Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Le SEM versera au recourant un montant de 600 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6284/2015 Arrêt du 13 décembre 2016 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Togo, représenté par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / nouvelle procédure d'asile en Suisse) et renvoi ; décision du SEM du 26 septembre 2015 / N (...). Vu la décision du 25 février 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, la nouvelle demande d'asile, déposée par le recourant en Suisse, le 10 septembre 2015, la décision du 28 septembre 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 5 octobre 2015, interjeté par le recourant contre cette décision, la demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle dont le recours est assorti, l'échange d'écritures ordonné par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 24 novembre 2015, la réponse du SEM du 30 novembre 2015, la réplique de l'intéressé du 17 décembre 2015, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 111c al. 1, 1ère phrase LAsi, qui constitue une lex specialis par rapport à l'art. 18 LAsi, la demande d'asile formée dans les cinq ans suivant l'entrée en force d'une décision d'asile ou de renvoi doit être déposée par écrit et dûment motivée, que les exigences de forme posées par l'art. 111c al. 1 LAsi sont en conséquence plus élevées que celles de l'art. 18 LAsi (cf. ATAF 2014/39 consid. 4.6), qu'une demande au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi est « dûment motivée » lorsqu'elle permet à l'autorité saisie de connaître, sur la base du seul l'écrit à lui adressé, l'état des faits permettant de statuer en toute connaissance de cause, que cela signifie que le requérant doit présenter ses motifs d'asile de manière complète, précise et concrète et les étayer par les moyens de preuve adéquats au moment du dépôt de la demande, que la motivation de la demande est également considérée comme défaillante lorsque les arguments y relatifs ne sont pas convaincants ou sont sans fondement (cf. jurisprudence précitée, consid. 5.3 et 5.4), que pour déterminer si la nouvelle demande d'asile est « dûment motivée », l'autorité doit prendre en compte tous les éléments de la motivation articulés par le demandeur, qu'autrement dit, elle doit établir, de manière exacte et complète, les faits pertinents qui lui ont été soumis, qu'en l'espèce, l'intéressé a adressé au SEM sa nouvelle demande d'asile motivée par écrit en date du 10 septembre 2015, qu'il a déclaré que lors du dépôt de sa première demande, soit le 19 décembre 2014, il avait communiqué aux autorités suisses une fausse identité et n'avait pas exposé ses véritables motifs d'asile, que selon ses termes, il n'aurait pas quitté son pays d'origine pour se soustraire aux persécutions qu'il aurait subies en raison de son homosexualité, comme exposé à l'époque, mais serait parti du Togo en toute légalité, que selon ses nouveaux motifs, membre actif de C._______, un parti politique togolais, il aurait été envoyé en Allemagne, en compagnie d'autres membres de ce parti, pour suivre un stage de formation sur l'organisation des élections, qu'une fois sur place, l'intéressé aurait toutefois manifesté sa volonté de ne plus « servir une dictature qui se pérennise » dans son pays d'origine et aurait décidé de déposer une demande d'asile, qu'aidé d'un journaliste français, il se serait rendu en France dans ce but, qu'interpellé, puis reconduit en Allemagne par les autorités françaises, il a alors regagné la Suisse, où il a déposé sa demande d'asile, que craignant d'être de nouveau transféré en Allemagne, pays dans lequel séjournaient encore ses camarades de stage, il avait alors communiqué aux autorités suisses une fausse identité et présenté de faux motifs d'asile, que pour établir sa nouvelle identité, l'intéressé a produit une carte de membre de C._______, que par décision du 28 septembre 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur la seconde demande d'asile de l'intéressé constatant que dépourvue de substance, elle n'était pas suffisamment motivée, « ein derart substanzloses Asylgesuch ist (...) nicht genügend begründet », que s'agissant de la carte produite par le recourant, le SEM a rappelé qu'au cours de sa première procédure d'asile, l'intéressé a produit un document qui s'était révélé falsifié, qu'eu égard à cette circonstance, l'autorité d'asile a constaté que la nouvelle pièce produite apparaissait d'emblée douteuse et, partant, non pertinente, que dans son recours, l'intéressé conteste le raisonnement du SEM, qu'il affirme avoir dûment exposé les raisons qui l'ont conduit à cacher son identité et avoir développé, de manière complète, ses véritables motifs d'asile, qu'actuellement, en cas de retour au Togo, il serait en danger, dans la mesure où toutes les personnes l'ayant accompagnée en Allemagne sont désormais rentrées au pays et ont été promues à des postes importants, que dans ces circonstances, il risquerait donc des représailles des autorités Togolaises pour avoir fait faux bond, que requis de se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 30 novembre 2015, réitérant l'argument selon lequel l'intéressé a présenté une demande d'asile dépourvue de substance (« ein (...) substanzloses Asylgesuch »), que faisant usage de son droit de réplique, le 2 décembre 2015, le recourant a mis l'accent sur le fait que sa seconde demande d'asile a été motivée de manière détaillée et étayée par des moyens de preuve pertinentes, que selon la jurisprudence, si une demande d'asile subséquente ne respecte pas les conditions de forme au sens de l'art 111c al.1 LAsi, le SEM est en droit de rendre une décision de non-entrée en matière laquelle n'est pas en contradiction avec celle consistant à classer une telle demande sans décision formelle, prévue à l'art. 111c al. 2 LAsi (cf. jurisprudence précitée consid. 7), qu'en l'espèce, il y a dès lors lieu de déterminer si le SEM a correctement évalué la validité formelle de la seconde demande d'asile de l'intéressé, au sens de l'art. 111c al. 1 LAsi, que le Tribunal constate que tel n'est pas le cas, qu'en effet, les faits avancés par l'intéressé dans sa seconde demande montrent manifestement que l'affaire touche à la problématique des motifs d'asile subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), dans la mesure où l'intéressé avait explicitement déclaré qu'après avoir quitté la délégation officielle togolaise, il courrait un risque de représailles en cas de retour dans son pays d'origine, que sur ce dernier point, la décision du SEM est entièrement muette alors qu'une allégation concernant des motifs d'asile subjectifs, survenus après la fuite constitue bel et bien une motivation d'une demande de protection, qu'en ignorant cet état de fait, le SEM a donc rendu la décision de non-entrée en matière, sur la base d'une constatation incomplète des faits pertinents, qu'en effet, pour examiner, d'un point de vue formel, si une demande est « dûment motivée », l'autorité d'asile doit prendre en compte tous les éléments contenus dans cette motivation, qu'en conséquence, il y a lieu de casser la décision attaquée pour établissement inexacte de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause au SEM pour nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA) laquelle devra prendre en compte tous les éléments de la motivation de la seconde demande d'asile de l'intéressé, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que l'intéressé ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 3 PA), la requête d'assistance judiciaire partielle se trouvant sans objet, que conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, qu'en l'espèce, en l'absence d'un décompte de prestations, le Tribunal estime équitable d'octroyer à l'intéressé un montant de 600 francs, pour l'activité indispensable déployée par son mandataire (art. 10 al. 2 FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est admis.
2. La cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision.
3. Il n'est pas perçu de frais.
4. Le SEM versera au recourant un montant de 600 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :