Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6555/2013 Arrêt du 10 décembre 2013 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Tunisie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 novembre 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 7 août 2013, les procès-verbaux des auditions du 12 août et du 21 octobre 2013, la décision du 5 novembre 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours daté du 19 novembre 2013, adressé à l'ODM et transmis au Tribunal administratif fédéral, qui l'a réceptionné le 25 novembre 2013, formé par le recourant contre cette décision, dans lequel il a implicitement conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, le courrier du 26 novembre 2013, par lequel l'intéressé demande à être entendu au sujet de nouveaux éléments le concernant, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans sa lettre du 26 novembre 2013, l'intéressé a demandé à être entendu au sujet de nouveaux éléments le concernant, qu'il n'a toutefois annoncé aucun fait inédit ou donné de précisions utiles qui justifieraient une nouvelle audition, que, dans ces conditions, la cause est suffisamment instruite pour statuer et il n'y a pas lieu de procéder à une audition complémentaire en l'espèce, dans la mesure où on ne saurait considérer que l'intéressé ait été empêché d'exposer les motifs à la base de sa demande d'asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6 p. 379 381), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, et en substance, le recourant a indiqué avoir travaillé pour (...) depuis 1991, qu'en 1992, il aurait été recruté par les services secrets tunisiens pour récolter des informations se rapportant aux discussions qu'il entendait autour de lui concernant le régime en place, qu'en 2012, il aurait séjourné plusieurs mois en Lybie, où il aurait travaillé en qualité de (...), qu'à cette occasion, il aurait également oeuvré pour les services secrets tunisiens, que, depuis le mois d'octobre 2012 jusqu'au mois de mars 2013, il aurait vécu en France, pays dans lequel il aurait déposé une demande d'asile, qu'après le rejet de sa demande, il serait rentré en Tunisie, le (...) mars 2013, qu'en juin 2013, il aurait reçu des menaces téléphoniques d'une personne lui reprochant d'avoir travaillé pour le régime de Ben Ali, qu'en raison de ces menaces et de sa situation économique en Tunisie, il aurait quitté son pays, en juillet 2013, à bord d'un yacht (...), sur lequel il travaillait comme (...), qu'il a produit à ce sujet un contrat (...) à durée déterminée établi le (...) 2013, une autorisation de (...) délivrée, le (...) 2013, par B._______ et un (...), qu'il aurait navigué durant un mois à bord de ce yacht, avant de débarquer en Italie, le 30 juillet 2013, qu'il aurait ensuite rejoint la Suisse, le 7 août 2013, qu'en l'occurrence le recourant n'a pas établi la crédibilité de ses motifs, qu'en effet, ses craintes ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve pertinent, que, de plus, son récit est stéréotypé, imprécis, contradictoire et manque considérablement de substance, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'à titre d'exemple, ses propos concernant les menaces de mort qu'il aurait reçues divergent d'une audition à l'autre, qu'en effet, lors de la première audition, il a déclaré avoir été menacé à de nombreuses reprises (cf. p-v d'audition du 12 août 2013 p. 7), alors que lors de la deuxième audition, il a indiqué avoir reçu seulement deux fois des menaces téléphoniques (cf. p-v d'audition du 21 octobre 2013 p. 7), qu'il s'est également montré imprécis s'agissant des auteurs de ces menaces, précisant tout d'abord qu'il s'agissait de membres du nouveau régime en place dont il ne voulait pas donner le nom (cf. p-v d'audition du 12 août 2013 pp. 7 s.), pour ensuite affirmer qu'il s'agissait d'un groupe de salafistes (cf. p-v d'audition du 21 octobre 2013 pp. 7 s.), qu'il s'est également montré pour le moins évasif s'agissant des raisons exactes pour lesquelles il aurait été menacé, que, de plus, d'une manière générale, ses déclarations concernant son travail en qualité d'espion pour les services secrets tunisiens ont été vagues, simplistes et dépourvus des détails significatifs d'une expérience réellement vécue (cf. notamment p-v d'audition du 21 octobre 2013 pp. 4 s.), qu'à cela s'ajoute qu'interrogé sur ses motifs d'asile, l'intéressé a tout d'abord affirmé avoir quitté son pays pour trouver du travail et n'avoir rien d'autre à dire (cf. p-v d'audition du 12 août 2013 p. 7), que ce n'est que par la suite qu'il a fait part des menaces téléphoniques dont il aurait été victime, qu'en tout état de cause, les éléments d'ordre économique ou liés à des conditions de vie difficiles et à l'absence de perspective d'avenir ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne remplissent aucune des conditions exhaustivement énumérées à l'art. 3 LAsi, à savoir des persécution en relation avec la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques, que s'agissant des moyens de preuve produits, en particulier le contrat (...), l'autorisation de (...), ils ne sont pas de nature à démontrer la réalité des faits à l'origine de la demande de protection de l'intéressé, qu'il en va de même de la copie d'un formulaire de (...) concernant un transfert d'argent que le recourant aurait gagné et placé en Lybie (cf. p v d'audition du 21 octobre 2013 pp. 2 s.), qu'en outre, les circonstances dans lesquelles il aurait gagné la somme de 180'000 dollars, en Lybie, en l'espace de quelques mois, sont pour le moins obscures (cf. p-v d'audition du 21 octobre 2013 pp. 2 s.), que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée, le recours ne contenant ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Tunisie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu'en effet, il est dans la force de l'âge, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué, ni a fortiori établi, qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être soigné en Tunisie, qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, le recourant dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :