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E-6594/2011

E-6594/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-01-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 2 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6594/2011 Arrêt du 20 janvier 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Tunisie, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 2 novembre 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 29 juin 2011, par le recourant en Suisse, la communication de l'Office fédéral de la police du 23 juin 2011 selon laquelle la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles qui ont été enregistrées dans la banque de données du système Eurodac a abouti à un résultat négatif, le procès-verbal de l'audition du 6 juillet 2011, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il avait quitté la Tunisie en 2007, qu'après un séjour de dix mois en Libye, il avait accosté à Lampedusa en août 2008, qu'il avait été transféré à Crotone, qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile en Italie, mais avait obtenu un permis de séjour, valable deux ans, au bureau des étrangers de Ravenne en échange de 8000 euros, qu'il avait été condamné le 23 novembre 2010 par la justice italienne à une peine d'emprisonnement de 22 mois pour avoir offert un joint à un ami, que le recours contre cette condamnation interjeté par l'intermédiaire de son avocate à Ravenne avait été rejeté, qu'il était retourné en Tunisie en novembre 2010 pour échapper à cette condamnation, qu'il y avait poignardé un de ses deux frères parce que ceux-ci refusaient de lui restituer l'argent qu'il leur avait envoyé depuis l'Italie, qu'il avait à nouveau quitté le pays en janvier 2011 pour échapper à leur vengeance, qu'il avait accosté en Sardaigne, qu'il était entré clandestinement en Suisse en février 2011 après avoir transité par la France, la Belgique et l'Allemagne, qu'il était opposé à un transfert en Italie en raison de sa rancune contre les autorités italiennes qui l'ont "arnaqué" en exigeant la remise de 8000 euros pour lui délivrer un permis de séjour et de son refus d'y purger sa peine, la demande d'information du 20 septembre 2011 de l'ODM aux autorités italiennes, les informations transmises, le 20 septembre 2011, par les autorités italiennes à l'ODM, selon lesquelles le recourant est entré clandestinement en Italie le 26 août 2008 et n'y a plus d'adresse connue depuis le 16 juillet 2010, la requête aux fins de prise en charge du recourant adressée, le 22 septembre 2011, par l'ODM à l'Italie, fondée sur l'art. 10 par. 2 (séjour de plus de cinq mois sur le territoire d'un Etat membre) du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), la réponse négative du 10 octobre 2011 des autorités italiennes, la demande du 18 octobre 2011 de l'ODM aux autorités italiennes de réexamen de sa requête du 22 septembre 2011, par laquelle elle a attiré leur attention sur le fait que le recourant n'avait pas quitté l'espace Dublin durant plus de trois mois ni séjourné plus de cinq mois dans un autre Etat membre de l'espace Dublin avant de déposer sa demande d'asile en Suisse, la réponse positive du 31 octobre 2011 des autorités italiennes, la décision du 2 novembre 2011, notifiée le surlendemain, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 6 décembre 2011 contre cette décision, dans lequel le recourant a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de sa cause à l'ODM pour nouvelle décision ou, subsidiairement, pour qu'il examine sa demande d'asile et a sollicité la restitution du délai de recours, l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 7 décembre 2011, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesures superprovisionnelles, la décision incidente du 13 décembre 2011, par laquelle le Tribunal a admis la demande d'effet suspensif au recours, a invité le recourant à produire deux rapports médicaux et lui a imparti un délai pour déposer ses éventuelles observations sur les pièces A9/2, A13/6, A15/1, A16/2 du dossier de l'ODM qui lui ont été transmises en copie et sur le contenu essentiel des pièces A10/2, A11/2, A14/1 et A17/1 qui lui a été communiqué, le courrier du 22 décembre 2011 du recourant, la décision incidente du 27 décembre 2011 du Tribunal, le courrier du 16 janvier 2012 du recourant, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, conformément à l'art. 108 al. 2 LAsi, le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables, qu'en l'espèce, la décision attaquée a été notifiée le 4 novembre 2011, comme l'atteste le sceau sur l'accusé de réception que le recourant a signé, que le délai de recours est donc arrivé à échéance le 11 novembre 2011, qu'en conséquence, le recours déposé le 6 décembre 2011 est, en soi, tardif, qu'avec son recours, le recourant a déposé une demande motivée de restitution du délai de recours, invoquant avoir été empêché de recourir en raison d'une hospitalisation en milieu psychiatrique du 5 au 30 novembre 2011, qu'il ressort toutefois du certificat médical du 13 janvier 2012 qu'il a été hospitalisé en milieu psychiatrique une première fois du 5 novembre 2011 jusqu'à une date non précisée, puis une seconde fois, deux semaines environ après sa première sortie jusqu'au 30 novembre 2011, et que son hospitalisation a donc en réalité été discontinue, que les faits invoqués pour justifier un empêchement au sens des art. 24 PA et 110 al. 3 LAsi ne sont pas suffisamment clairs et précis pour que l'on puisse en tirer sans instruction complémentaire des conclusions juridiques ni sur la recevabilité ni sur le bien-fondé de la demande de restitution du délai de recours, que ces questions peuvent demeurer indécises, eu égard à l'issue du recours au fond, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2011/9 consid. 5 p. 116 s.; voir aussi ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, le recourant a d'abord invoqué une violation de son droit d'avoir accès au dossier, composante de son droit d'être entendu, à défaut d'avoir obtenu de l'ODM une copie des pièces A9/2, A11/2, A13/6, A14/1, A15/1, A16/2 et A20/1 du dossier de l'ODM simultanément à la décision attaquée, que l'ODM a qualifié ces pièces, dans son index, de pièces de peu d'importance à ne pas produire, à l'exception de la pièce A20/1 dont il a communiqué le contenu essentiel au recourant avec sa décision, qu'en l'absence en l'espèce d'une notification orale de la décision attaquée, l'ODM n'était pas tenu de remettre simultanément les pièces pertinentes du dossier au recourant (cf. ATAF 2010/3 consid. 3.4), qu'à défaut de demande de consultation du dossier adressée à l'ODM, le recourant n'est pas fondé à faire grief à l'ODM de ne lui avoir pas transmis les pièces du dossier que l'ODM a qualifiées (à tort ou à raison) de peu d'importance, qu'il n'y a donc pas violation du droit du recourant à la consultation des pièces de son dossier, que le recourant a ensuite allégué que l'ODM n'avait pas formulé sa requête aux fins de prise en charge dans le délai prévu à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin II de trois mois à compter de l'introduction, le 23 juin 2011, de sa demande d'asile, de sorte que la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile incomberait à la Suisse conformément à cette disposition réglementaire, que, selon lui, la requête qui devrait être prise en considération pour l'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin II serait en effet celle du 18 octobre 2011 et non celle du 22 septembre 2011, que le recourant perd ici de vue que l'ODM a formulé sa requête aux fins de prise en charge le 22 septembre 2011, soit dans le délai prévu à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin II de trois mois à compter de l'introduction, le 23 juin 2011, de la demande d'asile, et sa demande de réexamen de cette requête le 18 octobre 2011, soit moins de trois semaines après la réception, le 10 octobre 2011, de la réponse négative de l'Italie et donc dans le délai prescrit par l'art. 5 par. 2 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II (J.O. L 222/3 du 5.9.2003), que le grief du recourant de non-respect du délai prévu à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin II est donc manifestement infondé, que, par conséquent, l'Italie qui a expressément reconnu sa responsabilité sur la base de l'art. 10 par. 2 du règlement Dublin II est bien l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, que le recourant n'a pas contesté la décision de transfert sous l'angle de la licéité, qu'en tout état de cause, et pour les raisons qui suivent, il n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets, sérieux et convergents que ses conditions d'existence en Italie atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'il s'est prévalu de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en lien avec son état de santé et aux carences du système d'accueil des requérants d'asile en Italie, qui justifieraient que la Suisse examine sa demande d'asile, en application de la clause de souveraineté, qu'il ressort du certificat médical du 13 janvier 2012 que le recourant s'est mis dans un état de désespoir et de colère après avoir pris connaissance, le 4 novembre 2011, de la décision négative de l'ODM, que des actes d'agressivité qu'il a commis après la consommation de "plusieurs produits" ont conduit à son hospitalisation en milieu psychiatrique le lendemain, qu'après un retour à domicile de deux semaines, il a été à nouveau hospitalisé en raison de symptômes de la lignée psychotique, de perplexité et d'un sentiment de persécution, qu'il bénéficie depuis sa sortie de l'hôpital, le 30 novembre 2011, d'un suivi psychiatrique et médicamenteux pour sa "pathologie psychiatrique", que, pour l'examen de l'existence ou non de raisons humanitaires, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent en particulier entrer en ligne de compte des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, en particulier dans l'Etat membre de l'espace Dublin où le requérant serait amené à retourner, ainsi que le besoin d'un traitement médical, sa nature, en particulier sa spécificité, sa complexité et sa durabilité, la durée et les premiers résultats du traitement prodigué en Suisse, de même que les effets d'une éventuelle interruption de celui-ci, et enfin les possibilités réelles d'accès dans l'Etat de destination à un traitement spécifique comparable ou du moins adéquat (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8 ; voir également arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3508/2011 du 20 juillet 2011 consid. 6.2 et 6.3), qu'en l'espèce, jusqu'à présent, l'Italie n'était liée à l'égard du recourant ni par les obligations prévues par la directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005 ; ci-après : directive "Procédure") ni par celles prévues par la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après : directive "Accueil"), que ces directives n'étaient en effet pas applicables à défaut d'introduction dans ce pays d'une demande d'asile de sa part, que, cela étant, à son retour en Italie, il lui appartiendra de se conformer aux instructions des autorités italiennes et de s'annoncer auprès des autorités compétentes immédiatement à son arrivée à l'aéroport italien pour y faire enregistrer sa demande d'asile, qu'en outre, à en croire ses déclarations, en cas de transfert en Italie, il serait amené à purger une peine privative de liberté, qu'il n'a toutefois fourni aucun indice qui permettrait d'admettre que les centres de détention italiens n'offrent pas de soins de santé adéquats, que, dans ces conditions, même si elle devait être avérée en dépit de l'absence de diagnostic comportant une indication de catégories cliniques de la "Classification Internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement" (CIM-10) ou de tout autre système de classification internationale reconnu par le Tribunal fédéral (cf. ATF 130 V 396, spéc. 403), la nécessité de soins essentiels ne constituerait pas en soi un motif suffisant pour appliquer l'art. 29a al. 3 OA1 et ainsi faire usage de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'il convient au contraire de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2 p. 643, ATAF 2011/9 consid. 8.1 et 8.2 ; voir aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E 3301/2010 du 25 octobre 2010 consid. 3.1.6), que le règlement Dublin II vise à instaurer une méthode claire et opérationnelle permettant de déterminer rapidement l'Etat membre compétent pour connaître d'une demande d'asile et ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions matérielles d'accueil et de soins comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10 par. 84 et ATAF 2010/45 consid. 8.3), qu'il appartiendra aux autorités chargées de l'exécution du transfert du recourant de bien l'organiser, et en particulier de veiller à ce que le recourant soit pourvu des médicaments dont il a besoin, voire de prévoir un accompagnement par une personne dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible de lui apporter un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement serait nécessaire notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des menaces auto- ou hétéro-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 58 al. 3 de l'ordonnance 2 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), qu'il appartiendra à l'ODM, notamment en vertu de son devoir de coopération, d'informer les autorités italiennes suffisamment tôt avant le transfert, de manière précise et complète, des troubles psychiatriques dont souffre le recourant, des soins médicaux dont il a besoin, et d'attirer ainsi leur attention sur le fait qu'il s'agit d'une personne ayant des besoins particuliers en matière d'assistance, que, dans ces conditions, il n'y a manifestement pas lieu d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 17 à 19, et de mener à terme l'examen de sa demande, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :