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E-6345/2009

E-6345/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2011-11-03 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 23 avril 2008, après avoir franchi clandestinement la frontière suisse, A.________ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de (...). B. Entendu les 6 et 14 mai 2008, le requérant a déclaré être togolais, né à B._______ et y avoir vécu depuis sa naissance jusqu'en 1995. Avant dernier enfant d'une fratrie de cinq garçons, il aurait perdu sa mère en 1989 puis son père en 1999. De 1995 à 1996, il aurait habité à Lomé, puis serait retourné à B._______ en 1997 et y serait resté jusqu'au moment de son départ en 2005. Sans formation professionnelle particulière, il aurait cependant eu dans cette ville, depuis l'an 2000, un magasin de quincaillerie dans lequel il aurait travaillé jusqu'à son départ. (informations personnelles). C. A l'égard de ses motifs d'asile, il allègue avoir été membre de l'Union des Forces de Changement (UFC) depuis 1994, responsable de la jeunesse de son quartier. A ce titre, il aurait eu pour tâche la mobilisation des jeunes de son quartier lors de manifestations ou d'activités du parti. Le (date), après la proclamation provisoire des résultats des élections présidentielles, il aurait emmené des jeunes avec lui afin de casser la maison du responsable de campagne pour le RPT à B._______. Ils auraient également détruit deux voitures. Après cet événement, les militaires auraient débarqué chez lui et battu toutes les personnes présentes. L'intéressé aurait cependant réussi à fuir et à rejoindre le Bénin. Il y serait resté jusqu'au (date). Apprenant que les personnes qui s'étaient enfuies lors des troubles de 2005 pouvaient rentrer au Togo, il serait alors retourné à Lomé, chez son frère jusqu'au (date) 2006, date à laquelle il aurait été arrêté, suite à un contrôle à C._______, sur la route qui mène à B._______ [(...)]. Il lui aurait été demandé de payer 20 mio. de francs CFA, soit le coût de tout ce qui avait été détruit le (date), faute de quoi il serait emprisonné. Ne pouvant payer, il aurait alors été emmené dans un camp militaire à D._______ où il serait resté jusqu'au (date) 2008. Ce jour-là, malade et inconscient (car il refusait de s'alimenter), il aurait été conduit au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tokoin à Lomé, d'où il aurait réussi à s'échapper un jour plus tard grâce à la complicité d'un médecin qu'il connaissait. Il se serait alors rendu au Ghana, où il aurait contacté une connaissance à son père qui l'aurait aidé dans sa fuite. Depuis Accra, où il aurait séjourné jusqu'au (date) 2008, il aurait pris un avion pour E._______ avant d'arriver en Suisse. Il précise également qu'avant ces événements, il aurait été arrêté à deux reprises, en 1995 (pour avoir participé à une manifestation contre le parti au pouvoir) et en 2001 (pour avoir distribué des tracts contre le RPT). D. Par décision du 11 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré en substance que la situation au Togo s'était stabilisée depuis les événements de 2005 et que les allégations de l'intéressé ne remplissaient pas les conditions des art. 3 et 7 LAsi. Il a en outre retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par acte du 7 octobre 2010, le requérant a recouru contre la décision de l'ODM. Il invoque le fait que "l'apparente normalisation de la situation politique au Togo n'est [...] pas fondée" (cf. mémoire de recours p. 5) car les efforts entrepris par le parti au pouvoir pour calmer la situation politique ne seraient que façade et resteraient largement inappliqués. Il précise également que l'invocation par l'ODM de l'accord conclu sous la direction du Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) sur le retour volontaire des réfugiés togolais pour justifier l'exécution de son renvoi au Togo est contradictoire étant donné que, suite à son retour en 2006, il aurait malgré tout été arrêté, emprisonné et torturé à Lomé. Il considère ainsi en substance que, vu la situation politique au Togo, l'exécution de son renvoi est inexigible. F. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a, par ordonnance du 9 octobre 2009, constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure. Par décision incidente du 28 octobre 2009, le Tribunal a, sous réserve de modification de la situation financière de l'intéressé, admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. Il a également demandé à l'ODM de se prononcer sur le recours. G. Par courrier du 2 novembre 2009, l'ODM a observé que le recours ne contenait aucun élément nouveau à même de modifier son point de vue. H. Par courrier du 26 avril 2010, le recourant a informé le Tribunal qu'il avait organisé et participé, le (date), à une manifestation à F._______, en Suisse, pour contester les résultats des élections présidentielles 2010 au Togo. Il a produit à l'appui de ses dires des photographies de l'événement. I. Le 8 mars 2011, l'intéressé s'est marié, en Suisse, avec une ressortissante togolaise réfugiée en France. Père d'un enfant depuis le 14 avril 2011, il a demandé, par courrier du 7 juillet 2011, que lui soit envoyée une copie de sa pièce d'identité afin de permettre à son épouse d'obtenir, en France, une carte d'identité pour leur fils. Le Tribunal a envoyé copie de la pièce d'identité produite par le requérant à son arrivée en Suisse par courrier du 13 juillet 2011. J. Par ordonnance du 26 juillet 2011, le Tribunal a demandé au recourant de produire tout document relatif à un éventuel droit de séjour qu'il aurait en France ou une possible demande de regroupement familial qui aurait été déposée dans ce pays. K. Le 5 août 2011, le recourant a produit des copies du titre de séjour de son épouse (valable jusqu'au 27 janvier 2014), de son titre de voyage pour réfugié (valable jusqu'au 6 mai 2012), de la décision du Directeur général de l'OFPRA reconnaissant à son épouse la qualité de réfugiée en France, de l'extrait de l'acte de naissance de son fils ainsi que de l'extrait de l'acte de mariage suisse. Il a également informé le Tribunal qu'une demande de regroupement familial avait été déposée en France après le mariage de l'intéressé. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce. 1.3. Le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.4. Le requérant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délais prescrits par la loi, le recours est recevable sous cet angle (cf. art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2. L'asile n'a pas pour but de permettre l'accueil en Suisse de toutes les victimes d'une injustice en guise de compensation pour des préjudices subis, mais uniquement des personnes qui ont besoin de la protection de la Suisse dès lors qu'elles se trouvent sur son territoire, pour échapper à l'emprise de l'Etat qui les a persécutés (WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 42 et 127 ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 293). Cette vision est conforme à l'interprétation littérale de l'art. 3 LAsi qui prévoit que "sont des réfugiés, les personnes qui [...] sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être " , soit des personnes qui peuvent faire valoir une crainte objectivement fondée de subir des persécutions. 2.3. Selon la jurisprudence du Tribunal, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné le placerait, en cas de retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit.; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax / Beat Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss). 3.1. Le Tribunal constate, que le recourant a produit plusieurs documents dans le but de prouver son identité et son engagement en faveur de l'UFC, à savoir une carte d'identité togolaise, une carte de membre de l'UFC ainsi que des attestations émanant de ce parti. Indépendamment de la question de l'authenticité des documents fournis, il y a lieu de relever que la nationalité de l'intéressé n'a pas été contestée. Quant à sa qualité de sympathisant de l'UFC, même si elle n'est pas propre en soi à attester l'existence d'un risque de persécution, elle n'est pas mise en cause par le Tribunal. En effet, même si la carte de membre produite a été émise en 2003, il ne peut être exclu que l'intéressé ait effectivement été membre de ce parti depuis 1994, conformément à ses affirmations, ce d'autant que l'intéressé a expliqué spontanément avoir dû la refaire en 2003, après que les militaires l'eurent déchirée (A6/15 p. 6 Q30). En outre, contrairement à ce qu'indique l'ODM, aucun élément au dossier ne permet de considérer que l'attestation émanant de l'UFC, datée du 5 janvier 2008, soit un document de complaisance. Il convient cependant de relever que les documents précités relatifs à l'engagement de l'intéressé au sein de l'UFC permettent uniquement d'appuyer le fait que l'intéressé en était membre, mais n'apportent aucune indication quant à la vraisemblance des événements allégués à l'appui de sa demande d'asile. 3.1.1. Pour ce qui a trait à la qualité de membre de l'UFC, le Tribunal estime que, même s'il devait être admis que le recourant a effectivement dû faire face à des préjudices dans son pays d'origine à cause de son appartenance à l'UFC par le passé (à savoir en 1995 et 2001), un risque de répétition de ce type de préjudice ne saurait être retenu en l'espèce, dès lors que le lien de causalité matériel n'existe plus puisque les circonstances prévalant dans son pays d'origine se sont notablement modifiées depuis lors. 3.1.2. En effet, après son élection, le 24 avril 2005, le président Faure Gnassingbé Eyadéma a lancé un processus démocratique qui s'est peu à peu mis en place et s'est concrétisé le 26 août 2006 par la signature, sous le haut patronage du président burkinabé, d'un "Accord politique global" (APG) qui a mis fin à douze années d'impasse politique. Cet accord, conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national, a réuni les principaux partis politiques togolais, dont le Comité d'Action pour le Renouveau (CAR) et l'Union des Forces de Changement (UFC). Il a résulté de cette évolution favorable le rapatriement, le 31 août 2006, par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005, sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio (président de l'UFC) ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Le 16 septembre 2006, Faure Gnassingbé Eyadéma - rompant avec les méthodes précédemment adoptées par son père - a nommé comme premier ministre Yawovi Agboyibo, avocat des droits de l'homme et fondateur du CAR, l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu, in : Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). Le 20 septembre 2006, celui-ci a formé un gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres, dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, qui - après avoir été repoussées à plusieurs reprises - ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin, auquel ont pris part 32 partis politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple togolais (RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges, et le CAR 4 sièges. Il a par ailleurs été qualifié à l'unanimité des missions d'observation internationales de libre, juste et transparent (Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008 ; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008 ; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le 15 septembre 2008, un nouveau gouvernement a été formé par le second successeur de Yawovi Agboyibo, mais aucun membre des deux plus grands partis d'opposition n'y a pris place. Amadou Yacoubou, président de la Ligue togolaise des droits de l'homme (LTDH), est devenu ministre des Droits de l'Homme. Lors du Conseil des ministres du 27 mai 2009, un décret portant sur la nomination des membres de la commission "Vérité, Justice et Réconciliation" a été adopté. Cette commission, prévue par l'APG du 20 août 2006, composée de onze religieux, chefs traditionnels et professeurs d'université, et présidée par Mgr Nicodème Barrigah, évêque du diocèse d'Atakpamé, a pour objectif de faire la lumière sur les actes de violences à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir à une réconciliation complète entre tous les togolais. En août 2009, le Parlement togolais a élu les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), chargée d'organiser et de superviser l'élection présidentielle. Le 4 mars 2010, Faure Gnassingbé Eyadéma a remporté l'élection présidentielle avec 60,92% des voix, sa victoire ayant par ailleurs été entérinée, le 18 mars 2010, par la Cour constitutionnelle du Togo (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5579/2006 du 1er avril 2010, consid. 5.2). La presse a commenté de manière très libre cette cérémonie, s'interrogeant sur le contenu du mandat présidentiel et la volonté du président de poursuivre les efforts entrepris depuis 2007 pour consolider la démocratie au Togo. Sous cet angle, on peut relever que, le 12 juin 2008, Gilchrist Olympio a tenu à Lomé un discours très critique contre le gouvernement, sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Il est vrai que suite aux élections de 2010, certaines manifestations visant à contester les résultats ont été réprimées, la liberté de la presse a été restreinte et des luttes de pouvoir à l'intérieur de l'UFC ont amené à la scission du parti en octobre 2010 (cf. notamment Amnesty International, Annual Report 2011, mai 2011 ; US Department of State, 2010 Human Rights Report : Togo, avril 2011). Amnesty International relève également le fait que la majorité des cas traités par la Commission Vérité et Justice concernent des événements qui se sont déroulés entre 1960 et 1980 et qu'aucun progrès n'a été enregistré dans le traitement des 72 plaintes déposées par des victimes des événements de 2005 (cf. Amnesty International, op. cit.). Cependant, même si ces derniers éléments peuvent susciter certaines interrogations, ils ne sauraient suffire à considérer que la situation des membres de l'UFC, et les éventuelles craintes qu'ils pouvaient avoir par le passé, n'ont pas été modifiées par les évolutions positives qu'à enregistré le Togo depuis 2005. Il doit ainsi être admis qu'à ce jour, rien ne permet de reconnaître l'actualité, pour le recourant, d'une crainte fondée de persécutions de la part des autorités togolaises du fait de persécutions qu'il aurait pu subir en 1995 et 2001. 3.1.3. Ainsi, le recourant ne saurait s'appuyer sur l'existence d'éventuels préjudices passés pour justifier une crainte objective et actuelle de subir de nouvelles persécutions en raison de son affiliation à l'UFC. 3.2. 3.2.1. Quant aux affirmations du recourant relatives à son incarcération à son retour au Togo en 2006, pour avoir participé à la destruction de biens d'autrui en 2005, elles doivent être analysées au regard de l'art. 7 LAsi. 3.2.2. A cet égard, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que les allégations du requérant concernant sa fuite du Togo, à savoir son arrestation en 2006 suite aux événements de 2005, doivent être considérées comme invraisemblables. En effet, même s'il est admis que la maison de G._______, représentant du Rassemblement du peuple togolais (RPT, parti au pouvoir), a bien été détruite [(sources d'information)], un doute semble subsister sur l'identité des auteurs de cet acte. Il ressort en effet des articles mentionnés ci-dessus qu'il pourrait potentiellement s'agir de membres mécontents de la famille de G._______, de jeunes ayant milité pour le RPT à sa demande et qui n'auraient pas été payés conformément à ses promesses, de jeunes ayant travaillé pour lui sur des chantiers ou encore de jeunes du quartier. Cependant, indépendamment de l'identité exacte des responsables, le Tribunal relève que cet événement ayant été le déclencheur d'importantes violences dans la ville de B._______, il était forcément connu de tous et ne saurait, à lui seul, démontrer la réalité des allégations du requérant. Le Tribunal constate par ailleurs que l'intéressé ne produit aucun élément probant permettant d'attester que la destruction de cette maison ait été le fait de jeunes de l'UFC et que lui-même ait été directement impliqué. En outre, même s'il devait être admis que l'intéressé a dirigé et/ou participé à la destruction de la maison de G._______, il est hautement invraisemblable que, recherché par de nombreux militaires à son domicile, ces derniers frappant toutes les personnes présentes, dont le requérant, celui-ci réussisse néanmoins à s'enfuir sans rencontrer de problèmes particuliers ([...]). 3.2.3. Enfin, le Tribunal relève que le récit fait par le recourant de sa prétendue arrestation à son retour du Bénin en 2006 ainsi que les allégations concernant sa détention et son évasion sont également improbables. En effet, comme le mentionne l'ODM, si l'intéressé avait effectivement été recherché par les autorités, il est invraisemblable qu'elles aient attendu qu'il se déplace de Lomé à B._______ pour procéder à son arrestation, alors qu'il séjournait depuis environ un mois chez son frère à Lomé. En outre, le document intitulé "avis de recherche" ne saurait être considéré comme un moyen de preuve des recherches prétendument engagées à son encontre. En effet, il s'agit d'une pièce comportant de nombreux éléments singuliers, à savoir un énoncé inhabituel, plusieurs fautes d'orthographe et une date d'émission contraire à toute logique vu qu'elle est identique à celle de la prétendue arrestation du recourant. Les explications du requérants à ce propos, à savoir que cela démontre bien "que ce document a été monté à la hâte" puisque s'il en avait eu connaissance avant, il aurait fui, ne saurait entraîner une appréciation différente de la dite pièce. En outre, les descriptions faites par le requérant de son arrestation, sa détention et de son évasion ([...]) sont effectivement évasives, peu détaillées et stéréotypées. Ce manque de précision rend le récit du recourant peu crédible et donne l'impression que les événements relatés n'ont pas été vécus. Il doit ainsi être constaté que ces allégations ne remplissent pas les conditions de vraisemblances posées à l'art. 7 LAsi. 3.2.4. Ainsi, même si l'intéressé devait effectivement avoir fui son pays en 2005 suite aux événements survenus dans le cadre des élections présidentielles avant d'y revenir en 2006, l'invraisemblance de son récit quant aux motifs de son départ du Togo en 2008, à savoir son arrestation et sa prétendue détention entre 2006 et 2008, ne permet pas d'admettre un risque de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. 3.2.5. En outre, si certains éléments récents relevés ci-dessus (cf. consid. 3.2.2 in fine, p. 9) peuvent certes susciter quelques interrogations quant à l'évolution politique du Togo, ils ne sauraient suffire à admettre à ce jour, l'existence d'une crainte fondée et actuelle pour l'intéressé de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. 3.2.6. Au vu de ces éléments, il n'y a donc pas lieu d'admettre l'existence d'un besoin actuel de protection du recourant pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi. 4. 4.1. Selon la jurisprudence du Tribunal, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié n'est reconnue que si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine ou de provenance et que le comportement de l'étranger concerné le placerait, en cas de retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile. 4.2. L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Si des motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent certes justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376s. ;JICRA 2000 no 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit. ; JICRA 1995 no 7 consid. 7 et 8 p 66ss). 4.3. Dans son recours, le requérant fait valoir sa participation en Suisse à une manifestation pour contester les résultats des élections présidentielles au Togo. Il fournit à cet effet plusieurs photographies le montrant dans les rangs d'un cortège tenant une pancarte en faveur de M. Jean-Pierre Fabre en tant que président du peuple togolais. Il fait ainsi valoir des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite. Cependant, au vu des considérants développés ci-dessus (cf. consid. 3.2.2) et de la nature de la manifestation évoquée, il ne saurait être retenu que le recourant puisse être, pour cela placé, en cas de retour dans son pays, face à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 4.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée sur ces points. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le recourant ayant certes entrepris des démarches en France pour un regroupement familiale avec une ressortissante togolaise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans ce pays, il n'existe cependant à ce jour au dossier aucun élément permettant d'admettre qu'il puisse avoir droit à une autorisation de séjour en Suisse, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction de droit qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 7.5. En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour au Togo, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes du droit international (cf. consid. 3 ci-dessus). 7.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2. S'agissant de la situation générale régnant actuellement au Togo, le Tribunal constate que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. A cet égard, le fait que le recourant a entamé des démarches en vue d'un regroupement familial avec son épouse et son enfant en France ne peut influencer la décision d'exécution du renvoi. En effet, le Tribunal ne sauraient préjuger de la décision des autorités françaises en la matière et il n'est pas disproportionné d'exiger du recourant qu'il attende la décision française dans son pays d'origine. Cela dit, il sera loisible au recourant de s'adresser à l'ODM et de l'informer de l'avancement de ses démarches en vue de rejoindre, en France, sa femme et son enfant. De la sorte, l'ODM pourra fixer un délai de départ compatible avec l'éventuelle délivrance d'une autorisation d'entrée sur sol français. 8.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 10. 10.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), toutefois, l'intéressé a été mis, par décision incidente du 28 octobre 2009, au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et aussi, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure. (dispositif page suivante)

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce.

E. 1.3 Le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 1.4 Le requérant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délais prescrits par la loi, le recours est recevable sous cet angle (cf. art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 2.2 L'asile n'a pas pour but de permettre l'accueil en Suisse de toutes les victimes d'une injustice en guise de compensation pour des préjudices subis, mais uniquement des personnes qui ont besoin de la protection de la Suisse dès lors qu'elles se trouvent sur son territoire, pour échapper à l'emprise de l'Etat qui les a persécutés (WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 42 et 127 ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 293). Cette vision est conforme à l'interprétation littérale de l'art. 3 LAsi qui prévoit que "sont des réfugiés, les personnes qui [...] sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être " , soit des personnes qui peuvent faire valoir une crainte objectivement fondée de subir des persécutions.

E. 2.3 Selon la jurisprudence du Tribunal, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné le placerait, en cas de retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit.; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax / Beat Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss). 3.1. Le Tribunal constate, que le recourant a produit plusieurs documents dans le but de prouver son identité et son engagement en faveur de l'UFC, à savoir une carte d'identité togolaise, une carte de membre de l'UFC ainsi que des attestations émanant de ce parti. Indépendamment de la question de l'authenticité des documents fournis, il y a lieu de relever que la nationalité de l'intéressé n'a pas été contestée. Quant à sa qualité de sympathisant de l'UFC, même si elle n'est pas propre en soi à attester l'existence d'un risque de persécution, elle n'est pas mise en cause par le Tribunal. En effet, même si la carte de membre produite a été émise en 2003, il ne peut être exclu que l'intéressé ait effectivement été membre de ce parti depuis 1994, conformément à ses affirmations, ce d'autant que l'intéressé a expliqué spontanément avoir dû la refaire en 2003, après que les militaires l'eurent déchirée (A6/15 p. 6 Q30). En outre, contrairement à ce qu'indique l'ODM, aucun élément au dossier ne permet de considérer que l'attestation émanant de l'UFC, datée du 5 janvier 2008, soit un document de complaisance. Il convient cependant de relever que les documents précités relatifs à l'engagement de l'intéressé au sein de l'UFC permettent uniquement d'appuyer le fait que l'intéressé en était membre, mais n'apportent aucune indication quant à la vraisemblance des événements allégués à l'appui de sa demande d'asile. 3.1.1. Pour ce qui a trait à la qualité de membre de l'UFC, le Tribunal estime que, même s'il devait être admis que le recourant a effectivement dû faire face à des préjudices dans son pays d'origine à cause de son appartenance à l'UFC par le passé (à savoir en 1995 et 2001), un risque de répétition de ce type de préjudice ne saurait être retenu en l'espèce, dès lors que le lien de causalité matériel n'existe plus puisque les circonstances prévalant dans son pays d'origine se sont notablement modifiées depuis lors. 3.1.2. En effet, après son élection, le 24 avril 2005, le président Faure Gnassingbé Eyadéma a lancé un processus démocratique qui s'est peu à peu mis en place et s'est concrétisé le 26 août 2006 par la signature, sous le haut patronage du président burkinabé, d'un "Accord politique global" (APG) qui a mis fin à douze années d'impasse politique. Cet accord, conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national, a réuni les principaux partis politiques togolais, dont le Comité d'Action pour le Renouveau (CAR) et l'Union des Forces de Changement (UFC). Il a résulté de cette évolution favorable le rapatriement, le 31 août 2006, par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005, sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio (président de l'UFC) ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Le 16 septembre 2006, Faure Gnassingbé Eyadéma - rompant avec les méthodes précédemment adoptées par son père - a nommé comme premier ministre Yawovi Agboyibo, avocat des droits de l'homme et fondateur du CAR, l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu, in : Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). Le 20 septembre 2006, celui-ci a formé un gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres, dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, qui - après avoir été repoussées à plusieurs reprises - ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin, auquel ont pris part 32 partis politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple togolais (RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges, et le CAR 4 sièges. Il a par ailleurs été qualifié à l'unanimité des missions d'observation internationales de libre, juste et transparent (Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008 ; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008 ; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le 15 septembre 2008, un nouveau gouvernement a été formé par le second successeur de Yawovi Agboyibo, mais aucun membre des deux plus grands partis d'opposition n'y a pris place. Amadou Yacoubou, président de la Ligue togolaise des droits de l'homme (LTDH), est devenu ministre des Droits de l'Homme. Lors du Conseil des ministres du 27 mai 2009, un décret portant sur la nomination des membres de la commission "Vérité, Justice et Réconciliation" a été adopté. Cette commission, prévue par l'APG du 20 août 2006, composée de onze religieux, chefs traditionnels et professeurs d'université, et présidée par Mgr Nicodème Barrigah, évêque du diocèse d'Atakpamé, a pour objectif de faire la lumière sur les actes de violences à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir à une réconciliation complète entre tous les togolais. En août 2009, le Parlement togolais a élu les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), chargée d'organiser et de superviser l'élection présidentielle. Le 4 mars 2010, Faure Gnassingbé Eyadéma a remporté l'élection présidentielle avec 60,92% des voix, sa victoire ayant par ailleurs été entérinée, le 18 mars 2010, par la Cour constitutionnelle du Togo (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5579/2006 du 1er avril 2010, consid. 5.2). La presse a commenté de manière très libre cette cérémonie, s'interrogeant sur le contenu du mandat présidentiel et la volonté du président de poursuivre les efforts entrepris depuis 2007 pour consolider la démocratie au Togo. Sous cet angle, on peut relever que, le 12 juin 2008, Gilchrist Olympio a tenu à Lomé un discours très critique contre le gouvernement, sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Il est vrai que suite aux élections de 2010, certaines manifestations visant à contester les résultats ont été réprimées, la liberté de la presse a été restreinte et des luttes de pouvoir à l'intérieur de l'UFC ont amené à la scission du parti en octobre 2010 (cf. notamment Amnesty International, Annual Report 2011, mai 2011 ; US Department of State, 2010 Human Rights Report : Togo, avril 2011). Amnesty International relève également le fait que la majorité des cas traités par la Commission Vérité et Justice concernent des événements qui se sont déroulés entre 1960 et 1980 et qu'aucun progrès n'a été enregistré dans le traitement des 72 plaintes déposées par des victimes des événements de 2005 (cf. Amnesty International, op. cit.). Cependant, même si ces derniers éléments peuvent susciter certaines interrogations, ils ne sauraient suffire à considérer que la situation des membres de l'UFC, et les éventuelles craintes qu'ils pouvaient avoir par le passé, n'ont pas été modifiées par les évolutions positives qu'à enregistré le Togo depuis 2005. Il doit ainsi être admis qu'à ce jour, rien ne permet de reconnaître l'actualité, pour le recourant, d'une crainte fondée de persécutions de la part des autorités togolaises du fait de persécutions qu'il aurait pu subir en 1995 et 2001. 3.1.3. Ainsi, le recourant ne saurait s'appuyer sur l'existence d'éventuels préjudices passés pour justifier une crainte objective et actuelle de subir de nouvelles persécutions en raison de son affiliation à l'UFC. 3.2. 3.2.1. Quant aux affirmations du recourant relatives à son incarcération à son retour au Togo en 2006, pour avoir participé à la destruction de biens d'autrui en 2005, elles doivent être analysées au regard de l'art. 7 LAsi. 3.2.2. A cet égard, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que les allégations du requérant concernant sa fuite du Togo, à savoir son arrestation en 2006 suite aux événements de 2005, doivent être considérées comme invraisemblables. En effet, même s'il est admis que la maison de G._______, représentant du Rassemblement du peuple togolais (RPT, parti au pouvoir), a bien été détruite [(sources d'information)], un doute semble subsister sur l'identité des auteurs de cet acte. Il ressort en effet des articles mentionnés ci-dessus qu'il pourrait potentiellement s'agir de membres mécontents de la famille de G._______, de jeunes ayant milité pour le RPT à sa demande et qui n'auraient pas été payés conformément à ses promesses, de jeunes ayant travaillé pour lui sur des chantiers ou encore de jeunes du quartier. Cependant, indépendamment de l'identité exacte des responsables, le Tribunal relève que cet événement ayant été le déclencheur d'importantes violences dans la ville de B._______, il était forcément connu de tous et ne saurait, à lui seul, démontrer la réalité des allégations du requérant. Le Tribunal constate par ailleurs que l'intéressé ne produit aucun élément probant permettant d'attester que la destruction de cette maison ait été le fait de jeunes de l'UFC et que lui-même ait été directement impliqué. En outre, même s'il devait être admis que l'intéressé a dirigé et/ou participé à la destruction de la maison de G._______, il est hautement invraisemblable que, recherché par de nombreux militaires à son domicile, ces derniers frappant toutes les personnes présentes, dont le requérant, celui-ci réussisse néanmoins à s'enfuir sans rencontrer de problèmes particuliers ([...]). 3.2.3. Enfin, le Tribunal relève que le récit fait par le recourant de sa prétendue arrestation à son retour du Bénin en 2006 ainsi que les allégations concernant sa détention et son évasion sont également improbables. En effet, comme le mentionne l'ODM, si l'intéressé avait effectivement été recherché par les autorités, il est invraisemblable qu'elles aient attendu qu'il se déplace de Lomé à B._______ pour procéder à son arrestation, alors qu'il séjournait depuis environ un mois chez son frère à Lomé. En outre, le document intitulé "avis de recherche" ne saurait être considéré comme un moyen de preuve des recherches prétendument engagées à son encontre. En effet, il s'agit d'une pièce comportant de nombreux éléments singuliers, à savoir un énoncé inhabituel, plusieurs fautes d'orthographe et une date d'émission contraire à toute logique vu qu'elle est identique à celle de la prétendue arrestation du recourant. Les explications du requérants à ce propos, à savoir que cela démontre bien "que ce document a été monté à la hâte" puisque s'il en avait eu connaissance avant, il aurait fui, ne saurait entraîner une appréciation différente de la dite pièce. En outre, les descriptions faites par le requérant de son arrestation, sa détention et de son évasion ([...]) sont effectivement évasives, peu détaillées et stéréotypées. Ce manque de précision rend le récit du recourant peu crédible et donne l'impression que les événements relatés n'ont pas été vécus. Il doit ainsi être constaté que ces allégations ne remplissent pas les conditions de vraisemblances posées à l'art. 7 LAsi. 3.2.4. Ainsi, même si l'intéressé devait effectivement avoir fui son pays en 2005 suite aux événements survenus dans le cadre des élections présidentielles avant d'y revenir en 2006, l'invraisemblance de son récit quant aux motifs de son départ du Togo en 2008, à savoir son arrestation et sa prétendue détention entre 2006 et 2008, ne permet pas d'admettre un risque de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. 3.2.5. En outre, si certains éléments récents relevés ci-dessus (cf. consid. 3.2.2 in fine, p. 9) peuvent certes susciter quelques interrogations quant à l'évolution politique du Togo, ils ne sauraient suffire à admettre à ce jour, l'existence d'une crainte fondée et actuelle pour l'intéressé de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. 3.2.6. Au vu de ces éléments, il n'y a donc pas lieu d'admettre l'existence d'un besoin actuel de protection du recourant pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi.

E. 4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié n'est reconnue que si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine ou de provenance et que le comportement de l'étranger concerné le placerait, en cas de retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile.

E. 4.2 L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Si des motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent certes justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376s. ;JICRA 2000 no 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit. ; JICRA 1995 no 7 consid. 7 et 8 p 66ss).

E. 4.3 Dans son recours, le requérant fait valoir sa participation en Suisse à une manifestation pour contester les résultats des élections présidentielles au Togo. Il fournit à cet effet plusieurs photographies le montrant dans les rangs d'un cortège tenant une pancarte en faveur de M. Jean-Pierre Fabre en tant que président du peuple togolais. Il fait ainsi valoir des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite. Cependant, au vu des considérants développés ci-dessus (cf. consid. 3.2.2) et de la nature de la manifestation évoquée, il ne saurait être retenu que le recourant puisse être, pour cela placé, en cas de retour dans son pays, face à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée sur ces points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le recourant ayant certes entrepris des démarches en France pour un regroupement familiale avec une ressortissante togolaise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans ce pays, il n'existe cependant à ce jour au dossier aucun élément permettant d'admettre qu'il puisse avoir droit à une autorisation de séjour en Suisse, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction de droit qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).

E. 7.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour au Togo, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes du droit international (cf. consid. 3 ci-dessus).

E. 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

E. 8.2 S'agissant de la situation générale régnant actuellement au Togo, le Tribunal constate que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. A cet égard, le fait que le recourant a entamé des démarches en vue d'un regroupement familial avec son épouse et son enfant en France ne peut influencer la décision d'exécution du renvoi. En effet, le Tribunal ne sauraient préjuger de la décision des autorités françaises en la matière et il n'est pas disproportionné d'exiger du recourant qu'il attende la décision française dans son pays d'origine. Cela dit, il sera loisible au recourant de s'adresser à l'ODM et de l'informer de l'avancement de ses démarches en vue de rejoindre, en France, sa femme et son enfant. De la sorte, l'ODM pourra fixer un délai de départ compatible avec l'éventuelle délivrance d'une autorisation d'entrée sur sol français.

E. 8.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 9 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

E. 10.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.

E. 10.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 11 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), toutefois, l'intéressé a été mis, par décision incidente du 28 octobre 2009, au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et aussi, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6345/2009 Arrêt du 3 novembre 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Martin Zoller, François Badoud, juges, Sara Pelletier, greffière. Parties A._______, Togo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 septembre 2009 / N (...). Faits : A. Le 23 avril 2008, après avoir franchi clandestinement la frontière suisse, A.________ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de (...). B. Entendu les 6 et 14 mai 2008, le requérant a déclaré être togolais, né à B._______ et y avoir vécu depuis sa naissance jusqu'en 1995. Avant dernier enfant d'une fratrie de cinq garçons, il aurait perdu sa mère en 1989 puis son père en 1999. De 1995 à 1996, il aurait habité à Lomé, puis serait retourné à B._______ en 1997 et y serait resté jusqu'au moment de son départ en 2005. Sans formation professionnelle particulière, il aurait cependant eu dans cette ville, depuis l'an 2000, un magasin de quincaillerie dans lequel il aurait travaillé jusqu'à son départ. (informations personnelles). C. A l'égard de ses motifs d'asile, il allègue avoir été membre de l'Union des Forces de Changement (UFC) depuis 1994, responsable de la jeunesse de son quartier. A ce titre, il aurait eu pour tâche la mobilisation des jeunes de son quartier lors de manifestations ou d'activités du parti. Le (date), après la proclamation provisoire des résultats des élections présidentielles, il aurait emmené des jeunes avec lui afin de casser la maison du responsable de campagne pour le RPT à B._______. Ils auraient également détruit deux voitures. Après cet événement, les militaires auraient débarqué chez lui et battu toutes les personnes présentes. L'intéressé aurait cependant réussi à fuir et à rejoindre le Bénin. Il y serait resté jusqu'au (date). Apprenant que les personnes qui s'étaient enfuies lors des troubles de 2005 pouvaient rentrer au Togo, il serait alors retourné à Lomé, chez son frère jusqu'au (date) 2006, date à laquelle il aurait été arrêté, suite à un contrôle à C._______, sur la route qui mène à B._______ [(...)]. Il lui aurait été demandé de payer 20 mio. de francs CFA, soit le coût de tout ce qui avait été détruit le (date), faute de quoi il serait emprisonné. Ne pouvant payer, il aurait alors été emmené dans un camp militaire à D._______ où il serait resté jusqu'au (date) 2008. Ce jour-là, malade et inconscient (car il refusait de s'alimenter), il aurait été conduit au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tokoin à Lomé, d'où il aurait réussi à s'échapper un jour plus tard grâce à la complicité d'un médecin qu'il connaissait. Il se serait alors rendu au Ghana, où il aurait contacté une connaissance à son père qui l'aurait aidé dans sa fuite. Depuis Accra, où il aurait séjourné jusqu'au (date) 2008, il aurait pris un avion pour E._______ avant d'arriver en Suisse. Il précise également qu'avant ces événements, il aurait été arrêté à deux reprises, en 1995 (pour avoir participé à une manifestation contre le parti au pouvoir) et en 2001 (pour avoir distribué des tracts contre le RPT). D. Par décision du 11 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré en substance que la situation au Togo s'était stabilisée depuis les événements de 2005 et que les allégations de l'intéressé ne remplissaient pas les conditions des art. 3 et 7 LAsi. Il a en outre retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par acte du 7 octobre 2010, le requérant a recouru contre la décision de l'ODM. Il invoque le fait que "l'apparente normalisation de la situation politique au Togo n'est [...] pas fondée" (cf. mémoire de recours p. 5) car les efforts entrepris par le parti au pouvoir pour calmer la situation politique ne seraient que façade et resteraient largement inappliqués. Il précise également que l'invocation par l'ODM de l'accord conclu sous la direction du Haut Commissariat pour les Réfugiés (HCR) sur le retour volontaire des réfugiés togolais pour justifier l'exécution de son renvoi au Togo est contradictoire étant donné que, suite à son retour en 2006, il aurait malgré tout été arrêté, emprisonné et torturé à Lomé. Il considère ainsi en substance que, vu la situation politique au Togo, l'exécution de son renvoi est inexigible. F. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a, par ordonnance du 9 octobre 2009, constaté que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure. Par décision incidente du 28 octobre 2009, le Tribunal a, sous réserve de modification de la situation financière de l'intéressé, admis la demande d'assistance judiciaire partielle et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. Il a également demandé à l'ODM de se prononcer sur le recours. G. Par courrier du 2 novembre 2009, l'ODM a observé que le recours ne contenait aucun élément nouveau à même de modifier son point de vue. H. Par courrier du 26 avril 2010, le recourant a informé le Tribunal qu'il avait organisé et participé, le (date), à une manifestation à F._______, en Suisse, pour contester les résultats des élections présidentielles 2010 au Togo. Il a produit à l'appui de ses dires des photographies de l'événement. I. Le 8 mars 2011, l'intéressé s'est marié, en Suisse, avec une ressortissante togolaise réfugiée en France. Père d'un enfant depuis le 14 avril 2011, il a demandé, par courrier du 7 juillet 2011, que lui soit envoyée une copie de sa pièce d'identité afin de permettre à son épouse d'obtenir, en France, une carte d'identité pour leur fils. Le Tribunal a envoyé copie de la pièce d'identité produite par le requérant à son arrivée en Suisse par courrier du 13 juillet 2011. J. Par ordonnance du 26 juillet 2011, le Tribunal a demandé au recourant de produire tout document relatif à un éventuel droit de séjour qu'il aurait en France ou une possible demande de regroupement familial qui aurait été déposée dans ce pays. K. Le 5 août 2011, le recourant a produit des copies du titre de séjour de son épouse (valable jusqu'au 27 janvier 2014), de son titre de voyage pour réfugié (valable jusqu'au 6 mai 2012), de la décision du Directeur général de l'OFPRA reconnaissant à son épouse la qualité de réfugiée en France, de l'extrait de l'acte de naissance de son fils ainsi que de l'extrait de l'acte de mariage suisse. Il a également informé le Tribunal qu'une demande de regroupement familial avait été déposée en France après le mariage de l'intéressé. Droit : 1. 1.1. Le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce. 1.3. Le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.4. Le requérant a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA). Présenté dans la forme et le délais prescrits par la loi, le recours est recevable sous cet angle (cf. art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). Quiconque demande l'asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2. L'asile n'a pas pour but de permettre l'accueil en Suisse de toutes les victimes d'une injustice en guise de compensation pour des préjudices subis, mais uniquement des personnes qui ont besoin de la protection de la Suisse dès lors qu'elles se trouvent sur son territoire, pour échapper à l'emprise de l'Etat qui les a persécutés (WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 42 et 127 ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 293). Cette vision est conforme à l'interprétation littérale de l'art. 3 LAsi qui prévoit que "sont des réfugiés, les personnes qui [...] sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être " , soit des personnes qui peuvent faire valoir une crainte objectivement fondée de subir des persécutions. 2.3. Selon la jurisprudence du Tribunal, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que le comportement de l'étranger concerné le placerait, en cas de retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et réf. cit.; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax / Beat Rudin / Thomas Hugi Yar / Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss). 3.1. Le Tribunal constate, que le recourant a produit plusieurs documents dans le but de prouver son identité et son engagement en faveur de l'UFC, à savoir une carte d'identité togolaise, une carte de membre de l'UFC ainsi que des attestations émanant de ce parti. Indépendamment de la question de l'authenticité des documents fournis, il y a lieu de relever que la nationalité de l'intéressé n'a pas été contestée. Quant à sa qualité de sympathisant de l'UFC, même si elle n'est pas propre en soi à attester l'existence d'un risque de persécution, elle n'est pas mise en cause par le Tribunal. En effet, même si la carte de membre produite a été émise en 2003, il ne peut être exclu que l'intéressé ait effectivement été membre de ce parti depuis 1994, conformément à ses affirmations, ce d'autant que l'intéressé a expliqué spontanément avoir dû la refaire en 2003, après que les militaires l'eurent déchirée (A6/15 p. 6 Q30). En outre, contrairement à ce qu'indique l'ODM, aucun élément au dossier ne permet de considérer que l'attestation émanant de l'UFC, datée du 5 janvier 2008, soit un document de complaisance. Il convient cependant de relever que les documents précités relatifs à l'engagement de l'intéressé au sein de l'UFC permettent uniquement d'appuyer le fait que l'intéressé en était membre, mais n'apportent aucune indication quant à la vraisemblance des événements allégués à l'appui de sa demande d'asile. 3.1.1. Pour ce qui a trait à la qualité de membre de l'UFC, le Tribunal estime que, même s'il devait être admis que le recourant a effectivement dû faire face à des préjudices dans son pays d'origine à cause de son appartenance à l'UFC par le passé (à savoir en 1995 et 2001), un risque de répétition de ce type de préjudice ne saurait être retenu en l'espèce, dès lors que le lien de causalité matériel n'existe plus puisque les circonstances prévalant dans son pays d'origine se sont notablement modifiées depuis lors. 3.1.2. En effet, après son élection, le 24 avril 2005, le président Faure Gnassingbé Eyadéma a lancé un processus démocratique qui s'est peu à peu mis en place et s'est concrétisé le 26 août 2006 par la signature, sous le haut patronage du président burkinabé, d'un "Accord politique global" (APG) qui a mis fin à douze années d'impasse politique. Cet accord, conclu par la totalité des parties prenantes au dialogue national, a réuni les principaux partis politiques togolais, dont le Comité d'Action pour le Renouveau (CAR) et l'Union des Forces de Changement (UFC). Il a résulté de cette évolution favorable le rapatriement, le 31 août 2006, par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), de trois mille réfugiés togolais, les demandes de rapatriement de mille autres Togolais et le retour au pays de quinze mille autres individus qui avaient fui le Togo après les violences consécutives aux élections présidentielles d'avril 2005, sans compter celui d'opposants notoires comme Gilchrist Olympio (président de l'UFC) ou l'avocat Alonko Robert Dovi après huit ans, respectivement quatorze ans d'exil, ou encore comme Dossouvi Hilaire Logo, revenu au Togo quinze ans après en être parti. Le 16 septembre 2006, Faure Gnassingbé Eyadéma - rompant avec les méthodes précédemment adoptées par son père - a nommé comme premier ministre Yawovi Agboyibo, avocat des droits de l'homme et fondateur du CAR, l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale (cf. Philippe Perdrix, Togo - Les nouvelles règles du jeu, in : Jeune Afrique n° 2420 du 27 mai au 2 juin 2007). Le 20 septembre 2006, celui-ci a formé un gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres, dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, qui - après avoir été repoussées à plusieurs reprises - ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin, auquel ont pris part 32 partis politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple togolais (RPT) a obtenu 50 sièges, l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges, et le CAR 4 sièges. Il a par ailleurs été qualifié à l'unanimité des missions d'observation internationales de libre, juste et transparent (Farida Traoré, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo, 9 avril 2008 ; US Department of State, Country reports on human rights practices 2007, 11 mars 2008 ; Freedom House, Togo, Country report 2007). Le 15 septembre 2008, un nouveau gouvernement a été formé par le second successeur de Yawovi Agboyibo, mais aucun membre des deux plus grands partis d'opposition n'y a pris place. Amadou Yacoubou, président de la Ligue togolaise des droits de l'homme (LTDH), est devenu ministre des Droits de l'Homme. Lors du Conseil des ministres du 27 mai 2009, un décret portant sur la nomination des membres de la commission "Vérité, Justice et Réconciliation" a été adopté. Cette commission, prévue par l'APG du 20 août 2006, composée de onze religieux, chefs traditionnels et professeurs d'université, et présidée par Mgr Nicodème Barrigah, évêque du diocèse d'Atakpamé, a pour objectif de faire la lumière sur les actes de violences à caractère politique commis au Togo entre 1958 et 2005 et de parvenir à une réconciliation complète entre tous les togolais. En août 2009, le Parlement togolais a élu les 17 membres de la Commission électorale nationale indépendante (CENI), chargée d'organiser et de superviser l'élection présidentielle. Le 4 mars 2010, Faure Gnassingbé Eyadéma a remporté l'élection présidentielle avec 60,92% des voix, sa victoire ayant par ailleurs été entérinée, le 18 mars 2010, par la Cour constitutionnelle du Togo (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D-5579/2006 du 1er avril 2010, consid. 5.2). La presse a commenté de manière très libre cette cérémonie, s'interrogeant sur le contenu du mandat présidentiel et la volonté du président de poursuivre les efforts entrepris depuis 2007 pour consolider la démocratie au Togo. Sous cet angle, on peut relever que, le 12 juin 2008, Gilchrist Olympio a tenu à Lomé un discours très critique contre le gouvernement, sans que s'ensuivent des représailles contre ses partisans. Il est vrai que suite aux élections de 2010, certaines manifestations visant à contester les résultats ont été réprimées, la liberté de la presse a été restreinte et des luttes de pouvoir à l'intérieur de l'UFC ont amené à la scission du parti en octobre 2010 (cf. notamment Amnesty International, Annual Report 2011, mai 2011 ; US Department of State, 2010 Human Rights Report : Togo, avril 2011). Amnesty International relève également le fait que la majorité des cas traités par la Commission Vérité et Justice concernent des événements qui se sont déroulés entre 1960 et 1980 et qu'aucun progrès n'a été enregistré dans le traitement des 72 plaintes déposées par des victimes des événements de 2005 (cf. Amnesty International, op. cit.). Cependant, même si ces derniers éléments peuvent susciter certaines interrogations, ils ne sauraient suffire à considérer que la situation des membres de l'UFC, et les éventuelles craintes qu'ils pouvaient avoir par le passé, n'ont pas été modifiées par les évolutions positives qu'à enregistré le Togo depuis 2005. Il doit ainsi être admis qu'à ce jour, rien ne permet de reconnaître l'actualité, pour le recourant, d'une crainte fondée de persécutions de la part des autorités togolaises du fait de persécutions qu'il aurait pu subir en 1995 et 2001. 3.1.3. Ainsi, le recourant ne saurait s'appuyer sur l'existence d'éventuels préjudices passés pour justifier une crainte objective et actuelle de subir de nouvelles persécutions en raison de son affiliation à l'UFC. 3.2. 3.2.1. Quant aux affirmations du recourant relatives à son incarcération à son retour au Togo en 2006, pour avoir participé à la destruction de biens d'autrui en 2005, elles doivent être analysées au regard de l'art. 7 LAsi. 3.2.2. A cet égard, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que les allégations du requérant concernant sa fuite du Togo, à savoir son arrestation en 2006 suite aux événements de 2005, doivent être considérées comme invraisemblables. En effet, même s'il est admis que la maison de G._______, représentant du Rassemblement du peuple togolais (RPT, parti au pouvoir), a bien été détruite [(sources d'information)], un doute semble subsister sur l'identité des auteurs de cet acte. Il ressort en effet des articles mentionnés ci-dessus qu'il pourrait potentiellement s'agir de membres mécontents de la famille de G._______, de jeunes ayant milité pour le RPT à sa demande et qui n'auraient pas été payés conformément à ses promesses, de jeunes ayant travaillé pour lui sur des chantiers ou encore de jeunes du quartier. Cependant, indépendamment de l'identité exacte des responsables, le Tribunal relève que cet événement ayant été le déclencheur d'importantes violences dans la ville de B._______, il était forcément connu de tous et ne saurait, à lui seul, démontrer la réalité des allégations du requérant. Le Tribunal constate par ailleurs que l'intéressé ne produit aucun élément probant permettant d'attester que la destruction de cette maison ait été le fait de jeunes de l'UFC et que lui-même ait été directement impliqué. En outre, même s'il devait être admis que l'intéressé a dirigé et/ou participé à la destruction de la maison de G._______, il est hautement invraisemblable que, recherché par de nombreux militaires à son domicile, ces derniers frappant toutes les personnes présentes, dont le requérant, celui-ci réussisse néanmoins à s'enfuir sans rencontrer de problèmes particuliers ([...]). 3.2.3. Enfin, le Tribunal relève que le récit fait par le recourant de sa prétendue arrestation à son retour du Bénin en 2006 ainsi que les allégations concernant sa détention et son évasion sont également improbables. En effet, comme le mentionne l'ODM, si l'intéressé avait effectivement été recherché par les autorités, il est invraisemblable qu'elles aient attendu qu'il se déplace de Lomé à B._______ pour procéder à son arrestation, alors qu'il séjournait depuis environ un mois chez son frère à Lomé. En outre, le document intitulé "avis de recherche" ne saurait être considéré comme un moyen de preuve des recherches prétendument engagées à son encontre. En effet, il s'agit d'une pièce comportant de nombreux éléments singuliers, à savoir un énoncé inhabituel, plusieurs fautes d'orthographe et une date d'émission contraire à toute logique vu qu'elle est identique à celle de la prétendue arrestation du recourant. Les explications du requérants à ce propos, à savoir que cela démontre bien "que ce document a été monté à la hâte" puisque s'il en avait eu connaissance avant, il aurait fui, ne saurait entraîner une appréciation différente de la dite pièce. En outre, les descriptions faites par le requérant de son arrestation, sa détention et de son évasion ([...]) sont effectivement évasives, peu détaillées et stéréotypées. Ce manque de précision rend le récit du recourant peu crédible et donne l'impression que les événements relatés n'ont pas été vécus. Il doit ainsi être constaté que ces allégations ne remplissent pas les conditions de vraisemblances posées à l'art. 7 LAsi. 3.2.4. Ainsi, même si l'intéressé devait effectivement avoir fui son pays en 2005 suite aux événements survenus dans le cadre des élections présidentielles avant d'y revenir en 2006, l'invraisemblance de son récit quant aux motifs de son départ du Togo en 2008, à savoir son arrestation et sa prétendue détention entre 2006 et 2008, ne permet pas d'admettre un risque de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. 3.2.5. En outre, si certains éléments récents relevés ci-dessus (cf. consid. 3.2.2 in fine, p. 9) peuvent certes susciter quelques interrogations quant à l'évolution politique du Togo, ils ne sauraient suffire à admettre à ce jour, l'existence d'une crainte fondée et actuelle pour l'intéressé de subir des persécutions en cas de retour dans son pays d'origine. 3.2.6. Au vu de ces éléments, il n'y a donc pas lieu d'admettre l'existence d'un besoin actuel de protection du recourant pour des motifs tirés de l'art. 3 LAsi. 4. 4.1. Selon la jurisprudence du Tribunal, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié n'est reconnue que si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine ou de provenance et que le comportement de l'étranger concerné le placerait, en cas de retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile. 4.2. L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Si des motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent certes justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. En outre, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352 ; ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376s. ;JICRA 2000 no 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit. ; JICRA 1995 no 7 consid. 7 et 8 p 66ss). 4.3. Dans son recours, le requérant fait valoir sa participation en Suisse à une manifestation pour contester les résultats des élections présidentielles au Togo. Il fournit à cet effet plusieurs photographies le montrant dans les rangs d'un cortège tenant une pancarte en faveur de M. Jean-Pierre Fabre en tant que président du peuple togolais. Il fait ainsi valoir des motifs subjectifs postérieurs à sa fuite. Cependant, au vu des considérants développés ci-dessus (cf. consid. 3.2.2) et de la nature de la manifestation évoquée, il ne saurait être retenu que le recourant puisse être, pour cela placé, en cas de retour dans son pays, face à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 4.4. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté et la décision de l'ODM confirmée sur ces points. 5. 5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le recourant ayant certes entrepris des démarches en France pour un regroupement familiale avec une ressortissante togolaise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans ce pays, il n'existe cependant à ce jour au dossier aucun élément permettant d'admettre qu'il puisse avoir droit à une autorisation de séjour en Suisse, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 6.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 7.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction de droit qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 7.5. En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait personnellement visé, en cas de retour au Togo, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes du droit international (cf. consid. 3 ci-dessus). 7.6. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 8.2. S'agissant de la situation générale régnant actuellement au Togo, le Tribunal constate que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 8.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. A cet égard, le fait que le recourant a entamé des démarches en vue d'un regroupement familial avec son épouse et son enfant en France ne peut influencer la décision d'exécution du renvoi. En effet, le Tribunal ne sauraient préjuger de la décision des autorités françaises en la matière et il n'est pas disproportionné d'exiger du recourant qu'il attende la décision française dans son pays d'origine. Cela dit, il sera loisible au recourant de s'adresser à l'ODM et de l'informer de l'avancement de ses démarches en vue de rejoindre, en France, sa femme et son enfant. De la sorte, l'ODM pourra fixer un délai de départ compatible avec l'éventuelle délivrance d'une autorisation d'entrée sur sol français. 8.4. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

9. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 10. 10.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 10.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

11. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), toutefois, l'intéressé a été mis, par décision incidente du 28 octobre 2009, au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et aussi, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier Expédition :