Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-6723/2014
Arrêt du 23 janvier 2015
Composition
Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
Arun Bolkensteyn, greffier.
Parties
A._______, né le (...),
Algérie,
(...)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations
(SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Objet
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 3 novembre 2014 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 9 septembre 2014,
les auditions sommaire du 6 octobre 2014 et sur les motifs d'asile du 13 octobre 2014, lors desquelles l'intéressé a déclaré en substance qu'en 1999 ou 2000, alors qu'il exerçait illégalement l'activité de chauffeur à B._______, des terroristes l'auraient forcé à les conduire dans un endroit inconnu; qu'ensuite, il aurait dû transporter une personne blessée à l'hôpital; qu'une fois arrivé à destination, les terroristes l'auraient menacé avec une arme, lui enjoignant de les attendre; qu'il se serait toutefois enfui; que peu de temps après, il aurait croisé ces terroristes, qui lui auraient tiré dessus; qu'il se serait ensuite établi à C._______, avant de retourner à B._______ en 2005 ou fin 2007, selon les versions; qu'en 2010, il serait retourné à C._______, avant de s'installer à D._______; qu'il a pris un vol pour Genève le (...) 2013,
la décision du 3 novembre 2014, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM (actuellement et ci-après, le SEM) a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 15 novembre 2014, remis le surlendemain à la Poste suisse, interjeté contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle ainsi qu'à la dispense du versement de l'avance de frais,
les conclusions complémentaires visant à assigner à l'autorité intimée de s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance du recourant et de transmettre des données le concernant, ainsi qu'à être informé, par le biais d'une décision distincte, de toute transmission de données déjà effectuée,
les extraits de la LAsi et de la LEtr, les articles de presse concernant la situation en Algérie, ainsi que les copies de documents du dossier de l'autorité intimée produits à l'appui du recours,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que le recourant a la qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que ne sont examinés en procédure de recours que les situations juridiques au sujet desquelles l'autorité administrative compétente s'est prononcée par le biais d'une décision au sens de l'art. 5 PA; que dès lors qu'elle est déférée à l'autorité de recours, cette décision, soit plus précisément son dispositif, devient l'objet de la contestation; que la décision attaquée constitue ainsi le "cadre" matériel admissible de l'objet du recours; que l'objet du litige est quant à lui défini par les points du dispositif expressément attaqués par le recourant (ATAF 2014/24 consid. 1.4.1; 2009/54 consid. 1.3.3),
qu'en l'espèce, le litige a pour objet le rejet de la demande d'asile du recourant ainsi que le principe et l'exécution de son renvoi,
que sortant du cadre litigieux, les conclusions tendant, d'une part, à interdire à l'autorité de s'abstenir de prendre contact avec les pays d'origine ou de provenance ainsi que de transmettre toute donnée concernant le recourant et, d'autre part, au prononcé d'une décision distincte en cas de transmission de données déjà effectuée sont dès lors irrecevables,
que le recourant étant autorisé à séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de sa procédure d'asile (art. 42 LAsi), la conclusion "subsidiaire" tendant à la restitution de l'effet suspensif est sans objet,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger,
qu'ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (voir ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et les références citées),
qu'il y a tout d'abord lieu de se prononcer sur le grief, de nature formelle, ayant trait au déroulement de l'audition sur les motifs d'asile,
que l'intéressé fait valoir qu'il n'aurait pas pu s'exprimer librement, par crainte de représailles de la part des autorités de son pays,
qu'en préambule de cette audition, son attention a expressément été attirée sur le fait que toutes les personnes présentes étaient tenues de traiter ses déclarations de manière confidentielle, que ces dernières ne seraient pas transmises aux autorités de son pays d'origine et qu'il pouvait dès lors s'exprimer sans crainte,
que, partant, ce grief est mal fondé,
que les faits allégués par l'intéressé se seraient déroulés en (...) ou (...) et datent ainsi d'une décennie,
que par ailleurs, une fois arrivé en Suisse, le recourant a encore attendu près de neuf mois avant de déposer sa demande d'asile,
qu'il explique avoir déposé sa demande d'asile à ce moment-là seulement par le fait qu'on lui aurait indiqué qu'une demande d'asile ne pouvait être déposée qu'après six mois (cf. pv de l'audition sommaire, p. 7; pv de l'audition sur les motifs, Q19); que cette explication n'est pas de nature à convaincre le Tribunal, dès lors que l'intéressé a attendu près d'une année et déclaré avoir étudié "les lois suisses" avant de quitter son pays (cf. pv de l'audition sommaire, p. 4),
que le recourant a été la victime d'un crime de droit commun dès lors qu'il n'a pas rendu vraisemblable ni même allégué avoir été visé de manière ciblée pour des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi,
que l'allégation selon laquelle l'intéressé aurait rencontré des problèmes avec les autorités algériennes en raison de sa foi musulmane a été faite tardivement au stade du recours, est vague et n'est pas étayée par un quelconque commencement de preuve; que cette affirmation est d'autant moins vraisemblable qu'en vertu de l'article 2 de la Constitution de la République algérienne démocratique et populaire, "[l]'Islam est la religion de l'Etat",
que les autres arguments invoqués dans le recours de même que les documents produits à cette occasion sont de nature générale, sans aucun lien avec la situation de l'intéressé; que par conséquent, ils n'attestent pas d'une crainte objectivement fondée de persécutions à l'encontre du recourant,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que le recourant n'étant pas menacé de persécution, il ne peut se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant d'être exposé en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, l'Algérie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'en outre, le recourant est jeune et dispose d'une expérience professionnelle,
que les problèmes aux pieds invoqués par le recourant (cf. pv de l'audition sommaire, p. 9) ne sont que de simples affirmations, qui ne sont corroborées par aucun moyen de preuve; que l'intéressé n'a pas fait valoir faire l'objet d'un suivi médical en Suisse et n'invoque aucun motif d'ordre médical dans son recours; que le Tribunal en conclut que le recourant n'a pas apporté la preuve que ses éventuels problèmes médicaux étaient d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi en deviendrait inexigible,
qu'au demeurant, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant ayant produit des photocopies de son passeport algérien, en cours de validité, mais qui aurait été volé, et étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, le recours doit ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet,
que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, partant, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique :
Le greffier :
Emilia Antonioni Luftensteiner
Arun Bolkensteyn