opencaselaw.ch

E-6600/2011

E-6600/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-12-15 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6600/2011 Arrêt du 15 décembre 2011 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias A._______, disant être né le (...), Gambie, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 24 novembre 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 10 octobre 2011 en Suisse par l'intéressé, les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis, le même jour, par l'unité centrale d'Eurodac (ci-après : Eurodac) à l'ODM, dont il ressortait que ses empreintes digitales avaient été saisies en Italie, la première fois le 16 août 2011, à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière de ce pays, et la deuxième fois, le 26 août 2011, lorsqu'il y avait déposé une demande d'asile, le procès-verbal de l'audition sommaire du 21 octobre 2011, pendant laquelle le requérant a été notamment entendu sur les données relatives à sa personne et a pu exposer brièvement ses motifs d'asile, l'audition du 31 octobre 2011, durant laquelle l'ODM, d'une part, l'a interrogé de manière détaillée au sujet de sa prétendue minorité et lui a ensuite signifié qu'il serait désormais considéré comme majeur, et, d'autre part, lui a donné la possibilité de s'exprimer sur la possible compétence de l'Italie pour traiter sa demande d'asile introduite le 10 octobre 2011 et sur ses éventuelles objections à un transfert dans cet Etat, la requête présentée le 4 novembre 2011 par l'ODM aux autorités italiennes aux fins de reprise en charge de l'intéressé, en application de l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.02.2003 ; ci-après : règlement Dublin II), l'absence de réponse de dites autorités dans le délai réglementaire échéant le 19 novembre 2011, la décision du 24 novembre 2011, notifiée le 29 du même mois, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure, le mémoire de recours adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), daté du 6 décembre 2011 et remis à la poste le même jour, où l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision, tout en sollicitant aussi l'octroi de l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle, la réception du dossier de l'ODM en date du 8 décembre 2011, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à titre préliminaire, il y a lieu d'examiner les motifs d'ordre formel avancés par le recourant, que celui-ci a invoqué une violation du droit d'être entendu et a soutenu que la décision attaquée était arbitraire, dans la mesure où il n'existe aucune directive de l'ODM relative aux critères d'application de la clause de souveraineté (cf. p. 5 pt. 15 du mémoire de recours), que l'application de ladite clause résulte de la pratique de l'ODM et du Tribunal, qu'il ne découle pas de la garantie du droit d'être entendu que l'autorité doive attirer l'attention des parties sur l'appréciation qu'elle va donner aux faits, aux arguments fournis et commentés par le requérant, ni sur les motifs de la future décision (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II : Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd. , Berne 2011, p. 321), qu'en l'espèce, s'agissant de l'interprétation à donner de la clause de souveraineté, et en particulier de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), le Tribunal renvoie au consid. 8.2.2 de l'ATAF 2010/45 (cf. aussi p. 6 ci-après), qu'en outre, de jurisprudence constante, la notion d'arbitraire n'est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable ; qu'une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s'avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148 et ATF 133 I 149 consid. 3.1 p. 153, et les arrêts cités), ce que l'intéressé n'a nullement établi, ni même rendu vraisemblable au vu de la motivation de son recours, aucun indice dans ce sens ne ressortant par ailleurs du dossier, que, partant, les griefs relatifs à la violation du droit d'être entendu et au caractère arbitraire de la décision sont mal fondés et doivent être écartés, qu'il convient à présent de déterminer si l'ODM était en droit de tenir pour établi que le recourant était majeur et de renoncer en conséquence à demander la désignation d'une personne de confiance (art. 17 al. 2 LAsi et art. 7 al. 2-4 OA 1 ; cf. aussi ATAF E-8648/2010 du 21 septembre 2011, consid. 5.3 s.), que cet office est en droit de se prononcer, à titre préjudiciel, sur la qualité de mineur d'un requérant, avant l'audition précitée et la désignation d'une personne de confiance, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 30 p. 204 ss) ; qu'en l'absence de moyens de preuve permettant d'établir la minorité alléguée, il s'impose de procéder à une appréciation globale de tous les autres éléments en faveur ou en défaveur de celle-ci, étant précisé que la minorité doit être admise si elle apparaît vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi (cf. JICRA précitée, consid. 5.3.3 p. 209 s. ainsi que JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188) ; que si après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction de droit l'âge réel d'un demandeur d'asile déclarant être mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité, le fardeau de la preuve, au plan matériel, lui incombant (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186 s. et JICRA 2001 n° 22 p. 180 ss), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit sa minorité, de sorte que c'est à raison que l'ODM l'a considéré comme majeur, que l'intéressé n'a déposé aucune pièce officielle de nature à établir son âge allégué, alors qu'il dispose pourtant - contrairement ce qu'il prétend - d'une carte d'identité (cf. ci-après et les questions 24 s. du procès-verbal [pv] de l'audition du 31 octobre 2011), la non-production de ce document ayant certainement (aussi) pour but de cacher aux autorités suisses qu'il est effectivement majeur ; qu'en outre, il a versé au dossier le double d'un formulaire d'une compagnie de télécommunications italienne, rempli le 14 septembre 2011 afin d'obtenir un téléphone mobile et signé par ses soins, où figure dans la rubrique relative à la date de naissance qu'il est né le (...), l'exactitude des données personnelles qu'il a alors communiqués ayant été établie par la production sa carte d'identité ; que, pour le surplus, le Tribunal fait siennes les autres appréciations pertinentes exposées dans la décision de l'ODM (cf. p. 4 pt. II 2 par. 4 et l'argumentation développée à la p. 11 p. 26 du mémoire de recours), qu'il convient à présent de se prononcer sur le fond de l'affaire, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière (sur la demande d'asile) et de renvoi (transfert) en l'Italie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au par. 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne, qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, que l'ODM a présenté, le 4 novembre 2011, aux autorités italiennes compétentes une requête tendant à la reprise en charge de l'intéressé, basée sur l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement Dublin II, que l'Italie n'ayant pas répondu à cette requête dans le délai de quinze jours prévu à l'art. 20 par. 1 pt. b du règlement Dublin II, cet Etat est réputé avoir accepté la reprise en charge du recourant (art. 20 par. 1 pt. c), que la compétence de l'Italie pour mener la nouvelle procédure d'asile introduite par l'intéressé en Suisse le 10 octobre 2011 est dès lors effectivement donnée, que le recourant fait valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner la demande d'asile qu'il lui a présentée en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005]), que le recourant ne conteste pas la possibilité pour lui d'y accéder à une procédure d'asile conforme aux standards européens, qu'il n'a pas non plus établi, ni même rendu vraisemblable, que son transfert en Italie conduirait ensuite à son renvoi dans un Etat tiers ou dans son Etat d'origine au mépris du principe de non-refoulement ou des art. 3 CEDH et Conv. torture, voire d'autres dispositions contraignantes du droit international public, que l'intéressé n'a par ailleurs pas démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime en Italie, de la part de particuliers ou de membres d'un organe étatique, d'actions prohibées par les dispositions précitées, que l'intéressé a par contre fait valoir que lors de son premier séjour dans cet Etat, les autorités italiennes, après qu'elles l'aient laissé partir du camp où il se trouvait, ne lui auraient plus accordé aucune aide ; qu'il se serait retrouvé dans la rue, aurait connu des difficultés pour se procurer de la nourriture et serait même tombé malade, et aurait pu uniquement compter sur l'aide d'une femme qui l'aurait soutenu à titre privé ; qu'il craindrait de se retrouver dans une situation analogue après son transfert, qu'il a en outre fait valoir dans son mémoire de recours que d'une manière générale - au vu des carences et de la surcharge des institutions d'accueil en Italie - les requérants d'asile se trouvant dans cet Etat - et en particulier ceux qui y étaient renvoyés dans le cadre de l'application du règlement Dublin II - n'avaient pas accès à un logement et à des prestations sociales suffisants et vivaient souvent dans des conditions difficiles et insalubres, en courant le risque d'être victimes d'actes de violence, cette situation étant particulièrement pénible pour les personnes vulnérables (p. ex. femmes seules, enfants, familles monoparentales, personnes âgées ou malades) ; qu'il s'est en particulier référé sur ce point au rapport commun de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés et de The Law Students' Legal Aid Office/Juss-Buss ("Asylum procedure and reception conditions in Italy", Berne et Oslo, mai 2011), respectivement à celui de l'association allemande Pro Asyl ("Zur Situation von Flüchtlingen in Italien", Francfort-sur-le Main, 28 février 2011), que, dans un arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et Grèce (requête no 30696/09), la Cour européenne des Droits de l'Homme (CourEDH) a jugé que le transfert par la Belgique à la Grèce d'un demandeur d'asile avait violé l'art. 3 CEDH dès lors que cette personne avait vécu après son transfert pendant des mois dans le dénuement le plus total sans avoir pu faire face à aucun de ses besoins les plus élémentaires, en étant dans l'angoisse permanente d'être attaquée et volée sans aucune perspective de voir sa situation s'améliorer (§§ 254, 263) et que la Belgique devait savoir, sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales (§§ 159-160, 347-349, 359), qu'en cas de transfert, cette personne serait exposée en Grèce à un tel traitement, humiliant ou dégradant, contraire à la dignité humaine (§§ 263, 367), que, s'agissant de l'Italie - même à supposer l'existence d'une obligation des Etats d'assurer un certain niveau de vie au requérants d'asile en vertu de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.6.1 p. 639) - il est notoire que son dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les requérants d'asile ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou par les institutions caritatives privées, en particulier celles exerçant un mandat de droit public, que, toutefois et contrairement à la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de l'Italie, qu'il appert au grand jour, de positions répétées et concordantes du HCR, du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des carences structurelles importantes, d'une ampleur telle qu'il faille conclure d'emblée à l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour le recourant, d'être exposé en Italie à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique de sorte que son transfert dans ce pays constituerait un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, qu'en définitive, il n'y a pas de motifs sérieux et avérés de croire à un risque réel que les conditions d'existence en Italie de l'intéressé - qui ne fait du reste pas partie d'une catégorie de personnes particulièrement vulnérables - atteignent, en cas de transfert, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, qu'en l'espèce, le recourant n'a pas renversé, par des indices sérieux, concrets et convergents, la présomption de respect par l'Italie du droit international public contraignant, que si, contre toute attente, l'intéressé devait, à ce moment, être contraint de mener une existence non conforme à la dignité humaine ou estimer que l'Italie porte atteinte d'une quelconque autre manière à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir vis-à-vis des autorités de cet Etat en faisant usage, en cas de besoin, des voies de recours internes, et, en dernier ressort, en s'adressant à la CourEDH, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que, pour des motifs analogues à ceux déjà exposés ci-avant, il n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 - expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2) - en lien avec ses conditions de séjour en Italie, qu'en définitive, il n'y a pas lieu d'admettre un empêchement au transfert en Italie pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application par la Suisse de la clause de souveraineté, l'Italie demeure formellement l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, au sens du règlement Dublin II, et est tenue de le reprendre en charge conformément à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM refusant l'entrée en matière sur la demande d'asile et prononçant le renvoi (ou le transfert) de Suisse en Italie doit être confirmée, que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Edouard Iselin Expédition :