Exécution du renvoi
Erwägungen (1 Absätze)
E. 21 mai 2024 n’étaient pas de nature à surseoir à cette mesure, étant donné que l’intéressé pouvait compter, en Guinée, sur le soutien de sa famille maternelle au village ainsi que celui de son beau-frère, que l’intéressé conteste cette appréciation dans son recours, qu’il estime, d’une part, que la question de l’exigibilité de l’exécution de son renvoi n’a pas été examinée à suffisance de droit et soutient, d’autre part, que ses problèmes de santé ainsi que son immaturité exigent un soutien constant de sa curatrice et de ses psychologues ou d’un accompagnant répondant aux besoins d’un mineur, qu’il allègue en outre avoir été hospitalisé d’urgence le 2 octobre 2024 et n’avoir aucun soutien dans son pays d’origine, où il se retrouverait seul et sans accès aux soins, que cette argumentation n’emporte pas conviction, que d’abord, aucun défaut d’instruction ne saurait être retenu, le SEM ayant pris en compte tous les faits importants du dossier et procédé à une analyse globale et complète de la situation personnelle du recourant, qu’ensuite, l’allégation selon laquelle le recourant serait sérieusement atteint dans sa santé n’est nullement étayée, qu’en effet, seul figure au dossier le document médical précité, dont il ressort qu’il bénéficie d’un soutien psychologique auprès de B._______ depuis le 29 février 2024, que s’il évoque une anxiété fréquente, une thymie abaissée et des affects dépressifs, ce document ne mentionne pas l’existence d’une pathologie nécessitant une prise en charge médicale importante et/ou un traitement médicamenteux, qu’il exclut au contraire la présence de troubles psychiatriques (cf. 3ème par.),
E-6524/2024 Page 6 qu’en outre, l’hospitalisation en urgence du 2 octobre 2024 évoquée dans le recours n’est nullement établie, aucune information n’étant donnée à ce sujet, l’intéressé ayant d’ailleurs personnellement déposé son recours le 16 octobre 2024, qu’il y a donc lieu de considérer, sur la base de ce qui précède, que l’état de santé du recourant n’a connu aucune dégradation depuis l’établissement du rapport du 21 mai 2024 – déjà connu du SEM – et que celui-ci n’est pas atteint d’une maladie physique ou psychique grave au sens de la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale de l’art. 83 al. 4 LEI, soit d’une maladie qui serait telle, qu’en l’absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), qu’en tout état de cause, le recourant pourra, si nécessaire, poursuivre son suivi psychologique dans son pays d’origine, notamment à C._______ ou Conakry, que, comme retenu à juste titre par le SEM, la nécessité pour le recourant d’être suivi par un curateur, respectivement un accompagnant capable de répondre aux besoins d’un mineur, n’est pas déterminante, dès lors que celui-ci pourra compter sur le soutien de ses proches à son retour dans son pays d’origine, étant encore précisé que sa minorité a été définitivement écartée par le Tribunal, qu’en effet, contrairement à ce qu’il allègue dans son recours, l’intéressé dispose d’un réseau familial dans son pays d’origine, composé de ses deux parents et de ses nombreux frères et sœurs ainsi que divers membres plus éloignés (cf. procès-verbal de l’audition RMNA, ch. 3.01), tous domiciliés dans sa région d’origine, qu’il pourra sans peine se détourner des personnes qu’il croit lui vouloir du mal, à admettre la réalité de ses dires à ce sujet, qu’il pourra, le cas échéant, également compter sur le soutien de son ami E._______, chez lequel il a, selon ses propres déclarations toujours, épisodiquement séjourné avant son départ du pays (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs, R15),
E-6524/2024 Page 7 que, compte tenu de son jeune âge, le recourant sera en outre en mesure de se réinsérer dans la vie active, que l’exécution du renvoi s’avère dès lors raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI [RS 142.20] ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), qu’elle apparaît également licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), ce qui n’est pas contesté dans le mémoire de recours, étant donné qu’elle ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, et que l’autorité inférieure a vérifié et justement écarté tout risque pour le recourant d'être confronté à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu’elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
E-6524/2024 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6524/2024 Arrêt du 30 octobre 2024 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge ; Alessandra Stevanin, greffière. Parties A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), Guinée, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 25 septembre 2024 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse, le 2 octobre 2023, par A._______ (ci-après : l'intéressé, le requérant ou le recourant), celui-ci indiquant être né le (...), les documents produits par l'intéressé à l'appui de cette demande, à savoir la photocopie d'un jugement supplétif du 23 août 2023 tenant lieu d'acte de naissance et d'un extrait du registre d'état civil, le procès-verbal de sa première audition RMNA (requérant d'asile mineur non accompagné) du 3 janvier 2024, la décision d'attribution cantonale du 1er février 2024, la décision du 20 mars 2024, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM ou autorité inférieure) a modifié les données SYMIC (Système d'information central sur la migration) de l'intéressé, retenant l'identité suivante : A._______, né le (...), le rapport du 21 mai 2024 établi par B._______, l'arrêt E-2426/2024 du 23 mai 2024, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 19 avril 2024 à l'encontre de la décision du 20 mars 2024, le procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 3 septembre 2024, la décision d'assignation à la procédure étendue du 9 septembre 2024, la décision du 25 septembre 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 16 octobre 2024 (date du sceau postal), contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel l'intéressé a conclu à son annulation et, implicitement, au prononcé d'une admission provisoire au motif de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi, la demande de dispense du versement d'une avance de frais dont il est assorti et la pièce annexée au recours, à savoir le rapport du B._______ du 21 mai 2024 précité, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans son recours, l'intéressé conteste préalablement l'âge retenu par le SEM et réitère être mineur, se référant au jugement supplétif et au document d'état civil produits en copies à l'appui de sa demande d'asile, que ce grief n'a pas à être examiné, dès lors que la minorité alléguée par le recourant a déjà fait l'objet d'un examen définitif par le SEM, respectivement par le Tribunal (cf. arrêt E-2426/2024 précité), et que l'intéressé n'apporte pas le moindre élément nouveau à ce sujet, que, cela dit, l'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile et le prononcé du renvoi de Suisse (sur le principe), de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose décidée, qu'il conteste en revanche l'appréciation du SEM en tant qu'elle porte sur l'exigibilité de l'exécution de son renvoi en Guinée, qu'à ce sujet, il a déclaré lors de ses auditions être originaire de C._______, en D._______, où il aurait toujours vécu avec sa famille, qu'il aurait interrompu sa scolarité en huitième année et aurait ensuite travaillé (...), qu'en 2020, sa maison aurait été détruite dans le contexte d'un conflit ethnique, si bien qu'il se serait réfugié, avec sa famille, dans un village situé en-dehors de la ville, qu'il aurait ensuite séjourné dans un camp militaire durant deux semaines, toujours accompagné de sa famille, avant de s'installer dans une maison en location, que, quelques mois avant son départ de Guinée, il aurait sporadiquement séjourné chez un ami nommé E._______, que ses trois soeurs aînées et ses trois frères cadets seraient toujours domiciliés en Guinée, de même que ses parents, la seconde épouse de son père et les enfants de cette dernière, qu'il aurait également des oncles et des cousins au village de F._______, d'où sa mère serait originaire, qu'il aurait quitté son pays car sa belle-mère et les frères de celle-ci « voulaient quelque chose de mauvais » pour lui - il « croit que cela n'aurait pas été bien » pour lui s'il était resté en Guinée -, cela sur le fond de conflit familial, de croyances et de traditions, que, dans sa décision, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible, qu'il a exclu la présence d'un risque concret et sérieux pour lui d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants à son retour en Guinée, estimant que les craintes qu'il avait exprimées d'être tué par sa belle-mère et les frères de celles-ci reposaient sur de simples suspicions et croyances en sorcellerie, tout en relevant que l'intéressé n'avait pas cherché à obtenir une quelconque protection auprès de ses proches, qu'il a relevé, par ailleurs, que la Guinée ne connaissait pas une situation de guerre ou de violences généralisées, malgré l'instabilité politique affectant ce pays, qu'il a écarté l'existence de motifs personnels s'opposant à l'exécution du renvoi, retenant à cet égard que l'intéressé était jeune, en bonne santé physique et avait été en mesure de subvenir à ses besoins par le passé, en travaillant au (...) ainsi qu'en oeuvrant comme (...) durant son parcours migratoire, qu'il a souligné que l'immaturité développementale et psychoaffective ainsi que l'anxiété et les affects dépressifs mentionnés dans le rapport du 21 mai 2024 n'étaient pas de nature à surseoir à cette mesure, étant donné que l'intéressé pouvait compter, en Guinée, sur le soutien de sa famille maternelle au village ainsi que celui de son beau-frère, que l'intéressé conteste cette appréciation dans son recours, qu'il estime, d'une part, que la question de l'exigibilité de l'exécution de son renvoi n'a pas été examinée à suffisance de droit et soutient, d'autre part, que ses problèmes de santé ainsi que son immaturité exigent un soutien constant de sa curatrice et de ses psychologues ou d'un accompagnant répondant aux besoins d'un mineur, qu'il allègue en outre avoir été hospitalisé d'urgence le 2 octobre 2024 et n'avoir aucun soutien dans son pays d'origine, où il se retrouverait seul et sans accès aux soins, que cette argumentation n'emporte pas conviction, que d'abord, aucun défaut d'instruction ne saurait être retenu, le SEM ayant pris en compte tous les faits importants du dossier et procédé à une analyse globale et complète de la situation personnelle du recourant, qu'ensuite, l'allégation selon laquelle le recourant serait sérieusement atteint dans sa santé n'est nullement étayée, qu'en effet, seul figure au dossier le document médical précité, dont il ressort qu'il bénéficie d'un soutien psychologique auprès de B._______ depuis le 29 février 2024, que s'il évoque une anxiété fréquente, une thymie abaissée et des affects dépressifs, ce document ne mentionne pas l'existence d'une pathologie nécessitant une prise en charge médicale importante et/ou un traitement médicamenteux, qu'il exclut au contraire la présence de troubles psychiatriques (cf. 3ème par.), qu'en outre, l'hospitalisation en urgence du 2 octobre 2024 évoquée dans le recours n'est nullement établie, aucune information n'étant donnée à ce sujet, l'intéressé ayant d'ailleurs personnellement déposé son recours le 16 octobre 2024, qu'il y a donc lieu de considérer, sur la base de ce qui précède, que l'état de santé du recourant n'a connu aucune dégradation depuis l'établissement du rapport du 21 mai 2024 - déjà connu du SEM - et que celui-ci n'est pas atteint d'une maladie physique ou psychique grave au sens de la jurisprudence relative au cas de nécessité médicale de l'art. 83 al. 4 LEI, soit d'une maladie qui serait telle, qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, son état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.3), qu'en tout état de cause, le recourant pourra, si nécessaire, poursuivre son suivi psychologique dans son pays d'origine, notamment à C._______ ou Conakry, que, comme retenu à juste titre par le SEM, la nécessité pour le recourant d'être suivi par un curateur, respectivement un accompagnant capable de répondre aux besoins d'un mineur, n'est pas déterminante, dès lors que celui-ci pourra compter sur le soutien de ses proches à son retour dans son pays d'origine, étant encore précisé que sa minorité a été définitivement écartée par le Tribunal, qu'en effet, contrairement à ce qu'il allègue dans son recours, l'intéressé dispose d'un réseau familial dans son pays d'origine, composé de ses deux parents et de ses nombreux frères et soeurs ainsi que divers membres plus éloignés (cf. procès-verbal de l'audition RMNA, ch. 3.01), tous domiciliés dans sa région d'origine, qu'il pourra sans peine se détourner des personnes qu'il croit lui vouloir du mal, à admettre la réalité de ses dires à ce sujet, qu'il pourra, le cas échéant, également compter sur le soutien de son ami E._______, chez lequel il a, selon ses propres déclarations toujours, épisodiquement séjourné avant son départ du pays (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs, R15), que, compte tenu de son jeune âge, le recourant sera en outre en mesure de se réinsérer dans la vie active, que l'exécution du renvoi s'avère dès lors raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI [RS 142.20] ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), qu'elle apparaît également licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid. 11), ce qui n'est pas contesté dans le mémoire de recours, étant donné qu'elle ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, et que l'autorité inférieure a vérifié et justement écarté tout risque pour le recourant d'être confronté à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens des art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la demande de dispense du versement d'une avance des frais de procédure devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : William Waeber Alessandra Stevanin Expédition :