Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 31 octobre 2002, A._______, ressortissant soudanais d'ethnie et de langue maternelle four, est entré en Suisse pour y déposer dix jours plus tard une demande d'asile. Entendu sommairement le 20 novembre 2002 au centre d'enregistrement (actuellement: Centre d'enregistrement et de procédure [CEP]) de Vallorbe, puis par l'autorité genevoise compétente, en date du 21 janvier 2003, il a indiqué être né et avoir vécu dans le village de B._______, rattaché à C._______, [...]. Entre 1993 et 1997, il aurait étudié à l'école technique de C._______ et serait ensuite retourné à B._______. Vers 1996, il aurait reçu une convocation militaire l'invitant à se présenter dans la région de D._______ (sise à 50 kilomètres de C._______) à laquelle il n'aurait pas obtempéré. En 1997, il aurait adhéré au Mouvement populaire de la libération du Soudan (recte, Mouvement de libération du peuple soudanais; SPLM). Ses activités auraient notamment consisté à se rendre dans les villages pour expliquer les objectifs de ce mouvement et à recruter de nouveaux membres. Arrêté au début du mois de mai 2002, il aurait été interrogé et battu pendant plusieurs heures par des agents des services de sécurité soudanais, puis il aurait été transféré à la prison de E._______, à C._______. Après environ un mois de détention, il serait parvenu à s'évader de cet établissement et à quitter son pays par bateau, à partir de Port-Soudan. A l'appui de sa demande, l'intéressé a également fait valoir que les membres de son ethnie étaient victimes du régime soudanais. Il a affirmé que le Darfour était en proie à la guerre civile et qu'il y était en particulier impossible de s'y déplacer à cause des pillards sévissant aux points de contrôle. Il a expliqué que le gouvernement soudanais était impliqué dans cette guerre afin de plonger la province dans l'instabilité et d'empêcher la population de défendre ses droits. Il a produit une carte d'identité soudanaise ainsi qu'une carte de membre du SPLM émise en Libye, le 21 avril 2002. B. Par décision du 22 août 2003, rédigée en langue allemande, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR, actuellement et ci-après l'ODM), a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______ au motif que ses allégations concernant ses activités pour le SPLM et ses détention et évasion subséquentes ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. Dit office a souligné le caractère peu détaillé des déclarations du requérant relatives notamment aux réunions du SPLM auxquelles ce dernier aurait pris part. L'autorité de première instance a ajouté à ce propos que l'intéressé avait dépeint de manière superficielle l'interrogatoire subi durant sa première journée de détention et qu'il n'avait donné aucune indication sur ses co-détenus de la prison de E._______ où il aurait pourtant été incarcéré durant un mois. Elle a en outre estimé peu crédible qu'un prétendu membre du SPLM étroitement gardé comme le requérant ait pu s'évader pendant le repas et qu'il ait ensuite effectué un trajet par train jusqu'à Port-Soudan, sur une distance d'environ 1'500 kilomètres, au lieu de gagner le Tchad voisin, éloigné de [...] kilomètres seulement de C._______. L'ODM a considéré que la carte du SPLM produite n'était pas de nature à établir les activités alléguées d'A._______ pour ce mouvement, dès lors qu'un tel document pouvait être obtenu par tout ressortissant soudanais, moyennant paiement. Il a de surcroît noté qu'en audition cantonale, l'intéressé n'avait donné aucune précision à propos de cette carte. Il a enfin ordonné le renvoi de Suisse du requérant et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, exigible et possible. C. Par recours formé le 16 septembre 2003 contre la décision de l'ODM du 22 août 2003, A._______ a conclu à l'octroi de l'asile. Il a en substance affirmé qu'un retour au Soudan l'exposait à des persécutions. Il a par ailleurs fait valoir que la notification par l'ODM d'une décision rédigée en allemand l'avait empêché de se faire valablement conseiller à Genève, canton francophone. Il a en conséquence requis la nomination d'un défenseur d'office, conformément à l'art. 65 al. 2 de la loi sur la procédure administrative fédérale du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021). Il a aussi demandé à être dispensé du paiement des frais de procédure. D. Par décision incidente du 23 septembre 2003, le juge instructeur compétent de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale au motif que les questions de fait et de droit soulevées par le recourant n'étaient pas complexes au point de justifier le concours d'un avocat. Il a renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure. E. Par prise de position du 2 octobre 2003, communiquée pour information à l'intéressé, l'ODM a préconisé le rejet du recours. F. Le 27 octobre 2003, la Commission a reçu trois communiqués de presse émanant de l'organisation des Masalit en exil, respectivement d'Amnesty International et de la branche canadienne de l'organisation de défense des droits de l'homme au Soudan. Ces documents, datés du 5 septembre 2003, des 21 février et 25 août 2003, et du 4 août 2003, mettent notamment en évidence les attaques menées par les forces armées soudanaises et les milices pro-gouvernementales janjaweed contre la population civile négro-africaine du Darfour. G. Par pli du 29 janvier 2004, le recourant a versé au dossier onze communiqués d'agences de presse et d'organisations internationales sur la situation au Darfour, tous datés du mois de janvier 2004. H. Le 20 avril 2004, le Groupe des réfugiés du Darfour a adressé un appel urgent à la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey qui l'a transmis à l'ODM. A cet appel était joint un rapport du mois d'avril 2004 de la mission au Tchad de l'Office du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme (OHCHR) sur le Darfour, relatant en particulier les préjudices systématiques infligés aux populations négro-africaines de cette province par les forces armées soudanaises et les milices janjaweed composées de combattants arabophones. I. Le 12 juillet 2004, le recourant a expédié un exemplaire de la réponse de l'ODM du 24 mai 2004 à l'appel susmentionné du 20 avril 2004. J. Le 13 juillet 2004, la Commission a reçu le duplicata d'une lettre envoyée le 12 juillet 2004 par l'intéressé à l'ODM ainsi que les copies de l'édition du Monde Diplomatique du mois de mai 2004 et d'un appel urgent lancé le 22 février 2003 par les représentants des communautés four en Egypte, lesquels dénoncent le génocide des populations négro-africaines du Darfour par le régime islamique soudanais. K. Le 26 juillet 2004, A._______ a fait parvenir à la Commission une lettre de soutien datée du 1er juin 2004, émanant de la branche anglaise de l'organisation de défense des droits de l'homme au Soudan. Ce document souligne notamment les violations massives des droits de l'homme dans ce pays et dans la province du Darfour en particulier. L'intéressé a par ailleurs produit une carte d'adhésion à l'association culturelle et sociale des Four ainsi qu'une prise de position du parti communiste soudanais du mois de mai 2004 critiquant le génocide oublié du Darfour. L. Invité le 3 décembre 2004 à répondre au recours et à se prononcer plus particulièrement sur la question de savoir si la notification d'une décision en allemand était conforme à la décision de principe publiée dans Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours [JICRA] 2005 no 22, relative à la langue de la procédure, l'ODM s'est déterminé, par prise de position du 22 décembre 2004, communiquée avec droit de réplique à A._______. Il a estimé que l'exécution du renvoi au Darfour de requérants d'asile déboutés n'était pas raisonnablement exigible, compte tenu des violations des droits de l'homme commises par le gouvernement de Khartoum au détriment de la population négro-africaine de cette région. L'autorité intimée a cependant considéré que les requérants d'asile soudanais [darfouris] déboutés disposaient d'une alternative de fuite interne dans d'autres parties du Soudan comme la capitale Khartoum qui n'était pas en proie à une situation de violence généralisée. Elle a en outre observé que l'intéressé était jeune et en bonne santé, qu'il parlait l'arabe, et qu'il avait suivi une formation de soudeur ainsi que de tourneur. Dans ces conditions, aucun motif lié à sa situation personnelle ne pouvait faire obstacle à l'exécution de son renvoi au Soudan. Afin de respecter les exigences posées par la jurisprudence susmentionnée de la Commission, l'ODM a joint à sa prise de position une traduction en français de la décision attaquée. M. A._______ a répliqué, par missive du 8 janvier 2005. Il a soutenu que le gouvernement soudanais poursuivait sa guerre contre la population négro-africaine du Darfour et a exclu toute possibilité de fuite interne dans d'autres parties du Soudan, vu notamment son appartenance à la communauté four. N. Les autres faits et arguments de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable. 1.4 L'autorité de recours examine d'office le droit public fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée (JICRA 1994 no 29 consid. 3 i. f. p. 207). Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (JICRA 1995 no 12 consid. 13 p. 116). 2. En l'occurrence, le grief de violation des dispositions relatives à la langue de la procédure (art. 16 al. 2 LAsi et art. 4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS 142.311]) ne peut plus valablement être invoqué par le recourant depuis que celui-ci a reçu la traduction en français de la décision querellée (voir ci-dessus let. L et JICRA 2005 no 22 p. 204ss, en particulier consid. 3.2 p. 207). Dès lors, il convient de statuer au fond et de déterminer tout d'abord si c'est à juste titre que l'ODM a refusé à l'intéressé la qualité de réfugié et l'asile. 3. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande l'asile à des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.1.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Autrement dit, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art 3 LA. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (sur l'ensemble de ces questions, voir JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73s.). 3.1.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.2 3.2.1 En l'espèce, A._______ n'a apporté aucun élément réfutant les éléments d'invraisemblance dûment retenus par l'ODM dans sa décision du 22 août 2003 (cf. consid. I, p. 2 à 4 et let. B ci-dessus). A cet égard, le Tribunal souligne plus particulièrement le peu de substance des déclarations de l'intéressé ayant trait au fonctionnement du SPLM et au rôle qu'il aurait joué au sein de ce mouvement entre 1997 et 2002 (cf. pv d'audition du 21 janvier 2003, p. 9). Dans le même sens, il convient de mettre en évidence l'incapacité du recourant à donner des indications tant soit peu détaillées sur les questions qui lui auraient été posées durant l'interrogatoire allégué de plusieurs heures subi après son arrestation (cf ibidem, p. 14). La valeur probante de la carte du SPLM produite est d'autant plus réduite qu'elle a été émise le 21 avril 2002 seulement ("date of issue ... 21/04/2002") tandis que l'intéressé aurait adhéré à ce mouvement en 1997 déjà. En tout état de cause, il sied de rappeler que depuis la conclusion de l'accord de paix du 9 janvier 2005 entre le gouvernement soudanais et le SPLM, les partisans de ce mouvement ne sont, en principe, plus persécutés en tant qu'opposants politiques (sur ces questions voir JICRA 2005 no 14 p. 127ss, ainsi que le rapport du Home office - Ministère de l'intérieur britannique - du 15 novembre 2007 sur la situation générale au Soudan, ch. 3.06 à 3.11). 3.2.2 Vu ce qui précède, le Tribunal estime que les motifs censés avoir amené l'intéressé à quitter le Soudan au mois de juin 2002, à savoir ses activités alléguées pour le SPLM, ainsi que l'arrestation et la détention qui en auraient résulté (cf. pv d'audition du 21 janvier 2003, p 12), ne sont pas vraisemblables. Néanmoins, le recours doit être admis et la décision querellée annulée pour les raisons explicitées plus en détail au considérant 3.3 ci-dessous. 3.3 3.3.1 Dans sa décision du 5 septembre 2006 publiée dans JICRA 2006 no 25 (consid. 5 p. 267 à 275) , la Commission a procédé à une analyse approfondie de la situation au Darfour qui est toujours d'actualité (cf. rapport précité du Home office britannique). Elle a relevé que le conflit opposant le régime militaire d'obédience arabo-musulmane du président Omar El Bechir aux ethnies négro-africaines four, masalit et zaghawa du Darfour a connu une notable escalade depuis le début de l'année 2003. A partir de cette date, en effet, les unités de l'armée soudanaise, assistées par les milices progouvernementales janjaweed composées de combattants arabophones, ont systématiquement attaqué pendant les années suivantes les membres de ces ethnies, entraînant la mort de deux à trois cent mille d'entre eux (selon les estimations), ainsi que l'exode de près de deux millions d'hommes, de femmes et d'enfants dans des camps de réfugiés au Darfour. Plusieurs centaines de milliers d'autres personnes originaires de cette province ont en outre trouvé refuge à l'étranger, au Tchad notamment (JICRA 2006 no 25 précitée, p. 270s.). 3.3.2 En procédure de première instance (voir p. ex. le pv d'audition du 20 novembre 2002, p. 5), A._______ a déclaré que les membres de son ethnie étaient victimes du gouvernement soudanais et que celui-ci était impliqué dans la guerre frappant cette province afin d'empêcher la population de défendre ses droits (cf. let. A ci-dessus). Or, dans sa décision du 22 août 2003, l'ODM n'a pas examiné la question de savoir si l'origine ethnique four de l'intéressé constituait en soi un motif de persécution justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile conformément aux art. 2 et 3 LAsi. Malgré la production de nombreux documents tendant à établir les préjudices infligés à la population négro-africaine du Darfour - dont les Four - par les forces armées soudanaises et les milices janjaweed (cf. let. F à K ci-dessus), l'autorité intimée, dans sa deuxième prise de position du 22 décembre 2004 (cf. let. L ci-dessus), s'est limitée à débattre du caractère raisonnablement exigible du renvoi du recourant au Soudan après avoir pourtant admis que les milices janjaweed s'en étaient systématiquement prises aux membres des ethnies four, masalit et zaghawa du Darfour en les expulsant notamment de leur territoire. En omettant d'examiner la question de savoir si l'appartenance de l'intéressé à l'ethnie four justifiait en soi une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 3.1.2 ci-dessus), l'ODM a en l'occurrence violé l'obligation, ancrée à l'art. 35 PA, de motiver sa décision (voir à ce propos JICRA 2004 no 38 consid. 6.3 p. 264; 1995 no 12 consid. 12c p. 114s. et JICRA 1995 no 5 consid. 7 p. 48s.), dès lors qu'en procédure de première instance déjà, A._______ avait soutenu que les membres de son ethnie était victimes du régime soudanais et qu'il incombait à l'autorité intimée d'apprécier le bien-fondé de cette allégation sous l'angle spécifique de l'art. 3 LAsi à partir du début de l'année 2003 (au plus tard), soit depuis le moment où les forces armées soudanaises et les milices janjaweed avaient systématiquement attaqué les populations d'ethnie four, masalit et zaghawa du Darfour (cf. consid. 3.3.1 ci-dessus et prise de position de l'ODM du 22 décembre 2004, p. 1, 2ème parag.) Dans la mesure où le droit d'obtenir une décision motivée, lui-même déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), est de nature formelle (JICRA 1995 no 12, consid. 12c p. 115), sa transgression entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si pareille transgression a eu une influence sur l'issue de la cause (ATAF E-6148/2006 du 27 novembre 2007, consid. 8.2, destiné à publication et jurisprudence citée). Lorsque le vice est, comme en l'espèce, constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que l'autorité de recours le répare, motif pris du principe de l'économie de la procédure (ibid.). 4. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé querellé doit être cassé pour violation de l'obligation de motiver. Le dossier de la cause est dès lors renvoyé à l'ODM (art. 61 al. 1 PA), lequel devra rendre une décision tranchant en particulier la question de savoir si l'origine ethnique four de l'intéressé (dont la vraisemblance n'a pas été contestée par l'autorité intimée) suffit ou non à légitimer une crainte fondée de persécution selon l'art. 3 LAsi au regard de la situation générale au Darfour (cf. consid. 3.3.1 ci-dessus) et de la jurisprudence de la Commission en matière de persécution collective (voir à ce propos JICRA 1995 no 1 p. 1ss et 1997 no 14 p. 101ss, en particulier les consid. 4 et 5). Dans son appréciation, l'autorité intimée devra aussi tenir compte du fait que les requérants d'asile du Soudan appartenant aux ethnies négro-africaines du Darfour tels que le recourant ne disposent pas de possibilité effective de refuge interne (JICRA 1996 no 1 p. 1ss) dans d'autres parties de cet Etat (JICRA 2006 no 25 consid. 8.3 p. 278s.). 5 5.1 Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (art 63 al.1 et 2 PA). 5.2 Le recourant ne saurait enfin prétendre à des dépens, dans la mesure où il n'a pas démontré avoir encouru de frais indispensables et élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA. (dispositif page suivante)
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
E. 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable.
E. 1.4 L'autorité de recours examine d'office le droit public fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée (JICRA 1994 no 29 consid. 3 i. f. p. 207). Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (JICRA 1995 no 12 consid. 13 p. 116).
E. 2 En l'occurrence, le grief de violation des dispositions relatives à la langue de la procédure (art. 16 al. 2 LAsi et art. 4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS 142.311]) ne peut plus valablement être invoqué par le recourant depuis que celui-ci a reçu la traduction en français de la décision querellée (voir ci-dessus let. L et JICRA 2005 no 22 p. 204ss, en particulier consid. 3.2 p. 207). Dès lors, il convient de statuer au fond et de déterminer tout d'abord si c'est à juste titre que l'ODM a refusé à l'intéressé la qualité de réfugié et l'asile.
E. 3.1.1 Selon l'art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande l'asile à des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.1.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Autrement dit, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art 3 LA. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (sur l'ensemble de ces questions, voir JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73s.).
E. 3.1.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.2.1 En l'espèce, A._______ n'a apporté aucun élément réfutant les éléments d'invraisemblance dûment retenus par l'ODM dans sa décision du 22 août 2003 (cf. consid. I, p. 2 à 4 et let. B ci-dessus). A cet égard, le Tribunal souligne plus particulièrement le peu de substance des déclarations de l'intéressé ayant trait au fonctionnement du SPLM et au rôle qu'il aurait joué au sein de ce mouvement entre 1997 et 2002 (cf. pv d'audition du 21 janvier 2003, p. 9). Dans le même sens, il convient de mettre en évidence l'incapacité du recourant à donner des indications tant soit peu détaillées sur les questions qui lui auraient été posées durant l'interrogatoire allégué de plusieurs heures subi après son arrestation (cf ibidem, p. 14). La valeur probante de la carte du SPLM produite est d'autant plus réduite qu'elle a été émise le 21 avril 2002 seulement ("date of issue ... 21/04/2002") tandis que l'intéressé aurait adhéré à ce mouvement en 1997 déjà. En tout état de cause, il sied de rappeler que depuis la conclusion de l'accord de paix du 9 janvier 2005 entre le gouvernement soudanais et le SPLM, les partisans de ce mouvement ne sont, en principe, plus persécutés en tant qu'opposants politiques (sur ces questions voir JICRA 2005 no 14 p. 127ss, ainsi que le rapport du Home office - Ministère de l'intérieur britannique - du 15 novembre 2007 sur la situation générale au Soudan, ch. 3.06 à 3.11).
E. 3.2.2 Vu ce qui précède, le Tribunal estime que les motifs censés avoir amené l'intéressé à quitter le Soudan au mois de juin 2002, à savoir ses activités alléguées pour le SPLM, ainsi que l'arrestation et la détention qui en auraient résulté (cf. pv d'audition du 21 janvier 2003, p 12), ne sont pas vraisemblables. Néanmoins, le recours doit être admis et la décision querellée annulée pour les raisons explicitées plus en détail au considérant 3.3 ci-dessous.
E. 3.3.1 Dans sa décision du 5 septembre 2006 publiée dans JICRA 2006 no 25 (consid. 5 p. 267 à 275) , la Commission a procédé à une analyse approfondie de la situation au Darfour qui est toujours d'actualité (cf. rapport précité du Home office britannique). Elle a relevé que le conflit opposant le régime militaire d'obédience arabo-musulmane du président Omar El Bechir aux ethnies négro-africaines four, masalit et zaghawa du Darfour a connu une notable escalade depuis le début de l'année 2003. A partir de cette date, en effet, les unités de l'armée soudanaise, assistées par les milices progouvernementales janjaweed composées de combattants arabophones, ont systématiquement attaqué pendant les années suivantes les membres de ces ethnies, entraînant la mort de deux à trois cent mille d'entre eux (selon les estimations), ainsi que l'exode de près de deux millions d'hommes, de femmes et d'enfants dans des camps de réfugiés au Darfour. Plusieurs centaines de milliers d'autres personnes originaires de cette province ont en outre trouvé refuge à l'étranger, au Tchad notamment (JICRA 2006 no 25 précitée, p. 270s.).
E. 3.3.2 En procédure de première instance (voir p. ex. le pv d'audition du 20 novembre 2002, p. 5), A._______ a déclaré que les membres de son ethnie étaient victimes du gouvernement soudanais et que celui-ci était impliqué dans la guerre frappant cette province afin d'empêcher la population de défendre ses droits (cf. let. A ci-dessus). Or, dans sa décision du 22 août 2003, l'ODM n'a pas examiné la question de savoir si l'origine ethnique four de l'intéressé constituait en soi un motif de persécution justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile conformément aux art. 2 et 3 LAsi. Malgré la production de nombreux documents tendant à établir les préjudices infligés à la population négro-africaine du Darfour - dont les Four - par les forces armées soudanaises et les milices janjaweed (cf. let. F à K ci-dessus), l'autorité intimée, dans sa deuxième prise de position du 22 décembre 2004 (cf. let. L ci-dessus), s'est limitée à débattre du caractère raisonnablement exigible du renvoi du recourant au Soudan après avoir pourtant admis que les milices janjaweed s'en étaient systématiquement prises aux membres des ethnies four, masalit et zaghawa du Darfour en les expulsant notamment de leur territoire. En omettant d'examiner la question de savoir si l'appartenance de l'intéressé à l'ethnie four justifiait en soi une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 3.1.2 ci-dessus), l'ODM a en l'occurrence violé l'obligation, ancrée à l'art. 35 PA, de motiver sa décision (voir à ce propos JICRA 2004 no 38 consid. 6.3 p. 264; 1995 no 12 consid. 12c p. 114s. et JICRA 1995 no 5 consid. 7 p. 48s.), dès lors qu'en procédure de première instance déjà, A._______ avait soutenu que les membres de son ethnie était victimes du régime soudanais et qu'il incombait à l'autorité intimée d'apprécier le bien-fondé de cette allégation sous l'angle spécifique de l'art. 3 LAsi à partir du début de l'année 2003 (au plus tard), soit depuis le moment où les forces armées soudanaises et les milices janjaweed avaient systématiquement attaqué les populations d'ethnie four, masalit et zaghawa du Darfour (cf. consid. 3.3.1 ci-dessus et prise de position de l'ODM du 22 décembre 2004, p. 1, 2ème parag.) Dans la mesure où le droit d'obtenir une décision motivée, lui-même déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), est de nature formelle (JICRA 1995 no 12, consid. 12c p. 115), sa transgression entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si pareille transgression a eu une influence sur l'issue de la cause (ATAF E-6148/2006 du 27 novembre 2007, consid. 8.2, destiné à publication et jurisprudence citée). Lorsque le vice est, comme en l'espèce, constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que l'autorité de recours le répare, motif pris du principe de l'économie de la procédure (ibid.).
E. 4 En définitive, le recours doit être admis et le prononcé querellé doit être cassé pour violation de l'obligation de motiver. Le dossier de la cause est dès lors renvoyé à l'ODM (art. 61 al. 1 PA), lequel devra rendre une décision tranchant en particulier la question de savoir si l'origine ethnique four de l'intéressé (dont la vraisemblance n'a pas été contestée par l'autorité intimée) suffit ou non à légitimer une crainte fondée de persécution selon l'art. 3 LAsi au regard de la situation générale au Darfour (cf. consid. 3.3.1 ci-dessus) et de la jurisprudence de la Commission en matière de persécution collective (voir à ce propos JICRA 1995 no 1 p. 1ss et 1997 no 14 p. 101ss, en particulier les consid. 4 et 5). Dans son appréciation, l'autorité intimée devra aussi tenir compte du fait que les requérants d'asile du Soudan appartenant aux ethnies négro-africaines du Darfour tels que le recourant ne disposent pas de possibilité effective de refuge interne (JICRA 1996 no 1 p. 1ss) dans d'autres parties de cet Etat (JICRA 2006 no 25 consid. 8.3 p. 278s.).
E. 5.1 Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (art 63 al.1 et 2 PA).
E. 5.2 Le recourant ne saurait enfin prétendre à des dépens, dans la mesure où il n'a pas démontré avoir encouru de frais indispensables et élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision de l'ODM du 22 août 2003 est annulée.
- Le dossier est transmis à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au fond dans le sens des considérants.
- Il est statué sans frais ni dépens.
- Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par courrier recommandé; - à [...]; - à [...]. Le juge rapporteur : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Date d'expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour V E-6713/2006 {T 0/2} Arrêt du 14 janvier 2008 Composition Maurice Brodard (président du collège), Nina Spälti Giannakitsas et Jean-Daniel Dubey, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le [...], Soudan, [...], recourant, contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié, asile, renvoi et exécution du renvoi; décision du 22 août 2003 / N_______ Faits : A. Le 31 octobre 2002, A._______, ressortissant soudanais d'ethnie et de langue maternelle four, est entré en Suisse pour y déposer dix jours plus tard une demande d'asile. Entendu sommairement le 20 novembre 2002 au centre d'enregistrement (actuellement: Centre d'enregistrement et de procédure [CEP]) de Vallorbe, puis par l'autorité genevoise compétente, en date du 21 janvier 2003, il a indiqué être né et avoir vécu dans le village de B._______, rattaché à C._______, [...]. Entre 1993 et 1997, il aurait étudié à l'école technique de C._______ et serait ensuite retourné à B._______. Vers 1996, il aurait reçu une convocation militaire l'invitant à se présenter dans la région de D._______ (sise à 50 kilomètres de C._______) à laquelle il n'aurait pas obtempéré. En 1997, il aurait adhéré au Mouvement populaire de la libération du Soudan (recte, Mouvement de libération du peuple soudanais; SPLM). Ses activités auraient notamment consisté à se rendre dans les villages pour expliquer les objectifs de ce mouvement et à recruter de nouveaux membres. Arrêté au début du mois de mai 2002, il aurait été interrogé et battu pendant plusieurs heures par des agents des services de sécurité soudanais, puis il aurait été transféré à la prison de E._______, à C._______. Après environ un mois de détention, il serait parvenu à s'évader de cet établissement et à quitter son pays par bateau, à partir de Port-Soudan. A l'appui de sa demande, l'intéressé a également fait valoir que les membres de son ethnie étaient victimes du régime soudanais. Il a affirmé que le Darfour était en proie à la guerre civile et qu'il y était en particulier impossible de s'y déplacer à cause des pillards sévissant aux points de contrôle. Il a expliqué que le gouvernement soudanais était impliqué dans cette guerre afin de plonger la province dans l'instabilité et d'empêcher la population de défendre ses droits. Il a produit une carte d'identité soudanaise ainsi qu'une carte de membre du SPLM émise en Libye, le 21 avril 2002. B. Par décision du 22 août 2003, rédigée en langue allemande, l'Office fédéral des réfugiés (l'ODR, actuellement et ci-après l'ODM), a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______ au motif que ses allégations concernant ses activités pour le SPLM et ses détention et évasion subséquentes ne satisfaisaient pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi. Dit office a souligné le caractère peu détaillé des déclarations du requérant relatives notamment aux réunions du SPLM auxquelles ce dernier aurait pris part. L'autorité de première instance a ajouté à ce propos que l'intéressé avait dépeint de manière superficielle l'interrogatoire subi durant sa première journée de détention et qu'il n'avait donné aucune indication sur ses co-détenus de la prison de E._______ où il aurait pourtant été incarcéré durant un mois. Elle a en outre estimé peu crédible qu'un prétendu membre du SPLM étroitement gardé comme le requérant ait pu s'évader pendant le repas et qu'il ait ensuite effectué un trajet par train jusqu'à Port-Soudan, sur une distance d'environ 1'500 kilomètres, au lieu de gagner le Tchad voisin, éloigné de [...] kilomètres seulement de C._______. L'ODM a considéré que la carte du SPLM produite n'était pas de nature à établir les activités alléguées d'A._______ pour ce mouvement, dès lors qu'un tel document pouvait être obtenu par tout ressortissant soudanais, moyennant paiement. Il a de surcroît noté qu'en audition cantonale, l'intéressé n'avait donné aucune précision à propos de cette carte. Il a enfin ordonné le renvoi de Suisse du requérant et l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, exigible et possible. C. Par recours formé le 16 septembre 2003 contre la décision de l'ODM du 22 août 2003, A._______ a conclu à l'octroi de l'asile. Il a en substance affirmé qu'un retour au Soudan l'exposait à des persécutions. Il a par ailleurs fait valoir que la notification par l'ODM d'une décision rédigée en allemand l'avait empêché de se faire valablement conseiller à Genève, canton francophone. Il a en conséquence requis la nomination d'un défenseur d'office, conformément à l'art. 65 al. 2 de la loi sur la procédure administrative fédérale du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021). Il a aussi demandé à être dispensé du paiement des frais de procédure. D. Par décision incidente du 23 septembre 2003, le juge instructeur compétent de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après, la Commission) a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale au motif que les questions de fait et de droit soulevées par le recourant n'étaient pas complexes au point de justifier le concours d'un avocat. Il a renoncé à la perception de l'avance des frais de procédure. E. Par prise de position du 2 octobre 2003, communiquée pour information à l'intéressé, l'ODM a préconisé le rejet du recours. F. Le 27 octobre 2003, la Commission a reçu trois communiqués de presse émanant de l'organisation des Masalit en exil, respectivement d'Amnesty International et de la branche canadienne de l'organisation de défense des droits de l'homme au Soudan. Ces documents, datés du 5 septembre 2003, des 21 février et 25 août 2003, et du 4 août 2003, mettent notamment en évidence les attaques menées par les forces armées soudanaises et les milices pro-gouvernementales janjaweed contre la population civile négro-africaine du Darfour. G. Par pli du 29 janvier 2004, le recourant a versé au dossier onze communiqués d'agences de presse et d'organisations internationales sur la situation au Darfour, tous datés du mois de janvier 2004. H. Le 20 avril 2004, le Groupe des réfugiés du Darfour a adressé un appel urgent à la conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey qui l'a transmis à l'ODM. A cet appel était joint un rapport du mois d'avril 2004 de la mission au Tchad de l'Office du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme (OHCHR) sur le Darfour, relatant en particulier les préjudices systématiques infligés aux populations négro-africaines de cette province par les forces armées soudanaises et les milices janjaweed composées de combattants arabophones. I. Le 12 juillet 2004, le recourant a expédié un exemplaire de la réponse de l'ODM du 24 mai 2004 à l'appel susmentionné du 20 avril 2004. J. Le 13 juillet 2004, la Commission a reçu le duplicata d'une lettre envoyée le 12 juillet 2004 par l'intéressé à l'ODM ainsi que les copies de l'édition du Monde Diplomatique du mois de mai 2004 et d'un appel urgent lancé le 22 février 2003 par les représentants des communautés four en Egypte, lesquels dénoncent le génocide des populations négro-africaines du Darfour par le régime islamique soudanais. K. Le 26 juillet 2004, A._______ a fait parvenir à la Commission une lettre de soutien datée du 1er juin 2004, émanant de la branche anglaise de l'organisation de défense des droits de l'homme au Soudan. Ce document souligne notamment les violations massives des droits de l'homme dans ce pays et dans la province du Darfour en particulier. L'intéressé a par ailleurs produit une carte d'adhésion à l'association culturelle et sociale des Four ainsi qu'une prise de position du parti communiste soudanais du mois de mai 2004 critiquant le génocide oublié du Darfour. L. Invité le 3 décembre 2004 à répondre au recours et à se prononcer plus particulièrement sur la question de savoir si la notification d'une décision en allemand était conforme à la décision de principe publiée dans Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours [JICRA] 2005 no 22, relative à la langue de la procédure, l'ODM s'est déterminé, par prise de position du 22 décembre 2004, communiquée avec droit de réplique à A._______. Il a estimé que l'exécution du renvoi au Darfour de requérants d'asile déboutés n'était pas raisonnablement exigible, compte tenu des violations des droits de l'homme commises par le gouvernement de Khartoum au détriment de la population négro-africaine de cette région. L'autorité intimée a cependant considéré que les requérants d'asile soudanais [darfouris] déboutés disposaient d'une alternative de fuite interne dans d'autres parties du Soudan comme la capitale Khartoum qui n'était pas en proie à une situation de violence généralisée. Elle a en outre observé que l'intéressé était jeune et en bonne santé, qu'il parlait l'arabe, et qu'il avait suivi une formation de soudeur ainsi que de tourneur. Dans ces conditions, aucun motif lié à sa situation personnelle ne pouvait faire obstacle à l'exécution de son renvoi au Soudan. Afin de respecter les exigences posées par la jurisprudence susmentionnée de la Commission, l'ODM a joint à sa prise de position une traduction en français de la décision attaquée. M. A._______ a répliqué, par missive du 8 janvier 2005. Il a soutenu que le gouvernement soudanais poursuivait sa guerre contre la population négro-africaine du Darfour et a exclu toute possibilité de fuite interne dans d'autres parties du Soudan, vu notamment son appartenance à la communauté four. N. Les autres faits et arguments de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 1.2 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et art. 31 à 34 LTAF; art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai légal (art. 50 al. 1 PA), est recevable. 1.4 L'autorité de recours examine d'office le droit public fédéral, les constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la décision attaquée (JICRA 1994 no 29 consid. 3 i. f. p. 207). Elle peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'instance inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (JICRA 1995 no 12 consid. 13 p. 116). 2. En l'occurrence, le grief de violation des dispositions relatives à la langue de la procédure (art. 16 al. 2 LAsi et art. 4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA1, RS 142.311]) ne peut plus valablement être invoqué par le recourant depuis que celui-ci a reçu la traduction en français de la décision querellée (voir ci-dessus let. L et JICRA 2005 no 22 p. 204ss, en particulier consid. 3.2 p. 207). Dès lors, il convient de statuer au fond et de déterminer tout d'abord si c'est à juste titre que l'ODM a refusé à l'intéressé la qualité de réfugié et l'asile. 3. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande l'asile à des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.1.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Autrement dit, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art 3 LA. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (sur l'ensemble de ces questions, voir JICRA 1997 no 10 consid. 6 p. 73s.). 3.1.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.2 3.2.1 En l'espèce, A._______ n'a apporté aucun élément réfutant les éléments d'invraisemblance dûment retenus par l'ODM dans sa décision du 22 août 2003 (cf. consid. I, p. 2 à 4 et let. B ci-dessus). A cet égard, le Tribunal souligne plus particulièrement le peu de substance des déclarations de l'intéressé ayant trait au fonctionnement du SPLM et au rôle qu'il aurait joué au sein de ce mouvement entre 1997 et 2002 (cf. pv d'audition du 21 janvier 2003, p. 9). Dans le même sens, il convient de mettre en évidence l'incapacité du recourant à donner des indications tant soit peu détaillées sur les questions qui lui auraient été posées durant l'interrogatoire allégué de plusieurs heures subi après son arrestation (cf ibidem, p. 14). La valeur probante de la carte du SPLM produite est d'autant plus réduite qu'elle a été émise le 21 avril 2002 seulement ("date of issue ... 21/04/2002") tandis que l'intéressé aurait adhéré à ce mouvement en 1997 déjà. En tout état de cause, il sied de rappeler que depuis la conclusion de l'accord de paix du 9 janvier 2005 entre le gouvernement soudanais et le SPLM, les partisans de ce mouvement ne sont, en principe, plus persécutés en tant qu'opposants politiques (sur ces questions voir JICRA 2005 no 14 p. 127ss, ainsi que le rapport du Home office - Ministère de l'intérieur britannique - du 15 novembre 2007 sur la situation générale au Soudan, ch. 3.06 à 3.11). 3.2.2 Vu ce qui précède, le Tribunal estime que les motifs censés avoir amené l'intéressé à quitter le Soudan au mois de juin 2002, à savoir ses activités alléguées pour le SPLM, ainsi que l'arrestation et la détention qui en auraient résulté (cf. pv d'audition du 21 janvier 2003, p 12), ne sont pas vraisemblables. Néanmoins, le recours doit être admis et la décision querellée annulée pour les raisons explicitées plus en détail au considérant 3.3 ci-dessous. 3.3 3.3.1 Dans sa décision du 5 septembre 2006 publiée dans JICRA 2006 no 25 (consid. 5 p. 267 à 275) , la Commission a procédé à une analyse approfondie de la situation au Darfour qui est toujours d'actualité (cf. rapport précité du Home office britannique). Elle a relevé que le conflit opposant le régime militaire d'obédience arabo-musulmane du président Omar El Bechir aux ethnies négro-africaines four, masalit et zaghawa du Darfour a connu une notable escalade depuis le début de l'année 2003. A partir de cette date, en effet, les unités de l'armée soudanaise, assistées par les milices progouvernementales janjaweed composées de combattants arabophones, ont systématiquement attaqué pendant les années suivantes les membres de ces ethnies, entraînant la mort de deux à trois cent mille d'entre eux (selon les estimations), ainsi que l'exode de près de deux millions d'hommes, de femmes et d'enfants dans des camps de réfugiés au Darfour. Plusieurs centaines de milliers d'autres personnes originaires de cette province ont en outre trouvé refuge à l'étranger, au Tchad notamment (JICRA 2006 no 25 précitée, p. 270s.). 3.3.2 En procédure de première instance (voir p. ex. le pv d'audition du 20 novembre 2002, p. 5), A._______ a déclaré que les membres de son ethnie étaient victimes du gouvernement soudanais et que celui-ci était impliqué dans la guerre frappant cette province afin d'empêcher la population de défendre ses droits (cf. let. A ci-dessus). Or, dans sa décision du 22 août 2003, l'ODM n'a pas examiné la question de savoir si l'origine ethnique four de l'intéressé constituait en soi un motif de persécution justifiant la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile conformément aux art. 2 et 3 LAsi. Malgré la production de nombreux documents tendant à établir les préjudices infligés à la population négro-africaine du Darfour - dont les Four - par les forces armées soudanaises et les milices janjaweed (cf. let. F à K ci-dessus), l'autorité intimée, dans sa deuxième prise de position du 22 décembre 2004 (cf. let. L ci-dessus), s'est limitée à débattre du caractère raisonnablement exigible du renvoi du recourant au Soudan après avoir pourtant admis que les milices janjaweed s'en étaient systématiquement prises aux membres des ethnies four, masalit et zaghawa du Darfour en les expulsant notamment de leur territoire. En omettant d'examiner la question de savoir si l'appartenance de l'intéressé à l'ethnie four justifiait en soi une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 3.1.2 ci-dessus), l'ODM a en l'occurrence violé l'obligation, ancrée à l'art. 35 PA, de motiver sa décision (voir à ce propos JICRA 2004 no 38 consid. 6.3 p. 264; 1995 no 12 consid. 12c p. 114s. et JICRA 1995 no 5 consid. 7 p. 48s.), dès lors qu'en procédure de première instance déjà, A._______ avait soutenu que les membres de son ethnie était victimes du régime soudanais et qu'il incombait à l'autorité intimée d'apprécier le bien-fondé de cette allégation sous l'angle spécifique de l'art. 3 LAsi à partir du début de l'année 2003 (au plus tard), soit depuis le moment où les forces armées soudanaises et les milices janjaweed avaient systématiquement attaqué les populations d'ethnie four, masalit et zaghawa du Darfour (cf. consid. 3.3.1 ci-dessus et prise de position de l'ODM du 22 décembre 2004, p. 1, 2ème parag.) Dans la mesure où le droit d'obtenir une décision motivée, lui-même déduit du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), est de nature formelle (JICRA 1995 no 12, consid. 12c p. 115), sa transgression entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question de savoir si pareille transgression a eu une influence sur l'issue de la cause (ATAF E-6148/2006 du 27 novembre 2007, consid. 8.2, destiné à publication et jurisprudence citée). Lorsque le vice est, comme en l'espèce, constitutif d'une grave violation de procédure, il est exclu que l'autorité de recours le répare, motif pris du principe de l'économie de la procédure (ibid.). 4. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé querellé doit être cassé pour violation de l'obligation de motiver. Le dossier de la cause est dès lors renvoyé à l'ODM (art. 61 al. 1 PA), lequel devra rendre une décision tranchant en particulier la question de savoir si l'origine ethnique four de l'intéressé (dont la vraisemblance n'a pas été contestée par l'autorité intimée) suffit ou non à légitimer une crainte fondée de persécution selon l'art. 3 LAsi au regard de la situation générale au Darfour (cf. consid. 3.3.1 ci-dessus) et de la jurisprudence de la Commission en matière de persécution collective (voir à ce propos JICRA 1995 no 1 p. 1ss et 1997 no 14 p. 101ss, en particulier les consid. 4 et 5). Dans son appréciation, l'autorité intimée devra aussi tenir compte du fait que les requérants d'asile du Soudan appartenant aux ethnies négro-africaines du Darfour tels que le recourant ne disposent pas de possibilité effective de refuge interne (JICRA 1996 no 1 p. 1ss) dans d'autres parties de cet Etat (JICRA 2006 no 25 consid. 8.3 p. 278s.). 5 5.1 Vu l'issue du litige, il n'est pas perçu de frais de procédure (art 63 al.1 et 2 PA). 5.2 Le recourant ne saurait enfin prétendre à des dépens, dans la mesure où il n'a pas démontré avoir encouru de frais indispensables et élevés au sens de l'art. 64 al. 1 PA. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 22 août 2003 est annulée. 3. Le dossier est transmis à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au fond dans le sens des considérants. 4. Il est statué sans frais ni dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par courrier recommandé;
- à [...];
- à [...]. Le juge rapporteur : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Date d'expédition :