Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. A._______ et ses enfants B._______, C._______ et D._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d’asile en Suisse le 6 mars 2017. B. A._______ a été entendue le 15 mars 2019 (audition sur les données personnelles) et le 23 mai 2019 (audition sur les motifs d’asile). C. C.a Il ressort notamment de ses auditions que la requérante, d’ethnie kurde ([…]), serait originaire de la ville d’E._______, district de F._______, gouvernorat de G._______, en Syrie (Kurdistan syrien). C.b Dès que la requérante a eu seize ans, la famille d’un de ses voisins, dénommé H._______, aurait demandé à plusieurs reprises sa main à sa famille. Celle-ci aurait refusé en raison du jeune âge de l’intéressée et du fait que la famille de H._______ était arabe. C.c Le père de la requérante aurait été actif de longue date au sein d’un parti d’opposition kurde, pour lequel il aurait notamment fait de la propagande et organisé des réunions. Dès sa cinquième année scolaire, l’intéressée aurait elle-même exercé clandestinement des activités en faveur de ce mouvement, participant à des réunions ainsi qu’à des représentations artistiques et des fêtes. En 2006 et 2007, lorsqu’elle se rendait à ces réunions, elle aurait été interpellée et questionnée à quelques reprises par les autorités syriennes. Celles-ci n’auraient toutefois rien trouvé à lui reprocher. La requérante aurait été active pour ce parti jusqu’à son mariage, en (…) 2009, après lequel elle se serait installée avec son époux à I._______. Elle n’aurait dès lors quasiment plus été active dans ce mouvement, agissant « à distance » et participant rarement à des réunions. C.d En 2011, le père de l’intéressée et l’un des frères de cette dernière, dénommé J._______, auraient été arrêtés alors qu’ils participaient à une manifestation à K._______ faisant suite au décès d’une personnalité tuée
E-6309/2019 Page 3 par le régime. La mère de la requérante et quatre de ses frères auraient alors fui en Turquie. La requérante et son mari seraient restés à I._______. A._______ et sa famille seraient sans nouvelles de J._______ depuis son arrestation. C.e En juillet 2012, l’intéressée, accompagnée de son époux, serait retournée vivre chez son beau-père dans le village de L._______, dans la province de F._______. La même année, elle aurait obtenu la nationalité syrienne. En mars ou avril 2013, la requérante, sa famille et son époux auraient quitté la Syrie pour aller vivre à M._______, au Kurdistan irakien. Le 1er septembre 2015, le mari de l’intéressée serait parti en Turquie puis aurait rallié la Suisse, où il a déposé une demande d’asile le 4 octobre
2015. Cette demande a été rejetée par le SEM le 12 janvier 2017 ; le précité a été mis au bénéfice de l’admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de son renvoi. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé cette décision par arrêt E-939/2017 du 24 janvier 2019. En décembre 2015, la requérante serait retournée vivre auprès de sa belle- famille à L._______. Au cours de la même période, elle aurait passé un mois à I._______ pour faire établir un passeport et soigner sa fille. Au début de l’année 2016, elle aurait séjourné pendant quatre mois chez sa mère en Turquie. Elle serait retournée en Syrie lorsque sa fille ou sa belle-mère est tombée malade. C.f Alors que la requérante se trouvait à E._______, H._______ aurait à nouveau tenté de demander sa main en envoyant sa sœur lui parler. L’intéressée aurait encore refusé. C.g Le 30 novembre 2016, le père de la requérante aurait été libéré et serait revenu vivre à L._______, très affaibli par sa détention et les mauvais traitements qu’il aurait subis au cours de celle-ci. Un des frères de l’intéressée, dénommé N._______, serait revenu de Turquie vivre auprès de son père afin de l’aider. Celui-ci aurait alors confié à celui-là avoir appris en prison qu’il avait été dénoncé comme activiste par H._______, qui avait travaillé avec lui sur un chantier à F._______.
E-6309/2019 Page 4 C.h Quelques jours plus tard, la requérante se serait rendue chez sa belle- sœur à I._______ afin d’y faire soigner sa fille. Elle y aurait passé un mois. Pendant ce temps, le 31 décembre 2016, N._______ serait allé régler ses comptes avec H._______ ; il l’aurait frappé à la tête, le blessant grièvement. Le 1er janvier 2017, N._______ aurait appelé l’intéressée pour lui dire de ne pas revenir à F._______ car la famille de H._______ souhaitait se venger ; il serait ensuite parti « au Kurdistan ». Le mari de la belle-sœur de la requérante lui aurait instamment conseillé de quitter le pays. L’intéressée serait alors restée clandestinement chez sa belle-sœur et aurait rapidement obtenu un visa auprès de (…) à O._______. C.i Le 17 février 2017, les requérants auraient légalement quitté leur pays, ralliant Beyrouth par la route puis Zurich par la voie des airs. C.j La requérante aurait appris ultérieurement que H._______ était décédé de ses blessures et que des membres de la famille de celui-ci, l’accusant d’avoir organisé un rendez-vous avec lui pour l’attirer dans un guet-apens, avaient importuné sa belle-famille, allant jusqu’à frapper son beau-père pour qu’il leur dise où elle se trouvait ; ils auraient également porté plainte auprès des autorités ; la belle-famille de l’intéressée aurait dû déménager à F._______. Son père aurait tenté en vain de régler ce problème via des membres de son parti et des connaissances ; il aurait ensuite fui au Kurdistan irakien. La famille de H._______ aurait alors fait brûler la maison et le magasin du père de la requérante. C.k A l’appui de leur demande d’asile, les intéressés ont produit leur passeport, la carte d’identité et le livret de famille de A._______ ainsi que des photographies de cette dernière dans un groupe folklorique et des clichés de la maison familiale incendiée. D. Par courrier du 19 juin 2019 adressé au SEM, les requérants ont notamment fait valoir que A._______ provient d’une famille politisée, indiquant que trois de ses frères ont obtenu l’asile en Europe. Ils ont produit un rapport médical la concernant et des copies des titres de voyage allemands de deux de ses frères. E. Par décision du 29 octobre 2019 (ci-après : la décision querellée) notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leur demande d’asile et prononcé leur renvoi de Suisse
E-6309/2019 Page 5 et leur admission à titre provisoire,
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019).
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E. 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2 Dans un grief formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants invoquent la violation par le SEM de la maxime inquisitoire.
E. 2.1 Selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits.
E. 2.2 En l’espèce, comme déjà relevé, les intéressés reprochent au SEM de ne pas avoir instruit le risque de persécution réfléchie que courrait A._______ en raison des activités politiques de son père. Concrètement, aucune question ne lui aurait été posée à ce sujet au cours de ses auditions. A l’instar du SEM, Le Tribunal constate que la recourante, lors de ses auditions, n’a pas allégué craindre de persécutions de la part des autorités syriennes en raison des activités politiques de son père, quand bien même elle a fait état de l’arrestation de ce dernier et de son frère suite à une manifestation. S’agissant des raisons de son départ de Syrie, l’intéressée a indiqué avoir essentiellement craint la vengeance de la famille de H._______ (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, R72). A admettre que A._______ ait craint une telle persécution réfléchie, il paraît singulier qu’elle ne l’ait pas spontanément mentionné avant le stade du recours, compte tenu de son obligation de collaborer à la constatation des faits. En outre, pour les raisons qui seront exposées ci-après (cf. infra, consid. 7), le SEM n’avait pas de raison d’instruire plus avant cette question.
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E. 2.3 Sur le vu de ce qui précède, le grief formel soulevé par les recourants est infondé.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6).
E. 3.1.2 et réf. cit.).
E. 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
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E. 4.1 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. Il faut notamment un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays. Ce lien est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid.
E. 4.2 En l’espèce, comme l’a relevé l’autorité inférieure, les interrogatoires subis par l’intéressée en 2006 ou 2007 (cf. supra, let. C.c) ne sont pas en lien de causalité temporelle avec son départ de Syrie dix ans plus tard. De plus, et surtout, ces interrogatoires, qui n’ont eu aucune suite, ne constituent pas des préjudices d’une intensité suffisante en regard de l’art. 3 LAsi. Ces préjudices ne sont donc pas pertinents en matière d’asile.
E. 4.3 Ce même raisonnement vaut pour l’ensemble des activités déployées par l’intéressée. D’une part, elle a été très floue sur ses engagements qui semblent principalement s’être limités à sa participation à des manifestations culturelles, puisqu’elle se trouvait dans la « branche artistique » ; elle n’a même pas su donner de nom au mouvement pour lequel elle avait de l’intérêt, le désignant sous le terme « le Parti ». Quoiqu’il en soit, elle n’aurait plus été réellement active depuis 2011 et n’a pas allégué avoir quitté le pays en raison de son engagement politique personnel.
E. 5.1 Lors de ses auditions, la recourante a également fait état de démarches de la part du dénommé H._______ en vue de l’épouser, démarches qui l’auraient indisposée.
E. 5.2 Force est de constater sur ce point qu’il lui a suffi de refuser la proposition qui lui était faite, sans la moindre conséquence pour elle. Elle ne revient d’ailleurs aucunement sur ce point dans le recours.
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E. 6.1 S’agissant du conflit qui opposerait sa famille à celle de H._______, aucun élément concret ne démontre que l’incendie de sa maison et celui de son magasin – lequel n’est au demeurant en rien étayé – aient été cau- sés par la famille de celui-ci.
E. 6.2 Même à l’admettre, ces exactions ne reposeraient pas sur l’un des motifs listés par l’art. 3 LAsi, dès lors qu’elles auraient été dictées par la volonté de venger la mort dudit H._______.
E. 6.3 L’argument, au stade du recours, selon lequel les autorités n’auraient pas entrepris de démarches pour empêcher ces incendies ou en arrêter les auteurs en raison de l’ethnie ou du profil politique de la famille de la recourante ne convainc pas. Lors de son audition sur les motifs d’asile, l’intéressée a expliqué que son père n’avait pas déposé plainte car il avait déjà quitté le pays quand les faits se sont produits, sans alléguer qu’une telle démarche aurait été vouée à l’échec en raison de l’attitude des autorités (cf. R73). Ses propos évoquent en outre clairement avant tout une querelle familiale et un désir de vengeance (de sang) de la part de la famille de H._______ : « Ils disaient que tant qu’ils n’auraient pas tué quelqu’un des nôtres, la vengeance ne serait pas faite ». Au surplus, il sied de souligner que les faits se seraient déroulés dans la région d’origine de l’intéressée, soit le Kurdistan syrien (« Rojava »). Il est rappelé ici que, dès l'été 2012, l'armée syrienne régulière avait abandonné ses positions dans la région de G._______ - en tout cas au nord de cette ville - au profit du Parti de l'union démocratique (PYD, [pour Partiya Yekîtiya Demokrat]), le principal parti politique kurde syrien, et de sa branche armée, les YPG (pour Yekîneyên Parastina Gel), avec lesquels une alliance tactique avait été conclue, du moins temporairement (cf. arrêt du Tribunal E-4340/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.3.1). Cette région a ainsi joui d’une certaine autonomie de facto (cf. The Making of the Kurdish Frontier: Power, Conflict, and Governance in the Iraqi-Syrian Borderlands
- Carnegie Middle East Center - Carnegie Endowment for International Peace, https://carnegie-mec.org/2021/03/30/making-of-kurdish-frontier- power-conflict-and-governance-in-iraqi-syrian-borderlands, lien consulté le 12 janvier 2022). On ne saurait certes en tirer argument que les autorités syriennes auraient perdu tout contrôle sur l’ensemble de la région. On ne saurait toutefois également retenir, comme semble le prétendre la
E-6309/2019 Page 11 recourante, que H._______ et sa famille bénéficieraient sur place d’un soutien inconditionnel des autorités et pourraient y agir en toute impunité.
E. 7.1 Les intéressés ne sauraient non plus se prévaloir d’un risque de persécution réfléchie en raison des activités politiques alléguées du père de A._______. Comme déjà souligné, la recourante n’a pas fait valoir une telle crainte lors de ses auditions. En outre, elle serait restée à I._______ après l’arrestation de son père et de son frère, quand bien même le reste de sa famille aurait fui en Turquie (cf. supra, let. C.d). Elle y serait encore retournée en décembre 2015, notamment afin d’y faire établir un passeport (cf. supra, let. C.e), puis en décembre 2016 pour y faire soigner sa fille (cf. supra, let. C.h). Rien n’indique donc qu’elle ait craint d’être dans le collimateur des autorités syriennes ou qu’elle ait été recherchée ou enregistrée par celles- ci comme opposante.
E. 8 Il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA).
E. 9 Sur le vu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM a dénié aux recourants la qualité de réfugié et rejeté leur demande d’asile. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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E. 11 Les questions relatives à l’exécution du renvoi ne se posent pas, les intéressés ayant été mis au bénéfice de l’admission provisoire.
E. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils en ont toutefois été dispensés par décision incidente du 11 décembre 2019 ; aucun indice ne permet de penser que leur situation financière se soit notablement améliorée dans l’intervalle. Il n’est en conséquence pas perçu de frais.
E. 12.2 Il sied enfin d’allouer une indemnité à titre d’honoraires et de débours au mandataire d’office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts des recourants en la présente cause. Le relevé de prestations transmis au Tribunal par ledit mandataire en annexe au recours fait état d’un total de huit heures de travail et de 54 francs de frais, ce qui paraît adapté à la nature et à la complexité de la cause. Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Le montant à verser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office est arrêté, compte tenu de ce tarif, à 1'250 francs, tous frais et taxes compris.
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n’est pas perçu de frais de procédure.
- L’indemnité en faveur du mandataire d’office est fixée à 1’250 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6309/2019 Arrêt du 10 février 2022 Composition William Waeber (président du collège), Gérard Scherrer, Constance Leisinger, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), et ses enfants, B._______, née le (...), C._______, né le (...), et D._______, né le (...), Syrie, représentés par Rêzan Zehrê,(...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 29 octobre 2019 / N (...). Faits : A. A._______ et ses enfants B._______, C._______ et D._______ (ci-après aussi : les requérants, les recourants ou les intéressés) ont déposé une demande d'asile en Suisse le 6 mars 2017. B. A._______ a été entendue le 15 mars 2019 (audition sur les données personnelles) et le 23 mai 2019 (audition sur les motifs d'asile). C. C.a Il ressort notamment de ses auditions que la requérante, d'ethnie kurde ([...]), serait originaire de la ville d'E._______, district de F._______, gouvernorat de G._______, en Syrie (Kurdistan syrien). C.b Dès que la requérante a eu seize ans, la famille d'un de ses voisins, dénommé H._______, aurait demandé à plusieurs reprises sa main à sa famille. Celle-ci aurait refusé en raison du jeune âge de l'intéressée et du fait que la famille de H._______ était arabe. C.c Le père de la requérante aurait été actif de longue date au sein d'un parti d'opposition kurde, pour lequel il aurait notamment fait de la propagande et organisé des réunions. Dès sa cinquième année scolaire, l'intéressée aurait elle-même exercé clandestinement des activités en faveur de ce mouvement, participant à des réunions ainsi qu'à des représentations artistiques et des fêtes. En 2006 et 2007, lorsqu'elle se rendait à ces réunions, elle aurait été interpellée et questionnée à quelques reprises par les autorités syriennes. Celles-ci n'auraient toutefois rien trouvé à lui reprocher. La requérante aurait été active pour ce parti jusqu'à son mariage, en (...) 2009, après lequel elle se serait installée avec son époux à I._______. Elle n'aurait dès lors quasiment plus été active dans ce mouvement, agissant « à distance » et participant rarement à des réunions. C.d En 2011, le père de l'intéressée et l'un des frères de cette dernière, dénommé J._______, auraient été arrêtés alors qu'ils participaient à une manifestation à K._______ faisant suite au décès d'une personnalité tuée par le régime. La mère de la requérante et quatre de ses frères auraient alors fui en Turquie. La requérante et son mari seraient restés à I._______. A._______ et sa famille seraient sans nouvelles de J._______ depuis son arrestation. C.e En juillet 2012, l'intéressée, accompagnée de son époux, serait retournée vivre chez son beau-père dans le village de L._______, dans la province de F._______. La même année, elle aurait obtenu la nationalité syrienne. En mars ou avril 2013, la requérante, sa famille et son époux auraient quitté la Syrie pour aller vivre à M._______, au Kurdistan irakien. Le 1er septembre 2015, le mari de l'intéressée serait parti en Turquie puis aurait rallié la Suisse, où il a déposé une demande d'asile le 4 octobre 2015. Cette demande a été rejetée par le SEM le 12 janvier 2017 ; le précité a été mis au bénéfice de l'admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a confirmé cette décision par arrêt E-939/2017 du 24 janvier 2019. En décembre 2015, la requérante serait retournée vivre auprès de sa belle-famille à L._______. Au cours de la même période, elle aurait passé un mois à I._______ pour faire établir un passeport et soigner sa fille. Au début de l'année 2016, elle aurait séjourné pendant quatre mois chez sa mère en Turquie. Elle serait retournée en Syrie lorsque sa fille ou sa belle-mère est tombée malade. C.f Alors que la requérante se trouvait à E._______, H._______ aurait à nouveau tenté de demander sa main en envoyant sa soeur lui parler. L'intéressée aurait encore refusé. C.g Le 30 novembre 2016, le père de la requérante aurait été libéré et serait revenu vivre à L._______, très affaibli par sa détention et les mauvais traitements qu'il aurait subis au cours de celle-ci. Un des frères de l'intéressée, dénommé N._______, serait revenu de Turquie vivre auprès de son père afin de l'aider. Celui-ci aurait alors confié à celui-là avoir appris en prison qu'il avait été dénoncé comme activiste par H._______, qui avait travaillé avec lui sur un chantier à F._______. C.h Quelques jours plus tard, la requérante se serait rendue chez sa belle-soeur à I._______ afin d'y faire soigner sa fille. Elle y aurait passé un mois. Pendant ce temps, le 31 décembre 2016, N._______ serait allé régler ses comptes avec H._______ ; il l'aurait frappé à la tête, le blessant grièvement. Le 1er janvier 2017, N._______ aurait appelé l'intéressée pour lui dire de ne pas revenir à F._______ car la famille de H._______ souhaitait se venger ; il serait ensuite parti « au Kurdistan ». Le mari de la belle-soeur de la requérante lui aurait instamment conseillé de quitter le pays. L'intéressée serait alors restée clandestinement chez sa belle-soeur et aurait rapidement obtenu un visa auprès de (...) à O._______. C.i Le 17 février 2017, les requérants auraient légalement quitté leur pays, ralliant Beyrouth par la route puis Zurich par la voie des airs. C.j La requérante aurait appris ultérieurement que H._______ était décédé de ses blessures et que des membres de la famille de celui-ci, l'accusant d'avoir organisé un rendez-vous avec lui pour l'attirer dans un guet-apens, avaient importuné sa belle-famille, allant jusqu'à frapper son beau-père pour qu'il leur dise où elle se trouvait ; ils auraient également porté plainte auprès des autorités ; la belle-famille de l'intéressée aurait dû déménager à F._______. Son père aurait tenté en vain de régler ce problème via des membres de son parti et des connaissances ; il aurait ensuite fui au Kurdistan irakien. La famille de H._______ aurait alors fait brûler la maison et le magasin du père de la requérante. C.k A l'appui de leur demande d'asile, les intéressés ont produit leur passeport, la carte d'identité et le livret de famille de A._______ ainsi que des photographies de cette dernière dans un groupe folklorique et des clichés de la maison familiale incendiée. D. Par courrier du 19 juin 2019 adressé au SEM, les requérants ont notamment fait valoir que A._______ provient d'une famille politisée, indiquant que trois de ses frères ont obtenu l'asile en Europe. Ils ont produit un rapport médical la concernant et des copies des titres de voyage allemands de deux de ses frères. E. Par décision du 29 octobre 2019 (ci-après : la décision querellée) notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux requérants, rejeté leur demande d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse et leur admission à titre provisoire, considérant que l'exécution du renvoi n'était pas raisonnablement exigible. Le SEM a considéré que les interrogatoires que la requérante aurait subis en 2006 et 2007 n'étaient pas en lien de causalité avec son départ du pays en 2017 et que les photographies produites ne permettaient pas de conclure qu'elle menait une activité politique. Ces motifs ne seraient donc pas déterminants au sens de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). La requérante n'aurait en outre pas établi qu'elle pourrait être victime de persécutions pertinentes en cas de retour en Syrie. Si elle avait été identifiée et enregistrée comme opposante, elle n'aurait pas pu obtenir de passeport en 2015 ni quitter son pays légalement en 2017. S'agissant des activités politiques de sa famille, l'intéressée n'aurait pas fait valoir de crainte de persécution réfléchie au cours de ses auditions. La crainte de subir la vengeance de la famille de H._______ ne reposerait sur aucun des motifs listés par l'art. 3 LAsi. En outre, hormis l'incendie leur maison, que rien ne permettrait d'imputer à la famille de H._______, la requérante et sa propre famille n'auraient pas subi d'autres préjudices. F. Par mémoire du 29 novembre 2019, les intéressés ont interjeté recours auprès du Tribunal à l'encontre de la décision querellée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils ont également requis l'assistance judiciaire totale. A l'appui, les recourants ont reproché au SEM d'avoir violé la maxime inquisitoire en n'instruisant pas le risque de persécution réfléchie de A._______ en raison des activités politiques de son père. En particulier, le fait que toute sa famille a fui en Turquie après l'arrestation de son père et de son frère fonderait la crainte d'une telle persécution. En outre, le SEM n'aurait pas pris en compte le fait que la recourante et sa famille, en raison du profil politique de celle-ci, étaient dans l'impossibilité de demander une protection de l'Etat syrien contre les représailles de la famille de H._______. Les autorités syriennes n'auraient d'ailleurs pas empêché l'incendie de la maison familiale ni interpellé ses auteurs. La recourante et sa famille auraient vécu dans une crainte permanente. G. Par décision incidente du 11 décembre 2019, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Rêzan Zehrê en qualité de mandataire d'office des recourants pour la présente procédure. H. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM, par acte du 18 décembre 2021, a proposé son rejet. Considérant que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue, l'autorité inférieure s'est référée à la décision querellée. La détermination du SEM a été transmise aux intéressés pour information le 21 décembre 2021. I. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur le 1er mars 2019). 1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 et 52 PA et anc. art. 108 al. 1 LAsi).
2. Dans un grief formel, qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants invoquent la violation par le SEM de la maxime inquisitoire. 2.1 Selon la maxime inquisitoire, applicable en procédure administrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours, qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. art. 12 PA ; ATAF 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. art. 13 PA et 8 LAsi ; ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de collaborer à la constatation des faits. 2.2 En l'espèce, comme déjà relevé, les intéressés reprochent au SEM de ne pas avoir instruit le risque de persécution réfléchie que courrait A._______ en raison des activités politiques de son père. Concrètement, aucune question ne lui aurait été posée à ce sujet au cours de ses auditions. A l'instar du SEM, Le Tribunal constate que la recourante, lors de ses auditions, n'a pas allégué craindre de persécutions de la part des autorités syriennes en raison des activités politiques de son père, quand bien même elle a fait état de l'arrestation de ce dernier et de son frère suite à une manifestation. S'agissant des raisons de son départ de Syrie, l'intéressée a indiqué avoir essentiellement craint la vengeance de la famille de H._______ (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, R72). A admettre que A._______ ait craint une telle persécution réfléchie, il paraît singulier qu'elle ne l'ait pas spontanément mentionné avant le stade du recours, compte tenu de son obligation de collaborer à la constatation des faits. En outre, pour les raisons qui seront exposées ci-après (cf. infra, consid. 7), le SEM n'avait pas de raison d'instruire plus avant cette question. 2.3 Sur le vu de ce qui précède, le grief formel soulevé par les recourants est infondé. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 4. 4.1 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. Il faut notamment un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays. Ce lien est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2 et réf. cit.). 4.2 En l'espèce, comme l'a relevé l'autorité inférieure, les interrogatoires subis par l'intéressée en 2006 ou 2007 (cf. supra, let. C.c) ne sont pas en lien de causalité temporelle avec son départ de Syrie dix ans plus tard. De plus, et surtout, ces interrogatoires, qui n'ont eu aucune suite, ne constituent pas des préjudices d'une intensité suffisante en regard de l'art. 3 LAsi. Ces préjudices ne sont donc pas pertinents en matière d'asile. 4.3 Ce même raisonnement vaut pour l'ensemble des activités déployées par l'intéressée. D'une part, elle a été très floue sur ses engagements qui semblent principalement s'être limités à sa participation à des manifestations culturelles, puisqu'elle se trouvait dans la « branche artistique » ; elle n'a même pas su donner de nom au mouvement pour lequel elle avait de l'intérêt, le désignant sous le terme « le Parti ». Quoiqu'il en soit, elle n'aurait plus été réellement active depuis 2011 et n'a pas allégué avoir quitté le pays en raison de son engagement politique personnel. 5. 5.1 Lors de ses auditions, la recourante a également fait état de démarches de la part du dénommé H._______ en vue de l'épouser, démarches qui l'auraient indisposée. 5.2 Force est de constater sur ce point qu'il lui a suffi de refuser la proposition qui lui était faite, sans la moindre conséquence pour elle. Elle ne revient d'ailleurs aucunement sur ce point dans le recours. 6. 6.1 S'agissant du conflit qui opposerait sa famille à celle de H._______, aucun élément concret ne démontre que l'incendie de sa maison et celui de son magasin - lequel n'est au demeurant en rien étayé - aient été causés par la famille de celui-ci. 6.2 Même à l'admettre, ces exactions ne reposeraient pas sur l'un des motifs listés par l'art. 3 LAsi, dès lors qu'elles auraient été dictées par la volonté de venger la mort dudit H._______. 6.3 L'argument, au stade du recours, selon lequel les autorités n'auraient pas entrepris de démarches pour empêcher ces incendies ou en arrêter les auteurs en raison de l'ethnie ou du profil politique de la famille de la recourante ne convainc pas. Lors de son audition sur les motifs d'asile, l'intéressée a expliqué que son père n'avait pas déposé plainte car il avait déjà quitté le pays quand les faits se sont produits, sans alléguer qu'une telle démarche aurait été vouée à l'échec en raison de l'attitude des autorités (cf. R73). Ses propos évoquent en outre clairement avant tout une querelle familiale et un désir de vengeance (de sang) de la part de la famille de H._______ : « Ils disaient que tant qu'ils n'auraient pas tué quelqu'un des nôtres, la vengeance ne serait pas faite ». Au surplus, il sied de souligner que les faits se seraient déroulés dans la région d'origine de l'intéressée, soit le Kurdistan syrien (« Rojava »). Il est rappelé ici que, dès l'été 2012, l'armée syrienne régulière avait abandonné ses positions dans la région de G._______ - en tout cas au nord de cette ville - au profit du Parti de l'union démocratique (PYD, [pour Partiya Yekîtiya Demokrat]), le principal parti politique kurde syrien, et de sa branche armée, les YPG (pour Yekîneyên Parastina Gel), avec lesquels une alliance tactique avait été conclue, du moins temporairement (cf. arrêt du Tribunal E-4340/2015 du 22 octobre 2015 consid. 4.3.1). Cette région a ainsi joui d'une certaine autonomie de facto (cf. The Making of the Kurdish Frontier: Power, Conflict, and Governance in the Iraqi-Syrian Borderlands - Carnegie Middle East Center - Carnegie Endowment for International Peace, https://carnegie-mec.org/2021/03/30/making-of-kurdish-frontier-power-conflict-and-governance-in-iraqi-syrian-borderlands, lien consulté le 12 janvier 2022). On ne saurait certes en tirer argument que les autorités syriennes auraient perdu tout contrôle sur l'ensemble de la région. On ne saurait toutefois également retenir, comme semble le prétendre la recourante, que H._______ et sa famille bénéficieraient sur place d'un soutien inconditionnel des autorités et pourraient y agir en toute impunité. 7. 7.1 Les intéressés ne sauraient non plus se prévaloir d'un risque de persécution réfléchie en raison des activités politiques alléguées du père de A._______. Comme déjà souligné, la recourante n'a pas fait valoir une telle crainte lors de ses auditions. En outre, elle serait restée à I._______ après l'arrestation de son père et de son frère, quand bien même le reste de sa famille aurait fui en Turquie (cf. supra, let. C.d). Elle y serait encore retournée en décembre 2015, notamment afin d'y faire établir un passeport (cf. supra, let. C.e), puis en décembre 2016 pour y faire soigner sa fille (cf. supra, let. C.h). Rien n'indique donc qu'elle ait craint d'être dans le collimateur des autorités syriennes ou qu'elle ait été recherchée ou enregistrée par celles-ci comme opposante.
8. Il peut pour le surplus être renvoyé aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
9. Sur le vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a dénié aux recourants la qualité de réfugié et rejeté leur demande d'asile. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours est rejeté.
10. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
11. Les questions relatives à l'exécution du renvoi ne se posent pas, les intéressés ayant été mis au bénéfice de l'admission provisoire. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils en ont toutefois été dispensés par décision incidente du 11 décembre 2019 ; aucun indice ne permet de penser que leur situation financière se soit notablement améliorée dans l'intervalle. Il n'est en conséquence pas perçu de frais. 12.2 Il sied enfin d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de débours au mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF), pour les frais nécessaires à la défense des intérêts des recourants en la présente cause. Le relevé de prestations transmis au Tribunal par ledit mandataire en annexe au recours fait état d'un total de huit heures de travail et de 54 francs de frais, ce qui paraît adapté à la nature et à la complexité de la cause. Il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Le montant à verser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office est arrêté, compte tenu de ce tarif, à 1'250 francs, tous frais et taxes compris. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
1. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
2. L'indemnité en faveur du mandataire d'office est fixée à 1'250 francs, à charge de la caisse du Tribunal.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet