Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 3 mars 2008, A._______ et son épouse ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendus sommairement au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 12 mars 2008, ils ont déclaré venir du village de F._______, dans la municipalité de G._______, au Kosovo, être d'ethnie serbe et de religion orthodoxe et avoir quitté leur pays en raison des préjudices et risques auxquels ils étaient exposés, de la part de la majorité albanaise, en tant que minoritaires dans une enclave serbe. C. L'audition sur leurs motifs d'asile a eu lieu le 18 mars 2008. Ils ont été entendus directement par l'ODM. Selon leurs déclarations, A._______ qui travaillait, depuis la fin de ses études au gymnase, comme vigneron sur les terres de sa famille, a été à plusieurs reprises agressé par des Albanais lorsqu'il se rendait dans ses vignes, sises pour partie en-dehors du village. Le (..) janvier 2008, il a voulu conduire son épouse, qui ressentait les symptômes d'une première grossesse, chez le médecin à G._______. Sur la route, leur voiture a été attaquée par (...) qui les ont insultés et leur ont jeté des pierres. Ils ont été contraints de rebrousser chemin. A._______ ayant obtenu par un ami le nom d'un passeur, les recourants ont décidé de quitter le pays. Il sont partis le 29 février 2008, dans le véhicule du passeur, qui les a conduits jusqu'en Suisse, où ils ont déclaré être entrés clandestinement le 3 mars 2008. D. Le (...[date]), la recourante a mis au monde (...). E. Par décision du 15 septembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, au motif que leurs allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables. Il a relevé sur ce point que les déclarations de A._______ concernant les agressions dont il aurait été victime sur ses terres étaient particulièrement vagues et que les déclarations des époux divergeaient sur plusieurs points. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que, selon la constitution serbe, le Kosovo faisait partie intégrante de la Serbie et que par conséquent les Serbes du Kosovo étaient toujours considérés comme des ressortissants serbes, suite à la proclamation d'indépendance du Kosovo, de sorte que les intéressés pouvaient obtenir des passeports serbes et se rendre en Serbie. Il a relevé que, jeunes et en bonne santé, disposant d'un réseau social à Belgrade où deux soeurs de A._______ s'étaient établies avec leurs maris, ils ne devraient pas faire face à des difficultés insurmontables pour s'établir dans cette ville et y trouver du travail. F. Les intéressés ont recouru contre cette décision par acte du 16 octobre 2008. Ils ont conclu principalement à son annulation pour établissement incomplet de l'état de faits pertinent et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvel examen. Subsidiairement, ils ont conclu à la reconnaissance du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. En substance, ils ont fait grief à l'ODM de s'être totalement dispensé d'examiner les éventuels obstacles à l'exécution de leur renvoi dans leur pays d'origine, à savoir le Kosovo dont la Suisse avait reconnu l'indépendance. Pour le reste, ils ont contesté l'appréciation faite par l'ODM s'agissant de la vraisemblance des faits allégués et ont soutenu que, compte tenu de la situation de la minorité serbe dans leur village, ils seraient concrètement en danger s'ils retournaient au Kosovo et qu'ils ne disposaient d'aucune garantie de réinstallation en Serbie, au vu de la politique de Belgrade envers les Serbes du Kosovo et de leur situation personnelle. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans une réponse succincte, datée du 31 octobre 2008. H. Le (... [date]), la recourante a mis au monde (...). I. Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Les recourants n'ont pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle refusait de leur reconnaître la qualité de réfugiés. Ils ont admis que les problèmes qu'ils avaient rencontrés ne justifiaient pas l'octroi de l'asile et se sont attachés, dans leur recours, à démontrer le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. S'ils ont conclu à l'annulation de la décision, c'est uniquement pour que l'ODM se prononce sur la question de l'exécution de leur renvoi en tenant compte de leur nationalité kosovare. Cela étant, le Tribunal constate que la décision de l'ODM, du 15 septembre 2008, est entrée en force en ce qui concerne les points 1 et 2 de son dispositif, autrement dit en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugiés des recourants et qu'elle rejette leur demande d'asile. 3. 3.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.1. Les recourants contestent que l'exécution de leur renvoi puisse être ordonnée. Ils reprochent tout d'abord à l'ODM de n'avoir pas établi à satisfaction de droit l'état de faits pertinent, dans le sens qu'il les aurait considérés comme des ressortissants de la République de Serbie et se serait prononcé uniquement sous l'angle de cette nationalité, sans apprécier les éventuels obstacles susceptibles d'empêcher l'exécution de leur renvoi dans leur pays d'origine, à savoir le Kosovo. Ils concluent de ce fait au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. 4.2. Dans son arrêt D-7561/2008 du 15 avril 2010, publié dans le recueil des Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] (cf. ATAF 2010/41), le Tribunal a constaté que, selon la nouvelle constitution serbe entrée en vigueur le 8 novembre 2006, l'indépendance du Kosovo est expressément exclue et que, dans ces conditions, les personnes provenant du Kosovo sont, en principe, reconnues par les autorités serbes comme des ressortissants serbes. Si ces mêmes personnes remplissent par ailleurs les conditions pour être reconnues comme ressortissants du Kosovo selon la loi sur la nationalité du Kosovo, elles seront binationales, du moins à l'égard du Kosovo, qui admet la nationalité multiple. Cela est manifestement le cas des recourants qui peuvent se prévaloir de la nationalité kosovare, puisqu'ils avaient la nationalité yougoslave le 1er janvier 1998 et qu'ils avaient, à l'époque, leur domicile sur le territoire actuel de la République du Kosovo (cf. ATAF 2010/41 précité consid. 6.4.1). Le Tribunal les considère en conséquence comme binationaux. 4.3. Sur ce point, force est de reconnaître que la décision entreprise est, pour le moins peu explicite dans sa motivation. Sur la page de garde, il est indiqué que les intéressés sont de nationalité serbe. Cependant, l'ODM n'a pas ignoré qu'ils venaient du Kosovo. Cela figure clairement dans la partie "faits" de sa décision, sous point 1. En outre, l'ODM n'a pas négligé le fait que le Kosovo était devenu indépendant, puisqu'il le relève dans la partie "droit" de sa décision, sous point 2. Implicitement, l'ODM a donc considéré que les recourants ne pouvaient pas être renvoyés au Kosovo. En revanche, il a retenu que la République de Serbie n'avait pas reconnu l'indépendance du Kosovo et que les recourants pouvaient donc se prévaloir également de la citoyenneté serbe, puisque cet Etat continuait à les reconnaître comme des ressortissants de Serbie. La motivation de sa décision est certes imprécise. L'ODM aurait dû expliciter sa position, en précisant qu'il considérait les intéressés non seulement comme ressortissants de Serbie, mais aussi comme ressortissants du Kosovo. Il est cependant inutile d'inviter l'ODM à un nouvel échange d'écritures pour qu'il se prononce sur la situation des recourants en tenant compte de l'arrêt de principe précité. En effet, l'ODM s'est déjà prononcé en tenant compte du fait que les recourants, venant du Kosovo, avaient la nationalité serbe puisque la Serbie continuait à les considérer comme ressortissants de Serbie et s'est prononcé en fonction d'un retour en Serbie. Les recourants ont manifestement compris la position de l'autorité inférieure et ont fait valoir leurs arguments à cet égard. Cela étant, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision pour inviter l'ODM à compléter l'état de faits ou à préciser la motivation de sa décision. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas interjeté recours contre le refus de reconnaissance de leur qualité de réfugié, ni soutenu qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme en l'affaire en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 6.3.2. Dans son arrêt de précité (ATAF 2010/41), le Tribunal a examiné de manière circonstanciée la situation des personnes qui, à l'instar des recourants, étaient avant la déclaration d'indépendance du Kosovo, des ressortissants d'ethnie serbe vivant dans cette province. Il est arrivé à la conclusion que ceux-ci peuvent aujourd'hui, en principe, se prévaloir des deux nationalités et s'établir en Serbie. Le Tribunal estime ainsi qu'il peut laisser indécise la question de la vraisemblance des allégués des recourants concernant les agressions dont ils auraient été victimes dans leur village d'origine ou à proximité. En effet, l'ODM n'a, à bon droit compte tenu de la situation de la minorité serbe dans cette région, pas envisagé l'exécution du renvoi des recourants au Kosovo, en particulier dans l'enclave de F._______ dont ils proviennent. Par ailleurs, les recourants, qui s'attachent dans leur recours à démontrer le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi, ne soutiennent pas qu'ils pourraient être exposés à des traitements illicites en cas de retour en Serbie. 6.4. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. En l'occurrence, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi des intéressés était raisonnablement exigible, compte tenu du fait que ceux-ci étaient également citoyens de Serbie, qu'ils avaient la possibilité de s'y installer, en vertu de la liberté d'établissement qui leur était reconnue, qu'ils y disposaient d'un réseau social et qu'ils ne devraient pas faire face à des difficultés insurmontables pour s'établir dans cette ville et y trouver du travail. Les recourants font valoir qu'ils ne disposent d'aucune garantie de réinstallation dans ce pays compte tenu de la politique de Belgrade envers les Serbes du Kosovo. Ils contestent que les soeurs de A._______, avec lesquelles ils n'auraient pratiquement plus de relations, soient dans la capacité de leur apporter une aide quelconque et font valoir que ni B._______, qui n'a jamais exercé d'activité lucrative, ni A._______, qui a toujours travaillé comme viticulteur, ne pourraient s'insérer aisément dans le monde du travail et qu'ainsi ils seraient en situation d'extrême précarité, susceptible de mettre en danger leur vie et celle de leurs enfants. 7.3. Dans son arrêt précité (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.6), le Tribunal a examiné les conditions auxquelles l'exécution du renvoi vers la Serbie de personnes d'ethnie serbe provenant du Kosovo était raisonnablement exigible. Selon son analyse, ces personnes jouissent fondamentalement des mêmes droits que les autres ressortissants serbes en Serbie. Pour accéder au système social, il faut cependant qu'elles puissent se faire enregistrer en Serbie, ce qui suppose au préalable en particulier qu'elles puissent se faire délivrer une carte d'identité et produire une attestation de domicile. Les recourants n'apportent aucun élément concret, aucun début de preuve de nature à démontrer que la politique des autorités serbes aurait pour conséquence une interdiction, pour eux, de s'établir en Serbie. Certes, on ne peut exclure que, sur le plan de la recherche de l'emploi, la position des personnes originaires du Kosovo qui s'établissent en Serbie soit défavorable ni que celles-ci soient prétéritées à cet égard par rapport à des personnes établies depuis toujours en Serbie. Cette situation peut s'avérer difficile, du fait que toutes les dépenses, notamment pour le matériel scolaire ou l'achat de médicaments ne sont pas subventionnées par l'Etat. Il y a donc lieu d'être attentif aux situations de vulnérabilité particulières et de pondérer dans chaque cas les critères qui peuvent se révéler déterminants, en particulier l'assurance d'un minimum vital sur le plan économique, les liens avec la Serbie et les facteurs facilitant ou freinant l'installation sur place, respectivement l'intégration. 7.4. Il s'agit donc d'apprécier la situation des recourants en fonction des critères précités. Selon leurs allégations, ceux-ci n'ont jamais séjourné en Serbie et n'y sont donc pas enregistrés. Ils ont cependant la possibilité de s'adresser, à leur retour en Serbie, à l'Office de l'état civil de H._______, qui est responsable de la tenue du registre de l'état civil de G._______, afin d'obtenir les documents nécessaires à leur enregistrement en Serbie. A._______ bénéficie d'une bonne instruction et de connaissances linguistiques. Si, avant son départ du Kosovo, il travaillait comme vigneron, il a d'autres capacités à mettre en avant dans la recherche d'un emploi et a démontré, en venant en Suisse et en y exerçant depuis quelque temps une activité lucrative comme aide-peintre, une certaine faculté d'adaptation. En outre, la législation serbe concernant le service militaire a récemment été modifiée. La conscription obligatoire pour tous a été abandonnée au profit d'une armée professionnelle (cf. Conscience and Peace Tax International, Exposé à l'intention de la 101ème session du Comité des droits de l'homme, mars 2011, Objection de conscience au service militaire: Serbie, consulté le 25 février 2011 sur le site www2.ohchr.org). Compte tenu également du fait qu'il a dépassé l'âge-limite de 30 ans, il n'est pas à prévoir que le recourant serait astreint, dès son arrivée en Serbie, à faire son service militaire et ainsi empêché de se consacrer à la recherche d'un emploi, comme il en avait exprimé sa crainte lors de son audition. Il devrait donc être à même de trouver, à court ou moyen terme, les moyens d'assurer la subsistance de sa famille. Les recourants disent n'avoir jamais vécu en Serbie. Cependant, la présence des soeurs de A._______ à Belgrade, est à considérer comme un élément favorable. Si leur situation financière ne leur permet pas d'assister d'autres membres de leur famille, du moins représentent-elles un certain réseau social, de nature à faciliter les recherches d'emploi ou d'autres démarches du recourant et un éventuel point de chute. Le recourant n'explicite en rien en quoi auraient constitué les importants conflits qu'il dit avoir eus avec ses beaux-frères et le Tribunal estime qu'il n'est pas établi que ces dissensions aient été telles qu'elles empêchent toute reprise des relations entre leurs familles respectives. Enfin, les recourants sont jeunes et en bonne santé. Aussi, la présence d'enfants en bas âge, si elle représente une charge pour le couple, ne constitue pas un facteur de nature à compromettre leurs chances d'accéder à un minimum vital et d'acquérir, à court ou moyen terme, des moyens d'existence durables. 7.5. En définitive, compte tenu de l'âge et de l'état de santé des recourants, de la capacité de travail de A._______, de l'aide au retour à laquelle les recourants peuvent prétendre et malgré la charge supplémentaire que représente la présence d'enfants en bas âge, le Tribunal estime, tout bien pesé, que l'exécution du renvoi des recourants peut raisonnablement être exigée, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. 9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2. Ceux-ci ont toutefois requis la dispense des frais de procédure, eu égard à leur indigence, établie par la production d'une attestation d'assistance. Etant donné que leurs conclusions n'étaient pas, d'emblée, vouées à l'échec, leur requête doit être admise, en application de l'art. 65 al.1 PA. (dispositif page suivante)
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Les recourants n'ont pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle refusait de leur reconnaître la qualité de réfugiés. Ils ont admis que les problèmes qu'ils avaient rencontrés ne justifiaient pas l'octroi de l'asile et se sont attachés, dans leur recours, à démontrer le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. S'ils ont conclu à l'annulation de la décision, c'est uniquement pour que l'ODM se prononce sur la question de l'exécution de leur renvoi en tenant compte de leur nationalité kosovare. Cela étant, le Tribunal constate que la décision de l'ODM, du 15 septembre 2008, est entrée en force en ce qui concerne les points 1 et 2 de son dispositif, autrement dit en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugiés des recourants et qu'elle rejette leur demande d'asile.
E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.1. Les recourants contestent que l'exécution de leur renvoi puisse être ordonnée. Ils reprochent tout d'abord à l'ODM de n'avoir pas établi à satisfaction de droit l'état de faits pertinent, dans le sens qu'il les aurait considérés comme des ressortissants de la République de Serbie et se serait prononcé uniquement sous l'angle de cette nationalité, sans apprécier les éventuels obstacles susceptibles d'empêcher l'exécution de leur renvoi dans leur pays d'origine, à savoir le Kosovo. Ils concluent de ce fait au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. 4.2. Dans son arrêt D-7561/2008 du 15 avril 2010, publié dans le recueil des Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] (cf. ATAF 2010/41), le Tribunal a constaté que, selon la nouvelle constitution serbe entrée en vigueur le 8 novembre 2006, l'indépendance du Kosovo est expressément exclue et que, dans ces conditions, les personnes provenant du Kosovo sont, en principe, reconnues par les autorités serbes comme des ressortissants serbes. Si ces mêmes personnes remplissent par ailleurs les conditions pour être reconnues comme ressortissants du Kosovo selon la loi sur la nationalité du Kosovo, elles seront binationales, du moins à l'égard du Kosovo, qui admet la nationalité multiple. Cela est manifestement le cas des recourants qui peuvent se prévaloir de la nationalité kosovare, puisqu'ils avaient la nationalité yougoslave le 1er janvier 1998 et qu'ils avaient, à l'époque, leur domicile sur le territoire actuel de la République du Kosovo (cf. ATAF 2010/41 précité consid. 6.4.1). Le Tribunal les considère en conséquence comme binationaux. 4.3. Sur ce point, force est de reconnaître que la décision entreprise est, pour le moins peu explicite dans sa motivation. Sur la page de garde, il est indiqué que les intéressés sont de nationalité serbe. Cependant, l'ODM n'a pas ignoré qu'ils venaient du Kosovo. Cela figure clairement dans la partie "faits" de sa décision, sous point 1. En outre, l'ODM n'a pas négligé le fait que le Kosovo était devenu indépendant, puisqu'il le relève dans la partie "droit" de sa décision, sous point 2. Implicitement, l'ODM a donc considéré que les recourants ne pouvaient pas être renvoyés au Kosovo. En revanche, il a retenu que la République de Serbie n'avait pas reconnu l'indépendance du Kosovo et que les recourants pouvaient donc se prévaloir également de la citoyenneté serbe, puisque cet Etat continuait à les reconnaître comme des ressortissants de Serbie. La motivation de sa décision est certes imprécise. L'ODM aurait dû expliciter sa position, en précisant qu'il considérait les intéressés non seulement comme ressortissants de Serbie, mais aussi comme ressortissants du Kosovo. Il est cependant inutile d'inviter l'ODM à un nouvel échange d'écritures pour qu'il se prononce sur la situation des recourants en tenant compte de l'arrêt de principe précité. En effet, l'ODM s'est déjà prononcé en tenant compte du fait que les recourants, venant du Kosovo, avaient la nationalité serbe puisque la Serbie continuait à les considérer comme ressortissants de Serbie et s'est prononcé en fonction d'un retour en Serbie. Les recourants ont manifestement compris la position de l'autorité inférieure et ont fait valoir leurs arguments à cet égard. Cela étant, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision pour inviter l'ODM à compléter l'état de faits ou à préciser la motivation de sa décision.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas interjeté recours contre le refus de reconnaissance de leur qualité de réfugié, ni soutenu qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme en l'affaire en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).
E. 6.3.2 Dans son arrêt de précité (ATAF 2010/41), le Tribunal a examiné de manière circonstanciée la situation des personnes qui, à l'instar des recourants, étaient avant la déclaration d'indépendance du Kosovo, des ressortissants d'ethnie serbe vivant dans cette province. Il est arrivé à la conclusion que ceux-ci peuvent aujourd'hui, en principe, se prévaloir des deux nationalités et s'établir en Serbie. Le Tribunal estime ainsi qu'il peut laisser indécise la question de la vraisemblance des allégués des recourants concernant les agressions dont ils auraient été victimes dans leur village d'origine ou à proximité. En effet, l'ODM n'a, à bon droit compte tenu de la situation de la minorité serbe dans cette région, pas envisagé l'exécution du renvoi des recourants au Kosovo, en particulier dans l'enclave de F._______ dont ils proviennent. Par ailleurs, les recourants, qui s'attachent dans leur recours à démontrer le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi, ne soutiennent pas qu'ils pourraient être exposés à des traitements illicites en cas de retour en Serbie.
E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. En l'occurrence, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi des intéressés était raisonnablement exigible, compte tenu du fait que ceux-ci étaient également citoyens de Serbie, qu'ils avaient la possibilité de s'y installer, en vertu de la liberté d'établissement qui leur était reconnue, qu'ils y disposaient d'un réseau social et qu'ils ne devraient pas faire face à des difficultés insurmontables pour s'établir dans cette ville et y trouver du travail. Les recourants font valoir qu'ils ne disposent d'aucune garantie de réinstallation dans ce pays compte tenu de la politique de Belgrade envers les Serbes du Kosovo. Ils contestent que les soeurs de A._______, avec lesquelles ils n'auraient pratiquement plus de relations, soient dans la capacité de leur apporter une aide quelconque et font valoir que ni B._______, qui n'a jamais exercé d'activité lucrative, ni A._______, qui a toujours travaillé comme viticulteur, ne pourraient s'insérer aisément dans le monde du travail et qu'ainsi ils seraient en situation d'extrême précarité, susceptible de mettre en danger leur vie et celle de leurs enfants. 7.3. Dans son arrêt précité (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.6), le Tribunal a examiné les conditions auxquelles l'exécution du renvoi vers la Serbie de personnes d'ethnie serbe provenant du Kosovo était raisonnablement exigible. Selon son analyse, ces personnes jouissent fondamentalement des mêmes droits que les autres ressortissants serbes en Serbie. Pour accéder au système social, il faut cependant qu'elles puissent se faire enregistrer en Serbie, ce qui suppose au préalable en particulier qu'elles puissent se faire délivrer une carte d'identité et produire une attestation de domicile. Les recourants n'apportent aucun élément concret, aucun début de preuve de nature à démontrer que la politique des autorités serbes aurait pour conséquence une interdiction, pour eux, de s'établir en Serbie. Certes, on ne peut exclure que, sur le plan de la recherche de l'emploi, la position des personnes originaires du Kosovo qui s'établissent en Serbie soit défavorable ni que celles-ci soient prétéritées à cet égard par rapport à des personnes établies depuis toujours en Serbie. Cette situation peut s'avérer difficile, du fait que toutes les dépenses, notamment pour le matériel scolaire ou l'achat de médicaments ne sont pas subventionnées par l'Etat. Il y a donc lieu d'être attentif aux situations de vulnérabilité particulières et de pondérer dans chaque cas les critères qui peuvent se révéler déterminants, en particulier l'assurance d'un minimum vital sur le plan économique, les liens avec la Serbie et les facteurs facilitant ou freinant l'installation sur place, respectivement l'intégration. 7.4. Il s'agit donc d'apprécier la situation des recourants en fonction des critères précités. Selon leurs allégations, ceux-ci n'ont jamais séjourné en Serbie et n'y sont donc pas enregistrés. Ils ont cependant la possibilité de s'adresser, à leur retour en Serbie, à l'Office de l'état civil de H._______, qui est responsable de la tenue du registre de l'état civil de G._______, afin d'obtenir les documents nécessaires à leur enregistrement en Serbie. A._______ bénéficie d'une bonne instruction et de connaissances linguistiques. Si, avant son départ du Kosovo, il travaillait comme vigneron, il a d'autres capacités à mettre en avant dans la recherche d'un emploi et a démontré, en venant en Suisse et en y exerçant depuis quelque temps une activité lucrative comme aide-peintre, une certaine faculté d'adaptation. En outre, la législation serbe concernant le service militaire a récemment été modifiée. La conscription obligatoire pour tous a été abandonnée au profit d'une armée professionnelle (cf. Conscience and Peace Tax International, Exposé à l'intention de la 101ème session du Comité des droits de l'homme, mars 2011, Objection de conscience au service militaire: Serbie, consulté le 25 février 2011 sur le site www2.ohchr.org). Compte tenu également du fait qu'il a dépassé l'âge-limite de 30 ans, il n'est pas à prévoir que le recourant serait astreint, dès son arrivée en Serbie, à faire son service militaire et ainsi empêché de se consacrer à la recherche d'un emploi, comme il en avait exprimé sa crainte lors de son audition. Il devrait donc être à même de trouver, à court ou moyen terme, les moyens d'assurer la subsistance de sa famille. Les recourants disent n'avoir jamais vécu en Serbie. Cependant, la présence des soeurs de A._______ à Belgrade, est à considérer comme un élément favorable. Si leur situation financière ne leur permet pas d'assister d'autres membres de leur famille, du moins représentent-elles un certain réseau social, de nature à faciliter les recherches d'emploi ou d'autres démarches du recourant et un éventuel point de chute. Le recourant n'explicite en rien en quoi auraient constitué les importants conflits qu'il dit avoir eus avec ses beaux-frères et le Tribunal estime qu'il n'est pas établi que ces dissensions aient été telles qu'elles empêchent toute reprise des relations entre leurs familles respectives. Enfin, les recourants sont jeunes et en bonne santé. Aussi, la présence d'enfants en bas âge, si elle représente une charge pour le couple, ne constitue pas un facteur de nature à compromettre leurs chances d'accéder à un minimum vital et d'acquérir, à court ou moyen terme, des moyens d'existence durables. 7.5. En définitive, compte tenu de l'âge et de l'état de santé des recourants, de la capacité de travail de A._______, de l'aide au retour à laquelle les recourants peuvent prétendre et malgré la charge supplémentaire que représente la présence d'enfants en bas âge, le Tribunal estime, tout bien pesé, que l'exécution du renvoi des recourants peut raisonnablement être exigée, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 8 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 10.2 Ceux-ci ont toutefois requis la dispense des frais de procédure, eu égard à leur indigence, établie par la production d'une attestation d'assistance. Etant donné que leurs conclusions n'étaient pas, d'emblée, vouées à l'échec, leur requête doit être admise, en application de l'art. 65 al.1 PA. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire est admise.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6545/2008 Arrêt du 26 juillet 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, Serbie et Kosovo, représentés par (...) Centre Social Protestant (CSP), (...) recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 15 septembre 2008 / N (...). Faits : A. Le 3 mars 2008, A._______ et son épouse ont déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendus sommairement au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 12 mars 2008, ils ont déclaré venir du village de F._______, dans la municipalité de G._______, au Kosovo, être d'ethnie serbe et de religion orthodoxe et avoir quitté leur pays en raison des préjudices et risques auxquels ils étaient exposés, de la part de la majorité albanaise, en tant que minoritaires dans une enclave serbe. C. L'audition sur leurs motifs d'asile a eu lieu le 18 mars 2008. Ils ont été entendus directement par l'ODM. Selon leurs déclarations, A._______ qui travaillait, depuis la fin de ses études au gymnase, comme vigneron sur les terres de sa famille, a été à plusieurs reprises agressé par des Albanais lorsqu'il se rendait dans ses vignes, sises pour partie en-dehors du village. Le (..) janvier 2008, il a voulu conduire son épouse, qui ressentait les symptômes d'une première grossesse, chez le médecin à G._______. Sur la route, leur voiture a été attaquée par (...) qui les ont insultés et leur ont jeté des pierres. Ils ont été contraints de rebrousser chemin. A._______ ayant obtenu par un ami le nom d'un passeur, les recourants ont décidé de quitter le pays. Il sont partis le 29 février 2008, dans le véhicule du passeur, qui les a conduits jusqu'en Suisse, où ils ont déclaré être entrés clandestinement le 3 mars 2008. D. Le (...[date]), la recourante a mis au monde (...). E. Par décision du 15 septembre 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile des intéressés, au motif que leurs allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables. Il a relevé sur ce point que les déclarations de A._______ concernant les agressions dont il aurait été victime sur ses terres étaient particulièrement vagues et que les déclarations des époux divergeaient sur plusieurs points. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que, selon la constitution serbe, le Kosovo faisait partie intégrante de la Serbie et que par conséquent les Serbes du Kosovo étaient toujours considérés comme des ressortissants serbes, suite à la proclamation d'indépendance du Kosovo, de sorte que les intéressés pouvaient obtenir des passeports serbes et se rendre en Serbie. Il a relevé que, jeunes et en bonne santé, disposant d'un réseau social à Belgrade où deux soeurs de A._______ s'étaient établies avec leurs maris, ils ne devraient pas faire face à des difficultés insurmontables pour s'établir dans cette ville et y trouver du travail. F. Les intéressés ont recouru contre cette décision par acte du 16 octobre 2008. Ils ont conclu principalement à son annulation pour établissement incomplet de l'état de faits pertinent et au renvoi de la cause à l'instance inférieure pour nouvel examen. Subsidiairement, ils ont conclu à la reconnaissance du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. En substance, ils ont fait grief à l'ODM de s'être totalement dispensé d'examiner les éventuels obstacles à l'exécution de leur renvoi dans leur pays d'origine, à savoir le Kosovo dont la Suisse avait reconnu l'indépendance. Pour le reste, ils ont contesté l'appréciation faite par l'ODM s'agissant de la vraisemblance des faits allégués et ont soutenu que, compte tenu de la situation de la minorité serbe dans leur village, ils seraient concrètement en danger s'ils retournaient au Kosovo et qu'ils ne disposaient d'aucune garantie de réinstallation en Serbie, au vu de la politique de Belgrade envers les Serbes du Kosovo et de leur situation personnelle. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans une réponse succincte, datée du 31 octobre 2008. H. Le (... [date]), la recourante a mis au monde (...). I. Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause ; il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.10]). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Les recourants n'ont pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle refusait de leur reconnaître la qualité de réfugiés. Ils ont admis que les problèmes qu'ils avaient rencontrés ne justifiaient pas l'octroi de l'asile et se sont attachés, dans leur recours, à démontrer le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. S'ils ont conclu à l'annulation de la décision, c'est uniquement pour que l'ODM se prononce sur la question de l'exécution de leur renvoi en tenant compte de leur nationalité kosovare. Cela étant, le Tribunal constate que la décision de l'ODM, du 15 septembre 2008, est entrée en force en ce qui concerne les points 1 et 2 de son dispositif, autrement dit en tant qu'elle refuse de reconnaître la qualité de réfugiés des recourants et qu'elle rejette leur demande d'asile. 3. 3.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.1. Les recourants contestent que l'exécution de leur renvoi puisse être ordonnée. Ils reprochent tout d'abord à l'ODM de n'avoir pas établi à satisfaction de droit l'état de faits pertinent, dans le sens qu'il les aurait considérés comme des ressortissants de la République de Serbie et se serait prononcé uniquement sous l'angle de cette nationalité, sans apprécier les éventuels obstacles susceptibles d'empêcher l'exécution de leur renvoi dans leur pays d'origine, à savoir le Kosovo. Ils concluent de ce fait au renvoi du dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. 4.2. Dans son arrêt D-7561/2008 du 15 avril 2010, publié dans le recueil des Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] (cf. ATAF 2010/41), le Tribunal a constaté que, selon la nouvelle constitution serbe entrée en vigueur le 8 novembre 2006, l'indépendance du Kosovo est expressément exclue et que, dans ces conditions, les personnes provenant du Kosovo sont, en principe, reconnues par les autorités serbes comme des ressortissants serbes. Si ces mêmes personnes remplissent par ailleurs les conditions pour être reconnues comme ressortissants du Kosovo selon la loi sur la nationalité du Kosovo, elles seront binationales, du moins à l'égard du Kosovo, qui admet la nationalité multiple. Cela est manifestement le cas des recourants qui peuvent se prévaloir de la nationalité kosovare, puisqu'ils avaient la nationalité yougoslave le 1er janvier 1998 et qu'ils avaient, à l'époque, leur domicile sur le territoire actuel de la République du Kosovo (cf. ATAF 2010/41 précité consid. 6.4.1). Le Tribunal les considère en conséquence comme binationaux. 4.3. Sur ce point, force est de reconnaître que la décision entreprise est, pour le moins peu explicite dans sa motivation. Sur la page de garde, il est indiqué que les intéressés sont de nationalité serbe. Cependant, l'ODM n'a pas ignoré qu'ils venaient du Kosovo. Cela figure clairement dans la partie "faits" de sa décision, sous point 1. En outre, l'ODM n'a pas négligé le fait que le Kosovo était devenu indépendant, puisqu'il le relève dans la partie "droit" de sa décision, sous point 2. Implicitement, l'ODM a donc considéré que les recourants ne pouvaient pas être renvoyés au Kosovo. En revanche, il a retenu que la République de Serbie n'avait pas reconnu l'indépendance du Kosovo et que les recourants pouvaient donc se prévaloir également de la citoyenneté serbe, puisque cet Etat continuait à les reconnaître comme des ressortissants de Serbie. La motivation de sa décision est certes imprécise. L'ODM aurait dû expliciter sa position, en précisant qu'il considérait les intéressés non seulement comme ressortissants de Serbie, mais aussi comme ressortissants du Kosovo. Il est cependant inutile d'inviter l'ODM à un nouvel échange d'écritures pour qu'il se prononce sur la situation des recourants en tenant compte de l'arrêt de principe précité. En effet, l'ODM s'est déjà prononcé en tenant compte du fait que les recourants, venant du Kosovo, avaient la nationalité serbe puisque la Serbie continuait à les considérer comme ressortissants de Serbie et s'est prononcé en fonction d'un retour en Serbie. Les recourants ont manifestement compris la position de l'autorité inférieure et ont fait valoir leurs arguments à cet égard. Cela étant, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu d'annuler la décision pour inviter l'ODM à compléter l'état de faits ou à préciser la motivation de sa décision. 5. 5.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 6.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants n'ont pas interjeté recours contre le refus de reconnaissance de leur qualité de réfugié, ni soutenu qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme en l'affaire en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 6.3.2. Dans son arrêt de précité (ATAF 2010/41), le Tribunal a examiné de manière circonstanciée la situation des personnes qui, à l'instar des recourants, étaient avant la déclaration d'indépendance du Kosovo, des ressortissants d'ethnie serbe vivant dans cette province. Il est arrivé à la conclusion que ceux-ci peuvent aujourd'hui, en principe, se prévaloir des deux nationalités et s'établir en Serbie. Le Tribunal estime ainsi qu'il peut laisser indécise la question de la vraisemblance des allégués des recourants concernant les agressions dont ils auraient été victimes dans leur village d'origine ou à proximité. En effet, l'ODM n'a, à bon droit compte tenu de la situation de la minorité serbe dans cette région, pas envisagé l'exécution du renvoi des recourants au Kosovo, en particulier dans l'enclave de F._______ dont ils proviennent. Par ailleurs, les recourants, qui s'attachent dans leur recours à démontrer le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi, ne soutiennent pas qu'ils pourraient être exposés à des traitements illicites en cas de retour en Serbie. 6.4. Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 7.2. En l'occurrence, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi des intéressés était raisonnablement exigible, compte tenu du fait que ceux-ci étaient également citoyens de Serbie, qu'ils avaient la possibilité de s'y installer, en vertu de la liberté d'établissement qui leur était reconnue, qu'ils y disposaient d'un réseau social et qu'ils ne devraient pas faire face à des difficultés insurmontables pour s'établir dans cette ville et y trouver du travail. Les recourants font valoir qu'ils ne disposent d'aucune garantie de réinstallation dans ce pays compte tenu de la politique de Belgrade envers les Serbes du Kosovo. Ils contestent que les soeurs de A._______, avec lesquelles ils n'auraient pratiquement plus de relations, soient dans la capacité de leur apporter une aide quelconque et font valoir que ni B._______, qui n'a jamais exercé d'activité lucrative, ni A._______, qui a toujours travaillé comme viticulteur, ne pourraient s'insérer aisément dans le monde du travail et qu'ainsi ils seraient en situation d'extrême précarité, susceptible de mettre en danger leur vie et celle de leurs enfants. 7.3. Dans son arrêt précité (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.6), le Tribunal a examiné les conditions auxquelles l'exécution du renvoi vers la Serbie de personnes d'ethnie serbe provenant du Kosovo était raisonnablement exigible. Selon son analyse, ces personnes jouissent fondamentalement des mêmes droits que les autres ressortissants serbes en Serbie. Pour accéder au système social, il faut cependant qu'elles puissent se faire enregistrer en Serbie, ce qui suppose au préalable en particulier qu'elles puissent se faire délivrer une carte d'identité et produire une attestation de domicile. Les recourants n'apportent aucun élément concret, aucun début de preuve de nature à démontrer que la politique des autorités serbes aurait pour conséquence une interdiction, pour eux, de s'établir en Serbie. Certes, on ne peut exclure que, sur le plan de la recherche de l'emploi, la position des personnes originaires du Kosovo qui s'établissent en Serbie soit défavorable ni que celles-ci soient prétéritées à cet égard par rapport à des personnes établies depuis toujours en Serbie. Cette situation peut s'avérer difficile, du fait que toutes les dépenses, notamment pour le matériel scolaire ou l'achat de médicaments ne sont pas subventionnées par l'Etat. Il y a donc lieu d'être attentif aux situations de vulnérabilité particulières et de pondérer dans chaque cas les critères qui peuvent se révéler déterminants, en particulier l'assurance d'un minimum vital sur le plan économique, les liens avec la Serbie et les facteurs facilitant ou freinant l'installation sur place, respectivement l'intégration. 7.4. Il s'agit donc d'apprécier la situation des recourants en fonction des critères précités. Selon leurs allégations, ceux-ci n'ont jamais séjourné en Serbie et n'y sont donc pas enregistrés. Ils ont cependant la possibilité de s'adresser, à leur retour en Serbie, à l'Office de l'état civil de H._______, qui est responsable de la tenue du registre de l'état civil de G._______, afin d'obtenir les documents nécessaires à leur enregistrement en Serbie. A._______ bénéficie d'une bonne instruction et de connaissances linguistiques. Si, avant son départ du Kosovo, il travaillait comme vigneron, il a d'autres capacités à mettre en avant dans la recherche d'un emploi et a démontré, en venant en Suisse et en y exerçant depuis quelque temps une activité lucrative comme aide-peintre, une certaine faculté d'adaptation. En outre, la législation serbe concernant le service militaire a récemment été modifiée. La conscription obligatoire pour tous a été abandonnée au profit d'une armée professionnelle (cf. Conscience and Peace Tax International, Exposé à l'intention de la 101ème session du Comité des droits de l'homme, mars 2011, Objection de conscience au service militaire: Serbie, consulté le 25 février 2011 sur le site www2.ohchr.org). Compte tenu également du fait qu'il a dépassé l'âge-limite de 30 ans, il n'est pas à prévoir que le recourant serait astreint, dès son arrivée en Serbie, à faire son service militaire et ainsi empêché de se consacrer à la recherche d'un emploi, comme il en avait exprimé sa crainte lors de son audition. Il devrait donc être à même de trouver, à court ou moyen terme, les moyens d'assurer la subsistance de sa famille. Les recourants disent n'avoir jamais vécu en Serbie. Cependant, la présence des soeurs de A._______ à Belgrade, est à considérer comme un élément favorable. Si leur situation financière ne leur permet pas d'assister d'autres membres de leur famille, du moins représentent-elles un certain réseau social, de nature à faciliter les recherches d'emploi ou d'autres démarches du recourant et un éventuel point de chute. Le recourant n'explicite en rien en quoi auraient constitué les importants conflits qu'il dit avoir eus avec ses beaux-frères et le Tribunal estime qu'il n'est pas établi que ces dissensions aient été telles qu'elles empêchent toute reprise des relations entre leurs familles respectives. Enfin, les recourants sont jeunes et en bonne santé. Aussi, la présence d'enfants en bas âge, si elle représente une charge pour le couple, ne constitue pas un facteur de nature à compromettre leurs chances d'accéder à un minimum vital et d'acquérir, à court ou moyen terme, des moyens d'existence durables. 7.5. En définitive, compte tenu de l'âge et de l'état de santé des recourants, de la capacité de travail de A._______, de l'aide au retour à laquelle les recourants peuvent prétendre et malgré la charge supplémentaire que représente la présence d'enfants en bas âge, le Tribunal estime, tout bien pesé, que l'exécution du renvoi des recourants peut raisonnablement être exigée, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 9. 9.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. 10.1. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2. Ceux-ci ont toutefois requis la dispense des frais de procédure, eu égard à leur indigence, établie par la production d'une attestation d'assistance. Etant donné que leurs conclusions n'étaient pas, d'emblée, vouées à l'échec, leur requête doit être admise, en application de l'art. 65 al.1 PA. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :