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E-6636/2015

E-6636/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-12-11 · Français CH

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants.
  3. Le présent arrêt est adressé aux représentants des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6636/2015 & E-7129/2015 & E-7130/2015 Arrêt du 11 décembre 2015 Composition William Waeber (président du collège), avec l'approbation de Yanick Felley, juge, Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, née le (...), et C._______, né le (...), Syrie, représentés par D._______ et E._______,recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Attribution d'un demandeur d'asile à un canton ;décisions du SEM du 28 septembre 2015 /N (...), N (...) et N (...). Vu les demandes d'asile déposées par A._______, B._______ et C._______, le 23 septembre 2015, la décision incidente du SEM, du 28 septembre suivant, attribuant A._______ au canton du Valais, les décisions incidentes du SEM, du même jour, attribuant C._______ et B._______, frère et soeur de la précitée, au canton des Grisons, le courrier du 28 septembre 2015, par lequel le dénommé D._______ et son épouse E._______ ont implicitement contesté ces décisions et demandé au SEM, via le centre d'enregistrement et de procédure de F._______, de transférer dans le canton de F._______, où ils sont domiciliés, A._______ ainsi que son frère et sa soeur au motifs qu'ils étaient leur oncle et tante et qu'ils pouvaient leur venir en aide, la lettre du 13 octobre 2015 par laquelle la dénommée G._______ a, elle, demandé au SEM d'attribuer son frère et sa soeur, C._______ et B._______, au canton du Valais, la transmission, le 14 octobre 2015, des écrits précités au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) comme éventuels objets de sa compétence, la décision incidente du 10 novembre 2015, par laquelle le juge instructeur a imparti aux recourants un délai de sept jours dès notification de sa décision pour confirmer le recours du 28 septembre 2015, dire ensuite dans quel canton ils voulaient être attribués (un seul et unique canton étant désignable) et produire une procuration, dûment signée par eux, habilitant leur oncle, D._______, à F._______, ou leur soeur, G._______, en Valais à agir en leur nom (chaque recourant ne pouvant désigner qu'un seul représentant), le courrier du 16 novembre 2015, par lequel les recourants ont adressé au Tribunal une procuration aux noms de D._______ et E._______, leur oncle et tante à F._______, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue alors définitivement, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le courrier du 28 septembre 2015 de D._______ et E._______, l'oncle et la tante des recourants, doit être considéré comme un recours interjeté dans le délai légal (cf. art. 107 al. 1 et 108 al. 1 LAsi) contre les décisions incidentes du SEM du même jour, qu'il ne saurait par contre en être de même de la demande de G._______, manifestement déposée hors du délai de recours, que ne satisfaisant pas d'emblée aux exigences fixées par la loi (cf. art. 11 et 52 PA), le recours de l'oncle et de la tante des recourants a ensuite été régularisé dans le délai imparti à cet effet, que l'économie de procédure commande de réunir les causes, étroitement liées, qu'il s'agisse des parties intéressées, de leur mandataire, des questions soulevées ou des conclusions et de statuer dans un seul arrêt, que conformément à l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, les requérants ne peuvent attaquer la décision d'attribution cantonale que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1, 2ème phr. LAsi), qu'en l'occurrence, les recourants font valoir que leur attribution au canton de F._______ serait à la fois propice à leur intégration en Suisse et à leur rétablissement après des années difficiles en Syrie grâce au soutien de leur oncle et de leur tante, avec lesquels ils ont déjà habité en Syrie, leur oncle ayant en outre toujours été un précieux appui pour A._______ qui souffre d'une malformation au visage, qu'ils n'auraient de surcroît plus besoin de l'assistance d'un interprète chez le médecin ou lors de démarches administratives, que, cela étant, il peut être admis que les recourants se prévalent formellement d'une violation du principe de l'unité de la famille et qu'en conséquence leur recours est également recevable au regard du grief qu'ils soulèvent, qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, le SEM attribue le requérant à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile, que l'autorité intimée répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement (cf. art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message 95.088 du 4 décembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, in : FF 1996 II 1 ss, spéc. 54 ; ATAF 2008/47 consid. 1.3.2 p. 673), qu'en application de cette disposition, le pouvoir d'examen du Tribunal est limité à la seule question de savoir si la décision du SEM de refuser d'attribuer les recourants au canton de F._______, comme il en expriment le souhait dans leur recours, constitue une violation du principe de l'unité familiale, et ne peut porter sur les autres éléments à prendre en considération pour la décision d'attribution, selon l'art. 22 al. 1 OA1 précité, que la notion de famille ici applicable correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, que celle-ci vise avant tout les relations entre les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun, à savoir à la "famille nucléaire" (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677 s. et jurisprudence citée), que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et soeurs) peuvent également être protégés, pour autant qu'il existe une relation étroite, effective et réellement vécue entre les intéressés, que, selon la jurisprudence, de tels liens, dépassant le noyau familial au sens strict, ne sont toutefois protégés qu'en cas d'existence d'un rapport de dépendance particulier, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_204/2013 et jurisprudence citée ; ATAF 2008/47 précité consid. 4.1.1 p. 678 et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591), que, pour en juger, il faut non seulement prendre en compte les relations familiales antérieures à la séparation, mais également les relations imposées par les nouvelles circonstances et telles qu'elles se dessinent pour l'avenir (cf. arrêt du Tribunal E-6431/2009 du 13 novembre 2009), qu'en l'espèce, les recourants exposent que le soutien de leur oncle et de leur tante dans un pays qu'ils ne connaissent pas leur serait très profitable, qu'eux-mêmes et leur oncle ne forment toutefois pas une famille nucléaire au sens entendu par la jurisprudence, soit une famille regroupant deux adultes mariés ou non avec ou sans enfant, qu'en outre les recourants sont majeurs, qu'enfin, la communauté de toit, éventuellement de table, que leur oncle dit avoir formée avec eux dans leur pays ne permet pas d'admettre l'existence d'un rapport de dépendance au sens strict défini par la jurisprudence précitée, même si l'on peut comprendre le souhait de leur oncle et tante de venir en aide aux recourants, que les recourants n'ont ainsi manifestement pas établi l'existence d'un lien de dépendance avec leur parenté en Suisse, que l'état de A._______ n'implique ainsi pas la présence constante d'un parent à ses côtés, malgré la gêne qu'elle dit ressentir à cause de son infirmité lorsqu'elle est avec des inconnus, qu'en outre, elle n'est pas isolée en Valais, puisqu'elle y a une soeur, domiciliée à H._______ qui a déjà exprimé sa volonté de s'occuper d'elle, qu'il en va de même de B._______ et de son frère C._______, qui ont tous deux été attribués au canton des Grisons, qu'en définitive, les recourants n'ont pas démontré qu'ils étaient dépendants de leur oncle et tante en Suisse, au sens entendu par la jurisprudence, que, dans ces conditions, leur attribution aux cantons du Valais et des Grisons n'est pas constitutive d'une atteinte au principe de l'unité de la famille, étant souligné que, dans les circonstances du cas d'espèce, cette mesure ne les empêche à l'évidence pas d'entretenir des liens avec leur oncle et leur tante, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants.

3. Le présent arrêt est adressé aux représentants des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Jean-Claude Barras