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E-6796/2011

E-6796/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-01-17 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours est admis.

E. 2 La décision de l'ODM du 9 décembre 2011 est annulée, et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 4 La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

E. 5 L'ODM est invité à verser à la recourante un montant de Fr. 1'100.- (TVA comprise) à titre de dépens.

E. 6 Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision de l'ODM du 9 décembre 2011 est annulée, et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  5. L'ODM est invité à verser à la recourante un montant de Fr. 1'100.- (TVA comprise) à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6796/2011 Arrêt du 17 janvier 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), Erythrée, représentée par (...), Caritas Suisse - EPER - BCJ, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); Décision de l'ODM du 9 décembre 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : la recourante), le 6 juin 2011, les résultats de la comparaison des empreintes digitales de la recourante avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu'elle a été enregistrée en Italie le 21 septembre 2009, pour franchissement irrégulier de la frontière et le 13 novembre 2009, en tant que requérante d'asile, le procès-verbal de son audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, du 15 juin 2011, lors de laquelle l'intéressée a, en particulier, allégué avoir quitté son pays d'origine le 24 août 2008, et avoir vécu, depuis lors, quelques mois au Soudan, puis en Lybie, et enfin, depuis septembre 2009, en Italie, où elle avait déposé une demande d'asile et a également affirmé être enceinte d'un enfant dont le père était domicilié en Suisse, au bénéfice d'une autorisation de séjour, et déclaré s'opposer à un transfert en Italie où elle ne disposait ni d'un hébergement adéquat, ni des soins indispensables, le formulaire de la société d'encadrement des requérants d'asile figurant au dossier de l'ODM, daté du 23 juin 2011, intitulé "annonce d'un cas médical", dont il ressort que le terme de la grossesse de la recourante était prévu pour (...) octobre 2011, la requête aux fins de reprise en charge de la recourante "et de son enfant à naître", adressée le 16 septembre 2011 par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), le courriel adressé le 4 octobre 2011 par l'ODM à l'autorité italienne compétente, constatant l'absence de réponse de sa part dans le délai réglementaire et donc la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressée, la décision du 9 décembre 2011, notifiée le 12 décembre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie, et ordonné l'exécution de cette mesure, tout en précisant que le transfert devait intervenir au plus tard le 29 mai 2012, le recours formé le 16 décembre 2011 contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause à l'ODM pour instruction complémentaire, respectivement pour examen de la demande d'asile en application de la clause de souveraineté et, à titre provisionnel, à l'octroi de l'effet suspensif et à l'assistance judiciaire, la suspension de l'exécution du renvoi prononcée à titre de mesures provisionnelles le 19 décembre 2011 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'ordonnance du 21 décembre 2011 octroyant l'effet suspensif au recours, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) à destination de l'Italie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116s ; voire aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 p. 644s et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce l'ODM, constatant que l'intéressée avait présenté une demande d'asile en Italie avant de venir en Suisse, a demandé à cet Etat de reprendre en charge l'intéressée "et son enfant à naître", la recourante étant enceinte de près de neuf mois au moment du dépôt de cette requête, que, vu son absence de réponse à la demande de reprise en charge que lui a adressée l'ODM, l'Italie est réputée avoir tacitement accepté de reprendre en charge la recourante (et son enfant), que la recourante fait grief à l'ODM d'avoir établi de manière inexacte et incomplète l'état de fait pertinent, qu'elle lui reproche de n'avoir pas pris en compte que son compagnon et père de son enfant était domicilié en Suisse, qu'elle allègue que celui-ci a entamé des démarches en vue de la reconnaissance de leur enfant, que par ailleurs ils se sont mariés devant un prêtre orthodoxe le 7 août 2011 et que les démarches en vue de leur mariage civil sont en cours, que la recourante a déclaré, lors de son audition sommaire du 16 juin 2011, qu'elle était célibataire mais qu'elle avait un ami, B._______, domicilié en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour, père de son enfant alors à naître (cf. pv de l'audition p. 2), qu'elle a précisé qu'elle avait fait la connaissance de son ami en Erythrée, qu'ils avaient conservé des contacts via internet et qu'il était ensuite venu lui rendre visite en Italie depuis la Suisse (cf. ibid. p. 6), que l'ODM a mentionné, entre parenthèses, dans le procès-verbal de l'audition du 15 juin 2011, que le nom de l'ami de l'intéressée n'avait pas été trouvé dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), qu'il a retenu dans sa décision que les allégations de l'intéressée, concernant son ami en Suisse, n'étaient étayées par aucun moyen de preuve, que le nom de son "copain" ne figurait pas dans la banque de données et que la requérante n'était pas en mesure de donner la date de naissance de son ami, dont elle s'était limitée à dire qu'il devait avoir environ 25 ans, que la recourante fait reproche à l'ODM de ne lui avoir accordé aucun délai pour fournir les précisions et informations utiles sur l'identité et le statut de son ami et d'avoir, par là, violé son droit d'être entendue, qu'elle précise que l'identité exacte de son ami, dont l'ODM a lors de l'audition pris note, de manière phonétique, est B._______ (orthographe différente de celle choisie par l'ODM dans le procès verbal), né le (...), originaire d'Erythrée et qu'il figure bien dans le système SYMIC, en tant que réfugié reconnu au bénéfice d'une autorisation de séjour, domicilié à (...) [N (...)], qu'elle fournit une attestation d'assistance indiquant qu'elle vit à (...) avec le père de son enfant, que, cela étant, force est de constater que l'ODM a violé le droit d'être entendue de la recourante, que le fait qu'elle n'ait pas été capable d'indiquer l'âge exact de son compagnon ne permettait en aucun cas à l'ODM de tirer une quelconque conclusion quant à la réalité et à l'intensité des relations entre la requérante et son ami, qu'en outre le fait que l'auditeur ne soit pas parvenu à trouver sur la banque de données SYMIC le nom de l'ami de l'intéressée, orthographié de manière phonétique sur la base des déclarations de l'intéressée, ne suffisait pas exclure la véracité des propos de la recourante, qu'étant donné que celle-ci, enceinte de six mois lors de l'audition, invoquait la présence du père de l'enfant en Suisse, l'ODM aurait impérativement dû lui accorder un délai pour fournir des indications complémentaires et moyens de preuve utiles relatifs à l'identité du père de l'enfant (par exemple le permis de séjour de ce dernier), ne serait-ce que parce que la demande de reprise en charge adressée à l'Italie concernait également "l'enfant à naître", et que la présence éventuelle en Suisse du père de celui-ci était susceptible de constituer un élément à examiner sous l'angle du principe du respect de l'unité familiale selon l'art. 8 CEDH, voire des raisons humanitaires, voire en tant que critère de compétence (cf. art. 7 du règlement Dublin II), qu'à cela s'ajoute que l'enfant de la recourante est né, selon l'attestation d'assistance produite, le (...) octobre 2011, que l'ODM aurait donc dû l'intégrer formellement dans la demande d'asile de sa mère et mentionner son identité dans la décision, ce qu'il n'a pas fait, la décision entreprise ne faisant référence à l'enfant que pour rappeler que l'intéressée avait fait mention, lors de son audition, de son enfant "à naître", que l'ODM aurait également dû instruire le cas en ce qui concerne les liens développés entre le père et son enfant ou, à tout le moins, motiver sa décision sous l'angle de la pertinence ou non des éventuels liens constitués entre eux, dès la naissance de l'enfant, qu'au vu de ce qui précède le recours doit être admis, la décision entreprise annulée pour établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent et violation du droit d'être entendu, et la cause renvoyée à l'ODM, qui devra procéder à des mesures d'instruction complémentaires, que celles-ci viseront à établir de manière précise l'identité et le statut en Suisse du compagnon de la recourante, l'état des démarches de reconnaissance de l'enfant par son père et de celles relatives au mariage civil de la recourante avec ce dernier, de même que la nature et l'intensité des liens entre la recourante et son compagnon, respectivement entre celui-ci et son enfant, qu'il appartiendra ensuite à l'ODM de prendre une nouvelle décision, que, s'il entend maintenir sa décision de non-entrée en matière et de transfert vers l'Italie, il lui appartiendra d'intégrer l'enfant dans sa décision et de motiver celle-ci en se prononçant sur la pertinence des liens invoqués entre l'enfant et son père séjournant en Suisse, au regard tant des critères de responsabilité selon le règlement Dublin II que s'agissant de la conformité de sa décision avec les engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore de la jurisprudence concernant les raisons humanitaires justifiant l'application de la clause de souveraineté en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), le présent arrêt n'étant que sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, la recourante ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient donc sans objet, que la recourante a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que ceux-ci sont fixés sur la base du décompte de prestations de la mandataire de la recourante, du 6 janvier 2012 (cf. art. 14 al. 2 2ème phr. FITAF), qu'il convient de réduire quelque peu celui-ci, le nombre d'heures portées en compte paraissant excéder la mesure absolument indispensable à la défense des intérêts de la recourante, au sens de l'art. 64 PA, que les dépens sont ainsi arrêtés à Fr. 1'100.- (TVA incluse), montant comprenant les frais globaux facturés, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est admis.

2. La décision de l'ODM du 9 décembre 2011 est annulée, et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

5. L'ODM est invité à verser à la recourante un montant de Fr. 1'100.- (TVA comprise) à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :