Exécution du renvoi (délai de recours raccourci)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Roswitha Petry Thierry Leibzig
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6677/2019 Arrêt du 19 mars 2020 Composition Roswitha Petry, juge unique, avec l'approbation de Jürg Marcel Tiefenthal, juge ; Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, née le (...), et D._______, née le (...), Géorgie, tous représentés par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 6 décembre 2019. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et son épouse B._______, le 8 mai 2019, pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______ et D._______, les procès-verbaux des auditions des intéressés des 14 mai 2019 (données personnelles) et 4 juin 2019 (motifs d'asile), les documents médicaux versés au dossier du SEM durant la procédure de première instance, concernant leur fille D._______, la décision du 6 décembre 2019 (notifiée le 9 décembre suivant), par laquelle le SEM, se fondant sur les art. 18 et 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 16 décembre 2019, devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre cette décision, par lequel les intéressés ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision attaquée (en tant qu'elle prononce l'exécution de leur renvoi) ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire, et ont sollicité, à titre préalable, la transmission des rapports médicaux versés au dossier du SEM, l'octroi d'un délai pour compléter leur mémoire de recours ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, la décision incidente du 7 janvier 2020, par laquelle le Tribunal a transmis aux recourants l'ensemble des rapports médicaux figurant au dossier de l'autorité inférieure, a octroyé aux intéressés un délai au 22 janvier 2020 pour compléter leur mémoire de recours, a renoncé à la perception d'une avance de frais et a réservé son prononcé sur la demande d'assistance judiciaire totale, l'absence de détermination des intéressés dans le délai imparti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que les recourants ne contestent pas la décision 6 décembre 2019 en tant qu'elle n'entre pas en matière sur leur demande d'asile déposée pour des motifs exclusivement médicaux, qu'ils ne contestent pas non plus cette décision en tant qu'elle prononce leur renvoi et celui de leurs enfants, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière et du défaut d'un droit à une autorisation de séjour (art. 44 LAsi et art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force, que l'objet du litige est dès lors circonscrit à la question de l'exécution du renvoi, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20) - auquel renvoie l'art. 44, 2e phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que, dans leur recours, les intéressés ont fait valoir que l'exécution de leur renvoi était inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, compte tenu des problèmes de santé de leur fille D._______ et du principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), qu'ils ont fait valoir à ce titre que le système de soins en Géorgie était fragile et que leur fille n'aurait pas accès, en cas de retour, à une prise en charge médicale, faute pour eux de disposer de moyens financiers suffisants, qu'ils ont également soutenu que l'exécution de leur renvoi porterait atteinte au principe de l'intérêt supérieur de leur enfant, garanti à l'art. 3 al. 1 CDE, que selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, que malgré sa formulation, l'art. 83 al. 4 LEI n'est pas une disposition potestative et ne confère pas à l'autorité de liberté d'appréciation (« Ermessen ») ; que dans l'appréciation de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, l'autorité dispose d'une marge d'appréciation (« Spielraum ») réduite au point qu'elle ne peut pas procéder à une pesée des intérêts dans le cas concret (ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10) ; qu'en revanche, elle doit tenir compte de l'appartenance à un groupe de personnes spécialement vulnérables, lesquelles peuvent être touchées, suivant leur situation économique, sociale ou de santé, par une mesure d'exécution de renvoi d'une manière plus importante qu'usuelle et, pour cette raison, concrètement mises en danger, en l'absence de circonstances individuelles favorables (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 in fine et consid. 7.7.3), que, de même, lorsqu'il y a lieu de réserver à l'intérêt supérieur de l'enfant une considération primordiale (art. 3 CDE), il convient d'admettre une mise en danger concrète sur la base d'exigences moins élevées que pour des personnes non spécifiquement vulnérables (cf. ATAF 2014/26 consid.7.6 et réf. jur.), que les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de la mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal E-6559/2018 du 3 octobre 2019 consid. 3.4), que dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier, que du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales, qu'une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6, 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.), que cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE (cf. arrêt du Tribunal E-6559/2018 précité consid. 3.4), qu'en outre, selon une jurisprudence constante, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, que les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurent toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss), qu'en effet, l'art. 83 al. 4 LEI est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse, qu'en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), qu'en l'occurrence, les rapports médicaux versés au dossier et concernant l'enfant D._______ posent les diagnostics de dysmorphisme génétique, de retard global du développement, d'hypotonie axiale et d'hypertrophie du ventricule gauche modérée (cf. pièces SEM 1040786-48/2, 52/1, 62/4, 64/16 et 66/4), que, selon le rapport médical le plus récent, établi le (...) 2019, les médecins ont raisonnablement pu écarter l'hypothèse d'une maladie innée du métabolisme sous-jacente, après avoir effectué un bilan métabolique de l'enfant (cf. pièce SEM 66/4), qu'il ressort en outre du rapport médical du (...) 2019 que l'état de santé de D._______ ne nécessite pas de traitement médicamenteux, ni de traitement spécifique qui ne pourrait être assuré qu'en Suisse (cf. pièce SEM 64/16), que, dans leurs derniers rapports, les médecins traitants de l'enfant préconisent un suivi cardiologique dans les six mois, des soins de physiothérapie, ainsi qu'un suivi en pédiatrie et en neuropédiatrie, qu'ils précisent en outre que l'enfant devrait pouvoir bénéficier d'un service éducatif itinérant en stimulation du développement (cf. idem), que le rapport médical daté du (...) 2019 (cf. ibidem) fait en outre état d'une tuberculose latente traitée par bithérapie antituberculeuse (rifampicine et isoniazide), que ledit traitement était prévu jusqu'au 31 janvier 2020, que les médecins indiquaient que le pronostic de guérison était « très bon » en cas de suivi du traitement jusqu'à son terme, qu'en l'occurrence, la problématique médicale que présente D._______ relève d'une situation clinique sérieuse et ne saurait être minimisée, que, cela dit, le retour de cette enfant dans son pays d'origine n'équivaut pas à la mettre concrètement en danger, à bref délai, en raison de sa situation, que les problèmes de santé tels que décrits dans les documents médicaux précités ne sont pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité physique, respectivement psychique, sérieusement et concrètement en danger, qu'en effet, la prise en charge multidisciplinaire, préconisée par les médecins traitants en Suisse, ne peut être assimilée à des soins essentiels au sens de la jurisprudence, dans la mesure où elle n'a pas pour but premier de stabiliser l'état de santé de l'enfant pour en empêcher une dégradation importante et rapide, mais d'améliorer son développement ainsi que sa qualité de vie, qu'en tout état de cause, les recourants pourront prétendre, dans leur pays d'origine, à un traitement essentiel des troubles de leur enfant, même si les soins n'atteignent pas le standard élevé de ceux dont celle-ci bénéficie actuellement en Suisse, qu'en effet, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de le constater, le système de santé de la Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des affections, physiques et psychiques, y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (cf. notamment arrêts du Tribunal E-6559/2018 précité consid. 3.7 et E-6650/2018 du 19 mars 2019 consid. 3.6.3 et réf. cit.), qu'en outre, depuis 2013, l'Universal Health Care (UHC) garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21.03.2018, , consulté le 11 mars 2020 ; cf. également arrêt D-2325/2015 du 20 avril 2016 consid. 6.3 avec les références citées), que, depuis mai 2017, l'UHC prend en considération le revenu de chacun pour déterminer le montant de la prise en charge financière, que les personnes disposant d'un revenu élevé sont exclues de l'assurance universelle, tandis que celles au revenu moyen y ont un accès limité, qu'en ce qui concerne les groupes vulnérables, tels que les enfants et les retraités, ils bénéficient de toutes les prestations de l'UHC (cf. arrêt du Tribunal E-6650/2018 précité consid. 3.6.3 et les réf. cit.), qu'en outre, compte tenu de son expérience professionnelle (cf. procès-verbal d'audition du 4 juin 2019, pièce SEM 45/11, Q. 9 à 11 p. 3), il peut être attendu de A._______ qu'il réintègre le marché du travail géorgien et subvienne à ses besoins et à ceux de sa famille, et le cas échéant à d'éventuels soins médicaux particuliers qui ne seraient pas pris en charge par l'UHC ou par une allocation pour enfant handicapé, que les recourants disposent par ailleurs d'un réseau social et familial, dont le soutien, tant moral que financier, devrait faciliter leur retour, qu'ils pourront emménager à nouveau dans leur logement à E._______ (ou, à tout le moins, trouver une solution alternative avec l'aide logistique de leur réseau), qu'il peut au surplus être attendu d'eux qu'ils sollicitent de la part de leurs proches une aide financière, à même de les aider à leur réinstallation (comme cela était d'ailleurs déjà le cas par le passé, cf. procès-verbal d'audition du 4 juin 2019, pièce SEM 45/11, Q. 17 p. 3 et Q. 33 à 35 p. 5), que s'agissant de la tuberculose latente, qui était encore en cours de traitement lorsque le SEM a rendu la décision attaquée, le Tribunal considère qu'en l'absence de tout indice d'échec du traitement ou d'éventuelles complications subséquentes, il s'agit de se baser sur les informations fournies par le médecin dans le rapport médical du (...) 2019, qu'en l'état du dossier, le Tribunal est dès lors fondé à conclure que le traitement antituberculeux s'est révélé efficace et qu'il s'est terminé à la période indiquée par le médecin, soit fin janvier 2020, que, par ailleurs, et contrairement à ce que font valoir implicitement les intéressés dans leurs recours, en reprochant au SEM d'avoir rendu une décision « prématurée », l'autorité intimée n'a pas violé le droit d'être entendu ni établi les faits d'une manière inexacte ou incomplète en statuant sans attendre les résultats dudit traitement antituberculeux, dès lors que les preuves administrées lui ont permis de se forger sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui auraient éventuellement pu être offertes ultérieurement, il a eu la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion selon laquelle l'enfant en cause ne serait pas exposée à une dégradation rapide et importante de son état de santé à son retour en Géorgie (cf. notamment ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et ATF 137 III 208 c. 2.2), qu'en outre, seuls sont décisifs, sous l'angle de l'exigibilité, les faits médicaux connus au moment de la prise de décision, qu'en fixant un délai de départ après la date de fin de traitement prévue, le SEM a par ailleurs tenu compte de la situation de D._______, qu'in casu, tous les faits médicaux connus ont fait l'objet d'une discussion dans le cadre de la décision querellée, de sorte que la décision attaquée n'est pas non plus entachée par une violation de l'obligation du SEM de motiver son refus d'admission provisoire, que, partant, les griefs implicites contenus dans le recours doivent être écartés, qu'enfin, sous l'angle du bien des enfants, C._______, âgée de moins de (...), et sa soeur D._______, née en (...), se trouvent toutes les deux à un âge où les relations essentielles se vivent dans le giron familial, que rien ne permet donc d'admettre que leur court séjour en Suisse les ait à ce point imprégnées du mode de vie et du contexte culturel helvétique qu'un retour dans leur pays apparaîtrait comme étant déraisonnable, qu'en conséquence, l'exécution de leur renvoi en Géorgie ne saurait constituer pour elles un déracinement susceptible de porter atteinte à leur développement personnel et à leur intérêt supérieur au sens de l'art. 3 al. 1 CDE, que l'exécution du renvoi des recourants et de leurs filles s'avère donc raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que, dans leur recours, les intéressés n'ont - à raison - pas soutenu que l'état de santé de leur fille D._______ était de nature à rendre l'exécution de leur renvoi illicite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI et de la jurisprudence (cf. arrêt du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10, par. 181 ss]), que, cela dit, il sied de constater que l'exécution du renvoi est également licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (a contrario), au regard des considérants qui précèdent, relatifs à l'exigibilité de l'exécution du renvoi, auxquels il est envoyé mutatis mutandis, que, par ailleurs, l'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, à l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas contesté la décision de non-entrée en matière sur leur demande d'asile, que cette mesure est également possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEI), les recourants et leurs enfants étant en possession de passeports en cours de validité leur permettant de rentrer dans leur pays d'origine, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale contenue dans le mémoire de recours doit être rejetée (art. 102m al. 1 LAsi et art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Roswitha Petry Thierry Leibzig