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E-6191/2013

E-6191/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-11-14 · Français CH

Attribution d'un demandeur d'asile à un canton

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6191/2013 Arrêt du 14 novembre 2013 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), pour eux-mêmes et leurs enfants C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, né le (...), Liban, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Répartition intercantonale des requérants d'asile ; décision de l'ODM du 22 octobre 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les recourants en date du 4 octobre 2013, la décision incidente de l'ODM, du 22 octobre 2013, attribuant les intéressés au canton de X._______, au motif qu'il n'y avait pas lieu d'accéder à leur souhait d'être attribués au canton de Y._______, dans lequel réside le frère de la recourante, dès lors qu'ils n'entretenaient pas, avec ce dernier, une relation proche au sens de la jurisprudence, le recours interjeté le 3 novembre 2013 (date du sceau postal apposé sur l'enveloppe) contre cette décision, tendant à ce que les recourants soient attribués au canton de Y._______ durant la procédure d'asile, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, le Tribunal statue sur les recours formés contre les décisions et décisions incidentes rendues par l'ODM en matière d'asile, respectivement en matière d'attribution cantonale des demandeurs d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et art. 105 al. 1 de la de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 27 al. 3 et 107 al. 1 i.f. LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent recours, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de dix jours (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que conformément à l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi, le requérant ne peut attaquer la décision d'attribution cantonale que pour violation du principe de l'unité de la famille (cf. également l'art. 107 al. 1, 2ème phr. LAsi), qu'en l'occurrence, les recourants admettent dans leur écrit que, "du point de vue du droit", le lien familial du recourant avec son beau-frère ne justifie pas, à lui seul, leur attribution au canton de Y._______, qu'ils font cependant valoir que l'encadrement familial par leur parent et la famille de celui-ci en Suisse est indispensable à la recourante, qui présenterait des séquelles physiques et psychiques des événements vécus dans son pays d'origine, que ce soutien serait également essentiel à leurs enfants, pour lesquels la présence de proches et d'autres enfants constituerait un facteur important de stabilité et d'intégration, que, cela étant, il peut être admis que les recourants se prévalent formellement d'une violation du principe de l'unité de la famille et qu'en conséquence le recours est également recevable au regard du grief qu'ils invoquent, qu'en application de l'art. 27 al. 3 LAsi, l'ODM attribue le requérant à un canton et, ce faisant, prend en considération les intérêts légitimes du canton et du requérant d'asile, que l'autorité intimée répartit les requérants d'asile entre les cantons le plus uniformément possible en tenant compte de la présence en Suisse de membres de leur famille, de leur nationalité et, tout particulièrement, de leur besoin d'encadrement (cf. art. 22 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que l'art. 27 al. 3 i. f. LAsi a été introduit dans la loi, eu égard aux exigences des art. 8 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), pour ouvrir un droit de recours pour le cas d'une éventuelle séparation des membres d'une même famille en Suisse (cf. Message 95.088 du 4 décembre 1995 du Conseil fédéral concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, in : FF 1996 II 1 ss, spéc. 54 ; ATAF 2008/47 consid. 1.3.2 p. 673), qu'en application de cette disposition, le pouvoir d'examen du Tribunal est limité à la seule question de savoir si la décision de l'autorité intimée de refuser d'attribuer les recourants au canton de Y._______, comme ils en avaient exprimé le souhait lors de leur audition sommaire, constitue une violation du principe de l'unité familiale, et ne peut porter sur les autres éléments à prendre en considération pour la décision d'attribution, selon l'art. 22 al. 1 OA1 précité, que la notion de famille ici applicable correspond à celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, que celle-ci vise avant tout les relations entre les conjoints, les partenaires enregistrés et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable, et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun, à savoir à la "famille nucléaire" (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677 s. et jurisprudence citée), que d'autres liens familiaux ou de parenté (par exemple entre frères et soeurs) peuvent également être protégés, pour autant qu'il existe une relation étroite, effective et réellement vécue entre les intéressés, que, selon la jurisprudence, de tels liens, dépassant le noyau familial au sens strict, ne sont toutefois protégés qu'en cas d'existence d'un rapport de dépendance particulier, en raison, par exemple, d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie graves rendant irremplaçable l'assistance permanente de proches (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_204/2013 et jurisprudence citée ; ATAF 2008/47 précité consid. 4.1.1 p. 678 et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591), que, pour en juger, il faut non seulement prendre en compte les relations familiales antérieures à la séparation, mais également les relations imposées par les nouvelles circonstances et telles qu'elles se dessinent pour l'avenir (cf. arrêt du Tribunal E - 6431/2009 du 13 novembre 2009), qu'en l'espèce, les recourants exposent qu'ils ont besoin de l'encadrement familial que représentent le frère de la recourante et les membres de sa famille, qu'ils n'ont en rien démontré l'existence de relations étroites et effectives avec le frère de la recourante avant leur arrivée en Suisse, qu'en outre, ils n'ont pas établi l'existence de circonstances nouvelles imposant de telles relations en raison d'un lien de dépendance particulier, qu'ils ont joint à leur recours un rapport médical, dont il ressort que la recourante s'est rendue, le 28 octobre 2013, au service des urgences d'un hôpital, en raison d'un malaise qui l'avait plongée dans un état de faiblesse généralisée, et qu'elle y a séjourné jusqu'au lendemain, que l'état de santé de la recourante n'apparaît pas grave au point qu'elle serait dépendante d'une autre personne dans sa vie quotidienne et pour assumer son rôle de mère, qu'au demeurant elle est accompagnée de son époux, dont rien n'indique qu'il ne pourrait, le cas échéant, la soutenir valablement, qu'ainsi les intéressés n'ont manifestement pas établi l'existence d'un lien de dépendance particulier entre la recourante et son frère, ou entre leurs enfants et celui-ci, voire d'autres membres de la famille de ce dernier, assimilable à des liens familiaux particuliers à protéger, que, dans ces conditions, l'attribution des recourants au canton de X._______ n'est pas constitutive d'une atteinte au principe de l'unité de la famille, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :