opencaselaw.ch

E-6615/2014

E-6615/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-01-06 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ a déposé, le 16 mars 2014, une demande d'asile en Suisse. B. Le 17 mars 2014, le SEM a procédé à une comparaison des empreintes du précité avec celles figurant sur la banque de données EURODAC. Il en est ressorti que l'intéressé avait été interpellé par les autorités grecques, en date du 3 août 2012 et enregistré comme requérant d'asile dans ce pays, le 9 novembre suivant. C. Entendu au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso, le 20 mars 2014, le requérant a déclaré, pour l'essentiel, être de nationalité afghane et d'ethnie (...). Il serait né en Iran, où il aurait vécu avec ses parents et ses frères et soeurs. Il aurait été scolarisé à B._______ pendant trois ans, mais aurait été contraint d'arrêter l'école pour des raisons financières et parce qu'il devait aider son père. Entre neuf et seize ans, il aurait travaillé comme balayeur, ouvrier du bâtiment et métallurgiste. Il aurait quitté l'Iran en été 2012, au motif que lui et sa famille avaient des problèmes financiers et qu'il souhaitait travailler à l'étranger, afin d'améliorer ses conditions de vie. Il aurait voyagé sans documents d'identité jusqu'en Turquie, puis aurait rejoint la Grèce. Dans ce pays, il aurait été interpellé par les autorités de police qui auraient pris ses empreintes et lui auraient remis un document lui permettant de séjourner sur le territoire grec durant sept jours ("foglio di via"). Il aurait décidé de se rendre à Athènes, où il aurait vécu sans domicile fixe pendant un mois, avant de rejoindre la ville de C._______. En octobre 2012, il aurait été arrêté par la police pour séjour illégal et emprisonné à D._______, le 1er novembre 2012. Il y aurait déposé une demande d'asile, afin d'être libéré plus rapidement. Jusqu'à l'admission de sa demande d'asile par la Grèce, le 30 novembre 2013, il serait demeuré en détention. Après sa libération, il aurait vécu dans une usine désaffectée à C._______ et pris ses repas au sein d'une structure d'accueil pour mineurs gérée par l'ONU. Le 13 mars 2014, il aurait quitté la Grèce, afin de se rendre en Suisse, où il avait toujours souhaité déposer une demande d'asile. Entendu sur d'éventuels obstacles à un renvoi en Grèce, il a déclaré avoir été détenu à D._______ dans des conditions à ce point mauvaises (il aurait notamment été battu par des gardes et n'aurait pas reçu suffisamment à manger), qu'il était allé jusqu'à se coudre la bouche en guise de protestation. Par ailleurs, il a exposé que n'ayant pas de logement en Grèce, il avait été contraint de dormir dans la rue. D. Le 30 septembre 2014, l'autorité grecque compétente a informé le SEM du fait que A._______ avait été reconnu réfugié en Grèce et qu'il s'était vu délivrer une autorisation de séjour ("residence permit") valable jusqu'au (...) 2016, renouvelable par la suite. E. Le 13 octobre 2014, le SEM a informé le requérant qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. a de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Faisant application de l'art. 36 al. 2 LAsi, il lui a une nouvelle fois donné la possibilité de faire valoir ses observations quant à un éventuel renvoi vers la Grèce. F. Le 22 octobre 2014, les autorités grecques ont accepté de réadmettre l'intéressé sur leur territoire, donnant ainsi une suite favorable à une demande des autorités suisses, déposée le 16 octobre précédent, et précisé que l'intéressé pouvait demander le renouvellement de son permis de séjour avant l'expiration de celui-ci. G. Le 30 octobre 2014, A._______ a transmis ses déterminations au SEM, par l'entremise de sa mandataire. Il a en substance fait valoir s'opposer à un renvoi en Grèce en raison, d'une part, de la situation de dénuement total dans laquelle il s'était retrouvé dans ce pays en l'absence de toute aide sociale de l'Etat et, d'autre part, de menaces provenant de "groupes extrémistes de droite". Il a rappelé avoir été placé dans un centre de rétention à D._______ dans des conditions inhumaines durant plus d'une année et a ajouté que, même après sa libération et alors que le statut de réfugié lui avait été reconnu, il avait, à quatre reprises, été arrêté et détenu de manière arbitraire. Ces détentions, dont la plus courte avait duré deux heures et la plus longue environ deux semaines et demie, permettaient de considérer qu'il était victime en Grèce de persécutions en raison de sa nationalité. Lors d'une arrestation qui aurait duré une semaine, il aurait été placé dans une cellule sans fenêtres ni eau pour se laver et sans possibilité de promenade. A aucun moment, il n'aurait été informé des raisons de son emprisonnement ni reçu de document attestant de celui-ci. Il a en outre exposé craindre que sa participation à un reportage sur les conditions de vie des requérants d'asile en Grèce ait eu "un impact négatif supplémentaire" sur sa situation dans ce pays et ne soit la cause de ses arrestations. A l'appui de sa prise de position, il a produit un récit rédigé par ses soins, la copie d'une prise de position du service juridique de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), consacré au système d'aide sociale pour les réfugiés reconnus en Grèce, ainsi que diverses photographies montrant son visage avec les lèvres cousues et le centre de rétention où il a séjourné. Il a également joint une clé USB sur laquelle était enregistré un reportage du E._______ consacré aux conditions de détention des migrants en Grèce, reportage dans lequel le requérant est interviewé et pour lequel il aurait fourni des séquences vidéo tournées avec son portable à l'intérieur du centre. H. Par décision du 5 novembre 2014, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, au motif qu'il avait été reconnu réfugié en Grèce, pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi et que ce pays s'était déclaré disposé à le réadmettre sur son territoire. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. I. A._______ a interjeté recours contre cette décision par acte du 11 novembre 2014 (sceau postal du 12 novembre 2014). Il a conclu principalement à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, à la constatation du caractère illicite, voire inexigible, de l'exécution de son renvoi. Il a demandé à être dispensé du paiement d'une avance de frais tout comme des frais de procédure et à se voir désigner un mandataire d'office au sens de l'art. 110a LAsi. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et ATAF 2007/8 consid. 5). En cas d'admission du recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande. En conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel. 2. 2.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. 2.2 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (cf. art. 31a al. 1 let. a LAsi). Le nouvel art. 31a al. 1 let. a LAsi, prévu par la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi, est entré en vigueur le 1er février 2014 (RO 2013 4375, RO 2013 5357). Il reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans modification matérielle. En revanche, l'ancien art. 34 al. 3 LAsi qui prévoyait des exceptions au prononcé d'une non-entrée en matière selon l'al. 2 let. a, n'a pas été repris par la modification législative précitée. Les deux premières exceptions autrefois prévues à l'al. 3 let. a (présence de proches parents en Suisse) et let. b (qualité de réfugié manifeste) ont été abrogées. La troisième exception, autrefois prévue à l'al. 3 let. c (présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi) a en revanche été maintenue. L'art. 31a al. 2 LAsi prévoyant cette (troisième) exception n'englobe toutefois pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (transfert Dublin), dès lors que les Etats tiers et les Etats Dublin que le Conseil fédéral désignent comme sûrs (cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir des garanties de respect du principe du non-refoulement. 2.3 La possibilité pour le requérant de retourner dans l'Etat tiers au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002 , FF 2002 6359 ss, spéc. 6399), dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364; ATAF D-7463/2009 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.2 p. 10 s.). 2.4 Au vu des carences constatées en Grèce notamment dans la gestion du flux des migrants et demandeurs d'asile (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 à 4.13 ; arrêts de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n°30696/09 et Sharifi et autres c. Italie du 21 octobre 2014, requête n° 16643/09), le Tribunal accorde une attention particulière aux renvois de personnes vers cet Etat. 3. 3.1 Il convient donc de vérifier si les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, appliqué en l'occurrence par le SEM, sont réunies. 3.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir séjourné en Grèce avant le dépôt de sa demande d'asile en Suisse. A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. 3.3 Par ailleurs, le recourant ayant été reconnu réfugié en Grèce, ce pays a expressément donné son accord à sa réadmission sur son territoire, en application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729). 3.4 Enfin, l'intéressé n'a fourni aucun commencement de preuve selon lequel les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays de provenance ou dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé et du principe de non-refoulement s'y rapportant. Il s'est certes prévalu de la situation générale en Grèce, instable à plus d'un titre, sans toutefois démontrer qu'il courait personnellement le danger d'être refoulé. Durant ses auditions, il n'a d'ailleurs jamais fait état de risques actuels dans ce sens. L'argument soulevé au stade du recours selon lequel l'Etat grec aurait, par le biais de mesures indirectes (arrestations abusives), tenté de l'éloigner de son territoire, ne saurait quant à lui être suivi, notamment au vu des raisons exposées ci-dessous (cf. consid. 6.3.3). Cela dit, même si cela n'est pas déterminant à la lumière de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, il y a lieu de relever que l'intéressé a déclaré que son départ d'Iran avait été motivé par son souhait de trouver du travail à l'étranger et d'améliorer ainsi ses conditions de vie. L'intéressé n'a pas dit craindre d'être victime de persécutions en cas de retour vers l'Iran ou l'Afghanistan et dans ce sens, ne semble pas avoir voulu déposer en Suisse une demande d'asile au sens de l'art. 18 LAsi. 3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, si bien que sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée.

4. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 5. 5.1 Il reste à examiner si le SEM a, à juste titre, considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi qui renvoie à l'art. 83 LEtr). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ([Conv. torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 En l'occurrence, comme indiqué ci-dessus, l'exécution du renvoi en Grèce ne contrevient pas au principe de non-refoulement. 6.3 6.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, l'expulsion ou le renvoi d'un demandeur d'asile par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, donc engager la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. notamment arrêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse, du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 93 ; M.S.S. c. Belgique et Grèce précité, § 365 et Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 152). 6.3.2 Dans son pourvoi, le recourant fait valoir qu'en cas de renvoi vers la Grèce, il serait confronté à des conditions de vie inhumaines, dans la mesure où il courrait le risque d'y être détenu et exposé à des attaques de "groupes extrémistes de droite" et qu'il serait contraint de vivre dans le dénuement le plus total. 6.3.3 Il ressort des auditions de l'intéressé qu'à son arrivée en Grèce, alors qu'il était encore mineur, il aurait été arrêté par la police pour séjour illégal et emprisonné dans un centre de rétention de D._______ durant plus d'une année. Ses conditions de détention auraient été difficiles. Il aurait régné dans le centre insalubrité et insécurité et le recourant y aurait été battu par des gardes. La véracité de ces faits n'est en l'occurrence pas mise en cause par le Tribunal. En effet, l'intéressé a, par le dépôt de photographies et de matériel audiovisuel, démontré qu'il avait été détenu. De plus, les mauvaises conditions de détention et d'accueil des requérants d'asile en Grèce ont largement été décrites dans de nombreux documents internationaux et il est notoire que les violences policières sont fréquentes (cf. notamment Observations finales du Comité contre la torture [CAT] rendues à l'issue de l'examen des cinquième et sixième rapports périodiques de la Grèce, juin 2012 [CAT/C/GRC/CO/5-6] ; Amnesty International, Irregular Migrants and Asylum-Seekers Routinely Detained in Substandard Conditions, juillet 2010 ; Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés [HCR], Observations on Greece as a Country of Asylum, décembre 2009). Dans ce contexte, le Tribunal se doit de relever que la pratique systématique de détention, allant de quelques jours à quelques mois, consécutive à l'arrivée des candidats à l'asile en Grèce est très préoccupante, en particulier lorsqu'il s'agit de mineurs non accompagnés. La situation dans laquelle s'est trouvé le recourant à son arrivée en Grèce est donc d'une particulière gravité. Nonobstant les faits survenus, que le Tribunal ne peut que déplorer, il y a lieu de constater que la situation de l'intéressé a depuis évolué. En effet, sa demande d'asile a été traitée ; l'Etat grec lui a reconnu la qualité de réfugié ; il a été libéré du centre de rétention où il se trouvait et il a pu solliciter de l'aide de la part d'organisations caritatives (structure d'accueil gérée par l'ONU) à sa sortie. Par ailleurs et surtout, il n'apparaît pas, à la lecture du dossier, qu'il ait des séquelles à ce point graves qu'on ne saurait attendre de lui qu'il retourne dans ce pays. 6.3.4 Dans la décision querellée, le SEM a à juste titre relevé des éléments permettant de mettre en doute les risques de détention (postérieurs à la reconnaissance de son statut de réfugié) invoqués par le recourant. En effet, il est surprenant que l'intéressé n'ait pas, lors de son audition du 20 mars 2014, fait mention des arrestations dont il aurait prétendument fait l'objet entre décembre 2013 et janvier 2014. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il était opposé à un renvoi vers la Grèce, il a ainsi uniquement répondu que dans ce pays, il ne possédait pas de logement et qu'il devait dormir dans la rue, sans toutefois exposer avoir rencontré d'autres problèmes particuliers. Or, s'il s'était véritablement senti dans le collimateur de la police grecque, notamment pour avoir participé à un reportage sur la situation des migrants, il aurait vraisemblablement fait part de ses craintes à l'auditeur. En tout état de cause, l'affirmation, faite pour la première fois dans le cadre de sa détermination du 30 octobre 2014, selon laquelle il risquerait d'être soumis en Grèce à des traitements inhumains et dégradants "du fait de son témoignage critique à l'égard de la politique des autorités grecques envers les réfugiés et requérants d'asile" (cf. également acte de recours, p. 14), n'est étayée par aucun élément de preuve concret. Les explications sur ce point ne permettent pas d'infirmer les remarques qui précèdent. 6.3.5 S'agissant de sa crainte d'être la cible de "groupes extrémistes de droite", le Tribunal relève que certes de nombreux rapports dénoncent l'augmentation des crimes haineux ou racistes en Grèce, crimes et actes qui visent principalement les migrants (cf. notamment le rapport du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Nils Mui nieks, du 16 avril 2013, disponible sous le lien http://www.coe.int/en/web/commissioner , consulté le 03.12.14). Toutefois, on ne saurait en déduire que les autorités grecques manquent systématiquement de volonté et de moyens pour faire face à cette problématique. L'Etat grec a au contraire récemment pris un certain nombre de mesures sur les plans judiciaires et législatifs, tel qu'en atteste notamment la nouvelle loi visant à lutter contre le crime raciste et négationniste, adoptée par le parlement grec, le 9 septembre 2014. In casu, le recourant n'a pas allégué avoir été personnellement la cible d'une attaque raciste, quand bien même il aurait, lors de son séjour à Athènes, pu observer les agissements de certaines bandes et aurait alors dû "fuir en urgence afin de protéger sa sécurité". La seule hypothèse d'être victime d'une attaque ne saurait à l'évidence suffire pour retenir l'existence d'un risque sérieux et avéré de mauvais traitements. 6.3.6 Par ailleurs, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale grec souffre de carences manifestes et que les étrangers dénués de ressources ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion générale qu'il existerait en Grèce une pratique avérée de violation systématique des garanties découlant du droit international. En particulier, la Grèce respecte de manière générale ses obligations de droit international découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et de la CEDH. En outre, elle est liée par la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337/9 du 20.12.2011, directive "Qualification"). Le recourant, bénéficiaire du statut de réfugié en Grèce, peut ainsi se prévaloir des droits conférés par cette directive, dont font notamment partie l'accès à un emploi (art. 26), à l'éducation (art. 27), à la protection sociale (art. 29) et à un logement (art. 32). Il aura en outre aussi la possibilité de quérir l'aide d'organisations caritatives, comme cela a déjà été le cas avant son arrivée en Suisse. Malgré la situation économique difficile régnant en Grèce, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir que le recourant se trouverait dans une situation existentielle précaire en cas de renvoi vers la Grèce. En effet, étant jeune, sans charge de famille, en bonne santé et apte au travail, il n'est pas une personne particulièrement vulnérable. De plus, ayant travaillé depuis son plus jeune âge, il peut être exigé de lui qu'il s'adonne à une activité lucrative (c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a quitté l'Iran) lui permettant de pourvoir à ses besoins essentiels. 6.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé s'avère licite au sens défini ci-dessus. 7. 7.1 L'art. 83 al. 4 LEtr prévoit que l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Si l'étranger renvoyé ou expulsé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi ou l'expulsion est en principe raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 5 LEtr). Cette présomption peut être infirmée par l'intéressé s'il rend vraisemblable que dans le cas d'espèce, et pour des raisons personnelles, l'exécution de la mesure ne peut raisonnablement être exigée (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4050). 7.2 En l'occurrence, le recourant est renvoyé vers la Grèce, pays membre de l'UE, et il n'a pas démontré que des raisons personnelles s'opposaient à l'exécution de son renvoi (cf. également motifs déjà exposés sous le consid. 6.3.6). Partant, celle-ci est raisonnablement exigible.

8. L'exécution du renvoi est finalement possible, dans la mesure où il n'existe aucun obstacle au renvoi (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et que la Grèce a donné son accord à la réadmission de l'intéressé sur son territoire.

9. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté. 10. 10.1 La demande de dispense de l'avance de frais de procédure est sans objet dès lors qu'il est statué immédiatement au fond. 10.2 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conditions des art. 65 al. 1 PA et 110a LAsi étant toutefois réunies, la demande d'assistance judiciaire totale est admise, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. La mandataire du recourant remplissant les conditions personnelles prévues à l'art. 110a al. 3 LAsi, elle est désignée en tant que représentante d'office. La somme de 1'250 francs lui est allouée à ce titre, sur la base de la note de frais et d'honoraires jointe au recours. (dispositif page suivante)

Erwägungen (33 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et ATAF 2007/8 consid. 5). En cas d'admission du recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande. En conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel.

E. 2.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.

E. 2.2 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (cf. art. 31a al. 1 let. a LAsi). Le nouvel art. 31a al. 1 let. a LAsi, prévu par la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi, est entré en vigueur le 1er février 2014 (RO 2013 4375, RO 2013 5357). Il reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans modification matérielle. En revanche, l'ancien art. 34 al. 3 LAsi qui prévoyait des exceptions au prononcé d'une non-entrée en matière selon l'al. 2 let. a, n'a pas été repris par la modification législative précitée. Les deux premières exceptions autrefois prévues à l'al. 3 let. a (présence de proches parents en Suisse) et let. b (qualité de réfugié manifeste) ont été abrogées. La troisième exception, autrefois prévue à l'al. 3 let. c (présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi) a en revanche été maintenue. L'art. 31a al. 2 LAsi prévoyant cette (troisième) exception n'englobe toutefois pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (transfert Dublin), dès lors que les Etats tiers et les Etats Dublin que le Conseil fédéral désignent comme sûrs (cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir des garanties de respect du principe du non-refoulement.

E. 2.3 La possibilité pour le requérant de retourner dans l'Etat tiers au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002 , FF 2002 6359 ss, spéc. 6399), dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364; ATAF D-7463/2009 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.2 p. 10 s.).

E. 2.4 Au vu des carences constatées en Grèce notamment dans la gestion du flux des migrants et demandeurs d'asile (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 à 4.13 ; arrêts de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n°30696/09 et Sharifi et autres c. Italie du 21 octobre 2014, requête n° 16643/09), le Tribunal accorde une attention particulière aux renvois de personnes vers cet Etat.

E. 3.1 Il convient donc de vérifier si les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, appliqué en l'occurrence par le SEM, sont réunies.

E. 3.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir séjourné en Grèce avant le dépôt de sa demande d'asile en Suisse. A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi.

E. 3.3 Par ailleurs, le recourant ayant été reconnu réfugié en Grèce, ce pays a expressément donné son accord à sa réadmission sur son territoire, en application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729).

E. 3.4 Enfin, l'intéressé n'a fourni aucun commencement de preuve selon lequel les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays de provenance ou dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé et du principe de non-refoulement s'y rapportant. Il s'est certes prévalu de la situation générale en Grèce, instable à plus d'un titre, sans toutefois démontrer qu'il courait personnellement le danger d'être refoulé. Durant ses auditions, il n'a d'ailleurs jamais fait état de risques actuels dans ce sens. L'argument soulevé au stade du recours selon lequel l'Etat grec aurait, par le biais de mesures indirectes (arrestations abusives), tenté de l'éloigner de son territoire, ne saurait quant à lui être suivi, notamment au vu des raisons exposées ci-dessous (cf. consid. 6.3.3). Cela dit, même si cela n'est pas déterminant à la lumière de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, il y a lieu de relever que l'intéressé a déclaré que son départ d'Iran avait été motivé par son souhait de trouver du travail à l'étranger et d'améliorer ainsi ses conditions de vie. L'intéressé n'a pas dit craindre d'être victime de persécutions en cas de retour vers l'Iran ou l'Afghanistan et dans ce sens, ne semble pas avoir voulu déposer en Suisse une demande d'asile au sens de l'art. 18 LAsi.

E. 3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, si bien que sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée.

E. 4 Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.

E. 5.1 Il reste à examiner si le SEM a, à juste titre, considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi qui renvoie à l'art. 83 LEtr).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ([Conv. torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 6.2 En l'occurrence, comme indiqué ci-dessus, l'exécution du renvoi en Grèce ne contrevient pas au principe de non-refoulement.

E. 6.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, l'expulsion ou le renvoi d'un demandeur d'asile par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, donc engager la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. notamment arrêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse, du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 93 ; M.S.S. c. Belgique et Grèce précité, § 365 et Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 152).

E. 6.3.2 Dans son pourvoi, le recourant fait valoir qu'en cas de renvoi vers la Grèce, il serait confronté à des conditions de vie inhumaines, dans la mesure où il courrait le risque d'y être détenu et exposé à des attaques de "groupes extrémistes de droite" et qu'il serait contraint de vivre dans le dénuement le plus total.

E. 6.3.3 Il ressort des auditions de l'intéressé qu'à son arrivée en Grèce, alors qu'il était encore mineur, il aurait été arrêté par la police pour séjour illégal et emprisonné dans un centre de rétention de D._______ durant plus d'une année. Ses conditions de détention auraient été difficiles. Il aurait régné dans le centre insalubrité et insécurité et le recourant y aurait été battu par des gardes. La véracité de ces faits n'est en l'occurrence pas mise en cause par le Tribunal. En effet, l'intéressé a, par le dépôt de photographies et de matériel audiovisuel, démontré qu'il avait été détenu. De plus, les mauvaises conditions de détention et d'accueil des requérants d'asile en Grèce ont largement été décrites dans de nombreux documents internationaux et il est notoire que les violences policières sont fréquentes (cf. notamment Observations finales du Comité contre la torture [CAT] rendues à l'issue de l'examen des cinquième et sixième rapports périodiques de la Grèce, juin 2012 [CAT/C/GRC/CO/5-6] ; Amnesty International, Irregular Migrants and Asylum-Seekers Routinely Detained in Substandard Conditions, juillet 2010 ; Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés [HCR], Observations on Greece as a Country of Asylum, décembre 2009). Dans ce contexte, le Tribunal se doit de relever que la pratique systématique de détention, allant de quelques jours à quelques mois, consécutive à l'arrivée des candidats à l'asile en Grèce est très préoccupante, en particulier lorsqu'il s'agit de mineurs non accompagnés. La situation dans laquelle s'est trouvé le recourant à son arrivée en Grèce est donc d'une particulière gravité. Nonobstant les faits survenus, que le Tribunal ne peut que déplorer, il y a lieu de constater que la situation de l'intéressé a depuis évolué. En effet, sa demande d'asile a été traitée ; l'Etat grec lui a reconnu la qualité de réfugié ; il a été libéré du centre de rétention où il se trouvait et il a pu solliciter de l'aide de la part d'organisations caritatives (structure d'accueil gérée par l'ONU) à sa sortie. Par ailleurs et surtout, il n'apparaît pas, à la lecture du dossier, qu'il ait des séquelles à ce point graves qu'on ne saurait attendre de lui qu'il retourne dans ce pays.

E. 6.3.4 Dans la décision querellée, le SEM a à juste titre relevé des éléments permettant de mettre en doute les risques de détention (postérieurs à la reconnaissance de son statut de réfugié) invoqués par le recourant. En effet, il est surprenant que l'intéressé n'ait pas, lors de son audition du 20 mars 2014, fait mention des arrestations dont il aurait prétendument fait l'objet entre décembre 2013 et janvier 2014. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il était opposé à un renvoi vers la Grèce, il a ainsi uniquement répondu que dans ce pays, il ne possédait pas de logement et qu'il devait dormir dans la rue, sans toutefois exposer avoir rencontré d'autres problèmes particuliers. Or, s'il s'était véritablement senti dans le collimateur de la police grecque, notamment pour avoir participé à un reportage sur la situation des migrants, il aurait vraisemblablement fait part de ses craintes à l'auditeur. En tout état de cause, l'affirmation, faite pour la première fois dans le cadre de sa détermination du 30 octobre 2014, selon laquelle il risquerait d'être soumis en Grèce à des traitements inhumains et dégradants "du fait de son témoignage critique à l'égard de la politique des autorités grecques envers les réfugiés et requérants d'asile" (cf. également acte de recours, p. 14), n'est étayée par aucun élément de preuve concret. Les explications sur ce point ne permettent pas d'infirmer les remarques qui précèdent.

E. 6.3.5 S'agissant de sa crainte d'être la cible de "groupes extrémistes de droite", le Tribunal relève que certes de nombreux rapports dénoncent l'augmentation des crimes haineux ou racistes en Grèce, crimes et actes qui visent principalement les migrants (cf. notamment le rapport du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Nils Mui nieks, du 16 avril 2013, disponible sous le lien http://www.coe.int/en/web/commissioner , consulté le 03.12.14). Toutefois, on ne saurait en déduire que les autorités grecques manquent systématiquement de volonté et de moyens pour faire face à cette problématique. L'Etat grec a au contraire récemment pris un certain nombre de mesures sur les plans judiciaires et législatifs, tel qu'en atteste notamment la nouvelle loi visant à lutter contre le crime raciste et négationniste, adoptée par le parlement grec, le 9 septembre 2014. In casu, le recourant n'a pas allégué avoir été personnellement la cible d'une attaque raciste, quand bien même il aurait, lors de son séjour à Athènes, pu observer les agissements de certaines bandes et aurait alors dû "fuir en urgence afin de protéger sa sécurité". La seule hypothèse d'être victime d'une attaque ne saurait à l'évidence suffire pour retenir l'existence d'un risque sérieux et avéré de mauvais traitements.

E. 6.3.6 Par ailleurs, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale grec souffre de carences manifestes et que les étrangers dénués de ressources ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion générale qu'il existerait en Grèce une pratique avérée de violation systématique des garanties découlant du droit international. En particulier, la Grèce respecte de manière générale ses obligations de droit international découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et de la CEDH. En outre, elle est liée par la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337/9 du 20.12.2011, directive "Qualification"). Le recourant, bénéficiaire du statut de réfugié en Grèce, peut ainsi se prévaloir des droits conférés par cette directive, dont font notamment partie l'accès à un emploi (art. 26), à l'éducation (art. 27), à la protection sociale (art. 29) et à un logement (art. 32). Il aura en outre aussi la possibilité de quérir l'aide d'organisations caritatives, comme cela a déjà été le cas avant son arrivée en Suisse. Malgré la situation économique difficile régnant en Grèce, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir que le recourant se trouverait dans une situation existentielle précaire en cas de renvoi vers la Grèce. En effet, étant jeune, sans charge de famille, en bonne santé et apte au travail, il n'est pas une personne particulièrement vulnérable. De plus, ayant travaillé depuis son plus jeune âge, il peut être exigé de lui qu'il s'adonne à une activité lucrative (c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a quitté l'Iran) lui permettant de pourvoir à ses besoins essentiels.

E. 6.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé s'avère licite au sens défini ci-dessus.

E. 7.1 L'art. 83 al. 4 LEtr prévoit que l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Si l'étranger renvoyé ou expulsé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi ou l'expulsion est en principe raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 5 LEtr). Cette présomption peut être infirmée par l'intéressé s'il rend vraisemblable que dans le cas d'espèce, et pour des raisons personnelles, l'exécution de la mesure ne peut raisonnablement être exigée (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4050).

E. 7.2 En l'occurrence, le recourant est renvoyé vers la Grèce, pays membre de l'UE, et il n'a pas démontré que des raisons personnelles s'opposaient à l'exécution de son renvoi (cf. également motifs déjà exposés sous le consid. 6.3.6). Partant, celle-ci est raisonnablement exigible.

E. 8 L'exécution du renvoi est finalement possible, dans la mesure où il n'existe aucun obstacle au renvoi (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et que la Grèce a donné son accord à la réadmission de l'intéressé sur son territoire.

E. 9 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté.

E. 10.1 La demande de dispense de l'avance de frais de procédure est sans objet dès lors qu'il est statué immédiatement au fond.

E. 10.2 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conditions des art. 65 al. 1 PA et 110a LAsi étant toutefois réunies, la demande d'assistance judiciaire totale est admise, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. La mandataire du recourant remplissant les conditions personnelles prévues à l'art. 110a al. 3 LAsi, elle est désignée en tant que représentante d'office. La somme de 1'250 francs lui est allouée à ce titre, sur la base de la note de frais et d'honoraires jointe au recours. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. La demande de désignation d'un mandataire d'office est admise.
  4. Mélanie Müller est désignée en qualité de mandataire d'office du recourant pour la présente procédure.
  5. L'indemnité à verser à la mandataire d'office est fixée à 1'250 francs.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6615/2014 Arrêt du 6 janvier 2015 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Christa Luterbacher, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Mélanie Müller, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 5 novembre 2014 / N (...). Faits : A. A._______ a déposé, le 16 mars 2014, une demande d'asile en Suisse. B. Le 17 mars 2014, le SEM a procédé à une comparaison des empreintes du précité avec celles figurant sur la banque de données EURODAC. Il en est ressorti que l'intéressé avait été interpellé par les autorités grecques, en date du 3 août 2012 et enregistré comme requérant d'asile dans ce pays, le 9 novembre suivant. C. Entendu au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso, le 20 mars 2014, le requérant a déclaré, pour l'essentiel, être de nationalité afghane et d'ethnie (...). Il serait né en Iran, où il aurait vécu avec ses parents et ses frères et soeurs. Il aurait été scolarisé à B._______ pendant trois ans, mais aurait été contraint d'arrêter l'école pour des raisons financières et parce qu'il devait aider son père. Entre neuf et seize ans, il aurait travaillé comme balayeur, ouvrier du bâtiment et métallurgiste. Il aurait quitté l'Iran en été 2012, au motif que lui et sa famille avaient des problèmes financiers et qu'il souhaitait travailler à l'étranger, afin d'améliorer ses conditions de vie. Il aurait voyagé sans documents d'identité jusqu'en Turquie, puis aurait rejoint la Grèce. Dans ce pays, il aurait été interpellé par les autorités de police qui auraient pris ses empreintes et lui auraient remis un document lui permettant de séjourner sur le territoire grec durant sept jours ("foglio di via"). Il aurait décidé de se rendre à Athènes, où il aurait vécu sans domicile fixe pendant un mois, avant de rejoindre la ville de C._______. En octobre 2012, il aurait été arrêté par la police pour séjour illégal et emprisonné à D._______, le 1er novembre 2012. Il y aurait déposé une demande d'asile, afin d'être libéré plus rapidement. Jusqu'à l'admission de sa demande d'asile par la Grèce, le 30 novembre 2013, il serait demeuré en détention. Après sa libération, il aurait vécu dans une usine désaffectée à C._______ et pris ses repas au sein d'une structure d'accueil pour mineurs gérée par l'ONU. Le 13 mars 2014, il aurait quitté la Grèce, afin de se rendre en Suisse, où il avait toujours souhaité déposer une demande d'asile. Entendu sur d'éventuels obstacles à un renvoi en Grèce, il a déclaré avoir été détenu à D._______ dans des conditions à ce point mauvaises (il aurait notamment été battu par des gardes et n'aurait pas reçu suffisamment à manger), qu'il était allé jusqu'à se coudre la bouche en guise de protestation. Par ailleurs, il a exposé que n'ayant pas de logement en Grèce, il avait été contraint de dormir dans la rue. D. Le 30 septembre 2014, l'autorité grecque compétente a informé le SEM du fait que A._______ avait été reconnu réfugié en Grèce et qu'il s'était vu délivrer une autorisation de séjour ("residence permit") valable jusqu'au (...) 2016, renouvelable par la suite. E. Le 13 octobre 2014, le SEM a informé le requérant qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. a de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Faisant application de l'art. 36 al. 2 LAsi, il lui a une nouvelle fois donné la possibilité de faire valoir ses observations quant à un éventuel renvoi vers la Grèce. F. Le 22 octobre 2014, les autorités grecques ont accepté de réadmettre l'intéressé sur leur territoire, donnant ainsi une suite favorable à une demande des autorités suisses, déposée le 16 octobre précédent, et précisé que l'intéressé pouvait demander le renouvellement de son permis de séjour avant l'expiration de celui-ci. G. Le 30 octobre 2014, A._______ a transmis ses déterminations au SEM, par l'entremise de sa mandataire. Il a en substance fait valoir s'opposer à un renvoi en Grèce en raison, d'une part, de la situation de dénuement total dans laquelle il s'était retrouvé dans ce pays en l'absence de toute aide sociale de l'Etat et, d'autre part, de menaces provenant de "groupes extrémistes de droite". Il a rappelé avoir été placé dans un centre de rétention à D._______ dans des conditions inhumaines durant plus d'une année et a ajouté que, même après sa libération et alors que le statut de réfugié lui avait été reconnu, il avait, à quatre reprises, été arrêté et détenu de manière arbitraire. Ces détentions, dont la plus courte avait duré deux heures et la plus longue environ deux semaines et demie, permettaient de considérer qu'il était victime en Grèce de persécutions en raison de sa nationalité. Lors d'une arrestation qui aurait duré une semaine, il aurait été placé dans une cellule sans fenêtres ni eau pour se laver et sans possibilité de promenade. A aucun moment, il n'aurait été informé des raisons de son emprisonnement ni reçu de document attestant de celui-ci. Il a en outre exposé craindre que sa participation à un reportage sur les conditions de vie des requérants d'asile en Grèce ait eu "un impact négatif supplémentaire" sur sa situation dans ce pays et ne soit la cause de ses arrestations. A l'appui de sa prise de position, il a produit un récit rédigé par ses soins, la copie d'une prise de position du service juridique de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), consacré au système d'aide sociale pour les réfugiés reconnus en Grèce, ainsi que diverses photographies montrant son visage avec les lèvres cousues et le centre de rétention où il a séjourné. Il a également joint une clé USB sur laquelle était enregistré un reportage du E._______ consacré aux conditions de détention des migrants en Grèce, reportage dans lequel le requérant est interviewé et pour lequel il aurait fourni des séquences vidéo tournées avec son portable à l'intérieur du centre. H. Par décision du 5 novembre 2014, le SEM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, au motif qu'il avait été reconnu réfugié en Grèce, pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi et que ce pays s'était déclaré disposé à le réadmettre sur son territoire. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. I. A._______ a interjeté recours contre cette décision par acte du 11 novembre 2014 (sceau postal du 12 novembre 2014). Il a conclu principalement à l'annulation de la décision entreprise et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement, à la constatation du caractère illicite, voire inexigible, de l'exécution de son renvoi. Il a demandé à être dispensé du paiement d'une avance de frais tout comme des frais de procédure et à se voir désigner un mandataire d'office au sens de l'art. 110a LAsi. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et ATAF 2007/8 consid. 5). En cas d'admission du recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande. En conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel. 2. 2.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. 2.2 En règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (cf. art. 31a al. 1 let. a LAsi). Le nouvel art. 31a al. 1 let. a LAsi, prévu par la modification du 14 décembre 2012 de la LAsi, est entré en vigueur le 1er février 2014 (RO 2013 4375, RO 2013 5357). Il reprend l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, sans modification matérielle. En revanche, l'ancien art. 34 al. 3 LAsi qui prévoyait des exceptions au prononcé d'une non-entrée en matière selon l'al. 2 let. a, n'a pas été repris par la modification législative précitée. Les deux premières exceptions autrefois prévues à l'al. 3 let. a (présence de proches parents en Suisse) et let. b (qualité de réfugié manifeste) ont été abrogées. La troisième exception, autrefois prévue à l'al. 3 let. c (présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi) a en revanche été maintenue. L'art. 31a al. 2 LAsi prévoyant cette (troisième) exception n'englobe toutefois pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi ni l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (transfert Dublin), dès lors que les Etats tiers et les Etats Dublin que le Conseil fédéral désignent comme sûrs (cf. art. 6a al. 2 LAsi) sont présumés offrir des garanties de respect du principe du non-refoulement. 2.3 La possibilité pour le requérant de retourner dans l'Etat tiers au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002 , FF 2002 6359 ss, spéc. 6399), dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364; ATAF D-7463/2009 du 14 décembre 2010 consid. 5.2.2 p. 10 s.). 2.4 Au vu des carences constatées en Grèce notamment dans la gestion du flux des migrants et demandeurs d'asile (cf. ATAF 2011/35 consid. 4.11 à 4.13 ; arrêts de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n°30696/09 et Sharifi et autres c. Italie du 21 octobre 2014, requête n° 16643/09), le Tribunal accorde une attention particulière aux renvois de personnes vers cet Etat. 3. 3.1 Il convient donc de vérifier si les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, appliqué en l'occurrence par le SEM, sont réunies. 3.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas avoir séjourné en Grèce avant le dépôt de sa demande d'asile en Suisse. A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi. 3.3 Par ailleurs, le recourant ayant été reconnu réfugié en Grèce, ce pays a expressément donné son accord à sa réadmission sur son territoire, en application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729). 3.4 Enfin, l'intéressé n'a fourni aucun commencement de preuve selon lequel les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays de provenance ou dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé et du principe de non-refoulement s'y rapportant. Il s'est certes prévalu de la situation générale en Grèce, instable à plus d'un titre, sans toutefois démontrer qu'il courait personnellement le danger d'être refoulé. Durant ses auditions, il n'a d'ailleurs jamais fait état de risques actuels dans ce sens. L'argument soulevé au stade du recours selon lequel l'Etat grec aurait, par le biais de mesures indirectes (arrestations abusives), tenté de l'éloigner de son territoire, ne saurait quant à lui être suivi, notamment au vu des raisons exposées ci-dessous (cf. consid. 6.3.3). Cela dit, même si cela n'est pas déterminant à la lumière de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, il y a lieu de relever que l'intéressé a déclaré que son départ d'Iran avait été motivé par son souhait de trouver du travail à l'étranger et d'améliorer ainsi ses conditions de vie. L'intéressé n'a pas dit craindre d'être victime de persécutions en cas de retour vers l'Iran ou l'Afghanistan et dans ce sens, ne semble pas avoir voulu déposer en Suisse une demande d'asile au sens de l'art. 18 LAsi. 3.5 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, si bien que sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée.

4. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi). Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 5. 5.1 Il reste à examiner si le SEM a, à juste titre, considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi qui renvoie à l'art. 83 LEtr). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ([Conv. torture, RS 0.105] ; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2 En l'occurrence, comme indiqué ci-dessus, l'exécution du renvoi en Grèce ne contrevient pas au principe de non-refoulement. 6.3 6.3.1 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, l'expulsion ou le renvoi d'un demandeur d'asile par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, donc engager la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra, dans le pays de destination, un risque réel d'être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (cf. notamment arrêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse, du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12, § 93 ; M.S.S. c. Belgique et Grèce précité, § 365 et Saadi c. Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, § 152). 6.3.2 Dans son pourvoi, le recourant fait valoir qu'en cas de renvoi vers la Grèce, il serait confronté à des conditions de vie inhumaines, dans la mesure où il courrait le risque d'y être détenu et exposé à des attaques de "groupes extrémistes de droite" et qu'il serait contraint de vivre dans le dénuement le plus total. 6.3.3 Il ressort des auditions de l'intéressé qu'à son arrivée en Grèce, alors qu'il était encore mineur, il aurait été arrêté par la police pour séjour illégal et emprisonné dans un centre de rétention de D._______ durant plus d'une année. Ses conditions de détention auraient été difficiles. Il aurait régné dans le centre insalubrité et insécurité et le recourant y aurait été battu par des gardes. La véracité de ces faits n'est en l'occurrence pas mise en cause par le Tribunal. En effet, l'intéressé a, par le dépôt de photographies et de matériel audiovisuel, démontré qu'il avait été détenu. De plus, les mauvaises conditions de détention et d'accueil des requérants d'asile en Grèce ont largement été décrites dans de nombreux documents internationaux et il est notoire que les violences policières sont fréquentes (cf. notamment Observations finales du Comité contre la torture [CAT] rendues à l'issue de l'examen des cinquième et sixième rapports périodiques de la Grèce, juin 2012 [CAT/C/GRC/CO/5-6] ; Amnesty International, Irregular Migrants and Asylum-Seekers Routinely Detained in Substandard Conditions, juillet 2010 ; Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés [HCR], Observations on Greece as a Country of Asylum, décembre 2009). Dans ce contexte, le Tribunal se doit de relever que la pratique systématique de détention, allant de quelques jours à quelques mois, consécutive à l'arrivée des candidats à l'asile en Grèce est très préoccupante, en particulier lorsqu'il s'agit de mineurs non accompagnés. La situation dans laquelle s'est trouvé le recourant à son arrivée en Grèce est donc d'une particulière gravité. Nonobstant les faits survenus, que le Tribunal ne peut que déplorer, il y a lieu de constater que la situation de l'intéressé a depuis évolué. En effet, sa demande d'asile a été traitée ; l'Etat grec lui a reconnu la qualité de réfugié ; il a été libéré du centre de rétention où il se trouvait et il a pu solliciter de l'aide de la part d'organisations caritatives (structure d'accueil gérée par l'ONU) à sa sortie. Par ailleurs et surtout, il n'apparaît pas, à la lecture du dossier, qu'il ait des séquelles à ce point graves qu'on ne saurait attendre de lui qu'il retourne dans ce pays. 6.3.4 Dans la décision querellée, le SEM a à juste titre relevé des éléments permettant de mettre en doute les risques de détention (postérieurs à la reconnaissance de son statut de réfugié) invoqués par le recourant. En effet, il est surprenant que l'intéressé n'ait pas, lors de son audition du 20 mars 2014, fait mention des arrestations dont il aurait prétendument fait l'objet entre décembre 2013 et janvier 2014. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il était opposé à un renvoi vers la Grèce, il a ainsi uniquement répondu que dans ce pays, il ne possédait pas de logement et qu'il devait dormir dans la rue, sans toutefois exposer avoir rencontré d'autres problèmes particuliers. Or, s'il s'était véritablement senti dans le collimateur de la police grecque, notamment pour avoir participé à un reportage sur la situation des migrants, il aurait vraisemblablement fait part de ses craintes à l'auditeur. En tout état de cause, l'affirmation, faite pour la première fois dans le cadre de sa détermination du 30 octobre 2014, selon laquelle il risquerait d'être soumis en Grèce à des traitements inhumains et dégradants "du fait de son témoignage critique à l'égard de la politique des autorités grecques envers les réfugiés et requérants d'asile" (cf. également acte de recours, p. 14), n'est étayée par aucun élément de preuve concret. Les explications sur ce point ne permettent pas d'infirmer les remarques qui précèdent. 6.3.5 S'agissant de sa crainte d'être la cible de "groupes extrémistes de droite", le Tribunal relève que certes de nombreux rapports dénoncent l'augmentation des crimes haineux ou racistes en Grèce, crimes et actes qui visent principalement les migrants (cf. notamment le rapport du Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Nils Mui nieks, du 16 avril 2013, disponible sous le lien http://www.coe.int/en/web/commissioner , consulté le 03.12.14). Toutefois, on ne saurait en déduire que les autorités grecques manquent systématiquement de volonté et de moyens pour faire face à cette problématique. L'Etat grec a au contraire récemment pris un certain nombre de mesures sur les plans judiciaires et législatifs, tel qu'en atteste notamment la nouvelle loi visant à lutter contre le crime raciste et négationniste, adoptée par le parlement grec, le 9 septembre 2014. In casu, le recourant n'a pas allégué avoir été personnellement la cible d'une attaque raciste, quand bien même il aurait, lors de son séjour à Athènes, pu observer les agissements de certaines bandes et aurait alors dû "fuir en urgence afin de protéger sa sécurité". La seule hypothèse d'être victime d'une attaque ne saurait à l'évidence suffire pour retenir l'existence d'un risque sérieux et avéré de mauvais traitements. 6.3.6 Par ailleurs, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale grec souffre de carences manifestes et que les étrangers dénués de ressources ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait en tirer la conclusion générale qu'il existerait en Grèce une pratique avérée de violation systématique des garanties découlant du droit international. En particulier, la Grèce respecte de manière générale ses obligations de droit international découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et de la CEDH. En outre, elle est liée par la Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337/9 du 20.12.2011, directive "Qualification"). Le recourant, bénéficiaire du statut de réfugié en Grèce, peut ainsi se prévaloir des droits conférés par cette directive, dont font notamment partie l'accès à un emploi (art. 26), à l'éducation (art. 27), à la protection sociale (art. 29) et à un logement (art. 32). Il aura en outre aussi la possibilité de quérir l'aide d'organisations caritatives, comme cela a déjà été le cas avant son arrivée en Suisse. Malgré la situation économique difficile régnant en Grèce, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir que le recourant se trouverait dans une situation existentielle précaire en cas de renvoi vers la Grèce. En effet, étant jeune, sans charge de famille, en bonne santé et apte au travail, il n'est pas une personne particulièrement vulnérable. De plus, ayant travaillé depuis son plus jeune âge, il peut être exigé de lui qu'il s'adonne à une activité lucrative (c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a quitté l'Iran) lui permettant de pourvoir à ses besoins essentiels. 6.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de l'intéressé s'avère licite au sens défini ci-dessus. 7. 7.1 L'art. 83 al. 4 LEtr prévoit que l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Si l'étranger renvoyé ou expulsé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi ou l'expulsion est en principe raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 5 LEtr). Cette présomption peut être infirmée par l'intéressé s'il rend vraisemblable que dans le cas d'espèce, et pour des raisons personnelles, l'exécution de la mesure ne peut raisonnablement être exigée (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4050). 7.2 En l'occurrence, le recourant est renvoyé vers la Grèce, pays membre de l'UE, et il n'a pas démontré que des raisons personnelles s'opposaient à l'exécution de son renvoi (cf. également motifs déjà exposés sous le consid. 6.3.6). Partant, celle-ci est raisonnablement exigible.

8. L'exécution du renvoi est finalement possible, dans la mesure où il n'existe aucun obstacle au renvoi (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et que la Grèce a donné son accord à la réadmission de l'intéressé sur son territoire.

9. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté. 10. 10.1 La demande de dispense de l'avance de frais de procédure est sans objet dès lors qu'il est statué immédiatement au fond. 10.2 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conditions des art. 65 al. 1 PA et 110a LAsi étant toutefois réunies, la demande d'assistance judiciaire totale est admise, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais. La mandataire du recourant remplissant les conditions personnelles prévues à l'art. 110a al. 3 LAsi, elle est désignée en tant que représentante d'office. La somme de 1'250 francs lui est allouée à ce titre, sur la base de la note de frais et d'honoraires jointe au recours. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. La demande de désignation d'un mandataire d'office est admise.

4. Mélanie Müller est désignée en qualité de mandataire d'office du recourant pour la présente procédure.

5. L'indemnité à verser à la mandataire d'office est fixée à 1'250 francs.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen Expédition :