Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 22 juillet 2015, le recourant a déposé une demande d'asile. B. Entendu sommairement le 28 juillet 2015, le recourant a déclaré être d'ethnie fur, de langue arabe, de religion musulmane et provenir du village de B._______, situé non loin de C._______ (Darfour du Nord). Il appartiendrait à la tribu D._______. Dans son village de provenance, il aurait effectué trois années de scolarité et se serait consacré, en parallèle, à l'agriculture sur le domaine familial. En 2003 et 2004, B._______ aurait été plusieurs fois attaqué par des miliciens janjawid. Des maisons y auraient été brûlées et des villageois tués. A une reprise, en mars 2003, des miliciens janjawid auraient débarqué au domicile familial. Déterminés à s'accaparer des animaux d'élevage et de somme, ils auraient menacé le recourant de mort au moyen d'une kalachnikov et exécuté son oncle maternel à bout portant devant ses yeux, parce qu'il leur aurait résisté. Ils auraient ensuite quitté les lieux en emportant avec eux des chameaux et des chèvres. Depuis lors, le recourant n'aurait plus été personnellement menacé par les Janjawid. En 2004, tous les habitants de B._______ auraient été transférés dans le camp de déplacés internes de E._______, sis non loin de F._______ (Darfour du Nord). Le recourant y aurait vécu, durant trois années, avec ses parents, son frère et une soeur qui y séjournaient encore. En 2007, il se serait rendu dans la ville de G._______ (province de Khartoum), où il aurait emménagé avec d'autres jeunes Darfouris dans un logement en location. Il aurait appris le métier de (...), puis, de 2008 à janvier 2014, exercé cette profession pour son compte. En raison de ses conditions de vie difficiles, causées par la guerre, il aurait définitivement quitté son pays durant le mois de janvier 2014. Le recourant a précisé qu'il n'avait jamais eu maille à partir avec les autorités soudanaises. Il a ajouté qu'il s'était fait établir en 2013 un passeport (qu'il avait confié ultérieurement à un ami en Libye) et que l'une de ses soeurs, mariée, ainsi qu'un oncle maternel, vivaient tous deux à Khartoum. C. Entendu sur ses motifs d'asile le 30 octobre 2017, le recourant a allégué que son départ du pays s'expliquait par les conditions de vie difficiles auxquelles il avait été confronté durant toute son existence au Soudan. Dans ce contexte, il a rappelé les événements survenus en 2003 dans son village d'origine, sa déportation avec sa famille au camp de déplacés internes de E._______, et son départ de ce camp en raison d'un banditisme récurrent, d'une interdiction de sortie dès 19 heures et du risque d'être tué à l'extérieur durant la nuit. Dans la région de Khartoum, les populations non arabes seraient victimes de discriminations. A la question de savoir s'il avait rencontré des problèmes avec le « gouvernement soudanais » (cf. p.-v. du 30 octobre 2017, Q 122), le recourant a indiqué avoir reçu, le soir du 26 septembre 2013, la visite impromptue d'agents du poste de police de son quartier (du service Al-Mabaheth) dans son logement à G._______. Lors de cette visite, il aurait, au même titre que ses quatre colocataires, essuyé des menaces de mort, en raison de leur participation, quelques heures plus tôt, à une manifestation de protestation contre le régime et les discriminations contre les populations non arabes. Cette manifestation, organisée par deux partis d'opposition, le parti Oumma et le parti du Congrès populaire, aurait rassemblé de nombreux jeunes ; durant celle-ci, des magasins auraient été incendiés. A l'instar de ses colocataires, il se serait vu enjoindre de ne plus participer à un quelconque rassemblement. Suite au départ de ces agents, le recourant ne serait plus sorti de chez lui. Il aurait immédiatement cessé ses activités professionnelles et contacté un passeur qui l'aurait fait quitter son pays le 1er janvier 2014. Durant cet intervalle de quelques mois, le recourant n'aurait pas rencontré de problèmes particuliers. Questionné sur la raison pour laquelle il n'avait pas mentionné la manifestation et la visite des agents lors de son audition sommaire (cf. p.-v. précité, Q 182), le recourant a expliqué qu'il n'avait pas bénéficié du temps nécessaire pour s'exprimer. Au cours de son audition sur les motifs d'asile, le recourant a encore mentionné les faits nouveaux suivants : En Suisse, plus précisément à H._______, il aurait participé, en 2016 et 2017, à deux manifestations aux cours desquelles il aurait scandé des slogans avec les autres participants ; en outre, il aurait posté depuis 2016 sur ses comptes Facebook et Twitter, des commentaires critiques relatifs au président soudanais. Il a remis plusieurs pièces, parmi lesquelles une copie d'un acte attestant de sa non-inscription dans l'index des registres des naissances, délivré en 2012 par l'administration centrale, à Khartoum, deux certificats d'état civil de ses parents (qu'il a qualifiés d'originaux) et une copie d'une carte de légitimation du camp de déplacés internes établie au nom de sa mère. D. Par décision du 8 novembre 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 23 novembre 2017, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a assorti celui-ci d'une demande de dispense de paiement d'une avance de frais. F. Par ordonnance du 5 décembre 2017, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Selon une jurisprudence constante, l'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d'en subir une telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu'elles ont déjà subi une persécution, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue (ATAF 2011/51 consid. 8.6) et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2) ; à ces conditions, est présumée la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d'une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d'origine telle qu'elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée. 2.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. 3.1 En l'occurrence, il y a lieu tout d'abord d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'une crainte de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans sa région d'origine (village de B._______, situé non loin de C._______ [Darfour du Nord]), de la part d'individus affiliés aux milices janjawid. 3.2 Dans son arrêt de coordination publié aux ATAF 2013/21 (cf. consid. 9.3.1. à 9.3.4), le Tribunal a effectué une analyse détaillée du conflit au Darfour de 2003 à 2013. Il a constaté que, depuis 2003, le schéma initial - opposant les milices arabes (Janjawid), soutenues par le gouvernement, à des groupes non arabes - avait fait face à une fragmentation des parties au conflit et qu'il n'y avait pas d'actions dirigées spécifiquement contre une collectivité déterminée (groupes non arabes). Sur la base de son analyse, il a retenu qu'une persécution collective des ethnies négro-africaines au Darfour (tels que les Fur, Zaghawa et Masalit) ne pouvait être en l'état retenue. L'évolution de la situation au Darfour s'est depuis lors encore complexifiée, avec une fragmentation des groupes armés au fil du temps et une dispute fratricide que se livrent deux milices ayant leurs racines dans les Janjawid : les Rapid Support Forces (RSF), créées en 2013 et subordonnées à l'armée soudanaise, et les Border Guards Forces (BGF), fidèles aux ordres de Musa Hilal, cofondateur des Janjawid et naguère proche du président Omar el-Béchir (Akshaya Kumar et Omer Ismail / Enough Project, Janjaweed Reincarnate ; Sudan's New Army of War Criminals, 6.2014, https://enoughproject.org/files/JanjaweedReincarnate_June2014.pdf, consulté le 15.01.2018 ; Ahmed H. Adam / Al Jazeera, Sudan's renegade sheikh, 10.09.2017, http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/09/sudan-renegade-sheikh-170909175651542.html, consulté le 15.01.2018). A l'heure actuelle, la situation se présente de la façon suivante : le lancement en août 2017 d'une campagne de désarmement au Darfour par le gouvernement (avec le déploiement des RSF chargées de superviser le processus) a vu augmenter les tensions entre les milices naguère alliées avec celui-ci, entraînant des changements d'alliance parmi les différents groupes armés. Musa Hilal a dénoncé cette campagne, ainsi que le plan des autorités d'incorporer ses troupes (les BGF) dans les RSF. Les groupes rebelles négro-africains ont, quant à eux, également opposé une fin de non-recevoir à celle-ci. La Sudan Liberation Army/Abdul Wahid (SLA/AW) - groupe rebelle fur né de la scission de la Sudan Liberation Army/Movement (SLA/M) et autrefois adversaire juré des Janjawid - a, pour sa part, loué la position de Musa Hilal et proposé à celui-ci de s'associer contre ce processus. Dans ce contexte, la situation humanitaire au Darfour reste tendue et volatile. Les conflits entre communautés sont récurrents ; beaucoup d'entre eux ont pour fondement des querelles portant sur la propriété de terres. La criminalité bat son plein, vu l'insécurité ambiante, et les violences et actes de banditisme contre les civils d'ethnie négro-africaine sont légion (UN Security Council, Report of the Secretary-General on the African Union - United Nations Hybrid Operation in Darfur (S/2017/907), 27.10.2017, http://www.refworld.org/docid/5a097ce14.html, consulté le 15.01.2018 ; Dr. Suliman Baldo / Enough Project, Ominous Threats Descending On Darfur, 11.2017, https://enoughproject.org/wp-content/uploads/2017/11/OminousThreatsDarfur_Nov2017_Enough1.pdf, consulté le 15.01.2018 ; Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD], Sudan, second quarter 2017 : Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project [ACLED], 14.09.2017, https://www.ecoi.net/file_upload/5734_1506341701_2017q2sudan-en.pdf, consulté le 15.01.2018). Le 27 novembre 2017, Musa Hilal a été arrêté ensuite de violents combats dans sa ville d'origine (Mistiriyha, sise dans le Darfour du Nord), opposant les BGF aux RSF. La capture de cet homme et de ses commandants est vue comme une victoire par le gouvernement soudanais. Les sources consultées font toutefois état d'un risque concret de recrudescence des violences entre milices arabes au Darfour, compte tenu de la fascination entourant la personne de Musa Hilal (Agence France-Presse [AFP], Militia chief arrest 'dangerous moment' for Sudan's Darfur, 3.12.2017, https://www.independent.co.ug/militia-chief-arrest-dangerous-moment-sudans-darfur/, consulté le 15.01.2018 ; Sudan Tribune, Sudan's armed groups denounce arrest of ex-Janjaweed leader, 28.11.2017, http://www.sudantribune.com/spip.php?article64122, consulté le 15.01.2018 ; Sudan Tribune, 23 people killed in North Darfur clashes with Musa Hilal fighters : army, 30.11.2017, http://www.sudantribune.com/spip.php?article64135, consulté le 15.01.2018). 3.3 Au regard des éléments qui précèdent, le recourant ne saurait se prévaloir d'une crainte actuelle d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans sa région d'origine, en particulier dans le camp de personnes déplacées où vivent ses parents. En effet, aucun faisceau d'indices concrets et convergents ne laisse présager l'avènement, selon une haute probabilité, d'une (nouvelle) agression comparable à celle de 2003, du moins dans la région où la population de son village a été déportée. Les auteurs du meurtre de son oncle maternel, à savoir les Janjawid, n'existent plus de nos jours en tant que tels, compte tenu du fractionnement de cette milice en différents groupes armés rivaux, dont certains ont été réunis au sein soit des RSF (du gouvernement) soit des BGF (fidèles à Musa Hilal). Ensuite, le risque de répétition est purement hypothétique, vu la fragmentation du conflit, de 2003 à ce jour. Enfin, le camp de personnes déplacées est devenu pérenne. 4. 4.1 Indépendamment de ce qui précède, et même si le Tribunal avait admis l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour dans sa région d'origine, le recourant ne saurait prétendre à la qualité de réfugié ; en effet, au vu des développements qui suivent, force est de constater qu'il bénéficie d'une possibilité de refuge interne hors du Darfour, plus spécialement à Khartoum et dans son agglomération (G._______). 4.2 La jurisprudence du Tribunal a retenu que les personnes du Darfour bénéficiaient en principe d'une possibilité de protection interne dans la capitale et sa région (« Grossraum Khartoum »), dans la mesure où l'exécution du renvoi y était raisonnablement exigible ; pour en trancher, il y avait lieu de se baser sur les critères retenus dans l'ATAF 2011/51 consid. 8 (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4 et 5.5). Toujours selon cette jurisprudence, une possibilité de refuge interne peut être retenue si l'on peut raisonnablement attendre de manière concrète de la personne persécutée dans une partie du pays qu'elle se rende dans une autre partie où elle puisse s'y installer légalement et y obtenir une protection effective. Afin de vérifier si cette condition est remplie, il convient notamment de prendre en considération la situation générale prévalant au lieu de refuge interne ainsi que les circonstances propres à la personne concernée ; il s'agira ainsi de déterminer, dans le cadre d'un examen individualisé, sur la base en particulier des conditions concrètes de vie qui l'y attendent, si l'on peut exiger de manière raisonnable (et non simplement hypothétique) de la part de la personne concernée qu'elle s'y installe et qu'elle s'y bâtisse une nouvelle existence (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5.2 et 8.6). 4.3 En l'espèce, le recourant, qui est de langue maternelle arabe, a vécu environ sept années dans la région de Khartoum avant son départ du pays (soit de 2007 à janvier 2014) et exercé le métier de (...) à titre indépendant. Hormis un réseau familial dans cette région, composé d'une soeur, d'un oncle et d'un cousin (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, Q 94), sur lequel il devrait pouvoir compter à son retour (à tout le moins dans un premier temps), il est permis de penser qu'il s'est forgé sur place, au fil des années, un large réseau social, de par l'exercice de sa profession notamment. Partant, tout porte à croire qu'il dispose d'un carnet d'adresses suffisant pour trouver un logement à son retour et démarrer une nouvelle activité. Le Tribunal relève au surplus que le recourant est jeune, sans charge familiale et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Tous ces éléments constituent autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans rencontrer de difficultés excessives. 4.4 Certes, le recourant a allégué avoir été confronté, le 26 septembre 2013, à des menaces de la part d'agents de police qui auraient débarqué dans son logement à G._______. La vraisemblance de ces faits est toutefois sujette à caution. En effet, le recourant a omis, lors de sa première audition, d'évoquer cette intervention policière, apparue, par la suite, comme étant le principal motif de départ du Soudan. De jurisprudence constante, les événements qui constituent des motifs d'asile essentiels doivent être évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement et de procédure déjà : leur omission lors de l'audition sommaire peut être retenue défavorablement dans l'appréciation de la vraisemblance des déclarations ultérieures lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5, JICRA 1993 no 3 consid. 3). Tel est le cas en l'espèce ; vu le caractère essentiel de cet événement, il est inexplicable que le recourant n'ait pas mentionné celui-ci, au moins dans les grandes lignes, lors de sa première audition. L'omission est d'autant plus grave que l'intéressé a - lors de sa première audition - déclaré de manière répétitive qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays. Ensuite, ses explications, selon lesquelles il n'aurait pas bénéficié du temps nécessaire pour s'exprimer ne sont pas du tout convaincantes. En effet, lors de son audition sommaire, il a été largement questionné sur les raisons qui l'ont incité à demander l'asile et il lui a été expressément demandé s'il avait encore des motifs particuliers s'opposant à un retour au Soudan, ce à quoi il a répondu par la négative. En outre, toujours lors de cette audition, il a déclaré avoir travaillé sur les chantiers jusqu'au début du mois de janvier 2014, alors que lors de son audition sur les motifs, il a adapté cette version aux faits nouvellement invoqués en déclarant qu'il n'avait plus travaillé depuis le 26 septembre 2013, en raison précisément des craintes que lui avaient inspirées les policiers. Enfin, il a indiqué, lors de sa première audition, avoir obtenu en 2013 un passeport national grâce auquel il avait pu partir en Libye en janvier 2014 ; à aucun moment, il n'a invoqué, lors de son audition sur les motifs, la possibilité de confiscation ou de refus de délivrance de dite pièce pour des raisons liées à sa participation à une manifestation. Compte tenu de la participation massive aux manifestations du 23 septembre 2013 (contre la suppression des subventions aux carburants et le quasi-doublement des prix de première nécessité) et des émeutes, pillages et incendies qui les avaient caractérisés, il ne fait aucun doute qu'il aurait été arrêté sur-le-champ ou dans les trois mois suivants s'il avait été soupçonné par les puissants services de sécurité soudanais d'y avoir une quelconque part de responsabilité. En définitive, il est invraisemblable que son départ du Soudan soit lié à cette intervention de police. 5. 5.1 Reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d'une crainte d'exposition à un sérieux préjudice en cas de retour dans son pays, compte tenu de sa participation à deux manifestations en Suisse et de la publication de commentaires critiques envers le président soudanais sur ses comptes Facebook et Twitter. Dans l'affirmative, la qualité de réfugié devrait lui être reconnue, à l'exclusion de l'asile (cf. art. 3 et 54 LAsi). 5.2 En l'espèce, le rôle de l'intéressé lors des deux manifestations était celui d'un simple participant. Par conséquent, il ne peut, à l'évidence, pas se prévaloir d'un engagement politique intensif et durable de nature à lui conférer un profil politique l'exposant à une persécution, en cas de retour au Soudan. 5.3 Quant à l'activité déployée par l'intéressé sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter - sur des comptes comportant des informations sur lui dont certaines sont, de son propre aveu, fausses - elle ne lui donne pas un profil d'opposant de nature à justifier, elle seule, une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, rien ne permet d'admettre que l'intéressé ait pu attirer sur lui l'attention des autorités soudanaises, par le simple fait d'avoir posté, sur ses comptes, des articles critiques envers le président de son pays. 5.4 En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que ses activités en exil sont susceptibles de l'exposer à des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour dans son pays d'origine.
6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressé et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi). 7.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi). 8. 8.1 En vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le recourant n'a fourni aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant de conclure qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Il n'a pas non plus établi qu'il serait, en cas de retour à Khartoum ou dans son agglomération, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.4 L'exécution du renvoi s'avère donc licite. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 , 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.3 Le Soudan ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas d'exécution du renvoi vers celui-ci. 9.4 En l'espèce, le recourant a la possibilité de s'établir à Khartoum ou dans son agglomération. Sur ce point, le Tribunal renvoie au considérant 4 ci-dessus, spécialement au considérant 4.3 in fine. 9.5 Partant, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible.
10. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario), le recourant étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
12. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
13. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.
E. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 Selon une jurisprudence constante, l'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d'en subir une telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu'elles ont déjà subi une persécution, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue (ATAF 2011/51 consid. 8.6) et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2) ; à ces conditions, est présumée la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d'une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d'origine telle qu'elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée.
E. 2.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 3.1 En l'occurrence, il y a lieu tout d'abord d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'une crainte de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans sa région d'origine (village de B._______, situé non loin de C._______ [Darfour du Nord]), de la part d'individus affiliés aux milices janjawid.
