Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. Le 30 décembre 2019, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Le 23 janvier 2020, il a signé une déclaration d'intention de retour volontaire, puis quitté la Suisse, par avion, le (...) janvier suivant. Sa demande d'asile a été rayée du rôle par décision du 3 février 2020. B. Le 7 septembre 2020, le recourant a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse. Il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 25 septembre suivant. C. Le 28 septembre 2020, le SEM a mené avec l'intéressé un entretien individuel tendant à l'établissement des faits médicaux. A cette occasion, A._______ a indiqué que son état de santé était "satisfaisant". D. Le 15 octobre 2020, Caritas Suisse a transmis au SEM une notice médicale du 12 octobre 2020, dont il ressortait que le recourant s'était présenté à l'infirmerie du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______ en raison de symptômes évocateurs du Covid-19. E. Entendu sur ses motifs d'asile, le 30 octobre 2020, le recourant a notamment déclaré qu'il provenait de C._______ (région du Donbass), qu'il était membre de l'Eglise adventiste du septième jour et qu'il était diplômé en médecine. A la fin des années 1990, il aurait, dans un état dépressif, consulté un psychiatre qui lui aurait diagnostiqué une schizophrénie ; il aurait, par suite, subi une thérapie par électrochocs dans une division fermée d'un hôpital. Considéré depuis lors comme une persona non grata, il aurait rencontré des difficultés pour décrocher ou conserver un emploi. Compte tenu du diagnostic posé, il aurait touché une rente d'invalidité mensuelle de 70 dollars environ. Il aurait parfois manqué d'argent pour se nourrir et fait appel à ses parents (entretemps décédés) pour le soutenir financièrement. Estimant avoir été injustement considéré comme schizophrène, le recourant a allégué que sa qualité de membre de l'Eglise adventiste du septième jour pouvait avoir joué un rôle dans la pose du diagnostic. Il s'est également plaint de la détérioration de la situation générale pour les membres de cette église dans la région de C._______, notamment depuis le début de la guerre du Donbass. Il a précisé toutefois qu'il n'avait personnellement pas rencontré de problèmes particuliers avec les autorités séparatistes, étant donné qu'il était demeuré discret dans l'exercice de sa religion. Interrogé sur la possibilité de s'établir en dehors de la République populaire de Louhansk, notamment à Kiev, où séjournait sa soeur, il a admis que cette solution lui permettrait d'exercer sa religion sans pression ; il a cependant objecté que sa seule rente d'invalidité ne lui permettrait pas de vivre décemment dans la capitale. Interrogé sur son état de santé actuel, le recourant a indiqué qu'il avait, deux semaines plus tôt, sans passer par l'infirmerie du CFA de B._______, consulté un psychiatre à D._______. Il a expliqué avoir agi de la sorte pour obtenir un nouveau diagnostic médical, arguant qu'il ne souffrait pas de schizophrénie mais "juste d'un léger dérangement psychique qui [était] en rapport direct avec les circonstances de la vie" ; il serait en particulier affecté par ses conditions de vie au CFA, la cohabitation avec les autres pensionnaires étant difficile. Il a relevé que le médecin consulté en Suisse n'avait pas encore posé de diagnostic et que des rendez-vous étaient fixés le 2, respectivement le 16 novembre 2020. Il a ajouté qu'il s'était vu recommander de suivre une phytothérapie à base de valériane. Confrontés à ces informations, le collaborateur du SEM chargé de l'audition a invité A._______ à produire des documents médicaux en lien avec la consultation mentionnée. Le représentant juridique a, quant à lui, demandé l'instruction d'office de l'état de santé du recourant. A._______ a encore indiqué qu'il était volontairement rentré dans son pays d'origine en janvier 2020, en raison de l'état de santé déficient de son père, décédé trois mois plus tard. Il a ajouté être en contact régulier avec sa soeur à Kiev. F. Le 9 novembre 2020, le représentant juridique du recourant a pris position sur le projet de décision du SEM du 6 novembre 2020. Il a notamment indiqué que son mandant avait été hospitalisé, du 1er au 6 novembre 2020, à E._______ et requis du SEM une instruction complète sur la situation médicale de l'intéressé, celle-ci ne semblant "pas être claire". G. Par décision du 10 novembre 2020, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile et que le recourant ne pouvait se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécutions futures. Il a également estimé qu'aucun obstacle n'entravait l'exécution du renvoi de l'intéressé, qui pouvait raisonnablement s'établir en dehors de la région du Donbass. Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution de cette mesure, il a observé que le recourant n'avait pas remis les documents médicaux qu'il avait été invité à produire, sans fournir d'explication quelconque. Par appréciation anticipée, il a considéré que les problèmes de santé, allégués en cours d'audition sur les motifs, n'étaient pas de nature à constituer une situation de nécessité médicale au sens de la jurisprudence et que des soins psychiatriques pouvaient lui être dispensés dans son pays d'origine. H. Par courriel du 10 novembre 2020, Caritas Suisse a transmis au SEM un avis de sortie d'hôpital, daté du 6 novembre 2020, délivré par E._______. Il ressort de cette pièce que le recourant a été hospitalisé du 1er au 6 novembre 2020 en raison de troubles de l'adaptation (CIM-10 F43.2) et qu'un traitement médicamenteux lui a été prescrit à sa sortie. Il est également indiqué qu'un rapport d'hospitalisation serait établi. I. Par acte du 10 décembre 2020, A._______ a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution de son renvoi et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction. Il a sollicité la dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure. A l'appui de ses conclusions, il a fait grief au SEM de n'avoir pas suffisamment instruit son état de santé psychique. Il a fait valoir que ses troubles semblaient beaucoup plus sérieux que ceux allégués en cours d'audition et que son hospitalisation n'avait pas été prise en considération dans la décision querellée. Il a également reproché à l'autorité inférieure une analyse incomplète s'agissant de la situation des membres de l'Eglise adventiste du septième jour en Ukraine, en particulier dans la République populaire de Louhansk. Il a finalement soutenu que l'exécution de son renvoi vers son pays d'origine était inexigible, dès lors qu'il risquait d'y être confronté à une grande pauvreté et à une aggravation de son état de santé. En sus de l'avis de sortie d'hôpital du 6 novembre 2020, il a produit deux formulaires « F2 », datés du 9, respectivement du 13 novembre 2020, faisant état d'un suivi psychiatrique en raison d'un état dépressif. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Le recourant n'a pas contesté la décision du 10 novembre 2020 en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse de sorte que, sur ces points, elle est entrée en force. L'objet de la contestation se limite en conséquence à la seule question de l'exécution du renvoi. 3. 3.1 A titre liminaire, l'intéressé fait grief au SEM d'une violation de la maxime inquisitoire pour avoir omis d'instruire son état de santé psychique. Il lui reproche également de n'avoir pas suffisamment analysé la situation des membres de l'Eglise adventiste du septième jour en Ukraine, en particulier dans la République populaire de Louhansk, d'où il provient. Il convient d'examiner ces griefs d'entrée de cause. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 49 let. b PA lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3 En l'espèce, le Tribunal constate que le SEM a correctement instruit la cause et n'a, en particulier, commis aucune négligence procédurale en renonçant à investiguer plus en avant l'état de santé psychique du recourant. Compte tenu des déclarations de celui-ci (notamment relatives au léger dérangement psychique dont il serait atteint, au traitement phytothérapique qu'un psychiatre lui aurait recommandé en Suisse et au diagnostic de schizophrénie posé dans son pays d'origine), le SEM était fondé à forger sa conviction en l'état du dossier et à procéder à une appréciation anticipée des preuves qui auraient éventuellement pu être offertes ultérieurement. En effet, les déclarations du recourant ne permettaient manifestement pas de conclure à la présence d'une affection psychique grave, au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi vers son pays d'origine. Certes, dans la décision attaquée, le SEM n'a pas explicitement mentionné l'hospitalisation de l'intéressé du 1er au 6 novembre 2020, dont il a été informé, le 9 novembre 2020, par le biais de la prise de position du représentant juridique (elle-même citée en page 3 de la décision attaquée). Cette omission ne saurait toutefois prêtée flanc à la critique, dès lors que l'avis de sortie d'hôpital du 6 novembre 2020 (transmis au SEM le 10 novembre suivant) ne contenait manifestement pas d'élément inédit qui aurait nécessité du SEM une instruction complémentaire. Le grief de violation de la maxime inquisitoire sur la question de l'état de santé de l'intéressé est par conséquent infondé. 3.4 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le SEM a analysé de manière suffisante la situation des membres de l'Eglise adventiste du septième jour en Ukraine, en particulier dans la République populaire de Louhansk, dans le cadre de l'examen des motifs d'asile (cf. p. 4 de la décision attaquée que le recourant n'a du reste pas contesté au fond). Le recourant ayant expressément déclaré ne pas avoir rencontré personnellement de problèmes avec les autorités séparatistes en raison de ses convictions religieuses, l'autorité inférieure n'avait pas à instruire davantage ce point. Mal fondé, ce grief doit être également rejeté. 4. 4.1 Il reste à déterminer si le SEM était fondé à prononcer l'exécution du renvoi de A._______ vers son pays d'origine. 4.2 Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5. 5.1 A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir, pour seul et unique motif, que l'exécution de son renvoi serait inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 5.2 Selon cette disposition, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , 2011/50 consid. 8.1 8.3). 5.3 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). 5.4 Malgré les conflits persistants dans l'est du pays, l'Ukraine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer un risque, pour tous ses ressortissants, de mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 5.5 Comme jugé à bon escient par la SEM, les problèmes de santé de l'intéressé - tels qu'allégués lors de son audition sur les motifs - ne sont manifestement pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. D'une part, ils ne sont pas graves au sens de la jurisprudence précitée ; d'autre part, l'Ukraine dispose de structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies psychiques (cf. arrêts du Tribunal E-3685/2017 du 5 octobre 2017, consid. 8.4.2 et D-5191/2015 du 2 février 2016). Partant, le recourant pourra prétendre, dans son pays d'origine, à un traitement essentiel de ses troubles. Le fait que les standards locaux de prise en charge sur le plan médical puissent être inférieurs en Ukraine à ceux élevés trouvés en Suisse n'est en l'espèce pas pertinent. Cette appréciation ne saurait être remise en cause sur la base des documents médicaux produits à ce jour. 5.6 L'intéressé est détenteur de documents officiels, notamment d'un passeport interne délivré par l'Etat ukrainien. Il a ainsi la possibilité de s'installer dans la partie du territoire national contrôlée par les autorités ukrainiennes et non touchée par le conflit actuel. En outre, il ne ressort pas de son dossier que l'exécution du renvoi pourrait entraîner une mise en danger concrète de sa personne. L'intéressé est jeune, sans charge de famille, maîtrise les langues ukrainienne et russe, est titulaire d'un diplôme académique et possède quelques expériences professionnelles. Il n'est par ailleurs pas dépourvu de toute ressource, dès lors qu'il a pu subvenir à ses besoins pendant de nombreuses années, malgré la perception d'une rente peu élevée, qu'il est parvenu à économiser pour entreprendre deux voyages en Suisse durant les douze derniers mois et qu'il est potentiellement propriétaire d'un terrain (qui appartenait à son défunt père). Même si cela n'est pas déterminant, il pourra également compter sur l'aide logistique de sa soeur à Kiev, dont le soutien devrait faciliter son retour. Au surplus, il pourra, si nécessaire, constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 5.7 Par conséquent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).
6. L'intéressé n'invoque pas que l'exécution de son renvoi serait illicite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI. Cela dit, il sied de constater, au vu de ce qui précède, qu'il n'existe in casu aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'il serait, en cas de retour en Ukraine, dans une métropole comme Kiev notamment, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). A cela s'ajoute que sa situation médicale n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). Par ailleurs, l'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, dans le cadre de son recours, pas contesté la décision en tant qu'elle lui déniait la qualité de réfugié et rejetait sa demande d'asile. Partant, l'exécution de son renvoi s'avère licite.
7. Enfin, le recourant est en possession d'un passeport en cours de validité pour rentrer dans son pays, ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12).
8. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 en Suisse et en Europe orientale ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 10. 10.1 S'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 10.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. 11.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet. 11.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 11.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Le recourant n'a pas contesté la décision du 10 novembre 2020 en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse de sorte que, sur ces points, elle est entrée en force. L'objet de la contestation se limite en conséquence à la seule question de l'exécution du renvoi.
E. 3.1 A titre liminaire, l'intéressé fait grief au SEM d'une violation de la maxime inquisitoire pour avoir omis d'instruire son état de santé psychique. Il lui reproche également de n'avoir pas suffisamment analysé la situation des membres de l'Eglise adventiste du septième jour en Ukraine, en particulier dans la République populaire de Louhansk, d'où il provient. Il convient d'examiner ces griefs d'entrée de cause.
E. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 49 let. b PA lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
E. 3.3 En l'espèce, le Tribunal constate que le SEM a correctement instruit la cause et n'a, en particulier, commis aucune négligence procédurale en renonçant à investiguer plus en avant l'état de santé psychique du recourant. Compte tenu des déclarations de celui-ci (notamment relatives au léger dérangement psychique dont il serait atteint, au traitement phytothérapique qu'un psychiatre lui aurait recommandé en Suisse et au diagnostic de schizophrénie posé dans son pays d'origine), le SEM était fondé à forger sa conviction en l'état du dossier et à procéder à une appréciation anticipée des preuves qui auraient éventuellement pu être offertes ultérieurement. En effet, les déclarations du recourant ne permettaient manifestement pas de conclure à la présence d'une affection psychique grave, au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi vers son pays d'origine. Certes, dans la décision attaquée, le SEM n'a pas explicitement mentionné l'hospitalisation de l'intéressé du 1er au 6 novembre 2020, dont il a été informé, le 9 novembre 2020, par le biais de la prise de position du représentant juridique (elle-même citée en page 3 de la décision attaquée). Cette omission ne saurait toutefois prêtée flanc à la critique, dès lors que l'avis de sortie d'hôpital du 6 novembre 2020 (transmis au SEM le 10 novembre suivant) ne contenait manifestement pas d'élément inédit qui aurait nécessité du SEM une instruction complémentaire. Le grief de violation de la maxime inquisitoire sur la question de l'état de santé de l'intéressé est par conséquent infondé.
E. 3.4 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le SEM a analysé de manière suffisante la situation des membres de l'Eglise adventiste du septième jour en Ukraine, en particulier dans la République populaire de Louhansk, dans le cadre de l'examen des motifs d'asile (cf. p. 4 de la décision attaquée que le recourant n'a du reste pas contesté au fond). Le recourant ayant expressément déclaré ne pas avoir rencontré personnellement de problèmes avec les autorités séparatistes en raison de ses convictions religieuses, l'autorité inférieure n'avait pas à instruire davantage ce point. Mal fondé, ce grief doit être également rejeté.
E. 4.1 Il reste à déterminer si le SEM était fondé à prononcer l'exécution du renvoi de A._______ vers son pays d'origine.
E. 4.2 Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 5.1 A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir, pour seul et unique motif, que l'exécution de son renvoi serait inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 5.2 Selon cette disposition, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 5.3 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).
E. 5.4 Malgré les conflits persistants dans l'est du pays, l'Ukraine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer un risque, pour tous ses ressortissants, de mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 5.5 Comme jugé à bon escient par la SEM, les problèmes de santé de l'intéressé - tels qu'allégués lors de son audition sur les motifs - ne sont manifestement pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. D'une part, ils ne sont pas graves au sens de la jurisprudence précitée ; d'autre part, l'Ukraine dispose de structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies psychiques (cf. arrêts du Tribunal E-3685/2017 du 5 octobre 2017, consid. 8.4.2 et D-5191/2015 du 2 février 2016). Partant, le recourant pourra prétendre, dans son pays d'origine, à un traitement essentiel de ses troubles. Le fait que les standards locaux de prise en charge sur le plan médical puissent être inférieurs en Ukraine à ceux élevés trouvés en Suisse n'est en l'espèce pas pertinent. Cette appréciation ne saurait être remise en cause sur la base des documents médicaux produits à ce jour.
E. 5.6 L'intéressé est détenteur de documents officiels, notamment d'un passeport interne délivré par l'Etat ukrainien. Il a ainsi la possibilité de s'installer dans la partie du territoire national contrôlée par les autorités ukrainiennes et non touchée par le conflit actuel. En outre, il ne ressort pas de son dossier que l'exécution du renvoi pourrait entraîner une mise en danger concrète de sa personne. L'intéressé est jeune, sans charge de famille, maîtrise les langues ukrainienne et russe, est titulaire d'un diplôme académique et possède quelques expériences professionnelles. Il n'est par ailleurs pas dépourvu de toute ressource, dès lors qu'il a pu subvenir à ses besoins pendant de nombreuses années, malgré la perception d'une rente peu élevée, qu'il est parvenu à économiser pour entreprendre deux voyages en Suisse durant les douze derniers mois et qu'il est potentiellement propriétaire d'un terrain (qui appartenait à son défunt père). Même si cela n'est pas déterminant, il pourra également compter sur l'aide logistique de sa soeur à Kiev, dont le soutien devrait faciliter son retour. Au surplus, il pourra, si nécessaire, constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi.
E. 5.7 Par conséquent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).
E. 6 L'intéressé n'invoque pas que l'exécution de son renvoi serait illicite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI. Cela dit, il sied de constater, au vu de ce qui précède, qu'il n'existe in casu aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'il serait, en cas de retour en Ukraine, dans une métropole comme Kiev notamment, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). A cela s'ajoute que sa situation médicale n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). Par ailleurs, l'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, dans le cadre de son recours, pas contesté la décision en tant qu'elle lui déniait la qualité de réfugié et rejetait sa demande d'asile. Partant, l'exécution de son renvoi s'avère licite.
E. 7 Enfin, le recourant est en possession d'un passeport en cours de validité pour rentrer dans son pays, ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8 La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 en Suisse et en Europe orientale ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés.
E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point.
E. 10.1 S'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).
E. 10.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 11.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet.
E. 11.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 11.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6276/2020 Arrêt du 4 janvier 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier. Parties A._______, né le (...), Ukraine, représenté par Arlind Pakalin, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 10 novembre 2020 / N (...). Faits : A. Le 30 décembre 2019, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Le 23 janvier 2020, il a signé une déclaration d'intention de retour volontaire, puis quitté la Suisse, par avion, le (...) janvier suivant. Sa demande d'asile a été rayée du rôle par décision du 3 février 2020. B. Le 7 septembre 2020, le recourant a déposé une nouvelle demande d'asile en Suisse. Il a signé un mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse le 25 septembre suivant. C. Le 28 septembre 2020, le SEM a mené avec l'intéressé un entretien individuel tendant à l'établissement des faits médicaux. A cette occasion, A._______ a indiqué que son état de santé était "satisfaisant". D. Le 15 octobre 2020, Caritas Suisse a transmis au SEM une notice médicale du 12 octobre 2020, dont il ressortait que le recourant s'était présenté à l'infirmerie du Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de B._______ en raison de symptômes évocateurs du Covid-19. E. Entendu sur ses motifs d'asile, le 30 octobre 2020, le recourant a notamment déclaré qu'il provenait de C._______ (région du Donbass), qu'il était membre de l'Eglise adventiste du septième jour et qu'il était diplômé en médecine. A la fin des années 1990, il aurait, dans un état dépressif, consulté un psychiatre qui lui aurait diagnostiqué une schizophrénie ; il aurait, par suite, subi une thérapie par électrochocs dans une division fermée d'un hôpital. Considéré depuis lors comme une persona non grata, il aurait rencontré des difficultés pour décrocher ou conserver un emploi. Compte tenu du diagnostic posé, il aurait touché une rente d'invalidité mensuelle de 70 dollars environ. Il aurait parfois manqué d'argent pour se nourrir et fait appel à ses parents (entretemps décédés) pour le soutenir financièrement. Estimant avoir été injustement considéré comme schizophrène, le recourant a allégué que sa qualité de membre de l'Eglise adventiste du septième jour pouvait avoir joué un rôle dans la pose du diagnostic. Il s'est également plaint de la détérioration de la situation générale pour les membres de cette église dans la région de C._______, notamment depuis le début de la guerre du Donbass. Il a précisé toutefois qu'il n'avait personnellement pas rencontré de problèmes particuliers avec les autorités séparatistes, étant donné qu'il était demeuré discret dans l'exercice de sa religion. Interrogé sur la possibilité de s'établir en dehors de la République populaire de Louhansk, notamment à Kiev, où séjournait sa soeur, il a admis que cette solution lui permettrait d'exercer sa religion sans pression ; il a cependant objecté que sa seule rente d'invalidité ne lui permettrait pas de vivre décemment dans la capitale. Interrogé sur son état de santé actuel, le recourant a indiqué qu'il avait, deux semaines plus tôt, sans passer par l'infirmerie du CFA de B._______, consulté un psychiatre à D._______. Il a expliqué avoir agi de la sorte pour obtenir un nouveau diagnostic médical, arguant qu'il ne souffrait pas de schizophrénie mais "juste d'un léger dérangement psychique qui [était] en rapport direct avec les circonstances de la vie" ; il serait en particulier affecté par ses conditions de vie au CFA, la cohabitation avec les autres pensionnaires étant difficile. Il a relevé que le médecin consulté en Suisse n'avait pas encore posé de diagnostic et que des rendez-vous étaient fixés le 2, respectivement le 16 novembre 2020. Il a ajouté qu'il s'était vu recommander de suivre une phytothérapie à base de valériane. Confrontés à ces informations, le collaborateur du SEM chargé de l'audition a invité A._______ à produire des documents médicaux en lien avec la consultation mentionnée. Le représentant juridique a, quant à lui, demandé l'instruction d'office de l'état de santé du recourant. A._______ a encore indiqué qu'il était volontairement rentré dans son pays d'origine en janvier 2020, en raison de l'état de santé déficient de son père, décédé trois mois plus tard. Il a ajouté être en contact régulier avec sa soeur à Kiev. F. Le 9 novembre 2020, le représentant juridique du recourant a pris position sur le projet de décision du SEM du 6 novembre 2020. Il a notamment indiqué que son mandant avait été hospitalisé, du 1er au 6 novembre 2020, à E._______ et requis du SEM une instruction complète sur la situation médicale de l'intéressé, celle-ci ne semblant "pas être claire". G. Par décision du 10 novembre 2020, notifiée le même jour, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile et que le recourant ne pouvait se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de persécutions futures. Il a également estimé qu'aucun obstacle n'entravait l'exécution du renvoi de l'intéressé, qui pouvait raisonnablement s'établir en dehors de la région du Donbass. Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution de cette mesure, il a observé que le recourant n'avait pas remis les documents médicaux qu'il avait été invité à produire, sans fournir d'explication quelconque. Par appréciation anticipée, il a considéré que les problèmes de santé, allégués en cours d'audition sur les motifs, n'étaient pas de nature à constituer une situation de nécessité médicale au sens de la jurisprudence et que des soins psychiatriques pouvaient lui être dispensés dans son pays d'origine. H. Par courriel du 10 novembre 2020, Caritas Suisse a transmis au SEM un avis de sortie d'hôpital, daté du 6 novembre 2020, délivré par E._______. Il ressort de cette pièce que le recourant a été hospitalisé du 1er au 6 novembre 2020 en raison de troubles de l'adaptation (CIM-10 F43.2) et qu'un traitement médicamenteux lui a été prescrit à sa sortie. Il est également indiqué qu'un rapport d'hospitalisation serait établi. I. Par acte du 10 décembre 2020, A._______ a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu, principalement, au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution de son renvoi et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction. Il a sollicité la dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure. A l'appui de ses conclusions, il a fait grief au SEM de n'avoir pas suffisamment instruit son état de santé psychique. Il a fait valoir que ses troubles semblaient beaucoup plus sérieux que ceux allégués en cours d'audition et que son hospitalisation n'avait pas été prise en considération dans la décision querellée. Il a également reproché à l'autorité inférieure une analyse incomplète s'agissant de la situation des membres de l'Eglise adventiste du septième jour en Ukraine, en particulier dans la République populaire de Louhansk. Il a finalement soutenu que l'exécution de son renvoi vers son pays d'origine était inexigible, dès lors qu'il risquait d'y être confronté à une grande pauvreté et à une aggravation de son état de santé. En sus de l'avis de sortie d'hôpital du 6 novembre 2020, il a produit deux formulaires « F2 », datés du 9, respectivement du 13 novembre 2020, faisant état d'un suivi psychiatrique en raison d'un état dépressif. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.32]), exception non réalisée dans le cas présent. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 10 de l'ordonnance sur les mesures prises dans le domaine de l'asile en raison du coronavirus [RS 142.318]) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Le recourant n'a pas contesté la décision du 10 novembre 2020 en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse de sorte que, sur ces points, elle est entrée en force. L'objet de la contestation se limite en conséquence à la seule question de l'exécution du renvoi. 3. 3.1 A titre liminaire, l'intéressé fait grief au SEM d'une violation de la maxime inquisitoire pour avoir omis d'instruire son état de santé psychique. Il lui reproche également de n'avoir pas suffisamment analysé la situation des membres de l'Eglise adventiste du septième jour en Ukraine, en particulier dans la République populaire de Louhansk, d'où il provient. Il convient d'examiner ces griefs d'entrée de cause. 3.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi). L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 49 let. b PA lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; ATAF 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). 3.3 En l'espèce, le Tribunal constate que le SEM a correctement instruit la cause et n'a, en particulier, commis aucune négligence procédurale en renonçant à investiguer plus en avant l'état de santé psychique du recourant. Compte tenu des déclarations de celui-ci (notamment relatives au léger dérangement psychique dont il serait atteint, au traitement phytothérapique qu'un psychiatre lui aurait recommandé en Suisse et au diagnostic de schizophrénie posé dans son pays d'origine), le SEM était fondé à forger sa conviction en l'état du dossier et à procéder à une appréciation anticipée des preuves qui auraient éventuellement pu être offertes ultérieurement. En effet, les déclarations du recourant ne permettaient manifestement pas de conclure à la présence d'une affection psychique grave, au point de faire obstacle à l'exécution de son renvoi vers son pays d'origine. Certes, dans la décision attaquée, le SEM n'a pas explicitement mentionné l'hospitalisation de l'intéressé du 1er au 6 novembre 2020, dont il a été informé, le 9 novembre 2020, par le biais de la prise de position du représentant juridique (elle-même citée en page 3 de la décision attaquée). Cette omission ne saurait toutefois prêtée flanc à la critique, dès lors que l'avis de sortie d'hôpital du 6 novembre 2020 (transmis au SEM le 10 novembre suivant) ne contenait manifestement pas d'élément inédit qui aurait nécessité du SEM une instruction complémentaire. Le grief de violation de la maxime inquisitoire sur la question de l'état de santé de l'intéressé est par conséquent infondé. 3.4 Par ailleurs, contrairement à ce que soutient l'intéressé, le SEM a analysé de manière suffisante la situation des membres de l'Eglise adventiste du septième jour en Ukraine, en particulier dans la République populaire de Louhansk, dans le cadre de l'examen des motifs d'asile (cf. p. 4 de la décision attaquée que le recourant n'a du reste pas contesté au fond). Le recourant ayant expressément déclaré ne pas avoir rencontré personnellement de problèmes avec les autorités séparatistes en raison de ses convictions religieuses, l'autorité inférieure n'avait pas à instruire davantage ce point. Mal fondé, ce grief doit être également rejeté. 4. 4.1 Il reste à déterminer si le SEM était fondé à prononcer l'exécution du renvoi de A._______ vers son pays d'origine. 4.2 Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5. 5.1 A l'appui de son recours, l'intéressé fait valoir, pour seul et unique motif, que l'exécution de son renvoi serait inexigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 5.2 Selon cette disposition, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , 2011/50 consid. 8.1 8.3). 5.3 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). 5.4 Malgré les conflits persistants dans l'est du pays, l'Ukraine ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et indépendamment des circonstances du cas d'espèce de présumer un risque, pour tous ses ressortissants, de mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 5.5 Comme jugé à bon escient par la SEM, les problèmes de santé de l'intéressé - tels qu'allégués lors de son audition sur les motifs - ne sont manifestement pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi. D'une part, ils ne sont pas graves au sens de la jurisprudence précitée ; d'autre part, l'Ukraine dispose de structures de soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies psychiques (cf. arrêts du Tribunal E-3685/2017 du 5 octobre 2017, consid. 8.4.2 et D-5191/2015 du 2 février 2016). Partant, le recourant pourra prétendre, dans son pays d'origine, à un traitement essentiel de ses troubles. Le fait que les standards locaux de prise en charge sur le plan médical puissent être inférieurs en Ukraine à ceux élevés trouvés en Suisse n'est en l'espèce pas pertinent. Cette appréciation ne saurait être remise en cause sur la base des documents médicaux produits à ce jour. 5.6 L'intéressé est détenteur de documents officiels, notamment d'un passeport interne délivré par l'Etat ukrainien. Il a ainsi la possibilité de s'installer dans la partie du territoire national contrôlée par les autorités ukrainiennes et non touchée par le conflit actuel. En outre, il ne ressort pas de son dossier que l'exécution du renvoi pourrait entraîner une mise en danger concrète de sa personne. L'intéressé est jeune, sans charge de famille, maîtrise les langues ukrainienne et russe, est titulaire d'un diplôme académique et possède quelques expériences professionnelles. Il n'est par ailleurs pas dépourvu de toute ressource, dès lors qu'il a pu subvenir à ses besoins pendant de nombreuses années, malgré la perception d'une rente peu élevée, qu'il est parvenu à économiser pour entreprendre deux voyages en Suisse durant les douze derniers mois et qu'il est potentiellement propriétaire d'un terrain (qui appartenait à son défunt père). Même si cela n'est pas déterminant, il pourra également compter sur l'aide logistique de sa soeur à Kiev, dont le soutien devrait faciliter son retour. Au surplus, il pourra, si nécessaire, constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi. 5.7 Par conséquent, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario).
6. L'intéressé n'invoque pas que l'exécution de son renvoi serait illicite, au regard de l'art. 83 al. 3 LEI. Cela dit, il sied de constater, au vu de ce qui précède, qu'il n'existe in casu aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'il serait, en cas de retour en Ukraine, dans une métropole comme Kiev notamment, exposé à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). A cela s'ajoute que sa situation médicale n'est pas marquée par des considérations humanitaires impérieuses au sens de la jurisprudence européenne (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Paposhvili contre Belgique du 13 décembre 2016, Grande Chambre, requête no 41738/10, § 183). Par ailleurs, l'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l'espèce, au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, dans le cadre de son recours, pas contesté la décision en tant qu'elle lui déniait la qualité de réfugié et rejetait sa demande d'asile. Partant, l'exécution de son renvoi s'avère licite.
7. Enfin, le recourant est en possession d'un passeport en cours de validité pour rentrer dans son pays, ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention d'un document de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12).
8. La situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 en Suisse et en Europe orientale ne justifie pas de surseoir au présent prononcé. Il doit toutefois en être tenu compte, l'exécution du renvoi ne pouvant avoir lieu que lorsqu'il sera conforme aux plans de sécurité sanitaires décidés par les Etats concernés. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste l'exécution du renvoi, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 10. 10.1 S'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 10.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. 11.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans objet. 11.2 Les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 11.3 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : Le greffier : Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli Expédition :