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E-6492/2023

E-6492/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2024-07-04 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de même montant versée en date du 11 décembre 2023.

E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l’avance de frais de même montant versée en date du 11 décembre 2023.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l’autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6492/2023 Arrêt du 4 juillet 2024 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Mathilde Stuby, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, recourant, agissant en faveur de ses fils, B._______, né le (...), et C._______, né le (...), Turquie, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ;décision du SEM du 14 novembre 2023. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) en date du 10 novembre 2022, la décision du 24 août suivant, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a reconnu la qualité de réfugié de l'intéressé et lui a octroyé l'asile, la demande de regroupement familial déposée, le 11 octobre 2023, par le requérant, en faveur de son épouse, D._______, ainsi que de ses trois enfants, à savoir ses fils, B._______, né le (...), et C._______, né le (...), ainsi que sa fille, E._______, née le (...), les moyens de preuve joints à cette demande, la décision du SEM du 14 novembre 2023 autorisant l'épouse ainsi que la fille de l'intéressé à entrer en Suisse, la décision du même jour, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande de regroupement familial en faveur des fils du requérant, B._______ ainsi que C._______, et refusé leur entrée en Suisse, le recours interjeté, le 23 novembre 2023, par l'intéressé contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel celui-ci conclut à l'admission de sa demande de regroupement familial en faveur de ses deux fils ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, requérant par ailleurs l'exemption d'une avance de frais de procédure, la décision incidente du 30 novembre 2023, par laquelle le Tribunal, ayant considéré que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la requête d'exemption d'une avance de frais de procédure et imparti au requérant un délai au 12 décembre suivant pour verser une avance sur les frais de procédure de 750 francs, le versement de l'avance de frais requise intervenu dans le délai imparti, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est ainsi compétent pour connaître du présent litige, qu'agissant pour le compte de ses deux fils, l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours du 23 novembre 2023 est recevable, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi), que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose ainsi que le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse, à savoir le conjoint et/ou les enfants mineurs, que la condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial, que la ratio legis de cette disposition consiste à rétablir le noyau familial préexistant avant la fuite du pays d'une partie de la famille (cf. notamment ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/4 consid. 3.1 ; 2015/29 consid. 4.2.1 ; 2015/40 consid. 3.4.4.3), que l'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui résultant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, RS 142.20), que par conséquent, cette disposition - et singulièrement ses al. 1 et 4 - ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers reste généralement applicable (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.2), que le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive et est ainsi limité au conjoint d'un réfugié et à ses enfants mineurs (cf. notamment ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 à 2.3 ; 2015/29 consid. 4.2.1 à 4.2.3), que l'ancien art. 51 al. 2 LAsi, qui permettait sous condition le regroupement familial au bénéfice d'autres proches parents, a été abrogé avec effet au 1er février 2014, qu'en supprimant cette exception - et donc la possibilité d'élargir le cercle des bénéficiaires également à d'autres proches parents , il apparaît clairement que le législateur a souhaité restreindre l'octroi de l'asile familial aux seules personnes visées explicitement par l'art. 51 al. 1 LAsi, soit aux membres du noyau familial stricto sensu séparés par la fuite du réfugié reconnu en Suisse (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.3), qu'ainsi, pour tous les autres membres de la famille, le regroupement familial de ces personnes doit être traité uniquement en vertu de la LEI et non selon le régime spécial de la LAsi (cf. idem), que l'art. 51 LAsi ne peut dès lors pas faire l'objet d'une interprétation extensive, puisque celle-ci irait à l'encontre de la volonté claire du législateur de supprimer l'asile familial pour les personnes autres que celles visées à l'al. 1 de cette disposition (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.3 et réf. cit.), que cela étant, le recourant s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile en date du 24 août 2023, qu'il a déposé, le 11 octobre suivant, une demande de regroupement familial en faveur notamment de ses deux fils, B._______, alors âgé de 21 ans, et C._______, âgé de 19 ans, que le SEM a rejeté cette demande par décision du 14 novembre 2023, au motif que ceux-ci étaient majeurs au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, que dans son recours, l'intéressé argue qu'il convient, dans le cas particulier, de faire une exception à la règle des ayants droit définis à l'art. 51 LAsi et d'accepter l'entrée en Suisse de ses deux fils, malgré leur majorité au moment du dépôt de la demande de regroupement familial du 11 octobre 2023, étant donné leur jeune âge ainsi que l'hospitalisation de l'un d'eux, qu'à l'appui de son recours, il a notamment produit, sous forme de copies, plusieurs documents médicaux concernant son fils cadet, C._______, rédigés en langue turque, que pour rappel, le Tribunal a examiné de manière approfondie la portée de l'art. 51 al. 1 LAsi dans son ATAF 2015/29 (confirmé dans l'ATAF 2020 VI/7 consid. 2.3), qu'il y a retenu que cette disposition devait être interprétée de manière restrictive, que le cercle des personnes concernées y est clairement défini et n'englobe manifestement pas la possibilité pour un réfugié de solliciter l'asile familial en faveur d'enfants majeurs, que par ailleurs, selon la jurisprudence constante du Tribunal, la question de savoir si l'enfant est mineur se détermine en fonction de son âge au moment du dépôt de la demande d'asile familial, non pas à la date du dépôt de la demande d'asile en Suisse du parent concerné ou de la fuite de celui-ci (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.4), qu'au demeurant, il en va de même en droit des étrangers, l'âge de l'enfant lors du dépôt de la demande de regroupement familial étant déterminant pour statuer sur le droit (matériel) au regroupement et sur la recevabilité du recours en matière de droit public qui en dépend (cf. idem), qu'en l'occurrence, l'intéressé étant un réfugié reconnu au bénéfice de l'asile depuis le 24 août 2023, la première condition de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi est remplie, que cependant, les fils du recourant se trouvant à l'étranger et en faveur desquels il a sollicité l'asile familial, à savoir B._______ ainsi que C._______, étaient âgés de 21 ans, respectivement de 19 ans, lors du dépôt de la demande de regroupement familial en date du 11 octobre 2023, que dans son recours, l'intéressé admet du reste lui-même qu'au moment où il s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ainsi qu'octroyer l'asile par le SEM, le 24 août 2023, ses deux fils étaient majeurs, que par conséquent, les conditions cumulatives et restrictives de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi ne sont manifestement pas remplies, étant donné la majorité de B._______ ainsi que de C._______ au moment du dépôt de la demande de regroupement familial, que sans vouloir minimiser les effets qu'elle puisse avoir pour le recourant, une telle situation n'est pas susceptible de permettre une dérogation aux conditions légales strictes de l'art. 51 LAsi, telles qu'elles sont appliquées dans la jurisprudence constante du Tribunal (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4 et jurisp. cit.), que dans son recours, l'intéressé a par ailleurs fait valoir que son fils cadet, C._______, était hospitalisé, que les problèmes médicaux de ce dernier ne sont toutefois pas décisifs pour la présente procédure, que partant, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande de regroupement familial du recourant en se fondant sur l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi, que la décision attaquée est conforme au droit fédéral, le SEM ayant par ailleurs établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que celui-là s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais de même montant versée en date du 11 décembre 2023.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Mathilde Stuby Expédition :