E. 3.2 Dans son arrêt de coordination publié aux ATAF 2013/21 (cf. consid. 9.3.1. à 9.3.4), le Tribunal a effectué une analyse détaillée du conflit au Darfour de 2003 à 2013. Il a constaté que, depuis 2003, le schéma initial - opposant les milices arabes (Janjawid), soutenues par le gouvernement, à des groupes non arabes - avait fait face à une fragmentation des parties au conflit et qu'il n'y avait pas d'actions dirigées spécifiquement contre une collectivité déterminée (groupes non arabes). Sur la base de son analyse, il a retenu qu'une persécution collective des ethnies négro-africaines au Darfour (tels que les Fur, Zaghawa et Masalit) ne pouvait être en l'état retenue. L'évolution de la situation au Darfour s'est depuis lors encore complexifiée, avec une fragmentation des groupes armés au fil du temps et une dispute fratricide que se livrent deux milices ayant leurs racines dans les Janjawid : les Rapid Support Forces (RSF), créées en 2013 et subordonnées à l'armée soudanaise, et les Border Guards Forces (BGF), fidèles aux ordres de Musa Hilal, cofondateur des Janjawid et naguère proche du président Omar el-Béchir (Akshaya Kumar et Omer Ismail / Enough Project, Janjaweed Reincarnate ; Sudan's New Army of War Criminals, 6.2014, https://enoughproject.org/files/JanjaweedReincarnate_June2014.pdf, consulté le 15.01.2018 ; Ahmed H. Adam / Al Jazeera, Sudan's renegade sheikh, 10.09.2017, http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/09/sudan-renegade-sheikh-170909175651542.html, consulté le 15.01.2018). A l'heure actuelle, la situation se présente de la façon suivante : le lancement en août 2017 d'une campagne de désarmement au Darfour par le gouvernement (avec le déploiement des RSF chargées de superviser le processus) a vu augmenter les tensions entre les milices naguère alliées avec celui-ci, entraînant des changements d'alliance parmi les différents groupes armés. Musa Hilal a dénoncé cette campagne, ainsi que le plan des autorités d'incorporer ses troupes (les BGF) dans les RSF. Les groupes rebelles négro-africains ont, quant à eux, également opposé une fin de non-recevoir à celle-ci. La Sudan Liberation Army/Abdul Wahid (SLA/AW) - groupe rebelle fur né de la scission de la Sudan Liberation Army/Movement (SLA/M) et autrefois adversaire juré des Janjawid - a, pour sa part, loué la position de Musa Hilal et proposé à celui-ci de s'associer contre ce processus. Dans ce contexte, la situation humanitaire au Darfour reste tendue et volatile. Les conflits entre communautés sont récurrents ; beaucoup d'entre eux ont pour fondement des querelles portant sur la propriété de terres. La criminalité bat son plein, vu l'insécurité ambiante, et les violences et actes de banditisme contre les civils d'ethnie négro-africaine sont légion (UN Security Council, Report of the Secretary-General on the African Union - United Nations Hybrid Operation in Darfur (S/2017/907), 27.10.2017, http://www.refworld.org/docid/5a097ce14.html, consulté le 15.01.2018 ; Dr. Suliman Baldo / Enough Project, Ominous Threats Descending On Darfur, 11.2017, https://enoughproject.org/wp-content/uploads/2017/11/OminousThreatsDarfur_Nov2017_Enough1.pdf, consulté le 15.01.2018 ; Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD], Sudan, second quarter 2017 : Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project [ACLED], 14.09.2017, https://www.ecoi.net/file_upload/5734_1506341701_2017q2sudan-en.pdf, consulté le 15.01.2018). Le 27 novembre 2017, Musa Hilal a été arrêté ensuite de violents combats dans sa ville d'origine (Mistiriyha, sise dans le Darfour du Nord), opposant les BGF aux RSF. La capture de cet homme et de ses commandants est vue comme une victoire par le gouvernement soudanais. Les sources consultées font toutefois état d'un risque concret de recrudescence des violences entre milices arabes au Darfour, compte tenu de la fascination entourant la personne de Musa Hilal (Agence France-Presse [AFP], Militia chief arrest 'dangerous moment' for Sudan's Darfur, 3.12.2017, https://www.independent.co.ug/militia-chief-arrest-dangerous-moment-sudans-darfur/, consulté le 15.01.2018 ; Sudan Tribune, Sudan's armed groups denounce arrest of ex-Janjaweed leader, 28.11.2017, http://www.sudantribune.com/spip.php?article64122, consulté le 15.01.2018 ; Sudan Tribune, 23 people killed in North Darfur clashes with Musa Hilal fighters : army, 30.11.2017, http://www.sudantribune.com/spip.php?article64135, consulté le 15.01.2018).
E. 3.3 Au regard des éléments qui précèdent, le recourant ne saurait se prévaloir d'une crainte actuelle d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans sa région d'origine, en particulier dans le camp de personnes déplacées où vivent ses parents. En effet, aucun faisceau d'indices concrets et convergents ne laisse présager l'avènement, selon une haute probabilité, d'une (nouvelle) agression comparable à celle de 2003, du moins dans la région où la population de son village a été déportée. Les auteurs du meurtre de son oncle maternel, à savoir les Janjawid, n'existent plus de nos jours en tant que tels, compte tenu du fractionnement de cette milice en différents groupes armés rivaux, dont certains ont été réunis au sein soit des RSF (du gouvernement) soit des BGF (fidèles à Musa Hilal). Ensuite, le risque de répétition est purement hypothétique, vu la fragmentation du conflit, de 2003 à ce jour. Enfin, le camp de personnes déplacées est devenu pérenne.
E. 4.1 Indépendamment de ce qui précède, et même si le Tribunal avait admis l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour dans sa région d'origine, le recourant ne saurait prétendre à la qualité de réfugié ; en effet, au vu des développements qui suivent, force est de constater qu'il bénéficie d'une possibilité de refuge interne hors du Darfour, plus spécialement à Khartoum et dans son agglomération (G._______).
E. 4.2 La jurisprudence du Tribunal a retenu que les personnes du Darfour bénéficiaient en principe d'une possibilité de protection interne dans la capitale et sa région (« Grossraum Khartoum »), dans la mesure où l'exécution du renvoi y était raisonnablement exigible ; pour en trancher, il y avait lieu de se baser sur les critères retenus dans l'ATAF 2011/51 consid. 8 (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4 et 5.5). Toujours selon cette jurisprudence, une possibilité de refuge interne peut être retenue si l'on peut raisonnablement attendre de manière concrète de la personne persécutée dans une partie du pays qu'elle se rende dans une autre partie où elle puisse s'y installer légalement et y obtenir une protection effective. Afin de vérifier si cette condition est remplie, il convient notamment de prendre en considération la situation générale prévalant au lieu de refuge interne ainsi que les circonstances propres à la personne concernée ; il s'agira ainsi de déterminer, dans le cadre d'un examen individualisé, sur la base en particulier des conditions concrètes de vie qui l'y attendent, si l'on peut exiger de manière raisonnable (et non simplement hypothétique) de la part de la personne concernée qu'elle s'y installe et qu'elle s'y bâtisse une nouvelle existence (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5.2 et 8.6).
E. 4.3 En l'espèce, le recourant, qui est de langue maternelle arabe, a vécu environ sept années dans la région de Khartoum avant son départ du pays (soit de 2007 à janvier 2014) et exercé le métier de (...) à titre indépendant. Hormis un réseau familial dans cette région, composé d'une soeur, d'un oncle et d'un cousin (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, Q 94), sur lequel il devrait pouvoir compter à son retour (à tout le moins dans un premier temps), il est permis de penser qu'il s'est forgé sur place, au fil des années, un large réseau social, de par l'exercice de sa profession notamment. Partant, tout porte à croire qu'il dispose d'un carnet d'adresses suffisant pour trouver un logement à son retour et démarrer une nouvelle activité. Le Tribunal relève au surplus que le recourant est jeune, sans charge familiale et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Tous ces éléments constituent autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans rencontrer de difficultés excessives.
E. 4.4 Certes, le recourant a allégué avoir été confronté, le 26 septembre 2013, à des menaces de la part d'agents de police qui auraient débarqué dans son logement à G._______. La vraisemblance de ces faits est toutefois sujette à caution. En effet, le recourant a omis, lors de sa première audition, d'évoquer cette intervention policière, apparue, par la suite, comme étant le principal motif de départ du Soudan. De jurisprudence constante, les événements qui constituent des motifs d'asile essentiels doivent être évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement et de procédure déjà : leur omission lors de l'audition sommaire peut être retenue défavorablement dans l'appréciation de la vraisemblance des déclarations ultérieures lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5, JICRA 1993 no 3 consid. 3). Tel est le cas en l'espèce ; vu le caractère essentiel de cet événement, il est inexplicable que le recourant n'ait pas mentionné celui-ci, au moins dans les grandes lignes, lors de sa première audition. L'omission est d'autant plus grave que l'intéressé a - lors de sa première audition - déclaré de manière répétitive qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays. Ensuite, ses explications, selon lesquelles il n'aurait pas bénéficié du temps nécessaire pour s'exprimer ne sont pas du tout convaincantes. En effet, lors de son audition sommaire, il a été largement questionné sur les raisons qui l'ont incité à demander l'asile et il lui a été expressément demandé s'il avait encore des motifs particuliers s'opposant à un retour au Soudan, ce à quoi il a répondu par la négative. En outre, toujours lors de cette audition, il a déclaré avoir travaillé sur les chantiers jusqu'au début du mois de janvier 2014, alors que lors de son audition sur les motifs, il a adapté cette version aux faits nouvellement invoqués en déclarant qu'il n'avait plus travaillé depuis le 26 septembre 2013, en raison précisément des craintes que lui avaient inspirées les policiers. Enfin, il a indiqué, lors de sa première audition, avoir obtenu en 2013 un passeport national grâce auquel il avait pu partir en Libye en janvier 2014 ; à aucun moment, il n'a invoqué, lors de son audition sur les motifs, la possibilité de confiscation ou de refus de délivrance de dite pièce pour des raisons liées à sa participation à une manifestation. Compte tenu de la participation massive aux manifestations du 23 septembre 2013 (contre la suppression des subventions aux carburants et le quasi-doublement des prix de première nécessité) et des émeutes, pillages et incendies qui les avaient caractérisés, il ne fait aucun doute qu'il aurait été arrêté sur-le-champ ou dans les trois mois suivants s'il avait été soupçonné par les puissants services de sécurité soudanais d'y avoir une quelconque part de responsabilité. En définitive, il est invraisemblable que son départ du Soudan soit lié à cette intervention de police.
E. 5.1 Reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d'une crainte d'exposition à un sérieux préjudice en cas de retour dans son pays, compte tenu de sa participation à deux manifestations en Suisse et de la publication de commentaires critiques envers le président soudanais sur ses comptes Facebook et Twitter. Dans l'affirmative, la qualité de réfugié devrait lui être reconnue, à l'exclusion de l'asile (cf. art. 3 et 54 LAsi).
E. 5.2 En l'espèce, le rôle de l'intéressé lors des deux manifestations était celui d'un simple participant. Par conséquent, il ne peut, à l'évidence, pas se prévaloir d'un engagement politique intensif et durable de nature à lui conférer un profil politique l'exposant à une persécution, en cas de retour au Soudan.
E. 5.3 Quant à l'activité déployée par l'intéressé sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter - sur des comptes comportant des informations sur lui dont certaines sont, de son propre aveu, fausses - elle ne lui donne pas un profil d'opposant de nature à justifier, elle seule, une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, rien ne permet d'admettre que l'intéressé ait pu attirer sur lui l'attention des autorités soudanaises, par le simple fait d'avoir posté, sur ses comptes, des articles critiques envers le président de son pays.
E. 5.4 En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que ses activités en exil sont susceptibles de l'exposer à des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 6 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressé et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi).
E. 7.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi).
E. 8.1 En vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
E. 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le recourant n'a fourni aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant de conclure qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 8.3 Il n'a pas non plus établi qu'il serait, en cas de retour à Khartoum ou dans son agglomération, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 8.4 L'exécution du renvoi s'avère donc licite.
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 , 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).
E. 9.3 Le Soudan ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas d'exécution du renvoi vers celui-ci.
E. 9.4 En l'espèce, le recourant a la possibilité de s'établir à Khartoum ou dans son agglomération. Sur ce point, le Tribunal renvoie au considérant 4 ci-dessus, spécialement au considérant 4.3 in fine.
E. 9.5 Partant, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible.
E. 10 Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario), le recourant étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 12 Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
E. 13 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6651/2017 Arrêt du 19 février 2018 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Andrea Berger-Fehr, François Badoud, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Soudan, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 novembre 2017 / N (...). Faits : A. Le 22 juillet 2015, le recourant a déposé une demande d'asile. B. Entendu sommairement le 28 juillet 2015, le recourant a déclaré être d'ethnie fur, de langue arabe, de religion musulmane et provenir du village de B._______, situé non loin de C._______ (Darfour du Nord). Il appartiendrait à la tribu D._______. Dans son village de provenance, il aurait effectué trois années de scolarité et se serait consacré, en parallèle, à l'agriculture sur le domaine familial. En 2003 et 2004, B._______ aurait été plusieurs fois attaqué par des miliciens janjawid. Des maisons y auraient été brûlées et des villageois tués. A une reprise, en mars 2003, des miliciens janjawid auraient débarqué au domicile familial. Déterminés à s'accaparer des animaux d'élevage et de somme, ils auraient menacé le recourant de mort au moyen d'une kalachnikov et exécuté son oncle maternel à bout portant devant ses yeux, parce qu'il leur aurait résisté. Ils auraient ensuite quitté les lieux en emportant avec eux des chameaux et des chèvres. Depuis lors, le recourant n'aurait plus été personnellement menacé par les Janjawid. En 2004, tous les habitants de B._______ auraient été transférés dans le camp de déplacés internes de E._______, sis non loin de F._______ (Darfour du Nord). Le recourant y aurait vécu, durant trois années, avec ses parents, son frère et une soeur qui y séjournaient encore. En 2007, il se serait rendu dans la ville de G._______ (province de Khartoum), où il aurait emménagé avec d'autres jeunes Darfouris dans un logement en location. Il aurait appris le métier de (...), puis, de 2008 à janvier 2014, exercé cette profession pour son compte. En raison de ses conditions de vie difficiles, causées par la guerre, il aurait définitivement quitté son pays durant le mois de janvier 2014. Le recourant a précisé qu'il n'avait jamais eu maille à partir avec les autorités soudanaises. Il a ajouté qu'il s'était fait établir en 2013 un passeport (qu'il avait confié ultérieurement à un ami en Libye) et que l'une de ses soeurs, mariée, ainsi qu'un oncle maternel, vivaient tous deux à Khartoum. C. Entendu sur ses motifs d'asile le 30 octobre 2017, le recourant a allégué que son départ du pays s'expliquait par les conditions de vie difficiles auxquelles il avait été confronté durant toute son existence au Soudan. Dans ce contexte, il a rappelé les événements survenus en 2003 dans son village d'origine, sa déportation avec sa famille au camp de déplacés internes de E._______, et son départ de ce camp en raison d'un banditisme récurrent, d'une interdiction de sortie dès 19 heures et du risque d'être tué à l'extérieur durant la nuit. Dans la région de Khartoum, les populations non arabes seraient victimes de discriminations. A la question de savoir s'il avait rencontré des problèmes avec le « gouvernement soudanais » (cf. p.-v. du 30 octobre 2017, Q 122), le recourant a indiqué avoir reçu, le soir du 26 septembre 2013, la visite impromptue d'agents du poste de police de son quartier (du service Al-Mabaheth) dans son logement à G._______. Lors de cette visite, il aurait, au même titre que ses quatre colocataires, essuyé des menaces de mort, en raison de leur participation, quelques heures plus tôt, à une manifestation de protestation contre le régime et les discriminations contre les populations non arabes. Cette manifestation, organisée par deux partis d'opposition, le parti Oumma et le parti du Congrès populaire, aurait rassemblé de nombreux jeunes ; durant celle-ci, des magasins auraient été incendiés. A l'instar de ses colocataires, il se serait vu enjoindre de ne plus participer à un quelconque rassemblement. Suite au départ de ces agents, le recourant ne serait plus sorti de chez lui. Il aurait immédiatement cessé ses activités professionnelles et contacté un passeur qui l'aurait fait quitter son pays le 1er janvier 2014. Durant cet intervalle de quelques mois, le recourant n'aurait pas rencontré de problèmes particuliers. Questionné sur la raison pour laquelle il n'avait pas mentionné la manifestation et la visite des agents lors de son audition sommaire (cf. p.-v. précité, Q 182), le recourant a expliqué qu'il n'avait pas bénéficié du temps nécessaire pour s'exprimer. Au cours de son audition sur les motifs d'asile, le recourant a encore mentionné les faits nouveaux suivants : En Suisse, plus précisément à H._______, il aurait participé, en 2016 et 2017, à deux manifestations aux cours desquelles il aurait scandé des slogans avec les autres participants ; en outre, il aurait posté depuis 2016 sur ses comptes Facebook et Twitter, des commentaires critiques relatifs au président soudanais. Il a remis plusieurs pièces, parmi lesquelles une copie d'un acte attestant de sa non-inscription dans l'index des registres des naissances, délivré en 2012 par l'administration centrale, à Khartoum, deux certificats d'état civil de ses parents (qu'il a qualifiés d'originaux) et une copie d'une carte de légitimation du camp de déplacés internes établie au nom de sa mère. D. Par décision du 8 novembre 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Par acte du 23 novembre 2017, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a assorti celui-ci d'une demande de dispense de paiement d'une avance de frais. F. Par ordonnance du 5 décembre 2017, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Selon une jurisprudence constante, l'art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d'en subir une telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu'elles ont déjà subi une persécution, il faut qu'une possibilité de protection interne soit exclue (ATAF 2011/51 consid. 8.6) et qu'il existe encore un besoin de protection actuel (ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2) ; à ces conditions, est présumée la persistance d'une crainte objectivement fondée d'une répétition de la persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d'une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d'origine telle qu'elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée. 2.4 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. 3.1 En l'occurrence, il y a lieu tout d'abord d'examiner si le recourant peut se prévaloir d'une crainte de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans sa région d'origine (village de B._______, situé non loin de C._______ [Darfour du Nord]), de la part d'individus affiliés aux milices janjawid. 3.2 Dans son arrêt de coordination publié aux ATAF 2013/21 (cf. consid. 9.3.1. à 9.3.4), le Tribunal a effectué une analyse détaillée du conflit au Darfour de 2003 à 2013. Il a constaté que, depuis 2003, le schéma initial - opposant les milices arabes (Janjawid), soutenues par le gouvernement, à des groupes non arabes - avait fait face à une fragmentation des parties au conflit et qu'il n'y avait pas d'actions dirigées spécifiquement contre une collectivité déterminée (groupes non arabes). Sur la base de son analyse, il a retenu qu'une persécution collective des ethnies négro-africaines au Darfour (tels que les Fur, Zaghawa et Masalit) ne pouvait être en l'état retenue. L'évolution de la situation au Darfour s'est depuis lors encore complexifiée, avec une fragmentation des groupes armés au fil du temps et une dispute fratricide que se livrent deux milices ayant leurs racines dans les Janjawid : les Rapid Support Forces (RSF), créées en 2013 et subordonnées à l'armée soudanaise, et les Border Guards Forces (BGF), fidèles aux ordres de Musa Hilal, cofondateur des Janjawid et naguère proche du président Omar el-Béchir (Akshaya Kumar et Omer Ismail / Enough Project, Janjaweed Reincarnate ; Sudan's New Army of War Criminals, 6.2014, https://enoughproject.org/files/JanjaweedReincarnate_June2014.pdf, consulté le 15.01.2018 ; Ahmed H. Adam / Al Jazeera, Sudan's renegade sheikh, 10.09.2017, http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2017/09/sudan-renegade-sheikh-170909175651542.html, consulté le 15.01.2018). A l'heure actuelle, la situation se présente de la façon suivante : le lancement en août 2017 d'une campagne de désarmement au Darfour par le gouvernement (avec le déploiement des RSF chargées de superviser le processus) a vu augmenter les tensions entre les milices naguère alliées avec celui-ci, entraînant des changements d'alliance parmi les différents groupes armés. Musa Hilal a dénoncé cette campagne, ainsi que le plan des autorités d'incorporer ses troupes (les BGF) dans les RSF. Les groupes rebelles négro-africains ont, quant à eux, également opposé une fin de non-recevoir à celle-ci. La Sudan Liberation Army/Abdul Wahid (SLA/AW) - groupe rebelle fur né de la scission de la Sudan Liberation Army/Movement (SLA/M) et autrefois adversaire juré des Janjawid - a, pour sa part, loué la position de Musa Hilal et proposé à celui-ci de s'associer contre ce processus. Dans ce contexte, la situation humanitaire au Darfour reste tendue et volatile. Les conflits entre communautés sont récurrents ; beaucoup d'entre eux ont pour fondement des querelles portant sur la propriété de terres. La criminalité bat son plein, vu l'insécurité ambiante, et les violences et actes de banditisme contre les civils d'ethnie négro-africaine sont légion (UN Security Council, Report of the Secretary-General on the African Union - United Nations Hybrid Operation in Darfur (S/2017/907), 27.10.2017, http://www.refworld.org/docid/5a097ce14.html, consulté le 15.01.2018 ; Dr. Suliman Baldo / Enough Project, Ominous Threats Descending On Darfur, 11.2017, https://enoughproject.org/wp-content/uploads/2017/11/OminousThreatsDarfur_Nov2017_Enough1.pdf, consulté le 15.01.2018 ; Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD], Sudan, second quarter 2017 : Update on incidents according to the Armed Conflict Location & Event Data Project [ACLED], 14.09.2017, https://www.ecoi.net/file_upload/5734_1506341701_2017q2sudan-en.pdf, consulté le 15.01.2018). Le 27 novembre 2017, Musa Hilal a été arrêté ensuite de violents combats dans sa ville d'origine (Mistiriyha, sise dans le Darfour du Nord), opposant les BGF aux RSF. La capture de cet homme et de ses commandants est vue comme une victoire par le gouvernement soudanais. Les sources consultées font toutefois état d'un risque concret de recrudescence des violences entre milices arabes au Darfour, compte tenu de la fascination entourant la personne de Musa Hilal (Agence France-Presse [AFP], Militia chief arrest 'dangerous moment' for Sudan's Darfur, 3.12.2017, https://www.independent.co.ug/militia-chief-arrest-dangerous-moment-sudans-darfur/, consulté le 15.01.2018 ; Sudan Tribune, Sudan's armed groups denounce arrest of ex-Janjaweed leader, 28.11.2017, http://www.sudantribune.com/spip.php?article64122, consulté le 15.01.2018 ; Sudan Tribune, 23 people killed in North Darfur clashes with Musa Hilal fighters : army, 30.11.2017, http://www.sudantribune.com/spip.php?article64135, consulté le 15.01.2018). 3.3 Au regard des éléments qui précèdent, le recourant ne saurait se prévaloir d'une crainte actuelle d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans sa région d'origine, en particulier dans le camp de personnes déplacées où vivent ses parents. En effet, aucun faisceau d'indices concrets et convergents ne laisse présager l'avènement, selon une haute probabilité, d'une (nouvelle) agression comparable à celle de 2003, du moins dans la région où la population de son village a été déportée. Les auteurs du meurtre de son oncle maternel, à savoir les Janjawid, n'existent plus de nos jours en tant que tels, compte tenu du fractionnement de cette milice en différents groupes armés rivaux, dont certains ont été réunis au sein soit des RSF (du gouvernement) soit des BGF (fidèles à Musa Hilal). Ensuite, le risque de répétition est purement hypothétique, vu la fragmentation du conflit, de 2003 à ce jour. Enfin, le camp de personnes déplacées est devenu pérenne. 4. 4.1 Indépendamment de ce qui précède, et même si le Tribunal avait admis l'existence d'une crainte fondée de persécution en cas de retour dans sa région d'origine, le recourant ne saurait prétendre à la qualité de réfugié ; en effet, au vu des développements qui suivent, force est de constater qu'il bénéficie d'une possibilité de refuge interne hors du Darfour, plus spécialement à Khartoum et dans son agglomération (G._______). 4.2 La jurisprudence du Tribunal a retenu que les personnes du Darfour bénéficiaient en principe d'une possibilité de protection interne dans la capitale et sa région (« Grossraum Khartoum »), dans la mesure où l'exécution du renvoi y était raisonnablement exigible ; pour en trancher, il y avait lieu de se baser sur les critères retenus dans l'ATAF 2011/51 consid. 8 (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4 et 5.5). Toujours selon cette jurisprudence, une possibilité de refuge interne peut être retenue si l'on peut raisonnablement attendre de manière concrète de la personne persécutée dans une partie du pays qu'elle se rende dans une autre partie où elle puisse s'y installer légalement et y obtenir une protection effective. Afin de vérifier si cette condition est remplie, il convient notamment de prendre en considération la situation générale prévalant au lieu de refuge interne ainsi que les circonstances propres à la personne concernée ; il s'agira ainsi de déterminer, dans le cadre d'un examen individualisé, sur la base en particulier des conditions concrètes de vie qui l'y attendent, si l'on peut exiger de manière raisonnable (et non simplement hypothétique) de la part de la personne concernée qu'elle s'y installe et qu'elle s'y bâtisse une nouvelle existence (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.5.2 et 8.6). 4.3 En l'espèce, le recourant, qui est de langue maternelle arabe, a vécu environ sept années dans la région de Khartoum avant son départ du pays (soit de 2007 à janvier 2014) et exercé le métier de (...) à titre indépendant. Hormis un réseau familial dans cette région, composé d'une soeur, d'un oncle et d'un cousin (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, Q 94), sur lequel il devrait pouvoir compter à son retour (à tout le moins dans un premier temps), il est permis de penser qu'il s'est forgé sur place, au fil des années, un large réseau social, de par l'exercice de sa profession notamment. Partant, tout porte à croire qu'il dispose d'un carnet d'adresses suffisant pour trouver un logement à son retour et démarrer une nouvelle activité. Le Tribunal relève au surplus que le recourant est jeune, sans charge familiale et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Tous ces éléments constituent autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans rencontrer de difficultés excessives. 4.4 Certes, le recourant a allégué avoir été confronté, le 26 septembre 2013, à des menaces de la part d'agents de police qui auraient débarqué dans son logement à G._______. La vraisemblance de ces faits est toutefois sujette à caution. En effet, le recourant a omis, lors de sa première audition, d'évoquer cette intervention policière, apparue, par la suite, comme étant le principal motif de départ du Soudan. De jurisprudence constante, les événements qui constituent des motifs d'asile essentiels doivent être évoqués, au moins dans les grandes lignes, au centre d'enregistrement et de procédure déjà : leur omission lors de l'audition sommaire peut être retenue défavorablement dans l'appréciation de la vraisemblance des déclarations ultérieures lors de l'audition sur les motifs d'asile (cf. JICRA 1998 no 4 consid. 5, JICRA 1993 no 3 consid. 3). Tel est le cas en l'espèce ; vu le caractère essentiel de cet événement, il est inexplicable que le recourant n'ait pas mentionné celui-ci, au moins dans les grandes lignes, lors de sa première audition. L'omission est d'autant plus grave que l'intéressé a - lors de sa première audition - déclaré de manière répétitive qu'il n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays. Ensuite, ses explications, selon lesquelles il n'aurait pas bénéficié du temps nécessaire pour s'exprimer ne sont pas du tout convaincantes. En effet, lors de son audition sommaire, il a été largement questionné sur les raisons qui l'ont incité à demander l'asile et il lui a été expressément demandé s'il avait encore des motifs particuliers s'opposant à un retour au Soudan, ce à quoi il a répondu par la négative. En outre, toujours lors de cette audition, il a déclaré avoir travaillé sur les chantiers jusqu'au début du mois de janvier 2014, alors que lors de son audition sur les motifs, il a adapté cette version aux faits nouvellement invoqués en déclarant qu'il n'avait plus travaillé depuis le 26 septembre 2013, en raison précisément des craintes que lui avaient inspirées les policiers. Enfin, il a indiqué, lors de sa première audition, avoir obtenu en 2013 un passeport national grâce auquel il avait pu partir en Libye en janvier 2014 ; à aucun moment, il n'a invoqué, lors de son audition sur les motifs, la possibilité de confiscation ou de refus de délivrance de dite pièce pour des raisons liées à sa participation à une manifestation. Compte tenu de la participation massive aux manifestations du 23 septembre 2013 (contre la suppression des subventions aux carburants et le quasi-doublement des prix de première nécessité) et des émeutes, pillages et incendies qui les avaient caractérisés, il ne fait aucun doute qu'il aurait été arrêté sur-le-champ ou dans les trois mois suivants s'il avait été soupçonné par les puissants services de sécurité soudanais d'y avoir une quelconque part de responsabilité. En définitive, il est invraisemblable que son départ du Soudan soit lié à cette intervention de police. 5. 5.1 Reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d'une crainte d'exposition à un sérieux préjudice en cas de retour dans son pays, compte tenu de sa participation à deux manifestations en Suisse et de la publication de commentaires critiques envers le président soudanais sur ses comptes Facebook et Twitter. Dans l'affirmative, la qualité de réfugié devrait lui être reconnue, à l'exclusion de l'asile (cf. art. 3 et 54 LAsi). 5.2 En l'espèce, le rôle de l'intéressé lors des deux manifestations était celui d'un simple participant. Par conséquent, il ne peut, à l'évidence, pas se prévaloir d'un engagement politique intensif et durable de nature à lui conférer un profil politique l'exposant à une persécution, en cas de retour au Soudan. 5.3 Quant à l'activité déployée par l'intéressé sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter - sur des comptes comportant des informations sur lui dont certaines sont, de son propre aveu, fausses - elle ne lui donne pas un profil d'opposant de nature à justifier, elle seule, une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, rien ne permet d'admettre que l'intéressé ait pu attirer sur lui l'attention des autorités soudanaises, par le simple fait d'avoir posté, sur ses comptes, des articles critiques envers le président de son pays. 5.4 En définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable que ses activités en exil sont susceptibles de l'exposer à des préjudices déterminants en matière d'asile en cas de retour dans son pays d'origine.
6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié à l'intéressé et le rejet de sa demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 1ère phr. LAsi). 7.2 Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi). 8. 8.1 En vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le recourant n'a fourni aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant de conclure qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 Il n'a pas non plus établi qu'il serait, en cas de retour à Khartoum ou dans son agglomération, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.4 L'exécution du renvoi s'avère donc licite. 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 , 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). 9.3 Le Soudan ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait, d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr en cas d'exécution du renvoi vers celui-ci. 9.4 En l'espèce, le recourant a la possibilité de s'établir à Khartoum ou dans son agglomération. Sur ce point, le Tribunal renvoie au considérant 4 ci-dessus, spécialement au considérant 4.3 in fine. 9.5 Partant, l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible.
10. Enfin, l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr a contrario), le recourant étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
12. Il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
13. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :