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E-6414/2013

E-6414/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-12-12 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais du même montant versée le 26 novembre 2013.

E. 3 Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais du même montant versée le 26 novembre 2013.
  3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6414/2013 Arrêt du 12 décembre 2013 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, née le (...), Nigéria, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 13 novembre 2013 / N (...) Vu la demande d'asile déposée, le 30 octobre 2013, par la recourante en Suisse, les procès-verbaux des auditions du 13 novembre 2013, la décision du 13 novembre 2013, notifiée oralement, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 1 LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 15 novembre 2013, contre cette décision, la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 21 novembre 2013, invitant la recourante à régulariser son recours et à verser une avance sur les frais présumés de procédure dans un délai échéant le 5 décembre 2013, le paiement de l'avance de frais le 26 novembre 2013, les courriers des 27 et 28 novembre 2013, par lesquels la recourante a complété la motivation de son recours et fourni un engagement écrit de son fiancé ainsi qu'une copie de la demande d'ouverture d'un dossier de mariage à l'état civil de B._______, remplie par les intéressés, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, les conclusions allant au-delà de l'objet de la contestation étant irrecevables (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568), qu'en l'espèce, il y a donc lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 1 LAsi, que, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile qui ne satisfait pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, qu'au sens de cette disposition, cette notion, entendue au sens large, inclut tout préjudice, subi ou craint, émanant de l'être humain, à savoir les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l'homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 p. 108 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, lors de ses auditions, la recourante, de nationalité nigériane, a déclaré n'avoir jamais rencontré de problèmes avec les autorités de son pays, ni avec qui que ce soit, qu'elle serait venue en Suisse le 11 février 2013, munie d'un visa, dans l'unique but de rendre visite à un ami diplomate, que, le jour de son retour, le 3 mars 2013, un dénommé C._______ - qu'elle aurait rencontré durant son séjour - l'aurait rejointe à l'aéroport et lui aurait demandé de rester en Suisse, puis de l'épouser, ce que la recourante aurait accepté, qu'elle aurait alors vécu chez lui, à D._______, pendant quelque temps, employée à des tâches ménagères, que cet homme n'aurait toutefois entrepris aucune démarche en vue du mariage, raison pour laquelle la recourante aurait finalement décidé de le quitter, que, son visa expiré et sans argent pour retourner au Nigéria, elle se serait rendue à E._______, où elle aurait rencontré une prostituée qui l'aurait hébergée, que cette femme lui aurait alors suggéré de demander l'asile pour être logée et expliqué que le seul moyen pour s'en sortir était de se prostituer, ce que la recourante aurait fait, pendant près de deux semaines (un mois selon une seconde version), avant de rencontrer, en juillet 2013, son fiancé actuel, F._______, d'origine camerounaise et de nationalité suisse, que les intéressés se seraient mariés selon la coutume, que ce mariage aurait été célébré par leurs familles le (...) octobre 2013, à (...), au Nigéria, que la recourante aurait finalement déposé une demande d'asile, afin de régulariser sa situation administrative en Suisse et de pouvoir se marier civilement avec son fiancé, qu'elle aurait perdu son passeport en août 2013, lors d'un contrôle de police, et n'aurait jamais possédé de carte d'identité, qu'au vu de ce qui précède, les déclarations de la recourante ne révèlent manifestement aucune persécution au sens large ni aucun risque d'une telle persécution dans son pays d'origine, que, certes, dans son courrier du 27 novembre 2013, complémentaire au recours, l'intéressée a indiqué de manière évasive avoir été victime, fin 2012, d'un cambriolage à son domicile par des membres armés d'un groupe islamiste, que, toutefois, cet allégué est de toute évidence tardif, que la recourante n'explique pas non plus pour quelle raison elle ne l'a pas invoqué devant l'ODM lorsqu'elle a affirmé qu'elle n'avait eu aucun problème avec quiconque, qu'enfin, il est manifeste à la lecture des procès-verbaux d'audition, que cet événement isolé n'est pas à l'origine du départ du Nigéria de la recourante, que, dans ces circonstances, son invocation tardive relève de l'abus de droit, que les seules raisons d'ordre économique avancées par la recourante et l'absence de perspective d'avenir dans son pays d'origine sont étrangères à la définition de la qualité de réfugié comprise à l'art. 3 LAsi, qu'enfin, dans son recours, l'intéressée a répété que le but qu'elle poursuivait en ayant déposé une demande d'asile était d'obtenir la régularisation de ses conditions de séjour par une admission provisoire pour se marier en Suisse, qu'au vu de ce qui précède, il ne peut donc manifestement pas être retenu que la recourante a déposé en Suisse une requête tendant à obtenir une protection contre une persécution, que la recourante n'étant de toute évidence pas menacée de persécution, elle ne peut pas se voir appliquer l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour la recourante d'être soumise en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que, certes, s'agissant du Nigéria, les agissements d'extrémistes radicaux notamment des cellules du groupe Boko Haram et les mesures de répression à leur encontre ont causé, depuis 2009, en particulier plusieurs milliers de morts dans ce pays, qu'ils ont récemment amené les autorités à déclarer l'état d'urgence dans plusieurs Etats du nord du pays (cf. notamment Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés [UNHCR], International Protection Considerations with regard to people fleeing northeastern Nigeria (the states of Borno, Yobe and Adamawa), octobre 2013), que, toutefois, le Nigéria ne se trouve pas en proie, sur l'ensemble de son territoire, à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain, qu'en définitive, la demande de l'intéressée ne réunissant pas les conditions d'une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi (cf. ATAF 2010/42 et JICRA 2003 no 18), c'est à juste titre que l'ODM a fait application de l'art. 32 al. 1 LAsi et n'est pas entré en matière sur cette demande, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, que, lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur la demande d'asile, l'office prononce en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que, pour s'opposer à son renvoi, la recourante se prévaut du principe de l'unité de la famille, ancré à l'art. 44 al. 1 LAsi, que ce principe implique avant tout, pour les autorités compétentes, de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile, que tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce, qu'en outre, les projets de mariage civil de la recourante avec son fiancé de nationalité suisse ne lui donnent pas un droit potentiel à une autorisation de séjour, étant précisé que le mariage qu'elle aurait fait célébrer selon la coutume, le (...) octobre 2013, n'est pas valable en Suisse (cf. art. 44 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [LDIP] et art. 102 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 [CC, RS 210]), que, pour le reste, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'est réalisée, que la décision de l'ODM ne viole donc pas le principe de l'unité de la famille, que, partant, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que, par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que cette mesure n'emporte pas non plus violation du droit au respect de la vie familiale prévu à l'art. 8 CEDH, qu'en effet, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit des étrangers, la notion de "famille" comprise à l'art. 8 CEDH ne se limite pas aux seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens familiaux de facto lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage, que, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (CourEDH, arrêt erife Yigit c. Turquie, 2 novembre 2010, §§ 93, 94 et 96 et réf. cit.; CourEDH, arrêt Emonet et autres c. Suisse, 13 décembre 2007, no 39051/03, §§ 33 à 36 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1), que le Tribunal fédéral a estimé que, dans ces conditions, une relation entre concubins qui n'avaient pas établi l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent ne pouvait pas être assimilée à une "vie familiale" au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, à moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée de vie commune (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010 consid. 3.2 ; cf. également ATAF 2012/4 consid. 3.3.3), qu'en l'occurrence, la recourante a rencontré son fiancé en juillet 2013, que les intéressés ont rempli une demande d'ouverture de dossier de mariage le 28 novembre 2013, à transmettre à l'état civil de B._______, à G._______, que, dès lors, à ce stade des démarches entreprises, leur mariage civil ne saurait être considéré comme imminent, qu'ainsi, en l'absence d'enfant commun au couple et d'une vie commune d'une certaine durée, la relation entre la recourante et son fiancé n'a manifestement pas atteint le degré de stabilité et d'intensité requis pour admettre l'existence d'un concubinage, au sens de la jurisprudence précitée, que cette relation n'entre par conséquent pas dans le champ de protection du droit au respect de la "vie familiale" au sens de l'art. 8 CEDH, qu'au demeurant, le dépôt d'une demande d'asile n'a pas pour fin l'octroi d'un titre de séjour en vue d'un mariage et ne saurait, en aucun cas, permettre de contourner les dispositions légales du droit des étrangers, spécialement celles sur le regroupement familial, que, cela étant, il demeurerait loisible à la recourante d'entreprendre, auprès de l'autorité cantonale compétente, les démarches en vue de la délivrance d'une autorisation temporaire de séjour pour la conclusion en Suisse de son mariage avec son fiancé, qu'à cet égard, le Tribunal fédéral a eu l'occasion d'apprécier, dans sa jurisprudence, la conformité de l'art. 98 al. 4 CC avec les art. 12 CEDH et 14 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), qu'il est ainsi arrivé à la conclusion que les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue du mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement que l'intéressé remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union (cf. art. 17 al. 2 LEtr par analogie) (cf. ATF 137 I 351 consid. 3.7 p. 360 et ATF 138 I 41 consid. 4 p. 46 s.), qu'en l'espèce, il n'appartient pas au Tribunal de se prononcer, même préjudiciellement, sur cette question, qui relève du droit des étrangers, qu'en définitive, l'exécution du renvoi de la recourante au Nigéria s'avère également licite sous cet angle, les démarches en vue de mariage pouvant, le cas échéant, être poursuivies par l'entremise d'une représentation consulaire de Suisse à l'étranger, qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004 et jurisp. cit.), dès lors qu'il ne ressort pas du dossier que la recourante pourrait être mise concrètement en danger pour des motifs qui lui sont propres, qu'en particulier, celle-ci est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle dans le commerce qui devraient lui permettre de retrouver une activité lucrative et, sans que cela soit décisif, dispose d'un réseau familial et social sur lequel elle devrait pouvoir compter à son retour, qu'elle n'a pas non plus allégué ni a fortiori établi souffrir de graves problèmes de santé d'une nature telle qu'ils la mettraient concrètement en danger en cas de retour au Nigéria (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515), qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l'avance de frais du même montant versée le 26 novembre 2013.

3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :