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E-6665/2012

E-6665/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-10-17 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Dispositiv
  1. La demande en constatation de déni de justice est irrecevable.
  2. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants et à l'ODM. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6665/2012 Arrêt du 17 octobre 2013 Composition François Badoud (président du collège), Hans Schürch, Jean-Pierre Monnet, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, agissant en faveur de son épouse B._______, née le (...), ses enfants C._______, née le (...), D._______, née le (...), et son neveu E._______, né le (...), Chine, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision de l'ODM du 3 décembre 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 22 décembre 2008, par A._______, la décision du 4 novembre 2009, par laquelle l'ODM a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, la décision du 15 décembre 2010, par laquelle l'ODM a reconsidéré la décision précitée et lui a reconnu la qualité de réfugié, mais lui a toutefois refusé l'asile, la demande d'asile déposée depuis l'Inde par B._______, ses enfants, son neveu, sa nièce et sa belle-mère, le 25 janvier 2011, par l'intermédiaire de leur mandataire en Suisse, demande assortie d'une requête d'autorisation d'entrée dans le pays, le courrier du 22 août 2011, par lequel la mandataire des intéressés a informé l'ODM que la belle-mère de B._______ était décédée et que la nièce s'était mariée et ne sollicitait plus l'entrée en Suisse, l'audition du 29 mai 2012, à l'Ambassade de Suisse en Inde, à l'occasion de laquelle B._______ et son neveu ont exposé en substance les motifs les ayant poussés à quitter la Chine, le courrier du 25 juillet 2012, par lequel l'ODM a octroyé le droit d'être entendu aux intéressés concernant des propos tenus lors de l'audition du 29 mai 2012, en relation avec leur permis de séjour en Inde et les liens de parenté entre A._______ et E._______, la réponse des intéressés du 15 août 2012, précisant qu'ils n'étaient au bénéfice d'aucune autorisation de séjour en Inde et que E._______ était le neveu de A._______, le courrier du 20 septembre 2012, par lequel les intéressés ont transmis à l'ODM deux documents en copie, à savoir un permis de séjour délivré par l'ambassade indienne à (...) et un "affidavit" attestant les déclarations de l'intéressée selon lesquelles elle ne disposait d'aucune autorisation de séjour en Inde, le courrier du 19 novembre 2012, par lequel les intéressés demandaient à l'ODM de rendre rapidement une décision, la décision du 3 décembre 2012, par laquelle l'ODM a refusé l'entrée en Suisse des intéressés et a rejeté leur demande d'asile, le recours interjeté, le 20 décembre 2012, contre cette décision, dans lequel les intéressés reprochent à l'ODM d'avoir tardé à statuer, prétendent également avoir le droit d'entrer en Suisse notamment en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi et soutiennent n'avoir pas trouvé en Inde un refuge sûr, dans la mesure où ils séjournent illégalement dans ce pays et que leurs conditions de vie y sont difficiles, la détermination de l'ODM du 23 janvier 2013, le courrier du 24 janvier 2013, par lequel les recourants ont rappelé, en substance, les déclarations formulées lors de leurs auditions à l'Ambas-sade de Suisse en Inde, la réplique du 11 février 2013, par laquelle les intéressés ont rappelé les raisons les empêchant de demeurer en Inde, le courrier du 5 septembre 2013, auquel une lettre de B._______ était annexée, par lequel les intéressés ont fait savoir qu'ils étaient menacés d'expulsion en raison de leur statut illégal en Inde, les courriers du 19 et du 23 septembre 2013, par lesquels les recourants ont fait état, en substance, de la situation précaire des Tibétains en Inde et des risques d'expulsion, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en l'espèce, le litige porte exclusivement sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé aux recourants l'autorisation d'entrer en Suisse et a rejeté leur demande d'asile, qu'en d'autres termes, l'objet du litige est circonscrit par le contenu de la demande du 25 janvier 2011, auquel l'ODM s'est strictement tenu dans la décision attaquée, n'évoquant les liens entre les intéressés et A._______ que dans le cadre de l'examen d'une éventuelle prétention à ce que leur demande d'asile soit traitée en Suisse en vertu de liens particuliers existant avec le pays (application de l'ancien art. 52 LAsi), que l'argumentation du recours relatif à l'art. 51 LAsi concernant l'asile familial sort donc du cadre du litige, qu'en outre, le raisonnement développé, quant à l'application de cet article au cas d'espèce, au motif que A._______ serait un réfugié, ne saurait être suivi, qu'en effet, l'ODM, par décision du 15 décembre 2010, a rejeté la demande d'asile de A._______, en application de l'art. 54 LAsi, mais a reconnu à celui-ci la qualité de réfugié, compte tenu de l'existence de motifs d'asile (art. 3 LAsi) subjectifs survenus après sa fuite du pays, qu'il a par ailleurs prononcé son renvoi, conséquence légale du rejet de sa demande d'asile (art. 44 al. 1 LAsi), tout en le mettant au bénéfice d'une admission provisoire, du fait de l'illicéité de l'exécution de cette mesure (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), que le statut juridique de A._______ est donc celui d'un réfugié admis provisoirement en Suisse, que, dans le cadre de la différenciation qu'il opère entre réfugiés bénéficiaires de l'asile et réfugiés admis provisoirement, le législateur fédéral a élaboré des réglementations spécifiques en matière de regroupement familial, qu'il a prévu des conditions particulières et progressives pour chaque catégorie de réfugiés, qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, l'art. 51 LAsi, qui traite spécifiquement de l'asile accordé aux familles et auquel se rapporte notamment l'art. 37 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), concerne uniquement les membres de la famille de réfugiés qui ont obtenu l'asile en Suisse, à l'exclusion de toutes autres catégories d'étrangers, que cela ressort d'ailleurs de la systématique de la loi, l'art. 51 se trouvant à la Section 1 du Chapitre 3 de la LAsi intitulé "Octroi de l'asile", que, dans le même sens, les "ayants droit" visés par l'art. 51 al. 4 LAsi sont définis aux alinéas 1 et 2 de ce même article qui, comme relevé plus haut, ne s'appliquent qu'aux membres de la famille d'un réfugié s'étant vu octroyer l'asile, qu'en conséquence, l'art. 51 LAsi n'est pas applicable au cas des réfugiés admis provisoirement et ne peut donc constituer, même par analogie, un fondement légal au regroupement familial des étrangers ayant déposé une demande en ce sens à l'étranger, que, dès lors, c'est à tort que les recourants invoquent l'application, fût-ce par analogie, de l'art. 51 LAsi, pour être autorisés à entrer en Suisse, que, cela précisé, seule doit être traitée la demande de protection déposée à l'étranger par B._______, ses enfants et son neveu, qu'il y a donc lieu d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger en application des anciens art. 20 al. 2 et 52 al. 2 LAsi encore applicables aux demandes déposées antérieurement au 29 septembre 2012, conformément à la disposition transitoire de la modification du 28 septembre précédent de la LAsi (cf. ch. III), que, selon l'ancien art. 19 al. 1 LAsi, une demande d'asile peut être déposée à l'étranger auprès d'une représentation suisse (cf. ATAF 2007/30 p. 357 ss), qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, la représentation suisse transmet à l'ODM la demande d'asile accompagnée d'un rapport, que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (ancien art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (ancien art. 20 al. 3 LAsi), que, selon l'ancien art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), la représentation suisse à l'étranger procède, en règle générale, à l'audition du requérant d'asile, que, si cela n'est pas possible, la représentation suisse invite le requérant d'asile à lui exposer par écrit ses motifs d'asile (ancien art. 10 al. 2 OA 1), que dite représentation transmet à l'office fédéral le procès-verbal de l'audition ou de la demande d'asile écrite, ainsi que tous les autres documents utiles et un rapport complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (ancien art. 10 al. 3 OA 1), qu'en l'occurrence, l'ODM s'est prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruction de la demande ayant été conduite conformément à la loi, que, cela précisé, dit office a refusé l'entrée en Suisse aux intéressés et a rejeté leur demande d'asile en se fondant sur l'ancien art. 52 al. 2 LAsi, disposition selon laquelle l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un autre Etat, que selon la jurisprudence développée par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), les conditions mises à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse doivent être définies de manière restrictive, que l'autorité dispose d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration (cf. JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 n° 15 précitées), que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse (JICRA 2005 n° 19 précitée, JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004 n° 20 et JICRA 1997 précitées), qu'en l'espèce, les recourants, originaires du Tibet, séjournent en Inde depuis août 2009, qu'ils ont allégué, en substance, craindre d'être renvoyés en Chine, étant donné qu'ils séjourneraient illégalement dans leur pays d'accueil, et y vivre dans des conditions difficiles, que, bien que l'Inde ne soit pas partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et ne possède pas de législation nationale réglementant le statut des réfugiés, ce pays a accueilli la communauté tibétaine et lui a concédé des espaces sur son territoire afin qu'elle puisse installer ses camps de réfugiés, que, de plus, comme l'a relevé à juste titre l'ODM dans sa décision, la politique indienne en matière de réfugiés est mise en oeuvre dans le cadre des législations nationales appelés "Foreigners Act" de 1946 et "Foreigners Order" de 1948, que, selon ces documents, les ressortissants d'origine tibétaine peuvent obtenir un permis d'entrée en Inde ainsi qu'un certificat d'enregistrement, qu'actuellement, les Tibétains obtiennent un "Special Entry Permit" (SEP) qui correspond à un visa d'entrée et par la suite un "Registration Certificate" (RC), renouvelable chaque année, qui constitue un droit de séjour valable pour l'ensemble de l'Inde, qu'en l'espèce, les intéressés prétendent séjourner illégalement en Inde, que, toutefois, par courrier du 20 septembre 2012, ils ont produit la copie d'un document, établi le (...), au nom de B._______, par l'ambassade indienne à (...), que ce document correspond au "Special Entry Permit" (SEP) que les autorités indiennes délivrent aux Tibétains et par lequel ils obtiennent un "Residence Certificate" (RC) en Inde, qu'en conséquence, le séjour de l'intéressée en Inde ne peut être considéré comme illégal, dans la mesure où elle bénéfice d'un titre de séjour, renouvelable annuellement, comme la plupart des Tibétains vivant en Inde, qu'en outre, aucune valeur probante ne saurait être attribuée à la copie de la déclaration authentifiée ("affidavit") datée du (...), selon laquelle les intéressés ne disposeraient d'aucun document légal pour séjourner en Inde, dans la mesure où elle ne constitue rien de plus qu'une déclaration de B._______, dont le contenu n'est en rien démontré, que, de plus, leurs simples affirmations selon lesquelles l'officier indien qui tolérait leur présence, en échange de dessous-de-table, leur aurait conseillé de se cacher dans une autre région ne sont en rien étayées, et ne permettent pas non plus de déduire qu'ils risqueraient d'être expulsés en Chine, que, par ailleurs, selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités indiennes ne renvoient pas les Tibétains en Chine, que, cela étant, les recourants n'ont apporté aucun indice concret et sérieux et rien au dossier ne laisse apparaître qu'ils se trouveraient personnellement sous la menace effective d'un renvoi imminent dans leur pays d'origine, que les intéressés ont encore fait valoir que leurs conditions de vie en Inde étaient difficiles et qu'ils ne parlaient pas la langue du pays, que le Tribunal n'entend pas sous-estimer les difficultés auxquelles les intéressés sont confrontés, que, toutefois, de manière générale, il y a lieu de constater que de très nombreux Tibétains résident en Inde depuis de longues années, certains depuis plusieurs générations, que, comme l'a relevé l'ODM dans sa décision du 3 décembre 2012, la plupart des Tibétains vivent dans des colonies dont les terres ont été reçues en bail par l'Etat indien, que ces colonies ont développé une économie basée sur l'agriculture ou d'autres domaines d'activités, que les Tibétains trouvent également du travail dans l'hôtellerie ou le tourisme, qu'il existe des hôpitaux, centres de santé et cliniques tibétains, que le "Central Tibetan Administration" (CTA) a également mis en place des écoles pour les jeunes tibétains, qu'en l'espèce, les intéressés habitent à F._______, village situé dans la région du Nord de l'Inde appelée G._______ et peuplée par des colonies tibétaines, que, de plus, il ressort du dossier que B._______ travaille dans un hôtel et que A._______, qui réside en Suisse et qui a d'ailleurs pu financer un voyage pour se rendre auprès des intéressés, les aide à subvenir à leurs besoins, que, dans ces conditions, les intéressés n'ont pas démontré qu'ils se trouvaient personnellement dans une situation de détresse et de vulnérabilité mettant leur existence en danger, qu'au vu de ce qui précède, on ne saurait conclure, dans le cas d'espèce, que leur vie serait en danger dans leur pays d'accueil ou qu'ils risqueraient de quitter l'Inde sous la contrainte, que, s'agissant de la présence en Suisse de leur époux, respectivement père et oncle, celui-ci est au bénéfice d'une admission provisoire dans ce pays, que toutefois, ce statut ne lui permet de se prévaloir d'un droit au regroupement familial qu'au plus tôt trois ans après le prononcé de cette admission, à des conditions définies à l'art. 85 al. 7 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'autoriser l'entrée en Suisse des intéressés sur la base de sa présence dans le pays, dans le cadre d'une demande d'asile déposée depuis l'étranger, priverait de toute portée cette disposition et serait certainement contraire à la volonté du législateur (cf. arrêts du Tribunal du 12 mai 2011, en l'affaire D-3916/2010 consid. 4.5.1 et du 16 juin 2011, en l'affaire D 1395/2011), que, cela dit, le délai de trois ans précité étant déjà écoulé, il est loisible à A._______ et à sa famille de déposer une demande de regroupement familial fondée sur la législation en matière de police des étrangers auprès des autorités cantonales compétentes, que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'ODM a refusé aux recourants l'autorisation d'entrer en Suisse et a écarté leur demande d'asile, qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu de la particularité du cas d'espèce, il est toutefois renoncé à leur perception (art. 6 let. b FITAF), qu'enfin, les recourants se plaignant d'un retard injustifié (art. 46a PA) de l'ODM à statuer sur leur demande d'asile, ils concluent à ce que l'autorité de recours constate un déni de justice, que, toutefois, l'ODM ayant rendu la décision attendue, le 3 décembre 2012, et ayant donc statué au fond, la conclusion tendant à la simple constatation d'un éventuel retard à statuer est irrecevable, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. La demande en constatation de déni de justice est irrecevable.

2. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants et à l'ODM. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :