Levée de l'admission provisoire (asile)
Sachverhalt
A. Le 19 juillet 2009, A._______ est arrivé à l'aéroport de B._______ où il a déposé une demande d'asile. Il a allégué, en substance, être d'ethnie tamoule et originaire du district de C._______ (province de l'Est), où il vivait dans le village de D._______. Il aurait reçu à de nombreuses reprises la visite du groupe Karuna, à la recherche de son frère qui aurait été en contact avec les LTTE (Liberation Tigers of the Tamil Eelam). En mai 2009, lors de l'une de ces visites, l'intéressé aurait été frappé et menacé de mort s'il n'amenait pas son frère au groupe Karuna. Il se serait alors réfugié avec son épouse et son fils chez sa belle-mère à C._______, avant de quitter le pays en juillet 2009. Il a indiqué que son épouse l'avait informé qu'après son départ, le groupe Karuna, qui le recherchait, lui et son frère, s'était rendu au domicile de sa belle-mère. Par décision du 6 août 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. L'office a toutefois estimé que l'exécution du renvoi n'apparaissait pas raisonnablement exigible, eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce. Il a en conséquence octroyé l'admission provisoire à l'intéressé. B. Le 6 septembre 2011, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de lever l'admission provisoire dont il bénéficiait, eu égard à l'amélioration de la situation sécuritaire au Sri Lanka, notamment au nord et à l'est du pays, et l'a invité à faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet. C. Le 23 septembre 2011, se référant à plusieurs articles de presse, l'intéressé a soutenu que la situation des Tamouls au Sri Lanka était difficile, ceux-ci étant exposés à des abus et à des discriminations. Il a rappelé qu'il avait été menacé et frappé par des membres du groupe Karuna à la recherche de son frère, membre des LTTE. Il a indiqué qu'il était lui-même actuellement recherché par ce groupe dont des membres se rendaient environ deux fois par mois chez son épouse pour la menacer. A l'appui de ses déclarations, il a produit une lettre du 11 septembre 2011 du responsable de la ville de D._______ et une du 12 septembre 2011 rédigée par un prêtre de la paroisse E._______, dans lesquelles ces deux personnes confirment que l'intéressé a été menacé dans son pays et qu'il était actuellement recherché. Il a également remis trois lettres adressées à son épouse, le (...) 2010, le (...) 2010 et le (...) 2011, par le "Tamil Makkal Viduthalai Pulikal", anciennement groupe Karuna. Dans ces documents, le groupe Karuna reproche à l'épouse de l'intéressé de ne pas avoir donné d'informations au sujet de son mari et la menace. D. Par décision du 21 octobre 2011, l'ODM a levé l'admission provisoire de l'intéressé. Il a indiqué que l'amélioration de la situation au Sri Lanka l'avait amené à modifier au 1er mars 2011 sa pratique en matière de renvoi des requérants d'asile sri-lankais déboutés et qu'il considérait désormais que l'exécution du renvoi au Sri Lanka était en principe raisonnablement exigible. S'agissant des motifs d'asile que l'intéressé avait fait valoir dans sa prise de position du 23 septembre 2011, l'office a renvoyé à sa décision du 6 août 2009. Il a par ailleurs relevé que la situation sécuritaire au Sri Lanka s'était nettement détendue depuis mai 2009 et a constaté que les conditions de vie s'étaient suffisamment améliorées pour qu'un renvoi au nord et à l'est du Sri Lanka soit, en principe, à nouveau, raisonnablement exigible. Il a souligné que l'intéressé était jeune, en bonne santé, au bénéfice d'expériences professionnelles et qu'il avait son épouse, son fils, sa belle-mère et sa soeur dans son pays. En conséquence, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Interjetant recours contre cette décision, le 21 novembre 2011, l'intéressé a conclu à son annulation et au maintien de l'admission provisoire. Il a également requis l'assistance judiciaire partielle. Il a rappelé les motifs qui l'avait poussé à quitter son pays, précisant qu'il faisait partie d'un groupe à risque, étant donné qu'en raison de la disparition de son frère, membre des LTTE, il serait lui-même soupçonné d'avoir eu des contacts avec ce mouvement. Il a par ailleurs soutenu que, contrairement à ce que l'ODM avait estimé dans sa décision du 6 août 2009, ses déclarations au sujet de ses motifs d'asile n'étaient pas contradictoires. Pour le reste, il a, pour l'essentiel, fait valoir la même argumentation que celle développée dans son courrier du 23 septembre 2011, rappelant que la situation générale au Sri Lanka était toujours dangereuse, en particulier pour les personnes étant, comme lui, soupçonnées d'avoir eu des contacts avec les LTTE, et que l'exécution de son renvoi devait être considérée comme inexigible. Il a remis, à ce sujet, un document du 13 juillet 2011, tiré d'Internet, intitulé "Die Transformation der Karuna-Gruppe in Sri Lanka". Il a également souligné qu'il était toujours recherché au Sri Lanka par le groupe Karuna et a de nouveau produit les documents annexés à sa prise de position du 23 septembre 2011. Enfin, il a précisé qu'il était bien intégré en Suisse, où il avait trouvé du travail et avait appris le français. Il n'avait par ailleurs aucune dette ni fait l'objet de condamnation. F. Le 14 décembre 2011, le recourant a été invité à verser le montant de 600 francs en garantie des frais de procédure. Il s'est acquitté de cette somme dans le délai imparti. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 8 février 2012. S'agissant des problèmes rencontrés avec le groupe Karuna, il a relevé que la situation en relation avec les groupes paramilitaires avait changé depuis la fin de la guerre civile et que l'influence de ces groupes avait beaucoup diminué. Il a précisé que le groupe Karuna s'était établi en tant que parti politique et qu'il n'agissait plus militairement. Il a indiqué qu'il n'existait plus d'indices concrets d'une collaboration entre le régime et des organisations armées, même s'il n'était pas exclu que d'anciens membres de ces groupes accomplissent des actions criminelles et fassent pression sur la population locale par des menaces et du chantage. Il a toutefois constaté que, dans un tel cas, il s'agirait de persécutions de la part de tierces personnes poursuivies par les autorités sri-lankaises. S'agissant des documents déposés, l'ODM a indiqué qu'il n'était pas en mesure de vérifier leur authenticité, mais qu'il appartenait à l'intéressé de s'adresser aux autorités en cas de problèmes avec des mouvements locaux. Concernant les attestations du prêtre de la paroisse E._______ et du responsable du village, il a estimé qu'elles avaient été établies sur la base des indications données à leurs auteurs et qu'elles n'avaient donc aucune valeur probante. H. Dans sa réplique du 24 février 2012, le recourant a fait valoir que, s'il était vrai que le groupe Karuna était devenu un parti politique, des membres de ce groupe occupaient des fonctions auprès de la police dans la région de C._______, raison pour laquelle il serait en danger en cas de retour. L'intéressé a produit une lettre rédigée par son épouse, le 8 janvier 2012, dans laquelle elle l'informe qu'elle a dû se rendre dans le camp militaire du F._______, où elle a été interrogée au sujet de son époux. A cette occasion, elle aurait appris que le F._______ pensait que son mari avait fait partie des LTTE et qu'une enquête était ouverte contre lui. L'intéressé a ainsi estimé qu'au cas où une procédure était effectivement engagée à son encontre, il devrait se voir reconnaître la qualité de réfugié et l'asile devrait lui être octroyé. L'intéressé a également transmis au Tribunal une lettre émanant du Poste de police de C._______, datée du (...) décembre 2011, invitant son épouse à prendre contact avec eux au sujet de son époux. Enfin, l'intéressé a remis des photocopies du passeport, de l'acte de naissance et de la carte de membre des LTTE de son frère, G._______, qui vit actuellement en H._______, ainsi que des photocopies de photographies représentant ce dernier quand il faisait partie des LTTE. I. Par courrier du 7 juin 2012, l'intéressé a transmis au Tribunal une lettre de son épouse datée du 12 mai 2012. Il ressort de ce document que celle-ci a été contactée par le (...) qui l'a interrogée, à Colombo, le (...) 2012, au sujet de son mari. Les personnes qui l'auraient entendue lui auraient indiqué que, selon leurs informations, son mari aurait participé à des activités du service secret des LTTE et qu'il soutiendrait encore actuellement financièrement des organisations favorables aux LTTE, depuis l'étranger. Le recourant a également remis une lettre de sa femme du 11 mai 2012, adressée au "Divisional Secretary" de C._______, dans laquelle, d'une part, elle indique avoir été interrogée, le (...) 2012, par le (...), en relation avec une enquête concernant son mari et elle-même et, d'autre part, demande au "Divisional Secretary" d'attester ses déclarations. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'admission provisoire - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 La décision de l'ODM se limite à lever l'admission provisoire du recourant. Seules les questions liées à l'exécution du renvoi doivent et peuvent en conséquence être examinées par le Tribunal. Les considérations de l'intéressé en relation avec le fait qu'il mériterait, selon lui, de recevoir l'asile, sortent par conséquent du cadre du litige et ne sont pas pertinentes, étant rappelé que la décision de l'ODM du 6 août 2009 est entrée en force de chose décidée sur ce point. 2. 2.1 En l'occurrence, A._______ est sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse entrée en force. La conséquence légale du renvoi est son exécution, sauf si cette mesure n'est pas licite, ou n'est pas raisonnablement exigible ou encore possible. En pareil cas, l'exécution du renvoi est remplacée par une mesure de substitution appelée "admission provisoire". Cette mesure doit être levée si les conditions ayant prévalu à son prononcé ne sont plus remplies. 2.2 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'ODM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire accordée, et la lève si tel n'est plus le cas. 2.3 L'admission provisoire doit être levée lorsque l'exécution est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 84 al. 1 et 2, en relation avec l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr ; cf. aussi l'art. 26 al. 2 et 3 de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]). Il incombe à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. dans ce sens Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3, 7.3 et 7.7.3, JICRA 2005 n° 3 consid. 3.5, JICRA 2001 n° 17 consid. 4d). 2.4 Il conviendra donc d'examiner ci-après si l'exécution du renvoi s'avère licite, raisonnablement exigible et possible. 3. 3.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés. En effet, par décision du 6 août 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, estimant que les faits rapportés ne répondaient pas aux critères de vraisemblance exigés par l'art. 7 LAsi. Cette décision refusant la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant est revêtue de l'autorité matérielle de chose jugée. Les allégués de fait que le recourant s'est borné à répéter, dans son recours, et portant notamment sur sa crainte, en cas d'exécution du renvoi, d'être exposé à un sérieux préjudice en raison des problèmes rencontrés avec le groupe Karuna, à cause de son frère qui était membre des LTTE et avait disparu, n'ont donc pas à faire l'objet d'une nouvelle appréciation. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 4.3.1 Au cours de la procédure de levée de l'admission provisoire et de recours, le recourant a produit de nombreux nouveaux documents attestant, selon lui, qu'il serait toujours recherché par le groupe Karuna qui aurait menacé sa femme, et qu'une enquête policière aurait été ouverte à son encontre. 4.3.2 Le recourant a produit trois lettres adressées à son épouse, le (...) 2010, le (...) 2010 et le (...) 2011, par le "Tamil Makkal Viduthalai Pulikal", anciennement groupe Karuna, qui reproche à celle-ci de ne pas avoir donné d'informations au sujet de son mari, tout en la menaçant. Il y a tout d'abord lieu de rappeler que les déclarations de l'intéressé au sujet des problèmes qu'il aurait rencontrés avec le groupe Karuna, avant son départ du pays, ont été considérées comme invraisemblables par l'ODM, dans sa décision du 6 août 2009, qui n'a d'ailleurs pas été contestée par l'intéressé. En effet, l'ODM avait estimé que le récit de l'intéressé comportait plusieurs contradictions importantes, notamment concernant la chronologie des faits en relation avec les prétendues visites du groupe Karuna à son domicile. Cet office a également relevé que les propos du recourant, dans leur ensemble, étaient imprécis et dénués d'éléments circonstanciés en particulier s'agissant des visites du groupe Karuna. Cette appréciation ne peut être remise en question dans le cadre de la présente procédure. Dans ces conditions, il n'y a pas de raison de penser que l'intéressé serait actuellement recherché par des membres de ce groupe. Dès lors, l'authenticité des lettres du "Tamil Makkal Viduthalai Pulikal" peut légitimement être mise en doute. Au demeurant, même à admettre que le groupe Karuna se soit effectivement rendu au domicile du recourant, avant son départ du pays, le Tribunal constate que l'intéressé a déclaré, lors de ses auditions, que les membres de ce groupe s'étaient adressés à lui pour obtenir des informations au sujet de son frère. En conséquence, il est difficilement imaginable que, plusieurs mois, voire plusieurs années, après ces faits, des membres de ce groupe s'intéressent à lui personnellement et souhaitent obtenir des informations à son sujet. De plus, il n'est pas logique que des membres du groupe Karuna aient envoyé des menaces écrites à l'épouse de l'intéressé et ne se soient pas limités à la convoquer. En effet, il ressort de la dernière lettre du (...) 2011, qu'ils craignent que celle-ci s'adresse à la police, dans la mesure où ils lui conseillent de ne pas s'adresser à elle sous peine d'en subir les conséquences. Enfin, rien ne permet d'expliquer pourquoi le recourant n'a pas produit ces documents plus tôt, s'il estimait que ces pièces étaient déterminantes pour le règlement de sa situation, mais a attendu que l'ODM lui fasse part de son intention de lever son admission provisoire pour les transmettre à cet office. Dans ces circonstances, tout porte à croire que ces pièces ont été établies pour les besoins de la présente cause. 4.3.3 En ce qui concerne l'enquête policière qui aurait été ouverte contre lui, l'intéressé a produit une lettre, émanant du Poste de police de C._______, datée du (...) décembre 2011, invitant son épouse à prendre contact avec lui au sujet de son époux. L'intéressé a également remis un courrier de son épouse du 8 janvier 2012 lui expliquant la situation et un autre du 12 mai 2012, dont il ressort qu'elle aurait été interrogée au sujet de son mari, le (...) 2012, par le (...), qui soupçonne celui-ci d'avoir participé à des activités des LTTE et de soutenir financièrement des organisations favorables à ce groupe. Enfin, il a déposé une lettre que son épouse a adressée au "Divisional Secretary" de C._______, dans laquelle elle fait état de l'interrogatoire subi ainsi que de ses craintes et sur laquelle un certain I._______, assistant du "Divisional Secretary" atteste par écrit que les déclarations de celle-ci sont véridiques et correctes. Il y a tout d'abord lieu de relever qu'il n'apparaît pas vraisemblable que les autorités sri-lankaises se soient intéressées au recourant et aient ouvert une enquête contre lui seulement à la fin de l'année 2011, soit plus de deux ans après son départ du pays, si elles le soupçonnaient d'avoir appartenu aux LTTE. De plus, force est de constater que rien dans les déclarations du recourant ne laisse transparaître un engagement politique particulier, voire une activité qui aurait pu être perçu, par les autorités sri-lankaises, comme un soutien actif aux LTTE ; il a lui-même déclaré n'avoir apporté aucune aide aux LTTE et n'avoir jamais milité dans un parti politique (cf. p-v d'audition du 21 juillet 2009, p. 8). De plus, l'intéressé est parti légalement de son pays depuis l'aéroport de Colombo muni de son propre passeport, ce qui démontre qu'il ne craignait pas d'être arrêté. Partant, rien ne permet de penser qu'il pourrait, dans les circonstances présentes, avoir attiré ou attirer à l'avenir l'attention des autorités sur sa personne, vu le contexte d'apaisement qui prévaut désormais au Sri Lanka. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités pourraient avoir nourri des soupçons particuliers à son encontre. A cela s'ajoute que l'authenticité de la convocation du Poste de police de C._______ du (...) décembre 2011 apparaît douteuse, dans la mesure où elle ne présente aucun en-tête officiel de l'autorité qui l'a émise et où les dates ont été modifiées à la main. De plus, le timbre humide figurant sur le document est en anglais, alors que la pièce est en langue indigène. En outre, aucune valeur probante ne saurait être attribuée à la lettre de l'épouse de l'intéressé du 11 mai 2012, authentifiée par le "Divisional Secretary", dans la mesure où elle ne constitue rien de plus qu'une déclaration de l'épouse du recourant, dont le contenu n'est en rien démontré. En effet, la certification des propos tenus par l'épouse de l'intéressé est très succincte et le signataire ne donne aucune indication concernant la manière dont il aurait appris que les faits relatés par l'épouse de l'intéressé seraient véridiques. Il en va de même des deux lettres du 8 janvier 2012 et du 12 mai 2012 rédigées par l'épouse du recourant. En effet, il ne peut être exclu qu'il s'agisse de documents de complaisance établis pour les seuls besoins de la cause. 4.3.4 S'agissant des lettres du prêtre de la paroisse E._______ du 12 septembre 2011 et de celle du responsable de la ville de B._______ du 11 septembre 2011, leurs auteurs déclarent que le recourant leur est connu et qu'il a dû quitter le pays car il était menacé et recherché par un groupe inconnu, qui menace actuellement sa soeur et son épouse. Force est de constater que ces deux pièces, très succinctes quant à leur contenu, ne contiennent aucun détail personnel indiquant la manière dont le prêtre et le responsable de la ville auraient appris que le recourant était menacé et recherché. Elles ne fournissent aucun élément permettant de placer les risques allégués dans un contexte plus précis. Rédigées en termes vagues, elles ne sauraient être aptes à établir la véracité des faits allégués par le recourant. De plus, ayant été rédigés quelques jours après le courrier de l'ODM informant l'intéressé de son intention de lever son admission provisoire, il ne peut être exclu là aussi qu'il s'agisse de documents de complaisance établis pour les seuls besoins de la cause. Sur un autre plan, il paraît incohérent qu'une autorité, in casu le res-ponsable de la ville, avertisse expressément du danger que l'intéressé encourrait s'il venait à retourner au Sri Lanka. 4.3.5 Par ailleurs, les photocopies de photographies censées représenter le frère du recourant alors qu'il était membre des LTTE, ainsi que les photocopies du passeport, de l'acte de naissance et de la carte de membre des LTTE du frère du recourant ne constituent pas non plus des moyens de preuve pertinents. En effet, ces documents ne sont pas susceptibles d'établir la réalité des faits que l'intéressé allègue. 4.3.6 S'agissant des autres pièces produites, notamment les articles tirés d'Internet, force est de constater qu'elles concernent la situation générale au Sri Lanka et non le recourant personnellement. Elles ne sont dès lors pas déterminantes. 4.3.7 Enfin, comme déjà indiqué plus haut, l'intéressé a quitté le Sri Lanka par l'aéroport de Colombo muni de son propre passeport et n'a pas rapporté avoir rencontré des problèmes pour sortir du pays (cf. p-v d'audition du 21 juillet 2009 p. 9). Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'il a quitté son pays dans des circonstances et d'une manière propres à le rendre particulièrement suspect aux yeux des autorités. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour contraint dans son pays d'origine de nature à éveiller des soupçons particuliers de la part des autorités sri-lankaises. Le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, en l'occurrence en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés. De plus, il ne présente aucun profil politique particulier et le dossier ne fait en l'espèce apparaître aucun élément relatif en particulier à des contacts que le recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse avec des (anciens) responsables des LTTE, pouvant constituer un indice concret d'une crainte objectivement fondée ou d'un risque réel à cet égard (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4). 4.3.8 En définitive, les déclarations du recourant ayant trait à sa crainte d'avoir à subir de sérieux préjudices de la part de membres du groupe Karuna ou de la police en cas de retour au pays ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. 4.5 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture. 4.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 5.2 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Dans l'ATAF 2011/24 concernant la situation au Sri Lanka, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du pays, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). 5.3 En l'espèce, le recourant est originaire de la région de C._______ (province de l'Est), où il a également vécu. Le Tribunal relève que, conformément aux développements susmentionnés (cf. consid. 5.2), l'exécution du renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.1). 5.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans ces conditions, une réinstallation dans la région de C._______ - que le recou-rant connaît très bien puisqu'il y a vécu la majeure partie de sa vie - est raisonnablement exigible. De plus, l'intéressé est jeune et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particulier pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine. En outre, il bénéficie d'une bonne formation et de plusieurs expériences professionnelles. Partant, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi. A cela s'ajoute qu'il dispose encore d'un réseau familial dans son pays (à savoir son épouse, avec laquelle il est régulièrement en contact, son fils, sa belle-mère et sa soeur), sur lequel il est censé pouvoir compter à son retour. Il pourra en outre solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation dans sa région d'origine (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 5.5 Il convient de préciser que le degré d'intégration du recourant en Suisse, où il séjourne depuis environ trois ans, n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi, respectivement le maintien d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5). 5.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).
6. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a levé l'admission provisoire du recourant et ordonné l'exécution de son renvoi. 7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ces frais sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée. (dispositif : page suivante)
Erwägungen (34 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'admission provisoire - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 La décision de l'ODM se limite à lever l'admission provisoire du recourant. Seules les questions liées à l'exécution du renvoi doivent et peuvent en conséquence être examinées par le Tribunal. Les considérations de l'intéressé en relation avec le fait qu'il mériterait, selon lui, de recevoir l'asile, sortent par conséquent du cadre du litige et ne sont pas pertinentes, étant rappelé que la décision de l'ODM du 6 août 2009 est entrée en force de chose décidée sur ce point.
E. 2.1 En l'occurrence, A._______ est sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse entrée en force. La conséquence légale du renvoi est son exécution, sauf si cette mesure n'est pas licite, ou n'est pas raisonnablement exigible ou encore possible. En pareil cas, l'exécution du renvoi est remplacée par une mesure de substitution appelée "admission provisoire". Cette mesure doit être levée si les conditions ayant prévalu à son prononcé ne sont plus remplies.
E. 2.2 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'ODM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire accordée, et la lève si tel n'est plus le cas.
E. 2.3 L'admission provisoire doit être levée lorsque l'exécution est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 84 al. 1 et 2, en relation avec l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr ; cf. aussi l'art. 26 al. 2 et 3 de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]). Il incombe à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. dans ce sens Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3, 7.3 et 7.7.3, JICRA 2005 n° 3 consid. 3.5, JICRA 2001 n° 17 consid. 4d).
E. 2.4 Il conviendra donc d'examiner ci-après si l'exécution du renvoi s'avère licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 3.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 3.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 3.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés. En effet, par décision du 6 août 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, estimant que les faits rapportés ne répondaient pas aux critères de vraisemblance exigés par l'art. 7 LAsi. Cette décision refusant la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant est revêtue de l'autorité matérielle de chose jugée. Les allégués de fait que le recourant s'est borné à répéter, dans son recours, et portant notamment sur sa crainte, en cas d'exécution du renvoi, d'être exposé à un sérieux préjudice en raison des problèmes rencontrés avec le groupe Karuna, à cause de son frère qui était membre des LTTE et avait disparu, n'ont donc pas à faire l'objet d'une nouvelle appréciation.
E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).
E. 4.3.1 Au cours de la procédure de levée de l'admission provisoire et de recours, le recourant a produit de nombreux nouveaux documents attestant, selon lui, qu'il serait toujours recherché par le groupe Karuna qui aurait menacé sa femme, et qu'une enquête policière aurait été ouverte à son encontre.
E. 4.3.2 Le recourant a produit trois lettres adressées à son épouse, le (...) 2010, le (...) 2010 et le (...) 2011, par le "Tamil Makkal Viduthalai Pulikal", anciennement groupe Karuna, qui reproche à celle-ci de ne pas avoir donné d'informations au sujet de son mari, tout en la menaçant. Il y a tout d'abord lieu de rappeler que les déclarations de l'intéressé au sujet des problèmes qu'il aurait rencontrés avec le groupe Karuna, avant son départ du pays, ont été considérées comme invraisemblables par l'ODM, dans sa décision du 6 août 2009, qui n'a d'ailleurs pas été contestée par l'intéressé. En effet, l'ODM avait estimé que le récit de l'intéressé comportait plusieurs contradictions importantes, notamment concernant la chronologie des faits en relation avec les prétendues visites du groupe Karuna à son domicile. Cet office a également relevé que les propos du recourant, dans leur ensemble, étaient imprécis et dénués d'éléments circonstanciés en particulier s'agissant des visites du groupe Karuna. Cette appréciation ne peut être remise en question dans le cadre de la présente procédure. Dans ces conditions, il n'y a pas de raison de penser que l'intéressé serait actuellement recherché par des membres de ce groupe. Dès lors, l'authenticité des lettres du "Tamil Makkal Viduthalai Pulikal" peut légitimement être mise en doute. Au demeurant, même à admettre que le groupe Karuna se soit effectivement rendu au domicile du recourant, avant son départ du pays, le Tribunal constate que l'intéressé a déclaré, lors de ses auditions, que les membres de ce groupe s'étaient adressés à lui pour obtenir des informations au sujet de son frère. En conséquence, il est difficilement imaginable que, plusieurs mois, voire plusieurs années, après ces faits, des membres de ce groupe s'intéressent à lui personnellement et souhaitent obtenir des informations à son sujet. De plus, il n'est pas logique que des membres du groupe Karuna aient envoyé des menaces écrites à l'épouse de l'intéressé et ne se soient pas limités à la convoquer. En effet, il ressort de la dernière lettre du (...) 2011, qu'ils craignent que celle-ci s'adresse à la police, dans la mesure où ils lui conseillent de ne pas s'adresser à elle sous peine d'en subir les conséquences. Enfin, rien ne permet d'expliquer pourquoi le recourant n'a pas produit ces documents plus tôt, s'il estimait que ces pièces étaient déterminantes pour le règlement de sa situation, mais a attendu que l'ODM lui fasse part de son intention de lever son admission provisoire pour les transmettre à cet office. Dans ces circonstances, tout porte à croire que ces pièces ont été établies pour les besoins de la présente cause.
E. 4.3.3 En ce qui concerne l'enquête policière qui aurait été ouverte contre lui, l'intéressé a produit une lettre, émanant du Poste de police de C._______, datée du (...) décembre 2011, invitant son épouse à prendre contact avec lui au sujet de son époux. L'intéressé a également remis un courrier de son épouse du 8 janvier 2012 lui expliquant la situation et un autre du 12 mai 2012, dont il ressort qu'elle aurait été interrogée au sujet de son mari, le (...) 2012, par le (...), qui soupçonne celui-ci d'avoir participé à des activités des LTTE et de soutenir financièrement des organisations favorables à ce groupe. Enfin, il a déposé une lettre que son épouse a adressée au "Divisional Secretary" de C._______, dans laquelle elle fait état de l'interrogatoire subi ainsi que de ses craintes et sur laquelle un certain I._______, assistant du "Divisional Secretary" atteste par écrit que les déclarations de celle-ci sont véridiques et correctes. Il y a tout d'abord lieu de relever qu'il n'apparaît pas vraisemblable que les autorités sri-lankaises se soient intéressées au recourant et aient ouvert une enquête contre lui seulement à la fin de l'année 2011, soit plus de deux ans après son départ du pays, si elles le soupçonnaient d'avoir appartenu aux LTTE. De plus, force est de constater que rien dans les déclarations du recourant ne laisse transparaître un engagement politique particulier, voire une activité qui aurait pu être perçu, par les autorités sri-lankaises, comme un soutien actif aux LTTE ; il a lui-même déclaré n'avoir apporté aucune aide aux LTTE et n'avoir jamais milité dans un parti politique (cf. p-v d'audition du 21 juillet 2009, p. 8). De plus, l'intéressé est parti légalement de son pays depuis l'aéroport de Colombo muni de son propre passeport, ce qui démontre qu'il ne craignait pas d'être arrêté. Partant, rien ne permet de penser qu'il pourrait, dans les circonstances présentes, avoir attiré ou attirer à l'avenir l'attention des autorités sur sa personne, vu le contexte d'apaisement qui prévaut désormais au Sri Lanka. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités pourraient avoir nourri des soupçons particuliers à son encontre. A cela s'ajoute que l'authenticité de la convocation du Poste de police de C._______ du (...) décembre 2011 apparaît douteuse, dans la mesure où elle ne présente aucun en-tête officiel de l'autorité qui l'a émise et où les dates ont été modifiées à la main. De plus, le timbre humide figurant sur le document est en anglais, alors que la pièce est en langue indigène. En outre, aucune valeur probante ne saurait être attribuée à la lettre de l'épouse de l'intéressé du 11 mai 2012, authentifiée par le "Divisional Secretary", dans la mesure où elle ne constitue rien de plus qu'une déclaration de l'épouse du recourant, dont le contenu n'est en rien démontré. En effet, la certification des propos tenus par l'épouse de l'intéressé est très succincte et le signataire ne donne aucune indication concernant la manière dont il aurait appris que les faits relatés par l'épouse de l'intéressé seraient véridiques. Il en va de même des deux lettres du 8 janvier 2012 et du 12 mai 2012 rédigées par l'épouse du recourant. En effet, il ne peut être exclu qu'il s'agisse de documents de complaisance établis pour les seuls besoins de la cause.
E. 4.3.4 S'agissant des lettres du prêtre de la paroisse E._______ du 12 septembre 2011 et de celle du responsable de la ville de B._______ du 11 septembre 2011, leurs auteurs déclarent que le recourant leur est connu et qu'il a dû quitter le pays car il était menacé et recherché par un groupe inconnu, qui menace actuellement sa soeur et son épouse. Force est de constater que ces deux pièces, très succinctes quant à leur contenu, ne contiennent aucun détail personnel indiquant la manière dont le prêtre et le responsable de la ville auraient appris que le recourant était menacé et recherché. Elles ne fournissent aucun élément permettant de placer les risques allégués dans un contexte plus précis. Rédigées en termes vagues, elles ne sauraient être aptes à établir la véracité des faits allégués par le recourant. De plus, ayant été rédigés quelques jours après le courrier de l'ODM informant l'intéressé de son intention de lever son admission provisoire, il ne peut être exclu là aussi qu'il s'agisse de documents de complaisance établis pour les seuls besoins de la cause. Sur un autre plan, il paraît incohérent qu'une autorité, in casu le res-ponsable de la ville, avertisse expressément du danger que l'intéressé encourrait s'il venait à retourner au Sri Lanka.
E. 4.3.5 Par ailleurs, les photocopies de photographies censées représenter le frère du recourant alors qu'il était membre des LTTE, ainsi que les photocopies du passeport, de l'acte de naissance et de la carte de membre des LTTE du frère du recourant ne constituent pas non plus des moyens de preuve pertinents. En effet, ces documents ne sont pas susceptibles d'établir la réalité des faits que l'intéressé allègue.
E. 4.3.6 S'agissant des autres pièces produites, notamment les articles tirés d'Internet, force est de constater qu'elles concernent la situation générale au Sri Lanka et non le recourant personnellement. Elles ne sont dès lors pas déterminantes.
E. 4.3.7 Enfin, comme déjà indiqué plus haut, l'intéressé a quitté le Sri Lanka par l'aéroport de Colombo muni de son propre passeport et n'a pas rapporté avoir rencontré des problèmes pour sortir du pays (cf. p-v d'audition du 21 juillet 2009 p. 9). Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'il a quitté son pays dans des circonstances et d'une manière propres à le rendre particulièrement suspect aux yeux des autorités. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour contraint dans son pays d'origine de nature à éveiller des soupçons particuliers de la part des autorités sri-lankaises. Le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, en l'occurrence en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés. De plus, il ne présente aucun profil politique particulier et le dossier ne fait en l'espèce apparaître aucun élément relatif en particulier à des contacts que le recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse avec des (anciens) responsables des LTTE, pouvant constituer un indice concret d'une crainte objectivement fondée ou d'un risque réel à cet égard (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4).
E. 4.3.8 En définitive, les déclarations du recourant ayant trait à sa crainte d'avoir à subir de sérieux préjudices de la part de membres du groupe Karuna ou de la police en cas de retour au pays ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi.
E. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 4.5 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture.
E. 4.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E. 5.2 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Dans l'ATAF 2011/24 concernant la situation au Sri Lanka, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du pays, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.).
E. 5.3 En l'espèce, le recourant est originaire de la région de C._______ (province de l'Est), où il a également vécu. Le Tribunal relève que, conformément aux développements susmentionnés (cf. consid. 5.2), l'exécution du renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.1).
E. 5.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans ces conditions, une réinstallation dans la région de C._______ - que le recou-rant connaît très bien puisqu'il y a vécu la majeure partie de sa vie - est raisonnablement exigible. De plus, l'intéressé est jeune et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particulier pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine. En outre, il bénéficie d'une bonne formation et de plusieurs expériences professionnelles. Partant, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi. A cela s'ajoute qu'il dispose encore d'un réseau familial dans son pays (à savoir son épouse, avec laquelle il est régulièrement en contact, son fils, sa belle-mère et sa soeur), sur lequel il est censé pouvoir compter à son retour. Il pourra en outre solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation dans sa région d'origine (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
E. 5.5 Il convient de préciser que le degré d'intégration du recourant en Suisse, où il séjourne depuis environ trois ans, n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi, respectivement le maintien d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5).
E. 5.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).
E. 6 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
E. 7.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a levé l'admission provisoire du recourant et ordonné l'exécution de son renvoi.
E. 7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ces frais sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée. (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de 600 francs.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6329/2011 Arrêt du 6 novembre 2012 Composition François Badoud (président du collège), Gérald Bovier, Regula Schenker Senn, juges, Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Me Christian Wyss, avocat, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du 21 octobre 2011 / N (...). Faits : A. Le 19 juillet 2009, A._______ est arrivé à l'aéroport de B._______ où il a déposé une demande d'asile. Il a allégué, en substance, être d'ethnie tamoule et originaire du district de C._______ (province de l'Est), où il vivait dans le village de D._______. Il aurait reçu à de nombreuses reprises la visite du groupe Karuna, à la recherche de son frère qui aurait été en contact avec les LTTE (Liberation Tigers of the Tamil Eelam). En mai 2009, lors de l'une de ces visites, l'intéressé aurait été frappé et menacé de mort s'il n'amenait pas son frère au groupe Karuna. Il se serait alors réfugié avec son épouse et son fils chez sa belle-mère à C._______, avant de quitter le pays en juillet 2009. Il a indiqué que son épouse l'avait informé qu'après son départ, le groupe Karuna, qui le recherchait, lui et son frère, s'était rendu au domicile de sa belle-mère. Par décision du 6 août 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. L'office a toutefois estimé que l'exécution du renvoi n'apparaissait pas raisonnablement exigible, eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce. Il a en conséquence octroyé l'admission provisoire à l'intéressé. B. Le 6 septembre 2011, l'ODM a informé l'intéressé de son intention de lever l'admission provisoire dont il bénéficiait, eu égard à l'amélioration de la situation sécuritaire au Sri Lanka, notamment au nord et à l'est du pays, et l'a invité à faire part de ses éventuelles remarques à ce sujet. C. Le 23 septembre 2011, se référant à plusieurs articles de presse, l'intéressé a soutenu que la situation des Tamouls au Sri Lanka était difficile, ceux-ci étant exposés à des abus et à des discriminations. Il a rappelé qu'il avait été menacé et frappé par des membres du groupe Karuna à la recherche de son frère, membre des LTTE. Il a indiqué qu'il était lui-même actuellement recherché par ce groupe dont des membres se rendaient environ deux fois par mois chez son épouse pour la menacer. A l'appui de ses déclarations, il a produit une lettre du 11 septembre 2011 du responsable de la ville de D._______ et une du 12 septembre 2011 rédigée par un prêtre de la paroisse E._______, dans lesquelles ces deux personnes confirment que l'intéressé a été menacé dans son pays et qu'il était actuellement recherché. Il a également remis trois lettres adressées à son épouse, le (...) 2010, le (...) 2010 et le (...) 2011, par le "Tamil Makkal Viduthalai Pulikal", anciennement groupe Karuna. Dans ces documents, le groupe Karuna reproche à l'épouse de l'intéressé de ne pas avoir donné d'informations au sujet de son mari et la menace. D. Par décision du 21 octobre 2011, l'ODM a levé l'admission provisoire de l'intéressé. Il a indiqué que l'amélioration de la situation au Sri Lanka l'avait amené à modifier au 1er mars 2011 sa pratique en matière de renvoi des requérants d'asile sri-lankais déboutés et qu'il considérait désormais que l'exécution du renvoi au Sri Lanka était en principe raisonnablement exigible. S'agissant des motifs d'asile que l'intéressé avait fait valoir dans sa prise de position du 23 septembre 2011, l'office a renvoyé à sa décision du 6 août 2009. Il a par ailleurs relevé que la situation sécuritaire au Sri Lanka s'était nettement détendue depuis mai 2009 et a constaté que les conditions de vie s'étaient suffisamment améliorées pour qu'un renvoi au nord et à l'est du Sri Lanka soit, en principe, à nouveau, raisonnablement exigible. Il a souligné que l'intéressé était jeune, en bonne santé, au bénéfice d'expériences professionnelles et qu'il avait son épouse, son fils, sa belle-mère et sa soeur dans son pays. En conséquence, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Interjetant recours contre cette décision, le 21 novembre 2011, l'intéressé a conclu à son annulation et au maintien de l'admission provisoire. Il a également requis l'assistance judiciaire partielle. Il a rappelé les motifs qui l'avait poussé à quitter son pays, précisant qu'il faisait partie d'un groupe à risque, étant donné qu'en raison de la disparition de son frère, membre des LTTE, il serait lui-même soupçonné d'avoir eu des contacts avec ce mouvement. Il a par ailleurs soutenu que, contrairement à ce que l'ODM avait estimé dans sa décision du 6 août 2009, ses déclarations au sujet de ses motifs d'asile n'étaient pas contradictoires. Pour le reste, il a, pour l'essentiel, fait valoir la même argumentation que celle développée dans son courrier du 23 septembre 2011, rappelant que la situation générale au Sri Lanka était toujours dangereuse, en particulier pour les personnes étant, comme lui, soupçonnées d'avoir eu des contacts avec les LTTE, et que l'exécution de son renvoi devait être considérée comme inexigible. Il a remis, à ce sujet, un document du 13 juillet 2011, tiré d'Internet, intitulé "Die Transformation der Karuna-Gruppe in Sri Lanka". Il a également souligné qu'il était toujours recherché au Sri Lanka par le groupe Karuna et a de nouveau produit les documents annexés à sa prise de position du 23 septembre 2011. Enfin, il a précisé qu'il était bien intégré en Suisse, où il avait trouvé du travail et avait appris le français. Il n'avait par ailleurs aucune dette ni fait l'objet de condamnation. F. Le 14 décembre 2011, le recourant a été invité à verser le montant de 600 francs en garantie des frais de procédure. Il s'est acquitté de cette somme dans le délai imparti. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans sa détermination du 8 février 2012. S'agissant des problèmes rencontrés avec le groupe Karuna, il a relevé que la situation en relation avec les groupes paramilitaires avait changé depuis la fin de la guerre civile et que l'influence de ces groupes avait beaucoup diminué. Il a précisé que le groupe Karuna s'était établi en tant que parti politique et qu'il n'agissait plus militairement. Il a indiqué qu'il n'existait plus d'indices concrets d'une collaboration entre le régime et des organisations armées, même s'il n'était pas exclu que d'anciens membres de ces groupes accomplissent des actions criminelles et fassent pression sur la population locale par des menaces et du chantage. Il a toutefois constaté que, dans un tel cas, il s'agirait de persécutions de la part de tierces personnes poursuivies par les autorités sri-lankaises. S'agissant des documents déposés, l'ODM a indiqué qu'il n'était pas en mesure de vérifier leur authenticité, mais qu'il appartenait à l'intéressé de s'adresser aux autorités en cas de problèmes avec des mouvements locaux. Concernant les attestations du prêtre de la paroisse E._______ et du responsable du village, il a estimé qu'elles avaient été établies sur la base des indications données à leurs auteurs et qu'elles n'avaient donc aucune valeur probante. H. Dans sa réplique du 24 février 2012, le recourant a fait valoir que, s'il était vrai que le groupe Karuna était devenu un parti politique, des membres de ce groupe occupaient des fonctions auprès de la police dans la région de C._______, raison pour laquelle il serait en danger en cas de retour. L'intéressé a produit une lettre rédigée par son épouse, le 8 janvier 2012, dans laquelle elle l'informe qu'elle a dû se rendre dans le camp militaire du F._______, où elle a été interrogée au sujet de son époux. A cette occasion, elle aurait appris que le F._______ pensait que son mari avait fait partie des LTTE et qu'une enquête était ouverte contre lui. L'intéressé a ainsi estimé qu'au cas où une procédure était effectivement engagée à son encontre, il devrait se voir reconnaître la qualité de réfugié et l'asile devrait lui être octroyé. L'intéressé a également transmis au Tribunal une lettre émanant du Poste de police de C._______, datée du (...) décembre 2011, invitant son épouse à prendre contact avec eux au sujet de son époux. Enfin, l'intéressé a remis des photocopies du passeport, de l'acte de naissance et de la carte de membre des LTTE de son frère, G._______, qui vit actuellement en H._______, ainsi que des photocopies de photographies représentant ce dernier quand il faisait partie des LTTE. I. Par courrier du 7 juin 2012, l'intéressé a transmis au Tribunal une lettre de son épouse datée du 12 mai 2012. Il ressort de ce document que celle-ci a été contactée par le (...) qui l'a interrogée, à Colombo, le (...) 2012, au sujet de son mari. Les personnes qui l'auraient entendue lui auraient indiqué que, selon leurs informations, son mari aurait participé à des activités du service secret des LTTE et qu'il soutiendrait encore actuellement financièrement des organisations favorables aux LTTE, depuis l'étranger. Le recourant a également remis une lettre de sa femme du 11 mai 2012, adressée au "Divisional Secretary" de C._______, dans laquelle, d'une part, elle indique avoir été interrogée, le (...) 2012, par le (...), en relation avec une enquête concernant son mari et elle-même et, d'autre part, demande au "Divisional Secretary" d'attester ses déclarations. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'admission provisoire - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 La décision de l'ODM se limite à lever l'admission provisoire du recourant. Seules les questions liées à l'exécution du renvoi doivent et peuvent en conséquence être examinées par le Tribunal. Les considérations de l'intéressé en relation avec le fait qu'il mériterait, selon lui, de recevoir l'asile, sortent par conséquent du cadre du litige et ne sont pas pertinentes, étant rappelé que la décision de l'ODM du 6 août 2009 est entrée en force de chose décidée sur ce point. 2. 2.1 En l'occurrence, A._______ est sous le coup d'une décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse entrée en force. La conséquence légale du renvoi est son exécution, sauf si cette mesure n'est pas licite, ou n'est pas raisonnablement exigible ou encore possible. En pareil cas, l'exécution du renvoi est remplacée par une mesure de substitution appelée "admission provisoire". Cette mesure doit être levée si les conditions ayant prévalu à son prononcé ne sont plus remplies. 2.2 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), l'ODM vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire accordée, et la lève si tel n'est plus le cas. 2.3 L'admission provisoire doit être levée lorsque l'exécution est licite, qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 84 al. 1 et 2, en relation avec l'art. 83 al. 1 à 4 LEtr ; cf. aussi l'art. 26 al. 2 et 3 de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion d'étrangers [OERE, RS 142.281]). Il incombe à l'autorité appelée à statuer de vérifier que les conditions précitées sont cumulativement remplies (cf. dans ce sens Jurisprudence et information de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 23 consid. 6.3, 7.3 et 7.7.3, JICRA 2005 n° 3 consid. 3.5, JICRA 2001 n° 17 consid. 4d). 2.4 Il conviendra donc d'examiner ci-après si l'exécution du renvoi s'avère licite, raisonnablement exigible et possible. 3. 3.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 3.2 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.3 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés. En effet, par décision du 6 août 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, estimant que les faits rapportés ne répondaient pas aux critères de vraisemblance exigés par l'art. 7 LAsi. Cette décision refusant la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant est revêtue de l'autorité matérielle de chose jugée. Les allégués de fait que le recourant s'est borné à répéter, dans son recours, et portant notamment sur sa crainte, en cas d'exécution du renvoi, d'être exposé à un sérieux préjudice en raison des problèmes rencontrés avec le groupe Karuna, à cause de son frère qui était membre des LTTE et avait disparu, n'ont donc pas à faire l'objet d'une nouvelle appréciation. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 4.3.1 Au cours de la procédure de levée de l'admission provisoire et de recours, le recourant a produit de nombreux nouveaux documents attestant, selon lui, qu'il serait toujours recherché par le groupe Karuna qui aurait menacé sa femme, et qu'une enquête policière aurait été ouverte à son encontre. 4.3.2 Le recourant a produit trois lettres adressées à son épouse, le (...) 2010, le (...) 2010 et le (...) 2011, par le "Tamil Makkal Viduthalai Pulikal", anciennement groupe Karuna, qui reproche à celle-ci de ne pas avoir donné d'informations au sujet de son mari, tout en la menaçant. Il y a tout d'abord lieu de rappeler que les déclarations de l'intéressé au sujet des problèmes qu'il aurait rencontrés avec le groupe Karuna, avant son départ du pays, ont été considérées comme invraisemblables par l'ODM, dans sa décision du 6 août 2009, qui n'a d'ailleurs pas été contestée par l'intéressé. En effet, l'ODM avait estimé que le récit de l'intéressé comportait plusieurs contradictions importantes, notamment concernant la chronologie des faits en relation avec les prétendues visites du groupe Karuna à son domicile. Cet office a également relevé que les propos du recourant, dans leur ensemble, étaient imprécis et dénués d'éléments circonstanciés en particulier s'agissant des visites du groupe Karuna. Cette appréciation ne peut être remise en question dans le cadre de la présente procédure. Dans ces conditions, il n'y a pas de raison de penser que l'intéressé serait actuellement recherché par des membres de ce groupe. Dès lors, l'authenticité des lettres du "Tamil Makkal Viduthalai Pulikal" peut légitimement être mise en doute. Au demeurant, même à admettre que le groupe Karuna se soit effectivement rendu au domicile du recourant, avant son départ du pays, le Tribunal constate que l'intéressé a déclaré, lors de ses auditions, que les membres de ce groupe s'étaient adressés à lui pour obtenir des informations au sujet de son frère. En conséquence, il est difficilement imaginable que, plusieurs mois, voire plusieurs années, après ces faits, des membres de ce groupe s'intéressent à lui personnellement et souhaitent obtenir des informations à son sujet. De plus, il n'est pas logique que des membres du groupe Karuna aient envoyé des menaces écrites à l'épouse de l'intéressé et ne se soient pas limités à la convoquer. En effet, il ressort de la dernière lettre du (...) 2011, qu'ils craignent que celle-ci s'adresse à la police, dans la mesure où ils lui conseillent de ne pas s'adresser à elle sous peine d'en subir les conséquences. Enfin, rien ne permet d'expliquer pourquoi le recourant n'a pas produit ces documents plus tôt, s'il estimait que ces pièces étaient déterminantes pour le règlement de sa situation, mais a attendu que l'ODM lui fasse part de son intention de lever son admission provisoire pour les transmettre à cet office. Dans ces circonstances, tout porte à croire que ces pièces ont été établies pour les besoins de la présente cause. 4.3.3 En ce qui concerne l'enquête policière qui aurait été ouverte contre lui, l'intéressé a produit une lettre, émanant du Poste de police de C._______, datée du (...) décembre 2011, invitant son épouse à prendre contact avec lui au sujet de son époux. L'intéressé a également remis un courrier de son épouse du 8 janvier 2012 lui expliquant la situation et un autre du 12 mai 2012, dont il ressort qu'elle aurait été interrogée au sujet de son mari, le (...) 2012, par le (...), qui soupçonne celui-ci d'avoir participé à des activités des LTTE et de soutenir financièrement des organisations favorables à ce groupe. Enfin, il a déposé une lettre que son épouse a adressée au "Divisional Secretary" de C._______, dans laquelle elle fait état de l'interrogatoire subi ainsi que de ses craintes et sur laquelle un certain I._______, assistant du "Divisional Secretary" atteste par écrit que les déclarations de celle-ci sont véridiques et correctes. Il y a tout d'abord lieu de relever qu'il n'apparaît pas vraisemblable que les autorités sri-lankaises se soient intéressées au recourant et aient ouvert une enquête contre lui seulement à la fin de l'année 2011, soit plus de deux ans après son départ du pays, si elles le soupçonnaient d'avoir appartenu aux LTTE. De plus, force est de constater que rien dans les déclarations du recourant ne laisse transparaître un engagement politique particulier, voire une activité qui aurait pu être perçu, par les autorités sri-lankaises, comme un soutien actif aux LTTE ; il a lui-même déclaré n'avoir apporté aucune aide aux LTTE et n'avoir jamais milité dans un parti politique (cf. p-v d'audition du 21 juillet 2009, p. 8). De plus, l'intéressé est parti légalement de son pays depuis l'aéroport de Colombo muni de son propre passeport, ce qui démontre qu'il ne craignait pas d'être arrêté. Partant, rien ne permet de penser qu'il pourrait, dans les circonstances présentes, avoir attiré ou attirer à l'avenir l'attention des autorités sur sa personne, vu le contexte d'apaisement qui prévaut désormais au Sri Lanka. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre que les autorités pourraient avoir nourri des soupçons particuliers à son encontre. A cela s'ajoute que l'authenticité de la convocation du Poste de police de C._______ du (...) décembre 2011 apparaît douteuse, dans la mesure où elle ne présente aucun en-tête officiel de l'autorité qui l'a émise et où les dates ont été modifiées à la main. De plus, le timbre humide figurant sur le document est en anglais, alors que la pièce est en langue indigène. En outre, aucune valeur probante ne saurait être attribuée à la lettre de l'épouse de l'intéressé du 11 mai 2012, authentifiée par le "Divisional Secretary", dans la mesure où elle ne constitue rien de plus qu'une déclaration de l'épouse du recourant, dont le contenu n'est en rien démontré. En effet, la certification des propos tenus par l'épouse de l'intéressé est très succincte et le signataire ne donne aucune indication concernant la manière dont il aurait appris que les faits relatés par l'épouse de l'intéressé seraient véridiques. Il en va de même des deux lettres du 8 janvier 2012 et du 12 mai 2012 rédigées par l'épouse du recourant. En effet, il ne peut être exclu qu'il s'agisse de documents de complaisance établis pour les seuls besoins de la cause. 4.3.4 S'agissant des lettres du prêtre de la paroisse E._______ du 12 septembre 2011 et de celle du responsable de la ville de B._______ du 11 septembre 2011, leurs auteurs déclarent que le recourant leur est connu et qu'il a dû quitter le pays car il était menacé et recherché par un groupe inconnu, qui menace actuellement sa soeur et son épouse. Force est de constater que ces deux pièces, très succinctes quant à leur contenu, ne contiennent aucun détail personnel indiquant la manière dont le prêtre et le responsable de la ville auraient appris que le recourant était menacé et recherché. Elles ne fournissent aucun élément permettant de placer les risques allégués dans un contexte plus précis. Rédigées en termes vagues, elles ne sauraient être aptes à établir la véracité des faits allégués par le recourant. De plus, ayant été rédigés quelques jours après le courrier de l'ODM informant l'intéressé de son intention de lever son admission provisoire, il ne peut être exclu là aussi qu'il s'agisse de documents de complaisance établis pour les seuls besoins de la cause. Sur un autre plan, il paraît incohérent qu'une autorité, in casu le res-ponsable de la ville, avertisse expressément du danger que l'intéressé encourrait s'il venait à retourner au Sri Lanka. 4.3.5 Par ailleurs, les photocopies de photographies censées représenter le frère du recourant alors qu'il était membre des LTTE, ainsi que les photocopies du passeport, de l'acte de naissance et de la carte de membre des LTTE du frère du recourant ne constituent pas non plus des moyens de preuve pertinents. En effet, ces documents ne sont pas susceptibles d'établir la réalité des faits que l'intéressé allègue. 4.3.6 S'agissant des autres pièces produites, notamment les articles tirés d'Internet, force est de constater qu'elles concernent la situation générale au Sri Lanka et non le recourant personnellement. Elles ne sont dès lors pas déterminantes. 4.3.7 Enfin, comme déjà indiqué plus haut, l'intéressé a quitté le Sri Lanka par l'aéroport de Colombo muni de son propre passeport et n'a pas rapporté avoir rencontré des problèmes pour sortir du pays (cf. p-v d'audition du 21 juillet 2009 p. 9). Dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'il a quitté son pays dans des circonstances et d'une manière propres à le rendre particulièrement suspect aux yeux des autorités. Rien ne permet non plus d'affirmer que le recourant, s'il coopère activement à l'exécution du renvoi, serait astreint à un retour contraint dans son pays d'origine de nature à éveiller des soupçons particuliers de la part des autorités sri-lankaises. Le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile à l'étranger, en l'occurrence en Suisse, ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés. De plus, il ne présente aucun profil politique particulier et le dossier ne fait en l'espèce apparaître aucun élément relatif en particulier à des contacts que le recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse avec des (anciens) responsables des LTTE, pouvant constituer un indice concret d'une crainte objectivement fondée ou d'un risque réel à cet égard (cf. ATAF 2011/24 consid. 8.4 et 10.4). 4.3.8 En définitive, les déclarations du recourant ayant trait à sa crainte d'avoir à subir de sérieux préjudices de la part de membres du groupe Karuna ou de la police en cas de retour au pays ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi. 4.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. 4.5 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture. 4.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 5.2 Actuellement, le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants ressortissants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de la disposition légale précitée. Dans l'ATAF 2011/24 concernant la situation au Sri Lanka, le Tribunal est arrivé à la conclusion qu'il convenait, vu en particulier l'amélioration de la situation sécuritaire depuis la fin officielle du conflit militaire entre l'armée sri-lankaise et les LTTE, en mai 2009, de modifier sa pratique en matière d'exécution du renvoi vers le nord et l'est du pays, telle que définie dans la jurisprudence publiée (cf. ATAF 2008/2). Il considère désormais que l'exécution du renvoi est, en principe, exigible dans toute la région de la province de l'Est (cf. consid. 13.1-13.2). S'agissant de la province du Nord, l'exécution du renvoi est également considérée comme, en principe, raisonnablement exigible - à l'exception de la région du Vanni, longtemps restée sous contrôle des LTTE et présentant des infrastructures particulièrement détruites et des régions minées - étant précisé qu'il s'impose, s'agissant de personnes provenant de cette province, d'évaluer avec soin les critères d'exigibilité individuels, en particulier, lorsque l'intéressé a quitté la région depuis longtemps (cf. consid. 13.2). Lorsque l'exécution du renvoi vers cette province n'apparaît pas comme raisonnablement exigible en fonction de circonstances personnelles particulières ou en raison d'une provenance du Vanni, il convient d'examiner s'il existe, pour les personnes concernées, une possibilité de refuge interne dans une autre région du Sri Lanka ; celle-ci sera admise en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. consid. 13.2.2 et 13.2.2.3 i.f.). 5.3 En l'espèce, le recourant est originaire de la région de C._______ (province de l'Est), où il a également vécu. Le Tribunal relève que, conformément aux développements susmentionnés (cf. consid. 5.2), l'exécution du renvoi dans cette région est en principe raisonnablement exigible (cf. ATAF 2011/24 précité consid. 13.1). 5.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Certes, le Tribunal est conscient qu'un retour au Sri Lanka ne sera pas exempt de difficultés. Toutefois, même dans ces conditions, une réinstallation dans la région de C._______ - que le recou-rant connaît très bien puisqu'il y a vécu la majeure partie de sa vie - est raisonnablement exigible. De plus, l'intéressé est jeune et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particulier pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine. En outre, il bénéficie d'une bonne formation et de plusieurs expériences professionnelles. Partant, il devrait, au moins à moyen terme, pouvoir trouver un emploi. A cela s'ajoute qu'il dispose encore d'un réseau familial dans son pays (à savoir son épouse, avec laquelle il est régulièrement en contact, son fils, sa belle-mère et sa soeur), sur lequel il est censé pouvoir compter à son retour. Il pourra en outre solliciter auprès des autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y a lieu, sa réinstallation dans sa région d'origine (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]). 5.5 Il convient de préciser que le degré d'intégration du recourant en Suisse, où il séjourne depuis environ trois ans, n'entre pas dans les critères prévus par l'art. 83 al. 4 LEtr pour l'octroi, respectivement le maintien d'une admission provisoire (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.3 ; JICRA 2006 n° 13 consid. 3.5). 5.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr).
6. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 7. 7.1 Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a levé l'admission provisoire du recourant et ordonné l'exécution de son renvoi. 7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
8. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ces frais sont entièrement couverts par l'avance de frais déjà versée. (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de 600 francs.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :