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E-6364/2007

E-6364/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2007-10-08 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Sachverhalt

A. A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, ont déposé, le 14 novembre 2005, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de H._______. Ce jour-là, une notice leur a été remise, dans laquelle l'autorité compétente attirait leur attention, d'une part, sur la nécessité de déposer, dans les 48 heures, leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Les époux coutumiers susnommés ont été entendus le 21 novembre 2005 au CEP et le 19 décembre suivant par l'autorité cantonale compétente. Lors de ses auditions, B._______ a exposé, en substance, que le 23 août 2005, après l'arrestation, à domicile, du meurtrier présumé d'une certaine I._______, soupçonné par ailleurs de vol de voitures, la police a procédé à des contrôles dans les immeubles avoisinants et notamment dans celui où se trouvait un magasin appartenant à son oncle, absent ce jour-là, où elle travaillait à l'époque. Diverses armes et des voitures non pourvues des documents adéquats y ayant été découvertes, deux employés et elle-même auraient été arrêtés, emmenés au service d'investigations criminelles et interrogés sur la provenance des armes, ce que tous les trois ignoraient. Suite au transfert des deux employés, elle serait restée seule et, son oncle ne s'étant pas présenté à la police, elle aurait été retenue toute la nuit au poste. Le lendemain, un homme, auquel elle se serait adressée pour obtenir de quoi se nourrir, non seulement lui aurait laissé entendre qu'elle était accusée de trafic d'armes et recherchée à ce titre, mais encore aurait tenu des propos à caractère sexuel à son endroit et procédé à des attouchements. En cherchant à se dérober, elle aurait chuté, poussée par son agresseur, et aurait perdu connaissance. A l'hôpital militaire, où elle serait revenue de son évanouissement, elle aurait rencontré un ami de son oncle, un capitaine de l'"Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola" (UNITA), lequel, dans les deux heures qui ont suivi, aurait envoyé deux agents, chargés de la faire sortir de l'établissement hospitalier en passant outre l'avis du médecin. Exhortée à quitter le pays, elle se serait aussitôt réfugiée chez une cousine domiciliée à J._______, en compagnie de ses enfants, et y aurait attendu le retour de son époux coutumier, appelé auprès du père mourant de celui-ci. Entre-temps, sur les conseils d'une dame contactée par le capitaine précité, elle aurait fait établir, pour chacun des membres de son couple, une "cédula pessoal"; de la sorte, le lendemain de l'arrivée de A._______ à J._______, soit le 4 novembre 2005, toute la famille aurait fui l'Angola, par la voie des airs, au sein d'un groupe en mission religieuse, un voyage par ailleurs financé par ledit capitaine. Pour sa part, l'intéressé susnommé a déclaré, lors de ses auditions, ne jamais avoir rencontré de problème avec les autorités. En novembre 2005, de retour de K._______, suite au décès de son père, au chevet duquel il se serait rendu au mois d'août précédent, il aurait été accueilli par le mari de la cousine de son épouse coutumière, au domicile duquel il aurait retrouvé celle-ci et ses enfants. Il aurait alors été informé des recherches dont elle faisait prétendument l'objet et de l'obligation dans laquelle elle se trouvait de s'expatrier. Le lendemain, il aurait donc pris le chemin de l'exil avec elle et leurs deux enfants. A leur arrivée en Suisse, les époux coutumiers A._______ ont fourni chacun une "cédula pessoal" et un certificat de résidence. C. Le 26 novembre 2005, B._______ a donné naissance à son troisième enfant. D. Par décision du 13 septembre 2007, l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, ceux-ci, selon lui, n'ayant pas produit de documents d'identité ou de voyage valables au sens de l'art. 1 let. b et c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) et aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Pour l'ODM en effet, les "cédula pessoal" ne comportant pas de photographies, elles ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité telles que définies à l'article susmentionné, et les certificats de résidence sont des faux; il les a du reste confisqués. De plus, l'autorité inférieure a estimé que l'incapacité des époux coutumiers A._______ de produire des papiers d'identité ou des documents de voyage valables n'était pas excusable, les circonstances dans lesquelles ils ont quitté leur pays et les préparatifs nécessaires à ce voyage imposant que, contrairement à leurs dires, ils puissent présenter des documents d'identité valables. Selon l'ODM toujours, les auditions des requérants n'ont pas permis de reconnaître leur qualité de réfugié ni fait apparaître la nécessité d'entreprendre d'autres mesures d'instruction pour établir celle-ci. Il a notamment considéré que, vu les faits invoqués, les comportements adoptés par les époux coutumiers A._______ étaient incohérents. Aux termes de la décision du 13 septembre 2007, l'autorité inférieure a également prononcé le renvoi des intéressés, mais, ensuite d'une appréciation de tous les éléments du dossier et tenant compte de la présence d'enfants relativement jeunes, a renoncé à ordonner l'exécution de cette mesure et, partant, a admis toute la famille provisoirement en Suisse. E. Dans le recours qu'ils ont interjeté, le 22 septembre 2007 (date du sceau postal), contre la décision précitée, les époux coutumiers A._______ ont contesté que les pièces censées attester leur identité soient de faux documents, relevant à cet égard que le "système administratif" des pays du tiers monde n'est pas aussi efficace que le système suisse. Ils concluent, principalement, à la recevabilité de leur recours et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à ce qu'un "permis B humanitaire" leur soit accordé. Ils demandent d'autre part à pouvoir déposer un mémoire ampliatif, au sens de l'art. 53 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur recours, qui respecte les exigences légales (art. 52 PA et 108a LAsi) est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent donc faire l'objet d'un examen matériel. Par conséquent, la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié des recourants doit être déclarée irrecevable. 2. Dans leur recours, les époux coutumiers A._______ ont formulé une réquisition visant à obtenir un délai pour compléter leurs motifs. Néanmoins, cette affaire ne présentant ni une difficulté particulière ni une étendue exceptionnelle (cf. art. 53 PA), le Tribunal n'entend pas donner suite à cette demande. 3. 3.1 Seule doit être examinée, en l'occurrence, la question de savoir si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, selon le libellé duquel il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas produire les documents ou pièces précités dans le délai imparti, ou si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition [sur les motifs], conformément aux art. 3 et art. 7 LAsi, ou encore si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). Dans son ATAF D-2279/2007 du 11 juillet 2007, le Tribunal a considéré que les notions de "documents de voyage ou pièces d'identité" selon l'art. 32 al. 2 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive et se rapportent à tous les documents qui permettent une identification certaine et assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira surtout des passeports et des cartes d'identité (arrêt précité, consid. 4-6). 3.3 Selon Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile / JICRA 2002 n° 15, si les conditions sont réunies, l'ODM peut prendre une décision de non-entrée en matière, même si le délai pour statuer figurant à l'art. 37 LAsi s'est écoulé depuis longtemps, puisqu'il s'agit d'un délai d'ordre. 4. 4.1 Comme cela a déjà été mentionné précédemment, à leur arrivée en Suisse, les époux coutumiers A._______ ont déposé quatre documents censés établir leur identité respective, les uns, les "cédulas pessoal", étant dépourvus de photographies, les autres, les certificats de résidence, en étant en revanche munis. Néanmoins, après examen, ces derniers se sont avérés faux, pour des raisons précises que l'ODM a clairement indiquées dans la décision entreprise. Dans leur recours, les intéressés ont certes contesté cette analyse, invoquant implicitement la désorganisation endémique de l'administration angolaise; ce faisant, ils n'ont pas avancé d'arguments déterminants, susceptibles d'infirmer ceux de l'autorité inférieure. Ils n'ont du reste pas non plus tenté d'expliquer dans quelles circonstances ils sont entrés en possession des certificats controversés, dont ils n'ont jamais fait mention auparavant. En conséquence, il faut considérer que les requérants n'ont pas remis aux autorités, en temps utile, de document officiel répondant à l'une des définitions légale ou jurisprudentielle indiquées ci-dessus (cf. point 3.2). Ils n'ont pas non plus présenté de motif excusable à même de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, tant il paraît inconcevable qu'ils aient pu voyager dans les conditions décrites et échapper à tout contrôle sérieux - surtout dans les aéroports de L._______ et M._______, vu l'état de grossesse avancée de B._______ -, respectivement à la vigilance des autorités douanières des pays figurant sur leur trajet. La conclusion à laquelle est parvenue l'autorité inférieure, selon laquelle les requérants devaient certainement disposer de papiers d'identité valables est tout à fait pertinente. 4.2 En outre, il n'apparaît pas non plus que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi soit en l'occurrence réalisée. Avec la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile (RO 2006 4749), le législateur a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsqu'il est possible, dans le cadre déjà d'un examen sommaire, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi). En revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande d'asile si, sur la base de ce même examen sommaire, il peut être observé que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. L'absence manifeste de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (cf. ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à publication). En l'occurrence, le Tribunal se range à l'opinion de l'ODM, selon lequel les allégations de B._______ et de son époux coutumier ne sont pas compatibles avec les exigences de l'art. 7 LAsi. Il est en effet paradoxal qu'après avoir été contrainte semble-t-il de passer une nuit entière dans un centre de police, d'y avoir subi des outrages, l'intéressée se soit réfugiée, après sa libération, chez la fille de son oncle, principal suspect suite à la mise au jour d'armes sur leur lieu de travail et accessoirement responsable de la situation pénible dans laquelle elle se trouverait désormais; à noter de surcroît que sa sortie rapide de l'hôpital militaire, grâce à l'intervention d'un capitaine opportunément rencontré sur place est peu crédible. Le comportement enfin qu'elle a adopté à l'égard de son époux coutumier, consistant à lui cacher, jusqu'à leur arrivée en Suisse, sa mésaventure à l'origine de leur expatriation est absurde et illogique. Quant aux déclarations de A._______, jalonnées d'incohérences et de divergences, elles contribuent largement à souligner l'invraisemblance des motifs d'asile de la famille A._______. Ainsi prétend-il, par exemple, avoir été attendu par le conjoint de la cousine de son épouse coutumière, dénommé soit O._______ soit P._______, à son arrivée à J._______ et accompagné jusqu'au domicile de celui-ci, ou, selon une autre version, ledit conjoint l'aurait accueilli au parc Q._______, d'où il aurait gagné J._______ seul, en taxi. Il soutient également avoir été informé des recherches dont son épouse coutumière serait l'objet par celle-ci même ou par la cousine qui l'hébergeait. Au demeurant, le récit des intéressés n'est pas pertinent sous l'angle de l'asile. Que B._______ ait été prétendument appréhendée et interrogée par la police, après la découverte d'armes à l'endroit où elle aurait travaillé, paraît légitime, dans le cadre du maintien de l'ordre public et de la protection des citoyens assurés par chaque Etat, et est sans rapport avec l'un ou l'autre des motifs de l'art. 3 LAsi, soit un engagement politique ou l'appartenance à un groupe particulier. En l'absence d'indices concrets de persécution, c'est à juste titre que l'ODM a renoncé à procéder à d'autres mesures d'instruction au sens de l'art. 41 LAsi et de l'art. 12 PA, pour établir la qualité de réfugié des requérants (première exception de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi). Entreprendre de telles mesures pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de leur renvoi, en particulier sous l'angle de l'illicéité, était en outre inutile, puisque celui-ci s'avérera non raisonnablement exigible, les époux coutumiers A._______ ayant de jeunes enfants, et conduira l'autorité intimée à admettre toute la famille provisoirement en Suisse (cf. point 5.2). 4.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.2 Quant à la question de son exécution, elle n'a pas à être tranchée. Dans sa décision du 13 septembre 2007, l'ODM, après avoir examiné le dossier dans son ensemble et pris en compte la présence d'enfants relativement jeunes, a en effet considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et a prononcé l'admission provisoire de la famille A._______. 6. Conformément à l'art. 14 al. 2 LAsi, il appartient à l'autorité cantonale de police des étrangers d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Il s'ensuit que la conclusion subsidiaire formulée dans le recours, visant à la délivrance d'un permis de type B, est irrecevable, faute de compétence du Tribunal en la matière. 7. 7.1 En conséquence, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures (art. 111 al. 1 LAsi). La présente décision n'est que sommairement motivée (art. 111 al. 3 LAsi). 7.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu d'en mettre les frais (Fr. 600.-) à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.

E. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur recours, qui respecte les exigences légales (art. 52 PA et 108a LAsi) est recevable.

E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent donc faire l'objet d'un examen matériel. Par conséquent, la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié des recourants doit être déclarée irrecevable.

E. 2 Dans leur recours, les époux coutumiers A._______ ont formulé une réquisition visant à obtenir un délai pour compléter leurs motifs. Néanmoins, cette affaire ne présentant ni une difficulté particulière ni une étendue exceptionnelle (cf. art. 53 PA), le Tribunal n'entend pas donner suite à cette demande.

E. 3.1 Seule doit être examinée, en l'occurrence, la question de savoir si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, selon le libellé duquel il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas produire les documents ou pièces précités dans le délai imparti, ou si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition [sur les motifs], conformément aux art. 3 et art. 7 LAsi, ou encore si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi).

E. 3.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). Dans son ATAF D-2279/2007 du 11 juillet 2007, le Tribunal a considéré que les notions de "documents de voyage ou pièces d'identité" selon l'art. 32 al. 2 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive et se rapportent à tous les documents qui permettent une identification certaine et assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira surtout des passeports et des cartes d'identité (arrêt précité, consid. 4-6).

E. 3.3 Selon Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile / JICRA 2002 n° 15, si les conditions sont réunies, l'ODM peut prendre une décision de non-entrée en matière, même si le délai pour statuer figurant à l'art. 37 LAsi s'est écoulé depuis longtemps, puisqu'il s'agit d'un délai d'ordre.

E. 4.1 Comme cela a déjà été mentionné précédemment, à leur arrivée en Suisse, les époux coutumiers A._______ ont déposé quatre documents censés établir leur identité respective, les uns, les "cédulas pessoal", étant dépourvus de photographies, les autres, les certificats de résidence, en étant en revanche munis. Néanmoins, après examen, ces derniers se sont avérés faux, pour des raisons précises que l'ODM a clairement indiquées dans la décision entreprise. Dans leur recours, les intéressés ont certes contesté cette analyse, invoquant implicitement la désorganisation endémique de l'administration angolaise; ce faisant, ils n'ont pas avancé d'arguments déterminants, susceptibles d'infirmer ceux de l'autorité inférieure. Ils n'ont du reste pas non plus tenté d'expliquer dans quelles circonstances ils sont entrés en possession des certificats controversés, dont ils n'ont jamais fait mention auparavant. En conséquence, il faut considérer que les requérants n'ont pas remis aux autorités, en temps utile, de document officiel répondant à l'une des définitions légale ou jurisprudentielle indiquées ci-dessus (cf. point 3.2). Ils n'ont pas non plus présenté de motif excusable à même de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, tant il paraît inconcevable qu'ils aient pu voyager dans les conditions décrites et échapper à tout contrôle sérieux - surtout dans les aéroports de L._______ et M._______, vu l'état de grossesse avancée de B._______ -, respectivement à la vigilance des autorités douanières des pays figurant sur leur trajet. La conclusion à laquelle est parvenue l'autorité inférieure, selon laquelle les requérants devaient certainement disposer de papiers d'identité valables est tout à fait pertinente.

E. 4.2 En outre, il n'apparaît pas non plus que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi soit en l'occurrence réalisée. Avec la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile (RO 2006 4749), le législateur a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsqu'il est possible, dans le cadre déjà d'un examen sommaire, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi). En revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande d'asile si, sur la base de ce même examen sommaire, il peut être observé que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. L'absence manifeste de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (cf. ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à publication). En l'occurrence, le Tribunal se range à l'opinion de l'ODM, selon lequel les allégations de B._______ et de son époux coutumier ne sont pas compatibles avec les exigences de l'art. 7 LAsi. Il est en effet paradoxal qu'après avoir été contrainte semble-t-il de passer une nuit entière dans un centre de police, d'y avoir subi des outrages, l'intéressée se soit réfugiée, après sa libération, chez la fille de son oncle, principal suspect suite à la mise au jour d'armes sur leur lieu de travail et accessoirement responsable de la situation pénible dans laquelle elle se trouverait désormais; à noter de surcroît que sa sortie rapide de l'hôpital militaire, grâce à l'intervention d'un capitaine opportunément rencontré sur place est peu crédible. Le comportement enfin qu'elle a adopté à l'égard de son époux coutumier, consistant à lui cacher, jusqu'à leur arrivée en Suisse, sa mésaventure à l'origine de leur expatriation est absurde et illogique. Quant aux déclarations de A._______, jalonnées d'incohérences et de divergences, elles contribuent largement à souligner l'invraisemblance des motifs d'asile de la famille A._______. Ainsi prétend-il, par exemple, avoir été attendu par le conjoint de la cousine de son épouse coutumière, dénommé soit O._______ soit P._______, à son arrivée à J._______ et accompagné jusqu'au domicile de celui-ci, ou, selon une autre version, ledit conjoint l'aurait accueilli au parc Q._______, d'où il aurait gagné J._______ seul, en taxi. Il soutient également avoir été informé des recherches dont son épouse coutumière serait l'objet par celle-ci même ou par la cousine qui l'hébergeait. Au demeurant, le récit des intéressés n'est pas pertinent sous l'angle de l'asile. Que B._______ ait été prétendument appréhendée et interrogée par la police, après la découverte d'armes à l'endroit où elle aurait travaillé, paraît légitime, dans le cadre du maintien de l'ordre public et de la protection des citoyens assurés par chaque Etat, et est sans rapport avec l'un ou l'autre des motifs de l'art. 3 LAsi, soit un engagement politique ou l'appartenance à un groupe particulier. En l'absence d'indices concrets de persécution, c'est à juste titre que l'ODM a renoncé à procéder à d'autres mesures d'instruction au sens de l'art. 41 LAsi et de l'art. 12 PA, pour établir la qualité de réfugié des requérants (première exception de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi). Entreprendre de telles mesures pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de leur renvoi, en particulier sous l'angle de l'illicéité, était en outre inutile, puisque celui-ci s'avérera non raisonnablement exigible, les époux coutumiers A._______ ayant de jeunes enfants, et conduira l'autorité intimée à admettre toute la famille provisoirement en Suisse (cf. point 5.2).

E. 4.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.

E. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.2 Quant à la question de son exécution, elle n'a pas à être tranchée. Dans sa décision du 13 septembre 2007, l'ODM, après avoir examiné le dossier dans son ensemble et pris en compte la présence d'enfants relativement jeunes, a en effet considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et a prononcé l'admission provisoire de la famille A._______.

E. 6 Conformément à l'art. 14 al. 2 LAsi, il appartient à l'autorité cantonale de police des étrangers d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Il s'ensuit que la conclusion subsidiaire formulée dans le recours, visant à la délivrance d'un permis de type B, est irrecevable, faute de compétence du Tribunal en la matière.

E. 7.1 En conséquence, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures (art. 111 al. 1 LAsi). La présente décision n'est que sommairement motivée (art. 111 al. 3 LAsi).

E. 7.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu d'en mettre les frais (Fr. 600.-) à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
  3. Le présent arrêt est communiqué : - aux recourants, par leur mandataire (par lettre recommandée; annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure (par courrier interne; avec le dossier N_______) - à la police des étrangers du canton de R._______ (par lettre simple). La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi Expédition :
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Tribunal administrativ federal Cour V E-6364/2007/ {T 0/2} Arrêt du 8 octobre 2007 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Maurice Brodard, Walter Stöckli, juges, Françoise Jaggi, greffière. Parties A._______, né le 10 février 1969 B._______, née C._______ le 30 juin 1972 D._______, né le 22 juin 1999 E._______, né le 12 octobre 2002 F._______, née le 26 novembre 2005, resssortissants d'Angola, représentés par G._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet la décision prise le 13 septembre 2007 dans les domaines de l'asile (non-entrée en matière) et du renvoi / N_______. Faits : A. A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs, ont déposé, le 14 novembre 2005, une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de H._______. Ce jour-là, une notice leur a été remise, dans laquelle l'autorité compétente attirait leur attention, d'une part, sur la nécessité de déposer, dans les 48 heures, leurs documents de voyage ou leurs pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Les époux coutumiers susnommés ont été entendus le 21 novembre 2005 au CEP et le 19 décembre suivant par l'autorité cantonale compétente. Lors de ses auditions, B._______ a exposé, en substance, que le 23 août 2005, après l'arrestation, à domicile, du meurtrier présumé d'une certaine I._______, soupçonné par ailleurs de vol de voitures, la police a procédé à des contrôles dans les immeubles avoisinants et notamment dans celui où se trouvait un magasin appartenant à son oncle, absent ce jour-là, où elle travaillait à l'époque. Diverses armes et des voitures non pourvues des documents adéquats y ayant été découvertes, deux employés et elle-même auraient été arrêtés, emmenés au service d'investigations criminelles et interrogés sur la provenance des armes, ce que tous les trois ignoraient. Suite au transfert des deux employés, elle serait restée seule et, son oncle ne s'étant pas présenté à la police, elle aurait été retenue toute la nuit au poste. Le lendemain, un homme, auquel elle se serait adressée pour obtenir de quoi se nourrir, non seulement lui aurait laissé entendre qu'elle était accusée de trafic d'armes et recherchée à ce titre, mais encore aurait tenu des propos à caractère sexuel à son endroit et procédé à des attouchements. En cherchant à se dérober, elle aurait chuté, poussée par son agresseur, et aurait perdu connaissance. A l'hôpital militaire, où elle serait revenue de son évanouissement, elle aurait rencontré un ami de son oncle, un capitaine de l'"Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola" (UNITA), lequel, dans les deux heures qui ont suivi, aurait envoyé deux agents, chargés de la faire sortir de l'établissement hospitalier en passant outre l'avis du médecin. Exhortée à quitter le pays, elle se serait aussitôt réfugiée chez une cousine domiciliée à J._______, en compagnie de ses enfants, et y aurait attendu le retour de son époux coutumier, appelé auprès du père mourant de celui-ci. Entre-temps, sur les conseils d'une dame contactée par le capitaine précité, elle aurait fait établir, pour chacun des membres de son couple, une "cédula pessoal"; de la sorte, le lendemain de l'arrivée de A._______ à J._______, soit le 4 novembre 2005, toute la famille aurait fui l'Angola, par la voie des airs, au sein d'un groupe en mission religieuse, un voyage par ailleurs financé par ledit capitaine. Pour sa part, l'intéressé susnommé a déclaré, lors de ses auditions, ne jamais avoir rencontré de problème avec les autorités. En novembre 2005, de retour de K._______, suite au décès de son père, au chevet duquel il se serait rendu au mois d'août précédent, il aurait été accueilli par le mari de la cousine de son épouse coutumière, au domicile duquel il aurait retrouvé celle-ci et ses enfants. Il aurait alors été informé des recherches dont elle faisait prétendument l'objet et de l'obligation dans laquelle elle se trouvait de s'expatrier. Le lendemain, il aurait donc pris le chemin de l'exil avec elle et leurs deux enfants. A leur arrivée en Suisse, les époux coutumiers A._______ ont fourni chacun une "cédula pessoal" et un certificat de résidence. C. Le 26 novembre 2005, B._______ a donné naissance à son troisième enfant. D. Par décision du 13 septembre 2007, l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, ceux-ci, selon lui, n'ayant pas produit de documents d'identité ou de voyage valables au sens de l'art. 1 let. b et c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]) et aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Pour l'ODM en effet, les "cédula pessoal" ne comportant pas de photographies, elles ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité telles que définies à l'article susmentionné, et les certificats de résidence sont des faux; il les a du reste confisqués. De plus, l'autorité inférieure a estimé que l'incapacité des époux coutumiers A._______ de produire des papiers d'identité ou des documents de voyage valables n'était pas excusable, les circonstances dans lesquelles ils ont quitté leur pays et les préparatifs nécessaires à ce voyage imposant que, contrairement à leurs dires, ils puissent présenter des documents d'identité valables. Selon l'ODM toujours, les auditions des requérants n'ont pas permis de reconnaître leur qualité de réfugié ni fait apparaître la nécessité d'entreprendre d'autres mesures d'instruction pour établir celle-ci. Il a notamment considéré que, vu les faits invoqués, les comportements adoptés par les époux coutumiers A._______ étaient incohérents. Aux termes de la décision du 13 septembre 2007, l'autorité inférieure a également prononcé le renvoi des intéressés, mais, ensuite d'une appréciation de tous les éléments du dossier et tenant compte de la présence d'enfants relativement jeunes, a renoncé à ordonner l'exécution de cette mesure et, partant, a admis toute la famille provisoirement en Suisse. E. Dans le recours qu'ils ont interjeté, le 22 septembre 2007 (date du sceau postal), contre la décision précitée, les époux coutumiers A._______ ont contesté que les pièces censées attester leur identité soient de faux documents, relevant à cet égard que le "système administratif" des pays du tiers monde n'est pas aussi efficace que le système suisse. Ils concluent, principalement, à la recevabilité de leur recours et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, à ce qu'un "permis B humanitaire" leur soit accordé. Ils demandent d'autre part à pouvoir déposer un mémoire ampliatif, au sens de l'art. 53 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et art. 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur recours, qui respecte les exigences légales (art. 52 PA et 108a LAsi) est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. JICRA 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent donc faire l'objet d'un examen matériel. Par conséquent, la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié des recourants doit être déclarée irrecevable. 2. Dans leur recours, les époux coutumiers A._______ ont formulé une réquisition visant à obtenir un délai pour compléter leurs motifs. Néanmoins, cette affaire ne présentant ni une difficulté particulière ni une étendue exceptionnelle (cf. art. 53 PA), le Tribunal n'entend pas donner suite à cette demande. 3. 3.1 Seule doit être examinée, en l'occurrence, la question de savoir si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, selon le libellé duquel il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n'est pas applicable lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas produire les documents ou pièces précités dans le délai imparti, ou si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition [sur les motifs], conformément aux art. 3 et art. 7 LAsi, ou encore si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 3.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). Dans son ATAF D-2279/2007 du 11 juillet 2007, le Tribunal a considéré que les notions de "documents de voyage ou pièces d'identité" selon l'art. 32 al. 2 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive et se rapportent à tous les documents qui permettent une identification certaine et assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira surtout des passeports et des cartes d'identité (arrêt précité, consid. 4-6). 3.3 Selon Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile / JICRA 2002 n° 15, si les conditions sont réunies, l'ODM peut prendre une décision de non-entrée en matière, même si le délai pour statuer figurant à l'art. 37 LAsi s'est écoulé depuis longtemps, puisqu'il s'agit d'un délai d'ordre. 4. 4.1 Comme cela a déjà été mentionné précédemment, à leur arrivée en Suisse, les époux coutumiers A._______ ont déposé quatre documents censés établir leur identité respective, les uns, les "cédulas pessoal", étant dépourvus de photographies, les autres, les certificats de résidence, en étant en revanche munis. Néanmoins, après examen, ces derniers se sont avérés faux, pour des raisons précises que l'ODM a clairement indiquées dans la décision entreprise. Dans leur recours, les intéressés ont certes contesté cette analyse, invoquant implicitement la désorganisation endémique de l'administration angolaise; ce faisant, ils n'ont pas avancé d'arguments déterminants, susceptibles d'infirmer ceux de l'autorité inférieure. Ils n'ont du reste pas non plus tenté d'expliquer dans quelles circonstances ils sont entrés en possession des certificats controversés, dont ils n'ont jamais fait mention auparavant. En conséquence, il faut considérer que les requérants n'ont pas remis aux autorités, en temps utile, de document officiel répondant à l'une des définitions légale ou jurisprudentielle indiquées ci-dessus (cf. point 3.2). Ils n'ont pas non plus présenté de motif excusable à même de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, tant il paraît inconcevable qu'ils aient pu voyager dans les conditions décrites et échapper à tout contrôle sérieux - surtout dans les aéroports de L._______ et M._______, vu l'état de grossesse avancée de B._______ -, respectivement à la vigilance des autorités douanières des pays figurant sur leur trajet. La conclusion à laquelle est parvenue l'autorité inférieure, selon laquelle les requérants devaient certainement disposer de papiers d'identité valables est tout à fait pertinente. 4.2 En outre, il n'apparaît pas non plus que l'une ou l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi soit en l'occurrence réalisée. Avec la révision partielle du 16 décembre de la loi sur l'asile (RO 2006 4749), le législateur a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile, lorsqu'il est possible, dans le cadre déjà d'un examen sommaire, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi). En revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande d'asile si, sur la base de ce même examen sommaire, il peut être observé que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. L'absence manifeste de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (cf. ATAF D-688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à publication). En l'occurrence, le Tribunal se range à l'opinion de l'ODM, selon lequel les allégations de B._______ et de son époux coutumier ne sont pas compatibles avec les exigences de l'art. 7 LAsi. Il est en effet paradoxal qu'après avoir été contrainte semble-t-il de passer une nuit entière dans un centre de police, d'y avoir subi des outrages, l'intéressée se soit réfugiée, après sa libération, chez la fille de son oncle, principal suspect suite à la mise au jour d'armes sur leur lieu de travail et accessoirement responsable de la situation pénible dans laquelle elle se trouverait désormais; à noter de surcroît que sa sortie rapide de l'hôpital militaire, grâce à l'intervention d'un capitaine opportunément rencontré sur place est peu crédible. Le comportement enfin qu'elle a adopté à l'égard de son époux coutumier, consistant à lui cacher, jusqu'à leur arrivée en Suisse, sa mésaventure à l'origine de leur expatriation est absurde et illogique. Quant aux déclarations de A._______, jalonnées d'incohérences et de divergences, elles contribuent largement à souligner l'invraisemblance des motifs d'asile de la famille A._______. Ainsi prétend-il, par exemple, avoir été attendu par le conjoint de la cousine de son épouse coutumière, dénommé soit O._______ soit P._______, à son arrivée à J._______ et accompagné jusqu'au domicile de celui-ci, ou, selon une autre version, ledit conjoint l'aurait accueilli au parc Q._______, d'où il aurait gagné J._______ seul, en taxi. Il soutient également avoir été informé des recherches dont son épouse coutumière serait l'objet par celle-ci même ou par la cousine qui l'hébergeait. Au demeurant, le récit des intéressés n'est pas pertinent sous l'angle de l'asile. Que B._______ ait été prétendument appréhendée et interrogée par la police, après la découverte d'armes à l'endroit où elle aurait travaillé, paraît légitime, dans le cadre du maintien de l'ordre public et de la protection des citoyens assurés par chaque Etat, et est sans rapport avec l'un ou l'autre des motifs de l'art. 3 LAsi, soit un engagement politique ou l'appartenance à un groupe particulier. En l'absence d'indices concrets de persécution, c'est à juste titre que l'ODM a renoncé à procéder à d'autres mesures d'instruction au sens de l'art. 41 LAsi et de l'art. 12 PA, pour établir la qualité de réfugié des requérants (première exception de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi). Entreprendre de telles mesures pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de leur renvoi, en particulier sous l'angle de l'illicéité, était en outre inutile, puisque celui-ci s'avérera non raisonnablement exigible, les époux coutumiers A._______ ayant de jeunes enfants, et conduira l'autorité intimée à admettre toute la famille provisoirement en Suisse (cf. point 5.2). 4.3 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile des intéressés, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.2 Quant à la question de son exécution, elle n'a pas à être tranchée. Dans sa décision du 13 septembre 2007, l'ODM, après avoir examiné le dossier dans son ensemble et pris en compte la présence d'enfants relativement jeunes, a en effet considéré que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible et a prononcé l'admission provisoire de la famille A._______. 6. Conformément à l'art. 14 al. 2 LAsi, il appartient à l'autorité cantonale de police des étrangers d'octroyer une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Il s'ensuit que la conclusion subsidiaire formulée dans le recours, visant à la délivrance d'un permis de type B, est irrecevable, faute de compétence du Tribunal en la matière. 7. 7.1 En conséquence, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures (art. 111 al. 1 LAsi). La présente décision n'est que sommairement motivée (art. 111 al. 3 LAsi). 7.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu d'en mettre les frais (Fr. 600.-) à la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 3. Le présent arrêt est communiqué :

- aux recourants, par leur mandataire (par lettre recommandée; annexe : un bulletin de versement)

- à l'autorité inférieure (par courrier interne; avec le dossier N_______)

- à la police des étrangers du canton de R._______ (par lettre simple). La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Françoise Jaggi Expédition :