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E-645/2013

E-645/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-02-20 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-645/2013 Arrêt du 20 février 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs trois enfants C._______, née le (...), D._______, née le (...), E._______, né le (...), Serbie, représentés par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 8 janvier 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 8 janvier 2012 par les recourants, pour eux-mêmes et leurs enfants, en Suisse, la décision du 1er février 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-755/2012 du 16 février 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 9 février 2012 contre la décision précitée, la demande de reconsidération de la mesure d'exécution du renvoi, déposée le 3 décembre 2012 auprès de l'ODM, invoquant une dégradation de l'état de santé de la recourante et de sa fille D._______ ainsi que la bonne intégration de la famille en Suisse et concluant à l'octroi d'une admission provisoire, accompagnée de deux rapports médicaux des 13 août et 11 septembre 2012, de deux lettres d'enseignants des enfants des recourants et de six lettres de soutien de personnes de l'entourage de la famille, la décision incidente du 7 décembre 2012, par laquelle l'ODM, ayant estimé que la demande de reconsidération était d'emblée vouée à l'échec, a implicitement rejeté la demande de dispense de l'avance des frais de procédure et a imparti aux recourants un délai au 21 décembre 2012 pour s'acquitter d'une avance de frais de 600 francs, en application de l'art. 17b LAsi, en leur indiquant qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur leur demande de reconsidération, la décision du 8 janvier 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, constatant que l'avance de frais n'avait pas été versée dans le délai imparti, n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération du 3 décembre 2012 et a constaté l'entrée en force et le caractère exécutoire de sa décision du 1er février 2012, le recours interjeté le 7 février 2013 contre cette décision, concluant à l'annulation des décisions de l'ODM des 7 décembre 2012 et 8 janvier 2013 et au prononcé d'une admission provisoire, ainsi qu'à la "restitution de l'effet suspensif" et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du Tribunal du 8 février 2013, suspendant l'exécution du renvoi des recourants à titre de mesures superprovisionnelles, dans l'attente de la réception des dossiers, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, qu'une décision incidente de l'ODM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4 p. 215 ss), que le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours, qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision, que, dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours, qu'en revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b), qu'en l'espèce, la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité d'une demande de reconsidération du 3 décembre 2012, pour cause de non-paiement d'une avance de frais, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision d'irrecevabilité (cf. ATAF 2007/18 spéc. consid. 4.5), que partant, les conclusions des recourants tendant à admettre l'illicéité ou l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi et à prononcer l'admission provisoire vont au-delà de l'objet de la contestation et sont donc manifestement irrecevables, qu'en principe, une demande de réexamen (ou reconsidération) ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire), que l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations, soit lorsqu'elle constitue une "demande de réexamen qualifiée" - en l'absence de motifs de révision "stricto sensu" ressortissant à la compétence du Tribunal - en principe lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision "lato sensu" prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, lorsque la décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, depuis le prononcé de cet arrêt (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s et juris. cit.), que la demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, postérieurement à son prononcé, s'est créée une situation nouvelle dans les faits, ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368), qu'une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives, de sorte qu'il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 17 consid. 2b p. 103, JICRA 1994 no 27 consid. 5e p. 199 et arrêt cité), que si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une personne dépose une demande de réexamen, l'office peut percevoir du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière (cf. art. 17b al. 3 LAsi), que, toutefois, l'office peut dispenser cette personne du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (cf. art. 17b al. 2 LAsi), qu'en l'occurrence, par décision incidente du 7 décembre 2012, l'ODM a procédé à un examen prima facie des motifs invoqués à l'appui de la demande de reconsidération de 3 décembre 2012 et a conclu à l'absence de chance de succès de cette dernière, qu'il a alors implicitement rejeté la demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure présumés et a requis des recourants le versement d'une avance des frais, sous peine d'irrecevabilité de leur demande de reconsidération, que la somme requise n'ayant pas été versée dans le délai imparti, l'ODM "n'est pas entré en matière" sur la demande de reconsidération par décision du 8 janvier 2013, qu'il convient donc de déterminer si l'ODM était fondé à demander aux recourants le paiement d'une avance de frais, conformément à l'art. 17b al. 3 LAsi, au motif que leur demande de reconsidération était d'emblée vouée à l'échec et, le cas échéant, si c'est à bon droit que cet office a rendu une décision d'irrecevabilité en raison du défaut de paiement de ladite avance, qu'en l'occurrence, les intéressés ont sollicité l'adaptation de la décision du 1er février 2012, en raison de la dégradation - postérieure au 16 février 2012 - de l'état de santé psychique de la recourante et de celui de sa fille et du fait qu'elles n'auraient pas accès aux soins appropriés dans leur pays d'origine en raison de leur appartenance à l'ethnie rom, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution ne devient inexigible, en cas de retour dans le pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), qu'à l'appui de leur demande de reconsidération, les recourants ont déposé deux rapports médicaux, l'un daté du 13 août 2012 et concernant la recourante, l'autre du 11 septembre 2012 et concernant l'enfant D._______, qu'il ressort du rapport médical du 13 août 2012 que la recourante, depuis l'annonce de l'issue négative de la procédure d'asile de sa famille en Suisse, le 20 février 2012, souffrait d'un épisode dépressif moyen (F32.1 selon ICD-10) avec des idéations suicidaires fluctuantes et d'une anxiété généralisée (F41.1), et qu'un traitement psychothérapeutique (à raison de deux entretiens par mois) et médicamenteux (antidépresseur) avait été mis en place, que son médecin recommandait la poursuite du traitement psychiatrique durant au moins six mois et un traitement de fond d'environ deux ans, qu'à défaut d'un tel traitement, le pronostic était réservé, au vu des difficultés présentées par la patiente et de la possibilité d'une nouvelle décompensation avec idées suicidaires scénarisées, que, s'agissant de l'enfant D._______, il ressort du rapport médical du 11 septembre 2012 que depuis un accident de circulation sans blessures somatiques, survenu en mai 2012, elle souffrait principalement de troubles de l'adaptation avec prédominance de la perturbation d'autres émotions (F.43.23), pour lesquels des consultations thérapeutiques individuelles associées à des consultations de famille ont été mises en place, que, de l'avis de son médecin, l'absence de traitement pouvait entrainer un épuisement ou une "rigidification" des défenses par l'agir de l'enfant avec le risque d'un effondrement dépressif ou d'un trouble des conduites, qu'au vu de ces éléments, le Tribunal parvient à la même appréciation que l'ODM selon laquelle un examen prima facie de ceux-ci devait mener à la conclusion que la demande du 3 décembre 2012 n'avait pas de chance de succès, qu'en effet, les troubles psychiques dont souffrent la recourante et sa fille ne paraissent pas d'une nature telle qu'ils les mettraient concrètement en danger en cas de retour en Serbie, que les structures médicales et les médicaments nécessaires au traitement des maladies psychiques sont disponibles en Serbie et les personnes enregistrées dans ce pays y ont accès moyennant une modique contribution, voire gratuitement (cf. notamment arrêt Tribunal administratif fédéral E-3393/2012 du 27 août 2012 et réf. cit.), que les recourants étaient à l'évidence enregistrés en Serbie avant leur départ puisqu'ils possèdent, pour chaque membre de la famille, un passeport serbe en cours de validité, qu'ils bénéficiaient de l'aide sociale et que la recourante avait déjà pu être traitée pour ses troubles psychiques, qu'ils ne devraient pas connaître de difficultés pour se faire à nouveau enregistrer à leur retour au pays, notamment à F._______, où ils ont précédemment vécu et où séjournent toujours les parents du recourant, ni pour pouvoir bénéficier de prestations sociales et médicales, que le fait que les soins médicaux essentiels ne correspondraient pas aux standards élevés prévalant en Suisse est sans pertinence, qu'en outre, des risques ou des menaces de suicide ne représentent pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi du moment que les autorités suisses prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision du 22 juin 2010 de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH] sur la recevabilité en l'affaire Adam Shafik Al-Zawatia c. Suède, requête n° 50068/08, par. 57 ; décision du 7 octobre 2004 de la Cour EDH sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête n° 33743/03 consid. 2a), qu'ainsi, la dégradation de l'état de santé de la recourante et de celui de sa fille ne constitue pas un changement notable de circonstances postérieur au 16 février 2012 qui serait de nature à remettre en cause la décision de l'ODM du 1er février 2012 en matière d'exécution du renvoi, qu'au surplus, la recourante a pu suivre pendant un an son traitement thérapeutique en Suisse, et en particulier six mois depuis la date du certificat dans lequel son médecin recommandait un minimum de six mois de traitement pour une amélioration de son pronostic, qu'un premier examen du dossier devait donc amener l'ODM à constater que la demande de reconsidération paraissait effectivement d'emblée vouée à l'échec, que, s'agissant de l'intégration des recourants en Suisse, celle-ci ne paraît manifestement pas déterminante dans l'appréciation du caractère raisonnablement non exigible de l'exécution du renvoi, qu'en effet, les intéressés sont en Suisse depuis à peine plus d'un an seulement et restent donc encore largement rattachés à leur pays d'origine, de sorte qu'un retour en Serbie ne constituerait manifestement pas un déracinement complet, que les lettres de soutien de personnes de l'entourage des recourants et celles des enseignants des enfants sont sans pertinence, qu'enfin, en développant, à l'appui de leur demande de reconsidération, une argumentation sur l'illicéité et le caractère raisonnablement non exigible de l'exécution de leur renvoi et celui de leurs trois enfants en Serbie en raison de leur appartenance à l'ethnie rom, les recourants ont tenté d'obtenir une nouvelle appréciation, différente de celle retenue en procédure ordinaire, en particulier dans l'arrêt du Tribunal du 16 février 2012 doté de l'autorité de chose jugée, ce que ni l'institution du réexamen, ni celle de la révision, ne permettent, que ce motif paraît donc manifestement irrecevable, et que c'est à juste titre que l'ODM ne l'a pas pris en considération dans la pesée des chances de succès de la demande, qu'au vu de ce qui précède, c'est manifestement à bon droit que l'ODM a implicitement rejeté la demande de dispense du paiement de l'avance et a exigé le versement d'une avance de frais au motif que la demande de reconsidération des recourants était d'emblée vouée à l'échec et, qu'à défaut de paiement, il n'est pas entré en matière sur cette demande, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté et la décision finale attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prononcées le 8 février 2013 prennent fin, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :