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E-6458/2015

E-6458/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-11-21 · Français CH

Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Il est renoncé à la perception de frais de procédure.

E. 3 Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'Ambassade de Suisse à Colombo et au SEM. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est renoncé à la perception de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'Ambassade de Suisse à Colombo et au SEM. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6458/2015 Arrêt du 21 novembre 2016 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), William Waeber, David R. Wenger, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties Par A._______, née le (...), agissant pour elle et sa fille, B._______, née le (...), Sri Lanka, par l'entremise de l'Ambassade de Suisse, à Colombo (Sri Lanka), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée ; décision du SEM du 4 septembre 2015 / N (...). vu la demande d'asile à l'étranger déposée, le 12 juillet 2011 (date de réception), par la recourante, agissant pour elle et sa fille, auprès de l'Ambassade de Suisse à Colombo, les lettres de l'ambassade à la recourante, datées des 12 juillet et 23 août 2011, les écrits de la recourante, datés des 9, 29 et 30 août 2011, des 5 janvier, 29 mai, 25 juillet et 10 septembre 2012, des 1er et 5 juillet et 8 et 12 août, et 7 décembre 2013, des 30 janvier et 25 avril 2014, et du 3 mars 2015, les lettres de l'ambassade à la recourante, des 25 juillet 2013, 7 février 2014 et 12 mars 2015, le procès-verbal de l'audition du 31 mars 2015 de la recourante par l'ambassade, la décision du 4 septembre 2015, par laquelle le SEM a refusé l'entrée en Suisse à la recourante et à sa fille, a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié, et a rejeté la demande d'asile, le recours daté du 28 septembre 2015 (reçu le 2 octobre 2015 par l'ambassade), par lequel l'intéressée a conclu à l'annulation de cette décision et à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse, au titre de l'asile, pour elle et son enfant, la réponse du 23 octobre 2015 du SEM, la réplique du 11 novembre 2015 de la recourante, le courrier du 18 octobre 2016 de la recourante, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que la recourante a la qualité pour agir devant le Tribunal (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al.1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, la recourante peut invoquer, dans le cadre d'un recours contre un refus d'autorisation d'entrée et d'asile, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) (sur la cognition du Tribunal s'agissant de demandes d'asile depuis l'étranger, cf. arrêt D-103/2014 du Tribunal du 21 janvier 2015 publié sous ATAF 2015/2 ; voir également consid. 2, non publié), que la loi fédérale du 28 septembre 2012 portant modifications urgentes de la loi sur l'asile (RO 2012 5359), entrée en vigueur le 29 septembre 2012 et avec effet jusqu'au 28 septembre 2015 et prorogée au 28 septembre 2019 (RO 2015 2047), a supprimé la possibilité de déposer une demande d'asile auprès d'une représentation suisse, qu'elle a prévu, à titre de disposition transitoire, que les demandes d'asile déposées à l'étranger avant son entrée en vigueur (comme c'est le cas en l'occurrence) étaient soumises aux art. 12, 19, 20, 41 al. 2, 52 et 68 LAsi dans leur ancienne teneur, que, lorsqu'un requérant dépose une demande d'asile auprès d'une représentation suisse à l'étranger (cf. art. 19 al. 1 LAsi dans son ancienne teneur), celle-ci transmet à l'Office fédéral des migrations (ODM, désormais : SEM) la demande accompagnée d'un rapport (cf. ancien art. 20 al. 1 LAsi), qu'afin d'établir les faits, cet office autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ou à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi), que, si le requérant n'a pas rendu vraisemblable une persécution (cf. art. 3 et 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (cf. ancien art. 52 al. 2 LAsi), le SEM est légitimé à rejeter la demande d'asile présentée à l'étranger de manière concomitante au refus de l'autorisation d'entrer en Suisse (cf. ATAF 2012/3 consid. 2.3 ; 2011/10 consid. 3.2 ; JICRA 2004 n° 21 consid. 2a ; 2004 n° 20 consid. 3a ; 1997 n° 15 consid. 2b), que, dans ses écrits précités, ainsi qu'au cours de son audition, la recourante a fait valoir qu'elle avait fui sa région d'origine, la péninsule de Jaffna, en 1999, en raison de la guerre, pour se rendre dans le Vanni, fief des LTTE, qu'elle y avait fait la connaissance d'un homme qu'elle a épousé par amour sans savoir qu'il était membre de l'aile politique des LTTE, qu'elle avait été blessée au commencement de février 2009 par un obus et évacuée par la Croix-Rouge à C._______, avec sa fille, qu'à fin mars 2009, elle avait été transférée dans un camp à D._______ pour personnes déplacées, qu'elle avait été libérée en octobre 2010 (recte : octobre 2009, selon l'attestation d'un fonctionnaire communal produite du 22 août 2011), que, dans ce camp, elle avait appris que son époux avait combattu pour les LTTE dans la région de E._______, puis avait recruté de force des soldats pour les LTTE, et enfin avait été vu pour la dernière fois, le 13 mai 2009 avant de disparaître à jamais, que, selon une autre version, elle avait rencontré son époux la dernière fois en juillet 2009, puis perdu tout contact avec lui, qu'à sa sortie du camp précité, elle était retournée à F._______/Jaffna, qu'elle y subvenait seule à ses besoins et à ceux de sa fille en exerçant une activité de (...), qu'elle y vivait pauvrement et sans protection masculine, ses parents ayant émigré durant la guerre en Inde, qu'elle recevait tous les mois ou deux mois environ des visites d'individus non identifiés, disant appartenir au CID (ou à l'armée ou encore à des groupes paramilitaires), lui demandant où se cachait son époux, pour quelles raisons il n'avait pas passé par un camp de réhabilitation et si elle avait des contacts avec lui, qu'elle répondait inlassablement qu'il était fort probablement décédé puisqu'elle ne l'avait plus jamais revu, que ces individus ne la croyaient guère et menaçaient d'enlever sa fille si elle ne leur disait pas la vérité ou si elle les dénonçait aux autorités, que, dans sa décision du 4 septembre 2015, le SEM a considéré que la recourante avait été menacée à son domicile par des inconnus, sans que ces menaces n'aient été une seule fois mises à exécution ni même été suivies de sérieux incidents, que, selon le SEM, elle n'avait jamais été convoquée dans un bureau des autorités, ce qui permettait d'admettre qu'elle n'était pas sérieusement soupçonnée par celles-ci de cacher son mari ou de représenter de toute autre manière un danger pour la sécurité de l'Etat, qu'elle avait également pu voyager sans difficultés jusqu'à Colombo, où elle n'avait eu aucun contact avec les autorités, que dans ces circonstances, pour le SEM, elle n'avait pas rendu hautement probable qu'elle et sa fille étaient exposées au Sri Lanka à un risque aigu et imminent de devoir subir une mise en danger de leur vie, de leur intégrité physique ou de leur liberté, que, dans son recours, l'intéressée a rappelé les faits qu'elle a vécus et contesté l'argumentation du SEM qui revenait à la laisser avec sa fille dans leur pays sans protection contre un abus sexuel et que le jour où elles devraient subir un tel déshonneur, il ne leur resterait que le suicide, qu'elles vivaient, depuis la fin de la guerre, dans la terreur d'être victimes d'un tel abus, que, cela étant, la recourante n'a pas rendu vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, autrement dit hautement probable qu'elle ou sa fille risquait sérieusement, à brève échéance, d'être victime d'une atteinte suffisamment grave et intense au sens de l'art. 3 LAsi, à leur vie, leur intégrité physique ou leur liberté, pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à cette dernière disposition, que le fait qu'elle puisse avoir fait l'objet, par le passé, d'un enregistrement, à l'instar de l'ensemble de la population tamoule s'étant réinstallée dans le Nord, avec des contrôles quant à son lieu de séjour antérieur, à celui de son époux disparu, et aux éventuelles activités antérieures pour le compte des LTTE d'elle-même et de son époux, n'est pas suffisant pour admettre un risque concret et sérieux pour elle d'être exposée dans un avenir prochain à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités sri-lankaises nourrissent à son encontre une réelle suspicion d'appartenance à l'opposition puisque, selon ses déclarations, elle a été autorisée en 2009 à quitter le camp de personnes déplacées pour se réinstaller dans le district de Jaffna, que son adresse est depuis lors connue des autorités, qui lui ont délivré des documents d'identité, qu'elle n'a exercé aucune activité politique que ce soit, ni n'a apporté aucun soutien aux LTTE, mouvement dont elle n'a jamais été ni membre ni sympathisante, qu'il n'y a pas non plus lieu d'admettre que les autorités sri-lankaises nourrissent à son encontre une réelle suspicion d'une dissimulation d'informations concernant son époux, puisqu'elle est sans nouvelles de lui depuis 2009 et ne peut exclure son décès sous le feu des autorités sri-lankaises durant la période finale des hostilités, qu'elle a trouvé depuis qu'elle a perdu tout contact avec son époux en 2009 des solutions pour se protéger, elle et sa fille, aujourd'hui âgée de (...) ans, des risques inhérents à leur situation de femmes seules, sans protection familiale, qu'elle n'est pas sans ressources économiques puisqu'elle est active professionnellement, qu'il ressort également du recours ainsi que des pièces produites qu'elle bénéficie d'un réseau social à F._______ sur lequel elle peut compter, qu'au vu de ce qui précède, l'appréciation du SEM, selon laquelle il n'existe pas de crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi justifiant l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile, doit être confirmée, qu'en définitive, le SEM a, à bon droit, refusé à la recourante et à sa fille l'autorisation d'entrer en Suisse et rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger, qu'ainsi, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, toutefois, compte tenu des particularités du cas, il est renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Il est renoncé à la perception de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'Ambassade de Suisse à Colombo et au SEM. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :