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E-6671/2011

E-6671/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-12-16 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet.

E. 3 La demande d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.

E. 4 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 5 Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6671/2011 Arrêt du 16 décembre 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gabriela Freihofer, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leur enfant C._______, né le (...), Géorgie, représentés par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 29 novembre 2011 / N (...). Vu Les demandes d'asile déposées, le 10 novembre 2011, par A._______ (ci-après: le recourant) et son épouse B._______ (ci-après: la recourante), pour eux-mêmes et leur enfant C._______, les résultats de la comparaison des empreintes digitales du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu'il a été enregistré à six reprises comme demandeur d'asile, à savoir aux Pays-Bas le 12 avril 2011, en Pologne, le 8 novembre 2010, aux Pays-Bas le 27 janvier 2010, en Autriche le 13 novembre 2009, en Pologne le 2 août 2009 et en Allemagne le 16 janvier 2003, les résultats de la comparaison des empreintes digitales de la recourante avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu'elle a été enregistrée comme requérante d'asile le 24 mai 2011 aux Pays-Bas, le 27 janvier 2010 aux Pays-Bas, le 13 novembre 2009 en Autriche et le 2 août 2009 en Pologne, le procès-verbal de l'audition sommaire du recourant, du 16 novembre 2011, aux termes duquel celui-ci a déclaré avoir quitté son pays, pour la dernière fois, le 29 juillet 2009, avoir déposé le 2 août 2009 une demande d'asile en Pologne, avoir quitté ce dernier pays au début novembre 2009, pour se rendre en Autriche, où il serait demeuré jusqu'en décembre 2009, mois au cours duquel il serait parti pour les Pays-Bas, où il serait demeuré jusqu'en novembre 2010, avoir été renvoyé par les autorités de ce pays en Pologne, où il serait resté cinq mois, être ensuite retourné aux Pays-Bas, d'où il serait parti le 7 novembre 2011 à destination de la Suisse, via la France, pour éviter un nouveau transfert en Pologne, pays où il ne voulait pas retourner, car son enfant y avait été malade, avait dû y passer cinq mois à l'hôpital en raison d'une pneumonie, parce que lui-même y avait rencontré des problèmes avec des Tchétchènes et qu'enfin il redoutait d'y être arrêté par les autorités, le procès-verbal de l'audition sommaire de la recourante, du 16 novembre 2011, aux termes duquel celle-ci a déclaré avoir quitté son pays, avec son mari, le 29 juillet 2009, et avoir, par la suite, accompli le même parcours que lui, et notamment avoir quitté les Pays-Bas le 7 novembre 2011, pour venir en Suisse, afin de ne pas être renvoyée en Pologne, pays qu'elle estimait non compétent pour l'examen de sa demande d'asile, du fait que les autorités polonaises avaient refusé de se saisir des moyens de preuve dont ils disposaient sous prétexte que la Pologne ne s'intéressait pas à leurs motifs d'asile, qu'ils risquaient d'être emprisonnés dans ce pays pour n'avoir pas respecté le règlement et enfin parce que son enfant y avait été très malade, avait dû être hospitalisé durant cinq mois pour une pneumonie dans un hôpital où elle avait dû coucher à terre pour demeurer auprès de lui, et avait encore été atteint d'un virus gastrique, prolongeant son séjour à l'hôpital, les requêtes aux fins de reprise en charge des recourants adressées, le 24 novembre 2011, par l'ODM à la Pologne, fondées sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), les réponses des autorités polonaises du 29 novembre 2011, admettant la reprise en charge sur la base de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, la décision du 29 novembre 2011, notifiée le 2 décembre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi (transfert) en Pologne, et ordonné l'exécution de cette mesure, tout en précisant que le transfert devait en principe intervenir au plus tard le 29 mai 2012, le recours formé le 9 décembre 2011 contre cette décision, par lequel les recourants ont conclu à l'annulation de la décision du 29 novembre 2011 et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision, au motif que l'ODM avait établi de manière incomplète l'état de fait pertinent, et ont sollicité l'octroi de l'effet suspensif au recours ainsi que l'assistance judiciaire partielle, la suspension de l'exécution du renvoi prononcée à titre de mesures provisionnelles le 12 décembre 2011 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, leur recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) à destination de la Pologne, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777 ; voir aussi ATAF E 7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, la Pologne est l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 13 du règlement Dublin II, qu'elle a accepté de reprendre en charge les recourants, par courriers du 29 novembre 2011, conformément à l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, que la Pologne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive "Qualification"]), que cette présomption n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de la Pologne, on ne saurait considérer que soit établie l'existence d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, que les recourants font grief à l'ODM de n'avoir pas établi de manière complète l'état de fait pertinent, lui permettant d'apprécier si un transfert en Pologne serait conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore s'il existe des raisons humanitaires pour y renoncer, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'ils lui reprochent de ne leur avoir posé aucune question sur les circonstances de leur départ de leur pays d'origine et de ne pas avoir établi de manière sérieuse et complète les faits qui s'étaient produits en Pologne, à savoir les circonstances dans lesquelles ils avaient vécu dans ce pays et la manière dont s'était déroulée leur procédure d'asile, que le grief des recourants n'est pas fondé, que, dans le domaine de l'asile, les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction de la cause (cf. art. 8 LAsi), ce qui les oblige à alléguer spontanément les faits déterminants, et également à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risqueraient de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), que, s'agissant tout d'abord de la procédure d'asile en Pologne, la recourante a déclaré, lors de son audition que son mari avait voulu remettre aux autorités leurs documents d'identité et également des preuves en lien avec leur demande d'asile, mais que celles-ci avaient refusé d'examiner ces documents, car la Pologne de s'intéressait pas à leur demande d'asile, et a précisé que ces documents étaient actuellement en main des autorités autrichiennes, qui ne les leur avaient pas rendus, que cette seule affirmation ne constitue pas un indice que les recourants n'ont pas bénéficié en Pologne d'une procédure juste et équitable, que ceux-ci ne démontrent en rien en quoi les documents que les autorités polonaises aurait refusé d'examiner auraient été pertinents, ni qu'ils auraient en vain cherché à faire valoir leurs droits ou à s'opposer à un transfert de l'Autriche à la Pologne en invoquant les mêmes arguments, que, dans ces conditions, il ne s'imposait pas, pour l'ODM, de procéder à de plus vastes investigations ou à une audition plus poussée des recourants sur ce point, que ceux-ci ne font d'ailleurs valoir dans leur recours aucun élément de fait ou moyen de preuve supplémentaire constituant un indice que la Pologne n'aurait pas respecté leur droit à une procédure d'asile juste et équitable, que, s'agissant des motifs du départ des recourants de Géorgie, ces derniers n'ont aucunement fait valoir, lors de leurs auditions, que la Pologne serait susceptible de violer le principe de non-refoulement en les renvoyant dans leur pays d'origine, qu'ils n'ont pas fourni de décision négative des autorités polonaises, ni allégué redouter des persécutions en cas de renvoi de Pologne en Géorgie, que, dans ces conditions, l'ODM n'avait pas à poser aux intéressés des questions supplémentaires relatives aux motifs qui les avaient conduits à quitter leur pays d'origine, lesquels sont, logiquement, à examiner par l'autorité compétente du pays responsable selon le règlement Dublin II, que les circonstances du départ du pays d'origine peuvent, il est vrai, s'avérer d'une certaine portée, selon les circonstances du cas d'espèce, en tant qu'élément parmi d'autres justifiant de renoncer au transfert pour des raisons humanitaires, notamment en présence de traumatismes graves, comme dans la cause E-7221/2009 à laquelle se réfèrent les recourants, qu'il appartient cependant à la personne intéressée, lorsqu'elle elle est entendue sur les motifs qui pourraient s'opposer à un transfert à l'Etat compétent selon le règlement Dublin II, de faire valoir spontanément les faits, cas échéant antérieurs à son départ de son pays d'origine, qui expliquent les raisons pour lesquelles elle s'oppose à un transfert, que l'autorité n'a à procéder à de plus amples investigations, notamment à une audition plus approfondie sur ce point, que dans les cas où ces éléments apparaissent, exceptionnellement, comme susceptibles d'être d'une certaine pertinence, que tel n'est pas le cas en l'espèce, les recourants n'ayant aucunement allégué redouter un transfert en Pologne pour des raisons liées aux motifs de leur départ de Géorgie, que, lors de leurs auditions, les recourants se sont opposés à leur transfert en Pologne, en alléguant que leur enfant ne supportait pas le climat dans ce pays, qu'il avait dû être hospitalisé durant plusieurs mois à la suite d'une pneumonie, puis d'un virus gastrique attrapé dans cet hôpital et que sa mère n'avait même pas de lit pour rester près de lui durant son hospitalisation, que, même s'ils étaient avérés, ces faits ne suffisent pas à démontrer l'existence de raisons humanitaires pour accepter la responsabilité de la Suisse, qu'en effet, même si l'enfant devait être tombé malade en raison d'un environnement inadéquat, il a apparemment bénéficié en Pologne des soins essentiels indispensables, que rien n'indique qu'il ne pourrait pas, si son état de santé l'exige, obtenir en Pologne des conditions de vie adéquates à son état de santé et, cas échéant, les soins essentiels indispensables, que les Etats membres de l'espace Dublin sont réputés disposer de conditions d'accessibilité à des soins de médecine générale ou urgents nécessaires à la garantie de la dignité humaine, au moins pour le temps que durera la procédure d'asile (cf. ATAF 2010/45 du 31 août 2010 consid. 8.2.2 p. 643 s.), que selon les informations à la disposition du TAF, les requérants d'asile disposent d'un encadrement social de la part des autorités polonaises et bénéficient en particulier d'un plein accès aux soins médicaux (cf. Huma network : Access to healthcare and living conditions of asylum seekers and undocumented migrants in Cyprus, Malta, Poland and Romania, mars 2011, p. 95 ss, spéc. p. 96 s., 100-104 et 138, consulté le 16 décembre 2011 sur le site www.huma-network.org ; Stanislawa Golinowska / Adam Kozierkiewicz :Quality in and Equality of Access to Healthcare Services, Country Report for Poland, mars 2008, ch. 2.2.3 p. 33 s. consulté le 16 décembre 2011 sur le site www.emha.org), que les intéressés n'ont nullement établi que les autorités polonaises n'apporteraient aucune aide à leur enfant après leur transfert, au point que son existence même serait gravement mise en danger, que les recourants n'ont pas non plus fourni pas, dans leur recours, d'autres précisions sur les conditions d'hébergement dans lesquelles ils auraient vécu en Pologne ou sur les troubles de santé pour lesquels leur enfant aurait été soigné, de nature à démontrer la nécessité de procéder à des mesures d'instruction complémentaires sur ce point, qu'ils n'ont pas fourni d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il n'avait pas pu bénéficier durablement de conditions d'accueil en Pologne, conformes aux standards minimaux européens et internationaux (garantis spécifiquement par la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003), qu'ainsi l'ODM a, à bon droit, estimé qu'il n'était pas nécessaire de procéder à de plus amples investigations sur ce point, qu'au surplus les recourants n'allèguent pas, dans leur recours, souffrir de problème de santé nécessitant actuellement des soins médicaux, que les recourants ont encore allégué avoir rencontré, en Pologne, des problèmes avec des Tchétchènes wahabites en voulant défendre une autre famille tchétchène, qu'ils n'ont cependant pas prétendu avoir été exposés à des traitements prohibés, ni avoir vainement recherché la protection des autorités polonaises, qu'au contraire le recourant a allégué qu'il ne s'était pas adressé à ces dernières, dès lors qu'il devait, de toute façon, quitter la Pologne, qu'au vu de ce qui précède il n'y a pas lieu d'annuler la décision entreprise pour établissement incomplet ou inexact de l'état de fait pertinent (cf. 106 al. 1 let. b LAsi), qu'en définitive, les recourants n'ont pas fourni un faisceau d'indices objectifs, concrets, sérieux et convergents, permettant de rendre vraisemblable que la Pologne serait susceptible de violer le principe de non-refoulement, ou que leurs conditions d'existence en cas de transfert dans ce pays atteindraient un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que, dans ces conditions, vu qu'il n'ont pas renversé la présomption attachée au respect par la Pologne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire (cf. Francesco Maiani/Constantin Hruschka, Le partage des responsabilités dans l'espace Dublin, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11, p. 12ss, spéc. p. 14), que leur transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que, pour les motifs déjà exposés ci-avant, le dossier ne fait pas non plus ressortir l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 s'opposant à leur transfert en Pologne, qu'il n'y a ainsi, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application par la Suisse de cette clause de souveraineté, la Pologne demeure l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 point e du règlement Dublin II, de les reprendre en charge dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des recourants en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers la Pologne, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'étant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prononcées le 12 décembre 2011 prennent fin et la demande d'effet suspensif au recours devient sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'octroi d'effet suspensif est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :