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E-6575/2014

E-6575/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-05-11 · Français CH

Asile (sans renvoi)

Sachverhalt

A. Le recourant, originaire de Syrie et d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 11 juin 2012. Entendu, le 20 juin 2012 et le 10 juin 2014, il a déclaré être originaire du village de B._______ (province de C._______) et avoir effectué son service militaire durant un an et neuf mois, alors qu'il était âgé de (...) ou (...) ans. Il a affirmé avoir vécu à Damas durant les quatre années qui ont précédé son départ du pays et y avoir travaillé comme décorateur plâtrier. A l'appui de sa demande, il a invoqué avoir fait partie d'un groupe kurde réunissant douze jeunes, appelé "(...)", et avoir participé à plusieurs manifestations contre le régime en place. Il a ajouté que, le (...) mai 2012, alors qu'il s'était absenté du chantier sur lequel il travaillait pour aller acheter de quoi dîner, il avait vu, à son retour, son frère D._______ et ses quatre collègues arrêtés et menottés par les autorités syriennes. Il a précisé que son frère et ces jeunes hommes faisaient également partie du groupe précité. Craignant d'être interpelé à son tour, le recourant a dit s'être réfugié à E._______ chez un ami, qui lui avait appris le soir même que les autorités l'avaient cherché au domicile de ses parents à B._______. Le recourant a déposé sa carte d'identité syrienne, son livret militaire, une convocation de l'armée syrienne (accompagnée d'une traduction), une liste de personnes recherchées par l'armée syrienne tirée d'Internet, des documents (photographies et films) postés sur des réseaux sociaux, ainsi que des photographies de sa participation à des manifestations en Suisse (en copie). B. Par décision du 10 octobre 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse, tout en le mettant au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. L'office fédéral a considéré, en substance, que le recourant avait tenu des propos invraisemblables concernant sa participation à des manifestations en Syrie et l'événement du (...) mai 2012. Il a donc estimé qu'il n'était pas crédible que le recourant soit recherché par les autorités syriennes en raison de son opposition au régime et que la liste des personnes recherchées produite et tirée d'Internet n'était pas déterminante. L'ODM a considéré que l'allégué selon lequel le recourant avait été convoqué par l'armée syrienne en tant que réserviste était tardif et qu'il avait caché aux autorités suisses l'obtention d'un visa Schengen, relevant une incohérence quant à la date de départ de l'intéressé de Syrie. L'office a estimé que les activités politiques (participation à des manifestions et publications sur des réseaux sociaux) menées en Suisse par l'intéressé ne revêtaient pas une ampleur significative permettant de conclure que le recourant serait surveillé et recherché par les autorités syriennes. C. L'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, le 11 novembre 2014, et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, voire uniquement à la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de ses activités politiques en exil. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle. En substance, le recourant a maintenu que ses déclarations étaient vraisemblables. Il a précisé avoir quitté la Syrie dans la nuit du 28 au 29 mai 2012 pour se rendre au Liban, où il avait déposé une demande de visa auprès des autorités italiennes, le (...) mai 2012, arguant un stage de formation sportif. Le jour même, il serait retourné en Syrie et, ayant appris que le visa lui avait été délivré, il aurait définitivement quitté son pays, le (...) mai 2012. Il a notamment produit des extraits de différentes pages de ses comptes sur des réseaux sociaux, montrant ce qu'il y avait posté alors qu'il se trouvait en Suisse. D. Les autres faits de la cause seront examinés dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En application de l'art. 111a al. 1 LAsi, le Tribunal peut renoncer à un échange d'écritures. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1, ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 2.2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui n'ont pas la faculté de s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/51). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant s'est tout d'abord contredit au sujet des modalités de son départ de Syrie et de son voyage jusqu'en Suisse. 3.1.1 En effet, lors de sa première audition, le recourant a affirmé avoir quitté Damas en voiture pour se rendre à F._______, d'où il avait quitté le pays illégalement, le 31 mai 2012. Il aurait transité par la Turquie et serait resté neuf jours à G._______, avant de gagner Istanbul et de prendre l'avion à destination d'un pays inconnu. De là, il aurait voyagé en voiture jusqu'en Suisse. Au cours de sa seconde audition et après que l'auditeur lui a annoncé avoir connaissance de l'existence d'un visa, le récit du recourant a radicalement changé, puisqu'il a admis avoir quitté la Syrie pour le Liban et avoir déposé, à Beyrouth, une demande de visa devant les autorités italiennes, arguant un stage de formation en kick-boxing. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a tenté d'apporter des précisions, qui se révèlent contradictoires au vu des autres éléments du dossier. Pour rappel, il avait exposé avoir quitté la Syrie, le 29 mai 2012, et avoir déposé une demande de visa à Beyrouth, le (...). A l'appui de son recours (cf. p. 6), il a déclaré avoir dû attendre la délivrance de ce visa et être retourné en Syrie, du 29 au 31 mai 2012, le visa lui ayant été octroyé le (...) mai 2012. Or il ressort du dossier que le recourant a obtenu un visa Schengen délivré à Beyrouth par les autorités italiennes, le (...) mai 2012. Le récit du recourant est dès lors contraire à la vérité et celui-ci a cherché à cacher les modalités de son départ de Syrie. Ce procédé porte atteinte à la crédibilité de l'ensemble de ses déclarations au sujet des motifs d'asile invoqués. 3.1.2 Il ressort donc du dossier que le recourant a pu quitter la Syrie légalement, muni de son passeport et d'un visa (cf. pv de l'audition fédérale, p. 7, question n° 63), ce qui tend à démontrer qu'il n'était pas recherché par les autorités syriennes lors de son départ. L'argument récurrent du recourant, à savoir qu'il ignorait tout et que le passeur se serait chargé de toutes les démarches, n'emporte pas la conviction du Tribunal, vu la nécessité d'une implication personnelle pour l'obtention d'un visa pour effectuer un stage sportif à l'étranger, comme en l'espèce. 3.2 Ensuite, invité à exposer ses motifs d'asile, le recourant a invoqué avoir écrit des slogans sur des banderoles et avoir participé aux manifestations contre le régime (cf. pv de l'audition fédérale p. 11, questions n° 99 à 103, p. 12, question n° 107 et p. 14, question n° 132). Le Tribunal estime, d'une part, que l'intéressé a tenu des propos vagues et stéréotypés de ses activités susmentionnées et, d'autre part, que celui-ci aurait participé aux manifestations au même titre qu'une grande partie de la population de son pays, sans alléguer ni établir qu'il aurait attiré sur lui l'attention des autorités syriennes. 3.2.1 Interrogé plus particulièrement sur sa participation aux manifestions du groupe "(...)", le recourant a tenu un discours évasif, exposant que les membres de ce groupe défilaient dans la rue chaque vendredi (au moins), ou parfois, selon les versions (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, p. 6, pt. 7.01 ; pv de l'audition fédérale p. 12, question n° 110 et p. 16, question n° 159). Le recourant a affirmé que le groupe précité était composé de seulement douze personnes ; il n'a pas allégué que les services de renseignements les auraient identifiées lors d'une manifestation ou empêché de défiler. Les allégations du recourant étant insuffisamment fondées sur ce point (cf. consid. 2.2.1 supra), le Tribunal considère qu'il n'est pas vraisemblable que celui-ci ait pris part à des manifestations telles qu'invoquées. A tout le moins, l'intéressé n'a pas rendu plausible qu'il aurait participé à des défilés d'une ampleur telle que tous les participants aient été surveillés par les services de renseignements. Il n'est donc pas non plus vraisemblable que le recourant ait été identifié par les services de sécurité syriens comme étant un opposant au régime, cas dans lequel il n'aurait probablement pas pu quitter le pays légalement muni de son passeport. Vu ce qui précède, il n'apparaît pas qu'il y aurait eu de précédent à la prétendue arrestation du (...) mai 2012. Concernant cet événement, il n'est pas non plus crédible que la police ait soudain décidé d'arrêter les manifestants d'un groupe sur leur lieu de travail et non lors d'un défilé, alors que ces personnes auraient régulièrement manifesté durant environ un an et demi. Par ailleurs, l'intéressé s'est contredit quant aux personnes qu'il avait vues menottées devant le chantier, s'agissant tantôt de son frère et de quatre collègues (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, p. 6, pt. 7.01), tantôt de son frère et de trois autres jeunes (cf. pv de l'audition fédérale, p. 10, question n° 92). 3.3 Le recourant a aussi invoqué avoir posté, alors qu'il se trouvait en Syrie, plusieurs articles et vidéos sur un réseau social au nom du groupe "(...)". Vu les éléments d'invraisemblance relevés ci-avant, il n'est pas crédible que le recourant aurait été identifié ou recherché par les autorités syriennes pour ce type d'activité, vu principalement son départ légal du pays. 3.4 S'agissant de la liste des personnes recherchées par les autorités syriennes tirée d'Internet, sur laquelle figurerait son nom, elle aurait été remise au recourant en Suisse par l'avocat d'un compatriote. Cette liste n'établit nullement que le recourant serait effectivement recherché par les services de renseignements syriens, dans la mesure où on peut aisément imaginer que les listes des personnes recherchées véritablement sont tenues secrètes et ne sont pas accessibles par tout un chacun sur Internet. Ainsi que l'a retenu l'ODM dans la décision entreprise, à laquelle il est renvoyé sur ce point (cf. p. 4, 1er parag.), il est possible que cette liste soit celle des personnes recherchées par la police ; dans ce cas, tout en soulignant que l'authenticité de la liste n'est en rien démontrée, il n'est pas établi que les personnes citées encourraient une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au pays. En tout état de cause, il n'est pas crédible que le recourant serait recherché sur la base de cette liste, puisque, comme retenu ci-avant, il a pu quitter son pays légalement en présentant son passeport. 3.5 Après que l'auditeur lui a demandé à plusieurs reprises quels étaient ses motifs d'asile, le recourant a enfin ajouté, à la question de savoir s'il avait encore d'autres raisons de demander l'asile en Suisse, qu'il avait été convoqué par l'armée en qualité de réserviste (cf. pv de l'audition fédérale p. 14, question n° 135). Cette convocation aurait été adressée à l'intéressé chez ses parents, environ 13 jours avant son départ du pays. Le Tribunal estime que cet allégué est tardif, puisqu'il a été invoqué seulement à la fin de la seconde audition du recourant et d'une manière qui n'était pas spontanée. La vraisemblance de ce motif est donc d'emblée mise en cause. En outre, le document produit ne permet pas de conclure à une mobilisation pour combattre, puisqu'il s'agit uniquement d'une convocation à se présenter en tant que réserviste (cf. pv de l'audition fédérale p. 14, question n° 141). Quoi qu'il en soit, l'autorité inférieure a considéré qu'il s'agissait d'un faux document, élément non contesté par l'intéressé dans son recours. Partant, le motif d'asile n'est pas vraisemblable. 3.6 Le Tribunal a considéré ci-avant comme invraisemblable que le recourant ait été recherché pour son opposition au régime alors qu'il était en Syrie, que ce soit en raison des manifestations auxquelles il aurait participé ou de ses publications sur des réseaux sociaux (cf. à ce sujet, arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5779/2013 du 25 février 2015 [destiné à publication comme arrêt de référence], consid. 5.7.2 et 5.8, dans lequel le recourant avait rendu vraisemblable avoir participé aux manifestations du vendredi en Syrie). Ainsi, n'ayant pas fait l'objet d'une surveillance de la part des autorités en Syrie, le Tribunal estime que les activités politiques déployées en Suisse par l'intéressé ne revêtent pas une ampleur telle qu'elles aient pu éveiller les soupçons des services de sécurité syriens, qui surveilleraient les faits et gestes du recourant depuis qu'il séjourne en Suisse. En effet, les activités de celui-ci sont celles d'une grande partie des exilés syriens et il ne ressort pas des allégués et des pièces produites qu'il aurait pu attirer sur lui, personnellement, l'attention des services de renseignements syriens, plus qu'un autre de ses compatriotes apparaissant publiquement dans le même type de manifestations. Le Tribunal relève au demeurant, sans que cela soit déterminant pour l'issue de la cause, que les extraits déposés montrant les articles et vidéos postés par le recourant depuis la Suisse, proviennent de comptes de réseaux sociaux qui ne révèlent pas l'identité complète de celui-ci. Pour le reste, l'autorité de céans renvoie au considérant détaillé de la décision entreprise sur ce point (cf. p. 4). 3.7 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 10 octobre 2014 confirmé sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner l'exécution du renvoi.

5. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). La demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, puisqu'il est statué au fond dans le présent arrêt (cf. art. 63 al. 4 PA).

6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 En application de l'art. 111a al. 1 LAsi, le Tribunal peut renoncer à un échange d'écritures.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1, ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).

E. 2.2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui n'ont pas la faculté de s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/51).

E. 3.1 En l'occurrence, le recourant s'est tout d'abord contredit au sujet des modalités de son départ de Syrie et de son voyage jusqu'en Suisse.

E. 3.1.1 En effet, lors de sa première audition, le recourant a affirmé avoir quitté Damas en voiture pour se rendre à F._______, d'où il avait quitté le pays illégalement, le 31 mai 2012. Il aurait transité par la Turquie et serait resté neuf jours à G._______, avant de gagner Istanbul et de prendre l'avion à destination d'un pays inconnu. De là, il aurait voyagé en voiture jusqu'en Suisse. Au cours de sa seconde audition et après que l'auditeur lui a annoncé avoir connaissance de l'existence d'un visa, le récit du recourant a radicalement changé, puisqu'il a admis avoir quitté la Syrie pour le Liban et avoir déposé, à Beyrouth, une demande de visa devant les autorités italiennes, arguant un stage de formation en kick-boxing. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a tenté d'apporter des précisions, qui se révèlent contradictoires au vu des autres éléments du dossier. Pour rappel, il avait exposé avoir quitté la Syrie, le 29 mai 2012, et avoir déposé une demande de visa à Beyrouth, le (...). A l'appui de son recours (cf. p. 6), il a déclaré avoir dû attendre la délivrance de ce visa et être retourné en Syrie, du 29 au 31 mai 2012, le visa lui ayant été octroyé le (...) mai 2012. Or il ressort du dossier que le recourant a obtenu un visa Schengen délivré à Beyrouth par les autorités italiennes, le (...) mai 2012. Le récit du recourant est dès lors contraire à la vérité et celui-ci a cherché à cacher les modalités de son départ de Syrie. Ce procédé porte atteinte à la crédibilité de l'ensemble de ses déclarations au sujet des motifs d'asile invoqués.

E. 3.1.2 Il ressort donc du dossier que le recourant a pu quitter la Syrie légalement, muni de son passeport et d'un visa (cf. pv de l'audition fédérale, p. 7, question n° 63), ce qui tend à démontrer qu'il n'était pas recherché par les autorités syriennes lors de son départ. L'argument récurrent du recourant, à savoir qu'il ignorait tout et que le passeur se serait chargé de toutes les démarches, n'emporte pas la conviction du Tribunal, vu la nécessité d'une implication personnelle pour l'obtention d'un visa pour effectuer un stage sportif à l'étranger, comme en l'espèce.

E. 3.2 Ensuite, invité à exposer ses motifs d'asile, le recourant a invoqué avoir écrit des slogans sur des banderoles et avoir participé aux manifestations contre le régime (cf. pv de l'audition fédérale p. 11, questions n° 99 à 103, p. 12, question n° 107 et p. 14, question n° 132). Le Tribunal estime, d'une part, que l'intéressé a tenu des propos vagues et stéréotypés de ses activités susmentionnées et, d'autre part, que celui-ci aurait participé aux manifestations au même titre qu'une grande partie de la population de son pays, sans alléguer ni établir qu'il aurait attiré sur lui l'attention des autorités syriennes.

E. 3.2.1 Interrogé plus particulièrement sur sa participation aux manifestions du groupe "(...)", le recourant a tenu un discours évasif, exposant que les membres de ce groupe défilaient dans la rue chaque vendredi (au moins), ou parfois, selon les versions (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, p. 6, pt. 7.01 ; pv de l'audition fédérale p. 12, question n° 110 et p. 16, question n° 159). Le recourant a affirmé que le groupe précité était composé de seulement douze personnes ; il n'a pas allégué que les services de renseignements les auraient identifiées lors d'une manifestation ou empêché de défiler. Les allégations du recourant étant insuffisamment fondées sur ce point (cf. consid. 2.2.1 supra), le Tribunal considère qu'il n'est pas vraisemblable que celui-ci ait pris part à des manifestations telles qu'invoquées. A tout le moins, l'intéressé n'a pas rendu plausible qu'il aurait participé à des défilés d'une ampleur telle que tous les participants aient été surveillés par les services de renseignements. Il n'est donc pas non plus vraisemblable que le recourant ait été identifié par les services de sécurité syriens comme étant un opposant au régime, cas dans lequel il n'aurait probablement pas pu quitter le pays légalement muni de son passeport. Vu ce qui précède, il n'apparaît pas qu'il y aurait eu de précédent à la prétendue arrestation du (...) mai 2012. Concernant cet événement, il n'est pas non plus crédible que la police ait soudain décidé d'arrêter les manifestants d'un groupe sur leur lieu de travail et non lors d'un défilé, alors que ces personnes auraient régulièrement manifesté durant environ un an et demi. Par ailleurs, l'intéressé s'est contredit quant aux personnes qu'il avait vues menottées devant le chantier, s'agissant tantôt de son frère et de quatre collègues (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, p. 6, pt. 7.01), tantôt de son frère et de trois autres jeunes (cf. pv de l'audition fédérale, p. 10, question n° 92).

E. 3.3 Le recourant a aussi invoqué avoir posté, alors qu'il se trouvait en Syrie, plusieurs articles et vidéos sur un réseau social au nom du groupe "(...)". Vu les éléments d'invraisemblance relevés ci-avant, il n'est pas crédible que le recourant aurait été identifié ou recherché par les autorités syriennes pour ce type d'activité, vu principalement son départ légal du pays.

E. 3.4 S'agissant de la liste des personnes recherchées par les autorités syriennes tirée d'Internet, sur laquelle figurerait son nom, elle aurait été remise au recourant en Suisse par l'avocat d'un compatriote. Cette liste n'établit nullement que le recourant serait effectivement recherché par les services de renseignements syriens, dans la mesure où on peut aisément imaginer que les listes des personnes recherchées véritablement sont tenues secrètes et ne sont pas accessibles par tout un chacun sur Internet. Ainsi que l'a retenu l'ODM dans la décision entreprise, à laquelle il est renvoyé sur ce point (cf. p. 4, 1er parag.), il est possible que cette liste soit celle des personnes recherchées par la police ; dans ce cas, tout en soulignant que l'authenticité de la liste n'est en rien démontrée, il n'est pas établi que les personnes citées encourraient une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au pays. En tout état de cause, il n'est pas crédible que le recourant serait recherché sur la base de cette liste, puisque, comme retenu ci-avant, il a pu quitter son pays légalement en présentant son passeport.

E. 3.5 Après que l'auditeur lui a demandé à plusieurs reprises quels étaient ses motifs d'asile, le recourant a enfin ajouté, à la question de savoir s'il avait encore d'autres raisons de demander l'asile en Suisse, qu'il avait été convoqué par l'armée en qualité de réserviste (cf. pv de l'audition fédérale p. 14, question n° 135). Cette convocation aurait été adressée à l'intéressé chez ses parents, environ 13 jours avant son départ du pays. Le Tribunal estime que cet allégué est tardif, puisqu'il a été invoqué seulement à la fin de la seconde audition du recourant et d'une manière qui n'était pas spontanée. La vraisemblance de ce motif est donc d'emblée mise en cause. En outre, le document produit ne permet pas de conclure à une mobilisation pour combattre, puisqu'il s'agit uniquement d'une convocation à se présenter en tant que réserviste (cf. pv de l'audition fédérale p. 14, question n° 141). Quoi qu'il en soit, l'autorité inférieure a considéré qu'il s'agissait d'un faux document, élément non contesté par l'intéressé dans son recours. Partant, le motif d'asile n'est pas vraisemblable.

E. 3.6 Le Tribunal a considéré ci-avant comme invraisemblable que le recourant ait été recherché pour son opposition au régime alors qu'il était en Syrie, que ce soit en raison des manifestations auxquelles il aurait participé ou de ses publications sur des réseaux sociaux (cf. à ce sujet, arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5779/2013 du 25 février 2015 [destiné à publication comme arrêt de référence], consid. 5.7.2 et 5.8, dans lequel le recourant avait rendu vraisemblable avoir participé aux manifestations du vendredi en Syrie). Ainsi, n'ayant pas fait l'objet d'une surveillance de la part des autorités en Syrie, le Tribunal estime que les activités politiques déployées en Suisse par l'intéressé ne revêtent pas une ampleur telle qu'elles aient pu éveiller les soupçons des services de sécurité syriens, qui surveilleraient les faits et gestes du recourant depuis qu'il séjourne en Suisse. En effet, les activités de celui-ci sont celles d'une grande partie des exilés syriens et il ne ressort pas des allégués et des pièces produites qu'il aurait pu attirer sur lui, personnellement, l'attention des services de renseignements syriens, plus qu'un autre de ses compatriotes apparaissant publiquement dans le même type de manifestations. Le Tribunal relève au demeurant, sans que cela soit déterminant pour l'issue de la cause, que les extraits déposés montrant les articles et vidéos postés par le recourant depuis la Suisse, proviennent de comptes de réseaux sociaux qui ne révèlent pas l'identité complète de celui-ci. Pour le reste, l'autorité de céans renvoie au considérant détaillé de la décision entreprise sur ce point (cf. p. 4).

E. 3.7 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 10 octobre 2014 confirmé sur ces points.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 4.3 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner l'exécution du renvoi.

E. 5 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). La demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, puisqu'il est statué au fond dans le présent arrêt (cf. art. 63 al. 4 PA).

E. 6 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6575/2014 Arrêt du 11 mai 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Thomas Wespi, William Waeber, juges ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par (...), Elisa - Asile, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 octobre 2014 / N (...). Faits : A. Le recourant, originaire de Syrie et d'ethnie kurde, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 11 juin 2012. Entendu, le 20 juin 2012 et le 10 juin 2014, il a déclaré être originaire du village de B._______ (province de C._______) et avoir effectué son service militaire durant un an et neuf mois, alors qu'il était âgé de (...) ou (...) ans. Il a affirmé avoir vécu à Damas durant les quatre années qui ont précédé son départ du pays et y avoir travaillé comme décorateur plâtrier. A l'appui de sa demande, il a invoqué avoir fait partie d'un groupe kurde réunissant douze jeunes, appelé "(...)", et avoir participé à plusieurs manifestations contre le régime en place. Il a ajouté que, le (...) mai 2012, alors qu'il s'était absenté du chantier sur lequel il travaillait pour aller acheter de quoi dîner, il avait vu, à son retour, son frère D._______ et ses quatre collègues arrêtés et menottés par les autorités syriennes. Il a précisé que son frère et ces jeunes hommes faisaient également partie du groupe précité. Craignant d'être interpelé à son tour, le recourant a dit s'être réfugié à E._______ chez un ami, qui lui avait appris le soir même que les autorités l'avaient cherché au domicile de ses parents à B._______. Le recourant a déposé sa carte d'identité syrienne, son livret militaire, une convocation de l'armée syrienne (accompagnée d'une traduction), une liste de personnes recherchées par l'armée syrienne tirée d'Internet, des documents (photographies et films) postés sur des réseaux sociaux, ainsi que des photographies de sa participation à des manifestations en Suisse (en copie). B. Par décision du 10 octobre 2014, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse, tout en le mettant au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. L'office fédéral a considéré, en substance, que le recourant avait tenu des propos invraisemblables concernant sa participation à des manifestations en Syrie et l'événement du (...) mai 2012. Il a donc estimé qu'il n'était pas crédible que le recourant soit recherché par les autorités syriennes en raison de son opposition au régime et que la liste des personnes recherchées produite et tirée d'Internet n'était pas déterminante. L'ODM a considéré que l'allégué selon lequel le recourant avait été convoqué par l'armée syrienne en tant que réserviste était tardif et qu'il avait caché aux autorités suisses l'obtention d'un visa Schengen, relevant une incohérence quant à la date de départ de l'intéressé de Syrie. L'office a estimé que les activités politiques (participation à des manifestions et publications sur des réseaux sociaux) menées en Suisse par l'intéressé ne revêtaient pas une ampleur significative permettant de conclure que le recourant serait surveillé et recherché par les autorités syriennes. C. L'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, le 11 novembre 2014, et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, voire uniquement à la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de ses activités politiques en exil. Il a demandé l'assistance judiciaire partielle. En substance, le recourant a maintenu que ses déclarations étaient vraisemblables. Il a précisé avoir quitté la Syrie dans la nuit du 28 au 29 mai 2012 pour se rendre au Liban, où il avait déposé une demande de visa auprès des autorités italiennes, le (...) mai 2012, arguant un stage de formation sportif. Le jour même, il serait retourné en Syrie et, ayant appris que le visa lui avait été délivré, il aurait définitivement quitté son pays, le (...) mai 2012. Il a notamment produit des extraits de différentes pages de ses comptes sur des réseaux sociaux, montrant ce qu'il y avait posté alors qu'il se trouvait en Suisse. D. Les autres faits de la cause seront examinés dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En application de l'art. 111a al. 1 LAsi, le Tribunal peut renoncer à un échange d'écritures. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1, ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 2.2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif d'éléments tus lors de l'audition sur les données personnelles au centre d'enregistrement, mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués. Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes de graves traumatismes, qui n'ont pas la faculté de s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. arrêt du Tribunal D-7332/2009 du 3 septembre 2012 consid. 3.3 et jurisp. cit. ; ATAF 2009/51). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant s'est tout d'abord contredit au sujet des modalités de son départ de Syrie et de son voyage jusqu'en Suisse. 3.1.1 En effet, lors de sa première audition, le recourant a affirmé avoir quitté Damas en voiture pour se rendre à F._______, d'où il avait quitté le pays illégalement, le 31 mai 2012. Il aurait transité par la Turquie et serait resté neuf jours à G._______, avant de gagner Istanbul et de prendre l'avion à destination d'un pays inconnu. De là, il aurait voyagé en voiture jusqu'en Suisse. Au cours de sa seconde audition et après que l'auditeur lui a annoncé avoir connaissance de l'existence d'un visa, le récit du recourant a radicalement changé, puisqu'il a admis avoir quitté la Syrie pour le Liban et avoir déposé, à Beyrouth, une demande de visa devant les autorités italiennes, arguant un stage de formation en kick-boxing. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a tenté d'apporter des précisions, qui se révèlent contradictoires au vu des autres éléments du dossier. Pour rappel, il avait exposé avoir quitté la Syrie, le 29 mai 2012, et avoir déposé une demande de visa à Beyrouth, le (...). A l'appui de son recours (cf. p. 6), il a déclaré avoir dû attendre la délivrance de ce visa et être retourné en Syrie, du 29 au 31 mai 2012, le visa lui ayant été octroyé le (...) mai 2012. Or il ressort du dossier que le recourant a obtenu un visa Schengen délivré à Beyrouth par les autorités italiennes, le (...) mai 2012. Le récit du recourant est dès lors contraire à la vérité et celui-ci a cherché à cacher les modalités de son départ de Syrie. Ce procédé porte atteinte à la crédibilité de l'ensemble de ses déclarations au sujet des motifs d'asile invoqués. 3.1.2 Il ressort donc du dossier que le recourant a pu quitter la Syrie légalement, muni de son passeport et d'un visa (cf. pv de l'audition fédérale, p. 7, question n° 63), ce qui tend à démontrer qu'il n'était pas recherché par les autorités syriennes lors de son départ. L'argument récurrent du recourant, à savoir qu'il ignorait tout et que le passeur se serait chargé de toutes les démarches, n'emporte pas la conviction du Tribunal, vu la nécessité d'une implication personnelle pour l'obtention d'un visa pour effectuer un stage sportif à l'étranger, comme en l'espèce. 3.2 Ensuite, invité à exposer ses motifs d'asile, le recourant a invoqué avoir écrit des slogans sur des banderoles et avoir participé aux manifestations contre le régime (cf. pv de l'audition fédérale p. 11, questions n° 99 à 103, p. 12, question n° 107 et p. 14, question n° 132). Le Tribunal estime, d'une part, que l'intéressé a tenu des propos vagues et stéréotypés de ses activités susmentionnées et, d'autre part, que celui-ci aurait participé aux manifestations au même titre qu'une grande partie de la population de son pays, sans alléguer ni établir qu'il aurait attiré sur lui l'attention des autorités syriennes. 3.2.1 Interrogé plus particulièrement sur sa participation aux manifestions du groupe "(...)", le recourant a tenu un discours évasif, exposant que les membres de ce groupe défilaient dans la rue chaque vendredi (au moins), ou parfois, selon les versions (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, p. 6, pt. 7.01 ; pv de l'audition fédérale p. 12, question n° 110 et p. 16, question n° 159). Le recourant a affirmé que le groupe précité était composé de seulement douze personnes ; il n'a pas allégué que les services de renseignements les auraient identifiées lors d'une manifestation ou empêché de défiler. Les allégations du recourant étant insuffisamment fondées sur ce point (cf. consid. 2.2.1 supra), le Tribunal considère qu'il n'est pas vraisemblable que celui-ci ait pris part à des manifestations telles qu'invoquées. A tout le moins, l'intéressé n'a pas rendu plausible qu'il aurait participé à des défilés d'une ampleur telle que tous les participants aient été surveillés par les services de renseignements. Il n'est donc pas non plus vraisemblable que le recourant ait été identifié par les services de sécurité syriens comme étant un opposant au régime, cas dans lequel il n'aurait probablement pas pu quitter le pays légalement muni de son passeport. Vu ce qui précède, il n'apparaît pas qu'il y aurait eu de précédent à la prétendue arrestation du (...) mai 2012. Concernant cet événement, il n'est pas non plus crédible que la police ait soudain décidé d'arrêter les manifestants d'un groupe sur leur lieu de travail et non lors d'un défilé, alors que ces personnes auraient régulièrement manifesté durant environ un an et demi. Par ailleurs, l'intéressé s'est contredit quant aux personnes qu'il avait vues menottées devant le chantier, s'agissant tantôt de son frère et de quatre collègues (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, p. 6, pt. 7.01), tantôt de son frère et de trois autres jeunes (cf. pv de l'audition fédérale, p. 10, question n° 92). 3.3 Le recourant a aussi invoqué avoir posté, alors qu'il se trouvait en Syrie, plusieurs articles et vidéos sur un réseau social au nom du groupe "(...)". Vu les éléments d'invraisemblance relevés ci-avant, il n'est pas crédible que le recourant aurait été identifié ou recherché par les autorités syriennes pour ce type d'activité, vu principalement son départ légal du pays. 3.4 S'agissant de la liste des personnes recherchées par les autorités syriennes tirée d'Internet, sur laquelle figurerait son nom, elle aurait été remise au recourant en Suisse par l'avocat d'un compatriote. Cette liste n'établit nullement que le recourant serait effectivement recherché par les services de renseignements syriens, dans la mesure où on peut aisément imaginer que les listes des personnes recherchées véritablement sont tenues secrètes et ne sont pas accessibles par tout un chacun sur Internet. Ainsi que l'a retenu l'ODM dans la décision entreprise, à laquelle il est renvoyé sur ce point (cf. p. 4, 1er parag.), il est possible que cette liste soit celle des personnes recherchées par la police ; dans ce cas, tout en soulignant que l'authenticité de la liste n'est en rien démontrée, il n'est pas établi que les personnes citées encourraient une persécution au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au pays. En tout état de cause, il n'est pas crédible que le recourant serait recherché sur la base de cette liste, puisque, comme retenu ci-avant, il a pu quitter son pays légalement en présentant son passeport. 3.5 Après que l'auditeur lui a demandé à plusieurs reprises quels étaient ses motifs d'asile, le recourant a enfin ajouté, à la question de savoir s'il avait encore d'autres raisons de demander l'asile en Suisse, qu'il avait été convoqué par l'armée en qualité de réserviste (cf. pv de l'audition fédérale p. 14, question n° 135). Cette convocation aurait été adressée à l'intéressé chez ses parents, environ 13 jours avant son départ du pays. Le Tribunal estime que cet allégué est tardif, puisqu'il a été invoqué seulement à la fin de la seconde audition du recourant et d'une manière qui n'était pas spontanée. La vraisemblance de ce motif est donc d'emblée mise en cause. En outre, le document produit ne permet pas de conclure à une mobilisation pour combattre, puisqu'il s'agit uniquement d'une convocation à se présenter en tant que réserviste (cf. pv de l'audition fédérale p. 14, question n° 141). Quoi qu'il en soit, l'autorité inférieure a considéré qu'il s'agissait d'un faux document, élément non contesté par l'intéressé dans son recours. Partant, le motif d'asile n'est pas vraisemblable. 3.6 Le Tribunal a considéré ci-avant comme invraisemblable que le recourant ait été recherché pour son opposition au régime alors qu'il était en Syrie, que ce soit en raison des manifestations auxquelles il aurait participé ou de ses publications sur des réseaux sociaux (cf. à ce sujet, arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5779/2013 du 25 février 2015 [destiné à publication comme arrêt de référence], consid. 5.7.2 et 5.8, dans lequel le recourant avait rendu vraisemblable avoir participé aux manifestations du vendredi en Syrie). Ainsi, n'ayant pas fait l'objet d'une surveillance de la part des autorités en Syrie, le Tribunal estime que les activités politiques déployées en Suisse par l'intéressé ne revêtent pas une ampleur telle qu'elles aient pu éveiller les soupçons des services de sécurité syriens, qui surveilleraient les faits et gestes du recourant depuis qu'il séjourne en Suisse. En effet, les activités de celui-ci sont celles d'une grande partie des exilés syriens et il ne ressort pas des allégués et des pièces produites qu'il aurait pu attirer sur lui, personnellement, l'attention des services de renseignements syriens, plus qu'un autre de ses compatriotes apparaissant publiquement dans le même type de manifestations. Le Tribunal relève au demeurant, sans que cela soit déterminant pour l'issue de la cause, que les extraits déposés montrant les articles et vidéos postés par le recourant depuis la Suisse, proviennent de comptes de réseaux sociaux qui ne révèlent pas l'identité complète de celui-ci. Pour le reste, l'autorité de céans renvoie au considérant détaillé de la décision entreprise sur ce point (cf. p. 4). 3.7 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 10 octobre 2014 confirmé sur ces points. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.3 Le recourant étant au bénéfice d'une admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner l'exécution du renvoi.

5. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). La demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, puisqu'il est statué au fond dans le présent arrêt (cf. art. 63 al. 4 PA).

6. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :