Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6426/2010 {T 0/2} Arrêt du 18 octobre 2010 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (...), Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 3 septembre 2010 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 11 juillet 2010, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 15 juillet, 6 et 20 août 2010, la décision du 3 septembre 2010, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 9 septembre 2010, posté le même jour, formé contre la décision précitée, uniquement en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi de l'intéressé, l'ordonnance du 21 septembre 2010, par laquelle le juge instructeur a octroyé au recourant un délai afin qu'il produise un rapport médical, le rapport médical du 4 octobre 2010, produit dans le délai imparti, le courrier du 6 octobre 2010, posté le lendemain, et son annexe, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), ni non plus la LAsi (art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recourant n'a pas contesté la décision du 3 septembre 2010 en tant qu'elle refuse, au sens et en application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, d'entrer en matière sur sa demande d'asile, de sorte que sur ce point la décision est entrée en force, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que conformément à l'art. 44 al. 2 LAsi (a contrario), l'exécution du renvoi ne peut être ordonnée que lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, que, pour ce qui est de la licéité de l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'intéressé a renoncé dans son recours à invoquer l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que le principe de non-refoulement, ancré à l'art. 5 LAsi, n'est pas applicable au présent cas d'espèce, qu'en ce qui concerne les engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, s'applique en l'occurrence, qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec cette disposition, qu'en l'espèce, le recourant a allégué être d'ethnie peul et avoir travaillé, depuis l'âge de douze ans, comme vendeur de vêtements à B._______, où il vivait dans la maison familiale avec ses parents et son frère aîné, que son père aurait acheté un terrain sur lequel il aurait eu l'intention de construire une maison afin d'y installer sa famille, qu'au début des travaux de construction, vers le mois de mai 2010, la fille de l'ancien propriétaire du terrain se serait rendue sur le chantier en exigeant l'arrêt immédiat des travaux, car elle aurait voulu recouvrer ce terrain, que, devant le refus du père du recourant, elle aurait fait appel à son ami militaire qui aurait formulé la même revendication, puis aurait ouvert le feu, tuant ainsi le père et le frère aîné de l'intéressé, voire encore sa mère, que le recourant serait parvenu à s'enfuir et à se réfugier chez un ami de son père, militaire également, pendant environ un mois, puis aurait pu, grâce à l'aide et la générosité de ce dernier, embarquer sur un bateau en partance pour l'Europe, qu'il sied d'emblée de relever que le recourant a été laconique et imprécis sur des points essentiels de son récit, notamment s'agissant du conflit sanglant ayant décimé sa famille et sa fuite des lieux du drame (cf p.-v. de l'audition du 6 août 2010 Q 54-58, 62-72), que le récit du recourant est entaché d'incohérences, qu'en effet, le recourant a tout d'abord affirmé que le vendeur du terrain acheté par son père se nommait "Monsieur C._______" pour dire ensuite qu'il s'agissait de "Monsieur D._______" (cf. p.-v. de l'audition du 15 juillet 2010 p. 7 ; p.-v. de l'audition du 6 août 2010 Q 40-41) et a manqué de cohérence quant à l'année de l'achat du terrain (cf. p.-v. de l'audition du 15 juillet 2010 p. 7 ; p.-v. de l'audition du 6 août 2010 Q 30), qu'ensuite il a indiqué que plusieurs militaires avaient tiré sur ses proches (cf. p.-v. de l'audition du 15 juillet 2010 p. 7; p.-v. de l'audition du 6 août 2010 Q 54-55), pour dire ensuite qu'il s'agissait d'un seul militaire (cf. p.-v. de l'audition du 6 août 2010 Q 27), que, selon une version, les soldats avaient ouvert le feu immédiatement, sans échanger de propos avec la famille du recourant (cf. p.-v. de l'audition du 15 juillet 2010 p. 7), alors que selon une autre version, une dispute avait précédé le début des tirs (cf. p.-v. de l'audition du 6 août 2010 Q 55, 58), que l'intéressé a tout d'abord laissé entendre que sa mère n'était pas présente lors des tirs (cf. p.-v. de l'audition du 15 juillet 2010 p. 7 ; p.-v. de l'audition du 6 août 2010 Q 57-58, 68) et, suite à une question de l'auditrice, a adapté sa réponse en précisant que sa mère se trouvait également sur place et avait été également tuée (cf. p.-v. de l'audition du 6 août 2010 Q 79-81), qu'il est peu probable que, dans les circonstances décrites, le recourant n'ait pas été touché par les coups de feu tirés sans sommation et à courte distance par des militaires, qu'en outre, il n'a pas rendu plausible qu'il avait des motifs sérieux de redouter la survenance de graves préjudices à son encontre en cas d'exécution du renvoi, ses prétendus poursuivants n'ayant plus de raison de s'en prendre à lui depuis qu'ils ont récupéré le terrain sujet du conflit, que dans ces conditions, le recourant n'a pas rendu crédible qu'il existe pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus établi qu'il y avait des motifs sérieux de croire qu'il risque d'être soumis à la torture au sens de l'art. 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, partant, l'exécution de son renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Guinée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée, que, dans sa jurisprudence, le Tribunal a constaté que, nonobstant les violences qu'a connues Conakry à la fin de septembre 2009, la situation en Guinée n'était pas telle qu'il faille conclure à une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5546/2006 du 29 janvier 2010, consultable sur son site Internet), qu'il n'y a, en l'état, pas lieu de se départir de ce constat, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que dans son recours, l'intéressé a fait grief à l'ODM de l'avoir considéré à tort comme majeur sur la base d'une audition qu'il considérait comme superficielle et tendancieuse, que, lors de son audition du 20 août 2010, il s'est vu octroyer le droit d'être entendu sur sa minorité alléguée, que, toutefois si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, on ne peut établir l'âge réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité, c'est-à-dire que c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 et 4.1 p. 143 et 146, JICRA 2004 n° 30 consid. 5 p. 208ss, JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186s., JICRA 2001 n° 22 p. 180ss), qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas déposé de pièce officielle de nature à corroborer ses assertions portant sur son âge, alors qu'il en aurait eu l'opportunité, dès lors qu'il dispose d'une carte d'identité dans son pays et aurait pu entreprendre des démarches pour entrer en contact avec l'ami de son père afin qu'il lui envoie ce document (cf. p.-v. de l'audition du 6 août 2010 Q 5-8), que sur son parcours de vie, sa famille et son absence de scolarité, l'intéressé a donné des réponses non consistantes et non convaincantes, que, par exemple, il a été incapable de donner, au moins approximativement, l'âge de ses parents ni celui de son frère aîné ni encore leur lieu de naissance (cf. p.-v. de l'audition du 6 août 2010 Q 13 ; p.-v. de l'audition du 20 août 2010 p. 2), qu'il n'a pas su dire en quelle année il avait débuté son activité de vendeur (cf. p.-v. de l'audition du 20 août 2010 p. 2), que le Tribunal est ainsi amené à considérer l'intéressé comme majeur, à l'instar de l'ODM, que si l'audition complémentaire du 20 août 2010, portant essentiellement sur sa minorité supposée, n'a pas été particulièrement longue, elle n'en demeure pas moins suffisante pour permettre, avec le contenu de l'audition sommaire du 15 juillet 2010, de tirer la conclusion qui précède, que le grief selon lequel l'audition précitée était tendancieuse (cf. recours p. 1) ne saurait convaincre, dès lors que cette affirmation n'est nullement étayée et qu'aucune question ni remarque permettant de l'admettre ne figure sur le procès-verbal, que, pour les mêmes motifs liés au manque de crédibilité des déclarations de l'intéressé concernant notamment le décès de ses proches (cf. supra), on ne saurait partir de l'idée qu'il ne possède plus de réseau social ni familial dans son pays, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de leur intégrité physique ou psychique,cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s, JICRA 2003 n°18 consid. 8c p. 119, et jurisp. cit.), qu'au stade du recours, l'intéressé a allégué, pour la première fois, souffrir de douleurs à la poitrine et d'une hypertension artérielle, qu'il ressort du rapport médical du 4 octobre 2010 qu'il est porteur du virus de l'hépatite B et présente un taux élevé de créatine-kinase (CK, enzyme des tissus musculaires), affections pour lesquelles aucun traitement médicamenteux n'a à ce jour été prescrit, qu'il souffre également, depuis une année, d'une gastrite ou de reflux gastro-oesophagien (RGO) ayant nécessité l'introduction d'un traitement visant à diminuer la production d'acidité gastrique (Nexium), pour une durée d'un mois, qu'ainsi, il appert que les affections dont souffre l'intéressé ne sont pas, même en l'absence d'un traitement adéquat en Guinée, de nature à mettre sa vie ou sa santé concrètement en grave danger, à brève échéance, en cas de retour en Guinée, que le délai imparti au recourant pour apporter la preuve de ses problèmes de santé est arrivé à échéance, qu'il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à la demande de fixation d'un nouveau délai, dès lors qu'elle a été déposée après l'échéance du délai imparti et qu'elle tend uniquement à obtenir un prolongement d'une durée indéterminée de la présente procédure, dans l'attente des résultats d'examens complémentaires sur la cause des douleurs thoraciques déjà soignées en Guinée, avec plus ou moins d'efficacité (cf. rapport médical du 4 octobre 2010), que, pour le surplus, il y a lieu de retenir que le recourant est jeune, majeur, célibataire et sans charge de famille, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans y rencontrer d'excessives difficultés, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est également possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :