Exécution du renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6645/2018 Arrêt du 11 janvier 2019 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Contessina Theis, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Kosovo, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 5 novembre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 9 octobre 2018, les résultats du 9 octobre 2018 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système informatisé IPAS, dont il ressort que le recourant a été interpellé, le 20 septembre 2018, par la police cantonale (...) pour séjour illégal, les procès-verbaux des auditions des 9 et 31 octobre 2018, aux termes desquels le recourant a déclaré, en substance, que, nonobstant le désaccord de son père, il s'était marié le (...) 2013 avec B._______, qu'il avait appris ultérieurement que celle-ci avait été victime d'un viol, que son père les avait expulsés de sa maison, à tour de rôle, en raison de l'opprobre rattaché au viol, qu'en conséquence, le recourant avait quitté le Kosovo en août 2013 avec son épouse, que celle-ci était alors enceinte de l'enfant C._______, possiblement fruit du viol, qu'à une date indéterminée, il s'était absenté pour faire des achats alors qu'elle avait des contractions, qu'à son retour, il n'avait que pu constater sa disparition, qu'environ six à sept mois avant les auditions, il avait appris qu'elle séjournait en Suisse, que, depuis lors, il lui avait rendu de nombreuses visites depuis la France, où il avait toujours vécu dans la clandestinité, et que son interpellation par la police cantonale (...) à l'occasion de l'une de ces visites l'avait contraint à demander l'asile en Suisse, le certificat de mariage versé en la cause, le courrier du 23 octobre 2018, aux termes duquel B._______ a, en substance, demandé l'attribution de son époux, le recourant, au même canton que le sien, par application du principe de l'unité de la famille, la décision incidente du 1er novembre 2018, par laquelle le SEM a attribué le recourant au canton de D._______, au motif de la présence dans ce canton de son épouse et de l'enfant C._______, la décision du 5 novembre 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 22 novembre 2018, contre cette décision ordonnant l'exécution du renvoi, par lequel le recourant a conclu au prononcé d'une admission provisoire et a sollicité la dispense du paiement d'une avance de frais, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours a été présenté dans la forme prescrite par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA), que, comme l'a relevé à juste titre le SEM, le Kosovo est inscrit sur la liste des Etats d'origine ou de provenance exempts de persécutions (« safe country ») au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi (cf. art. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] et son annexe 2), que, pourtant, le SEM n'a pas indiqué le délai légal de recours raccourci à cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi), qu'il a, par erreur, indiqué le délai ordinaire de recours de trente jours, que la confiance que le recourant (non représenté) a pu placer dans cette indication erronée du délai de recours est protégée, qu'en conséquence, le recours, déposé dans ce délai, est recevable, que le recourant n'a pas contesté la décision du SEM de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, de rejet de sa demande d'asile et de renvoi (dans son principe), qu'en conséquence, sur ces points de son dispositif, cette décision a acquis force de chose décidée, que seule est contestée la décision d'exécution du renvoi, que, dans cette décision, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, que, sous l'angle de l'exigibilité, il a précisé que le Kosovo faisait partie des Etats d'origine ou de provenance, dans lesquels un retour était en principe exigible, conformément à l'annexe 2 de l'ordonnance du 11 août 1999 sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers (OERE, RS 142.281), qu'il a ajouté, qu'au vu du dossier, il n'y avait pas d'éléments susceptibles de renverser cette présomption, qu'il convient d'examiner ci-après les arguments du recours, que l'intéressé a d'abord invoqué que l'exécution de son renvoi violait le droit au respect de la vie familiale ancré à l'art. 8 CEDH, qu'il a fait valoir qu'il devait être mis au bénéfice d'une admission provisoire afin de pouvoir demeurer en Suisse auprès de son épouse, B._______, gravement malade (et dont il a vécu séparé durant plus de cinq ans), et de s'occuper du ménage et de l'enfant C._______, né le (...), qu'il considérait comme son fils, qu'il a produit la copie de deux certificats médicaux, le premier daté du 3 juillet 2018 concernant B._______ et le second, daté du 13 juillet 2017, concernant l'enfant C._______, que, toutefois, le recourant est censé savoir que B._______ et son fils C._______ font l'objet d'une décision du SEM ordonnant l'exécution de leur renvoi de Suisse vers le Kosovo, définitive et exécutoire depuis le 11 juin 2014, qu'en outre, bien que cela ne soit pas décisif, l'enfant C._______ a été enregistré par-devant les autorités d'état civil suisses comme étant de père inconnu, que le recourant n'est aucunement fondé à contester la décision ordonnant l'exécution de son renvoi au Kosovo et à demander son admission provisoire en Suisse en raison de sa relation avec ces personnes, puisque celles-ci sont elles-mêmes tenues de retourner au Kosovo, que, partant, le grief de violation de l'art. 8 CEDH est infondé, que, dans son recours, l'intéressé a ensuite fait valoir qu'en cas de retour au Kosovo, il ne pourrait pas compter sur le soutien de sa famille, celle-ci l'ayant rejeté suite à la prise de connaissance du viol dont son épouse avait été victime, ni trouver un travail et un logement, et qu'il serait contraint de se séparer de son épouse et de « son fils » à cause de « la guerre entre [leurs] deux familles », qu'il a invoqué que, pour ces raisons, l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible, que, selon la jurisprudence, il peut être exigé lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes, dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), comme c'est le cas du recourant, qu'il y a également lieu de rappeler que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction d'infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2, ATAF 2010/41 consid. 8.3.6, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2), qu'a fortiori, les difficultés invoquées par le recourant, soit l'absence d'un soutien familial, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et un logement, ne sont pas susceptibles de renverser la présomption d'exigibilité de l'exécution du renvoi au Kosovo (cf. art. 83 al. 5 LEI), présomption en vigueur depuis le 1er janvier 2018 (cf. art. 18 al. 2 OERE et annexe 2 OERE), que son affirmation sur l'impossibilité d'une vie commune avec son épouse et l'enfant C._______ en cas de retour au Kosovo n'est pas étayée, que, d'ailleurs, en tant qu'adulte, il n'a besoin de l'assentiment ni de sa parenté ni de sa belle-famille pour vivre en ménage commun avec son épouse et l'enfant de celle-ci, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas renversé la présomption d'exigibilité de l'exécution de son renvoi au Kosovo, prévue à l'art. 83 al. 5 LEI, que le recourant n'a pas autrement contesté la décision ordonnant l'exécution de son renvoi, que, compte tenu des arguments du recourant et du dossier, il n'y a pas lieu d'examiner des questions de droit non invoquées (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution du renvoi du recourant, qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision d'exécution du renvoi être confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au vu du présent prononcé, la demande de dispense du paiement d'une avance de frais est rejetée, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :