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E-6386/2006

E-6386/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2007-12-20 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. A.a Le 26 octobre 1999, U._______, musulmane sunnite, d'ethnie pachtoune par son père et tadjike par sa mère, a déposé une demande d'asile en Suisse pour elle-même et ses enfants. Entendue le 27 octobre 1999, les 3 et 19 novembre 1999 ainsi que le 20 juillet 2001, elle a exposé qu'elle avait fui son pays parce que les conditions de vie y étaient insupportables, spécialement pour les femmes, depuis l'arrivée au pouvoir du régime intégriste des Talibans, pour que ses enfants "puissent vivre dans un milieux calme et qu'ils soient éduqués" et par crainte, comme elle l'avait entendu dire, d'être enlevée par les Talibans pour être vendue au Pakistan. Elle a également déclaré que son époux avait été maltraité à plusieurs reprises, dont une fois sévèrement, par les Talibans qui lui avaient reproché de blasphémer. Elle a précisé qu'elle n'avait jamais eu personnellement de problèmes avec les autorités de son pays, que ce soit avec les Talibans ou les gouvernements précédents. Fin septembre 1999 (pv de l'audition du 27 octobre 1999 p. 5 : "Il y a un mois"), elle aurait quitté son pays avec ses enfants pour la Suisse, grâce à un passeur à qui elle aurait remis 10'000 dollars américains, argent provenant de la vente de l'appartement familial. Son mari ne l'aurait pas accompagnée, faute de moyens financiers suffisants. A.b Le 30 décembre 1999, T._______, époux de la prénommée, musulman, d'ethnie pachtoune, a également déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sommairement, le 20 janvier 2000, puis sur ses motifs, les 10 février 2000 et 20 juillet 2001, il a exposé qu'il était né à B._______, village sis dans la plaine de C._______ au nord de [...], qu'il y possédait des terres et un vignoble exploités par son oncle paternel, et qu'il avait effectué son service militaire à Kaboul de 1974 à 1975 puis, en tant que réserviste, de 1986 à 1988. En 1980, il serait parti vivre à Kaboul et, en 1992, se serait installé avec sa famille dans un appartement de trois pièces qu'il venait d'acquérir. En 1973, il aurait été engagé, en raison de ses connaissances de la langue anglaise, par la compagnie P._______. En 1981, il aurait adhéré, contre sa volonté, au parti démocratique populaire d'Afghanistan (PDPA) afin de conserver son emploi ; il aurait été le secrétaire, uniquement dans le cadre de la compagnie P._______, de la section "Emission des billets". A ce titre, il aurait été chargé de présenter les nouveaux membres, de les initier à leurs tâches et d'en référer à ses supérieurs. Fin décembre 1992, il aurait été licencié du poste qu'il occupait au sein de la compagnie P._______ par les Moudjahidines, lesquels avaient renversé, quelques mois auparavant, le régime communiste du président Najibullah. Il aurait alors vécu du commerce de devises et de marchandises. En automne 1998, il se serait rendu dans son village natal, comme il le faisait chaque année, pour vendanger et ramener le produit de sa récolte à Kaboul afin de le vendre. Alors qu'il se serait trouvé chez son oncle, il aurait été interpellé par des compagnons d'arme du général Massoud, le chef de l'Alliance du Nord. Amené au poste sis à un kilomètre et demi du village, il y aurait été interrogé et maltraité durant cinq heures. Il aurait été accusé, en raison de son origine pachtoune, d'espionner pour le compte des Talibans, ce qu'il aurait nié. Relâché après avoir été averti qu'il ne devait plus retourner dans ses vignes, il serait resté alité une semaine chez son oncle pour soigner ses blessures ; il serait ensuite retourné à Kaboul. Deux mois ou, selon les versions, une à deux semaines après son arrivée dans cette ville, il aurait été interpellé à son domicile par une personne armée qui l'aurait conduit au "quartier de sécurité des Talibans". Il aurait été accusé d'être un espion de Massoud, respectivement d'être membre du PDPA, ce qu'il aurait nié. Il aurait par ailleurs refusé la proposition des Talibans de travailler pour eux. Après sept heures d'interrogatoire, il aurait été libéré. Il aurait subi des mauvais traitements, identiques à ceux qui lui auraient été infligés auparavant par les partisans de Massoud, ce qui l'aurait contraint de rester deux semaines chez lui pour se soigner. Trois ou quatre semaines plus tard, il aurait été interpellé de façon identique et amené à nouveau au quartier de sécurité. Vu l'heure tardive, il aurait été mis en cellule, dans l'attente de son interrogatoire prévu le lendemain. Durant la nuit, il aurait sympathisé avec un Taliban originaire de la même province, celle de Q._______, que ses ancêtres ; il lui aurait expliqué, en langue pachtou, qu'il était détenu en raison de soupçons d'espionnage. Ce Taliban lui aurait alors déclaré que sa vie était en danger, que ses coreligionnaires ne croiraient en effet nullement ses explications, et l'aurait aidé à s'évader. Par crainte pour sa vie, le requérant serait parti s'installer avec sa femme et ses enfants chez sa mère, où il aurait vécu caché. Il serait parfois retourné à son domicile afin de faire visiter son appartement et de le vendre pour financer son départ du pays. Le prix de vente n'aurait toutefois pas suffit pour payer le voyage de toute la famille. Jusqu'à son départ du pays, T._______ n'aurait plus rencontré de problèmes avec les Talibans ou qui que ce soit. Le 1er décembre 1999, grâce à l'aide d'un passeur, il aurait quitté l'Afghanistan pour la Russie, pays où il serait resté une semaine. Il aurait ensuite voyagé en train jusqu'en Suisse. A.c Les intéressés ont remis aux autorités leurs passeports et cartes d'identité, un livret militaire non daté ainsi qu'une carte de membre du PDPA, établie le 20 mars 1981, au nom de T._______. Celui-ci a également produit plusieurs rapports médicaux faisant état d'une leucémie myéloïde aiguë, découverte en 2001 et actuellement en rémission, laquelle avait nécessité "un traitement de chimiothérapie lourd [...] puis une intensification avec autogreffe de moelle osseuse" et exigeait un suivi médical très régulier en milieu spécialisé. Le pronostic à long terme était incertain. B. Le 23 avril 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après : Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile des intéressés. Il a relevé que leurs craintes d'être de nouveau persécutés par les Talibans n'étaient plus d'actualité, dès lors que ceux-ci avaient perdu le pouvoir en Afghanistan suite à l'intervention militaire des Etats-Unis et de leurs alliés, qu'un gouvernement transitoire avait été instauré en date du 22 décembre 2001, qu'un président intérimaire avait été élu, le 19 juin 2002, par la "Loya Jirga" (grande assemblée coutumière) et que l'actuel gouvernement s'était engagé à normaliser la situation et à faire de la sécurité une priorité absolue. Il a également estimé que T._______ n'avait pas été la victime de persécutions ciblées et systématiques de la part des compagnons de Massoud, dès lors que son interpellation en octobre 1998 s'inscrivait dans le cadre du conflit qui secouait alors le pays, qu'il avait été laissé libre de ses mouvements après un unique interrogatoire de quelques heures et qu'il n'avait plus subi de désagréments de la part d'adhérents à l'Alliance du Nord jusqu'à son départ du pays. Il a par ailleurs estimé qu'il y avait rupture du lien de causalité temporel entre l'événement précité et le départ de l'intéressé du pays, plus d'une année plus tard. Dans le même prononcé, l'ODM a mis les intéressés au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, estimant que l'exécution de leur renvoi, au vu des circonstances et des pièces du dossier, n'était pas raisonnablement exigible. C. Dans le recours qu'ils ont interjeté, le 24 mai 2003, auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la CRA), les intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile et ont demandé l'assistance judiciaire partielle. T._______ a expliqué que le PDPA était divisé en deux fractions toujours en conflit, le Khalq, dont il faisait partie et qui était composé de Pachtouns, et le Parcham, composé majoritairement de Tadjiks. A sa dissolution en 1992 suite à l'arrivée au pouvoir des Moudjahidines, les partisans de l'aile Khalq auraient rejoint le parti de Gulbuddin Hekmatyar tandis que ceux de l'aile Parcham auraient rejoint le mouvement au pouvoir dirigé par Massoud. Se référant à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de 2003, le recourant a ainsi soutenu qu'il risquait des représailles du nouveau gouvernement islamique, composé de Tadjiks issues en partie de la défunte aile Parcham du PDPA, parce qu'il avait été collaborateur du régime communiste au sein de la fraction Khalq. Il a également rappelé qu'il avait effectué son service militaire sous ce régime et qu'il serait soupçonné, "comme soldat, d'avoir tué des Moudjahidines". D. Par décision incidente du 6 juin 2003, le juge instructeur a mis les recourants au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. E. Dans sa détermination du 12 juin 2003, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que T._______, selon ses déclarations, avait été forcé d'adhérer au PDPA et n'avait exposé les problèmes entre les différentes ailes de ce parti qu'au stade du recours. Il a, par ailleurs, estimé qu'il ne présentait pas un profil susceptible de l'exposer à des persécutions du gouvernement en place, dès lors qu'il n'avait exercé aucune fonction dirigeante au sein du PDPA et de l'armée. Il a précisé qu'il n'aurait, sinon, pas pu vivre en Afghanistan, sans y être inquiété, sous le régime des Moudjahidines. F. Le 2 juillet 2003, les recourants ont répondu que l'arrivée au pouvoir des membres de l'Alliance du Nord, lesquels persécutaient ceux du Khalq, les avait contraints à exposer le problème entre les deux branches du PDPA. G. Le 3 décembre 2003, ils ont confirmé leurs griefs et conclusions. Se référant à divers rapports, communiqués et articles tirés principalement d'internet, ils ont répété que l'engagement de T._______ au sein du PDPA leur vaudrait des représailles, non seulement de la part des Moudjahidines, mais également des Talibans, dont un retour au pouvoir ne pouvait "être exclu". H. Par courriers ou télécopies des 8 mars 2005, 24 mars 2005, 27 décembre 2005, 3 janvier 2006, 10 février 2006, 1er mars 2006, 6 mars 2006, 6 avril 2006, 12 avril 2006, 24 août 2006 et 11 janvier 2007, les recourants ont repris leurs arguments antérieurs liés aux activités de T._______ au sein du parti communiste et de l'armée. Ils ont également fait valoir que la gravité de l'état de santé de T._______ et de son épouse, leur bonne intégration en Suisse et les difficultés que les enfants rencontreraient pour se réinsérer en Afghanistan s'opposaient à leur retour. Ils ont cité plusieurs rapports d'organisations faisant notamment état d'une aggravation de la situation des droits de l'homme en Afghanistan. En outre, ils ont déposé plusieurs rapports médicaux relatifs à l'état de santé de T._______ et de son épouse. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les deux interpellations et les mauvais traitements que T._______ a déclaré avoir subis de la part des Talibans vers la fin 1998, ne permettent pas de lui reconnaître la qualité de réfugié. En effet, une crainte fondée de persécution tirée d'une persécution passée est présumée (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 2 consid. 8c p. 21), à moins qu'un changement objectif de circonstances ne soit intervenu entre le départ du pays de l'intéressé et le moment où le Tribunal statue sur le recours (JICRA précitée consid. 8b p. 20). Or la situation en Afghanistan s'est considérablement modifiée depuis le départ des recourants en 1999, dès lors que les Talibans, suite à l'intervention militaire internationale d'octobre 2001, ont perdu le pouvoir (cf. JICRA 2003 no 10 spéc. consid. 8a et 8b/aa p. 62s. et JICRA 2006 no 9 p. 96 qui restent globalement d'actualité). Les persécutions dont a été victime T._______ en 1998 de la part des membres de ce mouvement, ne sont donc pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2003 no 10 consid. 8b/aa p. 63), à moins que celle-ci ne doive être admise pour raisons impérieuses. Toutefois, T._______ n'a pas soutenu, à juste titre, que les mauvais traitements infligés par les Talibans lui avaient occasionné des traumatismes d'une gravité telle qu'il faille lui reconnaître la qualité de réfugié pour "raisons impérieuses" au sens de l'art. 1 C ch. 5 al. 2 de la Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié (Conv., RS 0.142.30 ; sur cette notion : ATAF E-6927/2006 du 9 novembre 2007 consid. 5.4, destiné à publication, JICRA 1999 no 7 consid. 4d p. 46s., JICRA 1997 no 14 consid. 6c/dd p. 121) appliqué par analogie. En effet, sans vouloir minimiser leur importance, les coups de bâton qu'il a reçus dans le dos (cf. pv de l'audition du 20 juillet 2001 p. 6) ne lui ont été assénées qu'à une seule reprise et ne constituent pas une forme de persécution à ce point atroce qu'elle ait produit un effet d'anéantissement sur sa personne. Il sied de relever à cet égard que la leucémie myéloïde aiguë découverte en 2001 chez le prénommé et traitée avec succès, n'a rien à voir avec les mauvais traitements subis. Enfin, les recourants ne sauraient se prévaloir d'un hypothétique retour au pouvoir, sur l'ensemble du pays, de ce régime intégriste. En effet, l'état de fait existant au moment de la décision s'avère seul déterminant pour apprécier le bien-fondé d'une crainte de persécution future (JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2000 no 2 consid. 8a p. 20). Or actuellement, si le pouvoir des Talibans s'est renforcé, en particulier dans le sud et le sud-est de l'Afghanistan, on ne saurait toutefois considérer que le retour des recourants à Kaboul les exposerait à des préjudices de la part des Talibans. 3.2 Il convient maintenant de déterminer si, compte tenu de la situation actuelle prévalant en Afghanistan, les activités passées de T._______ au sein de l'armée ou pour le parti communiste PDPA, justifient la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.2.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78). Comme la CRA l'a déjà relevé dans ses décisions publiées sous JICRA 2004 no 24 (spéc. consid. 4a p. 158s.) et 2005 no 18 (spéc. consid. 5.7.2 et 5.7.3 p. 164ss), jurisprudence qu'il y a lieu de confirmer au vu de sources récentes consultées (cf. en particulier, Home Office, Country of Origin Information Report, Afghanistan, 23 avril 2007, ch. 16, spéc. ch. 16.16 à 16.31, et les réf. cit.), seules les personnalités haut placées de l'ancien régime communiste (tels les ministres, les directeurs et les généraux) qui ont commis de graves violations des droits de l'homme risquent des préjudices en cas de retour dans leur pays ; il en va de même de leurs proches lorsque ces violations ont été de très grande ampleur. Quant aux membres moins profilés de l'ex-régime communiste, ils peuvent courir un certain danger, lequel doit être apprécié en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tels le réseau social, le statut familial, le passé politique, l'implication (ou non) dans des violations des droits de l'homme, ou encore, l'appartenance à un clan influent en mesure de protéger la personne concernée. Ainsi, ceux qui ont exercé une fonction technique dans l'appareil d'Etat sont considérés comme politiquement neutres car ils n'ont causé de dommage sérieux à quiconque. En outre, les simples membres du PDPA ne courent pas, en règle générale, de risque de persécution. Cela dit, quelques-uns des membres importants de l'ancien régime communiste sont parvenus à occuper des postes au gouvernement grâce à leur appartenance à un clan influent ou aux relations qu'ils ont nouées par le passé avec les Moudjahidines. Selon le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR, Afghanistan update, 3 février 2006, p. 8), près de 200 ex-communistes, dont plusieurs personnalités importantes de l'ancien régime, ont par ailleurs présenté leur candidature lors des élections législatives du 18 septembre 2005. Onze de ces candidats, ainsi que des membres d'autres partis de gauche, ont été élus à la chambre basse du parlement afghan (cf. Thomas H. Johnson, The prospect for post-conflict Afghanistan : A call of the sirens to the country's troubled past in Strategic Insights, volume V, issue 2. Center for contemporary conflict, Monterey, february 2006). 3.2.2 En l'occurrence, T._______ n'a pas démontré avoir appartenu à l'une ou l'autre des catégories susmentionnées de collaborateurs hautement profilés de l'ancien pouvoir communiste. En effet, il a déclaré qu'il avait adhéré contre sa volonté au PDPA en 1981, dans l'unique but de conserver son emploi, et qu'il avait été secrétaire de la section "Emission des billets" uniquement pour la compagnie P._______ (pv de l'audition du 20 juillet 2001 p. 9s.). Or si ses activités pour le PDPA avaient eu une certaine importance, il aurait été licencié, voire arrêté sur le champ à l'arrivée au pouvoir des Moudjahidines en avril 1992. Il n'aurait pas pu continuer d'exercer son activité au sein de la compagnie P._______ jusqu'en décembre 1992, date de son licenciement pour raisons économiques principalement (pv de l'audition du 10 février 2000 question / réponse 4 p. 5). Il n'aurait pas pu ensuite exercer librement ses activités de commerçant et de cambiste sans être interpellé ou arrêté par les Moudjahidines. Quant à l'interpellation par les partisans de Massoud, en automne 1998, elle s'inscrivait manifestement dans le contexte guerrier de l'époque. Au demeurant et comme l'autorité de première instance l'a à juste titre relevé, le recourant n'aurait pas été relâché après un unique interrogatoire de cinq heures s'il avait été accusé d'espionnage. Pour les mêmes raisons, T._______ ne saurait se prévaloir d'une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution parce qu'il aurait fait partie de la fraction Khalq du PDPA, dont les membres sont d'ethnie pachtoune. Il sied de relever que les Pachtouns ne subissent pas de persécutions systématiques de la part du gouvernement ou de la population du seul fait de leur appartenance ethnique et que le président Karzaï est un Pachtoun, au même titre que d'autres membres du gouvernement. En outre, force est de constater que T._______ a adhéré contre sa volonté au PDPA et que, suite à la dissolution de ce mouvement en 1992, il n'a plus été actif politiquement. Il ne saurait donc être suspecté aujourd'hui, comme il le prétend, d'avoir rejoint le mouvement de Gulbuddin Hekmatyar, ancien allié des USA et de l'Alliance du Nord, mais actuellement considéré comme un terroriste par les USA pour avoir appelé à la guerre sainte contre eux et s'être apparemment rapproché des Talibans. Enfin, T._______ ne faisait pas partie des sphères dirigeantes de l'armée afghane. Il était en effet simple soldat de 1974 à 1975, soit avant le coup d'Etat communiste de 1978, puis a été mobilisé dans les réserves. Il n'a donc pas été impliqué dans de graves violations des droits humains susceptibles de déclencher des représailles contre lui ou ses proches. En définitive, force est de conclure que les activités de T._______ sous l'ancien régime communiste et dans le cadre de son service militaire obligatoire n'ont pas été de nature à lui valoir la vindicte des Moudjahidines, de la population afghane ou de victimes de la répression communiste qui auraient pu le dénoncer aux nouveaux dirigeants. Pour le surplus, les recourants n'ont pas allégué appartenir à d'autres catégories de personnes en danger en Afghanistan (cf. JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.2 p. 164s. et jursip. cit., JICRA 2003 no 10 consid. 8c et 8d p. 63ss). 3.2.3 Quant aux arguments des recourants tirés de problèmes médicaux, de leur bonne intégration en Suisse et des difficultés qu'ils auraient, en particulier s'agissant des enfants, à se réadapter en Afghanistan, ils ne sont pas pertinents en matière d'asile. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à charge des recourants. 4.2 Toutefois, dans la mesure où leur demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 6 juin 2003, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF).

E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, les deux interpellations et les mauvais traitements que T._______ a déclaré avoir subis de la part des Talibans vers la fin 1998, ne permettent pas de lui reconnaître la qualité de réfugié. En effet, une crainte fondée de persécution tirée d'une persécution passée est présumée (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 2 consid. 8c p. 21), à moins qu'un changement objectif de circonstances ne soit intervenu entre le départ du pays de l'intéressé et le moment où le Tribunal statue sur le recours (JICRA précitée consid. 8b p. 20). Or la situation en Afghanistan s'est considérablement modifiée depuis le départ des recourants en 1999, dès lors que les Talibans, suite à l'intervention militaire internationale d'octobre 2001, ont perdu le pouvoir (cf. JICRA 2003 no 10 spéc. consid. 8a et 8b/aa p. 62s. et JICRA 2006 no 9 p. 96 qui restent globalement d'actualité). Les persécutions dont a été victime T._______ en 1998 de la part des membres de ce mouvement, ne sont donc pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2003 no 10 consid. 8b/aa p. 63), à moins que celle-ci ne doive être admise pour raisons impérieuses. Toutefois, T._______ n'a pas soutenu, à juste titre, que les mauvais traitements infligés par les Talibans lui avaient occasionné des traumatismes d'une gravité telle qu'il faille lui reconnaître la qualité de réfugié pour "raisons impérieuses" au sens de l'art. 1 C ch. 5 al. 2 de la Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié (Conv., RS 0.142.30 ; sur cette notion : ATAF E-6927/2006 du 9 novembre 2007 consid. 5.4, destiné à publication, JICRA 1999 no 7 consid. 4d p. 46s., JICRA 1997 no 14 consid. 6c/dd p. 121) appliqué par analogie. En effet, sans vouloir minimiser leur importance, les coups de bâton qu'il a reçus dans le dos (cf. pv de l'audition du 20 juillet 2001 p. 6) ne lui ont été assénées qu'à une seule reprise et ne constituent pas une forme de persécution à ce point atroce qu'elle ait produit un effet d'anéantissement sur sa personne. Il sied de relever à cet égard que la leucémie myéloïde aiguë découverte en 2001 chez le prénommé et traitée avec succès, n'a rien à voir avec les mauvais traitements subis. Enfin, les recourants ne sauraient se prévaloir d'un hypothétique retour au pouvoir, sur l'ensemble du pays, de ce régime intégriste. En effet, l'état de fait existant au moment de la décision s'avère seul déterminant pour apprécier le bien-fondé d'une crainte de persécution future (JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2000 no 2 consid. 8a p. 20). Or actuellement, si le pouvoir des Talibans s'est renforcé, en particulier dans le sud et le sud-est de l'Afghanistan, on ne saurait toutefois considérer que le retour des recourants à Kaboul les exposerait à des préjudices de la part des Talibans.

E. 3.2 Il convient maintenant de déterminer si, compte tenu de la situation actuelle prévalant en Afghanistan, les activités passées de T._______ au sein de l'armée ou pour le parti communiste PDPA, justifient la reconnaissance de la qualité de réfugié.

E. 3.2.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78). Comme la CRA l'a déjà relevé dans ses décisions publiées sous JICRA 2004 no 24 (spéc. consid. 4a p. 158s.) et 2005 no 18 (spéc. consid. 5.7.2 et 5.7.3 p. 164ss), jurisprudence qu'il y a lieu de confirmer au vu de sources récentes consultées (cf. en particulier, Home Office, Country of Origin Information Report, Afghanistan, 23 avril 2007, ch. 16, spéc. ch. 16.16 à 16.31, et les réf. cit.), seules les personnalités haut placées de l'ancien régime communiste (tels les ministres, les directeurs et les généraux) qui ont commis de graves violations des droits de l'homme risquent des préjudices en cas de retour dans leur pays ; il en va de même de leurs proches lorsque ces violations ont été de très grande ampleur. Quant aux membres moins profilés de l'ex-régime communiste, ils peuvent courir un certain danger, lequel doit être apprécié en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tels le réseau social, le statut familial, le passé politique, l'implication (ou non) dans des violations des droits de l'homme, ou encore, l'appartenance à un clan influent en mesure de protéger la personne concernée. Ainsi, ceux qui ont exercé une fonction technique dans l'appareil d'Etat sont considérés comme politiquement neutres car ils n'ont causé de dommage sérieux à quiconque. En outre, les simples membres du PDPA ne courent pas, en règle générale, de risque de persécution. Cela dit, quelques-uns des membres importants de l'ancien régime communiste sont parvenus à occuper des postes au gouvernement grâce à leur appartenance à un clan influent ou aux relations qu'ils ont nouées par le passé avec les Moudjahidines. Selon le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR, Afghanistan update, 3 février 2006, p. 8), près de 200 ex-communistes, dont plusieurs personnalités importantes de l'ancien régime, ont par ailleurs présenté leur candidature lors des élections législatives du 18 septembre 2005. Onze de ces candidats, ainsi que des membres d'autres partis de gauche, ont été élus à la chambre basse du parlement afghan (cf. Thomas H. Johnson, The prospect for post-conflict Afghanistan : A call of the sirens to the country's troubled past in Strategic Insights, volume V, issue 2. Center for contemporary conflict, Monterey, february 2006).

E. 3.2.2 En l'occurrence, T._______ n'a pas démontré avoir appartenu à l'une ou l'autre des catégories susmentionnées de collaborateurs hautement profilés de l'ancien pouvoir communiste. En effet, il a déclaré qu'il avait adhéré contre sa volonté au PDPA en 1981, dans l'unique but de conserver son emploi, et qu'il avait été secrétaire de la section "Emission des billets" uniquement pour la compagnie P._______ (pv de l'audition du 20 juillet 2001 p. 9s.). Or si ses activités pour le PDPA avaient eu une certaine importance, il aurait été licencié, voire arrêté sur le champ à l'arrivée au pouvoir des Moudjahidines en avril 1992. Il n'aurait pas pu continuer d'exercer son activité au sein de la compagnie P._______ jusqu'en décembre 1992, date de son licenciement pour raisons économiques principalement (pv de l'audition du 10 février 2000 question / réponse 4 p. 5). Il n'aurait pas pu ensuite exercer librement ses activités de commerçant et de cambiste sans être interpellé ou arrêté par les Moudjahidines. Quant à l'interpellation par les partisans de Massoud, en automne 1998, elle s'inscrivait manifestement dans le contexte guerrier de l'époque. Au demeurant et comme l'autorité de première instance l'a à juste titre relevé, le recourant n'aurait pas été relâché après un unique interrogatoire de cinq heures s'il avait été accusé d'espionnage. Pour les mêmes raisons, T._______ ne saurait se prévaloir d'une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution parce qu'il aurait fait partie de la fraction Khalq du PDPA, dont les membres sont d'ethnie pachtoune. Il sied de relever que les Pachtouns ne subissent pas de persécutions systématiques de la part du gouvernement ou de la population du seul fait de leur appartenance ethnique et que le président Karzaï est un Pachtoun, au même titre que d'autres membres du gouvernement. En outre, force est de constater que T._______ a adhéré contre sa volonté au PDPA et que, suite à la dissolution de ce mouvement en 1992, il n'a plus été actif politiquement. Il ne saurait donc être suspecté aujourd'hui, comme il le prétend, d'avoir rejoint le mouvement de Gulbuddin Hekmatyar, ancien allié des USA et de l'Alliance du Nord, mais actuellement considéré comme un terroriste par les USA pour avoir appelé à la guerre sainte contre eux et s'être apparemment rapproché des Talibans. Enfin, T._______ ne faisait pas partie des sphères dirigeantes de l'armée afghane. Il était en effet simple soldat de 1974 à 1975, soit avant le coup d'Etat communiste de 1978, puis a été mobilisé dans les réserves. Il n'a donc pas été impliqué dans de graves violations des droits humains susceptibles de déclencher des représailles contre lui ou ses proches. En définitive, force est de conclure que les activités de T._______ sous l'ancien régime communiste et dans le cadre de son service militaire obligatoire n'ont pas été de nature à lui valoir la vindicte des Moudjahidines, de la population afghane ou de victimes de la répression communiste qui auraient pu le dénoncer aux nouveaux dirigeants. Pour le surplus, les recourants n'ont pas allégué appartenir à d'autres catégories de personnes en danger en Afghanistan (cf. JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.2 p. 164s. et jursip. cit., JICRA 2003 no 10 consid. 8c et 8d p. 63ss).

E. 3.2.3 Quant aux arguments des recourants tirés de problèmes médicaux, de leur bonne intégration en Suisse et des difficultés qu'ils auraient, en particulier s'agissant des enfants, à se réadapter en Afghanistan, ils ne sont pas pertinents en matière d'asile.

E. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à charge des recourants.

E. 4.2 Toutefois, dans la mesure où leur demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 6 juin 2003, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il est statué sans frais.
  3. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire des recourants (par lettre recommandée) - à l'autorité inférieure (avec dossier N_______ ; par courrier interne) - au canton de [...] (par lettre simple) Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Yves Beck Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour V E-6386/2006/ {T 0/2} Arrêt du 20 décembre 2007 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Marianne Teuscher et Jenny de Coulon Scuntaro, juges, Yves Beck, greffier. Parties T._______,né le [...], U._______, alias V._______, née le [...], W._______, né le [...], X._______, née le [...], Y._______, née le [...], Z._______, née le [...], Afghanistan, représentés par Me Michel Bise, avocat, passage Max.-Meuron 1, case postale 3132, 2001 Neuchâtel, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié ; asile ; décision de l'ODM du 23 avril 2003 / N_______. Faits : A. A.a Le 26 octobre 1999, U._______, musulmane sunnite, d'ethnie pachtoune par son père et tadjike par sa mère, a déposé une demande d'asile en Suisse pour elle-même et ses enfants. Entendue le 27 octobre 1999, les 3 et 19 novembre 1999 ainsi que le 20 juillet 2001, elle a exposé qu'elle avait fui son pays parce que les conditions de vie y étaient insupportables, spécialement pour les femmes, depuis l'arrivée au pouvoir du régime intégriste des Talibans, pour que ses enfants "puissent vivre dans un milieux calme et qu'ils soient éduqués" et par crainte, comme elle l'avait entendu dire, d'être enlevée par les Talibans pour être vendue au Pakistan. Elle a également déclaré que son époux avait été maltraité à plusieurs reprises, dont une fois sévèrement, par les Talibans qui lui avaient reproché de blasphémer. Elle a précisé qu'elle n'avait jamais eu personnellement de problèmes avec les autorités de son pays, que ce soit avec les Talibans ou les gouvernements précédents. Fin septembre 1999 (pv de l'audition du 27 octobre 1999 p. 5 : "Il y a un mois"), elle aurait quitté son pays avec ses enfants pour la Suisse, grâce à un passeur à qui elle aurait remis 10'000 dollars américains, argent provenant de la vente de l'appartement familial. Son mari ne l'aurait pas accompagnée, faute de moyens financiers suffisants. A.b Le 30 décembre 1999, T._______, époux de la prénommée, musulman, d'ethnie pachtoune, a également déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sommairement, le 20 janvier 2000, puis sur ses motifs, les 10 février 2000 et 20 juillet 2001, il a exposé qu'il était né à B._______, village sis dans la plaine de C._______ au nord de [...], qu'il y possédait des terres et un vignoble exploités par son oncle paternel, et qu'il avait effectué son service militaire à Kaboul de 1974 à 1975 puis, en tant que réserviste, de 1986 à 1988. En 1980, il serait parti vivre à Kaboul et, en 1992, se serait installé avec sa famille dans un appartement de trois pièces qu'il venait d'acquérir. En 1973, il aurait été engagé, en raison de ses connaissances de la langue anglaise, par la compagnie P._______. En 1981, il aurait adhéré, contre sa volonté, au parti démocratique populaire d'Afghanistan (PDPA) afin de conserver son emploi ; il aurait été le secrétaire, uniquement dans le cadre de la compagnie P._______, de la section "Emission des billets". A ce titre, il aurait été chargé de présenter les nouveaux membres, de les initier à leurs tâches et d'en référer à ses supérieurs. Fin décembre 1992, il aurait été licencié du poste qu'il occupait au sein de la compagnie P._______ par les Moudjahidines, lesquels avaient renversé, quelques mois auparavant, le régime communiste du président Najibullah. Il aurait alors vécu du commerce de devises et de marchandises. En automne 1998, il se serait rendu dans son village natal, comme il le faisait chaque année, pour vendanger et ramener le produit de sa récolte à Kaboul afin de le vendre. Alors qu'il se serait trouvé chez son oncle, il aurait été interpellé par des compagnons d'arme du général Massoud, le chef de l'Alliance du Nord. Amené au poste sis à un kilomètre et demi du village, il y aurait été interrogé et maltraité durant cinq heures. Il aurait été accusé, en raison de son origine pachtoune, d'espionner pour le compte des Talibans, ce qu'il aurait nié. Relâché après avoir été averti qu'il ne devait plus retourner dans ses vignes, il serait resté alité une semaine chez son oncle pour soigner ses blessures ; il serait ensuite retourné à Kaboul. Deux mois ou, selon les versions, une à deux semaines après son arrivée dans cette ville, il aurait été interpellé à son domicile par une personne armée qui l'aurait conduit au "quartier de sécurité des Talibans". Il aurait été accusé d'être un espion de Massoud, respectivement d'être membre du PDPA, ce qu'il aurait nié. Il aurait par ailleurs refusé la proposition des Talibans de travailler pour eux. Après sept heures d'interrogatoire, il aurait été libéré. Il aurait subi des mauvais traitements, identiques à ceux qui lui auraient été infligés auparavant par les partisans de Massoud, ce qui l'aurait contraint de rester deux semaines chez lui pour se soigner. Trois ou quatre semaines plus tard, il aurait été interpellé de façon identique et amené à nouveau au quartier de sécurité. Vu l'heure tardive, il aurait été mis en cellule, dans l'attente de son interrogatoire prévu le lendemain. Durant la nuit, il aurait sympathisé avec un Taliban originaire de la même province, celle de Q._______, que ses ancêtres ; il lui aurait expliqué, en langue pachtou, qu'il était détenu en raison de soupçons d'espionnage. Ce Taliban lui aurait alors déclaré que sa vie était en danger, que ses coreligionnaires ne croiraient en effet nullement ses explications, et l'aurait aidé à s'évader. Par crainte pour sa vie, le requérant serait parti s'installer avec sa femme et ses enfants chez sa mère, où il aurait vécu caché. Il serait parfois retourné à son domicile afin de faire visiter son appartement et de le vendre pour financer son départ du pays. Le prix de vente n'aurait toutefois pas suffit pour payer le voyage de toute la famille. Jusqu'à son départ du pays, T._______ n'aurait plus rencontré de problèmes avec les Talibans ou qui que ce soit. Le 1er décembre 1999, grâce à l'aide d'un passeur, il aurait quitté l'Afghanistan pour la Russie, pays où il serait resté une semaine. Il aurait ensuite voyagé en train jusqu'en Suisse. A.c Les intéressés ont remis aux autorités leurs passeports et cartes d'identité, un livret militaire non daté ainsi qu'une carte de membre du PDPA, établie le 20 mars 1981, au nom de T._______. Celui-ci a également produit plusieurs rapports médicaux faisant état d'une leucémie myéloïde aiguë, découverte en 2001 et actuellement en rémission, laquelle avait nécessité "un traitement de chimiothérapie lourd [...] puis une intensification avec autogreffe de moelle osseuse" et exigeait un suivi médical très régulier en milieu spécialisé. Le pronostic à long terme était incertain. B. Le 23 avril 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement et ci-après : Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile des intéressés. Il a relevé que leurs craintes d'être de nouveau persécutés par les Talibans n'étaient plus d'actualité, dès lors que ceux-ci avaient perdu le pouvoir en Afghanistan suite à l'intervention militaire des Etats-Unis et de leurs alliés, qu'un gouvernement transitoire avait été instauré en date du 22 décembre 2001, qu'un président intérimaire avait été élu, le 19 juin 2002, par la "Loya Jirga" (grande assemblée coutumière) et que l'actuel gouvernement s'était engagé à normaliser la situation et à faire de la sécurité une priorité absolue. Il a également estimé que T._______ n'avait pas été la victime de persécutions ciblées et systématiques de la part des compagnons de Massoud, dès lors que son interpellation en octobre 1998 s'inscrivait dans le cadre du conflit qui secouait alors le pays, qu'il avait été laissé libre de ses mouvements après un unique interrogatoire de quelques heures et qu'il n'avait plus subi de désagréments de la part d'adhérents à l'Alliance du Nord jusqu'à son départ du pays. Il a par ailleurs estimé qu'il y avait rupture du lien de causalité temporel entre l'événement précité et le départ de l'intéressé du pays, plus d'une année plus tard. Dans le même prononcé, l'ODM a mis les intéressés au bénéfice d'une admission provisoire en Suisse, estimant que l'exécution de leur renvoi, au vu des circonstances et des pièces du dossier, n'était pas raisonnablement exigible. C. Dans le recours qu'ils ont interjeté, le 24 mai 2003, auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (la CRA), les intéressés ont conclu à l'octroi de l'asile et ont demandé l'assistance judiciaire partielle. T._______ a expliqué que le PDPA était divisé en deux fractions toujours en conflit, le Khalq, dont il faisait partie et qui était composé de Pachtouns, et le Parcham, composé majoritairement de Tadjiks. A sa dissolution en 1992 suite à l'arrivée au pouvoir des Moudjahidines, les partisans de l'aile Khalq auraient rejoint le parti de Gulbuddin Hekmatyar tandis que ceux de l'aile Parcham auraient rejoint le mouvement au pouvoir dirigé par Massoud. Se référant à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de 2003, le recourant a ainsi soutenu qu'il risquait des représailles du nouveau gouvernement islamique, composé de Tadjiks issues en partie de la défunte aile Parcham du PDPA, parce qu'il avait été collaborateur du régime communiste au sein de la fraction Khalq. Il a également rappelé qu'il avait effectué son service militaire sous ce régime et qu'il serait soupçonné, "comme soldat, d'avoir tué des Moudjahidines". D. Par décision incidente du 6 juin 2003, le juge instructeur a mis les recourants au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. E. Dans sa détermination du 12 juin 2003, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a relevé que T._______, selon ses déclarations, avait été forcé d'adhérer au PDPA et n'avait exposé les problèmes entre les différentes ailes de ce parti qu'au stade du recours. Il a, par ailleurs, estimé qu'il ne présentait pas un profil susceptible de l'exposer à des persécutions du gouvernement en place, dès lors qu'il n'avait exercé aucune fonction dirigeante au sein du PDPA et de l'armée. Il a précisé qu'il n'aurait, sinon, pas pu vivre en Afghanistan, sans y être inquiété, sous le régime des Moudjahidines. F. Le 2 juillet 2003, les recourants ont répondu que l'arrivée au pouvoir des membres de l'Alliance du Nord, lesquels persécutaient ceux du Khalq, les avait contraints à exposer le problème entre les deux branches du PDPA. G. Le 3 décembre 2003, ils ont confirmé leurs griefs et conclusions. Se référant à divers rapports, communiqués et articles tirés principalement d'internet, ils ont répété que l'engagement de T._______ au sein du PDPA leur vaudrait des représailles, non seulement de la part des Moudjahidines, mais également des Talibans, dont un retour au pouvoir ne pouvait "être exclu". H. Par courriers ou télécopies des 8 mars 2005, 24 mars 2005, 27 décembre 2005, 3 janvier 2006, 10 février 2006, 1er mars 2006, 6 mars 2006, 6 avril 2006, 12 avril 2006, 24 août 2006 et 11 janvier 2007, les recourants ont repris leurs arguments antérieurs liés aux activités de T._______ au sein du parti communiste et de l'armée. Ils ont également fait valoir que la gravité de l'état de santé de T._______ et de son épouse, leur bonne intégration en Suisse et les difficultés que les enfants rencontreraient pour se réinsérer en Afghanistan s'opposaient à leur retour. Ils ont cité plusieurs rapports d'organisations faisant notamment état d'une aggravation de la situation des droits de l'homme en Afghanistan. En outre, ils ont déposé plusieurs rapports médicaux relatifs à l'état de santé de T._______ et de son épouse. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral, entré en fonction le 1er janvier 2007, dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, les deux interpellations et les mauvais traitements que T._______ a déclaré avoir subis de la part des Talibans vers la fin 1998, ne permettent pas de lui reconnaître la qualité de réfugié. En effet, une crainte fondée de persécution tirée d'une persécution passée est présumée (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 2 consid. 8c p. 21), à moins qu'un changement objectif de circonstances ne soit intervenu entre le départ du pays de l'intéressé et le moment où le Tribunal statue sur le recours (JICRA précitée consid. 8b p. 20). Or la situation en Afghanistan s'est considérablement modifiée depuis le départ des recourants en 1999, dès lors que les Talibans, suite à l'intervention militaire internationale d'octobre 2001, ont perdu le pouvoir (cf. JICRA 2003 no 10 spéc. consid. 8a et 8b/aa p. 62s. et JICRA 2006 no 9 p. 96 qui restent globalement d'actualité). Les persécutions dont a été victime T._______ en 1998 de la part des membres de ce mouvement, ne sont donc pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (JICRA 2003 no 10 consid. 8b/aa p. 63), à moins que celle-ci ne doive être admise pour raisons impérieuses. Toutefois, T._______ n'a pas soutenu, à juste titre, que les mauvais traitements infligés par les Talibans lui avaient occasionné des traumatismes d'une gravité telle qu'il faille lui reconnaître la qualité de réfugié pour "raisons impérieuses" au sens de l'art. 1 C ch. 5 al. 2 de la Convention internationale du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié (Conv., RS 0.142.30 ; sur cette notion : ATAF E-6927/2006 du 9 novembre 2007 consid. 5.4, destiné à publication, JICRA 1999 no 7 consid. 4d p. 46s., JICRA 1997 no 14 consid. 6c/dd p. 121) appliqué par analogie. En effet, sans vouloir minimiser leur importance, les coups de bâton qu'il a reçus dans le dos (cf. pv de l'audition du 20 juillet 2001 p. 6) ne lui ont été assénées qu'à une seule reprise et ne constituent pas une forme de persécution à ce point atroce qu'elle ait produit un effet d'anéantissement sur sa personne. Il sied de relever à cet égard que la leucémie myéloïde aiguë découverte en 2001 chez le prénommé et traitée avec succès, n'a rien à voir avec les mauvais traitements subis. Enfin, les recourants ne sauraient se prévaloir d'un hypothétique retour au pouvoir, sur l'ensemble du pays, de ce régime intégriste. En effet, l'état de fait existant au moment de la décision s'avère seul déterminant pour apprécier le bien-fondé d'une crainte de persécution future (JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2000 no 2 consid. 8a p. 20). Or actuellement, si le pouvoir des Talibans s'est renforcé, en particulier dans le sud et le sud-est de l'Afghanistan, on ne saurait toutefois considérer que le retour des recourants à Kaboul les exposerait à des préjudices de la part des Talibans. 3.2 Il convient maintenant de déterminer si, compte tenu de la situation actuelle prévalant en Afghanistan, les activités passées de T._______ au sein de l'armée ou pour le parti communiste PDPA, justifient la reconnaissance de la qualité de réfugié. 3.2.1 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78). Comme la CRA l'a déjà relevé dans ses décisions publiées sous JICRA 2004 no 24 (spéc. consid. 4a p. 158s.) et 2005 no 18 (spéc. consid. 5.7.2 et 5.7.3 p. 164ss), jurisprudence qu'il y a lieu de confirmer au vu de sources récentes consultées (cf. en particulier, Home Office, Country of Origin Information Report, Afghanistan, 23 avril 2007, ch. 16, spéc. ch. 16.16 à 16.31, et les réf. cit.), seules les personnalités haut placées de l'ancien régime communiste (tels les ministres, les directeurs et les généraux) qui ont commis de graves violations des droits de l'homme risquent des préjudices en cas de retour dans leur pays ; il en va de même de leurs proches lorsque ces violations ont été de très grande ampleur. Quant aux membres moins profilés de l'ex-régime communiste, ils peuvent courir un certain danger, lequel doit être apprécié en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tels le réseau social, le statut familial, le passé politique, l'implication (ou non) dans des violations des droits de l'homme, ou encore, l'appartenance à un clan influent en mesure de protéger la personne concernée. Ainsi, ceux qui ont exercé une fonction technique dans l'appareil d'Etat sont considérés comme politiquement neutres car ils n'ont causé de dommage sérieux à quiconque. En outre, les simples membres du PDPA ne courent pas, en règle générale, de risque de persécution. Cela dit, quelques-uns des membres importants de l'ancien régime communiste sont parvenus à occuper des postes au gouvernement grâce à leur appartenance à un clan influent ou aux relations qu'ils ont nouées par le passé avec les Moudjahidines. Selon le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR, Afghanistan update, 3 février 2006, p. 8), près de 200 ex-communistes, dont plusieurs personnalités importantes de l'ancien régime, ont par ailleurs présenté leur candidature lors des élections législatives du 18 septembre 2005. Onze de ces candidats, ainsi que des membres d'autres partis de gauche, ont été élus à la chambre basse du parlement afghan (cf. Thomas H. Johnson, The prospect for post-conflict Afghanistan : A call of the sirens to the country's troubled past in Strategic Insights, volume V, issue 2. Center for contemporary conflict, Monterey, february 2006). 3.2.2 En l'occurrence, T._______ n'a pas démontré avoir appartenu à l'une ou l'autre des catégories susmentionnées de collaborateurs hautement profilés de l'ancien pouvoir communiste. En effet, il a déclaré qu'il avait adhéré contre sa volonté au PDPA en 1981, dans l'unique but de conserver son emploi, et qu'il avait été secrétaire de la section "Emission des billets" uniquement pour la compagnie P._______ (pv de l'audition du 20 juillet 2001 p. 9s.). Or si ses activités pour le PDPA avaient eu une certaine importance, il aurait été licencié, voire arrêté sur le champ à l'arrivée au pouvoir des Moudjahidines en avril 1992. Il n'aurait pas pu continuer d'exercer son activité au sein de la compagnie P._______ jusqu'en décembre 1992, date de son licenciement pour raisons économiques principalement (pv de l'audition du 10 février 2000 question / réponse 4 p. 5). Il n'aurait pas pu ensuite exercer librement ses activités de commerçant et de cambiste sans être interpellé ou arrêté par les Moudjahidines. Quant à l'interpellation par les partisans de Massoud, en automne 1998, elle s'inscrivait manifestement dans le contexte guerrier de l'époque. Au demeurant et comme l'autorité de première instance l'a à juste titre relevé, le recourant n'aurait pas été relâché après un unique interrogatoire de cinq heures s'il avait été accusé d'espionnage. Pour les mêmes raisons, T._______ ne saurait se prévaloir d'une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution parce qu'il aurait fait partie de la fraction Khalq du PDPA, dont les membres sont d'ethnie pachtoune. Il sied de relever que les Pachtouns ne subissent pas de persécutions systématiques de la part du gouvernement ou de la population du seul fait de leur appartenance ethnique et que le président Karzaï est un Pachtoun, au même titre que d'autres membres du gouvernement. En outre, force est de constater que T._______ a adhéré contre sa volonté au PDPA et que, suite à la dissolution de ce mouvement en 1992, il n'a plus été actif politiquement. Il ne saurait donc être suspecté aujourd'hui, comme il le prétend, d'avoir rejoint le mouvement de Gulbuddin Hekmatyar, ancien allié des USA et de l'Alliance du Nord, mais actuellement considéré comme un terroriste par les USA pour avoir appelé à la guerre sainte contre eux et s'être apparemment rapproché des Talibans. Enfin, T._______ ne faisait pas partie des sphères dirigeantes de l'armée afghane. Il était en effet simple soldat de 1974 à 1975, soit avant le coup d'Etat communiste de 1978, puis a été mobilisé dans les réserves. Il n'a donc pas été impliqué dans de graves violations des droits humains susceptibles de déclencher des représailles contre lui ou ses proches. En définitive, force est de conclure que les activités de T._______ sous l'ancien régime communiste et dans le cadre de son service militaire obligatoire n'ont pas été de nature à lui valoir la vindicte des Moudjahidines, de la population afghane ou de victimes de la répression communiste qui auraient pu le dénoncer aux nouveaux dirigeants. Pour le surplus, les recourants n'ont pas allégué appartenir à d'autres catégories de personnes en danger en Afghanistan (cf. JICRA 2005 no 18 consid. 5.7.2 p. 164s. et jursip. cit., JICRA 2003 no 10 consid. 8c et 8d p. 63ss). 3.2.3 Quant aux arguments des recourants tirés de problèmes médicaux, de leur bonne intégration en Suisse et des difficultés qu'ils auraient, en particulier s'agissant des enfants, à se réadapter en Afghanistan, ils ne sont pas pertinents en matière d'asile. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais à charge des recourants. 4.2 Toutefois, dans la mesure où leur demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 6 juin 2003, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il est statué sans frais. 3. Le présent arrêt est communiqué :

- au mandataire des recourants (par lettre recommandée)

- à l'autorité inférieure (avec dossier N_______ ; par courrier interne)

- au canton de [...] (par lettre simple) Le président du collège : Le greffier : Jean-Daniel Dubey Yves Beck Expédition :