Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais versée le 10 mars 2022.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz
E. 19 novembre 2018, contre la décision précitée, la décision du 12 janvier 2021, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la première demande d’asile multiple déposée par l’intéressé en date du 17 décembre 2020, la seconde demande d’asile multiple déposée, le 28 décembre 2021, par celui-ci et ses annexes, la décision du 7 janvier 2022, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté cette demande, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 9 février 2022, contre ladite décision, par lequel l’intéressé conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, au regard du caractère illicite et inexigible de l’exécution de son renvoi, et, plus subsidiairement, à l’octroi d’un permis de séjour pour cas de rigueur, les requêtes de dispense du versement d’une avance de frais ainsi que d’assistance judiciaire partielle, dont le recours est assorti, la décision incidente du 23 février 2022, par laquelle le Tribunal a constaté que l’intéressé pouvait séjourner en Suisse jusqu’à la clôture de la procédure et, considérant les conclusions du recours comme d’emblée vouées à l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle ainsi qu’invité l’intéressé à s’acquitter d’une avance de frais de procédure présumée de 1'500 francs, sous peine d’irrecevabilité de son recours, le versement de l’avance de frais en date du 10 mars 2022,
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et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d’asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’une demande d’asile multiple est une demande d’asile déposée dans les cinq ans qui suivent l’entrée en force d’une décision d’asile et de renvoi (art. 111c al. 1 LAsi), qu’en l’espèce, l’arrêt du Tribunal E-6557/2018 a mis un terme, le
E. 24 novembre 2020, à la procédure engagée par la demande d’asile de l’intéressé du 31 décembre 2015, de sorte que la demande du
E. 28 décembre 2021 – déposée dans le délai de cinq ans – constitue une demande multiple, comme l’a retenu à juste titre le SEM, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),
E-640/2022 Page 4 que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’à l’appui de sa demande d’asile du 31 décembre 2015, le requérant avait exposé avoir travaillé en tant que garagiste et chauffeur de poids- lourds pour le compte des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE), qu’il aurait alors été régulièrement importuné par les autorités militaires, voire les agents du « Criminal Investigation Department » (CID), afin d’être interrogé sur ses liens avec ledit mouvement, qu’il aurait de ce fait quitté son pays d’origine, que son épouse lui aurait indiqué que lesdits agents lui auraient rendu visite à plusieurs reprises après son départ, qu’il avait notamment produit une lettre établie, le (…) novembre 2016, par un membre du Parlement sri-lankais ainsi qu’un certificat médical établi, le (…) février 2017, par un médecin généraliste, également spécialisé en médecine psychosomatique et psychosociale, et posant le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique sévère, nécessitant un traitement (non spécifié), que dans sa décision du 19 octobre 2018, le SEM avait rejeté cette demande d’asile, estimant que les déclarations de l’intéressé n’étaient pas vraisemblables et niant la valeur probante des moyens de preuve déposés, qu’il avait également retenu qu’il n’y avait pas lieu de penser que le requérant avait une crainte objectivement fondée d’être exposé à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka et que les pièces produites ne suggéraient pas qu’il fut dans le collimateur des autorités sri-lankaises ou qu’il ferait l’objet de poursuites déterminantes en matière d’asile en cas de retour,
E-640/2022 Page 5 que dans le recours contre la décision précitée, l’intéressé avait expliqué que les imprécisions retenue par l’autorité inférieure devaient être imputées à son état de stress post-traumatique, qu’il avait par ailleurs invoqué pour la première fois avoir porté les armes pour le compte des LTTE, qu’il avait fait valoir qu’en raison de son profil, de la vraisemblance de ses déclarations et du dépôt de sa demande d’asile en Suisse, il avait une crainte actuelle et fondée de subir des persécutions en cas de retour au Sri Lanka, renvoyant à ce propos à des divers rapports d’organisations, que pour les mêmes raisons, il avait conclu à l’illicéité de l’exécution de son renvoi, que dans son arrêt E-6557/2018 du 24 novembre 2020, le Tribunal avait fait siennes les considérations du SEM, qu’il avait en particulier relevé les divergences et imprécisions contenues dans les propos de l’intéressé, qu’il avait considéré que les documents médicaux produits par celui-ci n’étaient pas suffisamment précis, qu’en outre, l’examen des moyens de preuve remis laissaient penser qu’il s’agissait de documents de complaisance, qu’en définitive, l’intéressé ne pouvait se prévaloir d’une crainte d’être exposé à des préjudices en cas de retour dans son pays d’origine, dès lors qu’aucun facteur ne le laissait apparaître, aux yeux des autorités sri- lankaises, comme étant susceptible de menacer l’unité ou la sécurité du pays, que pour le surplus, aucun élément ne s’opposait à l’exécution de son renvoi, que dans sa seconde demande d’asile multiple, l’intéressé a réitéré pour l’essentiel les faits avancés à l’appui de la procédure ordinaire ainsi que de sa première demande d’asile multiple,
E-640/2022 Page 6 qu’il a allégué que sa famille restée au pays avait reçu la visite de policiers à sa recherche, rappelant les problèmes rencontrés avant son départ du pays en raison de son appartenance passée au mouvement des LTTE, qu’un membre de celle-ci aurait filmé la dernière visite de ceux-ci en date du (…) décembre 2021, que l’intéressé a remis les vidéos de ladite visite à l’appui de sa demande, qu’il a produit quatre attestations de parlementaires sri-lankais censées attester sa participation au mouvement LTTE durant la guerre civile du Sri Lanka, les traitements injustes, violents et cruels dont il aurait fait l’objet pour cette raison ainsi que le danger encouru en cas de retour au pays, à savoir celle établie par un dénommé B._______, celles de deux membres du parlement prénommés C._______ ainsi que D._______, datées respectivement des 18 décembre 2020 et 29 octobre 2021, ainsi que celle d’un certain E._______, juge de paix, qu’à ce propos, il s’est référé au rapport du Conseil des droits de l’Homme des Nations-Unis du 27 janvier 2021, intitulé « Rapport de l’ONU : Sri Lanka risque de commettre à nouveau de graves violations des droits de l’homme » (ci-après : rapport de l’ONU) et à celui de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 19 décembre 2019, intitulé « Sri Lanka : situation des membres du LTTE et impact de l’élection présidentielle du 16 novembre 2019 » (ci-après : rapport de l’OSAR), soutenant qu’au regard de la situation qui y était décrite, il était exposé à de sérieux préjudices en raison de son ethnie et de ses opinions politiques, qu’il a ainsi argué qu’il ne pouvait être exclu qu’il fût inscrit sur une Stop- List, qu’il a par ailleurs déposé une attestation médicale établie, le (…) octobre 2021, par un médecin généraliste du F._______, à G._______ (France), de laquelle il ressortait qu’il aurait bénéficié d’un suivi médical ainsi que psychologique, qu’il y était également précisé que le patient nécessitait une prise en charge médicale stable, un transfert en dehors de la France entraînant une rupture dans le parcours de soin instauré, avec un risque de décompensation et des conséquences graves sur son état de santé,
E-640/2022 Page 7 qu’à ce propos, l’intéressé a requis un nouvel examen de sa situation médicale, qu’enfin, au regard de ses efforts d’intégration, de son casier judiciaire vierge et de son état de santé psychique, il a estimé qu’il se justifiait de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, que dans sa décision du 7 janvier 2022, le SEM a constaté en substance que les attestations produites n’étaient pas de nature à rendre vraisemblables des faits ne l’ayant jamais été au terme des précédentes procédures, celle établie, le 18 décembre 2020, par C._______ ayant du reste déjà été déposée dans le cadre de la première demande multiple, qu’en ce qui concernait les vidéos produites, il a en sus estimé que les circonstances dans lesquelles elles avaient été filmées et l’absence de précision sur les discussions y échangées ne permettaient pas de leur reconnaître une portée décisive, qu’il a de même souligné que les rapports cités dans le cadre de la demande multiple, soit ceux de l’ONU et de l’OSAR, contenaient des informations générales et, partant, n’étaient pas propres à établir la situation personnelle de l’intéressé, qu’enfin, le SEM a retenu qu’aucun élément ne s’opposait à l’exécution du renvoi de celui-ci dans son pays, la détérioration de son état de santé n’étant pas démontrée dans l’attestation médicale du (…) octobre 2021 remise à l’appui de la demande multiple, que dans son recours, l’intéressé reproche essentiellement au SEM de ne pas avoir tenu compte de la situation actuelle au Sri Lanka et, plus particulièrement, de celle des Tamouls ayant un lien établi ou supposé avec les LTTE, se référant à nouveau au rapport de l’ONU ainsi qu’à celui de l’OSAR, et invoque ainsi « une violation de son droit d’être entendu », en particulier un établissement incomplet et inexact des faits pertinents, que sur le fond, il soutient qu’il a une crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi, en raison de son lien avec le mouvement LTTE, qu’il convient d’examiner le grief d'ordre formel en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d’entraîner d’emblée l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure (cf. ATF 138 I 232 consid. 5),
E-640/2022 Page 8 qu’en vertu de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, l’établissement des faits pertinents est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), que cela étant, le SEM n’avait pas à examiner la situation des Tamouls ayant un lien établi ou supposé avec le mouvement LTTE, celle-ci ne concernant pas le recourant, qu’au regard de ce qui a été retenu en procédure ordinaire, le lien de celui- ci avec le mouvement des LTTE n’est nullement établi (cf. arrêt E-6557/2018 précité consid. 3), qu’il n’a pas non plus été admis qu’il était recherché par le CID (cf. idem, consid. 3.2), que rien ne suggérait ainsi que l’intéressé fût connu des autorités sri-lankaises, que c’est également à bon droit que le SEM a souligné que les rapports de l’ONU et de l’OSAR étaient d’ordre général et ne s’appliquaient pas personnellement à l’intéressé, qu’il s’ensuit que le grief tiré d’un établissement incomplet et inexact des faits pertinents doit être écarté, que sur le fond, s’agissant des nouveaux éléments allégués, les attestations produites dans le cadre de la seconde demande multiple – établies du reste par des personnes n’ayant pas personnellement assisté aux évènements qui y sont relatés et se contentant ainsi de les rapporter – constituent des documents de complaisance, ne pouvant pas s’inscrire dans le contexte allégué des recherches à l’encontre du recourant, en raison de ses prétendues activités pour le mouvement LTTE, celles-ci ayant été jugées invraisemblables (cf. arrêt E-6557/2018 précité consid. 3.1.4., 3.2 et 3.3), qu’il en va de même s’agissant des vidéos produites,
E-640/2022 Page 9 qu’au demeurant, cette visite aurait eu lieu le (…) décembre 2021, soit plus de six ans après le départ du recourant de son pays, de sorte qu’il apparaît peu probable qu’elle soit en lien avec lui, qu’une demande d’asile multiple ne permet par ailleurs pas d’obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà allégués, qu’il peut pour le reste être renvoyé à la décision attaquée, dont la motivation a amplement exposé les raisons du rejet de la demande multiple, l’intéressé ne faisant valoir aucun argument déterminant, ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de ladite motivation, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu’il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que si l’une de ces conditions fait défaut, l’admission provisoire doit être prononcée, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
E-640/2022 Page 10 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d'une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, que dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. arrêt E-1866/2015 consid. 13.1.2), que par la suite, le Tribunal s’est prononcé sur la situation dans la région du Vanni et a considéré que l’exécution du renvoi y était raisonnablement exigible, sous réserve notamment d’un accès à un logement et de perspectives favorables pour les couverture des besoins élémentaires, les personnes risquant l’isolement social et l’extrême pauvrement n’y étant pas renvoyées (cf. arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5), que s’agissant de la situation médicale de l’intéressé, l’attestation du 6 octobre 2021 a été établie par un médecin lors d’un bref séjour en France, qu’il ne pose cependant pas de diagnostic, ni ne prévoit de traitement médical, qu’en outre, l’intéressé n’a remis aucun autre document médical, ni requis de délai pour ce faire à l’appui de son recours, n’y évoquant aucunement la question de son état de santé depuis le dépôt de celui-ci, qu’il n’a dès lors pas remis en cause la décision attaquée sur cette question,
E-640/2022 Page 11 que par ailleurs, comme déjà relevé en procédure ordinaire, le recourant est originaire de la région du Vanni (cf. arrêt E-6557/2018 du 24 novembre 2020 consid. 9.4) qu’il est jeune, au bénéfice d’une solide expérience professionnelle en tant que garagiste, mécanicien ainsi que chauffeur et dispose d’un large réseau familial dans son pays sur lequel il pourra compter à son retour, composé en particulier de son épouse et de leurs enfants ainsi que de ses frères et sœurs (cf. idem, consid. 9.4.2), que selon ses affirmations, il serait du reste propriétaire d’un logement sur place (cf. ibidem), qu’il n’a remis aucun de ces éléments en cause dans la présente procédure, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que pour le reste, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé, qu’en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, qu’en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, dont le montant est doublé, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du
E-640/2022 Page 12 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé par celui de l’avance de frais déjà versée en date du 10 mars 2022,
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E-640/2022 Page 13 le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais versée le 10 mars 2022.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-640/2022 Arrêt du 3 mai 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Seline Gündüz, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 7 janvier 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 31 décembre 2015, par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en Suisse, la décision du 19 octobre 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-6557/2018 du 24 novembre 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 19 novembre 2018, contre la décision précitée, la décision du 12 janvier 2021, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la première demande d'asile multiple déposée par l'intéressé en date du 17 décembre 2020, la seconde demande d'asile multiple déposée, le 28 décembre 2021, par celui-ci et ses annexes, la décision du 7 janvier 2022, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté cette demande, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 9 février 2022, contre ladite décision, par lequel l'intéressé conclut, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, au regard du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi, et, plus subsidiairement, à l'octroi d'un permis de séjour pour cas de rigueur, les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais ainsi que d'assistance judiciaire partielle, dont le recours est assorti, la décision incidente du 23 février 2022, par laquelle le Tribunal a constaté que l'intéressé pouvait séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure et, considérant les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle ainsi qu'invité l'intéressé à s'acquitter d'une avance de frais de procédure présumée de 1'500 francs, sous peine d'irrecevabilité de son recours, le versement de l'avance de frais en date du 10 mars 2022, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'une demande d'asile multiple est une demande d'asile déposée dans les cinq ans qui suivent l'entrée en force d'une décision d'asile et de renvoi (art. 111c al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, l'arrêt du Tribunal E-6557/2018 a mis un terme, le 24 novembre 2020, à la procédure engagée par la demande d'asile de l'intéressé du 31 décembre 2015, de sorte que la demande du 28 décembre 2021 - déposée dans le délai de cinq ans - constitue une demande multiple, comme l'a retenu à juste titre le SEM, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'à l'appui de sa demande d'asile du 31 décembre 2015, le requérant avait exposé avoir travaillé en tant que garagiste et chauffeur de poids-lourds pour le compte des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE), qu'il aurait alors été régulièrement importuné par les autorités militaires, voire les agents du « Criminal Investigation Department » (CID), afin d'être interrogé sur ses liens avec ledit mouvement, qu'il aurait de ce fait quitté son pays d'origine, que son épouse lui aurait indiqué que lesdits agents lui auraient rendu visite à plusieurs reprises après son départ, qu'il avait notamment produit une lettre établie, le (...) novembre 2016, par un membre du Parlement sri-lankais ainsi qu'un certificat médical établi, le (...) février 2017, par un médecin généraliste, également spécialisé en médecine psychosomatique et psychosociale, et posant le diagnostic de syndrome de stress post-traumatique sévère, nécessitant un traitement (non spécifié), que dans sa décision du 19 octobre 2018, le SEM avait rejeté cette demande d'asile, estimant que les déclarations de l'intéressé n'étaient pas vraisemblables et niant la valeur probante des moyens de preuve déposés, qu'il avait également retenu qu'il n'y avait pas lieu de penser que le requérant avait une crainte objectivement fondée d'être exposé à de sérieux préjudices à son retour au Sri Lanka et que les pièces produites ne suggéraient pas qu'il fut dans le collimateur des autorités sri-lankaises ou qu'il ferait l'objet de poursuites déterminantes en matière d'asile en cas de retour, que dans le recours contre la décision précitée, l'intéressé avait expliqué que les imprécisions retenue par l'autorité inférieure devaient être imputées à son état de stress post-traumatique, qu'il avait par ailleurs invoqué pour la première fois avoir porté les armes pour le compte des LTTE, qu'il avait fait valoir qu'en raison de son profil, de la vraisemblance de ses déclarations et du dépôt de sa demande d'asile en Suisse, il avait une crainte actuelle et fondée de subir des persécutions en cas de retour au Sri Lanka, renvoyant à ce propos à des divers rapports d'organisations, que pour les mêmes raisons, il avait conclu à l'illicéité de l'exécution de son renvoi, que dans son arrêt E-6557/2018 du 24 novembre 2020, le Tribunal avait fait siennes les considérations du SEM, qu'il avait en particulier relevé les divergences et imprécisions contenues dans les propos de l'intéressé, qu'il avait considéré que les documents médicaux produits par celui-ci n'étaient pas suffisamment précis, qu'en outre, l'examen des moyens de preuve remis laissaient penser qu'il s'agissait de documents de complaisance, qu'en définitive, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une crainte d'être exposé à des préjudices en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors qu'aucun facteur ne le laissait apparaître, aux yeux des autorités sri-lankaises, comme étant susceptible de menacer l'unité ou la sécurité du pays, que pour le surplus, aucun élément ne s'opposait à l'exécution de son renvoi, que dans sa seconde demande d'asile multiple, l'intéressé a réitéré pour l'essentiel les faits avancés à l'appui de la procédure ordinaire ainsi que de sa première demande d'asile multiple, qu'il a allégué que sa famille restée au pays avait reçu la visite de policiers à sa recherche, rappelant les problèmes rencontrés avant son départ du pays en raison de son appartenance passée au mouvement des LTTE, qu'un membre de celle-ci aurait filmé la dernière visite de ceux-ci en date du (...) décembre 2021, que l'intéressé a remis les vidéos de ladite visite à l'appui de sa demande, qu'il a produit quatre attestations de parlementaires sri-lankais censées attester sa participation au mouvement LTTE durant la guerre civile du Sri Lanka, les traitements injustes, violents et cruels dont il aurait fait l'objet pour cette raison ainsi que le danger encouru en cas de retour au pays, à savoir celle établie par un dénommé B._______, celles de deux membres du parlement prénommés C._______ ainsi que D._______, datées respectivement des 18 décembre 2020 et 29 octobre 2021, ainsi que celle d'un certain E._______, juge de paix, qu'à ce propos, il s'est référé au rapport du Conseil des droits de l'Homme des Nations-Unis du 27 janvier 2021, intitulé « Rapport de l'ONU : Sri Lanka risque de commettre à nouveau de graves violations des droits de l'homme » (ci-après : rapport de l'ONU) et à celui de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 19 décembre 2019, intitulé « Sri Lanka : situation des membres du LTTE et impact de l'élection présidentielle du 16 novembre 2019 » (ci-après : rapport de l'OSAR), soutenant qu'au regard de la situation qui y était décrite, il était exposé à de sérieux préjudices en raison de son ethnie et de ses opinions politiques, qu'il a ainsi argué qu'il ne pouvait être exclu qu'il fût inscrit sur une Stop-List, qu'il a par ailleurs déposé une attestation médicale établie, le (...) octobre 2021, par un médecin généraliste du F._______, à G._______ (France), de laquelle il ressortait qu'il aurait bénéficié d'un suivi médical ainsi que psychologique, qu'il y était également précisé que le patient nécessitait une prise en charge médicale stable, un transfert en dehors de la France entraînant une rupture dans le parcours de soin instauré, avec un risque de décompensation et des conséquences graves sur son état de santé, qu'à ce propos, l'intéressé a requis un nouvel examen de sa situation médicale, qu'enfin, au regard de ses efforts d'intégration, de son casier judiciaire vierge et de son état de santé psychique, il a estimé qu'il se justifiait de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur, que dans sa décision du 7 janvier 2022, le SEM a constaté en substance que les attestations produites n'étaient pas de nature à rendre vraisemblables des faits ne l'ayant jamais été au terme des précédentes procédures, celle établie, le 18 décembre 2020, par C._______ ayant du reste déjà été déposée dans le cadre de la première demande multiple, qu'en ce qui concernait les vidéos produites, il a en sus estimé que les circonstances dans lesquelles elles avaient été filmées et l'absence de précision sur les discussions y échangées ne permettaient pas de leur reconnaître une portée décisive, qu'il a de même souligné que les rapports cités dans le cadre de la demande multiple, soit ceux de l'ONU et de l'OSAR, contenaient des informations générales et, partant, n'étaient pas propres à établir la situation personnelle de l'intéressé, qu'enfin, le SEM a retenu qu'aucun élément ne s'opposait à l'exécution du renvoi de celui-ci dans son pays, la détérioration de son état de santé n'étant pas démontrée dans l'attestation médicale du (...) octobre 2021 remise à l'appui de la demande multiple, que dans son recours, l'intéressé reproche essentiellement au SEM de ne pas avoir tenu compte de la situation actuelle au Sri Lanka et, plus particulièrement, de celle des Tamouls ayant un lien établi ou supposé avec les LTTE, se référant à nouveau au rapport de l'ONU ainsi qu'à celui de l'OSAR, et invoque ainsi « une violation de son droit d'être entendu », en particulier un établissement incomplet et inexact des faits pertinents, que sur le fond, il soutient qu'il a une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, en raison de son lien avec le mouvement LTTE, qu'il convient d'examiner le grief d'ordre formel en premier lieu, dans la mesure où son admission est susceptible d'entraîner d'emblée l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), qu'en vertu de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, l'établissement des faits pertinents est incomplet, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.), que cela étant, le SEM n'avait pas à examiner la situation des Tamouls ayant un lien établi ou supposé avec le mouvement LTTE, celle-ci ne concernant pas le recourant, qu'au regard de ce qui a été retenu en procédure ordinaire, le lien de celui-ci avec le mouvement des LTTE n'est nullement établi (cf. arrêt E-6557/2018 précité consid. 3), qu'il n'a pas non plus été admis qu'il était recherché par le CID (cf. idem, consid. 3.2), que rien ne suggérait ainsi que l'intéressé fût connu des autorités sri-lankaises, que c'est également à bon droit que le SEM a souligné que les rapports de l'ONU et de l'OSAR étaient d'ordre général et ne s'appliquaient pas personnellement à l'intéressé, qu'il s'ensuit que le grief tiré d'un établissement incomplet et inexact des faits pertinents doit être écarté, que sur le fond, s'agissant des nouveaux éléments allégués, les attestations produites dans le cadre de la seconde demande multiple - établies du reste par des personnes n'ayant pas personnellement assisté aux évènements qui y sont relatés et se contentant ainsi de les rapporter - constituent des documents de complaisance, ne pouvant pas s'inscrire dans le contexte allégué des recherches à l'encontre du recourant, en raison de ses prétendues activités pour le mouvement LTTE, celles-ci ayant été jugées invraisemblables (cf. arrêt E-6557/2018 précité consid. 3.1.4., 3.2 et 3.3), qu'il en va de même s'agissant des vidéos produites, qu'au demeurant, cette visite aurait eu lieu le (...) décembre 2021, soit plus de six ans après le départ du recourant de son pays, de sorte qu'il apparaît peu probable qu'elle soit en lien avec lui, qu'une demande d'asile multiple ne permet par ailleurs pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà allégués, qu'il peut pour le reste être renvoyé à la décision attaquée, dont la motivation a amplement exposé les raisons du rejet de la demande multiple, l'intéressé ne faisant valoir aucun argument déterminant, ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de ladite motivation, que compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. arrêt E-1866/2015 consid. 13.1.2), que par la suite, le Tribunal s'est prononcé sur la situation dans la région du Vanni et a considéré que l'exécution du renvoi y était raisonnablement exigible, sous réserve notamment d'un accès à un logement et de perspectives favorables pour les couverture des besoins élémentaires, les personnes risquant l'isolement social et l'extrême pauvrement n'y étant pas renvoyées (cf. arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5), que s'agissant de la situation médicale de l'intéressé, l'attestation du 6 octobre 2021 a été établie par un médecin lors d'un bref séjour en France, qu'il ne pose cependant pas de diagnostic, ni ne prévoit de traitement médical, qu'en outre, l'intéressé n'a remis aucun autre document médical, ni requis de délai pour ce faire à l'appui de son recours, n'y évoquant aucunement la question de son état de santé depuis le dépôt de celui-ci, qu'il n'a dès lors pas remis en cause la décision attaquée sur cette question, que par ailleurs, comme déjà relevé en procédure ordinaire, le recourant est originaire de la région du Vanni (cf. arrêt E-6557/2018 du 24 novembre 2020 consid. 9.4) qu'il est jeune, au bénéfice d'une solide expérience professionnelle en tant que garagiste, mécanicien ainsi que chauffeur et dispose d'un large réseau familial dans son pays sur lequel il pourra compter à son retour, composé en particulier de son épouse et de leurs enfants ainsi que de ses frères et soeurs (cf. idem, consid. 9.4.2), que selon ses affirmations, il serait du reste propriétaire d'un logement sur place (cf. ibidem), qu'il n'a remis aucun de ces éléments en cause dans la présente procédure, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que pour le reste, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de sursoir au présent prononcé, qu'en conséquence, le recours doit également être rejeté, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, qu'en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, dont le montant est doublé, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement compensé par celui de l'avance de frais déjà versée en date du 10 mars 2022, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais versée le 10 mars 2022.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Seline Gündüz