Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6596/2023 Arrêt du 4 décembre 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et son enfant, B._______, née le (...), Syrie, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr), sans exécution du renvoi ; décision du SEM du 22 novembre 2023 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 14 septembre 2023, par A._______, pour elle-même et son enfant en bas âge, les résultats de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac", dont il ressort qu'elle a demandé l'asile en Grèce, le 30 août 2023, le procès-verbal de l'enregistrement de ses données personnelles (EDP) du 20 septembre 2023, la réponse des autorités grecques du 26 septembre 2023 à une requête d'informations de l'unité Dublin suisse, dont il ressort notamment que la recourante et son enfant ont obtenu, en Grèce, en date du 21 septembre 2023, le statut de réfugié et que des permis de résidence, non encore officiellement délivrés, ont été émis à leurs noms, la demande de réadmission des intéressées adressée par le SEM, le 14 novembre 2023, aux autorités grecques et fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (Directive retour), ainsi que sur l'accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729), la communication des autorités grecques du lendemain acceptant cette demande, la prise de position du 20 novembre 2023, faisant suite au droit d'être entendu octroyé à la recourante par le SEM, le 9 novembre 2023, par laquelle celle-ci a, pour l'essentiel, déclaré avoir été refoulée à plusieurs reprises vers la Turquie avant de pouvoir entrer en Grèce avec son enfant, avoir séjourné durant deux semaines dans un camp aux allures de prison dans des conditions très difficiles, avoir été auditionnée sur ses motifs d'asile en présence d'un interprète parlant un dialecte différent du sien et sans le soutien d'un représentant légal, avoir reçu un document attestant du dépôt, en Grèce, d'une demande de protection, mais certifiant que ce pays ne pouvait l'accueillir compte tenu du manque d'infrastructures, avoir été transférée dans un camp a priori non loin de C._______, être demeurée cachée en un lieu inconnu durant quelques jours avant qu'un couple ne la transporte jusqu'en Suisse, et craindre, en cas de renvoi en Grèce, d'être confrontée à une situation de dénuement total, la décision du 22 novembre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressées, a prononcé leur renvoi de Suisse, et, constatant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, les a mises au bénéfice de l'admission provisoire (cf. ch. 1 à 4 du dispositif), la même décision, par laquelle le SEM les a attribuées au canton de D._______ et chargé celui-ci de la mise en oeuvre de l'admission provisoire (cf. ch. 5 et 6 du dispositif), le recours interjeté, le 28 novembre 2023, contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les requêtes d'exemption du versement d'une avance de frais et d'octroi de l'assistance judiciaire "totale" dont le recours est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, sous réserve des remarques qui suivent, que dans son recours, l'intéressée conteste les chiffres 5 et 6 de la décision du 22 novembre 2023 concernant son attribution au canton de D._______ et demande à être attribuée au canton de E._______, où résident ses parents, que, conformément à la pratique du Tribunal, une décision d'attribution cantonale prise en application de l'art. 27 al. 3 LAsi est de la compétence de la Cour VI, de sorte que ce point sera traité séparément sous le numéro d'affaire F-6624/2023, qu'en l'occurrence, dans la mesure où la recourante et sa fille ont été admises provisoirement en Suisse, l'objet du litige porte uniquement sur les questions de savoir si c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur leur demande d'asile et a prononcé leur renvoi de Suisse, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1), qu'en ce sens, les conclusions tendant à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour faciliter à terme un regroupement familial au sens de l'art. 51 LAsi avec son époux et ses deux autres enfants restés en Syrie, sont irrecevables, qu'en l'état, il convient de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, qu'en vertu de cette disposition, le SEM n'entre, en règle générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, qu'il s'agit de pays dans lesquels le Conseil fédéral estime que le principe de non-refoulement est effectivement respecté au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, que la possibilité, pour un recourant, de retourner dans l'Etat tiers sûr, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. Message, du 4 septembre 2002, concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 2002 6359, spéc. 6399), qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), la Grèce a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, qu'en l'espèce, contrairement à ce que laisse entendre l'intéressée dans son recours, il ressort des pièces au dossier qu'elle est au bénéfice de la protection internationale en Grèce, à l'instar de son enfant, que les autorités de ce pays leur ont en effet reconnu, en date du (...) septembre 2023, le statut de réfugié, information qui a été communiquée à la recourante par le SEM, le 9 novembre 2023, et sur laquelle elle a pu prendre position par écrit, que la Grèce ayant accepté, le 15 novembre 2023, de les réadmettre sur son territoire, A._______ et son enfant sont autorisées à retourner dans un Etat tiers présumé comme étant sûr, que la recourante n'a fourni aucun commencement de preuve selon lequel les autorités grecques failliraient à leurs obligations en la renvoyant, avec sa fille, dans son pays d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles leur ont accordé et du principe de non-refoulement, qu'un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen des pièces du dossier de la cause, que le fait que le SEM a prononcé en leur faveur une admission provisoire, pour cause d'inexigibilité de l'exécution de renvoi, ne remet pas en cause la présomption que la Grèce est un Etat tiers considéré comme sûr au sens de l'art. 6a al. 2 lit. b LAsi par le Conseil fédéral (cf., dans le même sens, arrêt du Tribunal D-4718/2021 du 3 février 2023, consid. 5.5.1), que comme déjà dit précédemment, les motifs d'asile invoqués par l'intéressée dans son recours ne sont pas décisifs en l'espèce, dans la mesure où ceux-ci ne peuvent, en l'espèce, pas faire l'objet d'un examen matériel par le Tribunal, que les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi étant réunies, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, que, pour le reste, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). qu'au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé d'un renvoi - sont effectivement réunies, que c'est dès lors également à bon droit que le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de son enfant, qu'enfin, dans la mesure où le SEM a considéré que l'exécution du renvoi en Grèce n'était pas raisonnablement exigible et a prononcé une admission provisoire en leur faveur (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20]), le Tribunal n'a pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEI empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) étant de nature alternative (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la requête d'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours étant apparues d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 102m al. 1 LAsi et art. 65 al. 1 PA), indépendamment de l'indigence de l'intéressée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :