Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 15 mars 2009, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, qui a été rejetée le 25 septembre suivant ; l'ODM avait estimé qu'il n'avait pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile. Par arrêt E 6755/2009 du 14 décembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci après: le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision, faute de versement de l'avance de frais dans le délai requis. B. Le 18 juin 2012, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. A l'appui de celle-ci, il a notamment déposé une carte de membre de la section suisse de l'Union des forces démocratiques de Guinée (ci après : UFDG) ainsi que deux photographies le montrant en compagnie du vice-président de ce parti. Cette demande a été rejetée par décision du 13 juin 2014. C. L'intéressé a présenté une troisième demande d'asile par pli du 10 février 2015. Il a fait valoir être retourné en Guinée fin 2013, afin de prendre part à des concertations informelles entre l'UFDG et le parti au pouvoir, qui se seraient déroulées du (...) au (...) 2014. Aucun terrain d'entente n'ayant été trouvé entre ces deux partis, l'intéressé et son acolyte B._______ auraient dévoilé les secrets desdites concertations à la presse, le (...) 2014. Quelques jours plus tard, B._______ aurait été assassiné. L'intéressé aurait été menacé de mort et convoqué par la police guinéenne. Début janvier 2015, il se serait rendu au Sénégal, d'où il aurait pris un vol pour la France, avant de rejoindre la Suisse. Il a produit une convocation de police le concernant, datée du (...) 2014, ainsi qu'une attestation de l'UFDG, datée du 10 décembre 2014. D. Par décision du 9 septembre 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a notamment estimé que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable son retour en Guinée ; par ailleurs, il a traité sa demande d'asile selon l'article 111c LAsi, applicable aux demandes multiples déposées dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi. E. Par acte du 12 octobre 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d'une admission provisoire. Le recourant a en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle et la dispense du versement de l'avance de frais. F. Le 20 octobre 2015, le mandataire du recourant a produit une procuration, datée du 10 février 2015. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Le recourant a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2. Il convient en premier lieu d'examiner la violation alléguée par le recourant de son droit d'être entendu. Il soutient en effet que le SEM aurait dû l'interroger sur l'itinéraire de son voyage de retour vers la Guinée ainsi que sur ses documents de voyage. De plus, même en cas de demande multiple, les requérants d'asile seraient, en pratique, entendus sur les faits essentiels de leur demande. 2.1 En l'occurrence, le recourant a déposé sa troisième demande d'asile le 10 février 2015, soit dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la décision du 13 juin 2014. Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM l'a traitée selon l'art. 111c LAsi. 2.2 Il ressort des travaux préparatoires liés à l'art. 111c LAsi qu'en cas de demande multiple au sens de cette disposition, il n'y a en principe pas lieu de procéder à une audition sur les motifs d'asile de la demande d'asile, au sens de l'art. 29 LAsi. La procédure est écrite, raison pour laquelle la demande doit être "dûment motivée". Afin d'établir l'état de fait, des preuves peuvent cependant être administrées, conformément à l'art. 12 PA (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.3, 5.3, 5.5 et les réf. cit.). 2.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'a pas entendu le recourant, dans le cadre d'une audition, sur l'itinéraire de son voyage ainsi que les documents y relatifs. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4. En l'occurrence, il sied d'examiner si le recourant a rendu vraisemblable être retourné dans son pays d'origine. 4.1 Le recourant soutient être retourné dans son pays d'origine fin 2013, afin de participer à des tractations entre l'UFDG et le parti au pouvoir, et y être resté jusqu'à janvier 2015. Force est de constater qu'au moment du retour allégué, la deuxième demande d'asile de l'intéressé était encore pendante. Comme l'a relevé le SEM, il est contraire à toute logique que le recourant soit rentré de son propre chef dans son pays, alors qu'il avait allégué risquer d'être persécuté par les autorités guinéennes et manifesté la volonté d'obtenir l'asile en Suisse. 4.2 En outre, l'intéressé n'a fourni aucun document, de voyage ou autre, de nature à rendre vraisemblable son prétendu retour en Guinée. Il fait valoir à cet égard que les passeurs confisquent ces documents, afin de ne pas être identifiés (cf. p. 4 du mémoire recours). Le Tribunal relève cependant que le recourant n'a pas allégué avoir fait appel aux services d'un passeur pour son prétendu retour en Guinée fin 2013, ni dans sa demande d'asile du 10 février 2015 ni dans son recours. Il aurait mandaté un passeur uniquement pour regagner l'Europe en janvier 2015. Dès lors, l'intéressé aurait à tout le moins dû conserver une trace de son soi-disant retour en Guinée fin 2013. 4.3 Quant à la convocation de police, datée du (...) 2014, elle aurait été remise à un proche, alors que l'intéressé vivait dans la clandestinité (cf. demande d'asile du 10 février 2015, p. 3). Le recourant a toutefois apposé sa signature sur ce document, attestant ainsi l'avoir reçu en main propre. De plus, cette "invitation à comparaître" indique que l'intéressé devait se présenter le "(...) 2014 à 10 heures" à la direction centrale de la police judiciaire, alors qu'elle aurait été remise également le "(...) 2014 à 10 heures". Dans ces conditions, aucun crédit ne peut être accordé à ce document, indépendamment de la question de son authenticité. 4.4 L'attestation de l'UFDG du 10 décembre 2014, fournie à l'appui de la demande d'asile du 10 février 2015, indique notamment l'adresse guinéenne de l'intéressé. Cette pièce ne permet cependant pas d'établir que le recourant vivait alors effectivement à cette adresse, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une attestation de domicile officielle, mais d'un document émis par un privé. 4.5 Enfin, les articles de presse joints au recours ne concernant pas l'intéressé personnellement. Ils ne sont donc pas non plus à même d'établir son retour en Guinée. Il en va de même des photographies montrant le recourant en compagnie d'autres membres de son parti. En effet, celles-ci ont été produites le 2 juillet 2013, dans le cadre de sa précédente procédure d'asile, et ont donc été prises avant son prétendu retour dans son pays d'origine, fin 2013. 4.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable être retourné en Guinée, de fin 2013 à janvier 2015. Par conséquent, il ne peut pas avoir vécu les faits invoqués à l'appui de sa troisième demande d'asile. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.2 Le SEM a considéré que l'intéressé était de nationalité indéterminée, tout en analysant l'exécution du renvoi par rapport à la Guinée. Celui-ci a toutefois versé au dossier une carte nationale d'identité, émise le 2 février 2004 par la République de Guinée. En outre, une analyse de provenance, effectuée le 1er mars 2010, a confirmé qu'il est guinéen (cf. pièce V4). Par conséquent, le Tribunal considère que le recourant est de nationalité guinéenne et analysera l'exécution du renvoi par rapport à la Guinée. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour la même raison, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture).
8. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.). 9.2 Il est notoire que la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, la maladie à virus Ebola ne permet pas non plus, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr à propos de tous les ressortissant guinéens. En effet, selon le rapport de situation de l'OMS du 18 novembre 2015, aucun nouveau cas n'a été signalé depuis le 29 octobre 2015. Pendant 17 semaines consécutives, le nombre de nouveaux cas est resté égal ou inférieur à cinq par semaine. Le cas échéant, les proches des cas confirmés d'Ebola ("contacts") sont immédiatement vaccinés au moyen du vaccin rVSV-ZEBOV. Cependant, au 14 novembre 2015, tous les "contacts" en Guinée étaient arrivés au terme des 21 jours - soit la durée d'incubation de la maladie - de suivi (cf. OMS, Rapport de situation sur la flambée de maladie à virus Ebola du 18 novembre 2015, p. 1 et 3). En résumé, même si la maladie n'a pas encore été complètement éradiquée, le nombre de nouveaux cas a diminué de façon significative et s'est stabilisé à un faible niveau. Dans ces conditions, la probabilité que l'intéressé soit contaminé par le virus Ebola en cas de retour dans son pays doit être considérée comme minime et ne saurait représenter une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (voir aussi arrêt du Tribunal E-5544/2015 du 30 septembre 2015 p. 7). 9.4 Par ailleurs, le recourant est jeune, dispose de deux baccalauréats et avait entamé des études de politique économique et de commerce. En outre, il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse auprès de la représentation de son pays d'origine. Il possède d'ailleurs une carte nationalité d'identité, échue depuis le (...) 2009. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Il s'ensuit que le recours doit être également rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution.
12. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a LAsi).
13. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
14. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.3 Le recourant a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
E. 2 Il convient en premier lieu d'examiner la violation alléguée par le recourant de son droit d'être entendu. Il soutient en effet que le SEM aurait dû l'interroger sur l'itinéraire de son voyage de retour vers la Guinée ainsi que sur ses documents de voyage. De plus, même en cas de demande multiple, les requérants d'asile seraient, en pratique, entendus sur les faits essentiels de leur demande.
E. 2.1 En l'occurrence, le recourant a déposé sa troisième demande d'asile le 10 février 2015, soit dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la décision du 13 juin 2014. Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM l'a traitée selon l'art. 111c LAsi.
E. 2.2 Il ressort des travaux préparatoires liés à l'art. 111c LAsi qu'en cas de demande multiple au sens de cette disposition, il n'y a en principe pas lieu de procéder à une audition sur les motifs d'asile de la demande d'asile, au sens de l'art. 29 LAsi. La procédure est écrite, raison pour laquelle la demande doit être "dûment motivée". Afin d'établir l'état de fait, des preuves peuvent cependant être administrées, conformément à l'art. 12 PA (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.3, 5.3, 5.5 et les réf. cit.).
E. 2.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'a pas entendu le recourant, dans le cadre d'une audition, sur l'itinéraire de son voyage ainsi que les documents y relatifs.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4 En l'occurrence, il sied d'examiner si le recourant a rendu vraisemblable être retourné dans son pays d'origine.
E. 4.1 Le recourant soutient être retourné dans son pays d'origine fin 2013, afin de participer à des tractations entre l'UFDG et le parti au pouvoir, et y être resté jusqu'à janvier 2015. Force est de constater qu'au moment du retour allégué, la deuxième demande d'asile de l'intéressé était encore pendante. Comme l'a relevé le SEM, il est contraire à toute logique que le recourant soit rentré de son propre chef dans son pays, alors qu'il avait allégué risquer d'être persécuté par les autorités guinéennes et manifesté la volonté d'obtenir l'asile en Suisse.
E. 4.2 En outre, l'intéressé n'a fourni aucun document, de voyage ou autre, de nature à rendre vraisemblable son prétendu retour en Guinée. Il fait valoir à cet égard que les passeurs confisquent ces documents, afin de ne pas être identifiés (cf. p. 4 du mémoire recours). Le Tribunal relève cependant que le recourant n'a pas allégué avoir fait appel aux services d'un passeur pour son prétendu retour en Guinée fin 2013, ni dans sa demande d'asile du 10 février 2015 ni dans son recours. Il aurait mandaté un passeur uniquement pour regagner l'Europe en janvier 2015. Dès lors, l'intéressé aurait à tout le moins dû conserver une trace de son soi-disant retour en Guinée fin 2013.
E. 4.3 Quant à la convocation de police, datée du (...) 2014, elle aurait été remise à un proche, alors que l'intéressé vivait dans la clandestinité (cf. demande d'asile du 10 février 2015, p. 3). Le recourant a toutefois apposé sa signature sur ce document, attestant ainsi l'avoir reçu en main propre. De plus, cette "invitation à comparaître" indique que l'intéressé devait se présenter le "(...) 2014 à 10 heures" à la direction centrale de la police judiciaire, alors qu'elle aurait été remise également le "(...) 2014 à 10 heures". Dans ces conditions, aucun crédit ne peut être accordé à ce document, indépendamment de la question de son authenticité.
E. 4.4 L'attestation de l'UFDG du 10 décembre 2014, fournie à l'appui de la demande d'asile du 10 février 2015, indique notamment l'adresse guinéenne de l'intéressé. Cette pièce ne permet cependant pas d'établir que le recourant vivait alors effectivement à cette adresse, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une attestation de domicile officielle, mais d'un document émis par un privé.
E. 4.5 Enfin, les articles de presse joints au recours ne concernant pas l'intéressé personnellement. Ils ne sont donc pas non plus à même d'établir son retour en Guinée. Il en va de même des photographies montrant le recourant en compagnie d'autres membres de son parti. En effet, celles-ci ont été produites le 2 juillet 2013, dans le cadre de sa précédente procédure d'asile, et ont donc été prises avant son prétendu retour dans son pays d'origine, fin 2013.
E. 4.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable être retourné en Guinée, de fin 2013 à janvier 2015. Par conséquent, il ne peut pas avoir vécu les faits invoqués à l'appui de sa troisième demande d'asile. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 6.2 Le SEM a considéré que l'intéressé était de nationalité indéterminée, tout en analysant l'exécution du renvoi par rapport à la Guinée. Celui-ci a toutefois versé au dossier une carte nationale d'identité, émise le 2 février 2004 par la République de Guinée. En outre, une analyse de provenance, effectuée le 1er mars 2010, a confirmé qu'il est guinéen (cf. pièce V4). Par conséquent, le Tribunal considère que le recourant est de nationalité guinéenne et analysera l'exécution du renvoi par rapport à la Guinée.
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour la même raison, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture).
E. 8 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.).
E. 9.2 Il est notoire que la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 9.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, la maladie à virus Ebola ne permet pas non plus, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr à propos de tous les ressortissant guinéens. En effet, selon le rapport de situation de l'OMS du 18 novembre 2015, aucun nouveau cas n'a été signalé depuis le 29 octobre 2015. Pendant 17 semaines consécutives, le nombre de nouveaux cas est resté égal ou inférieur à cinq par semaine. Le cas échéant, les proches des cas confirmés d'Ebola ("contacts") sont immédiatement vaccinés au moyen du vaccin rVSV-ZEBOV. Cependant, au 14 novembre 2015, tous les "contacts" en Guinée étaient arrivés au terme des 21 jours - soit la durée d'incubation de la maladie - de suivi (cf. OMS, Rapport de situation sur la flambée de maladie à virus Ebola du 18 novembre 2015, p. 1 et 3). En résumé, même si la maladie n'a pas encore été complètement éradiquée, le nombre de nouveaux cas a diminué de façon significative et s'est stabilisé à un faible niveau. Dans ces conditions, la probabilité que l'intéressé soit contaminé par le virus Ebola en cas de retour dans son pays doit être considérée comme minime et ne saurait représenter une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (voir aussi arrêt du Tribunal E-5544/2015 du 30 septembre 2015 p. 7).
E. 9.4 Par ailleurs, le recourant est jeune, dispose de deux baccalauréats et avait entamé des études de politique économique et de commerce. En outre, il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.
E. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 10 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse auprès de la représentation de son pays d'origine. Il possède d'ailleurs une carte nationalité d'identité, échue depuis le (...) 2009. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 Il s'ensuit que le recours doit être également rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution.
E. 12 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a LAsi).
E. 13 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 14 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6538/2015 Arrêt du 8 décembre 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Arun Bolkensteyn, greffier. Parties A._______, né le (...), Guinée, représenté par Alfred Ngoyi wa Mwanza, BUCOFRAS, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 9 septembre 2015 / N (...). Faits : A. Le 15 mars 2009, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, qui a été rejetée le 25 septembre suivant ; l'ODM avait estimé qu'il n'avait pas rendu vraisemblable ses motifs d'asile. Par arrêt E 6755/2009 du 14 décembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci après: le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté contre cette décision, faute de versement de l'avance de frais dans le délai requis. B. Le 18 juin 2012, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. A l'appui de celle-ci, il a notamment déposé une carte de membre de la section suisse de l'Union des forces démocratiques de Guinée (ci après : UFDG) ainsi que deux photographies le montrant en compagnie du vice-président de ce parti. Cette demande a été rejetée par décision du 13 juin 2014. C. L'intéressé a présenté une troisième demande d'asile par pli du 10 février 2015. Il a fait valoir être retourné en Guinée fin 2013, afin de prendre part à des concertations informelles entre l'UFDG et le parti au pouvoir, qui se seraient déroulées du (...) au (...) 2014. Aucun terrain d'entente n'ayant été trouvé entre ces deux partis, l'intéressé et son acolyte B._______ auraient dévoilé les secrets desdites concertations à la presse, le (...) 2014. Quelques jours plus tard, B._______ aurait été assassiné. L'intéressé aurait été menacé de mort et convoqué par la police guinéenne. Début janvier 2015, il se serait rendu au Sénégal, d'où il aurait pris un vol pour la France, avant de rejoindre la Suisse. Il a produit une convocation de police le concernant, datée du (...) 2014, ainsi qu'une attestation de l'UFDG, datée du 10 décembre 2014. D. Par décision du 9 septembre 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a notamment estimé que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable son retour en Guinée ; par ailleurs, il a traité sa demande d'asile selon l'article 111c LAsi, applicable aux demandes multiples déposées dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi. E. Par acte du 12 octobre 2015, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a conclu au prononcé d'une admission provisoire. Le recourant a en outre sollicité l'assistance judiciaire partielle et la dispense du versement de l'avance de frais. F. Le 20 octobre 2015, le mandataire du recourant a produit une procuration, datée du 10 février 2015. G. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Le recourant a la qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.
2. Il convient en premier lieu d'examiner la violation alléguée par le recourant de son droit d'être entendu. Il soutient en effet que le SEM aurait dû l'interroger sur l'itinéraire de son voyage de retour vers la Guinée ainsi que sur ses documents de voyage. De plus, même en cas de demande multiple, les requérants d'asile seraient, en pratique, entendus sur les faits essentiels de leur demande. 2.1 En l'occurrence, le recourant a déposé sa troisième demande d'asile le 10 février 2015, soit dans les cinq ans suivant l'entrée en force de la décision du 13 juin 2014. Par conséquent, c'est à bon droit que le SEM l'a traitée selon l'art. 111c LAsi. 2.2 Il ressort des travaux préparatoires liés à l'art. 111c LAsi qu'en cas de demande multiple au sens de cette disposition, il n'y a en principe pas lieu de procéder à une audition sur les motifs d'asile de la demande d'asile, au sens de l'art. 29 LAsi. La procédure est écrite, raison pour laquelle la demande doit être "dûment motivée". Afin d'établir l'état de fait, des preuves peuvent cependant être administrées, conformément à l'art. 12 PA (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.3, 5.3, 5.5 et les réf. cit.). 2.3 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'a pas entendu le recourant, dans le cadre d'une audition, sur l'itinéraire de son voyage ainsi que les documents y relatifs. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4. En l'occurrence, il sied d'examiner si le recourant a rendu vraisemblable être retourné dans son pays d'origine. 4.1 Le recourant soutient être retourné dans son pays d'origine fin 2013, afin de participer à des tractations entre l'UFDG et le parti au pouvoir, et y être resté jusqu'à janvier 2015. Force est de constater qu'au moment du retour allégué, la deuxième demande d'asile de l'intéressé était encore pendante. Comme l'a relevé le SEM, il est contraire à toute logique que le recourant soit rentré de son propre chef dans son pays, alors qu'il avait allégué risquer d'être persécuté par les autorités guinéennes et manifesté la volonté d'obtenir l'asile en Suisse. 4.2 En outre, l'intéressé n'a fourni aucun document, de voyage ou autre, de nature à rendre vraisemblable son prétendu retour en Guinée. Il fait valoir à cet égard que les passeurs confisquent ces documents, afin de ne pas être identifiés (cf. p. 4 du mémoire recours). Le Tribunal relève cependant que le recourant n'a pas allégué avoir fait appel aux services d'un passeur pour son prétendu retour en Guinée fin 2013, ni dans sa demande d'asile du 10 février 2015 ni dans son recours. Il aurait mandaté un passeur uniquement pour regagner l'Europe en janvier 2015. Dès lors, l'intéressé aurait à tout le moins dû conserver une trace de son soi-disant retour en Guinée fin 2013. 4.3 Quant à la convocation de police, datée du (...) 2014, elle aurait été remise à un proche, alors que l'intéressé vivait dans la clandestinité (cf. demande d'asile du 10 février 2015, p. 3). Le recourant a toutefois apposé sa signature sur ce document, attestant ainsi l'avoir reçu en main propre. De plus, cette "invitation à comparaître" indique que l'intéressé devait se présenter le "(...) 2014 à 10 heures" à la direction centrale de la police judiciaire, alors qu'elle aurait été remise également le "(...) 2014 à 10 heures". Dans ces conditions, aucun crédit ne peut être accordé à ce document, indépendamment de la question de son authenticité. 4.4 L'attestation de l'UFDG du 10 décembre 2014, fournie à l'appui de la demande d'asile du 10 février 2015, indique notamment l'adresse guinéenne de l'intéressé. Cette pièce ne permet cependant pas d'établir que le recourant vivait alors effectivement à cette adresse, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une attestation de domicile officielle, mais d'un document émis par un privé. 4.5 Enfin, les articles de presse joints au recours ne concernant pas l'intéressé personnellement. Ils ne sont donc pas non plus à même d'établir son retour en Guinée. Il en va de même des photographies montrant le recourant en compagnie d'autres membres de son parti. En effet, celles-ci ont été produites le 2 juillet 2013, dans le cadre de sa précédente procédure d'asile, et ont donc été prises avant son prétendu retour dans son pays d'origine, fin 2013. 4.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable être retourné en Guinée, de fin 2013 à janvier 2015. Par conséquent, il ne peut pas avoir vécu les faits invoqués à l'appui de sa troisième demande d'asile. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6.2 Le SEM a considéré que l'intéressé était de nationalité indéterminée, tout en analysant l'exécution du renvoi par rapport à la Guinée. Celui-ci a toutefois versé au dossier une carte nationale d'identité, émise le 2 février 2004 par la République de Guinée. En outre, une analyse de provenance, effectuée le 1er mars 2010, a confirmé qu'il est guinéen (cf. pièce V4). Par conséquent, le Tribunal considère que le recourant est de nationalité guinéenne et analysera l'exécution du renvoi par rapport à la Guinée. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour la même raison, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture).
8. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.). 9.2 Il est notoire que la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, la maladie à virus Ebola ne permet pas non plus, indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr à propos de tous les ressortissant guinéens. En effet, selon le rapport de situation de l'OMS du 18 novembre 2015, aucun nouveau cas n'a été signalé depuis le 29 octobre 2015. Pendant 17 semaines consécutives, le nombre de nouveaux cas est resté égal ou inférieur à cinq par semaine. Le cas échéant, les proches des cas confirmés d'Ebola ("contacts") sont immédiatement vaccinés au moyen du vaccin rVSV-ZEBOV. Cependant, au 14 novembre 2015, tous les "contacts" en Guinée étaient arrivés au terme des 21 jours - soit la durée d'incubation de la maladie - de suivi (cf. OMS, Rapport de situation sur la flambée de maladie à virus Ebola du 18 novembre 2015, p. 1 et 3). En résumé, même si la maladie n'a pas encore été complètement éradiquée, le nombre de nouveaux cas a diminué de façon significative et s'est stabilisé à un faible niveau. Dans ces conditions, la probabilité que l'intéressé soit contaminé par le virus Ebola en cas de retour dans son pays doit être considérée comme minime et ne saurait représenter une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (voir aussi arrêt du Tribunal E-5544/2015 du 30 septembre 2015 p. 7). 9.4 Par ailleurs, le recourant est jeune, dispose de deux baccalauréats et avait entamé des études de politique économique et de commerce. En outre, il n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, bien que cela ne soit pas déterminant en l'espèce, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse auprès de la représentation de son pays d'origine. Il possède d'ailleurs une carte nationalité d'identité, échue depuis le (...) 2009. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Il s'ensuit que le recours doit être également rejeté en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution.
12. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a LAsi).
13. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
14. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Arun Bolkensteyn