Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 23 octobre 2013, le recourant a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe. Il a remis en copie au CEP un extrait de son passeport éthiopien (...) établi le (...) 2013, relatif à ses données personnelles. B. Les résultats du 24 octobre 2013 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système d'information sur les visas (CS-VIS) montrent qu'il a obtenu, le (...) 2013, un visa français de type C, valable du (...) 2013 au (...) 2013 pour une unique entrée dans l'espace Schengen. C. Entendu sommairement le 9 décembre 2013, le recourant a déclaré qu'il était de langue et d'ethnie (...) et de religion chrétienne orthodoxe, et qu'il était originaire de la localité de B._______. Il aurait effectué un cursus universitaire en (...) à l'Université de C._______ et aurait ensuite travaillé en tant que (...) à Addis Abeba. Le (...) 2013, suite à l'obtention du visa français, il se serait rendu par avion à Paris, dans le but de participer à une formation (...). Quelques jours plus tard, il serait retourné en Ethiopie. Le (...) 2013, il aurait définitivement quitté son pays d'origine grâce à l'aide d'un passeur. Il se serait rendu en Suisse, via le Soudan, la Libye et l'Italie. Il aurait laissé son passeport à Rome, chez la famille d'un ami avec lequel il aurait voyagé. A l'occasion de cette audition, le recourant a produit plusieurs pièces en langue amharique, parmi lesquelles la copie d'une lettre du (...) 2009 ([...] 2002 selon le calendrier éthiopien), exigeant sa démission de son poste de président de l'association estudiantine de l'Université de C._______, une procuration du (...) 2011 le désignant comme représentant d'un groupe d'anciens étudiants n'ayant pas trouvé d'emploi ensuite de l'obtention de leurs diplômes, la copie d'un article de presse remontant à 2012 relatif à la situation des diplômés en (...), un badge officiel de (...) du (...) 2012, une carte de membre de l'association (...), délivrée le (...) 2013, et une décision du (...) 2013, l'excluant de cette association. D. D.a Par arrêt E-1870/2014 du 14 avril 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 8 avril 2014, contre la décision du 26 mars 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert du recourant de Suisse vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure. D.b Par arrêt E-5115/2014 du 2 octobre 2014, le Tribunal a admis le recours dirigé contre la décision de l'ODM du 12 août 2014 rejetant la demande de réexamen du 7 août 2014 tendant à la reprise de la procédure d'asile par la Suisse, et renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. D.c Par décision du 16 octobre 2014, l'ODM a rejeté la demande de réexamen et informé le recourant que le délai de transfert vers la France courrait jusqu'au 28 juillet 2015. Aucun recours n'a été déposé contre cette décision. D.d Par courrier du 4 novembre 2014, « afin de compléter [son] dossier » (sic), le recourant a produit deux certificats médicaux, datés des 11 et 24 juin 2014, identiques dans leurs contenus, hormis la date et la signature. Dits certificats attestaient de la présence de deux cicatrices cutanées « sans séquelles du point de vue moteur » : la première, localisée au niveau (...), remonterait, selon le patient, à une blessure (...) début 2013, et la deuxième, située sur (...), aurait pour origine, toujours selon le patient, une attaque (...) en septembre 2013. D.e Par acte du 3 août 2015, le SEM (anciennement ODM) a communiqué au recourant que le délai de transfert était échu et que sa demande allait être traitée en procédure nationale. E. Entendu le 1er septembre 2015 sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré, en substance, qu'il avait entrepris en (...) son cursus universitaire en (...) à l'Université de C._______. Il aurait été élu président de l'association estudiantine, laquelle avait pour but d'aider les étudiants au quotidien. Il aurait souhaité présider une association politiquement neutre et libre de toute ingérence étatique, et dont les membres auraient gardé leurs opinions politiques pour eux-mêmes. Ayant exprimé ses intentions, il aurait écopé d'avertissements de la part d'agents de sécurité employés au sein de l'université, et aurait été mal noté, en guise de représailles par certains professeurs fidèles au régime. Le (...) 2009, il aurait été contraint par la direction d'abandonner sa fonction, en raison de ses « opinions politiques ». En 2011, il aurait décroché un bachelor en (...) avec mention « (...) ». Au vu de la préférence des autorités pour les diplômés pro gouvernementaux, il n'aurait pas été sélectionné en tant que professeur assistant, malgré ses excellentes notes. Il se serait rendu à Addis Abeba et aurait pris domicile chez (...), dans le quartier D._______. Durant sa recherche d'emploi, il aurait rédigé un article dénonçant la propension du Ministère de l'éducation à ne pas engager des étudiants diplômés en (...). Cet article aurait été publié en 2012 dans un journal indépendant. Suite à cette publication, il aurait eu des difficultés à trouver un travail ou aurait été confronté à des ennuis avec des policiers de son kébélé (selon les versions). Dès le (...) 2012, il aurait commencé de travailler en tant que (...). Il serait devenu membre d'une association professionnelle et en aurait occupé le poste de (...) du comité. Les policiers du kébélé lui auraient enjoint de défendre, comme tous ses collègues, l'image du pays y compris lorsqu'il était questionné sur des violations des droits de l'homme. Lorsque le président de l'association avait adhéré au parti au pouvoir, il lui aurait demandé d'en faire de même. Le recourant aurait cependant refusé. Pour ce motif, il aurait été exclu de l'association, par une lettre qu'il aurait reçue le (...) 2013 (mais aurait été datée de trois jours plus tard). Cette exclusion l'aurait contraint d'arrêter son activité professionnelle. Cinq jours plus tard, dans la rue, alors qu'il rentrait chez lui, il aurait été blessé (...) par des soldats ou des policiers (selon les versions) et aurait dû se faire soigner dans une clinique privée où il aurait passé la nuit. Une semaine après, tard dans la soirée, d'autres individus, policiers ou soldats l'auraient appréhendé, ordonné de changer d'attitude, et blessé (...). Ils l'auraient relâché le même jour. Le recourant serait retourné se faire soigner de manière ambulatoire dans la même clinique. Il aurait cherché sans succès à obtenir une bourse d'études afin de poursuivre sa formation en Europe. Vingt jours après la dernière mesure d'intimidation, soit le (...) 2013, il se serait rendu à Paris, en tant que représentant de son pays, dans le but de participer à un congrès (...). Le Ministère français de la culture l'aurait invité et pris en charge ses frais de voyage, y compris son billet d'avion. Les autorités éthiopiennes auraient autorisé ce voyage à condition que (...), avec qui il vivait, se portât garante de son retour, en signant une convention au bureau des migrations. (...) aurait pris un risque considérable en signant dite convention le (...) ou le (...) 2013, dès lors qu'une condamnation à une peine d'emprisonnement à vie y aurait été stipulée, dans l'hypothèse où il ne serait pas rentré au pays, à l'échéance de son séjour en France. Le (...) 2013 (à un jour près), soit au terme de la réunion précitée, il serait retourné par avion en Ethiopie. (...) lui aurait conseillé de quitter le pays et aurait emprunté 6'000 dollars qu'elle lui aurait remis à cette fin. Le (...) 2013, il se serait rendu au Soudan, bénéficiant de l'aide d'un passeur. A l'occasion de cette audition, le recourant a encore produit une ordonnance médicale du 23 avril 2015 (Mirtazapine, 30 mg, 1xj), valable un an. Il a également souligné qu'il craignait de retourner dans son pays, au motif qu'il risquerait d'y être emprisonné à vie, torturé, voire exécuté sans jugement. F. Par décision du 7 septembre 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile, aux motifs, d'une part, que les pièces produites ne démontraient pas que celui-ci se trouvât dans le collimateur des autorités éthiopiennes, « en raison de ses activités politiques » et, d'autre part, que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi. Par la même décision, il a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Par courrier du 24 septembre 2015, le SEM a communiqué à l'intéressé, conformément à la demande de celui-ci du 22 septembre 2015, les pièces importantes du dossier. H. Par acte du 5 octobre 2015 (posté le lendemain), le recourant a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal, concluant principalement à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Pour l'essentiel, il a reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas traduit, ni examiné, les moyens de preuve produits au cours de la procédure et « attestant de persécutions » (sic). Il a également soutenu que ces moyens étaient susceptibles de démontrer qu'il avait bien fait l'objet de mauvais traitements et que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible en raison de son état de santé psychique. I. Par décision incidente du 9 octobre 2015, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 23 octobre 2015 pour le versement d'une avance sur les frais de procédure présumés. Le recourant s'est acquitté le 16 octobre 2015 de l'avance de frais requise. J. Par ordonnance du 24 mai 2016, le juge instructeur a transmis au recourant des traductions de plusieurs pièces remises au SEM par celui-ci (notamment une traduction de la lettre de l'université du [...] 2009, de la procuration du [...] 2011, de l'article de presse, du badge officiel de [...] du [...] 2012 et de la décision du [...] 2013). Il lui a imparti un délai pour déposer d'éventuelles rectifications ou précisions, avec invitation à se déterminer. Dans son courrier du 6 juin 2016, le recourant a indiqué qu'il n'avait rien à objecter au contenu des traductions. K. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief d'ordre formel soulevé par l'intéressé dans son recours. Le recourant a en effet soutenu que le SEM n'avait ni traduit ni a fortiori examiné les moyens de preuve produits au cours de la procédure et « attestant de persécutions ». L'état de fait n'aurait ainsi pas été établi de manière complète et exacte. 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 566). 2.3 La procédure de première instance est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie qu'une obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe au SEM. La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'à la partie à collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). 2.4 En l'occurrence, force est de constater que le SEM a instruit la cause de manière complète et exacte. Le recourant a été entendu de façon approfondie sur chacune des pièces produites en langue amharique, aussi bien lors de son audition sommaire (cf. p.-v. du 9 décembre 2013, pt. 4.04) que lors de son audition sur les motifs d'asile (cf. p.-v. du 1er septembre 2015, Q 76 ss). Au terme de cette audition (cf. p.-v. du 1er septembre 2015, Q 175), il a d'ailleurs précisé qu'il « avait présenté tous les documents oralement » et qu'il « n'avait rien à ajouter ». Il importe par ailleurs de souligner que le procès-verbal de cette audition contient des traductions des pièces sous forme de résumés (cf., entre autres, p.-v. du 1er septembre 2015, Q 69, Q 76, Q77, Q 84 ss, Q 91 ss et Q 112). Le SEM n'avait pas à procéder à la traduction complète des pièces qu'il a écartées parce qu'elles étaient d'emblée dénuées de valeur probante ou qu'elles ne portaient pas sur des faits pertinents. En tout état de cause, il a clairement examiné et pris position sur les principaux documents produits par le recourant, à savoir sur les certificats médicaux, sur la lettre de l'université et la décision d'exclusion de l'association professionnelle, ainsi que sur l'article de presse,
Erwägungen (45 Absätze)
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
E. 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3).
E. 4.1 En l'occurrence, il convient de vérifier si c'est à bon droit que le SEM a retenu, dans la décision attaquée, que les motifs d'asile allégués ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi, respectivement à l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.
E. 4.2 Lors de ses auditions, le recourant a tout d'abord déclaré qu'il avait rencontré des problèmes durant son cursus universitaire à C._______.
E. 4.2.1 Ainsi, il a évoqué, d'une part, avoir reçu des avertissements par des agents de sécurité employés au sein de l'université, alors qu'il était président d'une association estudiantine, et, d'autre part, avoir été contraint d'abandonner ce poste, voire été exclu de celle-ci en date du (...) 2009 par la direction de l'université. Il a relevé que ces événements étaient la conséquence de sa volonté de gérer une association neutre, libre de toute ingérence étatique. A l'appui de ses déclarations, il a produit une décision datée du (...) 2009 sous forme de copie.
E. 4.2.2 Le Tribunal émet des doutes sérieux quant à la vraisemblance des déclarations précitées. La décision du (...) 2009, produite par le recourant devant le SEM, ne permet pas de corroborer son récit. Il sied en effet de relever qu'elle ne mentionne pas le nom de l'intéressé et ne fait état que d'une suspension provisoire du président de l'association estudiantine (pour des raisons d'investigation, dans le cadre d'une enquête disciplinaire). Les reproches qu'elle formule à l'encontre de son destinataire - (...) - ne correspondent en outre pas aux déclarations au cours des auditions. Le recourant n'a d'ailleurs donné aucune explication au sujet de ces griefs. A cela s'ajoute que l'origine de cette pièce ne peut être établie avec certitude, dès lors qu'elle a uniquement été produite sous forme de copie. Elle est, par conséquent, dénuée de valeur probante.
E. 4.2.3 Nonobstant ce qui précède, il importe de souligner que le recourant a pu terminer ses études de bachelor, avec même d'excellentes notes, et n'a jamais allégué ni démontré qu'il s'était engagé pour un parti d'opposition durant ses quatre années d'université, voire antérieurement. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet d'établir avec un tant soit peu de sérieux que l'intéressé ait été dans le collimateur des autorités de son pays durant ses études universitaires.
E. 4.3 Le recourant a ensuite allégué qu'il avait rencontré des ennuis, suite à la publication en 2012 d'un article qu'il avait lui-même rédigé et fait publier dans le journal E._______, et dont il a produit une copie.
E. 4.3.1 Il sied de constater que le recourant a tenu des déclarations divergentes, s'agissant des problèmes rencontrés suite à la publication de son article. Ainsi, tandis que, dans un premier temps, il a soutenu qu'il avait uniquement dû faire face à des difficultés dans le cadre de ses recherches d'emploi (cf. p.-v. du 1er septembre 2015, Q 116), il a affirmé, dans un deuxième temps, qu'il avait été « contacté » par des policiers de son kébélé (cf. Q 118). Dans un troisième temps, il a déclaré qu'il se pouvait qu'il ait été espionné par des civils sans savoir de qui il s'agissait (cf. Q 124), puis qu'il avait reçu un avertissement desdits policiers et que ceux-ci lui avaient enjoint de « rester tranquille » (cf. Q 129). Ces divergences dans ses déclarations autorisent à penser qu'il a tenté d'adapter son récit aux besoins de sa cause.
E. 4.3.2 Le Tribunal observe par ailleurs que cet article a été uniquement produit sous forme de copie, ce qui est de nature à diminuer sa valeur probante. En tout état de cause, il y a lieu de constater que l'article en question a été rédigé par un certain F._______ ; ainsi, les propos du recourant, selon lesquels il en serait lui-même l'auteur, tombent à faux.
E. 4.3.3 Même dans l'hypothèse où il aurait fallu admettre que le recourant avait effectivement reçu des avertissements de policiers de son kébélé en raison de la publication de cet article, ou avoir fait l'objet de pressions de leur part, il n'en demeurerait pas moins qu'il s'est vu délivrer par l'administration publique (...) un badge officiel lui permettant de travailler en tant que (...) reconnu par l'Etat en date du (...) 2012 (soit postérieurement aux problèmes mentionnés au consid. 4.3.1 ci-dessus). Ainsi, tout porte à croire qu'aux yeux des autorités de son kébélé et de son pays, il était considéré comme une personne suffisamment fiable pour pouvoir entrer professionnellement en contact avec des étrangers, et que la parution de l'article, d'ailleurs publié sous un autre nom que le sien, n'avait porté aucun préjudice durable à ses intérêts.
E. 4.4 Lors de ses auditions, le recourant a tenté d'exposer en quoi ses activités de (...), exercées du (...) 2012 au (...) ou (...) 2013 (selon les versions), lui avaient occasionné l'hostilité des autorités éthiopiennes.
E. 4.4.1 A cet égard, il sied de constater que son récit se caractérise par un manque manifeste de cohérence, ce qui lui fait perdre toute crédibilité. Ainsi, l'intéressé a, dans une première version, soutenu qu'il avait fait l'objet de pressions de la part de policiers de son kébélé en raison de ses activités pour le compte d'une association (...), laquelle avait pour objectif de (...), ce qui déplaisait aux autorités étatiques. Comme les autres membres de l'association, il se serait pleinement investi dans cette tâche, désapprouvée par les autorités, tout en exerçant son activité de (...). Dans une deuxième version, il a toutefois tenu un discours divergeant, affirmant que l'association affichait des buts politiques dans la ligne de ceux des autorités et que les membres de celle-ci avaient pour mission de « justifier » ce qui se passait en Ethiopie ; résigné toutefois à raconter la « vérité » sur la situation en Ethiopie à ses interlocuteurs étrangers, l'intéressé aurait fait l'objet de pressions de la part de policiers de son kébélé, qui lui auraient ordonné de défendre l'image du pays.
E. 4.4.2 Nonobstant l'incohérence mentionnée précédemment, il importe de souligner que la première version du recourant n'est guère plausible, au vu de ses déclarations dont il ressort l'existence d'une surveillance exercée par l'appareil sécuritaire éthiopien sur toute forme d'association ou groupement visant à relayer une image négative du pays vers l'étranger. Ainsi, si l'association (...) avait réellement eu pour objectif de transmettre des informations sensibles sur la situation des droits de l'homme en Ethiopie à des entités étrangères, il n'est pas crédible que celle-ci ait pu exister et fonctionner de la manière décrite par le recourant.
E. 4.5 L'intéressé a ensuite fait valoir qu'il avait fait l'objet de deux agressions consécutives durant le mois de septembre 2013, suite à son exclusion de l'association (...) par décision du (...) 2013. Outre la décision d'exclusion proprement dite, il a produit deux certificats médicaux attestant la présence de deux cicatrices (cf. let. D.d ci-avant), qui seraient en mesure de démontrer l'existence des deux agressions précitées.
E. 4.5.1 Le Tribunal constate tout d'abord un anachronisme entre les déclarations du recourant s'agissant de la première agression dont il aurait fait l'objet et le contenu des deux certificats médicaux. En effet, la première cicatrice attestée par ceux-ci - (...) - remonte à début 2013, soit anté-rieurement à la délivrance en date du (...) 2013 de sa carte de membre de l'association (...) et, a fortiori, à son exclusion. Par conséquent, le contenu de ces certificats ne correspond pas aux allégués du recourant selon lesquels sa première agression serait survenue cinq jours après cette exclusion. Enfin et surtout, ces certificats ne sont susceptibles d'établir ni les raisons ni les circonstances de la prétendue agression.
E. 4.5.2 Par ailleurs, le récit du recourant relatif à la deuxième agression est inconstant, ce qui le décrédibilise. Ainsi, tandis que, dans une première version, il a allégué que des militaires l'avaient interpellé et emmené à la prison de G._______, puis l'avaient interrogé et frappé d'un coup de (...) (cf. p.-v. du 1er septembre 2015, Q 69), il a déclaré, dans une deuxième version, qu'il avait été arrêté par des policiers et emmené au poste de police de H._______, puis soumis à un interrogatoire, au cours duquel il avait été blessé au dos au moyen d'un (...) (cf. Q 101) ; enfin, il a indiqué, dans une troisième version, que des policiers l'avaient appréhendé et emmené près d'un poste de police, où ils l'avaient blessé au dos au moyen d'un (...) (cf. Q 138 ss).
E. 4.5.3 Au vu de ces éléments d'invraisemblance, le recourant n'a pas rendu crédible que les cicatrices attestées dans les certificats médicaux étaient en rapport de causalité avec les motifs d'ordre politique qu'il a allégués.
E. 4.5.4 Enfin, même si les blessures - à l'origine des cicatrices - avaient été la conséquence d'actes exercés par des représentants des autorités dans le but de le contraindre à adhérer au parti au pouvoir, voire à épouser les thèses de celui-ci, il n'en demeurerait pas moins que ceux-ci auraient été exclusivement liés et circonscrits à l'exercice de ses dernières activités professionnelles.
E. 4.6 S'agissant des déclarations du recourant relatives à ses voyages entre le (...) et le (...) 2013, il sied de relever ce qui suit.
E. 4.6.1 Le recourant s'est montré incohérent et vague en ce qui concerne la disparition de son passeport, dont il a toutefois photocopié un extrait, dans des circonstances et pour des raisons non explicitées. En effet, il a soutenu tantôt qu'il l'avait oublié avec ses autres affaires dans le sac d'un ami laissé dans la famille de celui-ci à Rome (cf. p.-v. du 9 décembre 2013, pts 4.02 et 4.07), tantôt qu'il le lui avait confié « par prudence », qu'il s'agissait du seul document qu'il n'avait pas pris avec lui et que son ami l'avait emporté en quittant également l'Italie de son côté (cf. p.-v. du 1er septembre 2015, Q 47 ss). Ainsi, tout porte à croire qu'il cherche à dissimuler les réels motifs de sa venue en Suisse.
E. 4.6.2 Lors de ses auditions, le recourant a relevé que les autorités éthiopiennes avaient expressément donné leur accord à sa participation à un congrès en France en tant que représentant de son pays. Il s'agit d'un indice concret qu'aux yeux des autorités du kébélé et de celles de son pays, il ne revêtait pas un profil d'opposant politique et que, partant, il n'était pas exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Ce constat ne saurait être remis en cause par l'existence d'une convention, d'ailleurs non établie par pièce, à laquelle (...) du recourant aurait souscrit deux ou trois jours avant le départ de celui-ci, en vue de garantir le retour. Dès lors que les autorités éthiopiennes ont accepté que le recourant représente son pays à l'étranger dans le cadre d'un événement d'ordre culturel, démontrant par là qu'elles n'avaient aucun doute sur sa loyauté, il n'est pas crédible que celui-ci ait été, quelques semaines à peine plus tôt, exclu d'une association (...) - elle-même soumise à la surveillance de services officiels culturels - en raison de son prétendu refus d'adhérer au parti au pouvoir. Partant, la décision du (...) 2013 l'excluant de (...) n'est qu'un document de complaisance.
E. 4.6.3 Le recourant n'a ainsi fourni aucun élément à même de démontrer qu'il avait été exposé à de sérieux préjudices durant son court séjour en Ethiopie, ensuite de son retour de France.
E. 5.1 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il est exposé en Ethiopie à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays. Ses craintes exprimées lors de son audition sur ses motifs d'asile, selon lesquelles il y risquerait la torture, l'emprisonnement à vie, voire la mort, ne constituent par conséquent que de simples affirmations qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne vient étayer.
E. 5.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant, en l'occurrence, réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7 Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire est prononcée.
E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existe pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Il ne ressort pas non plus du dossier que l'exécution du renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité.
E. 8.3 Dès lors, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr).
E. 9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation importante de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 et les références citées). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).
E. 9.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à la condition que les troubles à leur état de santé soient graves et qu'ils nécessitent des soins essentiels, à savoir des soins de médecine générale et d'urgence garantissant des conditions minimales d'existence (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87) que ces personnes ne recevraient pas ou plus dans leur pays d'origine ou de provenance. Sont graves les troubles physiologiques ou psychiques qui, en l'absence de soins essentiels (et donc d'accès à de tels soins), dégraderaient de manière imminente l'état de santé de l'intéressé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. S'agissant des soins essentiels, il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et référence jur. citée). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse.
E. 9.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant.
E. 9.4.1 En dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 9.4.2 Il est vain au recourant de se prévaloir de rapports de situation sur l'Ethiopie, dès lors que ceux-ci sont de portée générale et ne le concernent pas directement.
E. 9.4.3 Certes, il fait valoir, dans son recours, qu'il souffre d'un « niveau élevé de stress mental » et qu'il a bénéficié d'une consultation médicale. Il s'est en particulier référé à une prescription médicale du 23 avril 2015, valable un an, pour un antidépresseur. Force est toutefois de constater que son état de santé n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité physique sérieusement et concrètement en danger, sans possibilité d'accès à des soins essentiels en Ethiopie. En conséquence, ce problème de santé ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi.
E. 9.4.4 Le Tribunal relève encore que le recourant est majeur, sans charge familiale et au bénéfice d'une formation d'un niveau supérieur et d'une expérience professionnelle. Il dispose par ailleurs dans son pays d'origine d'un large réseau social et familial, constitué notamment de sa mère, de deux frères et deux soeurs et de cousins, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.
E. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
E. 10.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible, lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 10.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible, le recourant étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 11 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
E. 12 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est toutefois entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 16 octobre 2015.
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 16 octobre 2015.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6322/2015 Arrêt du 18 juillet 2016 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Hans Schürch, François Badoud, juges, Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Ethiopie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 septembre 2015 / N (...). Faits : A. Le 23 octobre 2013, le recourant a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe. Il a remis en copie au CEP un extrait de son passeport éthiopien (...) établi le (...) 2013, relatif à ses données personnelles. B. Les résultats du 24 octobre 2013 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système d'information sur les visas (CS-VIS) montrent qu'il a obtenu, le (...) 2013, un visa français de type C, valable du (...) 2013 au (...) 2013 pour une unique entrée dans l'espace Schengen. C. Entendu sommairement le 9 décembre 2013, le recourant a déclaré qu'il était de langue et d'ethnie (...) et de religion chrétienne orthodoxe, et qu'il était originaire de la localité de B._______. Il aurait effectué un cursus universitaire en (...) à l'Université de C._______ et aurait ensuite travaillé en tant que (...) à Addis Abeba. Le (...) 2013, suite à l'obtention du visa français, il se serait rendu par avion à Paris, dans le but de participer à une formation (...). Quelques jours plus tard, il serait retourné en Ethiopie. Le (...) 2013, il aurait définitivement quitté son pays d'origine grâce à l'aide d'un passeur. Il se serait rendu en Suisse, via le Soudan, la Libye et l'Italie. Il aurait laissé son passeport à Rome, chez la famille d'un ami avec lequel il aurait voyagé. A l'occasion de cette audition, le recourant a produit plusieurs pièces en langue amharique, parmi lesquelles la copie d'une lettre du (...) 2009 ([...] 2002 selon le calendrier éthiopien), exigeant sa démission de son poste de président de l'association estudiantine de l'Université de C._______, une procuration du (...) 2011 le désignant comme représentant d'un groupe d'anciens étudiants n'ayant pas trouvé d'emploi ensuite de l'obtention de leurs diplômes, la copie d'un article de presse remontant à 2012 relatif à la situation des diplômés en (...), un badge officiel de (...) du (...) 2012, une carte de membre de l'association (...), délivrée le (...) 2013, et une décision du (...) 2013, l'excluant de cette association. D. D.a Par arrêt E-1870/2014 du 14 avril 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 8 avril 2014, contre la décision du 26 mars 2014, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, a prononcé le transfert du recourant de Suisse vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure. D.b Par arrêt E-5115/2014 du 2 octobre 2014, le Tribunal a admis le recours dirigé contre la décision de l'ODM du 12 août 2014 rejetant la demande de réexamen du 7 août 2014 tendant à la reprise de la procédure d'asile par la Suisse, et renvoyé la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. D.c Par décision du 16 octobre 2014, l'ODM a rejeté la demande de réexamen et informé le recourant que le délai de transfert vers la France courrait jusqu'au 28 juillet 2015. Aucun recours n'a été déposé contre cette décision. D.d Par courrier du 4 novembre 2014, « afin de compléter [son] dossier » (sic), le recourant a produit deux certificats médicaux, datés des 11 et 24 juin 2014, identiques dans leurs contenus, hormis la date et la signature. Dits certificats attestaient de la présence de deux cicatrices cutanées « sans séquelles du point de vue moteur » : la première, localisée au niveau (...), remonterait, selon le patient, à une blessure (...) début 2013, et la deuxième, située sur (...), aurait pour origine, toujours selon le patient, une attaque (...) en septembre 2013. D.e Par acte du 3 août 2015, le SEM (anciennement ODM) a communiqué au recourant que le délai de transfert était échu et que sa demande allait être traitée en procédure nationale. E. Entendu le 1er septembre 2015 sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré, en substance, qu'il avait entrepris en (...) son cursus universitaire en (...) à l'Université de C._______. Il aurait été élu président de l'association estudiantine, laquelle avait pour but d'aider les étudiants au quotidien. Il aurait souhaité présider une association politiquement neutre et libre de toute ingérence étatique, et dont les membres auraient gardé leurs opinions politiques pour eux-mêmes. Ayant exprimé ses intentions, il aurait écopé d'avertissements de la part d'agents de sécurité employés au sein de l'université, et aurait été mal noté, en guise de représailles par certains professeurs fidèles au régime. Le (...) 2009, il aurait été contraint par la direction d'abandonner sa fonction, en raison de ses « opinions politiques ». En 2011, il aurait décroché un bachelor en (...) avec mention « (...) ». Au vu de la préférence des autorités pour les diplômés pro gouvernementaux, il n'aurait pas été sélectionné en tant que professeur assistant, malgré ses excellentes notes. Il se serait rendu à Addis Abeba et aurait pris domicile chez (...), dans le quartier D._______. Durant sa recherche d'emploi, il aurait rédigé un article dénonçant la propension du Ministère de l'éducation à ne pas engager des étudiants diplômés en (...). Cet article aurait été publié en 2012 dans un journal indépendant. Suite à cette publication, il aurait eu des difficultés à trouver un travail ou aurait été confronté à des ennuis avec des policiers de son kébélé (selon les versions). Dès le (...) 2012, il aurait commencé de travailler en tant que (...). Il serait devenu membre d'une association professionnelle et en aurait occupé le poste de (...) du comité. Les policiers du kébélé lui auraient enjoint de défendre, comme tous ses collègues, l'image du pays y compris lorsqu'il était questionné sur des violations des droits de l'homme. Lorsque le président de l'association avait adhéré au parti au pouvoir, il lui aurait demandé d'en faire de même. Le recourant aurait cependant refusé. Pour ce motif, il aurait été exclu de l'association, par une lettre qu'il aurait reçue le (...) 2013 (mais aurait été datée de trois jours plus tard). Cette exclusion l'aurait contraint d'arrêter son activité professionnelle. Cinq jours plus tard, dans la rue, alors qu'il rentrait chez lui, il aurait été blessé (...) par des soldats ou des policiers (selon les versions) et aurait dû se faire soigner dans une clinique privée où il aurait passé la nuit. Une semaine après, tard dans la soirée, d'autres individus, policiers ou soldats l'auraient appréhendé, ordonné de changer d'attitude, et blessé (...). Ils l'auraient relâché le même jour. Le recourant serait retourné se faire soigner de manière ambulatoire dans la même clinique. Il aurait cherché sans succès à obtenir une bourse d'études afin de poursuivre sa formation en Europe. Vingt jours après la dernière mesure d'intimidation, soit le (...) 2013, il se serait rendu à Paris, en tant que représentant de son pays, dans le but de participer à un congrès (...). Le Ministère français de la culture l'aurait invité et pris en charge ses frais de voyage, y compris son billet d'avion. Les autorités éthiopiennes auraient autorisé ce voyage à condition que (...), avec qui il vivait, se portât garante de son retour, en signant une convention au bureau des migrations. (...) aurait pris un risque considérable en signant dite convention le (...) ou le (...) 2013, dès lors qu'une condamnation à une peine d'emprisonnement à vie y aurait été stipulée, dans l'hypothèse où il ne serait pas rentré au pays, à l'échéance de son séjour en France. Le (...) 2013 (à un jour près), soit au terme de la réunion précitée, il serait retourné par avion en Ethiopie. (...) lui aurait conseillé de quitter le pays et aurait emprunté 6'000 dollars qu'elle lui aurait remis à cette fin. Le (...) 2013, il se serait rendu au Soudan, bénéficiant de l'aide d'un passeur. A l'occasion de cette audition, le recourant a encore produit une ordonnance médicale du 23 avril 2015 (Mirtazapine, 30 mg, 1xj), valable un an. Il a également souligné qu'il craignait de retourner dans son pays, au motif qu'il risquerait d'y être emprisonné à vie, torturé, voire exécuté sans jugement. F. Par décision du 7 septembre 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et rejeté sa demande d'asile, aux motifs, d'une part, que les pièces produites ne démontraient pas que celui-ci se trouvât dans le collimateur des autorités éthiopiennes, « en raison de ses activités politiques » et, d'autre part, que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi. Par la même décision, il a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. G. Par courrier du 24 septembre 2015, le SEM a communiqué à l'intéressé, conformément à la demande de celui-ci du 22 septembre 2015, les pièces importantes du dossier. H. Par acte du 5 octobre 2015 (posté le lendemain), le recourant a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal, concluant principalement à son annulation et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile et subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. Pour l'essentiel, il a reproché à l'autorité inférieure de n'avoir pas traduit, ni examiné, les moyens de preuve produits au cours de la procédure et « attestant de persécutions » (sic). Il a également soutenu que ces moyens étaient susceptibles de démontrer qu'il avait bien fait l'objet de mauvais traitements et que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible en raison de son état de santé psychique. I. Par décision incidente du 9 octobre 2015, le juge instructeur a imparti au recourant un délai au 23 octobre 2015 pour le versement d'une avance sur les frais de procédure présumés. Le recourant s'est acquitté le 16 octobre 2015 de l'avance de frais requise. J. Par ordonnance du 24 mai 2016, le juge instructeur a transmis au recourant des traductions de plusieurs pièces remises au SEM par celui-ci (notamment une traduction de la lettre de l'université du [...] 2009, de la procuration du [...] 2011, de l'article de presse, du badge officiel de [...] du [...] 2012 et de la décision du [...] 2013). Il lui a imparti un délai pour déposer d'éventuelles rectifications ou précisions, avec invitation à se déterminer. Dans son courrier du 6 juin 2016, le recourant a indiqué qu'il n'avait rien à objecter au contenu des traductions. K. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 A titre liminaire, il convient d'examiner le grief d'ordre formel soulevé par l'intéressé dans son recours. Le recourant a en effet soutenu que le SEM n'avait ni traduit ni a fortiori examiné les moyens de preuve produits au cours de la procédure et « attestant de persécutions ». L'état de fait n'aurait ainsi pas été établi de manière complète et exacte. 2.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 566). 2.3 La procédure de première instance est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie qu'une obligation d'instruire et d'établir les faits pertinents incombe au SEM. La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'à la partie à collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). 2.4 En l'occurrence, force est de constater que le SEM a instruit la cause de manière complète et exacte. Le recourant a été entendu de façon approfondie sur chacune des pièces produites en langue amharique, aussi bien lors de son audition sommaire (cf. p.-v. du 9 décembre 2013, pt. 4.04) que lors de son audition sur les motifs d'asile (cf. p.-v. du 1er septembre 2015, Q 76 ss). Au terme de cette audition (cf. p.-v. du 1er septembre 2015, Q 175), il a d'ailleurs précisé qu'il « avait présenté tous les documents oralement » et qu'il « n'avait rien à ajouter ». Il importe par ailleurs de souligner que le procès-verbal de cette audition contient des traductions des pièces sous forme de résumés (cf., entre autres, p.-v. du 1er septembre 2015, Q 69, Q 76, Q77, Q 84 ss, Q 91 ss et Q 112). Le SEM n'avait pas à procéder à la traduction complète des pièces qu'il a écartées parce qu'elles étaient d'emblée dénuées de valeur probante ou qu'elles ne portaient pas sur des faits pertinents. En tout état de cause, il a clairement examiné et pris position sur les principaux documents produits par le recourant, à savoir sur les certificats médicaux, sur la lettre de l'université et la décision d'exclusion de l'association professionnelle, ainsi que sur l'article de presse, considérant que ceux-ci n'étaient pas aptes à établir une persécution en raison d'opinions politiques. 2.5 En faisant procéder à une vérification des traductions résumées du SEM, le Tribunal a pu se convaincre que celui-ci a établi l'état de fait de manière exacte et complète. Il s'ensuit que le grief formel soulevé par le recourant est infondé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 3.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2, ATAF 2010/57 consid. 2.3). 4. 4.1 En l'occurrence, il convient de vérifier si c'est à bon droit que le SEM a retenu, dans la décision attaquée, que les motifs d'asile allégués ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi, respectivement à l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4.2 Lors de ses auditions, le recourant a tout d'abord déclaré qu'il avait rencontré des problèmes durant son cursus universitaire à C._______. 4.2.1 Ainsi, il a évoqué, d'une part, avoir reçu des avertissements par des agents de sécurité employés au sein de l'université, alors qu'il était président d'une association estudiantine, et, d'autre part, avoir été contraint d'abandonner ce poste, voire été exclu de celle-ci en date du (...) 2009 par la direction de l'université. Il a relevé que ces événements étaient la conséquence de sa volonté de gérer une association neutre, libre de toute ingérence étatique. A l'appui de ses déclarations, il a produit une décision datée du (...) 2009 sous forme de copie. 4.2.2 Le Tribunal émet des doutes sérieux quant à la vraisemblance des déclarations précitées. La décision du (...) 2009, produite par le recourant devant le SEM, ne permet pas de corroborer son récit. Il sied en effet de relever qu'elle ne mentionne pas le nom de l'intéressé et ne fait état que d'une suspension provisoire du président de l'association estudiantine (pour des raisons d'investigation, dans le cadre d'une enquête disciplinaire). Les reproches qu'elle formule à l'encontre de son destinataire - (...) - ne correspondent en outre pas aux déclarations au cours des auditions. Le recourant n'a d'ailleurs donné aucune explication au sujet de ces griefs. A cela s'ajoute que l'origine de cette pièce ne peut être établie avec certitude, dès lors qu'elle a uniquement été produite sous forme de copie. Elle est, par conséquent, dénuée de valeur probante. 4.2.3 Nonobstant ce qui précède, il importe de souligner que le recourant a pu terminer ses études de bachelor, avec même d'excellentes notes, et n'a jamais allégué ni démontré qu'il s'était engagé pour un parti d'opposition durant ses quatre années d'université, voire antérieurement. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet d'établir avec un tant soit peu de sérieux que l'intéressé ait été dans le collimateur des autorités de son pays durant ses études universitaires. 4.3 Le recourant a ensuite allégué qu'il avait rencontré des ennuis, suite à la publication en 2012 d'un article qu'il avait lui-même rédigé et fait publier dans le journal E._______, et dont il a produit une copie. 4.3.1 Il sied de constater que le recourant a tenu des déclarations divergentes, s'agissant des problèmes rencontrés suite à la publication de son article. Ainsi, tandis que, dans un premier temps, il a soutenu qu'il avait uniquement dû faire face à des difficultés dans le cadre de ses recherches d'emploi (cf. p.-v. du 1er septembre 2015, Q 116), il a affirmé, dans un deuxième temps, qu'il avait été « contacté » par des policiers de son kébélé (cf. Q 118). Dans un troisième temps, il a déclaré qu'il se pouvait qu'il ait été espionné par des civils sans savoir de qui il s'agissait (cf. Q 124), puis qu'il avait reçu un avertissement desdits policiers et que ceux-ci lui avaient enjoint de « rester tranquille » (cf. Q 129). Ces divergences dans ses déclarations autorisent à penser qu'il a tenté d'adapter son récit aux besoins de sa cause. 4.3.2 Le Tribunal observe par ailleurs que cet article a été uniquement produit sous forme de copie, ce qui est de nature à diminuer sa valeur probante. En tout état de cause, il y a lieu de constater que l'article en question a été rédigé par un certain F._______ ; ainsi, les propos du recourant, selon lesquels il en serait lui-même l'auteur, tombent à faux. 4.3.3 Même dans l'hypothèse où il aurait fallu admettre que le recourant avait effectivement reçu des avertissements de policiers de son kébélé en raison de la publication de cet article, ou avoir fait l'objet de pressions de leur part, il n'en demeurerait pas moins qu'il s'est vu délivrer par l'administration publique (...) un badge officiel lui permettant de travailler en tant que (...) reconnu par l'Etat en date du (...) 2012 (soit postérieurement aux problèmes mentionnés au consid. 4.3.1 ci-dessus). Ainsi, tout porte à croire qu'aux yeux des autorités de son kébélé et de son pays, il était considéré comme une personne suffisamment fiable pour pouvoir entrer professionnellement en contact avec des étrangers, et que la parution de l'article, d'ailleurs publié sous un autre nom que le sien, n'avait porté aucun préjudice durable à ses intérêts. 4.4 Lors de ses auditions, le recourant a tenté d'exposer en quoi ses activités de (...), exercées du (...) 2012 au (...) ou (...) 2013 (selon les versions), lui avaient occasionné l'hostilité des autorités éthiopiennes. 4.4.1 A cet égard, il sied de constater que son récit se caractérise par un manque manifeste de cohérence, ce qui lui fait perdre toute crédibilité. Ainsi, l'intéressé a, dans une première version, soutenu qu'il avait fait l'objet de pressions de la part de policiers de son kébélé en raison de ses activités pour le compte d'une association (...), laquelle avait pour objectif de (...), ce qui déplaisait aux autorités étatiques. Comme les autres membres de l'association, il se serait pleinement investi dans cette tâche, désapprouvée par les autorités, tout en exerçant son activité de (...). Dans une deuxième version, il a toutefois tenu un discours divergeant, affirmant que l'association affichait des buts politiques dans la ligne de ceux des autorités et que les membres de celle-ci avaient pour mission de « justifier » ce qui se passait en Ethiopie ; résigné toutefois à raconter la « vérité » sur la situation en Ethiopie à ses interlocuteurs étrangers, l'intéressé aurait fait l'objet de pressions de la part de policiers de son kébélé, qui lui auraient ordonné de défendre l'image du pays. 4.4.2 Nonobstant l'incohérence mentionnée précédemment, il importe de souligner que la première version du recourant n'est guère plausible, au vu de ses déclarations dont il ressort l'existence d'une surveillance exercée par l'appareil sécuritaire éthiopien sur toute forme d'association ou groupement visant à relayer une image négative du pays vers l'étranger. Ainsi, si l'association (...) avait réellement eu pour objectif de transmettre des informations sensibles sur la situation des droits de l'homme en Ethiopie à des entités étrangères, il n'est pas crédible que celle-ci ait pu exister et fonctionner de la manière décrite par le recourant. 4.5 L'intéressé a ensuite fait valoir qu'il avait fait l'objet de deux agressions consécutives durant le mois de septembre 2013, suite à son exclusion de l'association (...) par décision du (...) 2013. Outre la décision d'exclusion proprement dite, il a produit deux certificats médicaux attestant la présence de deux cicatrices (cf. let. D.d ci-avant), qui seraient en mesure de démontrer l'existence des deux agressions précitées. 4.5.1 Le Tribunal constate tout d'abord un anachronisme entre les déclarations du recourant s'agissant de la première agression dont il aurait fait l'objet et le contenu des deux certificats médicaux. En effet, la première cicatrice attestée par ceux-ci - (...) - remonte à début 2013, soit anté-rieurement à la délivrance en date du (...) 2013 de sa carte de membre de l'association (...) et, a fortiori, à son exclusion. Par conséquent, le contenu de ces certificats ne correspond pas aux allégués du recourant selon lesquels sa première agression serait survenue cinq jours après cette exclusion. Enfin et surtout, ces certificats ne sont susceptibles d'établir ni les raisons ni les circonstances de la prétendue agression. 4.5.2 Par ailleurs, le récit du recourant relatif à la deuxième agression est inconstant, ce qui le décrédibilise. Ainsi, tandis que, dans une première version, il a allégué que des militaires l'avaient interpellé et emmené à la prison de G._______, puis l'avaient interrogé et frappé d'un coup de (...) (cf. p.-v. du 1er septembre 2015, Q 69), il a déclaré, dans une deuxième version, qu'il avait été arrêté par des policiers et emmené au poste de police de H._______, puis soumis à un interrogatoire, au cours duquel il avait été blessé au dos au moyen d'un (...) (cf. Q 101) ; enfin, il a indiqué, dans une troisième version, que des policiers l'avaient appréhendé et emmené près d'un poste de police, où ils l'avaient blessé au dos au moyen d'un (...) (cf. Q 138 ss). 4.5.3 Au vu de ces éléments d'invraisemblance, le recourant n'a pas rendu crédible que les cicatrices attestées dans les certificats médicaux étaient en rapport de causalité avec les motifs d'ordre politique qu'il a allégués. 4.5.4 Enfin, même si les blessures - à l'origine des cicatrices - avaient été la conséquence d'actes exercés par des représentants des autorités dans le but de le contraindre à adhérer au parti au pouvoir, voire à épouser les thèses de celui-ci, il n'en demeurerait pas moins que ceux-ci auraient été exclusivement liés et circonscrits à l'exercice de ses dernières activités professionnelles. 4.6 S'agissant des déclarations du recourant relatives à ses voyages entre le (...) et le (...) 2013, il sied de relever ce qui suit. 4.6.1 Le recourant s'est montré incohérent et vague en ce qui concerne la disparition de son passeport, dont il a toutefois photocopié un extrait, dans des circonstances et pour des raisons non explicitées. En effet, il a soutenu tantôt qu'il l'avait oublié avec ses autres affaires dans le sac d'un ami laissé dans la famille de celui-ci à Rome (cf. p.-v. du 9 décembre 2013, pts 4.02 et 4.07), tantôt qu'il le lui avait confié « par prudence », qu'il s'agissait du seul document qu'il n'avait pas pris avec lui et que son ami l'avait emporté en quittant également l'Italie de son côté (cf. p.-v. du 1er septembre 2015, Q 47 ss). Ainsi, tout porte à croire qu'il cherche à dissimuler les réels motifs de sa venue en Suisse. 4.6.2 Lors de ses auditions, le recourant a relevé que les autorités éthiopiennes avaient expressément donné leur accord à sa participation à un congrès en France en tant que représentant de son pays. Il s'agit d'un indice concret qu'aux yeux des autorités du kébélé et de celles de son pays, il ne revêtait pas un profil d'opposant politique et que, partant, il n'était pas exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Ce constat ne saurait être remis en cause par l'existence d'une convention, d'ailleurs non établie par pièce, à laquelle (...) du recourant aurait souscrit deux ou trois jours avant le départ de celui-ci, en vue de garantir le retour. Dès lors que les autorités éthiopiennes ont accepté que le recourant représente son pays à l'étranger dans le cadre d'un événement d'ordre culturel, démontrant par là qu'elles n'avaient aucun doute sur sa loyauté, il n'est pas crédible que celui-ci ait été, quelques semaines à peine plus tôt, exclu d'une association (...) - elle-même soumise à la surveillance de services officiels culturels - en raison de son prétendu refus d'adhérer au parti au pouvoir. Partant, la décision du (...) 2013 l'excluant de (...) n'est qu'un document de complaisance. 4.6.3 Le recourant n'a ainsi fourni aucun élément à même de démontrer qu'il avait été exposé à de sérieux préjudices durant son court séjour en Ethiopie, ensuite de son retour de France. 5. 5.1 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il est exposé en Ethiopie à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour dans son pays. Ses craintes exprimées lors de son audition sur ses motifs d'asile, selon lesquelles il y risquerait la torture, l'emprisonnement à vie, voire la mort, ne constituent par conséquent que de simples affirmations qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne vient étayer. 5.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant, en l'occurrence, réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7. Conformément aux art. 44 et 45 al. 1 let. e LAsi en relation avec l'art. 83 al. 1 LEtr (a contrario), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas (toutes) réunies, l'admission provisoire est prononcée. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 8.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'il existe pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Il ne ressort pas non plus du dossier que l'exécution du renvoi du recourant pourrait l'exposer à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité. 8.3 Dès lors, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation importante de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2009/52 consid. 10.1 et les références citées). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6). 9.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à la condition que les troubles à leur état de santé soient graves et qu'ils nécessitent des soins essentiels, à savoir des soins de médecine générale et d'urgence garantissant des conditions minimales d'existence (cf. Gabrielle Steffen, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87) que ces personnes ne recevraient pas ou plus dans leur pays d'origine ou de provenance. Sont graves les troubles physiologiques ou psychiques qui, en l'absence de soins essentiels (et donc d'accès à de tels soins), dégraderaient de manière imminente l'état de santé de l'intéressé au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. S'agissant des soins essentiels, il pourra s'agir, le cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité clinique et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 et référence jur. citée). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures de soins et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. 9.4 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 9.4.1 En dépit d'un climat d'instabilité, l'Ethiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.4.2 Il est vain au recourant de se prévaloir de rapports de situation sur l'Ethiopie, dès lors que ceux-ci sont de portée générale et ne le concernent pas directement. 9.4.3 Certes, il fait valoir, dans son recours, qu'il souffre d'un « niveau élevé de stress mental » et qu'il a bénéficié d'une consultation médicale. Il s'est en particulier référé à une prescription médicale du 23 avril 2015, valable un an, pour un antidépresseur. Force est toutefois de constater que son état de santé n'est pas d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité physique sérieusement et concrètement en danger, sans possibilité d'accès à des soins essentiels en Ethiopie. En conséquence, ce problème de santé ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi. 9.4.4 Le Tribunal relève encore que le recourant est majeur, sans charge familiale et au bénéfice d'une formation d'un niveau supérieur et d'une expérience professionnelle. Il dispose par ailleurs dans son pays d'origine d'un large réseau social et familial, constitué notamment de sa mère, de deux frères et deux soeurs et de cousins, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés. 9.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). 10. 10.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible, lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 10.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi est possible, le recourant étant en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
11. Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et d'exécution de cette mesure, doit être également rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points.
12. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ce montant est toutefois entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 16 octobre 2015. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 16 octobre 2015.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Jean-Pierre Monnet Jean-Marie Staubli Expédition :