Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6648/2017 Arrêt du 28 novembre 2017 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 13 novembre 2017 / N (...). Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 25 juin 2012, la décision incidente du 7 septembre 2012, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais SEM) a constaté la responsabilité de la Suisse pour examiner cette demande, l'acte du 7 août 2013, par lequel le recourant a retiré sa demande d'asile, la lettre du 4 septembre 2013, par laquelle l'autorité cantonale chargée de l'exécution du renvoi a annoncé à l'ODM le départ du recourant, (...), à destination de B._______, en Turquie (départ volontaire contrôlé, avec octroi d'une aide au retour individuelle), la seconde demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 6 octobre 2017, les résultats du 9 octobre 2017 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac et dans le système d'information européen sur les visas (ci-après : résultats positifs Eurodac et C-VIS), dont il ressort qu'aucune demande d'asile autre que celle déposée en Suisse en 2012 n'a été enregistrée et que le recourant s'est vu délivrer sur son passeport, le (...) 2017, un visa Schengen valable du (...) au (...) 2017, pour une entrée en vue d'un court séjour, par une représentation consulaire allemande en Turquie, le procès-verbal de l'audition du 17 octobre 2017 du recourant, aux termes duquel celui-ci a déclaré, en substance, qu'il avait suivi en 2013 un traitement psychologique en Suisse, qu'après son retour en Turquie, en 2014, il avait été passé à tabac en raison d'une vendetta familiale, qu'en octobre 2017, il avait pris un avion d'Antalya à Cologne pour échapper au clan familial dont il redoutait la vengeance, qu'en dépit de son arrivée en Suisse depuis l'Allemagne, il était opposé à son transfert dans ce pays en raison de la présence d'une importante diaspora turque dans ce pays, de sa crainte d'y être retrouvé et du fait que la Suisse représentait la meilleure solution d'avenir pour lui et ses enfants, dont la séparation lui occasionnait, comme cela avait déjà le cas en 2013, des troubles psychologiques et des insomnies, la requête du 30 octobre 2017 du SEM à l'Unité Dublin allemande, aux fins de prise en charge du recourant, la réponse positive du 9 novembre 2017 de l'Unité Dublin allemande, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III ou RD III), la décision datée du 13 novembre 2017 (notifiée le 16 novembre 2017), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Allemagne, l'Etat Dublin responsable, a ordonné l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, l'acte daté du 13 novembre 2017 (posté le 23 novembre 2017), par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant à son annulation et au renvoi de sa cause au SEM pour qu'il entre en matière sur sa demande d'asile, et a sollicité l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 27 novembre 2017, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, un requérant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2), qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac, RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 2ème phr. RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable, que, selon l'art. 18 par. 1 point a RD III, l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 - le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre, que, toutefois, en vertu de l'art. 17 par. 1 RD III ("clause de souveraineté"), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié], 2012/4 consid. 2.4, 2011/9 consid. 4.1, 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public, qu'il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas la responsabilité de l'Allemagne, fondée sur l'art. 12 par. 2 RD III (visa en cours de validité), pour examiner la demande d'asile qu'il a déposée en Suisse, le 6 octobre 2017, qu'en particulier, il n'invoque - à raison - pas que la Suisse devrait être désignée responsable parce qu'il y avait déjà déposé une première demande, le 25 juin 2012, qu'en effet, il a retiré celle-ci et est retourné volontairement en Turquie, le (...) 2013, au bénéfice d'une aide individuelle au retour, que, partant, la responsabilité de la Suisse en lien avec cette première demande a cessé, que sa seconde demande d'asile, introduite en Suisse après qu'il en ait été éloigné à destination de son pays d'origine, a été considérée à bon droit par le SEM et l'autorité Dublin allemande comme une nouvelle demande donnant lieu à une nouvelle procédure de détermination de l'Etat membre responsable (cf. art. 19 in fine RD III), que l'Allemagne est liée à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), et est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101, ci-après : CEDH), et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que cet Etat est également lié par la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Allemagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, qu'en l'absence d'une pratique actuelle avérée en Allemagne de violation systématique de ces normes minimales de l'Union européenne, cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, no 30696/09, par. 352 s.), que cette présomption peut être renversée par des indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, dans son recours, l'intéressé invoque que son transfert en Allemagne l'exposerait à un renvoi en Turquie (où il aurait obtenu certes une protection des autorités, mais insuffisamment appropriée contre les menaces sur sa vie) et, partant, à un refoulement en cascade, en violation du principe de non-refoulement, qu'il allègue avoir reçu en Allemagne une « décision négative et de renvoi » vers la Turquie, que, toutefois, cette affirmation est imprécise (absence de précisions quant à la date de la décision, à celle de sa réception, au lieu de la réception et à l'autorité émettrice) et n'est aucunement étayée par pièce, qu'elle n'est pas non plus corroborée par les pièces du dossier de l'autorité inférieure, qu'en effet, il ressort, en substance, des résultats positifs Eurodac et CS-VIS, de la réponse du 9 novembre 2017 de l'Unité Dublin allemande (prise en charge, mais non reprise en charge) et du procès-verbal de l'audition du 17 octobre 2017, que le recourant est arrivé en Allemagne le (...) octobre 2017 muni de son passeport (qu'il a omis de produire devant le SEM), qui comportait le visa Schengen, qu'il a rejoint, le lendemain, la Suisse, où il a demandé l'asile et qu'il n'a jamais demandé l'asile ailleurs qu'en Suisse, que, partant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable faire l'objet d'une décision définitive et exécutoire de l'Allemagne de refus d'asile et de renvoi vers son pays d'origine, que, par surabondance de motifs, même s'il l'avait rendu vraisemblable (ce qui n'est pas le cas pour les motifs exposés ci-avant), il n'aurait fourni aucun commencement de preuve que cette décision aurait été prise en violation du principe de non-refoulement, qu'aucun indice concret et sérieux n'indique que l'Allemagne refuserait d'enregistrer la demande d'asile du recourant ni que les autorités de ce pays pourraient violer son droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que le recourant n'a fourni aucun élément de fait susceptible de démontrer que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, qu'il n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que, dans son cas concret, ses conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'eu égard aux motifs invoqués lors de son audition pour s'opposer à son transfert, il n'a pas non plus expliqué de manière convaincante les raisons pour lesquelles il serait exposé à un plus grand risque d'être repéré par des compatriotes du clan familial opposé sur le territoire allemand plutôt que suisse, qu'en tout état de cause, comme l'a relevé le SEM dans la décision attaquée, il appartiendrait au recourant de demander protection à l'autorité de police allemande compétente s'il devait être exposé, en Allemagne, à une menace sérieuse et concrète de la part de compatriotes, qu'il ne démontre pas que les autorités allemandes ne seraient alors pas en mesure d'obvier au risque allégué par une protection appropriée, qu'enfin, comme l'a également relevé le SEM dans la décision attaquée, un traitement médical pour des troubles psychiatriques pourrait être entamé ou poursuivi en Allemagne, et le cas échéant, il appartient au recourant de transmettre à l'autorité cantonale en charge de l'exécution de son renvoi un certificat médical, de sorte à ce que les données concernant sa santé puissent être communiquées aux autorités allemandes avant le transfert, conformément aux art. 31 et 32 RD III, qu'il n'y a donc pas de considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne s'opposant à l'éloignement du recourant vers l'Allemagne (cf. arrêt de la CourEDH en l'affaire Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête no 41738/10, par. 181 à 183), qu'au vu de ce qui précède, l'argument du recourant, selon lequel son transfert en Allemagne est contraire au principe de non-refoulement, est manifestement infondé, que le SEM n'est donc pas tenu par les obligations de la Suisse relevant du droit international public de renoncer au transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, qu'il n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7 et 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa seconde demande d'asile examinée par le pays où il l'avait à dessein déposée, lequel avait été responsable de l'examen de la première, et offrant à son avis de meilleures perspectives d'avenir dans l'hypothèse d'un regroupement familial ultérieur, qu'à cet égard, il y a lieu de mettre en évidence, à l'instar du SEM dans la décision attaquée, que le règlement Dublin III ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'Allemagne était l'Etat membre responsable de l'examen de la seconde demande de protection internationale introduite le 6 octobre 2017 par le recourant en Suisse, tenu de le prendre en charge, et qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III que ce soit en raison des obligations de la Suisse relevant du droit international public ou pour des raisons humanitaires, que, partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (transfert) conformément à l'art. 44 1ère phr. LAsi, étant précisé qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'est réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :