Asile et renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. A.a Le 13 novembre 2002, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de ses auditions, la requérante a déclaré, en substance, appartenir à ethnie mongo et être l'épouse d'un ancien garde du corps de feu le président Mobutu. Le 2 mai 2001, elle et son époux auraient été arrêtés par les militaires de Kabila pour avoir organisé la fuite d'ex-militaires de Mobutu vers Brazzaville. Emmenée à la « GLM » à Kinshasa, l'intéressée y aurait été interrogée et maltraitée, avant d'être innocentée et libérée deux jours plus tard. Elle aurait cessé son activité, consistant à aider des ex-militaires de Mobutu à quitter le pays, et n'aurait plus été inquiétée. Le 7 octobre 2002, elle aurait à nouveau été arrêtée, encore accusée d'aider les ex-militaires de Mobutu, et emmenée à la « Demiable », où elle aurait subi des mauvais traitements. Le 9 octobre 2002, elle aurait pu s'enfuir de prison, en sortant par la porte principale, grâce à l'aide d'un commandant de garde qui l'aurait accompagnée. Ils auraient alors pris un taxi et se seraient rendus au domicile de la requérante afin que cette dernière prenne de l'argent pour financer son voyage. Elle serait ensuite partie à B._______ et, le 10 novembre 2002, elle aurait pris un avion à destination de C._______. L'intéressée a versé au dossier une fiche d'identité pour épouse de militaire. A.b Par décision du 26 novembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté la demande d'asile déposée par A._______, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette autorité a mis en doute les circonstances dans lesquelles l'intéressée s'était évadée de prison le 9 octobre 2002 et considéré que la description de sa première incarcération était inconsistante et stéréotypée. L'ODM a également constaté que A._______ s'était contredite sur la question de savoir depuis quand elle aidait les ex-militaires de Mobutu à quitter le pays. Enfin, cet office a considéré que, indépendamment de l'authenticité douteuse de la fiche d'identité pour épouse de militaire versée au dossier, ce document n'était pas susceptible de rendre vraisemblables les motifs d'asile invoqués par l'intéressée. Dans la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licité, raisonnablement exigible et possible. A.c En date du 25 décembre 2002, A._______ a interjeté recours contre la décision de l'ODM. Par décision du 25 mars 2003, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission), a rejeté ledit recours,
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
E. 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 1.4 La recourante a qualité pour recourir art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156ss, spéc. p. 160 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II. p. 947ss). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s, 1995 n° 21 p. 199ss, 1993 n° 25 consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision sur recours (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable : cf. JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a à c, p. 11ss). L'autorité administrative se doit donc de se saisir d'une demande de réexamen dans deux cas : lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la décision en cause a été prise et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la faculté - en droit ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir (ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6 ; ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47 ; ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 151 s. ; cf. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Le réexamen et la révision des décisions administratives, in Quelques actions en annulation, Neuchâtel, 2007, p. 195 ss, spéc. p. 229 ss).
E. 2.2 Sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.).
E. 2.3 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer de manière favorable - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss, Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276, Fritz Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, Berne 1983, p. 262 et 263).
E. 2.4 Enfin, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives (ATF 109 Ib 246 ss consid. 4a p 250 s. ; JAAC 40.87 p. 86 notamment). En conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond (JAAC 35.17 p. 65, JAAC 36.18 p. 50 ; Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, p. 100).
E. 3 A titre préliminaire, il convient de se prononcer sur la qualification juridique de la requête déposée par la recourante en date du 15 octobre 2003. Celle-ci a conclu à l'octroi de l'asile, et, subsidairement, au prononcé d'une admission provisoire, produisant, à l'appui, un article du Journal " NZZ " relatif à de nouveaux massacres qui sont produits en octobre 2003 dans dans le district de Ituri (nord-est du pays) ainsi que plusieurs rapports médicaux attestant des diverses pathologies dont elle souffre. A cet égard, il y a tout d'abord lieu de considérer que tant l'article de journal que les rapports médicaux constituent des éléments nouveaux par rapport à la procédure ordinaire. Toutefois, dans la mesure où l'article de journal se rapporte uniquement à la situation générale régnant en République démocratique du Congo (RDC), il ne peut s'agir que d'un moyen de preuve susceptible d'apporter un nouvel éclairage sous l'angle de l'exécution du renvoi, et non quant à la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié, respectivement de l'octroi de l'asile, comme allégué. Partant, le Tribunal considère que les nouveaux moyens de preuve déposés postérieurement à la décision finale de la Commission du 25 mars 2003 se rapportent à la question de l'exigibilité du renvoi, de sorte que la requête interjetée le 15 octobre 2003 a été examinée à juste titre par l'ODM en tant que demande de réexamen ordinaire.
E. 4 S'agissant des éléments invoqués à proprement parler, la recourante a, dans un premier temps, allégué être poursuivie et menacée dans son pays d'origine, se fondant sur un article du Journal « NZZ » du 8 octobre 2003. Comme indiqué dans le considérant précédent, cet article concerne la situation générale en RDC, de sorte qu'il s'agit d'un moyen de preuve à apprécier sous l'angle de l'exécution du renvoi. Dans la mesure où la recourante n'a aucun lien avec le district de l'Ituri et que cet article ne la mentionne pas personnellement, celui-ci ne saurait modifier la pratique constante du Tribunal quant à son appréciation de la situation politique et sécuritaire de la RDC (cf. JICRA 2004 n°33). Quant aux allégations selon lesquelles l'intéressée serait actuellement menacée dans son pays d'origine, elles ne reposent sur aucun élément concret ni nouveau permettant une appréciation différente qu'en procédure ordinaire, de sorte qu'il n'y a pas à entrer en matière sur ces éléments. Le recours portant sur l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié est donc irrecevable.
E. 5.1 Dans un deuxième temps, la recourante invoque également des problèmes de santé, constitutifs, de son point de vue, d'un obstacle à l'exigibilité de son renvoi dans son pays d'origine. A l'appui de cette requête, elle a produit plusieurs rapports médicaux, attestant de son obésité, d'une cardiopathie hypertensive, d'hypercholestérolémie, de troubles du sommeil, de troubles respiratoires et d'ochronose.
E. 5.2 Il sied tout d'abord de relever, à cet égard, que l'intéressée avait déjà invoqué, lors de sa première demande de réexamen du 28 avril 2003, qu'elle souffrait de problèmes de santé. Par décision du 12 août 2003, l'ODM a considéré que les documents médicaux précités ne contenaient aucun élément susceptible de rendre inexigible l'exécution du renvoi de l'intéressée et que les traitements médicaux qu'elle nécessitait étaient disponibles dans son pays d'origine. Cette décision est entrée en force de chose jugée. Partant, il convient d'apprécier si l'état de santé actuel de la recourante s'est depuis lors détérioré d'une manière telle qu'il faille désormais admettre que l'exécution de son renvoi en RDC la mettrait concrètement en danger.
E. 5.3 En outre, l'on rappellera que, conformément à la jurisprudence publiée sous JICRA 2003 no 24 (concernant alors l'art 14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [LSEE de 1931, RS 1 113] et qui reste applicable pour l'art. 83 al. 4 LEtr auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi), l'art. 83 al. 4 LEtr vaut pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. G. Steffen, droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. G. Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Dans le cas de pathologies graves, comme le HIV par exemple, l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne dépend pas seulement du stade d'infection, mais aussi, dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments d'exigibilité et d'inexigibilité (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 158), de la situation concrète de la personne concernée dans son pays d'origine ou de provenance, en particulier de la sécurité intérieure, de ses possibilités d'accès aux soins médicaux et de son environnement personnel (parenté, qualifications professionnelles, situation financière).
E. 5.4 Dans le cas d'espèce, la recourante est atteinte, sur le plan physique, d'obésité, d'une cardiopathie hypertensive, d'hypercholestérolémie, de troubles du sommeil, de troubles respiratoires et d'ochronose. Ce tableau clinique ne permet toutefois pas d'admettre qu'un renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine induirait une dégradation rapide de son état de santé au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie à brève échéance. En effet, sans vouloir minimiser l'importance des affections dont souffre la recourante, le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que celle-ci a la possibilité de suivre un traitement adéquat à Kinshasa. Il faut d'ailleurs relever que, selon les informations à disposition du Tribunal, la province sanitaire de Kinshasa compte 35 zones de santé. Outre l'infrastructure étatique, il existe également une infrastructure mise en place par les organisations non gouvernementales, par les Eglises ou encore par des particuliers. Même si les infrastructures kinoises n'atteignent manifestement pas les standards élevés prévalant en Suisse, les différentes affections dont souffre la recourante, d'ailleurs liées pour la plupart à son obésité, peuvent tout à fait être traitées dans cette ville, plusieurs établissements offrant à cet égard des services adaptés. De plus, l'ensemble des médicaments que prend actuellement la recourante sont disponibles à Kinshasa. Certes, le prix des traitements et des médicaments, entièrement à la charge du patient en RDC, suppose des moyens financiers importants. Néanmoins, il faut tenir compte du fait que l'intéressée dispose, dans cette ville, d'un réseau familial très étendu, composé de onze enfants majeurs, qui devraient pouvoir la soutenir tant émotionnellement que financièrement lors de son retour à Kinshasa. Il ne fait par ailleurs aucun doute qu'elle et ses enfants disposent également d'un réseau social, susceptible de l'aider à surmonter certaines difficultés. Si l'intéressée a certes passé plusieurs années en Suisse, c'est pourtant toujours avec son pays d'origine, où vivent encore tous ses proches, qu'elle entretient les liens les plus étroits. Par ailleurs, le Tribunal n'entend pas non plus sous-estimer les appréhensions que la recourante pourrait ressentir à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine. Il faut considèrer toutefois que l'on ne saurait, sans tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait éventuellement susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En outre, il appartiendra à ses médecins traitants en Suisse de l'aider à surmonter ou à tempérer les éventuelles angoisses qu'elle pourrait connaître à l'idée de retourner dans son pays. Enfin, il lui est loisible de solliciter une aide médicale au retour pour éviter toute interruption de son traitement.
E. 5.5 Au demeurant, l'on remarquera que la recourante devait déjà connaître des problèmes de surpoids, voire d'obésité, maladie de laquelle découle la plupart des autres pathologies observées, alors qu'elle vivait encore dans son pays d'origine. Dès lors qu'elle a pu vivre avec ceux-ci durant plusieurs années avant son départ de Kinshasa, il n'y pas lieu de considérer qu'elle ne pourra pas faire de même en cas de retour, dans la mesure aussi où elle peut y poursuivre un traitement adéquat. Il convient également de signaler que l'obésité et l'hypertension artérielle sont des affections très répandues en RDC. L'hypertension artérielle étant l'une des maladies la plus communément observées à Kinshasa, elle a fait l'objet de plusieurs études des Cliniques Universitaires de Kinshasa (http://cat.inist.fr). En outre, des campagnes de sensibilisation ont eu lieu. Le ministère de la Santé, conscient des problèmes liés à l'obésité et à l'hypertension artérielle, a mis sur pied depuis 2002 déjà, un Programme National de Lutte contre les Maladies non transmissibles, attaché à la Direction Centrale chargée de la Maladie. Ce programme est chargé d'élaborer la politique et les stratégies de lutte contre les maladies non transmissibles. Travaillant en étroite collaboration avec les partenaires au développement et les institutions scientifiques à cette fin, cela a permis la disponibilisation, en 2005 déjà, avec l'appui technique et financier de l'OMS, des résultats de la première enquête nationale sur les facteurs de risque cardio-vasculaire dans la population générale en RDC (cf. Article du 9 mars 2007 du journal Le Phare, Kinshasa).
E. 5.6 Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre qu'un renvoi de la recourante dans son pays d'origine induirait une dégradation rapide et massive de son état de santé au point de mettre en danger sa vie à brève échéance, de sorte que celui-ci reste, en l'état actuel, raisonnablement exigible.
E. 6 Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM du 27 octobre 2003 est confirmée et le recours rejeté.
E. 7 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, compte tenu des circonstances, il paraît équitable de renoncer à leur perception (cf. art. 63 al. 1 i. f. PA et art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et au (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6718/2006/mau {T 0/2} Arrêt du 29 mai 2009 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), Walter Lang et Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Céline Longchamp, greffière. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), précédemment Office fédéral des réfugiés (ODR), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours en matière de réexamen) ; décision de l'Office fédéral des réfugiés du 27 octobre 2003 / N (...). Faits : A. A.a Le 13 novembre 2002, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Lors de ses auditions, la requérante a déclaré, en substance, appartenir à ethnie mongo et être l'épouse d'un ancien garde du corps de feu le président Mobutu. Le 2 mai 2001, elle et son époux auraient été arrêtés par les militaires de Kabila pour avoir organisé la fuite d'ex-militaires de Mobutu vers Brazzaville. Emmenée à la « GLM » à Kinshasa, l'intéressée y aurait été interrogée et maltraitée, avant d'être innocentée et libérée deux jours plus tard. Elle aurait cessé son activité, consistant à aider des ex-militaires de Mobutu à quitter le pays, et n'aurait plus été inquiétée. Le 7 octobre 2002, elle aurait à nouveau été arrêtée, encore accusée d'aider les ex-militaires de Mobutu, et emmenée à la « Demiable », où elle aurait subi des mauvais traitements. Le 9 octobre 2002, elle aurait pu s'enfuir de prison, en sortant par la porte principale, grâce à l'aide d'un commandant de garde qui l'aurait accompagnée. Ils auraient alors pris un taxi et se seraient rendus au domicile de la requérante afin que cette dernière prenne de l'argent pour financer son voyage. Elle serait ensuite partie à B._______ et, le 10 novembre 2002, elle aurait pris un avion à destination de C._______. L'intéressée a versé au dossier une fiche d'identité pour épouse de militaire. A.b Par décision du 26 novembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), a rejeté la demande d'asile déposée par A._______, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Cette autorité a mis en doute les circonstances dans lesquelles l'intéressée s'était évadée de prison le 9 octobre 2002 et considéré que la description de sa première incarcération était inconsistante et stéréotypée. L'ODM a également constaté que A._______ s'était contredite sur la question de savoir depuis quand elle aidait les ex-militaires de Mobutu à quitter le pays. Enfin, cet office a considéré que, indépendamment de l'authenticité douteuse de la fiche d'identité pour épouse de militaire versée au dossier, ce document n'était pas susceptible de rendre vraisemblables les motifs d'asile invoqués par l'intéressée. Dans la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de la requérante et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licité, raisonnablement exigible et possible. A.c En date du 25 décembre 2002, A._______ a interjeté recours contre la décision de l'ODM. Par décision du 25 mars 2003, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: la Commission), a rejeté ledit recours, considérant que l'intéressée n'avait fourni aucun argument pertinent ni moyen de preuve propre à remettre valablement en cause les éléments de vraisemblance relevés par l'ODM. B. B.a Par acte du 28 avril 2003, l'intéressée a sollicité le réexamen de sa décision du 26 novembre 2002, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi vers la République démocratique du Congo (RDC). Elle a conclu à l'octroi de l'admission provisoire, subsidiairement, à une prolongation du délai de départ d'au moins six mois. Elle a fait valoir qu'elle souffrait de graves problèmes de santé. A l'appui de cette requête, elle a produit trois rapports médicaux datés des 22 avril, 13 et 26 mai 2003, établis, le premier par le docteur D._______, médecin généraliste, le deuxième par le docteur E._______, dermatologue et le troisième par le docteur F._______, cardiologue, relevant que l'intéressée souffre d'une maladie cardiaque coronarienne (ou de cardiopathie coronarienne), d'hypertension artérielle, d'obésité, d'hypercholestérolémie, de diabète mellitus latent et d'ochronose, une maladie de la peau. Les traitements prescrits consistaient en une médication antihypertensive, en des mesures diététiques, en une activité physique régulière, en des contrôles et en l'utilisation d'une pommade (Elucom) pour les problèmes de peau (démangeaison). De l'avis du cardiologue, sans traitement, l'intéressée risquerait de faire une attaque d'apoplexie (arrêt brusque, et plus ou moins complet, des fonctions cérébrales, avec perte de la connaissance et du mouvement volontaire, sans que la respiration et la circulation soient suspendues) ainsi qu'un arrêt cardiaque. Des troubles de la circulation artérielle périphérique pourraient également apparaître en cas de non-traitement des facteurs de risque (hypertension artérielle, obésité). B.b Par décision du 12 août 2003, l'ODM a rejeté la requête du 28 avril 2003, relevant que les documents médicaux produits ne contenaient aucun élément susceptible de rendre inexigible l'exécution du renvoi de l'intéressée et que les traitements médicaux qu'elle nécessitait étaient disponibles dans son pays d'origine. B.c A._______ n'a pas recouru contre la décision du 12 août 2003. C. Par acte du 15 octobre 2003, l'intéressée a une nouvelle fois sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision du 26 novembre 2002. Elle a conclu, principalement, à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Se fondant sur un article du Journal « NZZ » du 8 octobre 2003, intitulé « Neues Massaker im Nordosten Kongo-Kinshasas, Mindestens 65 Personen in Ituri ermordet», elle a soutenu qu'elle était poursuivie et menacée dans son pays d'origine. Elle a invoqué souffrir de graves problèmes de santé. Elle a fourni une copie du rapport médical du 22 avril 2003 produit à l'appui de sa première demande de réexamen et s'est référée aux rapports médicaux des docteurs E._______ et F._______ également déposés au cours de cette procédure. D. Par décision du 27 octobre 2003, l'ODM a rejeté cette demande. Il a constaté que l'article de presse du 8 octobre 2003 se rapportait à la situation générale régnant dans le pays d'origine de A._______ et n'était donc pas susceptible de modifier les conclusions prises dans sa décision du 26 novembre 2002. S'agissant des problèmes de santé dont souffrait l'intéressée, cette autorité a relevé qu'elle s'était déjà prononcée à ce sujet dans sa décision du 12 août 2003, laquelle n'avait pas été contestée. E. Le 28 novembre 2003 (date du timbre postal), A._______ a recouru contre la décision précitée auprès de la Commission. Elle a réitéré les conclusions prises dans sa demande de réexamen et sollicité l'octroi de mesures provisionnelles. Elle a en outre repris les arguments exposés dans sa demande de reconsidération déposée auprès de l'ODM, à savoir qu'elle était poursuivie et menacée dans son pays d'origine et qu'elle souffrait de graves problèmes de santé. F. Par décision incidente du 4 décembre 2003, le juge instructeur de la Commission a, à titre de mesures superprovisionnelles, suspendu toute démarche relative à l'exécution du renvoi de l'intéressée. G. Par décision incidente du 17 décembre 2003, le juge instructeur a autorisé la recourante, à titre de mesures provisionnelles, à demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. Il lui a imparti un délai pour produire un certificat médical détaillé. H. Le 5 janvier 2004, A._______ a produit : un rapport médical du 22 décembre 2003, émanant d'un médecin interne, exposant que l'intéressée souffre d'hypertension artérielle depuis cinq ans, de douleurs au thorax et d'insomnie chronique. Il ressort de ce document que l'échocardiographie effectuée le 18 décembre 2003 a mis en évidence une maladie cardiaque hypertensive (ou cardiopathie hypertensive) avec hypertrophie ventriculaire gauche concentrique (hypertensive Herzkrankheit mit ausgeprägter konzentrischer linksventrikulärer Hypertrophie), un dysfonctionnement diastolique (diastolischer Funktionsstörung) et une dilatation de l'oreillette gauche (dilatiertem linkem Vorhof). Le traitement entrepris consiste en la prise de médicaments tels que l'Aspirine Cardio, le Torem, l'Atacand plus, le Norvasc et le Dilatrend ; une diminution du poids est également préconisée ; les copies du résultat de l'échocardiographie effectuée le 18 décembre 2003 et d'une carte de médicaments datée du 26 novembre 2003 ; un rapport médical du 29 décembre 2003, établi par un médecin généraliste, reprenant pour l'essentiel le diagnostic posé par le médecin interne ainsi que le traitement suivi. Ce rapport indique, en outre, que l'intéressée souffre d'ochronose et qu'un contrôle régulier de la pression artérielle est nécessaire en vue d'une éventuelle adaptation de la thérapie médicamenteuse. I. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par détermination du 26 janvier 2004. Il a estimé que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. J. Par courrier du 2 mai 2007, l'intéressée a été informée que la procédure introduite devant la Commission était reprise par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). K. A la demande du juge instructeur du Tribunal, A._______ a, par courriers du 13 et 17 juin 2008, produit : un certificat médical du 15 mai 2008, émanant d'un médecin généraliste, posant le diagnostic de maladie cardiaque hypertensive (ou de cardiopathie hypertensive), d'obésité et de syndrome métabolique, ainsi que d'ochronose. Ce médecin souligne qu'en dépit d'une médication importante, la pression artérielle et les troubles cardiaques ne peuvent pas être réglés de manière satisfaisante puisque l'intéressée souffre de difficultés respiratoires causés par ses problèmes cardiaques, musculaires et articulaires, lesquels sont également en relation avec l'ochronose. Cette maladie incurable étant en progression, le pronostic est mauvais ; un rapport médical du 12 juin 2008, établi par un autre médecin généraliste, confirmant le diagnostic posé et relevant que l'intéressée souffre également d'une suspicion de syndrome d'apnées obstructives du sommeil, de problèmes respiratoires en raison de son obésité ainsi que d'hypercholestérolémie. Le traitement entrepris consiste en la prise de différents médicaments (Amlodipin, Atacand, Carvedilol, Torasis, Simvastatin, Omeprazol et Citolopram). Ce médecin préconise, de plus, de nouveaux examens en laboratoire relatifs aux apnées du sommeil afin d'évaluer la nécessité d'un appareillage (SAS). L. Par courrier du 29 août 2008, A._______ a versé au dossier : un rapport médical du 21 août 2008, émanant d'un médecin généraliste, duquel il ressort que la recourante est suivie à son cabinet depuis novembre 2003. Ce document reprend pour l'essentiel le contenu du certificat médical du 15 mai 2008 et ajoute que les affections dont souffre l'intéressée ne peuvent pas être contrôlées de manière satisfaisante, ceci malgré un traitement médicamenteux important, et que les examens relatifs aux apnées du sommeil sont encore en cours. Le médecin souligne qu'en cas de retour dans son pays d'origine, l'état de santé de sa patiente s'aggraverait dès lors qu'elle bénéficie d'un traitement médicamenteux complexe et que les contrôles médicaux nécessaires ne seraient probablement pas garantis ; une copie du rapport médical du 12 juin 2008; une copie d'une lettre du 14 mai 2008 de son médecin traitant à l'intention d'Helsana Assurance ; une copie d'un rapport médical du 2 avril 2004, émanant de trois thérapeutes du Département de médecine interne de l'Hôpital universitaire de Zurich ; les copies des résultats effectués le 2 avril 2004 par le Service d'hématologie et l'Institut de chimie clinique de l'Hôpital universitaire de Zurich ; une copie du résultat de l'examen de cathétérisme cardiaque (méthode d'exploration qui consiste à introduire une sonde dans les différentes cavités cardiaques pour mesurer les pressions et le taux de saturation en oxygène du sang) du 23 mars 2004. M. Le 5 mars 2009, le juge instructeur a imparti un nouveau délai à la recourante pour la production d'un rapport médical complémentaire précisant le stade actuel de la cardiopathie hypertensive, la sévérité du syndrome de l'apnée du sommeil et son éventuelle prise en charge par un appareillage, les possibilités d'une prise en charge de la cardiopathie hypertensive par d'autres moyens qu'un traitement médicamenteux ainsi que les conséquences concrètes d'un arrêt du traitement médicamenteux actuel. N. Aucun acte ni moyens de preuve n'a été déposé dans le délai imparti. O. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 La recourante a qualité pour recourir art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions (cf. ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137, ATF 109 Ib 246ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd., Zurich 1998, p. 156ss, spéc. p. 160 ; URSINA BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 171ss, spéc. p. 179 et 185s., et réf. cit. ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II. p. 947ss). Une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s, 1995 n° 21 p. 199ss, 1993 n° 25 consid. 3b p. 179), ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision sur recours (si la demande d'adaptation porte sur le réexamen d'un refus de l'asile [et non simplement d'une mesure de renvoi], l'art. 32 al. 2 let. e LAsi sera, en principe, applicable : cf. JICRA 1998 n° 1 consid. 6 let. a à c, p. 11ss). L'autorité administrative se doit donc de se saisir d'une demande de réexamen dans deux cas : lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la décision en cause a été prise et lorsque le demandeur s'appuie sur des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas avant cette décision ou dont il n'avait pas alors la faculté - en droit ou de fait - ou un motif suffisant de se prévaloir (ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6 ; ATF 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47 ; ATF 113 Ia 146 consid. 3a p. 151 s. ; cf. PIERMARCO ZEN-RUFFINEN, Le réexamen et la révision des décisions administratives, in Quelques actions en annulation, Neuchâtel, 2007, p. 195 ss, spéc. p. 229 ss). 2.2 Sont "nouveaux", au sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, les faits qui se sont produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; les preuves nouvelles, quant à elles, sont des moyens inédits d'établir de tels faits, inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la décision de base (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 et références citées, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80 s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198 s.). 2.3 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision, les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer de manière favorable - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss, Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276, Fritz Gygi, Bundesverwaltungs-rechtspflege, Berne 1983, p. 262 et 263). 2.4 Enfin, une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives (ATF 109 Ib 246 ss consid. 4a p 250 s. ; JAAC 40.87 p. 86 notamment). En conséquence, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie du recours contre cette décision au fond (JAAC 35.17 p. 65, JAAC 36.18 p. 50 ; Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, p. 100). 3. A titre préliminaire, il convient de se prononcer sur la qualification juridique de la requête déposée par la recourante en date du 15 octobre 2003. Celle-ci a conclu à l'octroi de l'asile, et, subsidairement, au prononcé d'une admission provisoire, produisant, à l'appui, un article du Journal " NZZ " relatif à de nouveaux massacres qui sont produits en octobre 2003 dans dans le district de Ituri (nord-est du pays) ainsi que plusieurs rapports médicaux attestant des diverses pathologies dont elle souffre. A cet égard, il y a tout d'abord lieu de considérer que tant l'article de journal que les rapports médicaux constituent des éléments nouveaux par rapport à la procédure ordinaire. Toutefois, dans la mesure où l'article de journal se rapporte uniquement à la situation générale régnant en République démocratique du Congo (RDC), il ne peut s'agir que d'un moyen de preuve susceptible d'apporter un nouvel éclairage sous l'angle de l'exécution du renvoi, et non quant à la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié, respectivement de l'octroi de l'asile, comme allégué. Partant, le Tribunal considère que les nouveaux moyens de preuve déposés postérieurement à la décision finale de la Commission du 25 mars 2003 se rapportent à la question de l'exigibilité du renvoi, de sorte que la requête interjetée le 15 octobre 2003 a été examinée à juste titre par l'ODM en tant que demande de réexamen ordinaire.
4. S'agissant des éléments invoqués à proprement parler, la recourante a, dans un premier temps, allégué être poursuivie et menacée dans son pays d'origine, se fondant sur un article du Journal « NZZ » du 8 octobre 2003. Comme indiqué dans le considérant précédent, cet article concerne la situation générale en RDC, de sorte qu'il s'agit d'un moyen de preuve à apprécier sous l'angle de l'exécution du renvoi. Dans la mesure où la recourante n'a aucun lien avec le district de l'Ituri et que cet article ne la mentionne pas personnellement, celui-ci ne saurait modifier la pratique constante du Tribunal quant à son appréciation de la situation politique et sécuritaire de la RDC (cf. JICRA 2004 n°33). Quant aux allégations selon lesquelles l'intéressée serait actuellement menacée dans son pays d'origine, elles ne reposent sur aucun élément concret ni nouveau permettant une appréciation différente qu'en procédure ordinaire, de sorte qu'il n'y a pas à entrer en matière sur ces éléments. Le recours portant sur l'octroi de l'asile et la reconnaissance de la qualité de réfugié est donc irrecevable. 5. 5.1 Dans un deuxième temps, la recourante invoque également des problèmes de santé, constitutifs, de son point de vue, d'un obstacle à l'exigibilité de son renvoi dans son pays d'origine. A l'appui de cette requête, elle a produit plusieurs rapports médicaux, attestant de son obésité, d'une cardiopathie hypertensive, d'hypercholestérolémie, de troubles du sommeil, de troubles respiratoires et d'ochronose. 5.2 Il sied tout d'abord de relever, à cet égard, que l'intéressée avait déjà invoqué, lors de sa première demande de réexamen du 28 avril 2003, qu'elle souffrait de problèmes de santé. Par décision du 12 août 2003, l'ODM a considéré que les documents médicaux précités ne contenaient aucun élément susceptible de rendre inexigible l'exécution du renvoi de l'intéressée et que les traitements médicaux qu'elle nécessitait étaient disponibles dans son pays d'origine. Cette décision est entrée en force de chose jugée. Partant, il convient d'apprécier si l'état de santé actuel de la recourante s'est depuis lors détérioré d'une manière telle qu'il faille désormais admettre que l'exécution de son renvoi en RDC la mettrait concrètement en danger. 5.3 En outre, l'on rappellera que, conformément à la jurisprudence publiée sous JICRA 2003 no 24 (concernant alors l'art 14a al. 4 de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 [LSEE de 1931, RS 1 113] et qui reste applicable pour l'art. 83 al. 4 LEtr auquel renvoie l'art. 44 al. 2 LAsi), l'art. 83 al. 4 LEtr vaut pour les personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. G. Steffen, droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Ce qui compte, en effet, c'est l'accès à des soins, cas échéant alternatifs, qui, tout en correspondant aux standards du pays d'origine, sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse; en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. G. Zürcher, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992). Dans le cas de pathologies graves, comme le HIV par exemple, l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi ne dépend pas seulement du stade d'infection, mais aussi, dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments d'exigibilité et d'inexigibilité (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b p. 158), de la situation concrète de la personne concernée dans son pays d'origine ou de provenance, en particulier de la sécurité intérieure, de ses possibilités d'accès aux soins médicaux et de son environnement personnel (parenté, qualifications professionnelles, situation financière). 5.4 Dans le cas d'espèce, la recourante est atteinte, sur le plan physique, d'obésité, d'une cardiopathie hypertensive, d'hypercholestérolémie, de troubles du sommeil, de troubles respiratoires et d'ochronose. Ce tableau clinique ne permet toutefois pas d'admettre qu'un renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine induirait une dégradation rapide de son état de santé au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de sa vie à brève échéance. En effet, sans vouloir minimiser l'importance des affections dont souffre la recourante, le Tribunal retient, à l'instar de l'ODM, que celle-ci a la possibilité de suivre un traitement adéquat à Kinshasa. Il faut d'ailleurs relever que, selon les informations à disposition du Tribunal, la province sanitaire de Kinshasa compte 35 zones de santé. Outre l'infrastructure étatique, il existe également une infrastructure mise en place par les organisations non gouvernementales, par les Eglises ou encore par des particuliers. Même si les infrastructures kinoises n'atteignent manifestement pas les standards élevés prévalant en Suisse, les différentes affections dont souffre la recourante, d'ailleurs liées pour la plupart à son obésité, peuvent tout à fait être traitées dans cette ville, plusieurs établissements offrant à cet égard des services adaptés. De plus, l'ensemble des médicaments que prend actuellement la recourante sont disponibles à Kinshasa. Certes, le prix des traitements et des médicaments, entièrement à la charge du patient en RDC, suppose des moyens financiers importants. Néanmoins, il faut tenir compte du fait que l'intéressée dispose, dans cette ville, d'un réseau familial très étendu, composé de onze enfants majeurs, qui devraient pouvoir la soutenir tant émotionnellement que financièrement lors de son retour à Kinshasa. Il ne fait par ailleurs aucun doute qu'elle et ses enfants disposent également d'un réseau social, susceptible de l'aider à surmonter certaines difficultés. Si l'intéressée a certes passé plusieurs années en Suisse, c'est pourtant toujours avec son pays d'origine, où vivent encore tous ses proches, qu'elle entretient les liens les plus étroits. Par ailleurs, le Tribunal n'entend pas non plus sous-estimer les appréhensions que la recourante pourrait ressentir à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine. Il faut considèrer toutefois que l'on ne saurait, sans tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait éventuellement susceptible de générer une aggravation de son état de santé. En outre, il appartiendra à ses médecins traitants en Suisse de l'aider à surmonter ou à tempérer les éventuelles angoisses qu'elle pourrait connaître à l'idée de retourner dans son pays. Enfin, il lui est loisible de solliciter une aide médicale au retour pour éviter toute interruption de son traitement. 5.5 Au demeurant, l'on remarquera que la recourante devait déjà connaître des problèmes de surpoids, voire d'obésité, maladie de laquelle découle la plupart des autres pathologies observées, alors qu'elle vivait encore dans son pays d'origine. Dès lors qu'elle a pu vivre avec ceux-ci durant plusieurs années avant son départ de Kinshasa, il n'y pas lieu de considérer qu'elle ne pourra pas faire de même en cas de retour, dans la mesure aussi où elle peut y poursuivre un traitement adéquat. Il convient également de signaler que l'obésité et l'hypertension artérielle sont des affections très répandues en RDC. L'hypertension artérielle étant l'une des maladies la plus communément observées à Kinshasa, elle a fait l'objet de plusieurs études des Cliniques Universitaires de Kinshasa (http://cat.inist.fr). En outre, des campagnes de sensibilisation ont eu lieu. Le ministère de la Santé, conscient des problèmes liés à l'obésité et à l'hypertension artérielle, a mis sur pied depuis 2002 déjà, un Programme National de Lutte contre les Maladies non transmissibles, attaché à la Direction Centrale chargée de la Maladie. Ce programme est chargé d'élaborer la politique et les stratégies de lutte contre les maladies non transmissibles. Travaillant en étroite collaboration avec les partenaires au développement et les institutions scientifiques à cette fin, cela a permis la disponibilisation, en 2005 déjà, avec l'appui technique et financier de l'OMS, des résultats de la première enquête nationale sur les facteurs de risque cardio-vasculaire dans la population générale en RDC (cf. Article du 9 mars 2007 du journal Le Phare, Kinshasa). 5.6 Il n'y a dès lors pas lieu d'admettre qu'un renvoi de la recourante dans son pays d'origine induirait une dégradation rapide et massive de son état de santé au point de mettre en danger sa vie à brève échéance, de sorte que celui-ci reste, en l'état actuel, raisonnablement exigible. 6. Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM du 27 octobre 2003 est confirmée et le recours rejeté. 7. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, compte tenu des circonstances, il paraît équitable de renoncer à leur perception (cf. art. 63 al. 1 i. f. PA et art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et au (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition :