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E-6232/2019

E-6232/2019

Bundesverwaltungsgericht · 2019-12-12 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6232/2019 Arrêt du 12 décembre 2019 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Lorenz Noli, juge, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), représenté par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant, agissant en faveur de sa soeur B._______, née le (...), Burundi, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 23 octobre 2019 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), le (...) 2018, la décision du (...) 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande et prononcé l'admission provisoire de l'intéressé, l'arrêt du (...) 2019 ([...]), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis le recours interjeté contre cette décision, reconnaissant la qualité de réfugié du recourant et invitant le SEM à le mettre au bénéfice de l'asile, la demande de regroupement familial déposée par A._______, le 16 mai 2019, en faveur de ses quatre enfants mineurs et de sa soeur, B._______, la décision du SEM du 23 octobre 2019 autorisant les quatre enfants à entrer en Suisse, la décision du même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande de regroupement familial en faveur de B._______ et a refusé son entrée en Suisse, le recours interjeté le 25 novembre 2019 contre cette décision, par lequel l'intéressé conclut à l'admission de la demande de regroupement familial en faveur de sa soeur, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l'intéressé a fait valoir que depuis son propre départ, sa soeur avait pris à sa charge ses quatre enfants, dont la mère était décédée, recevant aussi pour ce faire l'aide d'autres membres de la famille, qu'elle aurait assuré leur entretien et leur soin quotidien ainsi que leur éducation, qu'il ne serait ainsi pas envisageable de séparer ces enfants de leur tante, qu'aux termes de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, que l'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui résultant d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur la LEI (RS 142.20), que par conséquent, cette disposition - et singulièrement ses al. 1 et 4 - ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers reste généralement applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1 et réf. cit.), que le cercle des bénéficiaires de l'art. 51 LAsi a été défini par le législateur de manière exhaustive (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5181/2016 du 15 octobre 2018 consid. 3.1 et E-2413/2014 du 13 juillet 2015 consid. 4.2.1 à 4.2.3), que l'ancien art. 51 al. 2 LAsi, qui permettait sous condition le regroupement familial au bénéfice d'autres proches parents, a été abrogé avec effet au 1er février 2014, que partant, il ne saurait être fait application de l'art. 51 al.1 LAsi à la soeur du recourant, que la Convention relative aux droits de l'enfant (RS 0.107) ne peut conférer des droits à une personne majeure, qui plus est résidant à l'étranger, que les dispositions de ladite convention ont été en l'occurrence respectées, les enfants étant appelés à retrouver leur père en Suisse, que les risques de persécution personnels pesant sur B._______ au Burundi ne sont pas pertinents pour la présente procédure et ne pourraient être examinés que dans le cadre d'une demande d'asile qu'elle aurait elle-même déposée, que dans ces conditions, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :