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E-672/2023

E-672/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-03-27 · Français CH

Asile (sans excécution du renvoi) (procédure accélérée)

Sachverhalt

A. Le 4 octobre 2022, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a indiqué être un mineur non accompagné, d’ethnie et de langue maternelle tigrinya et de religion chrétienne (orthodoxe). B. Selon les résultats positifs Eurodac du 6 octobre 2022, le recourant a été interpellé, le 15 août 2022, à Lampedusa e Linosa. C. Le 13 octobre 2022, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à E._______. D. Il ressort des notices de soins de l’infirmerie du CFA de E._______ des 10, 17, 19 et 28 octobre 2022 ainsi que de l’attestation du 3 novembre 2022 de F._______, chef de clinique auprès du centre médical G._______, que le recourant s’est plaint d’une douleur thoracique chronique due à une plaie par balle avec des éclats occasionnée en Libye et qu’il a demandé à consulter un psychologue. E. Lors de l’audition sur ses données personnelles et de celle sur ses motifs d’asile des 5 et 22 décembre 2022 (ci-après : première, respectivement seconde audition), en présence de sa représentante juridique, le recourant a déclaré qu’il avait vécu dans la commune (kebabi) de H._______, située dans la sous-région (« nus-zoba ») de I._______ de la région (« zoba ») de Debub, depuis sa naissance, le (…), jusqu’à son départ d’Erythrée en

2020. En raison de sa minorité, il n’aurait jamais eu ni carte d’identité ni passeport. Il aurait en revanche disposé d’un certificat de baptême, attestant de sa date de naissance. Il chercherait à se procurer ce document, laissé à son domicile, avec l’aide de sa sœur aînée domiciliée en Ethiopie. Il aurait également disposé d’une carte d’élève pour la septième année scolaire, mais se la serait vue confisquer lors de son séjour en prison en Libye.

Il aurait débuté l’école vers six ou sept ans et aurait poursuivi sa scolarité jusqu’en (…) année. En (…), à l’âge de (…) ans, il aurait été contraint d’arrêter l’école. En effet, en tant que fils aîné et en raison de l’absence de son père, soldat, et des problèmes de santé de sa mère, il aurait eu la

E-672/2023 Page 3 charge des travaux agricoles. Environ six mois après sa rupture scolaire, à l’approche de ses (…) ans, il aurait reçu du « mimihdar » (administration locale) de son village une convocation du gouvernement au service national afin d’effectuer l’entraînement militaire. Contraint par conséquent de vivre caché, il aurait passé l’essentiel de son temps dans la campagne, bien qu’il serait parfois rentré chez lui pour manger, tandis que d’autres fois ses frères lui auraient apporté à manger. Cette situation n’aurait pas été très différente de celle qui aurait été son quotidien en tant qu’agriculteur.

Selon la version donnée lors de la première audition, après plusieurs passages infructueux à son domicile, les autorités auraient emmené sa mère et apposé des scellés à la porte de leur maison. Lors de l’une de ses discrètes visites au domicile familial, il aurait remarqué lesdits scellés ainsi que l’absence de sa mère.

Selon la version donnée lors de la seconde audition, en conséquence de son insoumission, le gouvernement aurait apposé des scellés sur la porte de sa maison. Il aurait continué à vivre caché dans la campagne, tandis que sa mère et ses trois frères auraient été contraints de vivre sous une tente dans la cour de leur maison. Un jour, à son retour à la maison, il aurait trouvé deux de ses trois frères en pleurs en raison de l’arrestation de leur mère, dès lors qu’il ne se serait pas rendu aux autorités malgré la pose un mois auparavant des scellés.

Il aurait appris du chef du « mimihdar » que sa mère et d’autres femmes dans une situation similaire avaient été emmenées à la prison de J._______. Il aurait espéré que sa mère soit renvoyée à la maison compte tenu de ses problèmes de santé. Comme tel n’aurait toutefois pas été le cas trois jours plus tard, il se serait rendu à ladite prison, située à environ 3 heures de marche de son village. A son arrivée, il aurait dû signer un document. Après avoir été autorisé à rencontrer sa mère, il aurait été emprisonné à la place de celle-ci, remise en liberté. Après sa séparation d’avec celle-ci, il aurait été battu toute la nuit avec un bâton sur tout le corps, mais surtout au niveau de la plante des pieds. Laissé inconscient, des codétenus se seraient occupés de nettoyer ses plaies et la crasse sur lui. La prison aurait été sombre et insalubre. Les prisonniers, affamés, et pour beaucoup malades, auraient été contraints de garder le silence sous peine d’être battus et n’auraient eu aucun accès à des soins médicaux. Il aurait été témoin d’une tentative de suicide par pendaison d’un codétenu, désespéré comme tant d’autres. Après trois semaines, il aurait été transféré vers une autre prison à bord d’un camion avec une quarantaine

E-672/2023 Page 4 de passagers dont approximativement huit soldats. Sur le trajet, trois prisonniers auraient sauté du camion en marche et fui. La plupart des soldats se seraient précipités pour les rattraper. Un prisonnier un peu plus âgé que le recourant aurait profité de l’arrêt du véhicule pour fuir à son tour. Le recourant lui aurait immédiatement emboîté le pas, des soldats à leur trousse. Les deux fugitifs auraient continué à courir alors que des coups de feu auraient retenti. Une demi-heure plus tard, ils se seraient cachés dans le lit d’une rivière pour la fin de la journée et la nuit. Ils auraient souffert de la faim et du froid. Le lendemain, ils se seraient dirigés vers le Tigré, au sud. En route, ils auraient reçu à manger d’un berger. Ils auraient continué à marcher pendant deux jours et, selon une première version, le troisième jour ou, selon une seconde version, à la fin du deuxième jour, ils seraient arrivés à Tsorona, où ils auraient pu manger. Le troisième jour, ils auraient traversé la frontière pour le Tigré sous des tirs de soldats érythréens. Ils auraient ensuite été accueillis par des soldats tigréens.

Ils auraient été conduits au camp de réfugiés d’Enda Baguna, où ils seraient arrivés en octobre 2020. Deux semaines plus tard, ils auraient été conduits au camp de réfugiés d’Adi Harish. Dans ces camps, ils auraient été confrontés à nouveau à l’insalubrité et à la faim. Le recourant aurait vécu ainsi pendant sept mois. Deux semaines après son arrivée dans ce second camp, la guerre du Tigré aurait éclaté, faisant des victimes parmi les réfugiés. Censé rejoindre le Soudan pour fuir cette guerre, il aurait été trompé par les passeurs, qui l’auraient enlevé et amené en Libye, où il serait arrivé en juin 2021. Il aurait été témoin de la mort d’autres personnes séquestrées, de maladie ou de faim. Il aurait contacté un cousin au Canada pour le paiement d’une rançon de 6'000 dollars. Une fois la rançon payée, il aurait été libéré et se serait rendu à Tripoli. Un mois plus tard, il aurait été arrêté et emprisonné. Lors de son transfert par les autorités libyennes après trois mois de détention, il aurait tenté de prendre la fuite à l’instar de deux autres prisonniers, mais se serait blessé au dos en sautant du véhicule et aurait été touché par une balle. Il aurait repris connaissance à l’hôpital. Alors qu’il aurait eu des difficultés à bouger en raison de ses blessures, des amis l’auraient aidé à sortir de l’hôpital, se seraient occupés de lui et arrangés pour qu’il puisse voyager gratuitement avec eux jusqu’en Italie. En raison des conditions de vie difficiles connues dans ce dernier pays, il aurait rejoint la Suisse, où il serait arrivé le 3 octobre 2022.

Lors de la seconde audition, le recourant a été invité à s’expliquer sur la divergence de sa seconde version, selon laquelle la pose des scellés aurait été antérieure à l’arrestation de sa mère, par rapport à sa précédente

E-672/2023 Page 5 version, selon laquelle ces évènements seraient survenus lors de la même descente des autorités à son domicile. Il a invoqué une possible incompréhension lors de la première audition et maintenu sa seconde version. F. Il ressort de l’attestation provisoire du 7 novembre 2022 du Dr K._______ que le recourant a consulté les urgences du site hospitalier de L._______ à cette même date, qu’il s’est vu diagnostiquer une douleur sur cicatrice chéloïde et qu’une radio du thorax a mis en évidence trois corps étrangers métalliques de très petite taille ainsi qu’une lésion cavitaire sans pneumothorax pouvant correspondre à une cavitation balistique. G. Le 28 décembre 2002, le recourant a produit une photocopie de son certificat de baptême de l’Eglise orthodoxe érythréenne M._______. H. Le 29 décembre 2022, le SEM a soumis un projet de décision à Caritas Suisse, qui lui a transmis sa prise de position le lendemain. I. Par décision du 3 janvier 2023 (notifiée le même jour), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile et a prononcé son renvoi de Suisse, son admission provisoire au motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi ainsi que son attribution au canton de N._______, chargé de la mise en œuvre de l’admission provisoire.

Il a considéré que le récit du recourant, centré sur quelques actions-clés, était dénué des détails spontanés qui auraient permis de comprendre le passage d’un évènement à un autre. Il a mentionné à titre exemplatif l’explication tardive du recourant sur la manière dont il avait appris le lieu d’emprisonnement de sa mère, précédée de réponses floues à ce sujet, ainsi que d’autres réponses floues sur son arrivée à la prison de J._______, ses retrouvailles avec sa mère et la libération de celle-ci. Il a estimé que la description par le recourant de la manière dont il aurait échappé aux autorités manquait de détails concernant l’organisation du transport vers l’autre lieu de détention, le nombre de détenus et de soldats présents et « la manière dont [il avait] calculé les risques [encourus] » au moment de s’évader. Il a estimé « difficilement envisageable » que le

E-672/2023 Page 6 recourant n’ait rien à dire concernant l’homme avec qui il aurait échappé aux forces de l’ordre et marché pendant des journées entières, sans aucun repère, pour atteindre l’Ethiopie. Il a indiqué que le récit du recourant sur les points charnières de son vécu était caractérisé par une « grande linéarité » et un manque de densité, alors même qu’il s’agissait de « moments forts » qui auraient dû l’amener à « ressentir des émotions vives, à observer et à réfléchir avant d’agir [et qui auraient nécessairement dû] déboucher sur la création de souvenirs présentant une certaine densité ». Il a relevé que le degré de détails des allégations du recourant sur les points clés de son vécu était insuffisant pour permettre d’affirmer que son récit n’aurait pas pu être inventé, de sorte que ses allégations n’étaient pas vraisemblables. Il a estimé que l’invraisemblance des motifs d’asile du recourant était renforcée par la contradiction sur le moment de la pose des scellés par rapport à celui de l’arrestation de sa mère. Il a ajouté que le prétendu vécu de ses proches pendant un mois dans une tente placée devant leur domicile « a[vait] de quoi surprendre » et que le recourant n’avait pas expliqué « comment [ce fait] était perçu par les autorités, ni pourquoi [ses] proches [n’avaient] pas essayé de récupérer leur logement ».

Il a réfuté l’argument de la représentante juridique quant au fait que le recourant avait fourni des déclarations suffisamment détaillées en adéquation avec sa jeunesse, son inexpérience et son parcours de vie difficile, en mettant en évidence que celui-ci était à (…) de sa majorité au moment de l’audition sur ses motifs d’asile et qu’il avait eu l’occasion lors de celle-ci de s’exprimer librement et d’approfondir à plusieurs reprises certains points clés de son récit.

Il a conclu que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi (RS 142.31). J. Par acte du 2 février 2023, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée. Il a conclu, à titre principal, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, à l’annulation du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, du rejet de la demande d’asile et du renvoi (dans son principe) et au renvoi de sa cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a sollicité l’assistance judiciaire partielle.

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Sous les griefs de « violation du devoir d’instruction et du droit d’être entendu », il soutient que le SEM n’a pas appliqué ses propres recommandations dans l’appréciation de la vraisemblance, faute d’avoir procédé à une pondération des éléments en faveur ou en défaveur de celle-ci.

Invoquant une violation de l’art. 7 LAsi, il fait valoir qu’il a fourni des déclarations suffisamment détaillées, en adéquation avec sa jeunesse, son inexpérience et son parcours de vie difficile. Il indique que le degré de précision attendue doit être adapté à sa situation personnelle et qu’une certaine indulgence dans l’appréciation générale de ses déclarations lors des auditions est fondamentale puisqu’il était alors mineur. Il relève que le SEM n’est pas fondé à lui reprocher de n’avoir pas expliqué comment il avait appris le lieu de détention de sa mère, puisqu’il a dit l’avoir appris du chef du « mimihdar ». Il a indiqué avoir fourni des détails sur ses retrouvailles avec sa mère, sur les évènements suite à sa séparation d’avec celle-ci et sur la prison. S’agissant du convoi lors du transfert, il a indiqué avoir décrit le véhicule, soit un camion noir, le nombre de passagers, soit une quarantaine, et le nombre de soldats en uniforme, soit huit, et qu’il n’avait pas pris le temps de calculer les risques encourus compte tenu non seulement de son jeune âge au moment des faits, mais aussi du caractère imprévu et urgent de la situation propice à la fuite qui s’était offerte à lui. Il a ajouté qu’il n’était pas « choquant » qu’il ne sache rien de particulier du codétenu qu’il avait suivi lors de sa fuite, si ce n’est son physique, compte tenu de l’obligation des détenus de garder le silence dans la prison et du contexte de la fuite non propice à faire connaissance. Il soutient qu’il était absent de son domicile tant au moment de la pose des scellés que de l’arrestation de sa mère, de sorte que ses indications temporelles à ce sujet relevaient non pas de l’expérience vécue, mais d’un point de détail de son récit. En référence à l’arrêt du Tribunal E-2394/2020 du 19 février 2021, il relève qu’il aurait appartenu au SEM de lui signaler au cours de la seconde audition que ses déclarations manquaient de détails et qu’il attendait de plus amples précisions de sa part. Il ajoute que certaines questions étaient trop longues pour être adaptées à l’audition d’un mineur. Il indique encore qu’il ne peut être attendu d’un mineur qu’il puisse décrire une expérience vécue de la même manière qu’un adulte, puisqu’il lui manquera parfois la faculté de reconnaître quelles informations sont importantes, de différencier la réalité de représentations imaginaires ou de situer des évènements dans le temps et l’espace. Il met en évidence que le SEM ne l’a pas invité à s’exprimer sur la perception, par les autorités,

E-672/2023 Page 8 du vécu de ses proches sous une tente, ni sur les raisons pour lesquelles ceux-ci n’avaient pas essayé de récupérer leur logement, de sorte qu’il n’était pas fondé à retenir ces éléments comme indices d’invraisemblance. Il relève qu’en sus de son jeune âge, les évènements traumatiques vécus en Erythrée et lors de son parcours migratoire pouvaient avoir une influence négative sur le degré de précision de son récit, d’autant que sa prise en charge psychologique venait de débuter avant la seconde audition. Il estime avoir raconté de façon crédible son recrutement au service national, son vécu en cachette pour s’y soustraire, ses retrouvailles avec sa mère en prison, son séjour dans celle-ci, sa fuite d’Erythrée et la suite de son parcours migratoire. Il soutient que son récit sur les points essentiels est substantiel, cohérent et plausible et, partant, vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi.

Invoquant une violation de l’art. 3 LAsi, il fait valoir, en substance, que les préjudices invoqués sont pertinents au sens de cette disposition et qu’en tant que réfractaire au service national ayant quitté illégalement l’Erythrée, il sera exposé à une persécution en cas de retour. K. Par décision incidente du 8 février 2023, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et, partant, dispensé le recourant du paiement des frais de procédure. L. Dans sa réponse du 14 février 2023, le SEM a conclu au rejet du recours. Il indique que les deux auditions du recourant se sont déroulées avec l’attention due à un mineur non accompagné et que l’argumentation du recours présentant celui-ci comme un « adolescent jeune et immature » ne peut être suivie puisqu’il était à (…) de sa majorité lors de la seconde audition. Il maintient sa position selon laquelle le récit de certains points clés ne présentent pas le niveau de détails attendu et est empreint d’une grande linéarité non caractéristique du récit d’une expérience vécue. Il met en évidence que, dans le cadre de son récit lors de sa première audition sur ses problèmes en Libye, le recourant, sans avoir été invité à fournir des détails particuliers, a fait spontanément référence à des évènements imprévus et à des actions périphériques qui s’imbriquaient dans l’arc narratif principal, lui donnant une cohérence globale, par exemple la prise de contact avec son cousin au Canada qui avait engagé une collecte de fonds en vue de sa libération par les passeurs, l’atteinte par une balle lors de sa tentative de fuite lors d’un transfert de prison suivie de son transport

E-672/2023 Page 9 à l’hôpital, ainsi que ses difficultés à se mouvoir en raison de la chute du camion duquel il avait tenté de fuir ayant conditionné la manière de quitter la Libye, aidé de ses compagnons d’infortune. Il indique qu’en revanche, les allégations du recourant sur sa vie dans la nature après la réception de la convocation, sur la fermeture de sa maison, sur la manière dont il s’était rendu à la prison où était détenue sa mère et sur les circonstances de son évasion et de sa fuite du pays manquaient de ce genre de détails. Il met en évidence que son allégation quant à la personne lui ayant appris le lieu de détention de sa mère n’était ni spontanée ni contextualisée, que celle sur le vécu de sa famille, dans une tente devant leur maison scellée, n’avait été formulée que lors de la seconde audition sans explication sur ce curieux mode de vie et qu’il est inenvisageable qu’il n’ait eu aucune discussion avec son compagnon de fuite durant plus de trois jours et qu’il n’ait donc rien pu dire ni de celui-ci ni de leur relation.

Il réfute l’argumentation du recours quant au caractère inapproprié de la longueur de certaines questions.

S’agissant de l’art. 3 LAsi, il estime que compte tenu de l’invraisemblance de sa prétendue soustraction au recrutement, de l’absence de l’atteinte de l’âge d’effectuer son service militaire lors de son départ d’Erythrée et de l’absence d’un profil particulier, le recourant n’avait pas à craindre que sa simple sortie illégale d’Erythrée débouche sur une persécution en cas de retour au pays. M. Dans sa réplique du 2 mars 2023, le recourant fait valoir, en substance, que, dans l’appréciation de la vraisemblance de ses déclarations sur ses motifs d’asile, le SEM aurait dû prendre en considération sa vulnérabilité en raison de son parcours de vie et de son âge, même s’il était proche de la majorité au moment de sa seconde audition. Il estime que son récit sur ses motifs d’asile n’est en rien comparable à celui sur son parcours migratoire, notamment les évènements vécus en Libye, vu qu’il avait dit avoir failli mourir dans ce dernier pays. Il soutient que, contrairement à l’appréciation du SEM, le premier est aussi détaillé que le second, sinon plus, puisqu’il était même allé jusqu’à préciser la nourriture qu’il préparait à ses frères en l’absence de sa mère. Il relève qu’il est difficile de comprendre ce que lui reproche le SEM en qualifiant son récit de linéaire alors même qu’il avait présenté, dans un ordre chronologique, des allégations de fait détaillées tant spontanément que sur questions du SEM. Il souligne avoir éclairci les doutes exprimés par l’autorité à la fin de sa

E-672/2023 Page 10 seconde audition. Il relève qu’« une appréciation globale de l’ensemble [de son récit] quant à son vécu, à un si jeune âge, permet de souligner et distinguer l’excellente précision avec laquelle [il] a su s’exprimer, malgré tous les traumatismes vécus ». Pour le reste, il renvoie aux arguments de son recours. N. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d’asile et de renvoi ‑ lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF ‑ peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 10 de l’ordonnance COVID-19 asile du 1er avril 2020 [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité

E-672/2023 Page 11 corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 2.2 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent

E-672/2023 Page 12 expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 3. 3.1 En l'occurrence, le grief tiré d’une « violation du devoir d’instruction et du droit d’être entendu » relève en réalité d’un grief de violation de l’art. 7 LAsi. 3.2 Il s’agit donc d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a considéré invraisemblables les allégations du recourant sur ses motifs d’asile. 3.3 Le Tribunal relève d’emblée qu’il ne retient pas, contrairement au SEM, comme indice d’invraisemblance une divergence du récit du recourant d’une audition à l’autre quant à la chronologie de la pose des scellés par rapport à l’arrestation de sa mère (selon la première audition, concomitance [soit lors de la même intervention des autorités à leur domicile] ou, selon la seconde, antériorité d’un mois). En effet, comme le recourant s’en est défendu lors de la seconde audition (cf. pce 35, rép. 40 à 42), un malentendu lors de la première est possible. En effet, ses allégations sur l’arrestation de sa mère lors de celle-ci sont redondantes (cf. pce 25, ch. 5.06 p. 12 s. : « Mais les autorités allaient souvent à la maison, à ma recherche. Après plusieurs passages, ils ont amené ma mère qui n’a pas une bonne santé. Quand ils ont amené ma mère, ils ont scellé la maison. J’avais l’habitude d’aller en cachette à la maison. Sans savoir, je me suis rendu voir ma famille, c’est là que j’ai remarqué que la maison était scellée, et ma mère n’était pas à la maison. »). Partant, il ne peut pas être exclu que, par l’emploi de l’expression « Quand ils ont amené ma mère, ils ont scellé la maison », il a cherché à réparer l’oubli de la mention de la pose des scellés plutôt qu’à marquer la concomitance de ce fait par rapport à l’arrestation de sa mère. En outre, lors de la première audition, il a clairement indiqué que la prise de connaissance de la pose des scellés était concomitante à la prise de connaissance de l’arrestation de sa mère. En revanche, lors de la seconde, il ne s’est pas exprimé, ni n’a été invité à s’exprimer sur le moment où il avait pris connaissance de la pose des scellés, étant remarqué que la réponse à la question no 22 ne peut recevoir d’interprétation à ce sujet vu la formulation inadéquate de cette question (« Lorsque vous viviez à la campagne [action qui a duré dans le temps et qui aurait débuté avant la pose des scellés et perduré au-delà], lorsque votre maison a été fermée [action instantanée], comment faisiez-vous pour subvenir à vos besoin quotidiens ? »]). En conclusion, un récit

E-672/2023 Page 13 diamétralement opposé d’une audition à l’autre quant à la chronologie des faits relatifs à la pose des scellés, l’arrestation de sa mère et la prise de connaissance de sa part de chacun de ces deux faits ne peut pas lui être reproché (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3). Cette (fausse) divergence a également été retenue à tort par le SEM comme indice d’invraisemblance, dès lors qu’elle ne portait pas sur des points essentiels des motifs d’asile. En effet, l’argument du recourant selon lequel il était absent de son domicile au moment de la pose des scellés comme au moment de l’arrestation de sa mère, de sorte que ses indications temporelles à ce sujet relevaient non pas de l’expérience vécue, mais de points de détail de ses motifs d’asile, est convaincant.

Vu ce qui précède et au vu du dossier, il y a lieu de retenir que les allégations du recourant sont concluantes sur les points essentiels de ses motifs d’asile. 3.4 Le Tribunal ne partage pas non plus l’appréciation du SEM sur le manque de détails des allégations du recourant sur les points essentiels, eu égard aux exemples énumérés par le SEM, aux arguments du recourant et au reste du dossier.

En effet, certes, les réponses du recourant aux questions relatives à la manière dont il avait appris où sa mère avait été emmenée par les soldats sont brèves et décousues (cf. pce 35 : « Q. 24 : […] Pourquoi êtes-vous allés [à J._______] ? R : [Les soldats y] ont emmené ma mère. Q25 : Comment saviez-vous qu’ils avaient emmené votre maman là-bas ». R : J’ai eu l’information. Le Mimihdar le savait. […]. Q26 : Vous dites « j’ai eu l’information ». Comment l’avez-vous eue ? R : Ma mère n’était pas la seule femme qui ait été emmenée. Vous voulez que je vous donne son nom ? Le monsieur s’appelle O._______, c’est le chef du Mimihdar. C’est lui qui détient les informations. Q27 : Mais vous, comment saviez-vous que votre maman était précisément à cet endroit ? R : Il y avait d’autres garçons comme moi dont les mères avaient été emmenées. C’est le chef du Mimihdar lui-même qui nous l’a dit. Il y a plusieurs prisons, il y a P._______, Q._______ et J._______. Il nous a dit qu’elles étaient à J._______. »). Toutefois, il y a lieu de voir dans ces réponses le signe d’une compréhension littérale des questions de la part du recourant et d’une difficulté de compréhension de sa part des renseignements qui étaient attendus de lui, autrement dit du sens implicite de ces questions. Tout bien considéré, à la question de savoir de quelle manière il avait su que sa mère

E-672/2023 Page 14 avait été emmenée par des soldats à la prison de J._______, il était légitimé à répondre l’avoir su pour l’avoir appris du chef du « mimihdar ». Dans le même ordre d’idées, la description du recourant des évènements depuis son arrivée à la prison de J._______ jusqu’à son placement en détention dans cette prison (cf. pce 35, rép. 10, 38 et 39) est certes limitée à des actions-clés. Compte tenu de l’apparente difficulté du recourant à comprendre le sens implicite, il aurait toutefois dû être appelé à fournir de plus amples renseignements à ce sujet par une série de questions claires et ciblées allant au-delà de celles posées (cf. pce 35 : « Q38 : Est-ce que vous pouvez nous décrire en détails tout ce que vous avez vu et entendu quand vous êtes arrivés à J._______ ? » « Q39 : A ce moment-là, avez- vous dû vous annoncer quelque part, discuter avec des gens, faire quelque chose de concret avant de rentrer en prison ? »). Il en va de même de celles sur sa vie en reclus à la campagne, avant, respectivement après la pause des scellés (cf. pce 35 : « Q16 : Où avez-vous vécu après la fermeture de votre maison ? » et Q22 précitée). A noter que les questions sont souvent courtes, comme il se doit dans le cadre de l’audition d’un mineur, et qu’il en va de même, comme attendu, des réponses du recourant et que celles-ci sont souvent accompagnées de l’un ou l’autre détail inattendu (cf. pce 35, rép. 20 ss), indice en faveur de leur vraisemblance.

Surtout, le Tribunal relève que le recourant, encore mineur au moment de la seconde audition, s’est exprimé lors de celle-ci sur les évènements les plus marquants de son expérience, plus de deux ans auparavant (alors qu’il était un adolescent de […] ans), consistant dans l’interruption de sa scolarité en 7ème année, la réception d’une convocation au service national, sa vie en reclus dans la campagne en raison de son insoumission, la pose de scellés sur la porte de la maison familiale, l’arrestation de sa mère par des soldats, son placement en détention dans la prison de J._______ en échange de la libération de sa mère (soit les trois heures à pied sous le soleil pour gagner cette prison depuis son domicile, la signature d’un document à son arrivée, ses retrouvailles avec sa mère, la vive émotion ressentie à cette occasion, son placement en détention après sa séparation d’avec sa mère, remise en liberté, le changement de comportement du personnel de la prison, d’abord aimable lors de ses retrouvailles avec sa mère, puis très violent sitôt son placement en détention, sa perte de connaissance sous les coups et le nettoyage par des codétenus de ses plaies et de la crasse sur lui), les conditions effroyables de détention (manque de lumière, insalubrité, interdiction de parler, violence des gardiens, détenus affamés, présence de nombreux

E-672/2023 Page 15 détenus malades et absence d’accès aux soins), le désespoir des détenus face à cette situation (recourant témoin d’une tentative de suicide par pendaison) et les circonstances de son évasion à l’occasion de son transfert de prison à bord d’un camion à la quarantaine de passagers dont environ huit soldats.

Le reproche du SEM sur l’absence de détails dans le récit du recourant sur « la manière dont [il avait] calculé les risques [encourus] » au moment de son évasion est infondé. En effet, l’âge de celui-ci au moment de l’évasion alléguée ([…] ans), ses conditions effroyables de détention alléguées ainsi que le caractère imprévu et urgent de la situation propice à la fuite qui se serait offerte à lui sont autant d’éléments susceptibles d’expliquer une prise de risque irréfléchie.

Pour le reste, contrairement au SEM, le Tribunal ne voit pas de dichotomie dans la structure narrative entre le parcours migratoire exposé lors de la première audition, dont les évènements survenus en Libye, et les motifs d’asile exposés lors de la seconde. En effet, dans les deux cas le recourant s’est exprimé sur les évènements les plus marquants de son expérience dans un ordre chronologique. En outre, son récit libre qui part de sa naissance et se termine par sa tentative d’évasion en Libye est équilibré (cf. pce 35, rép. 10).

En définitive, au vu des procès-verbaux d’audition, les allégations du recourant sont suffisamment consistantes sur les points essentiels de ses motifs d’asile. 3.5 En outre, les allégations du recourant sur l’absence d’une discussion avec son compagnon de fuite sur leur vécu personnel ou sur des thèmes particuliers et mémorables (cf. pce 35, rép. 34 s.) sont plausibles. Elles peuvent s’expliquer par un contexte non propice à la discussion compte tenu des conditions très éprouvantes, mentalement et physiquement, de leur détention avec obligation de garder le silence, de leur fuite à l’occasion de leur transfert, de leur attente en cachette dans le lit de la rivière et de leur marche de trois jours jusqu’au Tigré. Elles pourraient aussi s’expliquer par un trait de caractère de l’un ou l’autre des protagonistes (mutique, taiseux).

D’une manière générale, le récit du recourant sur la succession d’évènements l’ayant conduit à sortir illégalement d’Erythrée est plausible, eu égard à la situation générale y régnant. En particulier, le fait qu’il n’était

E-672/2023 Page 16 pas en âge de servir que ce soit au moment de la réception de la convocation au service national en 2019 ou de son placement en détention pour insoumission en septembre ou octobre 2020 ne permet pas en soi d’exclure la plausibilité de ses allégations. En effet, des cas isolés de recrutement arbitraire de mineurs ne peuvent être exclus, même s’il n’y a pas de pratique des autorités administratives locales érythréennes de convoquer des adolescents en rupture scolaire, actifs aux travaux agricoles auprès de leur famille et pouvant rendre vraisemblable leur année de naissance, afin de les contraindre à effectuer le service national nonobstant leur minorité. Les allégations du recourant sur la pose des scellés avant l’arrestation de sa mère sont inusuelles, mais aussi bien la confiscation d’un bien que l’arrestation d’un parent font partie des mesures possibles de rétorsion sanctionnant l’insoumission. 3.6 A cela s’ajoute que le recourant est personnellement crédible. Parle en faveur de sa crédibilité le fait qu’il n’ait pas cherché à faire croire que sa blessure par balle lui avait été infligée lors de sa fuite d’Erythrée. Le fait qu’il n’avait apparemment pas conscience du caractère non décisif pour la décision d’asile des évènements survenus en Libye (cf. pce 35, rép. 43) n’y change rien, puisque cela est également un indice de l’absence d’une préparation de sa part. C’est le lieu de souligner que le Tribunal partage l’appréciation du SEM (cf. Faits let. L.) quant à la vraisemblance des allégations du recourant sur son parcours migratoire, en particulier sur les évènements survenus en Libye. 3.7 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, les allégations du recourant sur les points essentiels de ses motifs d’asile sont vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. 4. Eu égard à la vraisemblance des allégations du recourant sur sa convocation au service national malgré sa minorité, sur son refus de se présenter au service national malgré qu’il y ait été convoqué, sur sa détention de trois semaines consécutivement à son insoumission, sur les mauvais traitements endurés durant cette détention, sur son évasion et sur son départ illégal d’Erythrée quelques jours après cette évasion, il y a lieu d’admettre qu’il a été exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (polit malus : cf. ATAF 2020 VI/4 consi. 5.1.1 ; 2015/3 consid. 5.7 ; JICRA 2006 no 3) en rapport de causalité temporel et matériel avec sa fuite. Un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en cas de retour (cf. consid. 2.2.2 ci-avant). La question de la

E-672/2023 Page 17 crainte fondée de persécution en cas de retour en lien avec des facteurs de risque supplémentaires à son départ illégal ne se pose donc pas. 5. Il ne ressort du dossier aucun indice quant à l’existence éventuelle d’un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l’asile au sens des art. 53 à 55 LAsi. 6. Par conséquent, le recours est admis, la décision attaquée est annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), le recourant est reconnu réfugié au sens de l’art. 3 LAsi et le SEM est invité à lui octroyer l’asile. 7. 7.1 Vu l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). 7.2 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens pour la représentation juridique gratuite du recourant devant le Tribunal, dès lors que l’indemnité fixée forfaitairement et versée par la Confédération au prestataire mandaté par le SEM pour fournir la représentation juridique couvre la phase du recours (cf. art. 102k al. 1 let. d et al. 2 et art. 111ater LAsi).

(dispositif : page suivante)

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Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 10 de l'ordonnance COVID-19 asile du 1er avril 2020 [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi.

E. 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

E. 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi).

E. 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 2.2.2 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).

E. 3 heures de marche de son village. A son arrivée, il aurait dû signer un document. Après avoir été autorisé à rencontrer sa mère, il aurait été emprisonné à la place de celle-ci, remise en liberté. Après sa séparation d’avec celle-ci, il aurait été battu toute la nuit avec un bâton sur tout le corps, mais surtout au niveau de la plante des pieds. Laissé inconscient, des codétenus se seraient occupés de nettoyer ses plaies et la crasse sur lui. La prison aurait été sombre et insalubre. Les prisonniers, affamés, et pour beaucoup malades, auraient été contraints de garder le silence sous peine d’être battus et n’auraient eu aucun accès à des soins médicaux. Il aurait été témoin d’une tentative de suicide par pendaison d’un codétenu, désespéré comme tant d’autres. Après trois semaines, il aurait été transféré vers une autre prison à bord d’un camion avec une quarantaine

E-672/2023 Page 4 de passagers dont approximativement huit soldats. Sur le trajet, trois prisonniers auraient sauté du camion en marche et fui. La plupart des soldats se seraient précipités pour les rattraper. Un prisonnier un peu plus âgé que le recourant aurait profité de l’arrêt du véhicule pour fuir à son tour. Le recourant lui aurait immédiatement emboîté le pas, des soldats à leur trousse. Les deux fugitifs auraient continué à courir alors que des coups de feu auraient retenti. Une demi-heure plus tard, ils se seraient cachés dans le lit d’une rivière pour la fin de la journée et la nuit. Ils auraient souffert de la faim et du froid. Le lendemain, ils se seraient dirigés vers le Tigré, au sud. En route, ils auraient reçu à manger d’un berger. Ils auraient continué à marcher pendant deux jours et, selon une première version, le troisième jour ou, selon une seconde version, à la fin du deuxième jour, ils seraient arrivés à Tsorona, où ils auraient pu manger. Le troisième jour, ils auraient traversé la frontière pour le Tigré sous des tirs de soldats érythréens. Ils auraient ensuite été accueillis par des soldats tigréens.

Ils auraient été conduits au camp de réfugiés d’Enda Baguna, où ils seraient arrivés en octobre 2020. Deux semaines plus tard, ils auraient été conduits au camp de réfugiés d’Adi Harish. Dans ces camps, ils auraient été confrontés à nouveau à l’insalubrité et à la faim. Le recourant aurait vécu ainsi pendant sept mois. Deux semaines après son arrivée dans ce second camp, la guerre du Tigré aurait éclaté, faisant des victimes parmi les réfugiés. Censé rejoindre le Soudan pour fuir cette guerre, il aurait été trompé par les passeurs, qui l’auraient enlevé et amené en Libye, où il serait arrivé en juin 2021. Il aurait été témoin de la mort d’autres personnes séquestrées, de maladie ou de faim. Il aurait contacté un cousin au Canada pour le paiement d’une rançon de 6'000 dollars. Une fois la rançon payée, il aurait été libéré et se serait rendu à Tripoli. Un mois plus tard, il aurait été arrêté et emprisonné. Lors de son transfert par les autorités libyennes après trois mois de détention, il aurait tenté de prendre la fuite à l’instar de deux autres prisonniers, mais se serait blessé au dos en sautant du véhicule et aurait été touché par une balle. Il aurait repris connaissance à l’hôpital. Alors qu’il aurait eu des difficultés à bouger en raison de ses blessures, des amis l’auraient aidé à sortir de l’hôpital, se seraient occupés de lui et arrangés pour qu’il puisse voyager gratuitement avec eux jusqu’en Italie. En raison des conditions de vie difficiles connues dans ce dernier pays, il aurait rejoint la Suisse, où il serait arrivé le 3 octobre 2022.

Lors de la seconde audition, le recourant a été invité à s’expliquer sur la divergence de sa seconde version, selon laquelle la pose des scellés aurait été antérieure à l’arrestation de sa mère, par rapport à sa précédente

E-672/2023 Page 5 version, selon laquelle ces évènements seraient survenus lors de la même descente des autorités à son domicile. Il a invoqué une possible incompréhension lors de la première audition et maintenu sa seconde version. F. Il ressort de l’attestation provisoire du 7 novembre 2022 du Dr K._______ que le recourant a consulté les urgences du site hospitalier de L._______ à cette même date, qu’il s’est vu diagnostiquer une douleur sur cicatrice chéloïde et qu’une radio du thorax a mis en évidence trois corps étrangers métalliques de très petite taille ainsi qu’une lésion cavitaire sans pneumothorax pouvant correspondre à une cavitation balistique. G. Le 28 décembre 2002, le recourant a produit une photocopie de son certificat de baptême de l’Eglise orthodoxe érythréenne M._______. H. Le 29 décembre 2022, le SEM a soumis un projet de décision à Caritas Suisse, qui lui a transmis sa prise de position le lendemain. I. Par décision du 3 janvier 2023 (notifiée le même jour), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile et a prononcé son renvoi de Suisse, son admission provisoire au motif de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi ainsi que son attribution au canton de N._______, chargé de la mise en œuvre de l’admission provisoire.

Il a considéré que le récit du recourant, centré sur quelques actions-clés, était dénué des détails spontanés qui auraient permis de comprendre le passage d’un évènement à un autre. Il a mentionné à titre exemplatif l’explication tardive du recourant sur la manière dont il avait appris le lieu d’emprisonnement de sa mère, précédée de réponses floues à ce sujet, ainsi que d’autres réponses floues sur son arrivée à la prison de J._______, ses retrouvailles avec sa mère et la libération de celle-ci. Il a estimé que la description par le recourant de la manière dont il aurait échappé aux autorités manquait de détails concernant l’organisation du transport vers l’autre lieu de détention, le nombre de détenus et de soldats présents et « la manière dont [il avait] calculé les risques [encourus] » au moment de s’évader. Il a estimé « difficilement envisageable » que le

E-672/2023 Page 6 recourant n’ait rien à dire concernant l’homme avec qui il aurait échappé aux forces de l’ordre et marché pendant des journées entières, sans aucun repère, pour atteindre l’Ethiopie. Il a indiqué que le récit du recourant sur les points charnières de son vécu était caractérisé par une « grande linéarité » et un manque de densité, alors même qu’il s’agissait de « moments forts » qui auraient dû l’amener à « ressentir des émotions vives, à observer et à réfléchir avant d’agir [et qui auraient nécessairement dû] déboucher sur la création de souvenirs présentant une certaine densité ». Il a relevé que le degré de détails des allégations du recourant sur les points clés de son vécu était insuffisant pour permettre d’affirmer que son récit n’aurait pas pu être inventé, de sorte que ses allégations n’étaient pas vraisemblables. Il a estimé que l’invraisemblance des motifs d’asile du recourant était renforcée par la contradiction sur le moment de la pose des scellés par rapport à celui de l’arrestation de sa mère. Il a ajouté que le prétendu vécu de ses proches pendant un mois dans une tente placée devant leur domicile « a[vait] de quoi surprendre » et que le recourant n’avait pas expliqué « comment [ce fait] était perçu par les autorités, ni pourquoi [ses] proches [n’avaient] pas essayé de récupérer leur logement ».

Il a réfuté l’argument de la représentante juridique quant au fait que le recourant avait fourni des déclarations suffisamment détaillées en adéquation avec sa jeunesse, son inexpérience et son parcours de vie difficile, en mettant en évidence que celui-ci était à (…) de sa majorité au moment de l’audition sur ses motifs d’asile et qu’il avait eu l’occasion lors de celle-ci de s’exprimer librement et d’approfondir à plusieurs reprises certains points clés de son récit.

Il a conclu que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi (RS 142.31). J. Par acte du 2 février 2023, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée. Il a conclu, à titre principal, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, à l’annulation du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, du rejet de la demande d’asile et du renvoi (dans son principe) et au renvoi de sa cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a sollicité l’assistance judiciaire partielle.

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Sous les griefs de « violation du devoir d’instruction et du droit d’être entendu », il soutient que le SEM n’a pas appliqué ses propres recommandations dans l’appréciation de la vraisemblance, faute d’avoir procédé à une pondération des éléments en faveur ou en défaveur de celle-ci.

Invoquant une violation de l’art. 7 LAsi, il fait valoir qu’il a fourni des déclarations suffisamment détaillées, en adéquation avec sa jeunesse, son inexpérience et son parcours de vie difficile. Il indique que le degré de précision attendue doit être adapté à sa situation personnelle et qu’une certaine indulgence dans l’appréciation générale de ses déclarations lors des auditions est fondamentale puisqu’il était alors mineur. Il relève que le SEM n’est pas fondé à lui reprocher de n’avoir pas expliqué comment il avait appris le lieu de détention de sa mère, puisqu’il a dit l’avoir appris du chef du « mimihdar ». Il a indiqué avoir fourni des détails sur ses retrouvailles avec sa mère, sur les évènements suite à sa séparation d’avec celle-ci et sur la prison. S’agissant du convoi lors du transfert, il a indiqué avoir décrit le véhicule, soit un camion noir, le nombre de passagers, soit une quarantaine, et le nombre de soldats en uniforme, soit huit, et qu’il n’avait pas pris le temps de calculer les risques encourus compte tenu non seulement de son jeune âge au moment des faits, mais aussi du caractère imprévu et urgent de la situation propice à la fuite qui s’était offerte à lui. Il a ajouté qu’il n’était pas « choquant » qu’il ne sache rien de particulier du codétenu qu’il avait suivi lors de sa fuite, si ce n’est son physique, compte tenu de l’obligation des détenus de garder le silence dans la prison et du contexte de la fuite non propice à faire connaissance. Il soutient qu’il était absent de son domicile tant au moment de la pose des scellés que de l’arrestation de sa mère, de sorte que ses indications temporelles à ce sujet relevaient non pas de l’expérience vécue, mais d’un point de détail de son récit. En référence à l’arrêt du Tribunal E-2394/2020 du 19 février 2021, il relève qu’il aurait appartenu au SEM de lui signaler au cours de la seconde audition que ses déclarations manquaient de détails et qu’il attendait de plus amples précisions de sa part. Il ajoute que certaines questions étaient trop longues pour être adaptées à l’audition d’un mineur. Il indique encore qu’il ne peut être attendu d’un mineur qu’il puisse décrire une expérience vécue de la même manière qu’un adulte, puisqu’il lui manquera parfois la faculté de reconnaître quelles informations sont importantes, de différencier la réalité de représentations imaginaires ou de situer des évènements dans le temps et l’espace. Il met en évidence que le SEM ne l’a pas invité à s’exprimer sur la perception, par les autorités,

E-672/2023 Page 8 du vécu de ses proches sous une tente, ni sur les raisons pour lesquelles ceux-ci n’avaient pas essayé de récupérer leur logement, de sorte qu’il n’était pas fondé à retenir ces éléments comme indices d’invraisemblance. Il relève qu’en sus de son jeune âge, les évènements traumatiques vécus en Erythrée et lors de son parcours migratoire pouvaient avoir une influence négative sur le degré de précision de son récit, d’autant que sa prise en charge psychologique venait de débuter avant la seconde audition. Il estime avoir raconté de façon crédible son recrutement au service national, son vécu en cachette pour s’y soustraire, ses retrouvailles avec sa mère en prison, son séjour dans celle-ci, sa fuite d’Erythrée et la suite de son parcours migratoire. Il soutient que son récit sur les points essentiels est substantiel, cohérent et plausible et, partant, vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi.

Invoquant une violation de l’art. 3 LAsi, il fait valoir, en substance, que les préjudices invoqués sont pertinents au sens de cette disposition et qu’en tant que réfractaire au service national ayant quitté illégalement l’Erythrée, il sera exposé à une persécution en cas de retour. K. Par décision incidente du 8 février 2023, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle et, partant, dispensé le recourant du paiement des frais de procédure. L. Dans sa réponse du 14 février 2023, le SEM a conclu au rejet du recours. Il indique que les deux auditions du recourant se sont déroulées avec l’attention due à un mineur non accompagné et que l’argumentation du recours présentant celui-ci comme un « adolescent jeune et immature » ne peut être suivie puisqu’il était à (…) de sa majorité lors de la seconde audition. Il maintient sa position selon laquelle le récit de certains points clés ne présentent pas le niveau de détails attendu et est empreint d’une grande linéarité non caractéristique du récit d’une expérience vécue. Il met en évidence que, dans le cadre de son récit lors de sa première audition sur ses problèmes en Libye, le recourant, sans avoir été invité à fournir des détails particuliers, a fait spontanément référence à des évènements imprévus et à des actions périphériques qui s’imbriquaient dans l’arc narratif principal, lui donnant une cohérence globale, par exemple la prise de contact avec son cousin au Canada qui avait engagé une collecte de fonds en vue de sa libération par les passeurs, l’atteinte par une balle lors de sa tentative de fuite lors d’un transfert de prison suivie de son transport

E-672/2023 Page 9 à l’hôpital, ainsi que ses difficultés à se mouvoir en raison de la chute du camion duquel il avait tenté de fuir ayant conditionné la manière de quitter la Libye, aidé de ses compagnons d’infortune. Il indique qu’en revanche, les allégations du recourant sur sa vie dans la nature après la réception de la convocation, sur la fermeture de sa maison, sur la manière dont il s’était rendu à la prison où était détenue sa mère et sur les circonstances de son évasion et de sa fuite du pays manquaient de ce genre de détails. Il met en évidence que son allégation quant à la personne lui ayant appris le lieu de détention de sa mère n’était ni spontanée ni contextualisée, que celle sur le vécu de sa famille, dans une tente devant leur maison scellée, n’avait été formulée que lors de la seconde audition sans explication sur ce curieux mode de vie et qu’il est inenvisageable qu’il n’ait eu aucune discussion avec son compagnon de fuite durant plus de trois jours et qu’il n’ait donc rien pu dire ni de celui-ci ni de leur relation.

Il réfute l’argumentation du recours quant au caractère inapproprié de la longueur de certaines questions.

S’agissant de l’art. 3 LAsi, il estime que compte tenu de l’invraisemblance de sa prétendue soustraction au recrutement, de l’absence de l’atteinte de l’âge d’effectuer son service militaire lors de son départ d’Erythrée et de l’absence d’un profil particulier, le recourant n’avait pas à craindre que sa simple sortie illégale d’Erythrée débouche sur une persécution en cas de retour au pays. M. Dans sa réplique du 2 mars 2023, le recourant fait valoir, en substance, que, dans l’appréciation de la vraisemblance de ses déclarations sur ses motifs d’asile, le SEM aurait dû prendre en considération sa vulnérabilité en raison de son parcours de vie et de son âge, même s’il était proche de la majorité au moment de sa seconde audition. Il estime que son récit sur ses motifs d’asile n’est en rien comparable à celui sur son parcours migratoire, notamment les évènements vécus en Libye, vu qu’il avait dit avoir failli mourir dans ce dernier pays. Il soutient que, contrairement à l’appréciation du SEM, le premier est aussi détaillé que le second, sinon plus, puisqu’il était même allé jusqu’à préciser la nourriture qu’il préparait à ses frères en l’absence de sa mère. Il relève qu’il est difficile de comprendre ce que lui reproche le SEM en qualifiant son récit de linéaire alors même qu’il avait présenté, dans un ordre chronologique, des allégations de fait détaillées tant spontanément que sur questions du SEM. Il souligne avoir éclairci les doutes exprimés par l’autorité à la fin de sa

E-672/2023 Page 10 seconde audition. Il relève qu’« une appréciation globale de l’ensemble [de son récit] quant à son vécu, à un si jeune âge, permet de souligner et distinguer l’excellente précision avec laquelle [il] a su s’exprimer, malgré tous les traumatismes vécus ». Pour le reste, il renvoie aux arguments de son recours. N. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d’asile et de renvoi ‑ lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF ‑ peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 10 de l’ordonnance COVID-19 asile du 1er avril 2020 [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité

E-672/2023 Page 11 corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 2.2 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent

E-672/2023 Page 12 expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).

E. 3.1 En l'occurrence, le grief tiré d’une « violation du devoir d’instruction et du droit d’être entendu » relève en réalité d’un grief de violation de l’art. 7 LAsi.

E. 3.2 Il s’agit donc d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a considéré invraisemblables les allégations du recourant sur ses motifs d’asile.

E. 3.3 Le Tribunal relève d’emblée qu’il ne retient pas, contrairement au SEM, comme indice d’invraisemblance une divergence du récit du recourant d’une audition à l’autre quant à la chronologie de la pose des scellés par rapport à l’arrestation de sa mère (selon la première audition, concomitance [soit lors de la même intervention des autorités à leur domicile] ou, selon la seconde, antériorité d’un mois). En effet, comme le recourant s’en est défendu lors de la seconde audition (cf. pce 35, rép. 40 à 42), un malentendu lors de la première est possible. En effet, ses allégations sur l’arrestation de sa mère lors de celle-ci sont redondantes (cf. pce 25, ch. 5.06 p. 12 s. : « Mais les autorités allaient souvent à la maison, à ma recherche. Après plusieurs passages, ils ont amené ma mère qui n’a pas une bonne santé. Quand ils ont amené ma mère, ils ont scellé la maison. J’avais l’habitude d’aller en cachette à la maison. Sans savoir, je me suis rendu voir ma famille, c’est là que j’ai remarqué que la maison était scellée, et ma mère n’était pas à la maison. »). Partant, il ne peut pas être exclu que, par l’emploi de l’expression « Quand ils ont amené ma mère, ils ont scellé la maison », il a cherché à réparer l’oubli de la mention de la pose des scellés plutôt qu’à marquer la concomitance de ce fait par rapport à l’arrestation de sa mère. En outre, lors de la première audition, il a clairement indiqué que la prise de connaissance de la pose des scellés était concomitante à la prise de connaissance de l’arrestation de sa mère. En revanche, lors de la seconde, il ne s’est pas exprimé, ni n’a été invité à s’exprimer sur le moment où il avait pris connaissance de la pose des scellés, étant remarqué que la réponse à la question no 22 ne peut recevoir d’interprétation à ce sujet vu la formulation inadéquate de cette question (« Lorsque vous viviez à la campagne [action qui a duré dans le temps et qui aurait débuté avant la pose des scellés et perduré au-delà], lorsque votre maison a été fermée [action instantanée], comment faisiez-vous pour subvenir à vos besoin quotidiens ? »]). En conclusion, un récit

E-672/2023 Page 13 diamétralement opposé d’une audition à l’autre quant à la chronologie des faits relatifs à la pose des scellés, l’arrestation de sa mère et la prise de connaissance de sa part de chacun de ces deux faits ne peut pas lui être reproché (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3). Cette (fausse) divergence a également été retenue à tort par le SEM comme indice d’invraisemblance, dès lors qu’elle ne portait pas sur des points essentiels des motifs d’asile. En effet, l’argument du recourant selon lequel il était absent de son domicile au moment de la pose des scellés comme au moment de l’arrestation de sa mère, de sorte que ses indications temporelles à ce sujet relevaient non pas de l’expérience vécue, mais de points de détail de ses motifs d’asile, est convaincant.

Vu ce qui précède et au vu du dossier, il y a lieu de retenir que les allégations du recourant sont concluantes sur les points essentiels de ses motifs d’asile.

E. 3.4 Le Tribunal ne partage pas non plus l’appréciation du SEM sur le manque de détails des allégations du recourant sur les points essentiels, eu égard aux exemples énumérés par le SEM, aux arguments du recourant et au reste du dossier.

En effet, certes, les réponses du recourant aux questions relatives à la manière dont il avait appris où sa mère avait été emmenée par les soldats sont brèves et décousues (cf. pce 35 : « Q. 24 : […] Pourquoi êtes-vous allés [à J._______] ? R : [Les soldats y] ont emmené ma mère. Q25 : Comment saviez-vous qu’ils avaient emmené votre maman là-bas ». R : J’ai eu l’information. Le Mimihdar le savait. […]. Q26 : Vous dites « j’ai eu l’information ». Comment l’avez-vous eue ? R : Ma mère n’était pas la seule femme qui ait été emmenée. Vous voulez que je vous donne son nom ? Le monsieur s’appelle O._______, c’est le chef du Mimihdar. C’est lui qui détient les informations. Q27 : Mais vous, comment saviez-vous que votre maman était précisément à cet endroit ? R : Il y avait d’autres garçons comme moi dont les mères avaient été emmenées. C’est le chef du Mimihdar lui-même qui nous l’a dit. Il y a plusieurs prisons, il y a P._______, Q._______ et J._______. Il nous a dit qu’elles étaient à J._______. »). Toutefois, il y a lieu de voir dans ces réponses le signe d’une compréhension littérale des questions de la part du recourant et d’une difficulté de compréhension de sa part des renseignements qui étaient attendus de lui, autrement dit du sens implicite de ces questions. Tout bien considéré, à la question de savoir de quelle manière il avait su que sa mère

E-672/2023 Page 14 avait été emmenée par des soldats à la prison de J._______, il était légitimé à répondre l’avoir su pour l’avoir appris du chef du « mimihdar ». Dans le même ordre d’idées, la description du recourant des évènements depuis son arrivée à la prison de J._______ jusqu’à son placement en détention dans cette prison (cf. pce 35, rép. 10, 38 et 39) est certes limitée à des actions-clés. Compte tenu de l’apparente difficulté du recourant à comprendre le sens implicite, il aurait toutefois dû être appelé à fournir de plus amples renseignements à ce sujet par une série de questions claires et ciblées allant au-delà de celles posées (cf. pce 35 : « Q38 : Est-ce que vous pouvez nous décrire en détails tout ce que vous avez vu et entendu quand vous êtes arrivés à J._______ ? » « Q39 : A ce moment-là, avez- vous dû vous annoncer quelque part, discuter avec des gens, faire quelque chose de concret avant de rentrer en prison ? »). Il en va de même de celles sur sa vie en reclus à la campagne, avant, respectivement après la pause des scellés (cf. pce 35 : « Q16 : Où avez-vous vécu après la fermeture de votre maison ? » et Q22 précitée). A noter que les questions sont souvent courtes, comme il se doit dans le cadre de l’audition d’un mineur, et qu’il en va de même, comme attendu, des réponses du recourant et que celles-ci sont souvent accompagnées de l’un ou l’autre détail inattendu (cf. pce 35, rép. 20 ss), indice en faveur de leur vraisemblance.

Surtout, le Tribunal relève que le recourant, encore mineur au moment de la seconde audition, s’est exprimé lors de celle-ci sur les évènements les plus marquants de son expérience, plus de deux ans auparavant (alors qu’il était un adolescent de […] ans), consistant dans l’interruption de sa scolarité en 7ème année, la réception d’une convocation au service national, sa vie en reclus dans la campagne en raison de son insoumission, la pose de scellés sur la porte de la maison familiale, l’arrestation de sa mère par des soldats, son placement en détention dans la prison de J._______ en échange de la libération de sa mère (soit les trois heures à pied sous le soleil pour gagner cette prison depuis son domicile, la signature d’un document à son arrivée, ses retrouvailles avec sa mère, la vive émotion ressentie à cette occasion, son placement en détention après sa séparation d’avec sa mère, remise en liberté, le changement de comportement du personnel de la prison, d’abord aimable lors de ses retrouvailles avec sa mère, puis très violent sitôt son placement en détention, sa perte de connaissance sous les coups et le nettoyage par des codétenus de ses plaies et de la crasse sur lui), les conditions effroyables de détention (manque de lumière, insalubrité, interdiction de parler, violence des gardiens, détenus affamés, présence de nombreux

E-672/2023 Page 15 détenus malades et absence d’accès aux soins), le désespoir des détenus face à cette situation (recourant témoin d’une tentative de suicide par pendaison) et les circonstances de son évasion à l’occasion de son transfert de prison à bord d’un camion à la quarantaine de passagers dont environ huit soldats.

Le reproche du SEM sur l’absence de détails dans le récit du recourant sur « la manière dont [il avait] calculé les risques [encourus] » au moment de son évasion est infondé. En effet, l’âge de celui-ci au moment de l’évasion alléguée ([…] ans), ses conditions effroyables de détention alléguées ainsi que le caractère imprévu et urgent de la situation propice à la fuite qui se serait offerte à lui sont autant d’éléments susceptibles d’expliquer une prise de risque irréfléchie.

Pour le reste, contrairement au SEM, le Tribunal ne voit pas de dichotomie dans la structure narrative entre le parcours migratoire exposé lors de la première audition, dont les évènements survenus en Libye, et les motifs d’asile exposés lors de la seconde. En effet, dans les deux cas le recourant s’est exprimé sur les évènements les plus marquants de son expérience dans un ordre chronologique. En outre, son récit libre qui part de sa naissance et se termine par sa tentative d’évasion en Libye est équilibré (cf. pce 35, rép. 10).

En définitive, au vu des procès-verbaux d’audition, les allégations du recourant sont suffisamment consistantes sur les points essentiels de ses motifs d’asile.

E. 3.5 En outre, les allégations du recourant sur l’absence d’une discussion avec son compagnon de fuite sur leur vécu personnel ou sur des thèmes particuliers et mémorables (cf. pce 35, rép. 34 s.) sont plausibles. Elles peuvent s’expliquer par un contexte non propice à la discussion compte tenu des conditions très éprouvantes, mentalement et physiquement, de leur détention avec obligation de garder le silence, de leur fuite à l’occasion de leur transfert, de leur attente en cachette dans le lit de la rivière et de leur marche de trois jours jusqu’au Tigré. Elles pourraient aussi s’expliquer par un trait de caractère de l’un ou l’autre des protagonistes (mutique, taiseux).

D’une manière générale, le récit du recourant sur la succession d’évènements l’ayant conduit à sortir illégalement d’Erythrée est plausible, eu égard à la situation générale y régnant. En particulier, le fait qu’il n’était

E-672/2023 Page 16 pas en âge de servir que ce soit au moment de la réception de la convocation au service national en 2019 ou de son placement en détention pour insoumission en septembre ou octobre 2020 ne permet pas en soi d’exclure la plausibilité de ses allégations. En effet, des cas isolés de recrutement arbitraire de mineurs ne peuvent être exclus, même s’il n’y a pas de pratique des autorités administratives locales érythréennes de convoquer des adolescents en rupture scolaire, actifs aux travaux agricoles auprès de leur famille et pouvant rendre vraisemblable leur année de naissance, afin de les contraindre à effectuer le service national nonobstant leur minorité. Les allégations du recourant sur la pose des scellés avant l’arrestation de sa mère sont inusuelles, mais aussi bien la confiscation d’un bien que l’arrestation d’un parent font partie des mesures possibles de rétorsion sanctionnant l’insoumission.

E. 3.6 A cela s’ajoute que le recourant est personnellement crédible. Parle en faveur de sa crédibilité le fait qu’il n’ait pas cherché à faire croire que sa blessure par balle lui avait été infligée lors de sa fuite d’Erythrée. Le fait qu’il n’avait apparemment pas conscience du caractère non décisif pour la décision d’asile des évènements survenus en Libye (cf. pce 35, rép. 43) n’y change rien, puisque cela est également un indice de l’absence d’une préparation de sa part. C’est le lieu de souligner que le Tribunal partage l’appréciation du SEM (cf. Faits let. L.) quant à la vraisemblance des allégations du recourant sur son parcours migratoire, en particulier sur les évènements survenus en Libye.

E. 3.7 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, les allégations du recourant sur les points essentiels de ses motifs d’asile sont vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi.

E. 4 Eu égard à la vraisemblance des allégations du recourant sur sa convocation au service national malgré sa minorité, sur son refus de se présenter au service national malgré qu’il y ait été convoqué, sur sa détention de trois semaines consécutivement à son insoumission, sur les mauvais traitements endurés durant cette détention, sur son évasion et sur son départ illégal d’Erythrée quelques jours après cette évasion, il y a lieu d’admettre qu’il a été exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (polit malus : cf. ATAF 2020 VI/4 consi. 5.1.1 ; 2015/3 consid. 5.7 ; JICRA 2006 no 3) en rapport de causalité temporel et matériel avec sa fuite. Un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en cas de retour (cf. consid. 2.2.2 ci-avant). La question de la

E-672/2023 Page 17 crainte fondée de persécution en cas de retour en lien avec des facteurs de risque supplémentaires à son départ illégal ne se pose donc pas.

E. 5 Il ne ressort du dossier aucun indice quant à l’existence éventuelle d’un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l’asile au sens des art. 53 à 55 LAsi.

E. 6 Par conséquent, le recours est admis, la décision attaquée est annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), le recourant est reconnu réfugié au sens de l’art. 3 LAsi et le SEM est invité à lui octroyer l’asile.

E. 7.1 Vu l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA).

E. 7.2 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens pour la représentation juridique gratuite du recourant devant le Tribunal, dès lors que l’indemnité fixée forfaitairement et versée par la Confédération au prestataire mandaté par le SEM pour fournir la représentation juridique couvre la phase du recours (cf. art. 102k al. 1 let. d et al. 2 et art. 111ater LAsi).

(dispositif : page suivante)

E-672/2023 Page 18

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision attaquée est annulée.
  3. La qualité de réfugié est reconnue au recourant.
  4. Le SEM est invité à octroyer l’asile au recourant.
  5. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
  6. Il n’est pas alloué de dépens.
  7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-672/2023 Arrêt du 27 mars 2023 Composition Déborah D'Aveni (présidente du collège), William Waeber, Grégory Sauder, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), alias C._______, né le (...), alias D._______, né le (...), Erythrée, représenté par Merita Mustafa, Caritas Suisse, CFA (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi ; procédure accélérée) ; décision du SEM du 3 janvier 2023 / N (...). Faits : A. Le 4 octobre 2022, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Il a indiqué être un mineur non accompagné, d'ethnie et de langue maternelle tigrinya et de religion chrétienne (orthodoxe). B. Selon les résultats positifs Eurodac du 6 octobre 2022, le recourant a été interpellé, le 15 août 2022, à Lampedusa e Linosa. C. Le 13 octobre 2022, le recourant a signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à E._______. D. Il ressort des notices de soins de l'infirmerie du CFA de E._______ des 10, 17, 19 et 28 octobre 2022 ainsi que de l'attestation du 3 novembre 2022 de F._______, chef de clinique auprès du centre médical G._______, que le recourant s'est plaint d'une douleur thoracique chronique due à une plaie par balle avec des éclats occasionnée en Libye et qu'il a demandé à consulter un psychologue. E. Lors de l'audition sur ses données personnelles et de celle sur ses motifs d'asile des 5 et 22 décembre 2022 (ci-après : première, respectivement seconde audition), en présence de sa représentante juridique, le recourant a déclaré qu'il avait vécu dans la commune (kebabi) de H._______, située dans la sous-région (« nus-zoba ») de I._______ de la région (« zoba ») de Debub, depuis sa naissance, le (...), jusqu'à son départ d'Erythrée en 2020. En raison de sa minorité, il n'aurait jamais eu ni carte d'identité ni passeport. Il aurait en revanche disposé d'un certificat de baptême, attestant de sa date de naissance. Il chercherait à se procurer ce document, laissé à son domicile, avec l'aide de sa soeur aînée domiciliée en Ethiopie. Il aurait également disposé d'une carte d'élève pour la septième année scolaire, mais se la serait vue confisquer lors de son séjour en prison en Libye. Il aurait débuté l'école vers six ou sept ans et aurait poursuivi sa scolarité jusqu'en (...) année. En (...), à l'âge de (...) ans, il aurait été contraint d'arrêter l'école. En effet, en tant que fils aîné et en raison de l'absence de son père, soldat, et des problèmes de santé de sa mère, il aurait eu la charge des travaux agricoles. Environ six mois après sa rupture scolaire, à l'approche de ses (...) ans, il aurait reçu du « mimihdar » (administration locale) de son village une convocation du gouvernement au service national afin d'effectuer l'entraînement militaire. Contraint par conséquent de vivre caché, il aurait passé l'essentiel de son temps dans la campagne, bien qu'il serait parfois rentré chez lui pour manger, tandis que d'autres fois ses frères lui auraient apporté à manger. Cette situation n'aurait pas été très différente de celle qui aurait été son quotidien en tant qu'agriculteur. Selon la version donnée lors de la première audition, après plusieurs passages infructueux à son domicile, les autorités auraient emmené sa mère et apposé des scellés à la porte de leur maison. Lors de l'une de ses discrètes visites au domicile familial, il aurait remarqué lesdits scellés ainsi que l'absence de sa mère. Selon la version donnée lors de la seconde audition, en conséquence de son insoumission, le gouvernement aurait apposé des scellés sur la porte de sa maison. Il aurait continué à vivre caché dans la campagne, tandis que sa mère et ses trois frères auraient été contraints de vivre sous une tente dans la cour de leur maison. Un jour, à son retour à la maison, il aurait trouvé deux de ses trois frères en pleurs en raison de l'arrestation de leur mère, dès lors qu'il ne se serait pas rendu aux autorités malgré la pose un mois auparavant des scellés. Il aurait appris du chef du « mimihdar » que sa mère et d'autres femmes dans une situation similaire avaient été emmenées à la prison de J._______. Il aurait espéré que sa mère soit renvoyée à la maison compte tenu de ses problèmes de santé. Comme tel n'aurait toutefois pas été le cas trois jours plus tard, il se serait rendu à ladite prison, située à environ 3 heures de marche de son village. A son arrivée, il aurait dû signer un document. Après avoir été autorisé à rencontrer sa mère, il aurait été emprisonné à la place de celle-ci, remise en liberté. Après sa séparation d'avec celle-ci, il aurait été battu toute la nuit avec un bâton sur tout le corps, mais surtout au niveau de la plante des pieds. Laissé inconscient, des codétenus se seraient occupés de nettoyer ses plaies et la crasse sur lui. La prison aurait été sombre et insalubre. Les prisonniers, affamés, et pour beaucoup malades, auraient été contraints de garder le silence sous peine d'être battus et n'auraient eu aucun accès à des soins médicaux. Il aurait été témoin d'une tentative de suicide par pendaison d'un codétenu, désespéré comme tant d'autres. Après trois semaines, il aurait été transféré vers une autre prison à bord d'un camion avec une quarantaine de passagers dont approximativement huit soldats. Sur le trajet, trois prisonniers auraient sauté du camion en marche et fui. La plupart des soldats se seraient précipités pour les rattraper. Un prisonnier un peu plus âgé que le recourant aurait profité de l'arrêt du véhicule pour fuir à son tour. Le recourant lui aurait immédiatement emboîté le pas, des soldats à leur trousse. Les deux fugitifs auraient continué à courir alors que des coups de feu auraient retenti. Une demi-heure plus tard, ils se seraient cachés dans le lit d'une rivière pour la fin de la journée et la nuit. Ils auraient souffert de la faim et du froid. Le lendemain, ils se seraient dirigés vers le Tigré, au sud. En route, ils auraient reçu à manger d'un berger. Ils auraient continué à marcher pendant deux jours et, selon une première version, le troisième jour ou, selon une seconde version, à la fin du deuxième jour, ils seraient arrivés à Tsorona, où ils auraient pu manger. Le troisième jour, ils auraient traversé la frontière pour le Tigré sous des tirs de soldats érythréens. Ils auraient ensuite été accueillis par des soldats tigréens. Ils auraient été conduits au camp de réfugiés d'Enda Baguna, où ils seraient arrivés en octobre 2020. Deux semaines plus tard, ils auraient été conduits au camp de réfugiés d'Adi Harish. Dans ces camps, ils auraient été confrontés à nouveau à l'insalubrité et à la faim. Le recourant aurait vécu ainsi pendant sept mois. Deux semaines après son arrivée dans ce second camp, la guerre du Tigré aurait éclaté, faisant des victimes parmi les réfugiés. Censé rejoindre le Soudan pour fuir cette guerre, il aurait été trompé par les passeurs, qui l'auraient enlevé et amené en Libye, où il serait arrivé en juin 2021. Il aurait été témoin de la mort d'autres personnes séquestrées, de maladie ou de faim. Il aurait contacté un cousin au Canada pour le paiement d'une rançon de 6'000 dollars. Une fois la rançon payée, il aurait été libéré et se serait rendu à Tripoli. Un mois plus tard, il aurait été arrêté et emprisonné. Lors de son transfert par les autorités libyennes après trois mois de détention, il aurait tenté de prendre la fuite à l'instar de deux autres prisonniers, mais se serait blessé au dos en sautant du véhicule et aurait été touché par une balle. Il aurait repris connaissance à l'hôpital. Alors qu'il aurait eu des difficultés à bouger en raison de ses blessures, des amis l'auraient aidé à sortir de l'hôpital, se seraient occupés de lui et arrangés pour qu'il puisse voyager gratuitement avec eux jusqu'en Italie. En raison des conditions de vie difficiles connues dans ce dernier pays, il aurait rejoint la Suisse, où il serait arrivé le 3 octobre 2022. Lors de la seconde audition, le recourant a été invité à s'expliquer sur la divergence de sa seconde version, selon laquelle la pose des scellés aurait été antérieure à l'arrestation de sa mère, par rapport à sa précédente version, selon laquelle ces évènements seraient survenus lors de la même descente des autorités à son domicile. Il a invoqué une possible incompréhension lors de la première audition et maintenu sa seconde version. F. Il ressort de l'attestation provisoire du 7 novembre 2022 du Dr K._______ que le recourant a consulté les urgences du site hospitalier de L._______ à cette même date, qu'il s'est vu diagnostiquer une douleur sur cicatrice chéloïde et qu'une radio du thorax a mis en évidence trois corps étrangers métalliques de très petite taille ainsi qu'une lésion cavitaire sans pneumothorax pouvant correspondre à une cavitation balistique. G. Le 28 décembre 2002, le recourant a produit une photocopie de son certificat de baptême de l'Eglise orthodoxe érythréenne M._______. H. Le 29 décembre 2022, le SEM a soumis un projet de décision à Caritas Suisse, qui lui a transmis sa prise de position le lendemain. I. Par décision du 3 janvier 2023 (notifiée le même jour), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile et a prononcé son renvoi de Suisse, son admission provisoire au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi ainsi que son attribution au canton de N._______, chargé de la mise en oeuvre de l'admission provisoire. Il a considéré que le récit du recourant, centré sur quelques actions-clés, était dénué des détails spontanés qui auraient permis de comprendre le passage d'un évènement à un autre. Il a mentionné à titre exemplatif l'explication tardive du recourant sur la manière dont il avait appris le lieu d'emprisonnement de sa mère, précédée de réponses floues à ce sujet, ainsi que d'autres réponses floues sur son arrivée à la prison de J._______, ses retrouvailles avec sa mère et la libération de celle-ci. Il a estimé que la description par le recourant de la manière dont il aurait échappé aux autorités manquait de détails concernant l'organisation du transport vers l'autre lieu de détention, le nombre de détenus et de soldats présents et « la manière dont [il avait] calculé les risques [encourus] » au moment de s'évader. Il a estimé « difficilement envisageable » que le recourant n'ait rien à dire concernant l'homme avec qui il aurait échappé aux forces de l'ordre et marché pendant des journées entières, sans aucun repère, pour atteindre l'Ethiopie. Il a indiqué que le récit du recourant sur les points charnières de son vécu était caractérisé par une « grande linéarité » et un manque de densité, alors même qu'il s'agissait de « moments forts » qui auraient dû l'amener à « ressentir des émotions vives, à observer et à réfléchir avant d'agir [et qui auraient nécessairement dû] déboucher sur la création de souvenirs présentant une certaine densité ». Il a relevé que le degré de détails des allégations du recourant sur les points clés de son vécu était insuffisant pour permettre d'affirmer que son récit n'aurait pas pu être inventé, de sorte que ses allégations n'étaient pas vraisemblables. Il a estimé que l'invraisemblance des motifs d'asile du recourant était renforcée par la contradiction sur le moment de la pose des scellés par rapport à celui de l'arrestation de sa mère. Il a ajouté que le prétendu vécu de ses proches pendant un mois dans une tente placée devant leur domicile « a[vait] de quoi surprendre » et que le recourant n'avait pas expliqué « comment [ce fait] était perçu par les autorités, ni pourquoi [ses] proches [n'avaient] pas essayé de récupérer leur logement ». Il a réfuté l'argument de la représentante juridique quant au fait que le recourant avait fourni des déclarations suffisamment détaillées en adéquation avec sa jeunesse, son inexpérience et son parcours de vie difficile, en mettant en évidence que celui-ci était à (...) de sa majorité au moment de l'audition sur ses motifs d'asile et qu'il avait eu l'occasion lors de celle-ci de s'exprimer librement et d'approfondir à plusieurs reprises certains points clés de son récit. Il a conclu que les déclarations du recourant ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi (RS 142.31). J. Par acte du 2 février 2023, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre la décision précitée. Il a conclu, à titre principal, à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile ou, à titre subsidiaire, à l'annulation du refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, du rejet de la demande d'asile et du renvoi (dans son principe) et au renvoi de sa cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Sous les griefs de « violation du devoir d'instruction et du droit d'être entendu », il soutient que le SEM n'a pas appliqué ses propres recommandations dans l'appréciation de la vraisemblance, faute d'avoir procédé à une pondération des éléments en faveur ou en défaveur de celle-ci. Invoquant une violation de l'art. 7 LAsi, il fait valoir qu'il a fourni des déclarations suffisamment détaillées, en adéquation avec sa jeunesse, son inexpérience et son parcours de vie difficile. Il indique que le degré de précision attendue doit être adapté à sa situation personnelle et qu'une certaine indulgence dans l'appréciation générale de ses déclarations lors des auditions est fondamentale puisqu'il était alors mineur. Il relève que le SEM n'est pas fondé à lui reprocher de n'avoir pas expliqué comment il avait appris le lieu de détention de sa mère, puisqu'il a dit l'avoir appris du chef du « mimihdar ». Il a indiqué avoir fourni des détails sur ses retrouvailles avec sa mère, sur les évènements suite à sa séparation d'avec celle-ci et sur la prison. S'agissant du convoi lors du transfert, il a indiqué avoir décrit le véhicule, soit un camion noir, le nombre de passagers, soit une quarantaine, et le nombre de soldats en uniforme, soit huit, et qu'il n'avait pas pris le temps de calculer les risques encourus compte tenu non seulement de son jeune âge au moment des faits, mais aussi du caractère imprévu et urgent de la situation propice à la fuite qui s'était offerte à lui. Il a ajouté qu'il n'était pas « choquant » qu'il ne sache rien de particulier du codétenu qu'il avait suivi lors de sa fuite, si ce n'est son physique, compte tenu de l'obligation des détenus de garder le silence dans la prison et du contexte de la fuite non propice à faire connaissance. Il soutient qu'il était absent de son domicile tant au moment de la pose des scellés que de l'arrestation de sa mère, de sorte que ses indications temporelles à ce sujet relevaient non pas de l'expérience vécue, mais d'un point de détail de son récit. En référence à l'arrêt du Tribunal E-2394/2020 du 19 février 2021, il relève qu'il aurait appartenu au SEM de lui signaler au cours de la seconde audition que ses déclarations manquaient de détails et qu'il attendait de plus amples précisions de sa part. Il ajoute que certaines questions étaient trop longues pour être adaptées à l'audition d'un mineur. Il indique encore qu'il ne peut être attendu d'un mineur qu'il puisse décrire une expérience vécue de la même manière qu'un adulte, puisqu'il lui manquera parfois la faculté de reconnaître quelles informations sont importantes, de différencier la réalité de représentations imaginaires ou de situer des évènements dans le temps et l'espace. Il met en évidence que le SEM ne l'a pas invité à s'exprimer sur la perception, par les autorités, du vécu de ses proches sous une tente, ni sur les raisons pour lesquelles ceux-ci n'avaient pas essayé de récupérer leur logement, de sorte qu'il n'était pas fondé à retenir ces éléments comme indices d'invraisemblance. Il relève qu'en sus de son jeune âge, les évènements traumatiques vécus en Erythrée et lors de son parcours migratoire pouvaient avoir une influence négative sur le degré de précision de son récit, d'autant que sa prise en charge psychologique venait de débuter avant la seconde audition. Il estime avoir raconté de façon crédible son recrutement au service national, son vécu en cachette pour s'y soustraire, ses retrouvailles avec sa mère en prison, son séjour dans celle-ci, sa fuite d'Erythrée et la suite de son parcours migratoire. Il soutient que son récit sur les points essentiels est substantiel, cohérent et plausible et, partant, vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. Invoquant une violation de l'art. 3 LAsi, il fait valoir, en substance, que les préjudices invoqués sont pertinents au sens de cette disposition et qu'en tant que réfractaire au service national ayant quitté illégalement l'Erythrée, il sera exposé à une persécution en cas de retour. K. Par décision incidente du 8 février 2023, la juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle et, partant, dispensé le recourant du paiement des frais de procédure. L. Dans sa réponse du 14 février 2023, le SEM a conclu au rejet du recours. Il indique que les deux auditions du recourant se sont déroulées avec l'attention due à un mineur non accompagné et que l'argumentation du recours présentant celui-ci comme un « adolescent jeune et immature » ne peut être suivie puisqu'il était à (...) de sa majorité lors de la seconde audition. Il maintient sa position selon laquelle le récit de certains points clés ne présentent pas le niveau de détails attendu et est empreint d'une grande linéarité non caractéristique du récit d'une expérience vécue. Il met en évidence que, dans le cadre de son récit lors de sa première audition sur ses problèmes en Libye, le recourant, sans avoir été invité à fournir des détails particuliers, a fait spontanément référence à des évènements imprévus et à des actions périphériques qui s'imbriquaient dans l'arc narratif principal, lui donnant une cohérence globale, par exemple la prise de contact avec son cousin au Canada qui avait engagé une collecte de fonds en vue de sa libération par les passeurs, l'atteinte par une balle lors de sa tentative de fuite lors d'un transfert de prison suivie de son transport à l'hôpital, ainsi que ses difficultés à se mouvoir en raison de la chute du camion duquel il avait tenté de fuir ayant conditionné la manière de quitter la Libye, aidé de ses compagnons d'infortune. Il indique qu'en revanche, les allégations du recourant sur sa vie dans la nature après la réception de la convocation, sur la fermeture de sa maison, sur la manière dont il s'était rendu à la prison où était détenue sa mère et sur les circonstances de son évasion et de sa fuite du pays manquaient de ce genre de détails. Il met en évidence que son allégation quant à la personne lui ayant appris le lieu de détention de sa mère n'était ni spontanée ni contextualisée, que celle sur le vécu de sa famille, dans une tente devant leur maison scellée, n'avait été formulée que lors de la seconde audition sans explication sur ce curieux mode de vie et qu'il est inenvisageable qu'il n'ait eu aucune discussion avec son compagnon de fuite durant plus de trois jours et qu'il n'ait donc rien pu dire ni de celui-ci ni de leur relation. Il réfute l'argumentation du recours quant au caractère inapproprié de la longueur de certaines questions. S'agissant de l'art. 3 LAsi, il estime que compte tenu de l'invraisemblance de sa prétendue soustraction au recrutement, de l'absence de l'atteinte de l'âge d'effectuer son service militaire lors de son départ d'Erythrée et de l'absence d'un profil particulier, le recourant n'avait pas à craindre que sa simple sortie illégale d'Erythrée débouche sur une persécution en cas de retour au pays. M. Dans sa réplique du 2 mars 2023, le recourant fait valoir, en substance, que, dans l'appréciation de la vraisemblance de ses déclarations sur ses motifs d'asile, le SEM aurait dû prendre en considération sa vulnérabilité en raison de son parcours de vie et de son âge, même s'il était proche de la majorité au moment de sa seconde audition. Il estime que son récit sur ses motifs d'asile n'est en rien comparable à celui sur son parcours migratoire, notamment les évènements vécus en Libye, vu qu'il avait dit avoir failli mourir dans ce dernier pays. Il soutient que, contrairement à l'appréciation du SEM, le premier est aussi détaillé que le second, sinon plus, puisqu'il était même allé jusqu'à préciser la nourriture qu'il préparait à ses frères en l'absence de sa mère. Il relève qu'il est difficile de comprendre ce que lui reproche le SEM en qualifiant son récit de linéaire alors même qu'il avait présenté, dans un ordre chronologique, des allégations de fait détaillées tant spontanément que sur questions du SEM. Il souligne avoir éclairci les doutes exprimés par l'autorité à la fin de sa seconde audition. Il relève qu'« une appréciation globale de l'ensemble [de son récit] quant à son vécu, à un si jeune âge, permet de souligner et distinguer l'excellente précision avec laquelle [il] a su s'exprimer, malgré tous les traumatismes vécus ». Pour le reste, il renvoie aux arguments de son recours. N. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 10 de l'ordonnance COVID-19 asile du 1er avril 2020 [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi. 2. 2.1 2.1.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 2.1.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 2.2 2.2.1 Conformément à la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne. Cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1) ou matériel (changement objectif de circonstances ; cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 3. 3.1 En l'occurrence, le grief tiré d'une « violation du devoir d'instruction et du droit d'être entendu » relève en réalité d'un grief de violation de l'art. 7 LAsi. 3.2 Il s'agit donc d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a considéré invraisemblables les allégations du recourant sur ses motifs d'asile. 3.3 Le Tribunal relève d'emblée qu'il ne retient pas, contrairement au SEM, comme indice d'invraisemblance une divergence du récit du recourant d'une audition à l'autre quant à la chronologie de la pose des scellés par rapport à l'arrestation de sa mère (selon la première audition, concomitance [soit lors de la même intervention des autorités à leur domicile] ou, selon la seconde, antériorité d'un mois). En effet, comme le recourant s'en est défendu lors de la seconde audition (cf. pce 35, rép. 40 à 42), un malentendu lors de la première est possible. En effet, ses allégations sur l'arrestation de sa mère lors de celle-ci sont redondantes (cf. pce 25, ch. 5.06 p. 12 s. : « Mais les autorités allaient souvent à la maison, à ma recherche. Après plusieurs passages, ils ont amené ma mère qui n'a pas une bonne santé. Quand ils ont amené ma mère, ils ont scellé la maison. J'avais l'habitude d'aller en cachette à la maison. Sans savoir, je me suis rendu voir ma famille, c'est là que j'ai remarqué que la maison était scellée, et ma mère n'était pas à la maison. »). Partant, il ne peut pas être exclu que, par l'emploi de l'expression « Quand ils ont amené ma mère, ils ont scellé la maison », il a cherché à réparer l'oubli de la mention de la pose des scellés plutôt qu'à marquer la concomitance de ce fait par rapport à l'arrestation de sa mère. En outre, lors de la première audition, il a clairement indiqué que la prise de connaissance de la pose des scellés était concomitante à la prise de connaissance de l'arrestation de sa mère. En revanche, lors de la seconde, il ne s'est pas exprimé, ni n'a été invité à s'exprimer sur le moment où il avait pris connaissance de la pose des scellés, étant remarqué que la réponse à la question no 22 ne peut recevoir d'interprétation à ce sujet vu la formulation inadéquate de cette question (« Lorsque vous viviez à la campagne [action qui a duré dans le temps et qui aurait débuté avant la pose des scellés et perduré au-delà], lorsque votre maison a été fermée [action instantanée], comment faisiez-vous pour subvenir à vos besoin quotidiens ? »]). En conclusion, un récit diamétralement opposé d'une audition à l'autre quant à la chronologie des faits relatifs à la pose des scellés, l'arrestation de sa mère et la prise de connaissance de sa part de chacun de ces deux faits ne peut pas lui être reproché (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 no 3). Cette (fausse) divergence a également été retenue à tort par le SEM comme indice d'invraisemblance, dès lors qu'elle ne portait pas sur des points essentiels des motifs d'asile. En effet, l'argument du recourant selon lequel il était absent de son domicile au moment de la pose des scellés comme au moment de l'arrestation de sa mère, de sorte que ses indications temporelles à ce sujet relevaient non pas de l'expérience vécue, mais de points de détail de ses motifs d'asile, est convaincant. Vu ce qui précède et au vu du dossier, il y a lieu de retenir que les allégations du recourant sont concluantes sur les points essentiels de ses motifs d'asile. 3.4 Le Tribunal ne partage pas non plus l'appréciation du SEM sur le manque de détails des allégations du recourant sur les points essentiels, eu égard aux exemples énumérés par le SEM, aux arguments du recourant et au reste du dossier. En effet, certes, les réponses du recourant aux questions relatives à la manière dont il avait appris où sa mère avait été emmenée par les soldats sont brèves et décousues (cf. pce 35 : « Q. 24 : [...] Pourquoi êtes-vous allés [à J._______] ? R : [Les soldats y] ont emmené ma mère. Q25 : Comment saviez-vous qu'ils avaient emmené votre maman là-bas ». R : J'ai eu l'information. Le Mimihdar le savait. [...]. Q26 : Vous dites « j'ai eu l'information ». Comment l'avez-vous eue ? R : Ma mère n'était pas la seule femme qui ait été emmenée. Vous voulez que je vous donne son nom ? Le monsieur s'appelle O._______, c'est le chef du Mimihdar. C'est lui qui détient les informations. Q27 : Mais vous, comment saviez-vous que votre maman était précisément à cet endroit ? R : Il y avait d'autres garçons comme moi dont les mères avaient été emmenées. C'est le chef du Mimihdar lui-même qui nous l'a dit. Il y a plusieurs prisons, il y a P._______, Q._______ et J._______. Il nous a dit qu'elles étaient à J._______. »). Toutefois, il y a lieu de voir dans ces réponses le signe d'une compréhension littérale des questions de la part du recourant et d'une difficulté de compréhension de sa part des renseignements qui étaient attendus de lui, autrement dit du sens implicite de ces questions. Tout bien considéré, à la question de savoir de quelle manière il avait su que sa mère avait été emmenée par des soldats à la prison de J._______, il était légitimé à répondre l'avoir su pour l'avoir appris du chef du « mimihdar ». Dans le même ordre d'idées, la description du recourant des évènements depuis son arrivée à la prison de J._______ jusqu'à son placement en détention dans cette prison (cf. pce 35, rép. 10, 38 et 39) est certes limitée à des actions-clés. Compte tenu de l'apparente difficulté du recourant à comprendre le sens implicite, il aurait toutefois dû être appelé à fournir de plus amples renseignements à ce sujet par une série de questions claires et ciblées allant au-delà de celles posées (cf. pce 35 : « Q38 : Est-ce que vous pouvez nous décrire en détails tout ce que vous avez vu et entendu quand vous êtes arrivés à J._______ ? » « Q39 : A ce moment-là, avez-vous dû vous annoncer quelque part, discuter avec des gens, faire quelque chose de concret avant de rentrer en prison ? »). Il en va de même de celles sur sa vie en reclus à la campagne, avant, respectivement après la pause des scellés (cf. pce 35 : « Q16 : Où avez-vous vécu après la fermeture de votre maison ? » et Q22 précitée). A noter que les questions sont souvent courtes, comme il se doit dans le cadre de l'audition d'un mineur, et qu'il en va de même, comme attendu, des réponses du recourant et que celles-ci sont souvent accompagnées de l'un ou l'autre détail inattendu (cf. pce 35, rép. 20 ss), indice en faveur de leur vraisemblance. Surtout, le Tribunal relève que le recourant, encore mineur au moment de la seconde audition, s'est exprimé lors de celle-ci sur les évènements les plus marquants de son expérience, plus de deux ans auparavant (alors qu'il était un adolescent de [...] ans), consistant dans l'interruption de sa scolarité en 7ème année, la réception d'une convocation au service national, sa vie en reclus dans la campagne en raison de son insoumission, la pose de scellés sur la porte de la maison familiale, l'arrestation de sa mère par des soldats, son placement en détention dans la prison de J._______ en échange de la libération de sa mère (soit les trois heures à pied sous le soleil pour gagner cette prison depuis son domicile, la signature d'un document à son arrivée, ses retrouvailles avec sa mère, la vive émotion ressentie à cette occasion, son placement en détention après sa séparation d'avec sa mère, remise en liberté, le changement de comportement du personnel de la prison, d'abord aimable lors de ses retrouvailles avec sa mère, puis très violent sitôt son placement en détention, sa perte de connaissance sous les coups et le nettoyage par des codétenus de ses plaies et de la crasse sur lui), les conditions effroyables de détention (manque de lumière, insalubrité, interdiction de parler, violence des gardiens, détenus affamés, présence de nombreux détenus malades et absence d'accès aux soins), le désespoir des détenus face à cette situation (recourant témoin d'une tentative de suicide par pendaison) et les circonstances de son évasion à l'occasion de son transfert de prison à bord d'un camion à la quarantaine de passagers dont environ huit soldats. Le reproche du SEM sur l'absence de détails dans le récit du recourant sur « la manière dont [il avait] calculé les risques [encourus] » au moment de son évasion est infondé. En effet, l'âge de celui-ci au moment de l'évasion alléguée ([...] ans), ses conditions effroyables de détention alléguées ainsi que le caractère imprévu et urgent de la situation propice à la fuite qui se serait offerte à lui sont autant d'éléments susceptibles d'expliquer une prise de risque irréfléchie. Pour le reste, contrairement au SEM, le Tribunal ne voit pas de dichotomie dans la structure narrative entre le parcours migratoire exposé lors de la première audition, dont les évènements survenus en Libye, et les motifs d'asile exposés lors de la seconde. En effet, dans les deux cas le recourant s'est exprimé sur les évènements les plus marquants de son expérience dans un ordre chronologique. En outre, son récit libre qui part de sa naissance et se termine par sa tentative d'évasion en Libye est équilibré (cf. pce 35, rép. 10). En définitive, au vu des procès-verbaux d'audition, les allégations du recourant sont suffisamment consistantes sur les points essentiels de ses motifs d'asile. 3.5 En outre, les allégations du recourant sur l'absence d'une discussion avec son compagnon de fuite sur leur vécu personnel ou sur des thèmes particuliers et mémorables (cf. pce 35, rép. 34 s.) sont plausibles. Elles peuvent s'expliquer par un contexte non propice à la discussion compte tenu des conditions très éprouvantes, mentalement et physiquement, de leur détention avec obligation de garder le silence, de leur fuite à l'occasion de leur transfert, de leur attente en cachette dans le lit de la rivière et de leur marche de trois jours jusqu'au Tigré. Elles pourraient aussi s'expliquer par un trait de caractère de l'un ou l'autre des protagonistes (mutique, taiseux). D'une manière générale, le récit du recourant sur la succession d'évènements l'ayant conduit à sortir illégalement d'Erythrée est plausible, eu égard à la situation générale y régnant. En particulier, le fait qu'il n'était pas en âge de servir que ce soit au moment de la réception de la convocation au service national en 2019 ou de son placement en détention pour insoumission en septembre ou octobre 2020 ne permet pas en soi d'exclure la plausibilité de ses allégations. En effet, des cas isolés de recrutement arbitraire de mineurs ne peuvent être exclus, même s'il n'y a pas de pratique des autorités administratives locales érythréennes de convoquer des adolescents en rupture scolaire, actifs aux travaux agricoles auprès de leur famille et pouvant rendre vraisemblable leur année de naissance, afin de les contraindre à effectuer le service national nonobstant leur minorité. Les allégations du recourant sur la pose des scellés avant l'arrestation de sa mère sont inusuelles, mais aussi bien la confiscation d'un bien que l'arrestation d'un parent font partie des mesures possibles de rétorsion sanctionnant l'insoumission. 3.6 A cela s'ajoute que le recourant est personnellement crédible. Parle en faveur de sa crédibilité le fait qu'il n'ait pas cherché à faire croire que sa blessure par balle lui avait été infligée lors de sa fuite d'Erythrée. Le fait qu'il n'avait apparemment pas conscience du caractère non décisif pour la décision d'asile des évènements survenus en Libye (cf. pce 35, rép. 43) n'y change rien, puisque cela est également un indice de l'absence d'une préparation de sa part. C'est le lieu de souligner que le Tribunal partage l'appréciation du SEM (cf. Faits let. L.) quant à la vraisemblance des allégations du recourant sur son parcours migratoire, en particulier sur les évènements survenus en Libye. 3.7 Au vu de ce qui précède et tout bien pesé, les allégations du recourant sur les points essentiels de ses motifs d'asile sont vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.

4. Eu égard à la vraisemblance des allégations du recourant sur sa convocation au service national malgré sa minorité, sur son refus de se présenter au service national malgré qu'il y ait été convoqué, sur sa détention de trois semaines consécutivement à son insoumission, sur les mauvais traitements endurés durant cette détention, sur son évasion et sur son départ illégal d'Erythrée quelques jours après cette évasion, il y a lieu d'admettre qu'il a été exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (polit malus : cf. ATAF 2020 VI/4 consi. 5.1.1 ; 2015/3 consid. 5.7 ; JICRA 2006 no 3) en rapport de causalité temporel et matériel avec sa fuite. Un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en cas de retour (cf. consid. 2.2.2 ci-avant). La question de la crainte fondée de persécution en cas de retour en lien avec des facteurs de risque supplémentaires à son départ illégal ne se pose donc pas.

5. Il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens des art. 53 à 55 LAsi.

6. Par conséquent, le recours est admis, la décision attaquée est annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi), le recourant est reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et le SEM est invité à lui octroyer l'asile. 7. 7.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). 7.2 Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens pour la représentation juridique gratuite du recourant devant le Tribunal, dès lors que l'indemnité fixée forfaitairement et versée par la Confédération au prestataire mandaté par le SEM pour fournir la représentation juridique couvre la phase du recours (cf. art. 102k al. 1 let. d et al. 2 et art. 111ater LAsi). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision attaquée est annulée.

3. La qualité de réfugié est reconnue au recourant.

4. Le SEM est invité à octroyer l'asile au recourant.

5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

6. Il n'est pas alloué de dépens.

7. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Déborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux