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E-6603/2020

E-6603/2020

Bundesverwaltungsgericht · 2024-03-28 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 29 octobre 2019, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) et sa compagne B._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) ont déposé une demande d’asile auprès du Centre fédéral d’asile (CEP) de C._______. B. Le requérant a été entendu sommairement audit centre, le 4 novembre 2019, puis de manière approfondie par le SEM, le 10 décembre suivant ; sa compagne l’a été les 11 décembre 2019 et 13 janvier 2020. Ils ont alors exposé ce qui suit. Technicien en (…), l’intéressé aurait toujours habité à diverses adresses à E._______ ou dans la région ; il aurait vécu dès 2016 avec sa compagne. En 2018, celle-ci lui aurait révélé qu’elle avait été sexuellement abusée durant plusieurs années, alors qu’elle avait entre sept et douze ans (soit de […] à […]), par son cousin F._______, haut fonctionnaire du Ministère de (…) en poste dans la province de G._______. Une première plainte, déposée en 2009 par la mère de l’intéressée, aurait finalement été classée en 2015 ; en effet, F._______, qui comptait plusieurs amis haut placés dans le monde politique, le milieu judiciaire et l’administration, aurait usé de leur influence sur la juge d’instruction et le procureur saisis pour entraver l’enquête, si bien que la procédure aurait été clôturée en raison de la prescription. En 2017, B._______ aurait déposé plainte contre les magistrats en charge du cas et les aurait accusés d’avoir dissimulé des preuves ; ces derniers auraient fait l’objet d’une procédure disciplinaire qui serait toujours en cours. Elle aurait fait de même contre les membres de l’étude d’avocats qui défendait son cousin. Une décision judiciaire du (…) mai 2017 aurait finalement confirmé qu’une partie des infractions commises par F._______ était prescrite, mais que l’enquête devait reprendre sur celles qui ne l’étaient pas encore. A la suite de cette seconde enquête, F._______ aurait été condamné à cinq ans de prison ferme par le tribunal de E._______ ; la sentence aurait été communiquée oralement le (…) août 2019, un mandat d’arrêt étant alors émis contre lui, puis le jugement écrit rendu le (…) novembre suivant. Le condamné aurait interjeté appel contre cet arrêt.

E-6603/2020 Page 3 Dans l’intervalle, à partir du (…) août 2019, le couple aurait été la cible de plusieurs appels téléphoniques menaçants, dont quatre reçus par le requérant ; l’un d’eux aurait émané de F._______ lui-même, bien que déjà incarcéré. Ces menaces auraient eu pour but d’inciter l’intéressée à retirer sa plainte. Le (…) septembre suivant, le requérant aurait été agressé dans la rue par deux inconnus ; peu après, sa compagne aurait été prise à partie par deux hommes dans leur appartement, alors que lui-même était absent. Enfin, le (…) octobre 2019, tous deux auraient été visés par les tirs d’intimidation d’hommes à moto, qui les auraient avisés qu’il s’agissait du dernier avertissement. F._______ aurait également offert de l’argent à la requérante et à sa famille pour que l’accusation soit retirée. Les intéressés auraient tenté sans succès d’obtenir l’aide de la police, qui n’aurait pas donné suite à leurs demandes dans ce sens, ainsi que celle du Parquet de E._______ ; celui-ci leur aurait répondu ne pas pouvoir agir, une procédure pénale étant déjà en cours contre F._______. Ils auraient aussi appris que l’étude d’avocats mandatée par ce dernier, du nom de « H._______ », était en relation avec des magistrats et des procureurs, qu’elle avait fait profiter d’avantages financiers. Craignant d’être exposés aux représailles de F._______ et de ses relations sans pouvoir s’en protéger, les requérants se seraient alors rendus à Bogota, d’où ils auraient rejoint Madrid par avion, le (…) octobre 2019, avant de gagner la Suisse. C. Par décision du 5 juin 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié des intéressés, rejeté leur demande d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l’exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de leurs motifs. En ce qui concerne plus spécifiquement la requérante, il a retenu que son cousin avait finalement été condamné et que les magistrats dont elle avait contesté le comportement avaient été soumis à une enquête disciplinaire. Par ailleurs, rien ne permettait de retenir que les intéressés ne pourraient pas obtenir une protection contre les menées de F._______, leurs arguments dans ce sens ne reposant que sur des hypothèses. Enfin, le requérant n’avait fait valoir aucun motif propre, ceux qu’il avait invoqués se trouvant en relation directe avec ceux de sa compagne, considérés comme non pertinents. D. Dans le recours qu’ils ont interjeté, le 8 juillet 2020, contre cette décision

E-6603/2020 Page 4 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire, requérant par ailleurs l’assistance judiciaire totale. Ils ont repris les éléments de leur récit et allégué les risques pesant sur eux, dont attesteraient les menaces déjà reçues ; selon eux, les autorités colombiennes ne seraient pas en mesure de les en protéger. Par ailleurs, ils ont fait valoir que la requérante avait été la victime d’une persécution en raison de son genre et de son appartenance à un groupe social déterminé, à savoir celui des femmes victimes de « violence domestique ». E. Par décision incidente du 23 juillet 2020, le juge chargé de l’instruction de la cause a admis la requête d’assistance judiciaire totale et désigné Catalina Mendoza comme mandataire d’office. F. Dans sa réponse du 7 août 2020, le SEM a proposé le rejet du recours, les intéressés n’ayant pas rendu vraisemblable qu’ils ne pourraient pas obtenir la protection des autorités colombiennes ; par ailleurs, l’état de santé de la recourante apparaissait compatible avec l’exécution du renvoi. Dans leur réplique du 4 septembre suivant, les recourants ont persisté dans leur argumentation, soutenant qu’une telle protection ne leur serait pas garantie. G. Le 20 janvier 2021, les recourants ont produit la copie d’un arrêt du tribunal de E._______ du (…) décembre 2020 annulant le jugement de condamnation de F._______ et ordonnant sa remise en liberté, l’action pénale étant prescrite. H. Dans sa lettre du 18 juin 2021, la recourante a informé le Tribunal que la vie commune avec son compagnon avait pris fin et lui a demandé de « séparer [leurs] dossiers ». Requise de fournir des éclaircissements, la mandataire a précisé, le 20 juillet suivant, que les intéressés ne faisaient plus vie commune, mais renonçaient à demander la disjonction de leurs causes.

E-6603/2020 Page 5 S’adressant une nouvelle fois au Tribunal par lettre du 30 août 2021, la recourante a demandé de « mettre un terme à [son] dossier de demande d’asile ». Interpellée par le Tribunal, la mandataire a confirmé, dans sa communication du 22 septembre suivant, le retrait du recours en ce qui concernait sa mandante ; elle a déposé en annexe la copie d’un nouvel arrêt du tribunal de E._______, daté du (…) septembre 2021, annulant le jugement du (…) décembre 2020, confirmant la condamnation de F._______ et ordonnant son arrestation. I. Par décision incidente du 29 septembre 2021, le Tribunal a ordonné la disjonction des causes et radié le recours du rôle (E-3746/2020), en tant qu’il concernait B._______. J. Le 5 octobre 2022, celle-ci a déposé auprès du SEM une « demande de réexamen », par laquelle elle a conclu à l’octroi de l’asile et au prononcé de l’admission provisoire. Par décision du 5 juin 2023, le SEM a admis la demande en tant qu’elle portait sur l’exécution du renvoi et prononcé l’admission provisoire de la requérante, au regard du caractère inexigible de l’exécution du renvoi. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se

E-6603/2020 Page 6 protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), hypothèse non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a fait apparaître ni le sérieux ni la pertinence de ses motifs d’asile. 3.2 Selon la décision de principe de la Commission suisse de recours en matière d’asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18), les autorités suisses d’asile appliquent la théorie de la protection, théorie qui rattache la pertinence de la persécution en matière d’asile non plus à l’auteur de la persécution, mais à l’impossibilité d’obtenir, dans le pays d’origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate. En d’autres termes, est pertinente en droit d’asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune

E-6603/2020 Page 7 protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d’origine, bien que celui-ci serait en mesure de l’offrir (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4). 3.3 Force est de constater que le récit du recourant ne permet pas de retenir que les atteintes décrites aient répondu à un des motifs exhaustivement prévus à l’art. 3 LAsi et constituent ainsi une persécution, ni qu’il y soit exposé en cas de retour. En effet, même à en admettre la vraisemblance, les menaces et pressions exercées à son endroit par F._______ ou ses complices ne découlaient pas de l’engagement politique de l’intéressé et de sa compagne – qui n’en entretenaient aucun –, ni de leur appartenance à une ethnie ou à une religion quelconque. Par ailleurs, en ce qui concerne le recourant en tout cas, elle ne trouvait pas son origine dans son appartenance à un hypothétique groupe social au sens de la jurisprudence, à savoir un groupe déterminé par une caractéristique commune ou des qualités propres et immuables, antérieures à la survenance de la persécution et de nature à exposer ses membres à celle-ci (cf. arrêt du TAF E-136/2019 du 19 décembre 2020 consid. 3.5 et réf. cit., dont SAMAH POSSE-OUSMANE / SARAH PROGIN-THEUERKAUF, Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l’asile, 2015, ad art. 3 p. 26 n° 54). 3.4 A cela s’ajoute que les menaces et les agressions qui auraient été subies par le recourant se trouvaient en relation directe avec la situation de sa compagne et avaient pour objet de faire pression sur celle-ci ; dans la mesure où elle a quitté la Colombie et où les intéressés ont cessé leur vie commune, il n’y a aucune raison pour que ces pressions se renouvellent après le retour de l’intéressé. Enfin, les atteintes décrites étaient de peu d’intensité et le recourant n’a pas établi de manière convaincante que lui-même et sa compagne n’auraient pas pu en être protégés, les démarches qu’ils auraient entreprises dans ce but n’étant étayées par aucune preuve. Par ailleurs, les magistrats auxquels la recourante reprochait un comportement fautif ont fait l’objet d’une enquête disciplinaire ; selon les pièces produites, la

E-6603/2020 Page 8 procédure pénale qu’ils avaient indûment classée a été rouverte et F._______ définitivement condamné, il y a maintenant deux ans, ce qui contredit leur argumentation. Dans ce contexte, rien n’indique non plus que les autorités colombiennes refuseraient de le protéger de manière adéquate pour un des motifs de l’art. 3 LAsi ou qu’elles n’auraient pas la capacité de le faire s’il devait le demander à l’avenir. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

E-6603/2020 Page 9 inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse, dans la mesure où il n’a pas été en mesure d’établir la crédibilité d’un risque de cette nature, qu’il provienne des autorités colombiennes ou de tiers. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Il est notoire que la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, d’instabilité, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève notamment qu’il est jeune, n’a pas fait valoir de problèmes de santé, est sans charge de famille et se trouve au bénéfice d’une bonne formation ainsi que d’une longue expérience professionnelle.

E-6603/2020 Page 10 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est titulaire d’un passeport colombien valable. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d’un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 7.3 Dans le cas d’espèce, la mandataire a joint à son recours une note de frais de 1'900 francs pour 9,5 heures de travail, au tarif horaire de 200 francs. Le Tribunal estime toutefois le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d’un acte de recours de 13 pages, d’une réplique de deux pages et de trois courtes lettres d’une demi-page chacune) à huit heures. L’indemnité est ainsi arrêtée à 1’600 francs au tarif horaire de 200 francs, sans complément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.

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Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), hypothèse non réalisée dans le cas présent.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a fait apparaître ni le sérieux ni la pertinence de ses motifs d'asile.

E. 3.2 Selon la décision de principe de la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18), les autorités suisses d'asile appliquent la théorie de la protection, théorie qui rattache la pertinence de la persécution en matière d'asile non plus à l'auteur de la persécution, mais à l'impossibilité d'obtenir, dans le pays d'origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate. En d'autres termes, est pertinente en droit d'asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d'origine, bien que celui-ci serait en mesure de l'offrir (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4).

E. 3.3 Force est de constater que le récit du recourant ne permet pas de retenir que les atteintes décrites aient répondu à un des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi et constituent ainsi une persécution, ni qu'il y soit exposé en cas de retour. En effet, même à en admettre la vraisemblance, les menaces et pressions exercées à son endroit par F._______ ou ses complices ne découlaient pas de l'engagement politique de l'intéressé et de sa compagne - qui n'en entretenaient aucun -, ni de leur appartenance à une ethnie ou à une religion quelconque. Par ailleurs, en ce qui concerne le recourant en tout cas, elle ne trouvait pas son origine dans son appartenance à un hypothétique groupe social au sens de la jurisprudence, à savoir un groupe déterminé par une caractéristique commune ou des qualités propres et immuables, antérieures à la survenance de la persécution et de nature à exposer ses membres à celle-ci (cf. arrêt du TAF E-136/2019 du 19 décembre 2020 consid. 3.5 et réf. cit., dont Samah Posse-Ousmane / Sarah Progin-Theuerkauf, Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l'asile, 2015, ad art. 3 p. 26 n° 54).

E. 3.4 A cela s'ajoute que les menaces et les agressions qui auraient été subies par le recourant se trouvaient en relation directe avec la situation de sa compagne et avaient pour objet de faire pression sur celle-ci ; dans la mesure où elle a quitté la Colombie et où les intéressés ont cessé leur vie commune, il n'y a aucune raison pour que ces pressions se renouvellent après le retour de l'intéressé. Enfin, les atteintes décrites étaient de peu d'intensité et le recourant n'a pas établi de manière convaincante que lui-même et sa compagne n'auraient pas pu en être protégés, les démarches qu'ils auraient entreprises dans ce but n'étant étayées par aucune preuve. Par ailleurs, les magistrats auxquels la recourante reprochait un comportement fautif ont fait l'objet d'une enquête disciplinaire ; selon les pièces produites, la procédure pénale qu'ils avaient indûment classée a été rouverte et F._______ définitivement condamné, il y a maintenant deux ans, ce qui contredit leur argumentation. Dans ce contexte, rien n'indique non plus que les autorités colombiennes refuseraient de le protéger de manière adéquate pour un des motifs de l'art. 3 LAsi ou qu'elles n'auraient pas la capacité de le faire s'il devait le demander à l'avenir.

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.

E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.2.3 En outre, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse, dans la mesure où il n'a pas été en mesure d'établir la crédibilité d'un risque de cette nature, qu'il provienne des autorités colombiennes ou de tiers. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI).

E. 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.).

E. 5.3.2 Il est notoire que la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, d'instabilité, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève notamment qu'il est jeune, n'a pas fait valoir de problèmes de santé, est sans charge de famille et se trouve au bénéfice d'une bonne formation ainsi que d'une longue expérience professionnelle.

E. 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est titulaire d'un passeport colombien valable. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 6 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 7.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA).

E. 7.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF).

E. 7.3 Dans le cas d'espèce, la mandataire a joint à son recours une note de frais de 1'900 francs pour 9,5 heures de travail, au tarif horaire de 200 francs. Le Tribunal estime toutefois le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d'un acte de recours de 13 pages, d'une réplique de deux pages et de trois courtes lettres d'une demi-page chacune) à huit heures. L'indemnité est ainsi arrêtée à 1'600 francs au tarif horaire de 200 francs, sans complément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF.

E. 20 juillet suivant, que les intéressés ne faisaient plus vie commune, mais renonçaient à demander la disjonction de leurs causes.

E-6603/2020 Page 5 S’adressant une nouvelle fois au Tribunal par lettre du 30 août 2021, la recourante a demandé de « mettre un terme à [son] dossier de demande d’asile ». Interpellée par le Tribunal, la mandataire a confirmé, dans sa communication du 22 septembre suivant, le retrait du recours en ce qui concernait sa mandante ; elle a déposé en annexe la copie d’un nouvel arrêt du tribunal de E._______, daté du (…) septembre 2021, annulant le jugement du (…) décembre 2020, confirmant la condamnation de F._______ et ordonnant son arrestation. I. Par décision incidente du 29 septembre 2021, le Tribunal a ordonné la disjonction des causes et radié le recours du rôle (E-3746/2020), en tant qu’il concernait B._______. J. Le 5 octobre 2022, celle-ci a déposé auprès du SEM une « demande de réexamen », par laquelle elle a conclu à l’octroi de l’asile et au prononcé de l’admission provisoire. Par décision du 5 juin 2023, le SEM a admis la demande en tant qu’elle portait sur l’exécution du renvoi et prononcé l’admission provisoire de la requérante, au regard du caractère inexigible de l’exécution du renvoi. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se

E-6603/2020 Page 6 protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), hypothèse non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l’intéressé n’a fait apparaître ni le sérieux ni la pertinence de ses motifs d’asile. 3.2 Selon la décision de principe de la Commission suisse de recours en matière d’asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18), les autorités suisses d’asile appliquent la théorie de la protection, théorie qui rattache la pertinence de la persécution en matière d’asile non plus à l’auteur de la persécution, mais à l’impossibilité d’obtenir, dans le pays d’origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate. En d’autres termes, est pertinente en droit d’asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune

E-6603/2020 Page 7 protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d’origine, bien que celui-ci serait en mesure de l’offrir (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4). 3.3 Force est de constater que le récit du recourant ne permet pas de retenir que les atteintes décrites aient répondu à un des motifs exhaustivement prévus à l’art. 3 LAsi et constituent ainsi une persécution, ni qu’il y soit exposé en cas de retour. En effet, même à en admettre la vraisemblance, les menaces et pressions exercées à son endroit par F._______ ou ses complices ne découlaient pas de l’engagement politique de l’intéressé et de sa compagne – qui n’en entretenaient aucun –, ni de leur appartenance à une ethnie ou à une religion quelconque. Par ailleurs, en ce qui concerne le recourant en tout cas, elle ne trouvait pas son origine dans son appartenance à un hypothétique groupe social au sens de la jurisprudence, à savoir un groupe déterminé par une caractéristique commune ou des qualités propres et immuables, antérieures à la survenance de la persécution et de nature à exposer ses membres à celle-ci (cf. arrêt du TAF E-136/2019 du 19 décembre 2020 consid. 3.5 et réf. cit., dont SAMAH POSSE-OUSMANE / SARAH PROGIN-THEUERKAUF, Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l’asile, 2015, ad art. 3 p. 26 n° 54). 3.4 A cela s’ajoute que les menaces et les agressions qui auraient été subies par le recourant se trouvaient en relation directe avec la situation de sa compagne et avaient pour objet de faire pression sur celle-ci ; dans la mesure où elle a quitté la Colombie et où les intéressés ont cessé leur vie commune, il n’y a aucune raison pour que ces pressions se renouvellent après le retour de l’intéressé. Enfin, les atteintes décrites étaient de peu d’intensité et le recourant n’a pas établi de manière convaincante que lui-même et sa compagne n’auraient pas pu en être protégés, les démarches qu’ils auraient entreprises dans ce but n’étant étayées par aucune preuve. Par ailleurs, les magistrats auxquels la recourante reprochait un comportement fautif ont fait l’objet d’une enquête disciplinaire ; selon les pièces produites, la

E-6603/2020 Page 8 procédure pénale qu’ils avaient indûment classée a été rouverte et F._______ définitivement condamné, il y a maintenant deux ans, ce qui contredit leur argumentation. Dans ce contexte, rien n’indique non plus que les autorités colombiennes refuseraient de le protéger de manière adéquate pour un des motifs de l’art. 3 LAsi ou qu’elles n’auraient pas la capacité de le faire s’il devait le demander à l’avenir. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,

E-6603/2020 Page 9 inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, l’intéressé n’a pas établi la haute probabilité d’un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse, dans la mesure où il n’a pas été en mesure d’établir la crédibilité d’un risque de cette nature, qu’il provienne des autorités colombiennes ou de tiers. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Il est notoire que la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, d’instabilité, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève notamment qu’il est jeune, n’a pas fait valoir de problèmes de santé, est sans charge de famille et se trouve au bénéfice d’une bonne formation ainsi que d’une longue expérience professionnelle.

E-6603/2020 Page 10 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est titulaire d’un passeport colombien valable. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 L’assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d’un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 7.3 Dans le cas d’espèce, la mandataire a joint à son recours une note de frais de 1'900 francs pour 9,5 heures de travail, au tarif horaire de 200 francs. Le Tribunal estime toutefois le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d’un acte de recours de 13 pages, d’une réplique de deux pages et de trois courtes lettres d’une demi-page chacune) à huit heures. L’indemnité est ainsi arrêtée à 1’600 francs au tarif horaire de 200 francs, sans complément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF.

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Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n’est pas perçu de frais.
  3. L’indemnité de la mandataire d’office est arrêtée à 1'600 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6603/2020 Arrêt du 28 mars 2024 Composition Grégory Sauder (président du collège), William Waeber et David R. Wenger, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Colombie, représenté par Catalina Mendoza, titulaire du brevet d'avocat, Caritas Genève - Service juridique, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 juin 2020. Faits : A. Le 29 octobre 2019, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) et sa compagne B._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) ont déposé une demande d'asile auprès du Centre fédéral d'asile (CEP) de C._______. B. Le requérant a été entendu sommairement audit centre, le 4 novembre 2019, puis de manière approfondie par le SEM, le 10 décembre suivant ; sa compagne l'a été les 11 décembre 2019 et 13 janvier 2020. Ils ont alors exposé ce qui suit. Technicien en (...), l'intéressé aurait toujours habité à diverses adresses à E._______ ou dans la région ; il aurait vécu dès 2016 avec sa compagne. En 2018, celle-ci lui aurait révélé qu'elle avait été sexuellement abusée durant plusieurs années, alors qu'elle avait entre sept et douze ans (soit de [...] à [...]), par son cousin F._______, haut fonctionnaire du Ministère de (...) en poste dans la province de G._______. Une première plainte, déposée en 2009 par la mère de l'intéressée, aurait finalement été classée en 2015 ; en effet, F._______, qui comptait plusieurs amis haut placés dans le monde politique, le milieu judiciaire et l'administration, aurait usé de leur influence sur la juge d'instruction et le procureur saisis pour entraver l'enquête, si bien que la procédure aurait été clôturée en raison de la prescription. En 2017, B._______ aurait déposé plainte contre les magistrats en charge du cas et les aurait accusés d'avoir dissimulé des preuves ; ces derniers auraient fait l'objet d'une procédure disciplinaire qui serait toujours en cours. Elle aurait fait de même contre les membres de l'étude d'avocats qui défendait son cousin. Une décision judiciaire du (...) mai 2017 aurait finalement confirmé qu'une partie des infractions commises par F._______ était prescrite, mais que l'enquête devait reprendre sur celles qui ne l'étaient pas encore. A la suite de cette seconde enquête, F._______ aurait été condamné à cinq ans de prison ferme par le tribunal de E._______ ; la sentence aurait été communiquée oralement le (...) août 2019, un mandat d'arrêt étant alors émis contre lui, puis le jugement écrit rendu le (...) novembre suivant. Le condamné aurait interjeté appel contre cet arrêt. Dans l'intervalle, à partir du (...) août 2019, le couple aurait été la cible de plusieurs appels téléphoniques menaçants, dont quatre reçus par le requérant ; l'un d'eux aurait émané de F._______ lui-même, bien que déjà incarcéré. Ces menaces auraient eu pour but d'inciter l'intéressée à retirer sa plainte. Le (...) septembre suivant, le requérant aurait été agressé dans la rue par deux inconnus ; peu après, sa compagne aurait été prise à partie par deux hommes dans leur appartement, alors que lui-même était absent. Enfin, le (...) octobre 2019, tous deux auraient été visés par les tirs d'intimidation d'hommes à moto, qui les auraient avisés qu'il s'agissait du dernier avertissement. F._______ aurait également offert de l'argent à la requérante et à sa famille pour que l'accusation soit retirée. Les intéressés auraient tenté sans succès d'obtenir l'aide de la police, qui n'aurait pas donné suite à leurs demandes dans ce sens, ainsi que celle du Parquet de E._______ ; celui-ci leur aurait répondu ne pas pouvoir agir, une procédure pénale étant déjà en cours contre F._______. Ils auraient aussi appris que l'étude d'avocats mandatée par ce dernier, du nom de « H._______ », était en relation avec des magistrats et des procureurs, qu'elle avait fait profiter d'avantages financiers. Craignant d'être exposés aux représailles de F._______ et de ses relations sans pouvoir s'en protéger, les requérants se seraient alors rendus à Bogota, d'où ils auraient rejoint Madrid par avion, le (...) octobre 2019, avant de gagner la Suisse. C. Par décision du 5 juin 2020, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié des intéressés, rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure, en raison du manque de pertinence de leurs motifs. En ce qui concerne plus spécifiquement la requérante, il a retenu que son cousin avait finalement été condamné et que les magistrats dont elle avait contesté le comportement avaient été soumis à une enquête disciplinaire. Par ailleurs, rien ne permettait de retenir que les intéressés ne pourraient pas obtenir une protection contre les menées de F._______, leurs arguments dans ce sens ne reposant que sur des hypothèses. Enfin, le requérant n'avait fait valoir aucun motif propre, ceux qu'il avait invoqués se trouvant en relation directe avec ceux de sa compagne, considérés comme non pertinents. D. Dans le recours qu'ils ont interjeté, le 8 juillet 2020, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les intéressés ont conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé de l'admission provisoire, requérant par ailleurs l'assistance judiciaire totale. Ils ont repris les éléments de leur récit et allégué les risques pesant sur eux, dont attesteraient les menaces déjà reçues ; selon eux, les autorités colombiennes ne seraient pas en mesure de les en protéger. Par ailleurs, ils ont fait valoir que la requérante avait été la victime d'une persécution en raison de son genre et de son appartenance à un groupe social déterminé, à savoir celui des femmes victimes de « violence domestique ». E. Par décision incidente du 23 juillet 2020, le juge chargé de l'instruction de la cause a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Catalina Mendoza comme mandataire d'office. F. Dans sa réponse du 7 août 2020, le SEM a proposé le rejet du recours, les intéressés n'ayant pas rendu vraisemblable qu'ils ne pourraient pas obtenir la protection des autorités colombiennes ; par ailleurs, l'état de santé de la recourante apparaissait compatible avec l'exécution du renvoi. Dans leur réplique du 4 septembre suivant, les recourants ont persisté dans leur argumentation, soutenant qu'une telle protection ne leur serait pas garantie. G. Le 20 janvier 2021, les recourants ont produit la copie d'un arrêt du tribunal de E._______ du (...) décembre 2020 annulant le jugement de condamnation de F._______ et ordonnant sa remise en liberté, l'action pénale étant prescrite. H. Dans sa lettre du 18 juin 2021, la recourante a informé le Tribunal que la vie commune avec son compagnon avait pris fin et lui a demandé de « séparer [leurs] dossiers ». Requise de fournir des éclaircissements, la mandataire a précisé, le 20 juillet suivant, que les intéressés ne faisaient plus vie commune, mais renonçaient à demander la disjonction de leurs causes. S'adressant une nouvelle fois au Tribunal par lettre du 30 août 2021, la recourante a demandé de « mettre un terme à [son] dossier de demande d'asile ». Interpellée par le Tribunal, la mandataire a confirmé, dans sa communication du 22 septembre suivant, le retrait du recours en ce qui concernait sa mandante ; elle a déposé en annexe la copie d'un nouvel arrêt du tribunal de E._______, daté du (...) septembre 2021, annulant le jugement du (...) décembre 2020, confirmant la condamnation de F._______ et ordonnant son arrestation. I. Par décision incidente du 29 septembre 2021, le Tribunal a ordonné la disjonction des causes et radié le recours du rôle (E-3746/2020), en tant qu'il concernait B._______. J. Le 5 octobre 2022, celle-ci a déposé auprès du SEM une « demande de réexamen », par laquelle elle a conclu à l'octroi de l'asile et au prononcé de l'admission provisoire. Par décision du 5 juin 2023, le SEM a admis la demande en tant qu'elle portait sur l'exécution du renvoi et prononcé l'admission provisoire de la requérante, au regard du caractère inexigible de l'exécution du renvoi. K. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), hypothèse non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a fait apparaître ni le sérieux ni la pertinence de ses motifs d'asile. 3.2 Selon la décision de principe de la Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18), les autorités suisses d'asile appliquent la théorie de la protection, théorie qui rattache la pertinence de la persécution en matière d'asile non plus à l'auteur de la persécution, mais à l'impossibilité d'obtenir, dans le pays d'origine ou de provenance, une protection étatique (ou quasi étatique) adéquate. En d'autres termes, est pertinente en droit d'asile non seulement une persécution émanant directement ou indirectement des autorités, mais aussi de groupes privés ou non étatiques, dans la mesure où aucune protection adéquate ne peut être obtenue dans le pays d'origine, bien que celui-ci serait en mesure de l'offrir (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4). Ainsi, il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2013/5 consid. 5.4.3 ; 2011/51 consid. 6.1 et réf. cit. ; 2008/5 consid. 4). 3.3 Force est de constater que le récit du recourant ne permet pas de retenir que les atteintes décrites aient répondu à un des motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi et constituent ainsi une persécution, ni qu'il y soit exposé en cas de retour. En effet, même à en admettre la vraisemblance, les menaces et pressions exercées à son endroit par F._______ ou ses complices ne découlaient pas de l'engagement politique de l'intéressé et de sa compagne - qui n'en entretenaient aucun -, ni de leur appartenance à une ethnie ou à une religion quelconque. Par ailleurs, en ce qui concerne le recourant en tout cas, elle ne trouvait pas son origine dans son appartenance à un hypothétique groupe social au sens de la jurisprudence, à savoir un groupe déterminé par une caractéristique commune ou des qualités propres et immuables, antérieures à la survenance de la persécution et de nature à exposer ses membres à celle-ci (cf. arrêt du TAF E-136/2019 du 19 décembre 2020 consid. 3.5 et réf. cit., dont Samah Posse-Ousmane / Sarah Progin-Theuerkauf, Code annoté en droit des migrations, vol. IV, Loi sur l'asile, 2015, ad art. 3 p. 26 n° 54). 3.4 A cela s'ajoute que les menaces et les agressions qui auraient été subies par le recourant se trouvaient en relation directe avec la situation de sa compagne et avaient pour objet de faire pression sur celle-ci ; dans la mesure où elle a quitté la Colombie et où les intéressés ont cessé leur vie commune, il n'y a aucune raison pour que ces pressions se renouvellent après le retour de l'intéressé. Enfin, les atteintes décrites étaient de peu d'intensité et le recourant n'a pas établi de manière convaincante que lui-même et sa compagne n'auraient pas pu en être protégés, les démarches qu'ils auraient entreprises dans ce but n'étant étayées par aucune preuve. Par ailleurs, les magistrats auxquels la recourante reprochait un comportement fautif ont fait l'objet d'une enquête disciplinaire ; selon les pièces produites, la procédure pénale qu'ils avaient indûment classée a été rouverte et F._______ définitivement condamné, il y a maintenant deux ans, ce qui contredit leur argumentation. Dans ce contexte, rien n'indique non plus que les autorités colombiennes refuseraient de le protéger de manière adéquate pour un des motifs de l'art. 3 LAsi ou qu'elles n'auraient pas la capacité de le faire s'il devait le demander à l'avenir. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste le refus de reconnaître la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.

4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 5.2.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi ou d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). La personne intéressée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.2.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.2.3 En outre, l'intéressé n'a pas établi la haute probabilité d'un risque de traitements contraires aux engagements internationaux souscrits par la Suisse, dans la mesure où il n'a pas été en mesure d'établir la crédibilité d'un risque de cette nature, qu'il provienne des autorités colombiennes ou de tiers. Le Tribunal admet dès lors que l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 5.3 5.3.1 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). 5.3.2 Il est notoire que la Colombie ne connaît pas une situation de guerre, d'instabilité, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève notamment qu'il est jeune, n'a pas fait valoir de problèmes de santé, est sans charge de famille et se trouve au bénéfice d'une bonne formation ainsi que d'une longue expérience professionnelle. 5.3.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). Le recourant est titulaire d'un passeport colombien valable. L'exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

6. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 7. 7.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base de la note de frais ou, à défaut, du dossier (art. 14 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires d'un brevet d'avocat (art. 12 FITAF en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF). 7.3 Dans le cas d'espèce, la mandataire a joint à son recours une note de frais de 1'900 francs pour 9,5 heures de travail, au tarif horaire de 200 francs. Le Tribunal estime toutefois le temps de travail nécessité par la procédure de recours (rédaction d'un acte de recours de 13 pages, d'une réplique de deux pages et de trois courtes lettres d'une demi-page chacune) à huit heures. L'indemnité est ainsi arrêtée à 1'600 francs au tarif horaire de 200 francs, sans complément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. L'indemnité de la mandataire d'office est arrêtée à 1'600 francs, à charge de la caisse du Tribunal.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa