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E-6724/2012

E-6724/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-02-07 · Français CH

Asile et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 La demande est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au demandeur, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :

Dispositiv
  1. La demande est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au demandeur, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6724/2012 Arrêt du 7 février 2013 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Bruno Huber, juges, Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, (...), demandeur, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 20 novembre 2012 / E-2362/2012. Vu la décision du 2 avril 2012, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée le 25 novembre 2008 par le demandeur, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-2362/2012 du 20 novembre 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 30 avril 2012 contre la décision précitée, la demande du 11 décembre 2012, adressée par l'intéressé à l'ODM, par laquelle celui-ci a sollicité la reconsidération de la décision du 2 avril 2012, le courrier du 24 décembre 2012, par lequel l'ODM a transmis au Tribunal ladite demande en tant que demande de révision relevant de sa compétence, l'ordonnance du 28 décembre 2012, par laquelle le juge de service du Tribunal a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures provisionnelles, la décision incidente du juge instructeur du 4 janvier 2013, l'acte de régularisation du 14 janvier 2013, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue en principe définitivement (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf. art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242s et consid. 5.1 p. 246, ATAF 2007/11 consid. 4.5 p. 120), qu'en l'occurrence, l'ODM a, à bon droit, transmis au Tribunal la demande du 11 décembre 2012, pour raison de compétence, que le demandeur, partie à la précédente procédure, a déposé, à l'appui de sa demande, les originaux de deux attestations, datées du (...) avril 2012, émanant de deux de ses amis et (anciens) collègues peshmergas, accompagnées de traductions et de copies de leurs cartes d'identité de la gendarmerie militaire valables jusqu'en (...) 2010, qu'il a également produit l'original d'une attestation émanant d'un représentant du quartier B._______ de la localité de C._______ (province de Dohuk), datée du (...) avril 2012, que ces documents sont antérieurs à l'arrêt du 20 novembre 2012, que, dans ces conditions, le demandeur ne sollicite pas l'adaptation de la décision de l'autorité de première instance à un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de l'arrêt du 20 novembre 2012, qu'en réalité, sa demande repose sur l'invocation de motifs de révision de l'arrêt précité, que la reconsidération qualifiée d'une décision de l'ODM est exclue lorsque cette décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours et que les motifs invoqués correspondent formellement à des motifs de révision, que, partant, le Tribunal est compétent pour en connaître, puisque le réexamen est subsidiaire à l'institution de la révision, qu'une demande de révision, en tant que moyen juridictionnel extraordinaire susceptible d'être exercé contre un arrêt doué de force et d'autorité de chose jugée, n'est cependant recevable qu'à de strictes conditions, que, pour être recevable, la demande de révision - comme d'ailleurs la demande de réexamen - doit s'appuyer sur de véritables motifs de révision (exhaustivement énumérés aux art. 121 à 123 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [RS 173.110, LTF] applicable par le renvoi de l'art. 45 LTAF) de manière substantielle, individualisée et argumentée, que, selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, que la révision ne permet en principe pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors du prononcé de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 la 568 consid. 5b p. 572 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 27 consid. 5e p. 199, JICRA 1993 n° 4 consid. 4c et 5 p. 20ss) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. ATF 111 lb 209 consid. 1 p. 210s.), qu'en l'occurrence, présentée moins de 90 jours après la notification de l'arrêt E-2362/2012 du 20 novembre 2012, la demande du 11 décembre 2012 est, sur ce point, recevable (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF), que, par décision incidente du 4 janvier 2013, le juge instructeur a imparti à l'intéressé un délai pour régulariser sa demande, en particulier en indiquant pour quel(s) motif(s) légaux la demande était présentée et en exposant une argumentation en rapport avec ce(s) motif(s) et chacune de ses conclusions (reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, renonciation à l'exécution du renvoi), que, dans sa réponse du 14 janvier 2013, l'intéressé a indiqué que sa demande était fondée sur l'art. 123 al. 2 let. a LTF, qu'il a soutenu que ces trois pièces prouveraient qu'il est toujours recherché par les autorités de son pays pour désertion, mais également pour complicité dans l'enlèvement de son supérieur (...), survenu le (...) octobre 2008 (recte: [...] octobre 2008), que, ce faisant, il n'a pas véritablement exposé en quoi ces moyens de preuve seraient aptes, selon lui, à démontrer la vraisemblance de ses motifs de protection, à savoir l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution (art. 3 LAsi), respectivement d'un véritable risque concret et sérieux de mauvais traitement ou d'un danger concret (art. 83 al. 3 et 4 LEtr) en cas de retour dans son pays d'origine, que, cela étant, la question de la recevabilité de la demande - pour insuffisance de motivation - peut être laissée indécise, vu l'issue du litige sur le fond, qu'en effet, les moyens de preuve déposés à l'appui de la présente demande ne sont à l'évidence pas nouveaux (ou découverts après coup), au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, que le demandeur les a fournis, sous forme de copies, dans le cadre de la procédure ordinaire, à l'appui de son recours du 30 avril 2012 (cf. point 5, page 8), pour attester des recherches dont il aurait été l'objet à la suite du mandat d'arrêt qui aurait été émis par les autorités de son pays à son encontre, le (...) novembre 2008, que, dans son arrêt E-2362/2012 du 20 novembre 2012, qui bénéficie de la force et de l'autorité de chose jugée, le Tribunal a retenu, à l'instar de l'ODM, que les allégations du demandeur concernant l'enlèvement de son supérieur (...) par quatre hommes armés ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi, son recours ne contenant sur ce point pas de moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée (cf. consid. 4.2) et le mandat d'arrêt produit n'ayant pas de valeur probante (cf. consid. 4.3), qu'il a ainsi considéré que ces attestations n'avaient pas de force probante, dans la mesure où il ne pouvait être exclu qu'il s'agisse de documents de complaisance (cf. consid. 4.5 in fine), qu'au demeurant, ces pièces ne comportent aucune description précise et circonstanciée des faits prétendument reprochés au demandeur (l'une d'entre elles mentionnant toutefois un "accident", ce qui ne correspond pas aux allégués du demandeur devant l'ODM), de sorte qu'elles n'avaient - pour cette raison déjà - aucune valeur probante, qu'ainsi, en produisant à nouveau ces moyens de preuve, sous forme d'originaux, dans le cadre de la présente demande, l'intéressé tente, en réalité, d'obtenir une nouvelle appréciation sur la question de la vraisemblance des déclarations qu'il a faites en procédure ordinaire qui soit différente de celle retenue par le Tribunal dans l'arrêt attaqué, ce que l'institution de la révision, ni d'ailleurs celle du réexamen, ne permet, que, dans ces conditions, le motif de révision doit être rejeté, dans la mesure où les moyens de preuve déposés ne sont ni nouveaux ni, a fortiori, concluants, au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, qu'en conséquence, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du demandeur (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'avec le présent prononcé, les mesures provisionnelles prononcées le 28 décembre 2012 prennent fin, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. La demande est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au demandeur, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :