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E-6468/2014

E-6468/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2018-03-07 · Français CH

Asile (sans exécution du renvoi)

Sachverhalt

A. Le 19 septembre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. Entendu sommairement, le 6 octobre 2011, puis sur ses motifs d'asile, le 29 janvier 2014, l'intéressé a déclaré être un ressortissant turc, d'ethnie kurde et de confession alévie. Originaire de B._______, où il aurait vécu jusqu'à son départ, il ferait partie d'une famille engagée politiquement, en particulier son père ainsi que son oncle maternel, celui-là résidant en Suisse et naturalisé. A._______ aurait débuté ses activités politiques en 2007 en participant au programme des jeunes du parti C._______ (...). Il aurait été sanctionné à plusieurs reprises par le directeur de l'école pour s'être livré à des activités de propagande auprès de ses camarades, avant d'être exclu de l'établissement suite à une bagarre avec des étudiants nationalistes. A partir de 2008, il aurait travaillé activement pour l'association d'étudiants D._______, liée au parti politique E._______ (...), dont il aurait été membre du conseil d'administration, et serait devenu le responsable de la jeunesse à B._______ et au niveau des quartiers. A ce titre, il aurait collé des affiches, distribué des journaux politiques kurdes, organisé et dirigé des réunions, informé de la tenue de manifestations et incité les jeunes à y participer et à rejoindre le mouvement. Ses activités lui auraient valu de multiples contrôles et arrestations par la police, accompagnés d'insultes et de coups. Dès 2010, plusieurs descentes de police auraient eu lieu dans les locaux de D._______, auxquelles le recourant aurait assisté ; il aurait été emmené par les forces de l'ordre, qui lui auraient reproché de faire de la propagande et d'enrôler des jeunes pour le compte du PKK. La même année, alors qu'il se trouvait à F._______, les autorités l'auraient recherché au domicile familial et auraient interrogé ses parents pour savoir où il se cachait et les auraient frappés, les menaçant d'infliger les mêmes violences à leur fils. A son retour d'une réunion politique à F._______, il aurait été suivi, arrêté et emmené de force au poste de G._______ par des policiers en civil. Il aurait été interrogé sur les raisons de son déplacement à F._______, puis libéré le lendemain, déposé de nuit en un lieu inconnu, après avoir été frappé et aspergé d'eau. Au total, il aurait été victime de quinze à vingt arrestations, essentiellement sur les lieux de manifestations et à une reprise à son domicile, dont les gardes à vue, à B._______ et à F._______, auraient duré de cinq/six heures à deux jours. Plus particulièrement, le recourant a fait valoir deux détentions accompagnées d'actes de torture, qui se seraient déroulées dans les mois qui ont précédé son départ de Turquie. En (...) 2011, il aurait monté une tente au centre de B._______ pour le compte de D._______. Suite au jet d'un cocktail Molotov contre le centre commercial situé à proximité, le (...) ou le (...) 2011, des agents des forces spéciales auraient donné l'assaut contre le campement en date du (...) suivant. Le recourant aurait été arrêté puis détenu pendant deux jours ; il aurait été insulté et frappé (il aurait reçu des coups de pied dans sa mâchoire et son entrejambe), et aurait reçu des décharges électriques dans les doigts de pied et au niveau de ses parties génitales. Faute de preuves, l'enquête aurait été classée sans suite. Au mois de juin 2011, alors qu'il aurait été chargé de veiller au bon déroulement des élections pour le compte de D._______, les policiers l'auraient arrêté à son domicile la veille des élections. Il aurait été libéré le lendemain, après avoir été interrogé et maltraité. L'intéressé se serait alors caché durant une ou deux semaines à H._______. Il aurait ensuite gagné Istanbul, le 15 septembre 2011, avant de quitter la Turquie le lendemain et d'entrer en Suisse, le 19 septembre suivant. En quittant son pays, il se serait soustrait au service militaire, qu'il aurait dû débuter en (...) 2011 ou en (...) 2012. Ses parents auraient été informés qu'il était considéré comme déserteur et le recourant serait, depuis lors, régulièrement recherché par la police au domicile familial. Depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé aurait déployé certaines activités politiques. A l'appui de sa demande d'asile, il a fourni une lettre de recommandation d'une association d'étudiants de B._______, une attestation de demande d'inscription auprès du E._______, une attestation d'un centre culturel kurde en Suisse, une lettre de référence d'un ami membre du E._______ ainsi qu'une carte de presse du journal « I._______ ». En outre, il a produit un rapport médical, daté du 8 avril 2013, attestant d'un état de stress post-traumatique (PTSD) sévère, de troubles dissociatifs, de troubles du comportement, de troubles anxieux, de lésions de l'appareil locomoteur et de céphalées chroniques. C. Le (...) 2014, l'intéressé a épousé une ressortissante suisse. Par pli du (...) 2014, il a informé l'ODM (anciennement l'Office fédéral des migrations ; actuellement et ci-après : le SEM) que, suite à son mariage, il avait déposé une demande de regroupement familial en vue d'obtenir un permis de séjour. Ce nonobstant, il a déclaré maintenir sa demande d'asile. D. Par décision du 3 octobre 2014, notifiée le 8 octobre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile, tout en constatant la compétence des autorités cantonales de police des étrangers quant à la décision concernant l'octroi d'une autorisation de séjour ou le prononcé du renvoi. E. Par acte du 5 novembre 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Il a demandé à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire totale et a produit la copie de deux articles des (...) 2012 et (...) 2014, publiés à son nom sur le site du journal « I._______ ». Il a en outre indiqué les références d'une vidéo en ligne sur Internet, reprise et relayée par plusieurs sites web, d'une manifestation du (...) 2014 devant J._______ à K._______, dans laquelle on le voit en train de tenter d'arracher le drapeau turc. F. En date du 19 novembre 2014, le recourant a déposé une attestation, établie le 5 novembre 2014 par le « L._______ », selon laquelle il aurait pris part ou organisé différents évènements à caractère politique depuis son arrivée en Suisse. Il a également produit quatre autres articles dont il est l'auteur, qui ont été publiés sur le site du journal « I._______ », entre le (...) 2012 et le (...) 2014. G. Par ordonnance du 16 décembre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande de dispense de l'avance de frais et invité le SEM à se déterminer sur le recours. H. Dans sa réponse du 6 janvier 2015, le SEM a conclu au rejet du recours et a notamment relevé que les moyens de preuve produits n'étaient pas de nature à attester d'un profil particulier de l'intéressé au sein de l'opposition kurde en exil. I. Par courrier du 6 janvier 2015, le mandataire a demandé sa nomination d'office. J. Par décision incidente du 20 janvier 2015, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale, désigné le mandataire susmentionné en qualité de défenseur d'office du recourant et invité celui-ci à répliquer. K. Dans sa détermination du 2 février 2015, l'intéressé a souligné, à propos de ses activités politiques en exil, que le journal « I._______ » se faisait l'écho de la cause pro-kurde en Europe et était, à ce titre, surveillé par les autorités turques. De plus, il ne s'était pas borné à participer à une manifestation devant J._______, mais avait concrètement tenté d'arracher le drapeau turc. Par ailleurs, son épouse se serait rendue en Turquie au mois de (...) et aurait pu constater que le père du recourant conservait des séquelles des tortures infligées par les autorités turques durant sa détention dans les années (...). L. Le 1er avril 2015, le recourant a produit un article de presse concernant la condamnation d'un ressortissant turc à une peine de 13 ans et 9 mois d'emprisonnement pour outrage au drapeau. M. Par ordonnance du 3 octobre 2016, le Tribunal a invité le recourant, compte tenu notamment de la situation politique en Turquie, à l'informer de ses éventuelles activités politiques en exil menées depuis le 1er avril 2015. N. Par pli du 18 octobre 2016, le recourant a fait valoir poursuivre son engagement pour le L._______, devenu dans l'intervalle le M._______. Par ailleurs, il participerait en moyenne à deux manifestations par mois au moins, en Suisse ou dans différents pays européens, étant donné qu'il peut voyager grâce à l'autorisation de séjour dont il bénéficie. Il aurait en particulier pris part à six manifestations dans le canton (...), entre décembre 2015 et août 2016. Celles-ci auraient été relatées par la presse ou sur des blogs, sans toutefois que l'intéressé n'apparaisse personnellement sur les photographies reproduites. A deux reprises, il aurait tenté de pénétrer dans l'enceinte (...) afin de décrocher le drapeau turc. Il a produit, d'abord sous forme de copie puis en original le 19 octobre 2016, une attestation, non datée, établie par le M._______, dont il ressort notamment qu'il serait particulièrement actif dans le cadre de l'organisation des jeunes kurdes. O. Sur invitation du Tribunal du 21 octobre 2016, le SEM a dupliqué en date du 28 novembre suivant. Il a fait valoir, en substance, que le recourant n'avait fourni aucun document judiciaire turc relatif aux affaires classées le concernant ou aux courtes détentions alléguées, ni concernant une éventuelle procédure ouverte à son encontre avant ou après son départ de Turquie. En ce qui concerne les activités politiques en exil du recourant, il a estimé qu'il ne ressortait pas du dossier que celui-ci ait tenu un rôle particulier, occupé une fonction dirigeante ou se soit distingué de quelque manière par rapport aux actions de nombreux jeunes kurdes en exil. P. Sur invitation du Tribunal du 29 novembre 2016, le recourant a déposé sa triplique, le 13 décembre suivant. Il a rappelé que l'avocat de son père, en Turquie, n'avait pas pu obtenir de documents judiciaires relatifs à son arrestation au mois de (...) 2011, en raison du classement de la procédure. Il a maintenu que la constance de son engagement politique important en Suisse accroîtrait son risque d'être exposé à des représailles en cas de retour en Turquie. Q. Suite à l'ordonnance du Tribunal du 11 juillet 2017, le recourant a fait valoir, en substance, dans son courrier du 25 juillet suivant, qu'il poursuivait ses activités politiques. Il aurait contribué activement à l'organisation de manifestations contre le régime turc, en particulier les (...) 2016 et (...) 2017 à K._______, ainsi que le (...) 2017 à N._______. R. En date du 3 août 2017, le Tribunal a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Ankara, afin notamment de savoir si le recourant faisait l'objet d'une fiche politique. Dans sa réponse du 20 septembre 2017, cette représentation a fait savoir que l'intéressé n'était pas fiché et qu'il n'y avait pas de procédure le concernant enregistrée dans le système de la justice turque. S. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait notamment défaut lorsque le requérant donne sciemment une description erronée des faits, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.3 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt. S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances) (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 3. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que la détention du recourant en (...) 2011 n'était pas vraisemblable, compte tenu du fait qu'il s'était contredit au sujet de sa durée et des tortures infligées à cette occasion. En outre, il a estimé que les autres arrestations, y compris celle de (...) 2011, n'étaient pas pertinentes, faute d'intensité suffisante constitutive d'une persécution déterminante au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Le SEM a par ailleurs considéré que les activités politiques déployées en Suisse par le recourant ne suffisaient pas à le faire apparaître comme un opposant dangereux aux yeux des autorités turques. A l'appui de son recours, l'intéressé conteste ces appréciations et argue que ses déclarations au sujet des arrestations et mauvais traitements subis sont suffisamment détaillées pour être jugées vraisemblables et que ceux-là sont tels qu'ils constituent de sérieux préjudices pertinents au regard de la disposition précitée. Il ne conteste cependant pas, sur le fond, les conclusions du SEM concernant le défaut de pertinence des motifs liés à la discrimination en raison de sa confession alévie et à son refus d'accomplir son service militaire. 3.2 Tout d'abord, il convient de relever que le SEM n'a pas mis en doute l'appartenance du recourant à une famille d'opposants politiques engagés depuis de nombreuses années pour la cause kurde et connus des autorités turques. Il est rappelé à cet égard que le père et l'oncle maternel du recourant en particulier ont été actifs dans les années 80 et 90 ; son père a subi des actes de torture à deux reprises, pendant des détentions de quarante jours et dix jours dans les années (...), et son oncle a été détenu en garde à vue à plusieurs reprises. Le SEM n'a pas non plus remis en cause l'engagement du recourant au sein du E._______, alors qu'il était adolescent, pour finalement devenir, dès 2008, membre du conseil d'administration de D._______ et co-responsable de l'organisation de la jeunesse de cette association pour la ville de B._______ et au niveau des quartiers. Ainsi, les moyens de preuve produits confirment ces faits. Par ailleurs, l'autorité de première instance n'a pas non plus douté de la réalité des activités politiques exercées par le recourant en Turquie. Dès lors, il convient de rappeler que celui-ci avait pour mission la propagande du parti afin d'amener les jeunes à rejoindre le mouvement. Il a participé activement à l'organisation de nombreuses manifestations non autorisées à l'occasion des fêtes de (...) (cf. pv de l'audition sur les motifs Q42), et a concrètement incité la jeunesse à y prendre part. Il a également pris la parole au cours de multiples réunions de D._______. Il a distribué des journaux politiques kurdes ainsi que des tracts et a collé des affiches, notamment en période électorale. 3.3 En revanche, contrairement à l'appréciation du SEM, le Tribunal estime que les déclarations du recourant ont été précises et constantes au sujet des deux arrestations particulièrement musclées de (...) et (...) 2011, qui ont contraint l'intéressé à l'exil. En effet, l'intéressé a tenu un discours cohérent, circonstancié et détaillé, comportant des précisions sur les endroits des arrestations, leurs modalités, ainsi que la réaction de ses parents. Son récit est étoffé et contient des éléments de fait précis également au sujet des interrogatoires subis et des persécutions dont il a été victime, qui correspondent d'ailleurs aux tortures exercées par les forces de sécurité à l'époque en question (cf. notamment à ce sujet ATAF 2013/25 consid. 5.1 à 5.3). 3.3.1 Au préalable, le Tribunal considère que les nombreuses arrestations du recourant antérieures à celles précitées notamment suite à des manifestations et dans les bureaux de D._______ accompagnées d'insultes et de coups, de même que les interrogatoires et les recherches effectuées au domicile familial ainsi que les menaces de représailles de la part des autorités turques doivent être jugées vraisemblables, compte tenu du contexte du pays et des activités politiques de A._______ rappelées ci-dessus. 3.3.2 Plus précisément, le recourant a d'abord donné un récit détaillé de son arrestation du mois de (...) 2011. En date du (...) ou du (...), un cocktail Molotov a été lancé par des inconnus contre un centre commercial. Il a ensuite été apte à préciser que le (...) suivant, alors qu'il se trouvait sous la tente de son association, dans le quartier de O._______ à B._______, il a d'abord entendu des coups de feu aux environs de deux heures du matin, avant d'être arrêté et menotté par des agents des forces spéciales. Ceux-ci lui ont bandé les yeux et l'ont emmené en véhicule à un endroit indéterminé. Le recourant a également été capable de préciser comment il avait été interrogé : il avait dû s'allonger sur une table, située dans une cellule au sous-sol d'un bâtiment, et avait été questionné sur les raisons qui l'avaient poussé à jeter ce cocktail Molotov, acte dont il avait nié être l'auteur. Il a précisé avoir été photographié, insulté et frappé, plus particulièrement avoir reçu un coup de pied dans le côté gauche de sa mâchoire ainsi qu'à l'endroit de son entrejambe, et avoir reçu des décharges électriques au niveau des doigts de pied et des parties génitales. Il a aussi su préciser les circonstances qui lui ont permis d'être relâché après deux jours de détention et qu'ensuite, il avait pu être soigné par un habitant de son quartier. Faute de preuves en particulier en l'absence d'empreintes digitales exploitables sur des cocktails Molotov placés intentionnellement par les auteurs de l'explosion sous la tente de D._______ afin de faire accuser ses membres l'enquête a été classée sans suite. Cela explique l'absence de trace d'une procédure au nom du recourant dans le système judiciaire turque et donc de fiche politique (cf. let. R ci-dessus ; ATAF 2010/9 consid. 5.3.2). De même, le récit du recourant de sa détention de (...) 2011 ne manque pas de consistance. Ainsi, il a précisément déclaré comment et quand des policiers en civil travaillant pour une unité antiterroriste (« P._______ ») l'avaient arrêté à son domicile, la veille des élections. Ses parents avaient alors essayé de s'interposer, mais les agents avaient investi le logement de force. Sa mère avait été insultée et trainée à l'arrière du véhicule de police. Les policiers avaient bandé les yeux du recourant, qui ne connaît donc pas l'endroit de sa détention. Il avait été placé en garde à vue dans sous-sol, dévêtu, et a été frappé à de nombreuses reprises et interrogé sur l'identité des membres du PKK qui se trouvaient à B._______. N'étant pas en mesure de répondre aux questions, les agents l'avaient finalement abandonné au bord d'une route, en pleine nuit. Tout le récit du recourant est d'ailleurs émaillé d'un nombre important de détails relevant du vécu, qui renforcent la conviction du Tribunal de la vraisemblance des motifs invoqués. 3.4 Les imprécisions relevées par le SEM, portant uniquement sur la durée de la détention de (...) 2011 (un ou trois jours) et sur l'interrogatoire durant lequel il s'est vu infliger des décharges électriques (celui de [...] ou de [...] 2011), ne sont pas, en comparaison des nombreux détails exposés et du récit cohérent relevé ci-dessus, de nature à faire pencher la balance de manière déterminante en faveur de l'invraisemblance des propos. 3.4.1 A cela s'ajoute que plus de deux ans et trois mois se sont écoulés entre l'audition du recourant sur ses données personnelles et son audition sur ses motifs d'asile. Ainsi, cet intervalle de temps considérable entre les deux auditions, combiné avec d'autres facteurs tels que la nature des persécutions subies et le PTSD diagnostiqué, peuvent expliquer que la mémoire du recourant ait failli et qu'il ait mélangé la durée et les tortures infligées lors des deux détentions successives de (...) et (...) 2011. D'ailleurs, il a précisé, à l'appui de son recours, que ses premières déclarations, lors de son audition du 6 octobre 2011, reflétaient la vérité, à savoir que sa seconde garde à vue avait duré une seule nuit et que les décharges électriques lui avaient été infligées en (...) 2011, ce qui corrobore la thèse selon laquelle l'écoulement d'un laps de temps de plus de deux ans entre les deux auditions lui a été nettement défavorable dans le cas d'espèce. 3.4.2 Par ailleurs, selon la jurisprudence, le diagnostic d'un trouble ne prouve pas en soi les circonstances de l'atteinte invoquée. Cependant, dans l'examen de la vraisemblance de l'événement à l'origine du trouble, l'appréciation d'un spécialiste, qui se base sur une observation clinique, peut constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En l'occurrence, ainsi qu'il ressort du rapport médical du 8 avril 2013, établi par la Consultation Q._______, le recourant est atteint d'un état de stress post-traumatique sévère, avec troubles dissociatifs, du comportement et anxieux, ainsi que de céphalées chroniques. Ce rapport relève encore que le recourant a éprouvé « beaucoup de difficultés à évoquer les violences subies », manifestant une « forte labilité émotionnelle » lors de la remémoration de certains évènements et que le récit a dû être « fréquemment interrompu afin d'éviter des épisodes dissociatifs et des flashbacks ». La spécialiste atteste clairement que les lésions de l'appareil locomoteur observées chez le recourant sont compatibles avec les sévices décrits par celui-ci lors de l'anamnèse. Force est d'admettre que ces sévices correspondent parfaitement à ceux invoqués en procédure. Dans ces conditions, les constats effectués dans le rapport médical constituent un élément favorable au recourant, à inclure dans la balance à faire entre les éléments de vraisemblance et ceux d'invraisemblance de ses déclarations. 3.5 Par conséquent, au vu de ce qui précède et après une pondération des éléments militant en faveur ou en défaveur de la vraisemblance des propos du recourant, dans une appréciation d'ensemble, le Tribunal considère que les signes de vraisemblance l'emportent sur les signes d'invraisemblance, de sorte que les allégations de fait relatives aux motifs de protection doivent être considérées comme établies au sens de l'art. 7 LAsi. En particulier, les sérieux préjudices subis lors de ses gardes à vue de (...) et (...) 2011 sont jugés suffisamment intenses (cf. à ce sujet ATAF 2014/21 consid. 5) et fondés sur des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte qu'ils répondent aux conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié, en l'absence d'une possibilité de refuge interne, puisque le recourant ne pourra vraisemblablement pas obtenir de protection de la part des autorités étatiques turques, auteures des persécutions (cf. sur la notion de protection interne ATAF 2011/51). L'existence d'une crainte fondée en cas de retour en Turquie est ainsi présumée (cf. consid. 2.3, 2ème par., ci-dessus). 3.6 Cette présomption n'est, dans le cas particulier, pas renversée, en l'absence d'une amélioration objective des circonstances, et le besoin de protection demeure donc actuel. En effet, après le départ de l'intéressé, la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est considérablement détériorée. Il y a lieu de relever, en particulier, l'état d'urgence décrété le 20 juillet 2016, après le coup d'Etat manqué du 15 juillet 2016, pour une période initiale de 90 jours et prorogé jusqu'à ce jour, et l'annonce le lendemain, par les autorités turques de la suspension de la CEDH en application de l'art. 15 CEDH, la levée des garanties procédurales, et l'affaiblissement de l'indépendance du pouvoir judiciaire au profit du pouvoir exécutif, ainsi que les vagues de licenciements et d'arrestations de masse. Ces mesures ont été renforcées par la réforme constitutionnelle du 16 avril 2017 accordant de larges pouvoirs au président. Elles lui permettent en particulier d'intervenir dans le fonctionnement de la justice, ainsi que précédemment déjà par un ensemble de lois ayant conduit notamment à des ingérences indues dans la liberté de la presse et dans les activités de défense des droits de l'homme, à l'emprisonnement d'activistes des droits de l'homme, de journalistes, de magistrats et de députés de l'opposition, en particulier du parti pro-kurde DBP (successeur du BDP) intégré dans la coalition du HDP (pour des liens supposés avec le PKK), à l'absence d'enquêtes effectives et au développement de l'impunité à l'endroit de personnes ou autorités ayant agi en faveur du pouvoir exécutif en commettant des violations des droits de l'homme. Une nouvelle vague d'arrestations a du reste eu lieu, dans toutes les provinces de Turquie, concernant plus de 1'000 personnes présumées partisanes du mouvement du prédicateur Fethullah Gülen, soupçonné d'être l'instigateur du coup d'Etat du 15 juillet 2016. A l'heure actuelle, plus de 55'000 arrestations ont été dénombrées depuis la tentative du coup d'Etat du 15 juillet 2016 (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-257/2016 du 15 janvier 2018 consid. 5.1 et réf. cit. , E-2180/2015 du 21 décembre 2017 consid. 5.1 et réf. cit., E-2344/2015 du 4 août 2017 consid. 3.7 et réf. cit., E-3490/2014 du 16 mai 2017 consid. 8.4 et réf. cit.). 3.7 Enfin, il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens de l'art. 53 LAsi.

4. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, en tant qu'elle refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant est mal fondée. Elle doit être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le SEM sera invité à reconnaître le recourant comme réfugié, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, et à lui accorder l'asile, en application de l'art. 49 LAsi. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner les autres motifs invoqués par le recourant, en particulier ses activités politiques en exil. 5. 5.1 Le recourant obtenant gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure de sa part (art. 63 al. 1 PA). En outre, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA). 5.2 Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause, il a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ainsi, compte tenu de la note de frais du 5 novembre 2014 et des démarches ultérieures estimées sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), ainsi que d'un tarif horaire de 150 francs (le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat ; cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), le Tribunal fixe les dépens à 2'800 francs, à la charge du SEM, pour l'activité indispensable déployée par le mandataire dans la présente procédure de recours. Les dépens ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. 5.3 Le montant alloué à titre de dépens couvre entièrement les honoraires qui devraient être versés par le Tribunal au titre de l'assistance judiciaire totale. (dispositif : page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

E. 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait notamment défaut lorsque le requérant donne sciemment une description erronée des faits, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).

E. 2.3 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt. S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances) (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2).

E. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que la détention du recourant en (...) 2011 n'était pas vraisemblable, compte tenu du fait qu'il s'était contredit au sujet de sa durée et des tortures infligées à cette occasion. En outre, il a estimé que les autres arrestations, y compris celle de (...) 2011, n'étaient pas pertinentes, faute d'intensité suffisante constitutive d'une persécution déterminante au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Le SEM a par ailleurs considéré que les activités politiques déployées en Suisse par le recourant ne suffisaient pas à le faire apparaître comme un opposant dangereux aux yeux des autorités turques. A l'appui de son recours, l'intéressé conteste ces appréciations et argue que ses déclarations au sujet des arrestations et mauvais traitements subis sont suffisamment détaillées pour être jugées vraisemblables et que ceux-là sont tels qu'ils constituent de sérieux préjudices pertinents au regard de la disposition précitée. Il ne conteste cependant pas, sur le fond, les conclusions du SEM concernant le défaut de pertinence des motifs liés à la discrimination en raison de sa confession alévie et à son refus d'accomplir son service militaire.

E. 3.2 Tout d'abord, il convient de relever que le SEM n'a pas mis en doute l'appartenance du recourant à une famille d'opposants politiques engagés depuis de nombreuses années pour la cause kurde et connus des autorités turques. Il est rappelé à cet égard que le père et l'oncle maternel du recourant en particulier ont été actifs dans les années 80 et 90 ; son père a subi des actes de torture à deux reprises, pendant des détentions de quarante jours et dix jours dans les années (...), et son oncle a été détenu en garde à vue à plusieurs reprises. Le SEM n'a pas non plus remis en cause l'engagement du recourant au sein du E._______, alors qu'il était adolescent, pour finalement devenir, dès 2008, membre du conseil d'administration de D._______ et co-responsable de l'organisation de la jeunesse de cette association pour la ville de B._______ et au niveau des quartiers. Ainsi, les moyens de preuve produits confirment ces faits. Par ailleurs, l'autorité de première instance n'a pas non plus douté de la réalité des activités politiques exercées par le recourant en Turquie. Dès lors, il convient de rappeler que celui-ci avait pour mission la propagande du parti afin d'amener les jeunes à rejoindre le mouvement. Il a participé activement à l'organisation de nombreuses manifestations non autorisées à l'occasion des fêtes de (...) (cf. pv de l'audition sur les motifs Q42), et a concrètement incité la jeunesse à y prendre part. Il a également pris la parole au cours de multiples réunions de D._______. Il a distribué des journaux politiques kurdes ainsi que des tracts et a collé des affiches, notamment en période électorale.

E. 3.3 En revanche, contrairement à l'appréciation du SEM, le Tribunal estime que les déclarations du recourant ont été précises et constantes au sujet des deux arrestations particulièrement musclées de (...) et (...) 2011, qui ont contraint l'intéressé à l'exil. En effet, l'intéressé a tenu un discours cohérent, circonstancié et détaillé, comportant des précisions sur les endroits des arrestations, leurs modalités, ainsi que la réaction de ses parents. Son récit est étoffé et contient des éléments de fait précis également au sujet des interrogatoires subis et des persécutions dont il a été victime, qui correspondent d'ailleurs aux tortures exercées par les forces de sécurité à l'époque en question (cf. notamment à ce sujet ATAF 2013/25 consid. 5.1 à 5.3).

E. 3.3.1 Au préalable, le Tribunal considère que les nombreuses arrestations du recourant antérieures à celles précitées notamment suite à des manifestations et dans les bureaux de D._______ accompagnées d'insultes et de coups, de même que les interrogatoires et les recherches effectuées au domicile familial ainsi que les menaces de représailles de la part des autorités turques doivent être jugées vraisemblables, compte tenu du contexte du pays et des activités politiques de A._______ rappelées ci-dessus.

E. 3.3.2 Plus précisément, le recourant a d'abord donné un récit détaillé de son arrestation du mois de (...) 2011. En date du (...) ou du (...), un cocktail Molotov a été lancé par des inconnus contre un centre commercial. Il a ensuite été apte à préciser que le (...) suivant, alors qu'il se trouvait sous la tente de son association, dans le quartier de O._______ à B._______, il a d'abord entendu des coups de feu aux environs de deux heures du matin, avant d'être arrêté et menotté par des agents des forces spéciales. Ceux-ci lui ont bandé les yeux et l'ont emmené en véhicule à un endroit indéterminé. Le recourant a également été capable de préciser comment il avait été interrogé : il avait dû s'allonger sur une table, située dans une cellule au sous-sol d'un bâtiment, et avait été questionné sur les raisons qui l'avaient poussé à jeter ce cocktail Molotov, acte dont il avait nié être l'auteur. Il a précisé avoir été photographié, insulté et frappé, plus particulièrement avoir reçu un coup de pied dans le côté gauche de sa mâchoire ainsi qu'à l'endroit de son entrejambe, et avoir reçu des décharges électriques au niveau des doigts de pied et des parties génitales. Il a aussi su préciser les circonstances qui lui ont permis d'être relâché après deux jours de détention et qu'ensuite, il avait pu être soigné par un habitant de son quartier. Faute de preuves en particulier en l'absence d'empreintes digitales exploitables sur des cocktails Molotov placés intentionnellement par les auteurs de l'explosion sous la tente de D._______ afin de faire accuser ses membres l'enquête a été classée sans suite. Cela explique l'absence de trace d'une procédure au nom du recourant dans le système judiciaire turque et donc de fiche politique (cf. let. R ci-dessus ; ATAF 2010/9 consid. 5.3.2). De même, le récit du recourant de sa détention de (...) 2011 ne manque pas de consistance. Ainsi, il a précisément déclaré comment et quand des policiers en civil travaillant pour une unité antiterroriste (« P._______ ») l'avaient arrêté à son domicile, la veille des élections. Ses parents avaient alors essayé de s'interposer, mais les agents avaient investi le logement de force. Sa mère avait été insultée et trainée à l'arrière du véhicule de police. Les policiers avaient bandé les yeux du recourant, qui ne connaît donc pas l'endroit de sa détention. Il avait été placé en garde à vue dans sous-sol, dévêtu, et a été frappé à de nombreuses reprises et interrogé sur l'identité des membres du PKK qui se trouvaient à B._______. N'étant pas en mesure de répondre aux questions, les agents l'avaient finalement abandonné au bord d'une route, en pleine nuit. Tout le récit du recourant est d'ailleurs émaillé d'un nombre important de détails relevant du vécu, qui renforcent la conviction du Tribunal de la vraisemblance des motifs invoqués.

E. 3.4 Les imprécisions relevées par le SEM, portant uniquement sur la durée de la détention de (...) 2011 (un ou trois jours) et sur l'interrogatoire durant lequel il s'est vu infliger des décharges électriques (celui de [...] ou de [...] 2011), ne sont pas, en comparaison des nombreux détails exposés et du récit cohérent relevé ci-dessus, de nature à faire pencher la balance de manière déterminante en faveur de l'invraisemblance des propos.

E. 3.4.1 A cela s'ajoute que plus de deux ans et trois mois se sont écoulés entre l'audition du recourant sur ses données personnelles et son audition sur ses motifs d'asile. Ainsi, cet intervalle de temps considérable entre les deux auditions, combiné avec d'autres facteurs tels que la nature des persécutions subies et le PTSD diagnostiqué, peuvent expliquer que la mémoire du recourant ait failli et qu'il ait mélangé la durée et les tortures infligées lors des deux détentions successives de (...) et (...) 2011. D'ailleurs, il a précisé, à l'appui de son recours, que ses premières déclarations, lors de son audition du 6 octobre 2011, reflétaient la vérité, à savoir que sa seconde garde à vue avait duré une seule nuit et que les décharges électriques lui avaient été infligées en (...) 2011, ce qui corrobore la thèse selon laquelle l'écoulement d'un laps de temps de plus de deux ans entre les deux auditions lui a été nettement défavorable dans le cas d'espèce.

E. 3.4.2 Par ailleurs, selon la jurisprudence, le diagnostic d'un trouble ne prouve pas en soi les circonstances de l'atteinte invoquée. Cependant, dans l'examen de la vraisemblance de l'événement à l'origine du trouble, l'appréciation d'un spécialiste, qui se base sur une observation clinique, peut constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En l'occurrence, ainsi qu'il ressort du rapport médical du 8 avril 2013, établi par la Consultation Q._______, le recourant est atteint d'un état de stress post-traumatique sévère, avec troubles dissociatifs, du comportement et anxieux, ainsi que de céphalées chroniques. Ce rapport relève encore que le recourant a éprouvé « beaucoup de difficultés à évoquer les violences subies », manifestant une « forte labilité émotionnelle » lors de la remémoration de certains évènements et que le récit a dû être « fréquemment interrompu afin d'éviter des épisodes dissociatifs et des flashbacks ». La spécialiste atteste clairement que les lésions de l'appareil locomoteur observées chez le recourant sont compatibles avec les sévices décrits par celui-ci lors de l'anamnèse. Force est d'admettre que ces sévices correspondent parfaitement à ceux invoqués en procédure. Dans ces conditions, les constats effectués dans le rapport médical constituent un élément favorable au recourant, à inclure dans la balance à faire entre les éléments de vraisemblance et ceux d'invraisemblance de ses déclarations.

E. 3.5 Par conséquent, au vu de ce qui précède et après une pondération des éléments militant en faveur ou en défaveur de la vraisemblance des propos du recourant, dans une appréciation d'ensemble, le Tribunal considère que les signes de vraisemblance l'emportent sur les signes d'invraisemblance, de sorte que les allégations de fait relatives aux motifs de protection doivent être considérées comme établies au sens de l'art. 7 LAsi. En particulier, les sérieux préjudices subis lors de ses gardes à vue de (...) et (...) 2011 sont jugés suffisamment intenses (cf. à ce sujet ATAF 2014/21 consid. 5) et fondés sur des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte qu'ils répondent aux conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié, en l'absence d'une possibilité de refuge interne, puisque le recourant ne pourra vraisemblablement pas obtenir de protection de la part des autorités étatiques turques, auteures des persécutions (cf. sur la notion de protection interne ATAF 2011/51). L'existence d'une crainte fondée en cas de retour en Turquie est ainsi présumée (cf. consid. 2.3, 2ème par., ci-dessus).

E. 3.6 Cette présomption n'est, dans le cas particulier, pas renversée, en l'absence d'une amélioration objective des circonstances, et le besoin de protection demeure donc actuel. En effet, après le départ de l'intéressé, la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est considérablement détériorée. Il y a lieu de relever, en particulier, l'état d'urgence décrété le 20 juillet 2016, après le coup d'Etat manqué du 15 juillet 2016, pour une période initiale de 90 jours et prorogé jusqu'à ce jour, et l'annonce le lendemain, par les autorités turques de la suspension de la CEDH en application de l'art. 15 CEDH, la levée des garanties procédurales, et l'affaiblissement de l'indépendance du pouvoir judiciaire au profit du pouvoir exécutif, ainsi que les vagues de licenciements et d'arrestations de masse. Ces mesures ont été renforcées par la réforme constitutionnelle du 16 avril 2017 accordant de larges pouvoirs au président. Elles lui permettent en particulier d'intervenir dans le fonctionnement de la justice, ainsi que précédemment déjà par un ensemble de lois ayant conduit notamment à des ingérences indues dans la liberté de la presse et dans les activités de défense des droits de l'homme, à l'emprisonnement d'activistes des droits de l'homme, de journalistes, de magistrats et de députés de l'opposition, en particulier du parti pro-kurde DBP (successeur du BDP) intégré dans la coalition du HDP (pour des liens supposés avec le PKK), à l'absence d'enquêtes effectives et au développement de l'impunité à l'endroit de personnes ou autorités ayant agi en faveur du pouvoir exécutif en commettant des violations des droits de l'homme. Une nouvelle vague d'arrestations a du reste eu lieu, dans toutes les provinces de Turquie, concernant plus de 1'000 personnes présumées partisanes du mouvement du prédicateur Fethullah Gülen, soupçonné d'être l'instigateur du coup d'Etat du 15 juillet 2016. A l'heure actuelle, plus de 55'000 arrestations ont été dénombrées depuis la tentative du coup d'Etat du 15 juillet 2016 (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-257/2016 du 15 janvier 2018 consid. 5.1 et réf. cit. , E-2180/2015 du 21 décembre 2017 consid. 5.1 et réf. cit., E-2344/2015 du 4 août 2017 consid. 3.7 et réf. cit., E-3490/2014 du 16 mai 2017 consid. 8.4 et réf. cit.).

E. 3.7 Enfin, il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens de l'art. 53 LAsi.

E. 4 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, en tant qu'elle refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant est mal fondée. Elle doit être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le SEM sera invité à reconnaître le recourant comme réfugié, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, et à lui accorder l'asile, en application de l'art. 49 LAsi. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner les autres motifs invoqués par le recourant, en particulier ses activités politiques en exil.

E. 5.1 Le recourant obtenant gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure de sa part (art. 63 al. 1 PA). En outre, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA).

E. 5.2 Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause, il a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ainsi, compte tenu de la note de frais du 5 novembre 2014 et des démarches ultérieures estimées sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), ainsi que d'un tarif horaire de 150 francs (le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat ; cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), le Tribunal fixe les dépens à 2'800 francs, à la charge du SEM, pour l'activité indispensable déployée par le mandataire dans la présente procédure de recours. Les dépens ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF.

E. 5.3 Le montant alloué à titre de dépens couvre entièrement les honoraires qui devraient être versés par le Tribunal au titre de l'assistance judiciaire totale. (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 3 octobre 2014 est annulée.
  3. Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à lui octroyer l'asile, au sens des considérants.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Le SEM versera au recourant un montant de 2'800 francs à titre de dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6468/2014 Arrêt du 7 mars 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Sylvie Cossy, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Turquie, représenté par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision de l'ODM du 3 octobre 2014 / N (...) Faits : A. Le 19 septembre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. Entendu sommairement, le 6 octobre 2011, puis sur ses motifs d'asile, le 29 janvier 2014, l'intéressé a déclaré être un ressortissant turc, d'ethnie kurde et de confession alévie. Originaire de B._______, où il aurait vécu jusqu'à son départ, il ferait partie d'une famille engagée politiquement, en particulier son père ainsi que son oncle maternel, celui-là résidant en Suisse et naturalisé. A._______ aurait débuté ses activités politiques en 2007 en participant au programme des jeunes du parti C._______ (...). Il aurait été sanctionné à plusieurs reprises par le directeur de l'école pour s'être livré à des activités de propagande auprès de ses camarades, avant d'être exclu de l'établissement suite à une bagarre avec des étudiants nationalistes. A partir de 2008, il aurait travaillé activement pour l'association d'étudiants D._______, liée au parti politique E._______ (...), dont il aurait été membre du conseil d'administration, et serait devenu le responsable de la jeunesse à B._______ et au niveau des quartiers. A ce titre, il aurait collé des affiches, distribué des journaux politiques kurdes, organisé et dirigé des réunions, informé de la tenue de manifestations et incité les jeunes à y participer et à rejoindre le mouvement. Ses activités lui auraient valu de multiples contrôles et arrestations par la police, accompagnés d'insultes et de coups. Dès 2010, plusieurs descentes de police auraient eu lieu dans les locaux de D._______, auxquelles le recourant aurait assisté ; il aurait été emmené par les forces de l'ordre, qui lui auraient reproché de faire de la propagande et d'enrôler des jeunes pour le compte du PKK. La même année, alors qu'il se trouvait à F._______, les autorités l'auraient recherché au domicile familial et auraient interrogé ses parents pour savoir où il se cachait et les auraient frappés, les menaçant d'infliger les mêmes violences à leur fils. A son retour d'une réunion politique à F._______, il aurait été suivi, arrêté et emmené de force au poste de G._______ par des policiers en civil. Il aurait été interrogé sur les raisons de son déplacement à F._______, puis libéré le lendemain, déposé de nuit en un lieu inconnu, après avoir été frappé et aspergé d'eau. Au total, il aurait été victime de quinze à vingt arrestations, essentiellement sur les lieux de manifestations et à une reprise à son domicile, dont les gardes à vue, à B._______ et à F._______, auraient duré de cinq/six heures à deux jours. Plus particulièrement, le recourant a fait valoir deux détentions accompagnées d'actes de torture, qui se seraient déroulées dans les mois qui ont précédé son départ de Turquie. En (...) 2011, il aurait monté une tente au centre de B._______ pour le compte de D._______. Suite au jet d'un cocktail Molotov contre le centre commercial situé à proximité, le (...) ou le (...) 2011, des agents des forces spéciales auraient donné l'assaut contre le campement en date du (...) suivant. Le recourant aurait été arrêté puis détenu pendant deux jours ; il aurait été insulté et frappé (il aurait reçu des coups de pied dans sa mâchoire et son entrejambe), et aurait reçu des décharges électriques dans les doigts de pied et au niveau de ses parties génitales. Faute de preuves, l'enquête aurait été classée sans suite. Au mois de juin 2011, alors qu'il aurait été chargé de veiller au bon déroulement des élections pour le compte de D._______, les policiers l'auraient arrêté à son domicile la veille des élections. Il aurait été libéré le lendemain, après avoir été interrogé et maltraité. L'intéressé se serait alors caché durant une ou deux semaines à H._______. Il aurait ensuite gagné Istanbul, le 15 septembre 2011, avant de quitter la Turquie le lendemain et d'entrer en Suisse, le 19 septembre suivant. En quittant son pays, il se serait soustrait au service militaire, qu'il aurait dû débuter en (...) 2011 ou en (...) 2012. Ses parents auraient été informés qu'il était considéré comme déserteur et le recourant serait, depuis lors, régulièrement recherché par la police au domicile familial. Depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé aurait déployé certaines activités politiques. A l'appui de sa demande d'asile, il a fourni une lettre de recommandation d'une association d'étudiants de B._______, une attestation de demande d'inscription auprès du E._______, une attestation d'un centre culturel kurde en Suisse, une lettre de référence d'un ami membre du E._______ ainsi qu'une carte de presse du journal « I._______ ». En outre, il a produit un rapport médical, daté du 8 avril 2013, attestant d'un état de stress post-traumatique (PTSD) sévère, de troubles dissociatifs, de troubles du comportement, de troubles anxieux, de lésions de l'appareil locomoteur et de céphalées chroniques. C. Le (...) 2014, l'intéressé a épousé une ressortissante suisse. Par pli du (...) 2014, il a informé l'ODM (anciennement l'Office fédéral des migrations ; actuellement et ci-après : le SEM) que, suite à son mariage, il avait déposé une demande de regroupement familial en vue d'obtenir un permis de séjour. Ce nonobstant, il a déclaré maintenir sa demande d'asile. D. Par décision du 3 octobre 2014, notifiée le 8 octobre suivant, le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé et a rejeté sa demande d'asile, tout en constatant la compétence des autorités cantonales de police des étrangers quant à la décision concernant l'octroi d'une autorisation de séjour ou le prononcé du renvoi. E. Par acte du 5 novembre 2014, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Il a demandé à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire totale et a produit la copie de deux articles des (...) 2012 et (...) 2014, publiés à son nom sur le site du journal « I._______ ». Il a en outre indiqué les références d'une vidéo en ligne sur Internet, reprise et relayée par plusieurs sites web, d'une manifestation du (...) 2014 devant J._______ à K._______, dans laquelle on le voit en train de tenter d'arracher le drapeau turc. F. En date du 19 novembre 2014, le recourant a déposé une attestation, établie le 5 novembre 2014 par le « L._______ », selon laquelle il aurait pris part ou organisé différents évènements à caractère politique depuis son arrivée en Suisse. Il a également produit quatre autres articles dont il est l'auteur, qui ont été publiés sur le site du journal « I._______ », entre le (...) 2012 et le (...) 2014. G. Par ordonnance du 16 décembre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande de dispense de l'avance de frais et invité le SEM à se déterminer sur le recours. H. Dans sa réponse du 6 janvier 2015, le SEM a conclu au rejet du recours et a notamment relevé que les moyens de preuve produits n'étaient pas de nature à attester d'un profil particulier de l'intéressé au sein de l'opposition kurde en exil. I. Par courrier du 6 janvier 2015, le mandataire a demandé sa nomination d'office. J. Par décision incidente du 20 janvier 2015, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire totale, désigné le mandataire susmentionné en qualité de défenseur d'office du recourant et invité celui-ci à répliquer. K. Dans sa détermination du 2 février 2015, l'intéressé a souligné, à propos de ses activités politiques en exil, que le journal « I._______ » se faisait l'écho de la cause pro-kurde en Europe et était, à ce titre, surveillé par les autorités turques. De plus, il ne s'était pas borné à participer à une manifestation devant J._______, mais avait concrètement tenté d'arracher le drapeau turc. Par ailleurs, son épouse se serait rendue en Turquie au mois de (...) et aurait pu constater que le père du recourant conservait des séquelles des tortures infligées par les autorités turques durant sa détention dans les années (...). L. Le 1er avril 2015, le recourant a produit un article de presse concernant la condamnation d'un ressortissant turc à une peine de 13 ans et 9 mois d'emprisonnement pour outrage au drapeau. M. Par ordonnance du 3 octobre 2016, le Tribunal a invité le recourant, compte tenu notamment de la situation politique en Turquie, à l'informer de ses éventuelles activités politiques en exil menées depuis le 1er avril 2015. N. Par pli du 18 octobre 2016, le recourant a fait valoir poursuivre son engagement pour le L._______, devenu dans l'intervalle le M._______. Par ailleurs, il participerait en moyenne à deux manifestations par mois au moins, en Suisse ou dans différents pays européens, étant donné qu'il peut voyager grâce à l'autorisation de séjour dont il bénéficie. Il aurait en particulier pris part à six manifestations dans le canton (...), entre décembre 2015 et août 2016. Celles-ci auraient été relatées par la presse ou sur des blogs, sans toutefois que l'intéressé n'apparaisse personnellement sur les photographies reproduites. A deux reprises, il aurait tenté de pénétrer dans l'enceinte (...) afin de décrocher le drapeau turc. Il a produit, d'abord sous forme de copie puis en original le 19 octobre 2016, une attestation, non datée, établie par le M._______, dont il ressort notamment qu'il serait particulièrement actif dans le cadre de l'organisation des jeunes kurdes. O. Sur invitation du Tribunal du 21 octobre 2016, le SEM a dupliqué en date du 28 novembre suivant. Il a fait valoir, en substance, que le recourant n'avait fourni aucun document judiciaire turc relatif aux affaires classées le concernant ou aux courtes détentions alléguées, ni concernant une éventuelle procédure ouverte à son encontre avant ou après son départ de Turquie. En ce qui concerne les activités politiques en exil du recourant, il a estimé qu'il ne ressortait pas du dossier que celui-ci ait tenu un rôle particulier, occupé une fonction dirigeante ou se soit distingué de quelque manière par rapport aux actions de nombreux jeunes kurdes en exil. P. Sur invitation du Tribunal du 29 novembre 2016, le recourant a déposé sa triplique, le 13 décembre suivant. Il a rappelé que l'avocat de son père, en Turquie, n'avait pas pu obtenir de documents judiciaires relatifs à son arrestation au mois de (...) 2011, en raison du classement de la procédure. Il a maintenu que la constance de son engagement politique important en Suisse accroîtrait son risque d'être exposé à des représailles en cas de retour en Turquie. Q. Suite à l'ordonnance du Tribunal du 11 juillet 2017, le recourant a fait valoir, en substance, dans son courrier du 25 juillet suivant, qu'il poursuivait ses activités politiques. Il aurait contribué activement à l'organisation de manifestations contre le régime turc, en particulier les (...) 2016 et (...) 2017 à K._______, ainsi que le (...) 2017 à N._______. R. En date du 3 août 2017, le Tribunal a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Ankara, afin notamment de savoir si le recourant faisait l'objet d'une fiche politique. Dans sa réponse du 20 septembre 2017, cette représentation a fait savoir que l'intéressé n'était pas fiché et qu'il n'y avait pas de procédure le concernant enregistrée dans le système de la justice turque. S. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour agir (art. 48 al. 1 PA). Déposé en temps utile (art. 108 al. 1 LAsi) et remplissant les exigences formelles (art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait notamment défaut lorsque le requérant donne sciemment une description erronée des faits, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.3 L'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt. S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances) (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.2). 3. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que la détention du recourant en (...) 2011 n'était pas vraisemblable, compte tenu du fait qu'il s'était contredit au sujet de sa durée et des tortures infligées à cette occasion. En outre, il a estimé que les autres arrestations, y compris celle de (...) 2011, n'étaient pas pertinentes, faute d'intensité suffisante constitutive d'une persécution déterminante au sens de l'art. 3 al. 2 LAsi. Le SEM a par ailleurs considéré que les activités politiques déployées en Suisse par le recourant ne suffisaient pas à le faire apparaître comme un opposant dangereux aux yeux des autorités turques. A l'appui de son recours, l'intéressé conteste ces appréciations et argue que ses déclarations au sujet des arrestations et mauvais traitements subis sont suffisamment détaillées pour être jugées vraisemblables et que ceux-là sont tels qu'ils constituent de sérieux préjudices pertinents au regard de la disposition précitée. Il ne conteste cependant pas, sur le fond, les conclusions du SEM concernant le défaut de pertinence des motifs liés à la discrimination en raison de sa confession alévie et à son refus d'accomplir son service militaire. 3.2 Tout d'abord, il convient de relever que le SEM n'a pas mis en doute l'appartenance du recourant à une famille d'opposants politiques engagés depuis de nombreuses années pour la cause kurde et connus des autorités turques. Il est rappelé à cet égard que le père et l'oncle maternel du recourant en particulier ont été actifs dans les années 80 et 90 ; son père a subi des actes de torture à deux reprises, pendant des détentions de quarante jours et dix jours dans les années (...), et son oncle a été détenu en garde à vue à plusieurs reprises. Le SEM n'a pas non plus remis en cause l'engagement du recourant au sein du E._______, alors qu'il était adolescent, pour finalement devenir, dès 2008, membre du conseil d'administration de D._______ et co-responsable de l'organisation de la jeunesse de cette association pour la ville de B._______ et au niveau des quartiers. Ainsi, les moyens de preuve produits confirment ces faits. Par ailleurs, l'autorité de première instance n'a pas non plus douté de la réalité des activités politiques exercées par le recourant en Turquie. Dès lors, il convient de rappeler que celui-ci avait pour mission la propagande du parti afin d'amener les jeunes à rejoindre le mouvement. Il a participé activement à l'organisation de nombreuses manifestations non autorisées à l'occasion des fêtes de (...) (cf. pv de l'audition sur les motifs Q42), et a concrètement incité la jeunesse à y prendre part. Il a également pris la parole au cours de multiples réunions de D._______. Il a distribué des journaux politiques kurdes ainsi que des tracts et a collé des affiches, notamment en période électorale. 3.3 En revanche, contrairement à l'appréciation du SEM, le Tribunal estime que les déclarations du recourant ont été précises et constantes au sujet des deux arrestations particulièrement musclées de (...) et (...) 2011, qui ont contraint l'intéressé à l'exil. En effet, l'intéressé a tenu un discours cohérent, circonstancié et détaillé, comportant des précisions sur les endroits des arrestations, leurs modalités, ainsi que la réaction de ses parents. Son récit est étoffé et contient des éléments de fait précis également au sujet des interrogatoires subis et des persécutions dont il a été victime, qui correspondent d'ailleurs aux tortures exercées par les forces de sécurité à l'époque en question (cf. notamment à ce sujet ATAF 2013/25 consid. 5.1 à 5.3). 3.3.1 Au préalable, le Tribunal considère que les nombreuses arrestations du recourant antérieures à celles précitées notamment suite à des manifestations et dans les bureaux de D._______ accompagnées d'insultes et de coups, de même que les interrogatoires et les recherches effectuées au domicile familial ainsi que les menaces de représailles de la part des autorités turques doivent être jugées vraisemblables, compte tenu du contexte du pays et des activités politiques de A._______ rappelées ci-dessus. 3.3.2 Plus précisément, le recourant a d'abord donné un récit détaillé de son arrestation du mois de (...) 2011. En date du (...) ou du (...), un cocktail Molotov a été lancé par des inconnus contre un centre commercial. Il a ensuite été apte à préciser que le (...) suivant, alors qu'il se trouvait sous la tente de son association, dans le quartier de O._______ à B._______, il a d'abord entendu des coups de feu aux environs de deux heures du matin, avant d'être arrêté et menotté par des agents des forces spéciales. Ceux-ci lui ont bandé les yeux et l'ont emmené en véhicule à un endroit indéterminé. Le recourant a également été capable de préciser comment il avait été interrogé : il avait dû s'allonger sur une table, située dans une cellule au sous-sol d'un bâtiment, et avait été questionné sur les raisons qui l'avaient poussé à jeter ce cocktail Molotov, acte dont il avait nié être l'auteur. Il a précisé avoir été photographié, insulté et frappé, plus particulièrement avoir reçu un coup de pied dans le côté gauche de sa mâchoire ainsi qu'à l'endroit de son entrejambe, et avoir reçu des décharges électriques au niveau des doigts de pied et des parties génitales. Il a aussi su préciser les circonstances qui lui ont permis d'être relâché après deux jours de détention et qu'ensuite, il avait pu être soigné par un habitant de son quartier. Faute de preuves en particulier en l'absence d'empreintes digitales exploitables sur des cocktails Molotov placés intentionnellement par les auteurs de l'explosion sous la tente de D._______ afin de faire accuser ses membres l'enquête a été classée sans suite. Cela explique l'absence de trace d'une procédure au nom du recourant dans le système judiciaire turque et donc de fiche politique (cf. let. R ci-dessus ; ATAF 2010/9 consid. 5.3.2). De même, le récit du recourant de sa détention de (...) 2011 ne manque pas de consistance. Ainsi, il a précisément déclaré comment et quand des policiers en civil travaillant pour une unité antiterroriste (« P._______ ») l'avaient arrêté à son domicile, la veille des élections. Ses parents avaient alors essayé de s'interposer, mais les agents avaient investi le logement de force. Sa mère avait été insultée et trainée à l'arrière du véhicule de police. Les policiers avaient bandé les yeux du recourant, qui ne connaît donc pas l'endroit de sa détention. Il avait été placé en garde à vue dans sous-sol, dévêtu, et a été frappé à de nombreuses reprises et interrogé sur l'identité des membres du PKK qui se trouvaient à B._______. N'étant pas en mesure de répondre aux questions, les agents l'avaient finalement abandonné au bord d'une route, en pleine nuit. Tout le récit du recourant est d'ailleurs émaillé d'un nombre important de détails relevant du vécu, qui renforcent la conviction du Tribunal de la vraisemblance des motifs invoqués. 3.4 Les imprécisions relevées par le SEM, portant uniquement sur la durée de la détention de (...) 2011 (un ou trois jours) et sur l'interrogatoire durant lequel il s'est vu infliger des décharges électriques (celui de [...] ou de [...] 2011), ne sont pas, en comparaison des nombreux détails exposés et du récit cohérent relevé ci-dessus, de nature à faire pencher la balance de manière déterminante en faveur de l'invraisemblance des propos. 3.4.1 A cela s'ajoute que plus de deux ans et trois mois se sont écoulés entre l'audition du recourant sur ses données personnelles et son audition sur ses motifs d'asile. Ainsi, cet intervalle de temps considérable entre les deux auditions, combiné avec d'autres facteurs tels que la nature des persécutions subies et le PTSD diagnostiqué, peuvent expliquer que la mémoire du recourant ait failli et qu'il ait mélangé la durée et les tortures infligées lors des deux détentions successives de (...) et (...) 2011. D'ailleurs, il a précisé, à l'appui de son recours, que ses premières déclarations, lors de son audition du 6 octobre 2011, reflétaient la vérité, à savoir que sa seconde garde à vue avait duré une seule nuit et que les décharges électriques lui avaient été infligées en (...) 2011, ce qui corrobore la thèse selon laquelle l'écoulement d'un laps de temps de plus de deux ans entre les deux auditions lui a été nettement défavorable dans le cas d'espèce. 3.4.2 Par ailleurs, selon la jurisprudence, le diagnostic d'un trouble ne prouve pas en soi les circonstances de l'atteinte invoquée. Cependant, dans l'examen de la vraisemblance de l'événement à l'origine du trouble, l'appréciation d'un spécialiste, qui se base sur une observation clinique, peut constituer un indice dont il faut tenir compte pour l'évaluation de la crédibilité des allégués de persécution (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.1 et 7.2.2). En l'occurrence, ainsi qu'il ressort du rapport médical du 8 avril 2013, établi par la Consultation Q._______, le recourant est atteint d'un état de stress post-traumatique sévère, avec troubles dissociatifs, du comportement et anxieux, ainsi que de céphalées chroniques. Ce rapport relève encore que le recourant a éprouvé « beaucoup de difficultés à évoquer les violences subies », manifestant une « forte labilité émotionnelle » lors de la remémoration de certains évènements et que le récit a dû être « fréquemment interrompu afin d'éviter des épisodes dissociatifs et des flashbacks ». La spécialiste atteste clairement que les lésions de l'appareil locomoteur observées chez le recourant sont compatibles avec les sévices décrits par celui-ci lors de l'anamnèse. Force est d'admettre que ces sévices correspondent parfaitement à ceux invoqués en procédure. Dans ces conditions, les constats effectués dans le rapport médical constituent un élément favorable au recourant, à inclure dans la balance à faire entre les éléments de vraisemblance et ceux d'invraisemblance de ses déclarations. 3.5 Par conséquent, au vu de ce qui précède et après une pondération des éléments militant en faveur ou en défaveur de la vraisemblance des propos du recourant, dans une appréciation d'ensemble, le Tribunal considère que les signes de vraisemblance l'emportent sur les signes d'invraisemblance, de sorte que les allégations de fait relatives aux motifs de protection doivent être considérées comme établies au sens de l'art. 7 LAsi. En particulier, les sérieux préjudices subis lors de ses gardes à vue de (...) et (...) 2011 sont jugés suffisamment intenses (cf. à ce sujet ATAF 2014/21 consid. 5) et fondés sur des motifs politiques au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte qu'ils répondent aux conditions de reconnaissance de la qualité de réfugié, en l'absence d'une possibilité de refuge interne, puisque le recourant ne pourra vraisemblablement pas obtenir de protection de la part des autorités étatiques turques, auteures des persécutions (cf. sur la notion de protection interne ATAF 2011/51). L'existence d'une crainte fondée en cas de retour en Turquie est ainsi présumée (cf. consid. 2.3, 2ème par., ci-dessus). 3.6 Cette présomption n'est, dans le cas particulier, pas renversée, en l'absence d'une amélioration objective des circonstances, et le besoin de protection demeure donc actuel. En effet, après le départ de l'intéressé, la situation sur le plan politique et des droits humains en Turquie s'est considérablement détériorée. Il y a lieu de relever, en particulier, l'état d'urgence décrété le 20 juillet 2016, après le coup d'Etat manqué du 15 juillet 2016, pour une période initiale de 90 jours et prorogé jusqu'à ce jour, et l'annonce le lendemain, par les autorités turques de la suspension de la CEDH en application de l'art. 15 CEDH, la levée des garanties procédurales, et l'affaiblissement de l'indépendance du pouvoir judiciaire au profit du pouvoir exécutif, ainsi que les vagues de licenciements et d'arrestations de masse. Ces mesures ont été renforcées par la réforme constitutionnelle du 16 avril 2017 accordant de larges pouvoirs au président. Elles lui permettent en particulier d'intervenir dans le fonctionnement de la justice, ainsi que précédemment déjà par un ensemble de lois ayant conduit notamment à des ingérences indues dans la liberté de la presse et dans les activités de défense des droits de l'homme, à l'emprisonnement d'activistes des droits de l'homme, de journalistes, de magistrats et de députés de l'opposition, en particulier du parti pro-kurde DBP (successeur du BDP) intégré dans la coalition du HDP (pour des liens supposés avec le PKK), à l'absence d'enquêtes effectives et au développement de l'impunité à l'endroit de personnes ou autorités ayant agi en faveur du pouvoir exécutif en commettant des violations des droits de l'homme. Une nouvelle vague d'arrestations a du reste eu lieu, dans toutes les provinces de Turquie, concernant plus de 1'000 personnes présumées partisanes du mouvement du prédicateur Fethullah Gülen, soupçonné d'être l'instigateur du coup d'Etat du 15 juillet 2016. A l'heure actuelle, plus de 55'000 arrestations ont été dénombrées depuis la tentative du coup d'Etat du 15 juillet 2016 (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral D-257/2016 du 15 janvier 2018 consid. 5.1 et réf. cit. , E-2180/2015 du 21 décembre 2017 consid. 5.1 et réf. cit., E-2344/2015 du 4 août 2017 consid. 3.7 et réf. cit., E-3490/2014 du 16 mai 2017 consid. 8.4 et réf. cit.). 3.7 Enfin, il ne ressort du dossier aucun indice quant à l'existence éventuelle d'un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l'asile au sens de l'art. 53 LAsi.

4. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, en tant qu'elle refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant est mal fondée. Elle doit être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le SEM sera invité à reconnaître le recourant comme réfugié, au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, et à lui accorder l'asile, en application de l'art. 49 LAsi. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner les autres motifs invoqués par le recourant, en particulier ses activités politiques en exil. 5. 5.1 Le recourant obtenant gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure de sa part (art. 63 al. 1 PA). En outre, aucun frais de procédure n'est mis à la charge de l'autorité inférieure déboutée (art. 63 al. 2 PA). 5.2 Dans la mesure où le recourant obtient gain de cause, il a droit à des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ainsi, compte tenu de la note de frais du 5 novembre 2014 et des démarches ultérieures estimées sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF), ainsi que d'un tarif horaire de 150 francs (le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat ; cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF), le Tribunal fixe les dépens à 2'800 francs, à la charge du SEM, pour l'activité indispensable déployée par le mandataire dans la présente procédure de recours. Les dépens ne comprennent aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF. 5.3 Le montant alloué à titre de dépens couvre entièrement les honoraires qui devraient être versés par le Tribunal au titre de l'assistance judiciaire totale. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 3 octobre 2014 est annulée.

3. Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant et à lui octroyer l'asile, au sens des considérants.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. Le SEM versera au recourant un montant de 2'800 francs à titre de dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :