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E-6788/2016

E-6788/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-02-01 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Il n'est pas perçu de frais.

E. 3 Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6788/2016 Arrêt du 1er février 2017 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, Muriel Beck Kadima, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et pour son enfant B._______, née le (...), Erythrée, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 28 octobre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par la recourante en Suisse, le 11 juillet 2016, pour elle-même et pour son enfant (...), le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso, du 18 juillet 2016, lors de laquelle elle a, en particulier, confirmé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées lors de son arrivée clandestine en Italie, au mois de juin 2016, et a par ailleurs déclaré qu'elle était mariée, que son époux se trouvait en Ethiopie et qu'elle avait un frère vivant en Suisse, auprès duquel elle souhaitait habiter, la décision du 28 octobre 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé le transfert de cette dernière et de sa fille vers l'Italie, en tant qu'Etat responsable de l'examen de cette demande et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté, le 3 novembre 2016, contre cette décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), la réponse du SEM au recours, du 16 novembre 2016, l'ordonnance du 21 novembre 2016, invitant la recourante à déposer son éventuelle réplique, ordonnance demeurée sans réponse dans le délai imparti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a) et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. art. 106 al. 1 LAsi a contrario ; cf. aussi ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), que, cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans un certain délai (cf. art. 29a al. 2 OA 1 ; art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence ; cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III), que toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que la recourante avait été enregistrée en Italie, le 12 juin 2016, suite à son entrée illégale dans le pays deux-jours plus tôt, que le SEM a dès lors soumis aux autorités italiennes, le 22 août 2016, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressée et de son enfant, requête fondée sur l'art. 13 par. 1 du règlement Dublin III (compétence du fait de l'entrée irrégulière en Suisse venant de l'Italie), que, n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du règlement Dublin III, les autorités italiennes étaient réputées l'avoir acceptée dès l'échéance de ce délai, soit le 23 octobre 2016 et, partant, avoir reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressée (art. 22 par. 7 du règlement Dublin III), qu'elles ont, au demeurant, confirmé, par communication du 26 octobre 2016, qu'elles acceptaient la prise en charge de la recourante et de son enfant, que le SEM a donc retenu que l'Italie était l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée, que, dans son recours, celle-ci a fait valoir qu'elle était « très vulnérable psychiquement », qu'elle devait s'occuper de son bébé âgé de quelques mois et que son frère représentait « une grande aide » pour l'assister « au quotidien », que, selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de son enfant, de ses frères ou soeurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des Etats membres, (...) les Etats membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette soeur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la soeur, ou le père ou la mère (...) soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit, que cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement Dublin III, doit également être considérée comme un critère de détermination de l'Etat responsable (cf. Christian Filzwieser/Andrea Sprung, Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeits-system, état au 1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 16 ; cf. également les articles 7 par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du règlement Dublin III parmi des critères), que les situations de dépendance visées à l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III s'apprécient, autant que possible, sur la base d'éléments objectifs tels que des certificats médicaux (cf. art. 11 par. 2 1ère phrase du règlement n° 1560/2003 dans sa version modifiée par l'art. 1er par. 6 du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (JO L 39 du 8.2.2014 p. 1-43), qu'en l'occurrence, le SEM a, dans sa réponse circonstanciée au recours, du 16 novembre 2016, retenu que cette disposition ne s'appliquait pas en l'espèce, parce que l'intéressée n'avait aucunement établi qu'elle dépendait de son frère en raison d'une maladie ou d'un handicap graves, qu'il a, en particulier, relevé que ses affirmations quant à sa vulnérabilité psychique n'étaient étayées par aucun rapport médical permettant d'admettre qu'elle nécessitait impérativement la présence de son frère pour qu'il s'occupe d'elle et de son enfant, que, bien qu'il ait omis, dans l'énoncé de la disposition légale, de mentionner que la dépendance d'une autre personne pouvait résulter, aux termes de l'art. 16 précité, non seulement de motifs liés à une maladie ou un handicap, mais aussi de la présence d'un nouveau-né, il n'en demeure pas moins que le SEM a, en l'occurrence, considéré avec raison que le rapport de dépendance entre l'intéressée et son frère n'était pas établi, que le jeune âge de la recourante, même s'il doit être pris en compte, ne suffit pas à démontrer un tel lien de dépendance ni à établir, à défaut d'autres informations étayées, qu'elle est incapable de s'occuper, elle-même et seule, de son enfant, que le SEM a donc retenu, à bon droit, que l'Italie était, selon les critères du règlement Dublin III, l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée et de son enfant, que la recourante ne l'a d'ailleurs pas contesté dans son recours, par lequel elle a soutenu, non pas que la Suisse était compétente selon les critères du règlement Dublin III, mais que le SEM aurait dû, néanmoins, entrer en matière sur sa demande en faisant application de la clause de souveraineté, que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE, qu'en effet, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale en Italie souffre de sérieuses difficultés, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait manifestement, dans cet Etat, des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la CourEDH a constatées pour la Grèce (cf. CourEDH, arrêt en l'affaire Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 114), que la CourEDH l'a encore confirmé dans des affaires plus récentes (cf. arrêt A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, § 36, décisions A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n° 51428/10, Jihana Ali et autres c. Suisse et Italie, du 4 octobre 2016, requête n° 30474/14), que l'Italie est liée à la CharteUE et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), qu'elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et par la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013), que, cela dit, la présomption, selon laquelle l'Italie respecte, notamment, les principes fondamentaux découlant de la CEDH, peut être valablement renversée en présence de motifs sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de renvoi, courra un risque réel de subir des traitements prohibés, qu'en l'espèce, l'intéressée a uniquement objecté à son transfert en Italie, lors de son audition au CEP, que son intention avait toujours été de déposer sa demande de protection en Suisse, que, dans son recours, elle soutient que son transfert dans ce pays constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH en raison de sa vulnérabilité et de la situation régnant en Italie quant aux conditions d'accueil pour les requérants d'asile, qu'elle se réfère à l'arrêt de la CourEDH en l'affaire Tarakhel c. Suisse précité, ainsi qu'au rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), du 16 août 2016 (OSAR ; « Conditions d'accueil en Italie, A propos de la situation actuelle des requérant-e-s d'asile et des bénéficiaires d'une protection, en particulier de celles et ceux de retour en Italie dans le cadre de Dublin »), pour affirmer que son transfert en Italie est illicite, qu'il convient, certes, de prendre en compte les sérieuses difficultés d'accueil des requérants en Italie, décrites notamment dans le rapport de l'OSAR précité, ainsi que les considérants de l'arrêt Tarakhel c. Suisse, dans lequel la CourEDH a conclu que les autorités suisses violeraient l'art. 3 CEDH si elles renvoyaient une famille en Italie sans avoir préalablement obtenu de la part des autorités italiennes une garantie individuelle concernant, d'une part, une prise en charge adaptée à l'âge des enfants et, d'autre part, la préservation de l'unité familiale (cf. en partic. § 122 de l'arrêt), que l'existence de garanties de la part de l'Italie d'un hébergement conforme aux besoins particuliers des enfants et au respect de l'unité familiale n'est pas une simple modalité de mise en oeuvre du transfert, mais une condition matérielle de la conformité du transfert aux engagements de la Suisse relevant du droit international, soumise à un contrôle juridictionnel (cf. ATAF 2015/4), qu'en l'occurrence, le SEM a, dans sa demande de prise en charge adressée aux autorités italiennes concernant l'intéressée, mentionné qu'il s'agissait d'une femme seule, avec un enfant en bas âge, qu'il leur a demandé, au cas où elles reconnaissaient leur responsabilité pour l'examen de la demande de l'intéressée, de lui confirmer qu'elle prenait en charge cette dernière et son enfant en tant que famille et qu'elles seraient ainsi accueillies conformément aux assurances générales données par l'Italie aux autres Etats liés par le règlement Dublin III, que, le 26 octobre 2016, les autorités italiennes ont accepté expressément le transfert de la recourante et de son enfant, en indiquant leurs identités et dates de naissance, en exprimant, par la mention « nucleo familiare », qu'elles avaient pris note que celles-ci formaient une famille, et en précisant qu'elles seraient prises en charge conformément aux informations contenues dans la circulaire du 8 juin 2015, que cette réponse individuelle doit être mise en lien avec les garanties générales données par l'Italie concernant le transfert des familles, que l'Italie a en effet, par circulaire du 2 février 2015 et celle du 8 juin 2015 susmentionnée, informé les Etats membres que toute famille avec enfants sera prise en charge dans un hébergement conforme à ses besoins particuliers et dans le respect de l'unité familiale, que par ailleurs, elle a établi une liste de programmes de structures d'accueil relevant du Système de protection pour requérants d'asile et réfugiés (SPRAR), auprès desquelles des places ont été réservées pour l'hébergement de familles avec enfants mineurs, devant être transférées en Italie en application du règlement Dublin III, que, dans une nouvelle circulaire du 15 février 2016, elle a fourni une liste actualisée des projets SPRAR, que cela démontre que les autorités italiennes s'efforcent de maintenir un système d'accueil adapté aux familles, que le Tribunal ne nie pas que la recourante, en tant que femme seule avec un enfant, est - de ce seul fait et compte tenu de sa condition de requérante de protection - une personne vulnérable, que, toutefois, la vulnérabilité particulière liée à cette situation a été dûment prise en compte et aucun élément ne démontre qu'un transfert est illicite dès lors que les autorités italiennes ont expressément accepté le transfert des intéressées en prenant note qu'il s'agit d'une famille et en se référant aux assurances générales données quant à l'hébergement des familles, que, comme l'a relevé le SEM, davantage de données concrètes quant au lieu de leur futur hébergement ne peuvent être fournies par avance et que le transfert prend également suffisamment en compte l'intérêt de l'enfant de la recourante, étant rappelé que le programme SPRAR en particulier est, selon la circulaire des autorités italiennes, du 8 juin 2015, aussi conçu pour répondre aux besoins des enfants mineurs (cf. arrêt du TAF D-6358/2015 du 7 avril 2016, prévu à la publication), que la recourante n'a pas démontré qu'un transfert en Italie pourrait représenter un traitement prohibé en raison d'autres motifs de vulnérabilité liés à sa situation personnelle, qu'en particulier, elle n'a pas établi ni même allégué souffrir de graves problèmes de santé, nécessitant une prise en charge médicale, qu'aucune pièce au dossier, en particulier le procès-verbal d'audition, ne fait apparaître d'indices de troubles graves, ou d'une détresse particulière liés au parcours de l'intéressée ou à sa situation personnelle, que la recourante n'a pas fait usage de son droit de réplique et n'a pas fourni, au stade du recours, de moyens de preuve étayant ses affirmations à ce sujet, que force est ainsi de constater qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle pourrait souffrir de problèmes de santé d'une extrême gravité ni qu'elle présente un état général à tel point affaibli qu'il rendrait son transfert illicite en raison de circonstances tout à fait exceptionnelles, qu'il sied sur ce point de rappeler que la jurisprudence ne reconnaît que dans des conditions extrêmes le caractère illicite d'un renvoi en raison de l'état de santé de la personne concernée (cf. notamment arrêt de la CourEDH précité A. S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13), qu'au vu de ce qui précède, le SEM n'était pas tenu, par les obligations de la Suisse relevant du droit international public, de renoncer au transfert vers l'Italie de la recourante et de son enfant et d'examiner lui-même sa demande d'asile, que sa décision sur ce point ne viole pas le droit fédéral et ne contrevient pas, non plus, aux art. 3 et 8 CEDH, ni à d'autres obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que, dans son recours, l'intéressée reproche au SEM de n'avoir pas appliqué la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, en lien avec l'art. 29a al. 3 OA 1 précité, que, selon cette dernière disposition, le SEM peut entrer en matière sur une demande d'asile, même si un autre Etat est responsable, pour des « raisons humanitaires », que force est de constater que le SEM aurait pu et dû motiver de manière plus explicite sa décision sur ce point, qu'en effet, comme dit plus haut, le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut, toutefois, également admettre cette responsabilité pour des raisons « humanitaires » au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence le SEM a, dans sa réponse au recours, très circonstanciée et complète sur la question de la licéité du transfert, conclu qu'il n'y avait « aucune obligation » de faire application de la clause de souveraineté et renvoyé, au demeurant, aux considérants de sa décision, que, dans sa décision du 28 octobre 2016, il a seulement mentionné que « sur la base de l'appréciation du dossier » et des éléments que l'intéressée a fait valoir, « aucun motif ne justifie l'application de la clause humanitaire », que, cela dit, il ressort clairement de l'ensemble de son examen du cas qu'il a pris en compte tous les éléments invoqués par l'intéressée à un transfert, qu'il a retenu que celle-ci n'avait pas étayé ses affirmations quant à sa vulnérabilité psychique ou à une difficulté particulière à s'occuper, seule, de son enfant, que la recourante pouvait ainsi aisément comprendre qu'il estimait que les faits établis relatifs à sa situation personnelle - son jeune âge, la charge d'un nouveau-né et la présence d'un frère en Suisse - ne constituaient pas un cumul d'éléments suffisamment importants justifiant qu'il renonce au transfert, que, ce faisant, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, que la recourante n'a pas fait valoir d'arguments démontrant qu'il a excédé son pouvoir d'appréciation ou de toute autre manière violé le droit fédéral en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de la disposition précitée, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que la recourante a encore déclaré, lors de son audition au CEP, qu'elle n'avait pas déposé de demande de protection en Italie parce que son intention était de demander l'asile en Suisse, que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est toutefois définie selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et que celui-ci ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de cette dernière et de son enfant en Italie, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA), qu'il y est toutefois renoncé compte tenu des circonstances particulières du cas concret (cf. art. 63 al. 1 i.f. PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier