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E-6436/2006

E-6436/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2007-12-20 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 23 octobre 2000, W._______ et son épouse X._______ ont déposé, pour eux-même et leurs deux enfants, une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA) de Kreuzlingen. B. Entendu sommairement, le 3 novembre 2000, puis sur ses motifs, les 26 janvier et 23 octobre 2001, W._______ a exposé qu'il était musulman sunnite, d'ethnie tadjik, qu'il était membre du parti communiste Hezb-e-Watan depuis 1981 et qu'il provenait de Kaboul. En 1983, à la fin de ses douze années d'étude, il aurait entamé une carrière militaire. Affecté au bataillon [...] sis dans la région de [...] à une [...] de kilomètres de Kaboul, il aurait d'abord effectué son service militaire obligatoire en tant que soldat, puis aurait été promu premier lieutenant (Lomri Baridman) en 1984, capitaine junior (Turan) en 1985, et capitaine (Jag Turan) en 1990. En tant que capitaine sous les gouvernements successifs du président communiste Najibullah et, à partir de 1992, des Moudjahidines, il aurait eu sous ses ordres dix soldats chargés de la "préparation" des missiles anti-aériens. En 1995, après avoir appris, en lisant une publication officielle, que les Moudjahidines allaient exécuter les personnes qui avaient travaillé pour le gouvernement communiste et, par le secrétaire de son parti, que la situation se détériorait, il aurait quitté du jour au lendemain le poste qu'il occupait à l'armée. Il se serait installé à Kaboul, au domicile familial, et aurait exercé la profession de couturier dans le magasin de son frère V._______. Pour échapper aux autorités militaires, il aurait pris un pseudonyme ("[...]") et se serait laissé pousser la barbe. En 1996, dès l'accession au pouvoir des Talibans, W._______, qui n'aurait jusque-là eu aucune activité particulière pour le Hezb-e-Watan, aurait participé à des réunions clandestines de ce parti pour sa région, réunions aux cours desquelles les tâches auraient été réparties. Il aurait été chargé de la distribution, une à deux fois par mois, d'une vingtaine de tracts au maximum sur lesquels auraient été inscrits des slogans invitant la population afghane à se rebeller contre l'envahisseur étranger, à savoir les Talibans. Il aurait également été responsable de la distribution de l'aide reçue en faveur de personnes démunies. Le 12 octobre 1997, le père de l'intéressé, président de [...], aurait été arrêté par les Talibans qui lui auraient reproché d'être un communiste et d'avoir travaillé pour l'ancien régime communiste. Sans nouvelles de lui depuis lors, la famille de W._______ l'aurait considéré comme mort, persuadée qu'il avait été assassiné par les Talibans, et aurait organisé une cérémonie de deuil. Fin 1997, W._______ aurait été arrêté par les Talibans qui l'auraient soupçonné de mener des activités politiques subversives ou d'avoir été officier sous le régime communiste. Il aurait été libéré le soir même grâce à l'intervention d'un ami. Il aurait cependant dû signer une déclaration dans laquelle il se serait engagé à ne plus poursuivre ses activités politiques. Le 22 septembre 2000, les Talibans se seraient rendus au domicile de la famille Raschidi, à la recherche de W._______ et de V._______ qu'ils auraient accusés d'avoir des activités politiques en faveur du parti Watan ou d'avoir été officiers à l'armée au temps du régime communiste. Ils auraient fouillé la maison et, en l'absence de W._______ qui se serait trouvé chez sa tante maternelle avec sa femme et ses enfants, auraient procédé à l'arrestation de V._______. Le lendemain, le requérant aurait été averti de ces faits par son frère aîné U._______. Il serait resté caché chez sa tante maternelle. Par crainte pour sa vie, et grâce à son frère précité qui aurait financé et organisé le voyage jusqu'en Suisse, il aurait quitté l'Afghanistan avec sa femme et ses enfants, le 28 septembre 2000. C. Entendue sur ses motifs, X._______, d'ethnie tadjik et de religion musulmane sunnite, a, pour l'essentiel, confirmé les propos de son époux. Elle a déclaré qu'elle avait quitté l'Afghanistan parce que la vie de celui-ci y était en danger et précisé qu'elle n'avait jamais eu personnellement de problèmes avec les autorités afghanes. Elle a toutefois relevé qu'à cause du régime intégriste au pouvoir, les femmes n'avaient aucun droit en Afghanistan et que ses enfants ne pourraient y bénéficier d'une éducation convenable. D. Le 27 août 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile des intéressés au motif que leurs craintes de persécution n'étaient plus d'actualité. Il a, en effet, relevé que les Talibans avaient perdu le pouvoir en Afghanistan suite à l'intervention militaire des Etats-Unis et de leurs alliés, qu'un gouvernement transitoire avait été instauré en date du 22 décembre 2001, qu'un président intérimaire avait été élu, le 19 juin 2002, par la "Loya Jirga" (grande assemblée coutumière) et que l'actuel gouvernement s'était engagé à normaliser la situation et à faire de la sécurité une priorité absolue. Dans le même prononcé, l'ODM a mis les intéressés au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, vu le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. E. Dans le recours qu'ils ont interjeté le 29 septembre 2003 auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), les intéressés ont demandé l'assistance judiciaire partielle et conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. W._______ a déclaré qu'il ne craignait pas seulement des représailles de la part des Talibans. Il a précisé, en se référant à un rapport de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies du 8 novembre 1994, que ses compatriotes et le régime islamique au pouvoir faisaient preuve d'une hostilité de plus en plus marquée à l'égard des pro-communistes dont certains, parmi lesquels d'anciens officiers, avaient été victimes d'exécution arbitraire. Il a ajouté que ses craintes étaient d'autant plus vives que son père et son frère V._______ avaient perdu la vie en raison de leur affiliation, comme lui, au Hezb-e-Watan et que les dirigeants au pouvoir à Kaboul s'opposaient à la présence des membres de ce parti au sein du gouvernement. Les recourants ont également fait valoir, sur la base d'une prise de position d'Amnesty International du 13 mars 2003, que le gouvernement actuel n'était pas en mesure de combattre l'insécurité croissante régnant dans le pays et que le risque demeurait que le pays "plonge à nouveau dans un même chaos que celui qui avait prévalu de 1992 jusqu'à l'arrivée des Talibans". F. Le 9 octobre 2003, le juge instructeur alors compétent a admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours. G. Une première détermination de l'ODM, du 21 octobre 2003, dans laquelle cette autorité préconisait le rejet du recours, a été transmise aux recourants pour information. H. Dans une seconde détermination du 20 novembre 2003, l'ODM a, à nouveau, proposé le rejet du recours. Il a mis en doute la vraisemblance des activités de W._______ pour le parti démocratique populaire d'Afghanistan (PDPA, plus tard connu sous la dénomination de Hezb-e-Watan), vu que le prénommé n'avait jamais déposé la carte de membre de ce parti et qu'il n'avait pas su préciser clairement le nom du chef ni le nombre de participants aux réunions auxquelles il aurait pris part. L'ODM a précisé que le recourant n'avait pas occupé un poste à responsabilité au sein du parti communiste et qu'il ne présentait donc pas un profil politique de nature à lui valoir l'hostilité des autorités afghanes. Il a ajouté que W._______ ne pouvait pas non plus se prévaloir des onze années passées au service de l'armée afghane, dans la mesure où il avait pu conserver son grade d'officier sous le régime des Moudjahidines jusqu'à la fin de sa carrière militaire en 1995, qu'il n'avait fui l'Afghanistan qu'en septembre 2000 et avait pu "se rallier" à ceux-ci après la chute du régime de Najibullah. I. Dans leur réplique du 16 décembre 2003, les recourants ont réaffirmé l'engagement politique de W._______ et relevé que les craintes de ce dernier de subir des représailles de la part des Moudjahidines l'avaient habité dès 1994, année qui coïncidait avec la montée de l'hostilité de plus en plus marquée des Afghans à l'encontre des pro-communistes. Ils ont expliqué que la confusion qui régnait dans leur pays d'origine avait permis à W._______ de conserver son poste d'officier à l'armée jusqu'à sa défection en 1995 et que le recourant avait pu "survivre" jusqu'à son départ du pays en septembre 2000 parce qu'il avait renoncé à afficher ses convictions politiques, pris un pseudonyme et modifié son apparence, notamment en arborant une barbe réglementaire. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, en tant que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le moment déterminant pour statuer sur l'existence d'une crainte fondée de persécution est celui où l'autorité prend sa décision ; une modification objective de la situation dans le pays d'origine du requérant depuis le départ de celui-ci doit être prise en considération (cf. ATAF E-6927/2006 du 9 novembre 2007 consid. 5.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 18 consid. 5.7.1 p. 164). Fait exception le cas des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures, pour lequel la qualité de réfugié s'apprécie au moment du départ de l'intéressé du pays d'origine (JICRA 2000 no 2 consid. 8a et 8b p. 20s.). 3.2 En l'espèce, l'ODM a relevé, à juste titre, que le régime intégriste des Talibans s'était effondré suite à l'intervention militaire internationale d'octobre 2001. En conséquence, au vu du changement durable de circonstances intervenu en Afghanistan depuis le départ des recourants, W._______ ne saurait se prévaloir, aujourd'hui, d'une crainte fondée de subir des persécutions déterminantes en matière d'asile de la part des Talibans (cf. JICRA 2003 no 10 p. 59ss qui reste globalement d'actualité ; cf. également JICRA 2006 no 9 p. 96). Par ailleurs, le prénommé n'a pas prétendu avoir subi, en particulier lors de son interpellation de fin 1997 (cf. let. B supra), des maltraitances qui lui auraient occasionné des traumatismes d'une gravité telle qu'il faille lui reconnaître la qualité de réfugié pour "raisons impérieuses" au sens de l'art. 1 C ch. 5 al. 2, appliqué par analogie, de la Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié (Conv., RS 0.142.30 ; sur cette notion : ATAF précité consid. 5.4, JICRA 1999 no 7 consid. 4d p. 46s., JICRA 1997 no 14 consid. 6c/dd p. 121). 3.3 En outre, les recourants (cf. recours ch. 6 p. 5) ne sauraient se prévaloir d'un hypothétique retour au pouvoir, sur l'ensemble du pays, des Talibans. En effet, comme déjà dit (cf. consid. 3.1 supra), l'état de fait existant au moment de la décision s'avère seul déterminant pour apprécier la situation. Or actuellement, si le pouvoir des Talibans s'est renforcé, en particulier dans le sud et le sud-est de l'Afghanistan, on ne saurait toutefois considérer que le retour des recourants à Kaboul les exposerait à des préjudices de la part des Talibans. 3.4 Enfin, les recourants ne sauraient arguer des conditions sécuritaires prévalant pour l'ensemble de la population locale en Afghanistan. En effet, de tels arguments ne peuvent être examinés que dans le cadre des obstacles à l'exécution du renvoi, en particulier sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. Or cette question ne se pose pas, dès lors que les recourants ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire. 3.5 Il convient encore de déterminer si, compte tenu de la situation actuelle prévalant en Afghanistan, W._______ peut se prévaloir de ses activités passées au sein du parti comuniste Hezb-e-Watan ou de l'armée, pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. 3.5.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78). Dans ce contexte, les préjudices craints peuvent provenir de l'Etat ou d'agents étatiques, mais également de tiers (cf. JICRA 2006 no 18). Seules les personnalités haut placées de l'ancien régime communiste (tels les ministres, les directeurs et les généraux) qui ont commis de graves violations des droits de l'homme risquent des préjudices en cas de retour dans leur pays ; il en va de même de leurs proches lorsque ces violations ont été de très grande ampleur. Quant aux membres moins profilés de l'ex-régime communiste, ils peuvent courir un certain danger, lequel doit être apprécié en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tels le réseau social, le statut familial, le passé politique, l'implication (ou non) dans des violations des droits de l'homme, ou encore, l'appartenance à un clan influent en mesure de protéger la personne concernée. Ainsi, ceux qui ont exercé une fonction technique dans l'appareil d'Etat sont considérés comme politiquement neutres car ils n'ont causé de dommage sérieux à quiconque. En outre, les simples membres du PDPA (ancienne dénomination du Hezb-e-Watan) ne courent pas, en règle générale, de risque de persécution (Home Office, Border & Immigration Agency, Country of Origin Information Report, Afghanistan, 7 septembre 2007, ch. 16, spéc. ch. 16.16 à 16.31, et les réf. cit. ; Country Report, Afghanistan, 11th European Country of Origin Information Seminar, Vienna 21 - 22 june 2007, novembre 2007, spéc. p. 21 et 30ss ; JICRA 2004 no 24 spéc. consid. 4a p. 158s., JICRA 2005 no 18 spéc. consid. 5.7.2 et 5.7.3 p. 164ss). Cela dit, quelques-uns des membres importants de l'ancien régime communiste sont parvenus à occuper des postes au gouvernement grâce à leur appartenance à un clan influent ou aux relations qu'ils ont nouées par le passé avec les Moudjahidines. Selon le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR, Afghanistan update, 3 février 2006, p. 8), près de 200 ex-communistes, dont plusieurs personnalités importantes de l'ancien régime, ont par ailleurs présenté leur candidature lors des élections législatives du 18 septembre 2005. Onze de ces candidats, ainsi que des membres d'autres partis de gauche, ont été élus à la chambre basse du parlement afghan (cf. Thomas H. Johnson, The Prospect for Post-Conflict Afghanistan : A Call of the Sirens to the Country's Troubled Past, in : Strategic Insights, volume V, issue 2, ed. by the Center for Contemporary Conflict, Monterey, February 2006). 3.5.2 En l'occurrence, W._______ n'a pas démontré avoir appartenu à l'une ou l'autre des catégories susmentionnées de collaborateurs hautement profilés de l'ancien pouvoir communiste de nature à lui valoir la vindicte du régime du président Karzaï ou de la population locale. En effet, il a déclaré qu'il n'avait exercé aucune fonction particulière au sein du Hezb-e-Watan jusqu'à l'arrivée au pouvoir des Talibans en 1996 (pv de l'audition du 23 octobre 2001 p. 2 : "[...]. Je n'étais pas très actif jusqu'à l'arrivée des Talibans.") et que par la suite, il s'était limité à distribuer une vingtaine de tracts, une à deux fois par mois, ainsi qu'à s'occuper de l'acheminement de l'aide reçue à des familles déshéritées. En outre, il n'a pas affirmé qu'il avait d'une manière ou d'une autre, notamment en tant que soldat puis officier, été impliqué, sous le régime communiste, dans de graves violations des droits humains susceptibles de déclencher des représailles contre lui ou ses proches. 3.5.3 Il sied, en outre, de relever que le recourant n'aurait manifestement pas pu demeurer en Afghanistan après l'effondrement du régime de Najibullah en 1992, en dépit de la confusion qui régnait alors, et continuer d'exercer ses fonctions militaires jusqu'en 1995, si ses activités sous le régime communiste avaient été de nature à lui valoir la vindicte des Moudjahidines, de la population afghane, ou de victimes de la répression communiste qui auraient pu le dénoncer aux dirigeants actuels. Quant aux proches du recourant, en particulier son père et son frère V._______, ils n'ont pas non plus rencontré de problèmes à Kaboul avant la prise du pouvoir par les Talibans. Pour le surplus, les recourants n'ont pas allégué appartenir à d'autres catégories de personnes en danger en Afghanistan (cf. JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.2 p. 164s. et jursip. cit., JICRA 2003 no 10 consid. 8c et 8d p. 63ss). 4. En conclusion, la décision querellée est confirmée et le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, rejeté. 5. 5.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à charge des recourants. 5.2 Toutefois, dans la mesure où leur demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 9 octobre 2003, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce.

E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).

E. 1.4 les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 Le moment déterminant pour statuer sur l'existence d'une crainte fondée de persécution est celui où l'autorité prend sa décision ; une modification objective de la situation dans le pays d'origine du requérant depuis le départ de celui-ci doit être prise en considération (cf. ATAF E-6927/2006 du 9 novembre 2007 consid. 5.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 18 consid. 5.7.1 p. 164). Fait exception le cas des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures, pour lequel la qualité de réfugié s'apprécie au moment du départ de l'intéressé du pays d'origine (JICRA 2000 no 2 consid. 8a et 8b p. 20s.).

E. 3.2 En l'espèce, l'ODM a relevé, à juste titre, que le régime intégriste des Talibans s'était effondré suite à l'intervention militaire internationale d'octobre 2001. En conséquence, au vu du changement durable de circonstances intervenu en Afghanistan depuis le départ des recourants, W._______ ne saurait se prévaloir, aujourd'hui, d'une crainte fondée de subir des persécutions déterminantes en matière d'asile de la part des Talibans (cf. JICRA 2003 no 10 p. 59ss qui reste globalement d'actualité ; cf. également JICRA 2006 no 9 p. 96). Par ailleurs, le prénommé n'a pas prétendu avoir subi, en particulier lors de son interpellation de fin 1997 (cf. let. B supra), des maltraitances qui lui auraient occasionné des traumatismes d'une gravité telle qu'il faille lui reconnaître la qualité de réfugié pour "raisons impérieuses" au sens de l'art. 1 C ch. 5 al. 2, appliqué par analogie, de la Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié (Conv., RS 0.142.30 ; sur cette notion : ATAF précité consid. 5.4, JICRA 1999 no 7 consid. 4d p. 46s., JICRA 1997 no 14 consid. 6c/dd p. 121).

E. 3.3 En outre, les recourants (cf. recours ch. 6 p. 5) ne sauraient se prévaloir d'un hypothétique retour au pouvoir, sur l'ensemble du pays, des Talibans. En effet, comme déjà dit (cf. consid. 3.1 supra), l'état de fait existant au moment de la décision s'avère seul déterminant pour apprécier la situation. Or actuellement, si le pouvoir des Talibans s'est renforcé, en particulier dans le sud et le sud-est de l'Afghanistan, on ne saurait toutefois considérer que le retour des recourants à Kaboul les exposerait à des préjudices de la part des Talibans.

E. 3.4 Enfin, les recourants ne sauraient arguer des conditions sécuritaires prévalant pour l'ensemble de la population locale en Afghanistan. En effet, de tels arguments ne peuvent être examinés que dans le cadre des obstacles à l'exécution du renvoi, en particulier sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. Or cette question ne se pose pas, dès lors que les recourants ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire.

E. 3.5 Il convient encore de déterminer si, compte tenu de la situation actuelle prévalant en Afghanistan, W._______ peut se prévaloir de ses activités passées au sein du parti comuniste Hezb-e-Watan ou de l'armée, pour se voir reconnaître la qualité de réfugié.

E. 3.5.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78). Dans ce contexte, les préjudices craints peuvent provenir de l'Etat ou d'agents étatiques, mais également de tiers (cf. JICRA 2006 no 18). Seules les personnalités haut placées de l'ancien régime communiste (tels les ministres, les directeurs et les généraux) qui ont commis de graves violations des droits de l'homme risquent des préjudices en cas de retour dans leur pays ; il en va de même de leurs proches lorsque ces violations ont été de très grande ampleur. Quant aux membres moins profilés de l'ex-régime communiste, ils peuvent courir un certain danger, lequel doit être apprécié en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tels le réseau social, le statut familial, le passé politique, l'implication (ou non) dans des violations des droits de l'homme, ou encore, l'appartenance à un clan influent en mesure de protéger la personne concernée. Ainsi, ceux qui ont exercé une fonction technique dans l'appareil d'Etat sont considérés comme politiquement neutres car ils n'ont causé de dommage sérieux à quiconque. En outre, les simples membres du PDPA (ancienne dénomination du Hezb-e-Watan) ne courent pas, en règle générale, de risque de persécution (Home Office, Border & Immigration Agency, Country of Origin Information Report, Afghanistan, 7 septembre 2007, ch. 16, spéc. ch. 16.16 à 16.31, et les réf. cit. ; Country Report, Afghanistan, 11th European Country of Origin Information Seminar, Vienna 21 - 22 june 2007, novembre 2007, spéc. p. 21 et 30ss ; JICRA 2004 no 24 spéc. consid. 4a p. 158s., JICRA 2005 no 18 spéc. consid. 5.7.2 et 5.7.3 p. 164ss). Cela dit, quelques-uns des membres importants de l'ancien régime communiste sont parvenus à occuper des postes au gouvernement grâce à leur appartenance à un clan influent ou aux relations qu'ils ont nouées par le passé avec les Moudjahidines. Selon le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR, Afghanistan update, 3 février 2006, p. 8), près de 200 ex-communistes, dont plusieurs personnalités importantes de l'ancien régime, ont par ailleurs présenté leur candidature lors des élections législatives du 18 septembre 2005. Onze de ces candidats, ainsi que des membres d'autres partis de gauche, ont été élus à la chambre basse du parlement afghan (cf. Thomas H. Johnson, The Prospect for Post-Conflict Afghanistan : A Call of the Sirens to the Country's Troubled Past, in : Strategic Insights, volume V, issue 2, ed. by the Center for Contemporary Conflict, Monterey, February 2006).

E. 3.5.2 En l'occurrence, W._______ n'a pas démontré avoir appartenu à l'une ou l'autre des catégories susmentionnées de collaborateurs hautement profilés de l'ancien pouvoir communiste de nature à lui valoir la vindicte du régime du président Karzaï ou de la population locale. En effet, il a déclaré qu'il n'avait exercé aucune fonction particulière au sein du Hezb-e-Watan jusqu'à l'arrivée au pouvoir des Talibans en 1996 (pv de l'audition du 23 octobre 2001 p. 2 : "[...]. Je n'étais pas très actif jusqu'à l'arrivée des Talibans.") et que par la suite, il s'était limité à distribuer une vingtaine de tracts, une à deux fois par mois, ainsi qu'à s'occuper de l'acheminement de l'aide reçue à des familles déshéritées. En outre, il n'a pas affirmé qu'il avait d'une manière ou d'une autre, notamment en tant que soldat puis officier, été impliqué, sous le régime communiste, dans de graves violations des droits humains susceptibles de déclencher des représailles contre lui ou ses proches.

E. 3.5.3 Il sied, en outre, de relever que le recourant n'aurait manifestement pas pu demeurer en Afghanistan après l'effondrement du régime de Najibullah en 1992, en dépit de la confusion qui régnait alors, et continuer d'exercer ses fonctions militaires jusqu'en 1995, si ses activités sous le régime communiste avaient été de nature à lui valoir la vindicte des Moudjahidines, de la population afghane, ou de victimes de la répression communiste qui auraient pu le dénoncer aux dirigeants actuels. Quant aux proches du recourant, en particulier son père et son frère V._______, ils n'ont pas non plus rencontré de problèmes à Kaboul avant la prise du pouvoir par les Talibans. Pour le surplus, les recourants n'ont pas allégué appartenir à d'autres catégories de personnes en danger en Afghanistan (cf. JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.2 p. 164s. et jursip. cit., JICRA 2003 no 10 consid. 8c et 8d p. 63ss).

E. 4 En conclusion, la décision querellée est confirmée et le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, rejeté.

E. 5.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à charge des recourants.

E. 5.2 Toutefois, dans la mesure où leur demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 9 octobre 2003, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est communiqué : - à la mandataire des recourants (par lettre recommandée) - à l'autorité inférieure (avec dossier N_______ ; par courrier interne) - au canton de [...] (par lettre simple) Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Yves Beck Expédition :
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Tribunal administrativ federal Cour V E-6436/2006/ {T 0/2} Arrêt du 20 décembre 2007 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bruno Huber et Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Yves Beck, greffier. Parties W._______, né le [...], X._______, née [...], Y._______, né le [...], Z._______, née le [...], Afghanistan, représentés par Isabelle Uehlinger, avocate, Service Social International, Rue A.-Vincent 10, case postale 1469, 1211 Genève 1, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié ; asile ; décision de l'ODM du 27 août 2003 / N_______. Faits : A. Le 23 octobre 2000, W._______ et son épouse X._______ ont déposé, pour eux-même et leurs deux enfants, une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA) de Kreuzlingen. B. Entendu sommairement, le 3 novembre 2000, puis sur ses motifs, les 26 janvier et 23 octobre 2001, W._______ a exposé qu'il était musulman sunnite, d'ethnie tadjik, qu'il était membre du parti communiste Hezb-e-Watan depuis 1981 et qu'il provenait de Kaboul. En 1983, à la fin de ses douze années d'étude, il aurait entamé une carrière militaire. Affecté au bataillon [...] sis dans la région de [...] à une [...] de kilomètres de Kaboul, il aurait d'abord effectué son service militaire obligatoire en tant que soldat, puis aurait été promu premier lieutenant (Lomri Baridman) en 1984, capitaine junior (Turan) en 1985, et capitaine (Jag Turan) en 1990. En tant que capitaine sous les gouvernements successifs du président communiste Najibullah et, à partir de 1992, des Moudjahidines, il aurait eu sous ses ordres dix soldats chargés de la "préparation" des missiles anti-aériens. En 1995, après avoir appris, en lisant une publication officielle, que les Moudjahidines allaient exécuter les personnes qui avaient travaillé pour le gouvernement communiste et, par le secrétaire de son parti, que la situation se détériorait, il aurait quitté du jour au lendemain le poste qu'il occupait à l'armée. Il se serait installé à Kaboul, au domicile familial, et aurait exercé la profession de couturier dans le magasin de son frère V._______. Pour échapper aux autorités militaires, il aurait pris un pseudonyme ("[...]") et se serait laissé pousser la barbe. En 1996, dès l'accession au pouvoir des Talibans, W._______, qui n'aurait jusque-là eu aucune activité particulière pour le Hezb-e-Watan, aurait participé à des réunions clandestines de ce parti pour sa région, réunions aux cours desquelles les tâches auraient été réparties. Il aurait été chargé de la distribution, une à deux fois par mois, d'une vingtaine de tracts au maximum sur lesquels auraient été inscrits des slogans invitant la population afghane à se rebeller contre l'envahisseur étranger, à savoir les Talibans. Il aurait également été responsable de la distribution de l'aide reçue en faveur de personnes démunies. Le 12 octobre 1997, le père de l'intéressé, président de [...], aurait été arrêté par les Talibans qui lui auraient reproché d'être un communiste et d'avoir travaillé pour l'ancien régime communiste. Sans nouvelles de lui depuis lors, la famille de W._______ l'aurait considéré comme mort, persuadée qu'il avait été assassiné par les Talibans, et aurait organisé une cérémonie de deuil. Fin 1997, W._______ aurait été arrêté par les Talibans qui l'auraient soupçonné de mener des activités politiques subversives ou d'avoir été officier sous le régime communiste. Il aurait été libéré le soir même grâce à l'intervention d'un ami. Il aurait cependant dû signer une déclaration dans laquelle il se serait engagé à ne plus poursuivre ses activités politiques. Le 22 septembre 2000, les Talibans se seraient rendus au domicile de la famille Raschidi, à la recherche de W._______ et de V._______ qu'ils auraient accusés d'avoir des activités politiques en faveur du parti Watan ou d'avoir été officiers à l'armée au temps du régime communiste. Ils auraient fouillé la maison et, en l'absence de W._______ qui se serait trouvé chez sa tante maternelle avec sa femme et ses enfants, auraient procédé à l'arrestation de V._______. Le lendemain, le requérant aurait été averti de ces faits par son frère aîné U._______. Il serait resté caché chez sa tante maternelle. Par crainte pour sa vie, et grâce à son frère précité qui aurait financé et organisé le voyage jusqu'en Suisse, il aurait quitté l'Afghanistan avec sa femme et ses enfants, le 28 septembre 2000. C. Entendue sur ses motifs, X._______, d'ethnie tadjik et de religion musulmane sunnite, a, pour l'essentiel, confirmé les propos de son époux. Elle a déclaré qu'elle avait quitté l'Afghanistan parce que la vie de celui-ci y était en danger et précisé qu'elle n'avait jamais eu personnellement de problèmes avec les autorités afghanes. Elle a toutefois relevé qu'à cause du régime intégriste au pouvoir, les femmes n'avaient aucun droit en Afghanistan et que ses enfants ne pourraient y bénéficier d'une éducation convenable. D. Le 27 août 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile des intéressés au motif que leurs craintes de persécution n'étaient plus d'actualité. Il a, en effet, relevé que les Talibans avaient perdu le pouvoir en Afghanistan suite à l'intervention militaire des Etats-Unis et de leurs alliés, qu'un gouvernement transitoire avait été instauré en date du 22 décembre 2001, qu'un président intérimaire avait été élu, le 19 juin 2002, par la "Loya Jirga" (grande assemblée coutumière) et que l'actuel gouvernement s'était engagé à normaliser la situation et à faire de la sécurité une priorité absolue. Dans le même prononcé, l'ODM a mis les intéressés au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, vu le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. E. Dans le recours qu'ils ont interjeté le 29 septembre 2003 auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), les intéressés ont demandé l'assistance judiciaire partielle et conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. W._______ a déclaré qu'il ne craignait pas seulement des représailles de la part des Talibans. Il a précisé, en se référant à un rapport de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies du 8 novembre 1994, que ses compatriotes et le régime islamique au pouvoir faisaient preuve d'une hostilité de plus en plus marquée à l'égard des pro-communistes dont certains, parmi lesquels d'anciens officiers, avaient été victimes d'exécution arbitraire. Il a ajouté que ses craintes étaient d'autant plus vives que son père et son frère V._______ avaient perdu la vie en raison de leur affiliation, comme lui, au Hezb-e-Watan et que les dirigeants au pouvoir à Kaboul s'opposaient à la présence des membres de ce parti au sein du gouvernement. Les recourants ont également fait valoir, sur la base d'une prise de position d'Amnesty International du 13 mars 2003, que le gouvernement actuel n'était pas en mesure de combattre l'insécurité croissante régnant dans le pays et que le risque demeurait que le pays "plonge à nouveau dans un même chaos que celui qui avait prévalu de 1992 jusqu'à l'arrivée des Talibans". F. Le 9 octobre 2003, le juge instructeur alors compétent a admis la demande d'assistance judiciaire partielle formulée dans le recours. G. Une première détermination de l'ODM, du 21 octobre 2003, dans laquelle cette autorité préconisait le rejet du recours, a été transmise aux recourants pour information. H. Dans une seconde détermination du 20 novembre 2003, l'ODM a, à nouveau, proposé le rejet du recours. Il a mis en doute la vraisemblance des activités de W._______ pour le parti démocratique populaire d'Afghanistan (PDPA, plus tard connu sous la dénomination de Hezb-e-Watan), vu que le prénommé n'avait jamais déposé la carte de membre de ce parti et qu'il n'avait pas su préciser clairement le nom du chef ni le nombre de participants aux réunions auxquelles il aurait pris part. L'ODM a précisé que le recourant n'avait pas occupé un poste à responsabilité au sein du parti communiste et qu'il ne présentait donc pas un profil politique de nature à lui valoir l'hostilité des autorités afghanes. Il a ajouté que W._______ ne pouvait pas non plus se prévaloir des onze années passées au service de l'armée afghane, dans la mesure où il avait pu conserver son grade d'officier sous le régime des Moudjahidines jusqu'à la fin de sa carrière militaire en 1995, qu'il n'avait fui l'Afghanistan qu'en septembre 2000 et avait pu "se rallier" à ceux-ci après la chute du régime de Najibullah. I. Dans leur réplique du 16 décembre 2003, les recourants ont réaffirmé l'engagement politique de W._______ et relevé que les craintes de ce dernier de subir des représailles de la part des Moudjahidines l'avaient habité dès 1994, année qui coïncidait avec la montée de l'hostilité de plus en plus marquée des Afghans à l'encontre des pro-communistes. Ils ont expliqué que la confusion qui régnait dans leur pays d'origine avait permis à W._______ de conserver son poste d'officier à l'armée jusqu'à sa défection en 1995 et que le recourant avait pu "survivre" jusqu'à son départ du pays en septembre 2000 parce qu'il avait renoncé à afficher ses convictions politiques, pris un pseudonyme et modifié son apparence, notamment en arborant une barbe réglementaire. J. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, en tant que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Tel est le cas en l'espèce. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Le moment déterminant pour statuer sur l'existence d'une crainte fondée de persécution est celui où l'autorité prend sa décision ; une modification objective de la situation dans le pays d'origine du requérant depuis le départ de celui-ci doit être prise en considération (cf. ATAF E-6927/2006 du 9 novembre 2007 consid. 5.3 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 no 18 consid. 5.7.1 p. 164). Fait exception le cas des raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures, pour lequel la qualité de réfugié s'apprécie au moment du départ de l'intéressé du pays d'origine (JICRA 2000 no 2 consid. 8a et 8b p. 20s.). 3.2 En l'espèce, l'ODM a relevé, à juste titre, que le régime intégriste des Talibans s'était effondré suite à l'intervention militaire internationale d'octobre 2001. En conséquence, au vu du changement durable de circonstances intervenu en Afghanistan depuis le départ des recourants, W._______ ne saurait se prévaloir, aujourd'hui, d'une crainte fondée de subir des persécutions déterminantes en matière d'asile de la part des Talibans (cf. JICRA 2003 no 10 p. 59ss qui reste globalement d'actualité ; cf. également JICRA 2006 no 9 p. 96). Par ailleurs, le prénommé n'a pas prétendu avoir subi, en particulier lors de son interpellation de fin 1997 (cf. let. B supra), des maltraitances qui lui auraient occasionné des traumatismes d'une gravité telle qu'il faille lui reconnaître la qualité de réfugié pour "raisons impérieuses" au sens de l'art. 1 C ch. 5 al. 2, appliqué par analogie, de la Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié (Conv., RS 0.142.30 ; sur cette notion : ATAF précité consid. 5.4, JICRA 1999 no 7 consid. 4d p. 46s., JICRA 1997 no 14 consid. 6c/dd p. 121). 3.3 En outre, les recourants (cf. recours ch. 6 p. 5) ne sauraient se prévaloir d'un hypothétique retour au pouvoir, sur l'ensemble du pays, des Talibans. En effet, comme déjà dit (cf. consid. 3.1 supra), l'état de fait existant au moment de la décision s'avère seul déterminant pour apprécier la situation. Or actuellement, si le pouvoir des Talibans s'est renforcé, en particulier dans le sud et le sud-est de l'Afghanistan, on ne saurait toutefois considérer que le retour des recourants à Kaboul les exposerait à des préjudices de la part des Talibans. 3.4 Enfin, les recourants ne sauraient arguer des conditions sécuritaires prévalant pour l'ensemble de la population locale en Afghanistan. En effet, de tels arguments ne peuvent être examinés que dans le cadre des obstacles à l'exécution du renvoi, en particulier sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure. Or cette question ne se pose pas, dès lors que les recourants ont été mis au bénéfice de l'admission provisoire. 3.5 Il convient encore de déterminer si, compte tenu de la situation actuelle prévalant en Afghanistan, W._______ peut se prévaloir de ses activités passées au sein du parti comuniste Hezb-e-Watan ou de l'armée, pour se voir reconnaître la qualité de réfugié. 3.5.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78). Dans ce contexte, les préjudices craints peuvent provenir de l'Etat ou d'agents étatiques, mais également de tiers (cf. JICRA 2006 no 18). Seules les personnalités haut placées de l'ancien régime communiste (tels les ministres, les directeurs et les généraux) qui ont commis de graves violations des droits de l'homme risquent des préjudices en cas de retour dans leur pays ; il en va de même de leurs proches lorsque ces violations ont été de très grande ampleur. Quant aux membres moins profilés de l'ex-régime communiste, ils peuvent courir un certain danger, lequel doit être apprécié en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tels le réseau social, le statut familial, le passé politique, l'implication (ou non) dans des violations des droits de l'homme, ou encore, l'appartenance à un clan influent en mesure de protéger la personne concernée. Ainsi, ceux qui ont exercé une fonction technique dans l'appareil d'Etat sont considérés comme politiquement neutres car ils n'ont causé de dommage sérieux à quiconque. En outre, les simples membres du PDPA (ancienne dénomination du Hezb-e-Watan) ne courent pas, en règle générale, de risque de persécution (Home Office, Border & Immigration Agency, Country of Origin Information Report, Afghanistan, 7 septembre 2007, ch. 16, spéc. ch. 16.16 à 16.31, et les réf. cit. ; Country Report, Afghanistan, 11th European Country of Origin Information Seminar, Vienna 21 - 22 june 2007, novembre 2007, spéc. p. 21 et 30ss ; JICRA 2004 no 24 spéc. consid. 4a p. 158s., JICRA 2005 no 18 spéc. consid. 5.7.2 et 5.7.3 p. 164ss). Cela dit, quelques-uns des membres importants de l'ancien régime communiste sont parvenus à occuper des postes au gouvernement grâce à leur appartenance à un clan influent ou aux relations qu'ils ont nouées par le passé avec les Moudjahidines. Selon le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR, Afghanistan update, 3 février 2006, p. 8), près de 200 ex-communistes, dont plusieurs personnalités importantes de l'ancien régime, ont par ailleurs présenté leur candidature lors des élections législatives du 18 septembre 2005. Onze de ces candidats, ainsi que des membres d'autres partis de gauche, ont été élus à la chambre basse du parlement afghan (cf. Thomas H. Johnson, The Prospect for Post-Conflict Afghanistan : A Call of the Sirens to the Country's Troubled Past, in : Strategic Insights, volume V, issue 2, ed. by the Center for Contemporary Conflict, Monterey, February 2006). 3.5.2 En l'occurrence, W._______ n'a pas démontré avoir appartenu à l'une ou l'autre des catégories susmentionnées de collaborateurs hautement profilés de l'ancien pouvoir communiste de nature à lui valoir la vindicte du régime du président Karzaï ou de la population locale. En effet, il a déclaré qu'il n'avait exercé aucune fonction particulière au sein du Hezb-e-Watan jusqu'à l'arrivée au pouvoir des Talibans en 1996 (pv de l'audition du 23 octobre 2001 p. 2 : "[...]. Je n'étais pas très actif jusqu'à l'arrivée des Talibans.") et que par la suite, il s'était limité à distribuer une vingtaine de tracts, une à deux fois par mois, ainsi qu'à s'occuper de l'acheminement de l'aide reçue à des familles déshéritées. En outre, il n'a pas affirmé qu'il avait d'une manière ou d'une autre, notamment en tant que soldat puis officier, été impliqué, sous le régime communiste, dans de graves violations des droits humains susceptibles de déclencher des représailles contre lui ou ses proches. 3.5.3 Il sied, en outre, de relever que le recourant n'aurait manifestement pas pu demeurer en Afghanistan après l'effondrement du régime de Najibullah en 1992, en dépit de la confusion qui régnait alors, et continuer d'exercer ses fonctions militaires jusqu'en 1995, si ses activités sous le régime communiste avaient été de nature à lui valoir la vindicte des Moudjahidines, de la population afghane, ou de victimes de la répression communiste qui auraient pu le dénoncer aux dirigeants actuels. Quant aux proches du recourant, en particulier son père et son frère V._______, ils n'ont pas non plus rencontré de problèmes à Kaboul avant la prise du pouvoir par les Talibans. Pour le surplus, les recourants n'ont pas allégué appartenir à d'autres catégories de personnes en danger en Afghanistan (cf. JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.2 p. 164s. et jursip. cit., JICRA 2003 no 10 consid. 8c et 8d p. 63ss). 4. En conclusion, la décision querellée est confirmée et le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, rejeté. 5. 5.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à charge des recourants. 5.2 Toutefois, dans la mesure où leur demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 9 octobre 2003, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est communiqué :

- à la mandataire des recourants (par lettre recommandée)

- à l'autorité inférieure (avec dossier N_______ ; par courrier interne)

- au canton de [...] (par lettre simple) Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Yves Beck Expédition :