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E-657/2011

E-657/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-02-03 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-657/2011 Arrêt du 3 février 2011 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ; Grégory Sauder, greffier. Parties A._______, né le (...), Niger, représenté par Elisa - Asile, Assistance juridique aux requérants d'asile, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;décision de l'ODM du 11 janvier 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 décembre 2010, la décision du 11 janvier 2011, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 24 janvier 2011, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'il y a lieu de déterminer, en particulier, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni encore si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi) au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2009/50 consid. 5-8 p. 725-733), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures prévu par la loi, qu'il a affirmé tantôt n'avoir jamais possédé de documents d'identité au pays, tantôt ne pas savoir s'il en avait eus ou pas, qu'une telle explication n'est, cependant, pas convaincante, qu'en effet, indépendamment de la question de l'éducation, une personne majeure sait, à tout le moins, si elle possède de tels documents ou non, que, cela étant, le récit que l'intéressé a livré de son périple du Niger jusqu'à Vallorbe est stéréotypé, partant invraisemblable, qu'ainsi, les déclarations selon lesquelles il aurait été en mesure de rejoindre la Suisse sans bourse délier, sans aucun document d'identité et, qui plus est, sans avoir été contrôlé aux frontières, ne sont pas convaincantes, que, par ailleurs, le fait qu'il n'ait été capable ni de situer le jour de son départ ni de désigner le bateau à bord duquel il aurait rejoint l'Europe, ni encore de situer le port où celui-ci aurait accosté ou de donner le nom des villes européennes traversées, renforce l'invraisemblance de ses dires, qu'au vu de ce qui précède, il est permis de conclure que l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage, qu'il n'a ainsi pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans le délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée, qu'en l'espèce, le recourant, de nationalité nigérienne et de religion chrétienne, a déclaré être né à Adoussa, mais avoir déménagé à Jos, à l'âge de deux ans, avec ses parents et son frère, que, lors d'affrontements entre les communautés musulmane et chrétienne en mars 2010, il se serait réfugié dans un camp militaire dénommé "barak" (sic), qu'il y aurait recherché les membres de sa famille pendant trois jours, que, ne les trouvant pas, il serait retourné chez lui lors d'une accalmie, que, sur place, il aurait découvert la maison familiale détruite et aurait appris par des voisins que ses parents et son frère avaient été tués durant les affrontements, que livré à lui-même et craignant pour sa vie, il aurait à nouveau rejoint ledit camp, qu'il y aurait fait la connaissance d'un Nigérien dénommé "B._______" (selon une autre version, il l'aurait rencontré avant de retourner au domicile familial), que celui-ci l'aurait emmené chez lui, au Niger, l'aurait logé quelques jours avant de l'installer dans une cabane dont il disposait dans la brousse pour garder son bétail, que l'intéressé y aurait séjourné jusqu'en novembre 2010, son hôte lui amenant à manger une fois par jour, qu'un certain jour de ce mois, B._______ l'aurait informé que des Nigérians de confession musulmane, venus de Jos, l'avaient reconnu comme un membre de la communauté chrétienne ayant participé au massacre des leurs et avaient l'intention de venir le tuer la nuit venue, que l'intéressé se serait vu proposer son aide et aurait alors quitté le pays, en compagnie d'un passeur, pour rejoindre la Suisse, que, toutefois, les motifs invoqués ne sont pas pertinents en matière d'asile, qu'en effet, s'agissant des événements qui se sont déroulés au Nigéria, ils ne sauraient être pris en compte, dès lors qu'ils ne se sont pas produits dans l'Etat d'origine du recourant, celui-ci ayant déclaré être de nationalité nigérienne (cf. art. 3 al. 1 LAsi), qu'en ce qui concerne les craintes d'être tué par des musulmans nigérians sur le territoire nigérien, l'intéressé n'a en rien établi qu'il n'aurait pu obtenir protection auprès des autorités nigériennes, s'il s'était adressé à elles, que, de manière générale, le gouvernement nigérien respecte la liberté religieuse et les communautés chrétienne et musulmane vivent en harmonie sur l'ensemble du territoire (U.S. Department of State, International Religious Freedom Report 2010 - Niger, janvier 2011) qu'au demeurant, le récit livré par le recourant des événements l'ayant conduit à rejoindre la Suisse est stéréotypé, dépourvu des détails significatifs d'une expérience réellement vécue et inconstant, partant invraisemblable, qu'à titre d'exemple, il a affirmé que B._______ était venu le chercher pour quitter le pays tantôt le soir, tantôt le matin, que, dans ces conditions, l'intéressé n'a pas non plus établi un risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/50 consid. 5-8 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) en cas de renvoi au Niger, que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée à propos de laquelle l'intéressé n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et, sur ce point, le recours doit être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'elle peut être également considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), qu'en effet, le Niger ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange d'écritures préalable et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 65 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition :