Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi
Dispositiv
- Les causes E-6417/2017, E-6419/2017, E-6420/2017 et E-6424/2017 sont jointes.
- Le recours est rejeté.
- La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6417/2017, E-6419/2017, E-6420/2017, E-6424/2017 Arrêt du 23 novembre 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties E-6417/2017 A._______, née le (...), et ses enfants B._______, né le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), E-6419/2017 E._______, né le (...), E-6420/2017 F._______, né le (...), E-6424/2017 G._______, né le (...), Congo (Kinshasa), représentés par Karine Povlakic, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décisions du SEM du 2 novembre 2017 / N (...), N (...), N (...) et N (...). Vu les demandes d'asile déposée en Suisse par les recourants, les 16 et 21 juin 2017, les investigations entreprises par le SEM, les (...) et (...) 2017, sur la base de comparaisons dactyloscopiques avec l'unité centrale du système « Eurodac », dont il ressort que les recourants ont demandé l'asile en Italie, les (...) et (...) 2015, les procès-verbaux de leurs auditions sommaires des 27 et 28 juin ainsi que des 3 et 5 juillet 2017, durant lesquelles les intéressés ont indiqué avoir séjourné durant vingt-deux mois en Italie, y avoir obtenu le statut de réfugié ainsi que l'asile en (...) ou (...) 2016, y bénéficier d'un permis de séjour en cours de validité et être titulaires de cartes d'identité italiennes, les courriers du SEM des 12 et 19 juillet ainsi que du 10 août 2017, informant les recourants, d'une part, qu'il était envisagé de ne pas entrer en matière sur leurs demandes d'asile en application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31) et de procéder à leur renvoi vers l'Italie et, d'autre part, qu'un délai leur était imparti pour se déterminer sur ces points, les lettres des 20 et 27 juillet ainsi que du 22 août 2017, par lesquelles les recourants ont expliqué avoir vécu en Italie dans des conditions précaires, dépourvus de logement fixe, sans accès à l'éducation et sans moyens de subsistance, ce à quoi s'ajoutaient les problèmes de santé de A._______, laquelle souffrirait de douleurs invalidantes l'empêchant d'exercer une activité lucrative pour subvenir aux besoins de ses enfants, les requêtes adressées par le SEM aux autorités italiennes, les (...) et (...) 2017, tendant à la réadmission des recourants sur le territoire italien, en vertu de l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés (RS 0.142.305), la réponse des autorités italiennes du (...) 2017, acceptant la réadmission des recourants sur leur territoire, en leur qualité de membres d'une famille nucléaire, les décisions du 2 novembre 2017, par lesquelles le SEM, en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours commun interjeté contre ces décisions, le 14 novembre 2017, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les requêtes d'effet suspensif, d'assistance judiciaire partielle et de jonction des causes dont il est assorti, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au préalable, dans la mesure où il s'agit de membres d'une même famille et vu la connexité des cas, la demande de jonction des causes est admise, que d'entrée de cause, la conclusion tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, puisque les recourants peuvent séjourner en Suisse jusqu'à l'issue de la présente procédure (cf. art. 42 LAsi), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 et réf. cit.), qu'il y a donc lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al. 1 let. a LAsi en l'espèce, qu'en vertu de cette disposition, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que les termes « en règle générale », utilisés à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive), indiquent clairement que le SEM peut traiter matériellement les demandes d'asile, même dans l'hypothèse visée par cette disposition, qu'il doit le faire par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, il existe des indices d'après lesquels l'Etat tiers concerné n'offre pas une protection efficace contre le refoulement (Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075), que le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 6a al. 2 let. b LAsi ; ATAF 2013/10 consid. 7.6 ; 2010/56 consid. 3.2), et soumet à un contrôle périodique les décisions prises sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), que la possibilité pour le requérant de retourner dans l'Etat de destination, au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par ledit Etat soit garantie, dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (Message du 4 septembre 2002, FF 2002 6359, spéc 6364, 6399 ; ATAF 2010/56 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal E-2273/2014 du 4 décembre 2014 consid. 2.5), que, conformément à l'art. 36 LAsi, en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé au requérant, qu'en l'espèce, le SEM a dûment invité les recourants, lors de leurs auditions sur les données personnelles ainsi que par courriers des 12 et 19 juillet 2017 et 10 août suivant, à se déterminer quant à d'éventuelles décisions de non-entrée en matière sur leurs demandes d'asile ; que ceux-ci ont fait part de leurs observations en date des 20 et 27 juillet ainsi que du 22 août 2017, qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que le séjour préalable des recourants en Italie avant de rejoindre la Suisse est établi et n'est pas contesté, qu'en outre, la réadmission des intéressés est garantie, dès lors que les autorités de ce pays ont donné, le (...) 2017, leur accord à cette mesure, les recourants y bénéficiant d'une protection internationale ainsi que d'un permis de séjour en cours de validité, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et les décisions de première instance confirmées, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal es tenu de confirmer le renvoi, qu'il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 5 LEtr [RS 142.20]), qu'en cas de renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, il existe en principe une présomption qu'un tel Etat respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où le recours introduit contre les décisions de non-entrée en matière sur les demandes d'asile est rejeté pour les motifs retenus ci-avant, les intéressés ne peuvent pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, qu'il reste à examiner les arguments des recourants ayant trait à l'illicéité ou à l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi en raison des conditions de vie en Italie, que premièrement, A._______ fait valoir qu'un renvoi en Italie mettrait son intégrité, sa santé, voire son existence concrètement en danger et, partant, engendrerait une violation de l'art. 3 CEDH, compte tenu de ses problèmes de santé et de l'absence d'accès aux soins en Italie, que ses allégations à ce sujet ne constituent cependant que de simples affirmations, qu'aucun élément tangible ni aucun moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, que certes, il ressort du rapport médical du 30 octobre 2017 que A._______ présente un kyste ovarien et des myomes utérins sans signe de complication - provoquant des douleurs pouvant être soulagées par la prise de paracétamol et d'ibuprofène, et nécessitant une intervention chirurgicale, prévue le (...) 2017 à l'Hôpital H._______ à I._______ ; que la carence en fer est traitée par des substituts et enfin que la recourante a été adressée en cardiologie pour des investigations, que la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par « autres cas très exceptionnels » pouvant soulever un problème au regard de l'article 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la Grande Chambre de la Cour du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, requête no 41738/10, § 183), que, comme l'a dit la CourEDH, l'art. 3 CEDH n'emporte aucune obligation pour les Etats de pallier les disparités entre leur système de soins et le niveau de traitement existant dans le pays tiers ni de fournir des soins de santé gratuits et illimités à tous les étrangers dépourvus du droit de demeurer sur leur territoire (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique précité, § 178 ; arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n° 26565/05, § 44), qu'en l'espèce, A._______ n'a pas établi qu'elle serait exposée, en cas de retour en Italie, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence précitée de la CourEDH en raison de ses problèmes de santé, puisqu'elle n'a aucunement établi qu'elle serait privée de tout soin médical, qu'à cet égard, il ressort du dossier qu'elle a pu consulter un médecin en Italie, passer une échographie gynécologique et des examens médicaux, et s'est vue prescrire un traitement médicamenteux, ce qui démontre qu'elle a bénéficié d'un accès effectif aux soins dans ce pays, que l'allégation, selon laquelle elle n'aurait plus accès aux soins depuis le prononcé de la décision positive sur sa demande d'asile, n'est aucunement étayée, qu'en outre, même si la recourante devait n'avoir accès qu'à des soins médicaux de base en Italie, la dégradation de son état de santé ne serait pas telle qu'elle serait de nature à entraîner un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie, que par conséquent, la présente affaire n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses s'opposant à l'éloignement de Suisse de A._______ pour des raisons médicales, qu'ensuite, les recourants allèguent qu'un renvoi en Italie les placeraient dans des conditions d'existence précaires, sans logement fixe et moyens de subsistance, que même si leur renvoi en Italie devait conduire à une modification de leur niveau de vie actuel, les recourants, qui bénéficient d'une protection internationale en Italie, n'ont pas démontré de manière concrète qu'ils seraient confrontés à une situation de grave précarité et de dénuement matériel, qu'ils seraient privés durablement de toute aide adéquate de la part d'institutions étatiques ou privées, qu'ils seraient ainsi exposés au risque que leurs besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits de manière durable, sans perspective d'amélioration, et partant, que leurs conditions de vie en Italie atteindraient, sous cet angle, un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH, que l'Italie est en particulier liée par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337/9 du 20.12.2011, directive "Qualification"), que si, après leur retour en Italie, les intéressés devaient malgré tout être contraints, par les circonstances, à mener durablement une existence d'une grande pénibilité, ou s'ils estimaient que cet Etat viole ses obligations d'assistance à leur égard, ou de tout autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates, qu'en l'affaire Tarakhel c. Suisse (arrêt du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12), la CourEDH a du reste confirmé sa jurisprudence à teneur de laquelle l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes, d'une part, à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (cf. également arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du arrêt du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 249 ss.) et, d'autre part, comporter un devoir général de fournir aux réfugiés ainsi qu'aux étrangers bénéficiant de la protection subsidiaire une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêt de la CourEDH Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99), que, dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants doit donc être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEtr), que, selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de situation de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 LEtr, l'exécution du renvoi des personnes provenant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible, qu'en l'occurrence, les recourants allèguent avoir été mis à la rue par les autorités italiennes dès la délivrance de leurs permis de séjour et n'avoir depuis lors pas pu se reloger, que A._______ expose ne pas pouvoir subvenir seule aux besoins élémentaires de ses six enfants, même si elle trouvait un emploi fixe, ce qu'elle exclut compte tenu de son état de santé fragile, que d'abord, s'agissant en particulier des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence, que l'Italie dispose d'une infrastructure médicale adéquate et que les problèmes de santé évoqués ci-avant ne sont pas graves au point de constituer un obstacle à l'exécution du renvoi de A._______ sous l'angle de l'exigibilité, que rien ne permet d'admettre que l'Italie, qui a d'ores et déjà reconnu aux recourants la qualité de réfugié et accepté leur réadmission sur son territoire, refuserait une prise en charge médicale correcte dans le cas de la recourante si cela s'avérait nécessaire, que d'ailleurs, ainsi que relevé précédemment, la recourante a pu bénéficier de soins médicaux en Italie par le passé (les recourants ont d'ailleurs produit leurs cartes d'assurance-maladie, leurs carnets de vaccination ainsi que des bilans sanguins réalisés en Italie) et n'a nullement démontré de manière convaincante que tel ne serait désormais plus le cas à son retour, qu'ensuite, sur le plan personnel, la recourante a suivi une formation de couturière en Italie, récompensée par la délivrance d'un diplôme, que F._______ et E._______ ont pu effectuer des stages, bien qu'ils n'aient pas trouvé de place d'apprentissage, que les enfants mineurs de la recourante ont été scolarisés en Italie durant leur séjour et que toute la famille a bénéficié de cours d'italien, que selon F._______, les recourants bénéficiaient de l'assistance sociale en Italie, qu'il a cependant jugée insuffisante, que force est toutefois de constater que les difficultés socio-économiques, qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2010/41 consid.8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2), qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas établi qu'ils avaient dû faire face, en Italie, à une situation de particulière gravité, en raison d'une discrimination par rapport à d'autres ressortissants de pays tiers résidant légalement sur le territoire italien, voire à des ressortissants italiens plus démunis que d'autres face au risque de pauvreté et d'exclusion sociale (voir le chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011], en part. ses art. 26, 29, 30 et 32), qu'aucun élément concret et sérieux n'indique non plus que les recourants auraient, en vain, demandé de l'aide aux autorités italiennes pour améliorer leur situation et que celles-ci seraient alors demeurées indifférentes, qu'enfin, l'autorité prend en considération le principe de l'intérêt supérieur des enfants lorsqu'elle statue sur l'exigibilité du renvoi de mineurs, comme c'est notamment le cas en l'espèce, que peuvent notamment constituer des facteurs à prendre en considération dans la pesée des intérêts à effectuer, l'âge, la maturité, les liens de dépendance, les relations, les qualités des personnes de référence, en particulier l'engagement et la capacité de ces personnes à soutenir les enfants, l'état et les perspectives de développement et de formation, le degré de réussite d'intégration après un séjour plus ou moins long en Suisse, de même que les obstacles à la réintégration de l'enfant dans le pays de renvoi, dans la mesure où l'on ne saurait, sans motif valable, déraciner des enfants de leur environnement familier (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.), qu'en l'occurrence, d'une part, la recourante n'a pas fait valoir que ses enfants seraient déracinés en cas de renvoi de Suisse et, d'autre part, tel n'est à l'évidence pas le cas compte tenu de la durée de leur séjour en Italie (vingt-deux mois) en comparaison des cinq mois seulement passés en Suisse, que partant, l'exécution du renvoi de ces enfants vers l'Italie n'implique pas, dans le cas particulier, une mesure qui équivaudrait à un véritable déracinement, que par conséquent, au vu des considérants qui précèdent, les recourants n'ont pas non plus renversé la présomption selon laquelle l'exécution de leur renvoi en Italie est raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), que l'exécution du renvoi des recourants est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les autorités italiennes ayant accepté leur réadmission, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les causes E-6417/2017, E-6419/2017, E-6420/2017 et E-6424/2017 sont jointes.
2. Le recours est rejeté.
3. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :