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E-6549/2018

E-6549/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-11-29 · Français CH

Exécution du renvoi (délai de recours raccourci)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6549/2018 Arrêt du 29 novembre 2018 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Géorgie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 19 novembre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile du recourant, du 1er octobre 2018, les procès-verbaux de ses auditions (sommaire et sur ses motifs d'asile) du 11 octobre 2018, le rapport médical du 26 octobre 2018, réceptionné par le SEM le 31 octobre 2018, la décision du 19 novembre 2018, par laquelle le SEM, se fondant sur les art. 18 et 31a al. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le même jour devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), contre la décision précitée, dans lequel l'intéressé soutient que ses problèmes de santé s'opposent à l'exécution de son renvoi vers la Géorgie et conclut à l'octroi d'une admission provisoire en Suisse, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le recourant ne conteste pas la décision du 19 novembre 2018 en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile déposée pour des motifs exclusivement médicaux, qu'il ne conteste pas non plus cette décision en tant qu'elle prononce le renvoi, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière et du défaut d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 44 LAsi et art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que partant, et sous ces angles, cette décision est entrée en force, que l'objet du litige est circonscrit à la question de l'exécution du renvoi, qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) - auquel renvoie l'art. 44 2e phr. LAsi - le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'occurrence, les griefs du recourant portent essentiellement sur la question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi en Géorgie au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'aux termes de cette disposition, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, que, dans son recours, l'intéressé fait valoir qu'il souffre de « sérieux problèmes de santé », pour lesquels aucun traitement n'est disponible en Géorgie, qu'en outre, il soutient ne pas pouvoir accéder, dans son pays, à un « traitement adéquat », faute de moyens financiers suffisants, qu'aux termes de ses procès-verbaux d'audition, il ressort qu'il souffre, depuis deux ou trois ans, de plusieurs affections somatiques, qu'en Géorgie, il se serait vu diagnostiquer, en 2016, une cirrhose du foie (qualifiée de « stable » par un médecin de l'hôpital de B._______, en 2017, et non traitée depuis lors) et une hépatite non virale d'origine alcoolique accompagnées d'un diabète de type 2, puis, en 2018, un ulcère duodénal accompagné de saignements et d'une anémie au fer et de varices dans l'oesophage, qu'il aurait, dans son pays, régulièrement bénéficié de traitements pour juguler lesdites affections, qu'un jour, ses médecins traitants lui auraient préconisé une opération dispendieuse, difficilement réalisable en Géorgie, vu l'état des structures de soins, et que de toute manière il n'aurait pu faire effectuer faute de moyens, que son incapacité à travailler « à cause de [sa] maladie » et l'absence de moyens financiers suffisants pour poursuivre ses traitements auraient motivé son départ de Géorgie, que le rapport médical, produit devant le SEM, confirme le diagnostic de cirrhose sur hépatite d'origine alcoolique (accompagnée d'ulcères duodénaux, de varices oesophagiennes et d'une pancytopénie) et d'anémie ferriprive, qu'il ressort de celui-ci que le recourant bénéficie, depuis le 3 octobre 2018, d'un traitement médicamenteux (composé d'un bétabloquant, d'un antiulcéreux, de préparations vitaminiques, d'un antianémique et de zinc) et que son évolution clinique est favorable, que son médecin traitant prévoit d'organiser une gastroscopie et recommande la réalisation ultérieure d'un ultrason abdominal, que, selon une jurisprudence constante, remontant à l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile, l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible que dans la mesure où, à leur retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 no 24 consid. 5b ; ATAF 2011/50 consid. 8.3), que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant consister en principe en des actes relativement simples, limités aux méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon marché, les soins vitaux ou permettant d'éviter d'intenses souffrances demeurant toutefois réservés (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels, Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss), qu'en effet, l'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l'on trouve en Suisse, que ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels, qu'ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays, que, de même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance, qu'il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse, qu'en particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10), qu'en l'occurrence, le retour du recourant dans son pays d'origine n'équivaut pas à le mettre concrètement en danger à bref délai, en raison de sa situation médicale, que son recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause la motivation de la décision rendue le 19 novembre 2018 par le SEM, selon laquelle un traitement pour ses maux est disponible à la clinique universitaire privée Kipshidze (dotée d'un département en gastroentérologie en mesure de proposer des soins ambulatoires et hospitaliers), ainsi qu'au laboratoire privé Mrcheveli à Tbilissi, qu'il n'allègue pas non plus que les médicaments, qui constituent actuellement son traitement en Suisse, ne seraient pas accessibles en Géorgie, du moins sous forme de génériques, que, dans ces conditions, le Tribunal fait sienne l'argumentation du SEM selon laquelle le recourant pourra prétendre, dans son pays d'origine, à des soins conformes aux standards fixés par la jurisprudence, que le système de santé en Géorgie a connu une importante restructuration ces dernières années et de grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des problèmes physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne correspond pas aux standards suisses (arrêt du Tribunal E-4107/2015 du 4 décembre 2015, consid. 5.7), qu'aussi, depuis 2013, l'Universal Health Care garantit une couverture d'assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui en étaient auparavant dépourvues (cf. SEM, Focus Georgien, Reform im Gesundheitswesen : Staatliche Gesundheitsprogramme und Krankenversicherung, 21 mars 2018, p. 9 et 23 ss, https://www.sem.admin.ch/dam/data/sem/internationales/herkunftslaender/europa-gus/geo/GEO-reform-gesundheitswesen-d.pdf, consulté le 23 novembre 2018 ; cf. également arrêt précité, consid. 5.7, et arrêt D-2325/2015 du 20 avril 2016, consid. 6.3 avec les références citées), qu'ainsi, la recourant, arguant ne pas disposer de moyens financiers suffisants, pourra être couvert par l'assurance-maladie universelle, que, malgré son âge avancé, il peut être attendu de lui qu'il réintègre le marché du travail géorgien, ou à défaut qu'il fasse appel à son réseau familial dans son pays d'origine (son épouse et ses deux enfants majeurs), sur lequel il est censé pouvoir compter, et subvienne à ses besoins médicaux, qui ne seraient pas pris en charge par l'assurance précitée, qu'au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM a considéré que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, que, s'agissant de la licéité de l'exécution de cette mesure (cf. art. 83 al. 3 LEtr), force est de constater que la situation du recourant n'est manifestement pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêts de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [requête no 41738/10], par. 178 et 183, et du 27 mai 2008 en l'affaire N. c. Royaume-Uni [requête no 26565/05], par. 43), qu'en effet, il ne se trouve manifestement pas dans un cas très exceptionnel pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH puisqu'il n'est pas dans une situation de décès imminent ni atteint d'une maladie mortelle sans traitement ni non plus atteint d'une maladie conduisant nécessairement, sans traitement, à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, que, partant, l'exécution de son renvoi s'avère licite, qu'elle est également possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :