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E-6403/2016

E-6403/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-05-16 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est admis ; la décision du 5 octobre 2016 est annulée.
  2. Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Il n'est pas alloué de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6403/2016 Arrêt du 16 mai 2018 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge, Sébastien Gaeschlin, greffier. Parties A._______, né le (...), Libye, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 5 octobre 2016 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 2 novembre 2014, la décision du 5 octobre 2016, notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours daté du 17 octobre 2016, expédié le lendemain, par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, la demande de dispense d'une avance sur les frais de procédure présumés dont il est assorti, la décision incidente du 26 octobre 2016, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a dispensé le recourant de verser une avance de frais, la réponse du SEM du 31 octobre 2016, par laquelle il a conclu au rejet du recours, réponse envoyée au recourant pour information, l'ordonnance du Tribunal du 18 avril 2018, invitant une nouvelle fois le SEM à déposer ses observations suite à l'arrêt D-6946/2018 du 23 mars 2018, la réponse du SEM du 25 avril 2018, par laquelle il a maintenu sa décision du 5 octobre 2016 et conclu au rejet du recours, réponse envoyée le lendemain au recourant pour information, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral et l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'il peut en outre faire valoir le grief d'inopportunité en matière de droit des étrangers selon l'art. 49 PA (ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue et s'appuie notamment sur la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4), qu'en l'espèce, le SEM a considéré que le recourant avait violé son devoir de collaboration en ne donnant pas suite à la convocation à son audition fédérale et que les excuses présentées pour expliquer cette non-comparution n'étaient pas pertinentes, que partant, son besoin d'être protégé contre les persécutions au sens de l'art. 3 LAsi n'étaient pas établi de manière plausible, que pour la même raison et au vu de la situation prévalant en Libye, il y avait lieu de considérer l'exécution de son renvoi comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans sa réponse du 25 avril 2018, le SEM a considéré que la nouvelle jurisprudence du Tribunal (D-6946/2013 précité) n'y changeait rien, le recourant provenant de Benghazi, que le recourant, non assisté, a contesté l'appréciation du SEM, estimant que sa vie serait gravement en danger en cas de retour dans son pays, que le Tribunal constate que le recourant ne s'est effectivement pas présenté à son audition sur les motifs d'asile, que néanmoins, vu les motifs invoqués dans la lettre d'excuses, rédigée par son assistant social, le 15 septembre 2016, à savoir la sérieuse détérioration de son état de santé, le SEM aurait dû procéder à un complément d'instruction, notamment en réclamant un certificat médical, avant de conclure à une violation grave de son devoir de collaborer imputable à faute, que, pour le reste, le Tribunal constate que le recourant a pris part à un entretien téléphonique avec un « expert lingua », le 22 janvier 2016, respectant ainsi ce devoir de collaboration, que cette expertise va entièrement dans le sens des allégations du recourant en ce qu'elle confirme qu'il est manifestement originaire de Benghazi, qu'en ce qui concerne l'exécution du renvoi, l'arrêt de référence D-6946/2013 précité pose le principe, contrairement à l'avis du SEM, qu'une situation de violence généralisée règne dans la majeure partie du territoire libyen et que l'exécution du renvoi est par conséquent, en principe, inexigible (consid. 6.5.2, p. 40), la ville de Benghazi n'étant pas épargnée par les violences (même considérant p. 38), que l'appréciation en sens contraire du commandant en chef de l'Armée nationale, sur laquelle se fonde le SEM, est d'ordre politique et ne repose pas sur un ensemble de sources objectives et fiables, qu'ainsi, en refusant d'examiner la situation du recourant, tant en ce qui concerne ses motifs d'asile que l'exécution de son renvoi, le SEM n'a manifestement pas correctement établi l'état de fait pertinent, que les mesures d'instruction à entreprendre dépassent ce que l'on peut attendre de l'autorité de recours (Madeleine Camprubi, in: VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2008, art. 61 p. 774; Philippe Weissenberger, in: Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 61 p. 1210; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2008, p. 49), qu'il y a ainsi lieu d'admettre le recours pour établissement incorrect et incomplet de l'état de fait pertinent et pour violation du droit fédéral, la cause étant renvoyée au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 61 al. 1 PA), que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge respectivement d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 137 V 210 consid. 7.1 et réf. cit.), que vu de l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 2 PA), que le recourant n'étant pas assisté et n'ayant pas allégué avoir eu à supporter des frais relativement élevés occasionnés par la procédure de recours, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens, (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis ; la décision du 5 octobre 2016 est annulée.

2. Le SEM est invité à compléter l'instruction dans le sens des considérants et à rendre une nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n'est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Sylvie Cossy Sébastien Gaeschlin