Exécution du renvoi (procédure accélérée)
Sachverhalt
A. Le 29 mai 2024, A._______, ressortissant marocain, a déposé une de- mande d’asile en Suisse. B. Il ressort des résultats du 24 novembre 2023 de la comparaison de ses empreintes dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" qu'il a déposé une demande d’asile en Grèce, en date du 12 avril 2022, puis en Autriche, le 28 mai 2022. C. En date du 18 juin 2024, l’intéressé, d’ethnie peule, a été entendu par le SEM dans le cadre d’une première audition pour requérants mineurs non accompagnés (RMNA). A cette occasion, il a déclaré être né au Maroc, le (…), exposant connaître sa date de naissance depuis son enfance. Il aurait vécu à B._______, dont il serait originaire. A l’âge de 6 ans, il aurait com- mencé l’école, qu’il aurait quittée avant d’entamer sa septième année. En 2018, à l’âge de (…) ans, il aurait perdu ses parents dans un accident de moto, se retrouvant rapidement sans abri dans son pays. Contraint de vivre dans la rue, il aurait été exposé à la consommation de drogues, ce qui, selon lui, affectait considérablement sa capacité de mémorisation. Entre 2018 et 2019, ou en 2019-2020, il aurait quitté clandestinement le Maroc en direction de l’Europe après avoir passé environ une année sans domi- cile fixe. Il aurait rejoint la Suisse après avoir séjourné dans plusieurs pays européens (quatre ou cinq ans au total), dont douze à treize mois en Es- pagne, un ou deux mois en Grèce (selon lui à l’âge de […] ans environ), un jour en Autriche et un an et demi en Italie, où il aurait travaillé dans un marché de fruits et légumes. Il n’aurait jamais donné sa vraie date de nais- sance durant son parcours migratoire, ne souhaitant pas être placé dans un centre pour mineurs. Il serait venu en Suisse pour « chercher du travail et gagner sa vie », ayant entendu dire « que c’était mieux en Suisse », tout en envisageant de retourner travailler en Italie. Il n’aurait jamais possédé de passeport, expliquant qu’il ne pouvait « pas se procurer [un tel docu- ment] à l’âge de 10 ans » et que « des gens au Maroc, même à 30 ans » n’avaient pas de carte d’identité. Le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de mettre en œuvre une ex- pertise médico-légale tendant à estimer son âge. La représentation juri- dique a contesté la nécessité d’un tel examen, estimant que, par des ré- ponses constantes, son mandant avait suffisamment prouvé sa minorité.
E-6132/2024 Page 3 Sur le plan médical, le requérant a fait part de maux de tête provoquant d’importants troubles du sommeil. D. Le 3 juillet 2024, le SEM a mandaté un centre de médecine légale pour réaliser une expertise visant à déterminer l’âge du recourant. E. Le 16 juillet 2024, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes compé- tentes une demande reprise du requérant fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in- ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013), les infor- mant de la réalisation prochaine d'une expertise médico-légale et précisant que la requête était effectuée en considérant le requérant comme un adulte. Lesdites autorités ont rejeté cette requête en date du 17 juillet 2024. F. Le 19 juillet 2024, le centre de médecine légale mandaté a transmis au SEM son rapport, fondé sur un examen clinique ainsi que sur des examens radiologiques (radiographie standard de la dentition et de la main gauche ainsi que CT-scanner des articulations sterno-claviculaires), effectués le 5 juillet 2024. Selon les conclusions prises par les experts, l’âge « pro- bable » (habituellement « moyen ») du recourant se situerait entre 18 et 23 ans, tandis que l’âge minimum serait de 16,4 ans. La minorité ainsi que la date de naissance ([…]) alléguées ont été considérés comme possibles. G. Par courrier du 24 juillet 2024, le SEM a communiqué au recourant qu’il estimait que celui-ci n’avait pas prouvé, ni rendu vraisemblable sa minorité. Il l’a informé que sa date de naissance serait modifiée d’office au (…) dans le système d’information central sur la migration (SYMIC), avec mention de son caractère litigieux. Il l’a invité à se déterminer à ce sujet. H. Dans sa prise de position du 30 juillet 2024, le recourant a contesté l’ap- préciation du SEM en rapport avec la détermination de son âge, réitérant
E-6132/2024 Page 4 être mineur et sollicitant que cette autorité le considère comme tel pour la suite de la procédure. I. Le 6 août 2024, sur la base, notamment, des résultats de l'expertise mé- dico-légale, le SEM a adressé aux autorités autrichiennes une demande de réexamen (« rémonstration ») aux fins de réadmission de l'intéressé. Cette requête n'a pas suscité de réponse. J. Le 9 août 2024, le SEM a requis le changement de la date de naissance du recourant au (…) dans SYMIC et sollicité la saisie du code matière « ex- RMNA minorité invraisemblable ». K. Le 15 août 2024, le recourant a sollicité le prononcé d’une décision formelle ordonnant la modification de ses données dans SYMIC jusqu’au 22 août 2024, faute de quoi il engagerait une procédure pour déni de justice. L. Par décision du 19 août 2024, notifiée le 21 août suivant, le SEM a consi- déré que les données personnelles de l’intéressé dans SYMIC étaient dé- sormais "A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), alias A._______, né le 15 juin 2004, Maroc" et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. M. Le 29 août 2024, l’intéressé a recouru (procédure E-5408/2024) contre la décision du 19 août 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal). N. N.a L’intéressé a fait l’objet d’une audition sur ses motifs d’asile en date du 11 septembre 2024. N.b Selon ses dires, suite au décès de ses parents en 2018, il aurait inter- rompu son parcours scolaire et serait allé vivre à chez son oncle maternel. Toutefois, après quatre mois, en raison de mauvaises relations avec l'épouse de celui-ci, il aurait pris la décision de quitter le logement et se serait retrouvé à la rue. Il aurait alors passé son temps entre les villes de C._______ et D._______, cherchant un moyen de quitter illégalement le
E-6132/2024 Page 5 pays. Cependant, il aurait été fréquemment interpellé et insulté par la po- lice, qui l'aurait renvoyé d'une ville à une autre. Afin de subvenir à ses be- soins, il aurait demandé la charité et enchaîné les petits emplois, tels que vendre des cigarettes ou cirer des chaussures. En 2020, alors qu'il vivait toujours dans la rue, il aurait commencé à rencontrer des problèmes avec des tiers et aurait été continuellement agressé physiquement, ces per- sonnes lui réclamant de l'argent. Durant cette même année, il aurait été agressé sexuellement par des inconnus à trois reprises. En 2021, il aurait fui illégalement le Maroc à bord d'un bateau pour rejoindre l'Espagne, où il serait resté durant une année. Par la suite, il se serait rendu en Italie, où il aurait séjourné pendant une année et demie, avant d'arriver en Suisse le 29 mai 2024. Sur le plan médical, l’intéressé s’est dit légèrement affaibli sur le plan psy- chologique, tout en précisant se sentir mieux depuis une consultation unique. O. Le 17 septembre 2024, le SEM a transmis au requérant son projet de dé- cision. Le lendemain, ce dernier a formulé ses objections. Il a notamment affirmé que l’audition relative à ses motifs d’asile s’était déroulée dans un climat peu propice à la confiance, en raison de l’attitude de la personne en charge de la procédure. Il a également contesté l’analyse du SEM selon laquelle ses motifs d’asile auraient été créés pour les besoins de la cause, invoquant, pour justifier les imprécisions et ajouts tardifs relevés dans ses déclarations, les nombreux événements traumatisants qu’il prétendait avoir vécus. P. Par décision du 19 septembre 2024, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que les persécutions alléguées n’étaient pas pertinentes en matière d’asile, faute d’avoir pour raison l’une de celles prévues par la loi. Les préjudices allégués avaient de surcroît été infligés par des tiers. Les affirmations selon lesquelles les autorités marocaines n’avaient pas traité sa plainte en raison de sa situation sociale n’étaient pas étayées, aucun indice ne permettant de conclure qu’une protection lui aurait été refusée. Par ailleurs, il pouvait bénéficier du soutien de son oncle, avec lequel il entretenait de bonnes relations. La distance qui les séparait n’apparaissait pas déterminante, l’intéressé étant habitué à se déplacer d’une ville à
E-6132/2024 Page 6 l’autre. En outre, les mauvais traitements allégués de la part de la police n’étaient, selon ses propres dires, pas systématiques, certains agents ayant adopté un comportement respectueux à son égard. Ainsi, les at- teintes invoquées n’atteignaient pas une intensité suffisante pour être qua- lifiées de pertinentes en matière d’asile. Le SEM a par ailleurs relevé plusieurs éléments d’invraisemblance dans les déclarations de l’intéressé. Les agressions alléguées n’avaient ainsi été évoquées qu’au cours de l’audition sur les motifs d’asile, soit tardivement, cela sans justification. Des contradictions étaient apparues, notamment sur la période passée à la rue et sur les lieux des prétendues agressions. La description de celles-ci, stéréotypée et dépourvue de détails périphériques, manquait de crédibilité. L’intéressé n’avait pas pu situer précisément les événements dans le temps ni expliquer de manière cohérente le mobile des agresseurs. Par ailleurs, il n’avait pas justifié de manière logique pour- quoi il n’était pas retourné vivre chez son oncle, plutôt que de subir des agressions dans la rue. Enfin, il avait séjourné longtemps en Europe sans déposer de demande d’asile, ce qui ne permettait pas de retenir l’existence d’un besoin de protection. Les allégations relatives aux agressions ne rem- plissaient donc pas les critères de vraisemblance fixés par l’art. 7 LAsi. Q. En date du 27 septembre 2024, l’intéressé a recouru contre la décision du 19 septembre 2024. Il a conclu, principalement, au prononcé d’une admis- sion provisoire en Suisse, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre incident, il a sollicité l’exemption du versement de l’avance des frais de procédure, l’as- sistance judiciaire partielle, l’octroi de l’effet suspensif au recours et le pro- noncé de mesures provisionnelles urgentes, tendant à ce qu'il soit consi- déré comme mineur et bénéficie à nouveau de tous ses droits en tant que tel jusqu'à droit connu sur l'issue de la cause. Formellement, le recourant a fait valoir que le SEM avait violé son droit d’être entendu en n’instruisant pas suffisamment la question de son âge, affirmant que cette autorité était selon lui en possession d’indices sérieux et concrets parlant en faveur de sa minorité, ou du moins qu’elle ne pouvait trancher sur cette question en l’état, de sorte que la décision de renvoi avait été prononcée de manière prématurée. Il a par ailleurs soutenu que le cli- mat des auditions des 18 juin et 11 septembre 2024 ne lui avait jamais per- mis de se sentir suffisamment en confiance pour exposer de manière com- plète et détaillée les agressions sexuelles qu’il avait évoquées. A ses yeux,
E-6132/2024 Page 7 le SEM avait ignoré sa vulnérabilité tant en raison de sa minorité que de sa qualité de victime d’abus sexuels. Sur le fond, concernant la vraisemblance de ses déclarations et la révéla- tion tardive, selon le SEM, des agressions sexuelles qu’il disait avoir su- bies, l’intéressé a rappelé que la jurisprudence reconnaissait que des fac- teurs tels que la peur, la honte, ou l’absence de conditions de confiance pouvaient expliquer un retard dans l’évocation de faits traumatisants (réfé- rence étant faite à l’ATAF 2009/51 consid. 4.2.3). Il s’est également justifié en invoquant sa vie précaire, dans la rue, et la consommation de drogues. Les contradictions relevées par l’autorité inférieure étaient principalement dues à des incompréhensions ou des imprécisions, sans impact sur la cré- dibilité globale. Ainsi, aucun des défauts constatés dans son récit ne cons- tituait selon lui un indice sérieux d’invraisemblance, d’autant que le SEM n’avait pas pris en compte les circonstances particulières ayant influencé ses déclarations. A ses yeux, l’exécution du renvoi était en outre illicite et inexigible, au re- gard des risques concrets qu’il encourait dans son pays d’origine, en par- ticulier s’il était reconnu comme mineur. L’autorité inférieure n’avait pas suf- fisamment examiné les conditions nécessaires pour l’exécution de son ren- voi en tant que mineur non accompagné, notamment au vu de sa précarité extrême ou de l’absence de soutien familial. De plus, les agressions sexuelles subies et le contexte de marginalisation renforçaient la menace de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc. Enfin, les affirmations du SEM sur une supposée capacité de réintégration pro- fessionnelle reposaient sur une vision idéalisée et déconnectée de sa réa- lité sociale et économique, marquée par la survie dans des conditions pré- caires. Ces éléments justifiaient selon lui le prononcé d’une admission pro- visoire en Suisse. R. Par décision incidente du 2 octobre 2024, le juge en charge de l’instruction a renoncé à percevoir une avance de frais et a indiqué qu’il serait statué ultérieurement sur les autres demandes formulées par l’intéressé. S. Par arrêt séparé de ce jour (procédure E-5408/2024), le Tribunal a rejeté le recours du 29 août 2024 déposé par l’intéressé.
E-6132/2024 Page 8 T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peu- vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. A noter que ce dernier a effet suspensif de par la loi (cf. art. 42 LAsi), de sorte que la demande tendant à son prononcé est sans objet. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant. Celui-ci reproche essentiellement au SEM une violation de son droit d’être entendu, affirmant que son âge n’a pas été suffisamment instruit malgré des indices en faveur de sa minorité, et que le climat des auditions ne lui a pas permis de détailler les agressions sexuelles subies. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 con- sid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8
E-6132/2024 Page 9 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa colla- boration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 con- sid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la perti- nence des faits à établir. Une décision rendue est suffisamment motivée, d'une part, lorsque son destinataire peut comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise et se déterminer, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours et, d'autre part, lorsque l'autorité de recours peut exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 con- sid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et ju- risp. cit.). En l'occurrence, dans l’arrêt distinct E-5408/2024 également rendu ce jour, le Tribunal a considéré que le SEM avait mené une instruction suffisante en ce qui concernait la date de naissance du recourant. Il a ainsi confirmé que cette autorité avait, à juste titre, retenu comme date de naissance prin- cipale le (…), celle alléguée par l’intéressé n’étant pas jugée crédible. Il convient ensuite de relever qu’aucun élément, que ce soit lors de l’audi- tion du 18 juin ou de celle du 11 septembre 2024, ne permet de conclure que l’intéressé aurait été empêché de répondre librement et pleinement aux questions posées. Aucune lacune dans l’instruction ne saurait donc être imputée au SEM. En outre, le recourant, informé de son droit d’être entendu par un auditoire exclusivement féminin ou masculin en sa qualité de potentielle victime d’abus sexuels, a expressément indiqué pouvoir « parler devant [la personne en charge de l’audition] sans souci » (cf. au- dition sur ses motifs d’asile, R 16). Il a également déclaré à deux reprises, à la fin de son audition sur les motifs d’asile, avoir « tout dit » (cf. R 83 et 84). Pour le surplus, l'autorité intimée a motivé sa décision de manière complète et l'intéressé, qui en a manifestement compris l'argumentation, n'a pas été empêché d'exposer l'ensemble de ses griefs dans son recours, notamment ceux relatifs aux prétendues agressions sexuelles qu’il aurait subies.
E-6132/2024 Page 10 2.3 Au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués sont infondés. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruc- tion complémentaire et nouvelle décision doit donc être rejetée. 3. A l’aune des conclusions et de la motivation du recours, l’intéressé ne con- teste pas la décision querellée en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. 4. Aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécu- tion du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonna- blement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d’espèce.
E-6132/2024 Page 11 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1). 5.5 Dans la présente cause, et pour les mêmes motifs que ceux retenus dans l’arrêt du Tribunal E-5408/2024, il convient de considérer l’intéressé comme majeur. 5.6 L’examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d’indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Les propos de l’intéressé concernant les agressions alléguées comportent plusieurs invraisemblances. D’abord, ces agressions n’ont été évoquées qu’au moment de l’audition sur les motifs d’asile, sans justification convain- cante. Le recourant a en effet eu l’opportunité d’y faire référence, même sommairement, lors de la première audition, lorsqu’il a tenu à décrire ses conditions de vie difficiles dans la rue. Il ne parvient pas à expliquer de manière satisfaisante pourquoi il n’a pas, au minimum, mentionné les ex- torsions violentes dont il affirme avoir été victime. Interrogé à ce sujet, il a déclaré ne pas en avoir fait part plus tôt parce que, dans un premier temps, il n’avait pas été sûr de vouloir de rester en Suisse, explication qui ne se concilie guère avec un réel besoin de protection. Ensuite, des imprécisions et confusions sont apparues quant aux circonstances des événements dé- crits. À titre d'exemple, lorsqu’il lui a été demandé combien de fois il avait été agressé sexuellement, le recourant a vaguement répondu : « Pas
E-6132/2024 Page 12 beaucoup. Trois fois », semblant ainsi minimiser, voire banaliser, la gravité des faits qu’il allègue. De surcroît, bien qu’il affirme avoir été malmené une première fois par un groupe de quatre personnes, il n’en décrit qu’une seule, en des termes stéréotypés et superficiels, dépourvus de détails ca- ractéristiques d’une expérience vécue, évoquant simplement « la tête d’un Marocain » et le fait que l’auteur en question était « bien sûr plus grand que [lui] ». Enfin, lorsqu’il est invité à fournir une description détaillée du jardin où il prétendait dormir « toujours » (révisé plus loin dans l’audition à « la plupart du temps »), il est incapable de fournir des informations concrètes, se contentant de mentions génériques comme l’existence de « chaises, comme dans tous les jardins ». Par ailleurs, il est difficile de comprendre pourquoi l’intéressé, dont les versions manquent de constance quant aux années passées dans la rue et le moment de son départ du Maroc, n’aurait pas sollicité l’aide de son oncle maternel, chez qui il affirme avoir vécu après le décès de ses parents, au lieu de rester à la rue. Cette incohérence, ajoutée aux autres imprécisions, contribue à affaiblir encore davantage la vraisemblance de ses déclarations. Même à supposer que l’intéressé ait rencontré des difficultés dans son pays par le passé, aucun indice ne permet d’affirmer qu’il risquerait de subir à nouveau de tels actes. Au contraire, il pourra probablement bénéficier du soutien de son oncle au pays, qui l’a déjà recueilli par le passé. De plus, rien au dossier n’indique que les autorités locales seraient incapables ou refuseraient de lui offrir une protection adéquate, le cas échéant. 5.7 Au regard de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 6. 6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
E-6132/2024 Page 13 (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). Il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos du recourant, l'existence d'une mise en danger concrète au sens d'un préju- dice subi ou craint émanant de l'être humain. A cet égard, le Tribunal ob- serve notamment que l’intéressé est jeune, sans charge familiale, et qu’il apparaît qu’il pourra compter sur le soutien de son oncle, avec lequel il entretient des relations positives. Enfin, aucun élément au dossier n’in- dique que son état de santé, sur lequel il ne vient aucunement dans son recours, serait incompatible avec un retour au Maroc. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raison- nablement exigible. 7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. En conséquence, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Le recours est dès lors rejeté. 9. Par le présent prononcé, et pour autant que recevable, la demande de me- sures provisionnelles urgentes devient sans objet. 10. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En raison de l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de pro- cédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi
E-6132/2024 Page 14 que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2).
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Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. A noter que ce dernier a effet suspensif de par la loi (cf. art. 42 LAsi), de sorte que la demande tendant à son prononcé est sans objet.
E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant. Celui-ci reproche essentiellement au SEM une violation de son droit d'être entendu, affirmant que son âge n'a pas été suffisamment instruit malgré des indices en faveur de sa minorité, et que le climat des auditions ne lui a pas permis de détailler les agressions sexuelles subies.
E. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Une décision rendue est suffisamment motivée, d'une part, lorsque son destinataire peut comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise et se déterminer, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours et, d'autre part, lorsque l'autorité de recours peut exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). En l'occurrence, dans l'arrêt distinct E-5408/2024 également rendu ce jour, le Tribunal a considéré que le SEM avait mené une instruction suffisante en ce qui concernait la date de naissance du recourant. Il a ainsi confirmé que cette autorité avait, à juste titre, retenu comme date de naissance principale le (...), celle alléguée par l'intéressé n'étant pas jugée crédible. Il convient ensuite de relever qu'aucun élément, que ce soit lors de l'audition du 18 juin ou de celle du 11 septembre 2024, ne permet de conclure que l'intéressé aurait été empêché de répondre librement et pleinement aux questions posées. Aucune lacune dans l'instruction ne saurait donc être imputée au SEM. En outre, le recourant, informé de son droit d'être entendu par un auditoire exclusivement féminin ou masculin en sa qualité de potentielle victime d'abus sexuels, a expressément indiqué pouvoir « parler devant [la personne en charge de l'audition] sans souci » (cf. audition sur ses motifs d'asile, R 16). Il a également déclaré à deux reprises, à la fin de son audition sur les motifs d'asile, avoir « tout dit » (cf. R 83 et 84). Pour le surplus, l'autorité intimée a motivé sa décision de manière complète et l'intéressé, qui en a manifestement compris l'argumentation, n'a pas été empêché d'exposer l'ensemble de ses griefs dans son recours, notamment ceux relatifs aux prétendues agressions sexuelles qu'il aurait subies.
E. 2.3 Au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués sont infondés. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision doit donc être rejetée.
E. 3 A l'aune des conclusions et de la motivation du recours, l'intéressé ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée.
E. 4 Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile.
E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1).
E. 5.5 Dans la présente cause, et pour les mêmes motifs que ceux retenus dans l'arrêt du Tribunal E-5408/2024, il convient de considérer l'intéressé comme majeur.
E. 5.6 L'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Les propos de l'intéressé concernant les agressions alléguées comportent plusieurs invraisemblances. D'abord, ces agressions n'ont été évoquées qu'au moment de l'audition sur les motifs d'asile, sans justification convaincante. Le recourant a en effet eu l'opportunité d'y faire référence, même sommairement, lors de la première audition, lorsqu'il a tenu à décrire ses conditions de vie difficiles dans la rue. Il ne parvient pas à expliquer de manière satisfaisante pourquoi il n'a pas, au minimum, mentionné les extorsions violentes dont il affirme avoir été victime. Interrogé à ce sujet, il a déclaré ne pas en avoir fait part plus tôt parce que, dans un premier temps, il n'avait pas été sûr de vouloir de rester en Suisse, explication qui ne se concilie guère avec un réel besoin de protection. Ensuite, des imprécisions et confusions sont apparues quant aux circonstances des événements décrits. À titre d'exemple, lorsqu'il lui a été demandé combien de fois il avait été agressé sexuellement, le recourant a vaguement répondu : « Pas beaucoup. Trois fois », semblant ainsi minimiser, voire banaliser, la gravité des faits qu'il allègue. De surcroît, bien qu'il affirme avoir été malmené une première fois par un groupe de quatre personnes, il n'en décrit qu'une seule, en des termes stéréotypés et superficiels, dépourvus de détails caractéristiques d'une expérience vécue, évoquant simplement « la tête d'un Marocain » et le fait que l'auteur en question était « bien sûr plus grand que [lui] ». Enfin, lorsqu'il est invité à fournir une description détaillée du jardin où il prétendait dormir « toujours » (révisé plus loin dans l'audition à « la plupart du temps »), il est incapable de fournir des informations concrètes, se contentant de mentions génériques comme l'existence de « chaises, comme dans tous les jardins ». Par ailleurs, il est difficile de comprendre pourquoi l'intéressé, dont les versions manquent de constance quant aux années passées dans la rue et le moment de son départ du Maroc, n'aurait pas sollicité l'aide de son oncle maternel, chez qui il affirme avoir vécu après le décès de ses parents, au lieu de rester à la rue. Cette incohérence, ajoutée aux autres imprécisions, contribue à affaiblir encore davantage la vraisemblance de ses déclarations. Même à supposer que l'intéressé ait rencontré des difficultés dans son pays par le passé, aucun indice ne permet d'affirmer qu'il risquerait de subir à nouveau de tels actes. Au contraire, il pourra probablement bénéficier du soutien de son oncle au pays, qui l'a déjà recueilli par le passé. De plus, rien au dossier n'indique que les autorités locales seraient incapables ou refuseraient de lui offrir une protection adéquate, le cas échéant.
E. 5.7 Au regard de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario.
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). Il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos du recourant, l'existence d'une mise en danger concrète au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain. A cet égard, le Tribunal observe notamment que l'intéressé est jeune, sans charge familiale, et qu'il apparaît qu'il pourra compter sur le soutien de son oncle, avec lequel il entretient des relations positives. Enfin, aucun élément au dossier n'indique que son état de santé, sur lequel il ne vient aucunement dans son recours, serait incompatible avec un retour au Maroc. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 7 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8 En conséquence, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Le recours est dès lors rejeté.
E. 9 Par le présent prononcé, et pour autant que recevable, la demande de mesures provisionnelles urgentes devient sans objet.
E. 10 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En raison de l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2). (dispositif page suivante)
E. 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection in- ternationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013), les infor- mant de la réalisation prochaine d'une expertise médico-légale et précisant que la requête était effectuée en considérant le requérant comme un adulte. Lesdites autorités ont rejeté cette requête en date du 17 juillet 2024. F. Le 19 juillet 2024, le centre de médecine légale mandaté a transmis au SEM son rapport, fondé sur un examen clinique ainsi que sur des examens radiologiques (radiographie standard de la dentition et de la main gauche ainsi que CT-scanner des articulations sterno-claviculaires), effectués le 5 juillet 2024. Selon les conclusions prises par les experts, l’âge « pro- bable » (habituellement « moyen ») du recourant se situerait entre 18 et 23 ans, tandis que l’âge minimum serait de 16,4 ans. La minorité ainsi que la date de naissance ([…]) alléguées ont été considérés comme possibles. G. Par courrier du 24 juillet 2024, le SEM a communiqué au recourant qu’il estimait que celui-ci n’avait pas prouvé, ni rendu vraisemblable sa minorité. Il l’a informé que sa date de naissance serait modifiée d’office au (…) dans le système d’information central sur la migration (SYMIC), avec mention de son caractère litigieux. Il l’a invité à se déterminer à ce sujet. H. Dans sa prise de position du 30 juillet 2024, le recourant a contesté l’ap- préciation du SEM en rapport avec la détermination de son âge, réitérant
E-6132/2024 Page 4 être mineur et sollicitant que cette autorité le considère comme tel pour la suite de la procédure. I. Le 6 août 2024, sur la base, notamment, des résultats de l'expertise mé- dico-légale, le SEM a adressé aux autorités autrichiennes une demande de réexamen (« rémonstration ») aux fins de réadmission de l'intéressé. Cette requête n'a pas suscité de réponse. J. Le 9 août 2024, le SEM a requis le changement de la date de naissance du recourant au (…) dans SYMIC et sollicité la saisie du code matière « ex- RMNA minorité invraisemblable ». K. Le 15 août 2024, le recourant a sollicité le prononcé d’une décision formelle ordonnant la modification de ses données dans SYMIC jusqu’au 22 août 2024, faute de quoi il engagerait une procédure pour déni de justice. L. Par décision du 19 août 2024, notifiée le 21 août suivant, le SEM a consi- déré que les données personnelles de l’intéressé dans SYMIC étaient dé- sormais "A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), alias A._______, né le 15 juin 2004, Maroc" et a retiré l’effet suspensif à un éventuel recours. M. Le 29 août 2024, l’intéressé a recouru (procédure E-5408/2024) contre la décision du 19 août 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci- après : le Tribunal). N. N.a L’intéressé a fait l’objet d’une audition sur ses motifs d’asile en date du 11 septembre 2024. N.b Selon ses dires, suite au décès de ses parents en 2018, il aurait inter- rompu son parcours scolaire et serait allé vivre à chez son oncle maternel. Toutefois, après quatre mois, en raison de mauvaises relations avec l'épouse de celui-ci, il aurait pris la décision de quitter le logement et se serait retrouvé à la rue. Il aurait alors passé son temps entre les villes de C._______ et D._______, cherchant un moyen de quitter illégalement le
E-6132/2024 Page 5 pays. Cependant, il aurait été fréquemment interpellé et insulté par la po- lice, qui l'aurait renvoyé d'une ville à une autre. Afin de subvenir à ses be- soins, il aurait demandé la charité et enchaîné les petits emplois, tels que vendre des cigarettes ou cirer des chaussures. En 2020, alors qu'il vivait toujours dans la rue, il aurait commencé à rencontrer des problèmes avec des tiers et aurait été continuellement agressé physiquement, ces per- sonnes lui réclamant de l'argent. Durant cette même année, il aurait été agressé sexuellement par des inconnus à trois reprises. En 2021, il aurait fui illégalement le Maroc à bord d'un bateau pour rejoindre l'Espagne, où il serait resté durant une année. Par la suite, il se serait rendu en Italie, où il aurait séjourné pendant une année et demie, avant d'arriver en Suisse le
E. 29 mai 2024. Sur le plan médical, l’intéressé s’est dit légèrement affaibli sur le plan psy- chologique, tout en précisant se sentir mieux depuis une consultation unique. O. Le 17 septembre 2024, le SEM a transmis au requérant son projet de dé- cision. Le lendemain, ce dernier a formulé ses objections. Il a notamment affirmé que l’audition relative à ses motifs d’asile s’était déroulée dans un climat peu propice à la confiance, en raison de l’attitude de la personne en charge de la procédure. Il a également contesté l’analyse du SEM selon laquelle ses motifs d’asile auraient été créés pour les besoins de la cause, invoquant, pour justifier les imprécisions et ajouts tardifs relevés dans ses déclarations, les nombreux événements traumatisants qu’il prétendait avoir vécus. P. Par décision du 19 septembre 2024, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que les persécutions alléguées n’étaient pas pertinentes en matière d’asile, faute d’avoir pour raison l’une de celles prévues par la loi. Les préjudices allégués avaient de surcroît été infligés par des tiers. Les affirmations selon lesquelles les autorités marocaines n’avaient pas traité sa plainte en raison de sa situation sociale n’étaient pas étayées, aucun indice ne permettant de conclure qu’une protection lui aurait été refusée. Par ailleurs, il pouvait bénéficier du soutien de son oncle, avec lequel il entretenait de bonnes relations. La distance qui les séparait n’apparaissait pas déterminante, l’intéressé étant habitué à se déplacer d’une ville à
E-6132/2024 Page 6 l’autre. En outre, les mauvais traitements allégués de la part de la police n’étaient, selon ses propres dires, pas systématiques, certains agents ayant adopté un comportement respectueux à son égard. Ainsi, les at- teintes invoquées n’atteignaient pas une intensité suffisante pour être qua- lifiées de pertinentes en matière d’asile. Le SEM a par ailleurs relevé plusieurs éléments d’invraisemblance dans les déclarations de l’intéressé. Les agressions alléguées n’avaient ainsi été évoquées qu’au cours de l’audition sur les motifs d’asile, soit tardivement, cela sans justification. Des contradictions étaient apparues, notamment sur la période passée à la rue et sur les lieux des prétendues agressions. La description de celles-ci, stéréotypée et dépourvue de détails périphériques, manquait de crédibilité. L’intéressé n’avait pas pu situer précisément les événements dans le temps ni expliquer de manière cohérente le mobile des agresseurs. Par ailleurs, il n’avait pas justifié de manière logique pour- quoi il n’était pas retourné vivre chez son oncle, plutôt que de subir des agressions dans la rue. Enfin, il avait séjourné longtemps en Europe sans déposer de demande d’asile, ce qui ne permettait pas de retenir l’existence d’un besoin de protection. Les allégations relatives aux agressions ne rem- plissaient donc pas les critères de vraisemblance fixés par l’art. 7 LAsi. Q. En date du 27 septembre 2024, l’intéressé a recouru contre la décision du 19 septembre 2024. Il a conclu, principalement, au prononcé d’une admis- sion provisoire en Suisse, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre incident, il a sollicité l’exemption du versement de l’avance des frais de procédure, l’as- sistance judiciaire partielle, l’octroi de l’effet suspensif au recours et le pro- noncé de mesures provisionnelles urgentes, tendant à ce qu'il soit consi- déré comme mineur et bénéficie à nouveau de tous ses droits en tant que tel jusqu'à droit connu sur l'issue de la cause. Formellement, le recourant a fait valoir que le SEM avait violé son droit d’être entendu en n’instruisant pas suffisamment la question de son âge, affirmant que cette autorité était selon lui en possession d’indices sérieux et concrets parlant en faveur de sa minorité, ou du moins qu’elle ne pouvait trancher sur cette question en l’état, de sorte que la décision de renvoi avait été prononcée de manière prématurée. Il a par ailleurs soutenu que le cli- mat des auditions des 18 juin et 11 septembre 2024 ne lui avait jamais per- mis de se sentir suffisamment en confiance pour exposer de manière com- plète et détaillée les agressions sexuelles qu’il avait évoquées. A ses yeux,
E-6132/2024 Page 7 le SEM avait ignoré sa vulnérabilité tant en raison de sa minorité que de sa qualité de victime d’abus sexuels. Sur le fond, concernant la vraisemblance de ses déclarations et la révéla- tion tardive, selon le SEM, des agressions sexuelles qu’il disait avoir su- bies, l’intéressé a rappelé que la jurisprudence reconnaissait que des fac- teurs tels que la peur, la honte, ou l’absence de conditions de confiance pouvaient expliquer un retard dans l’évocation de faits traumatisants (réfé- rence étant faite à l’ATAF 2009/51 consid. 4.2.3). Il s’est également justifié en invoquant sa vie précaire, dans la rue, et la consommation de drogues. Les contradictions relevées par l’autorité inférieure étaient principalement dues à des incompréhensions ou des imprécisions, sans impact sur la cré- dibilité globale. Ainsi, aucun des défauts constatés dans son récit ne cons- tituait selon lui un indice sérieux d’invraisemblance, d’autant que le SEM n’avait pas pris en compte les circonstances particulières ayant influencé ses déclarations. A ses yeux, l’exécution du renvoi était en outre illicite et inexigible, au re- gard des risques concrets qu’il encourait dans son pays d’origine, en par- ticulier s’il était reconnu comme mineur. L’autorité inférieure n’avait pas suf- fisamment examiné les conditions nécessaires pour l’exécution de son ren- voi en tant que mineur non accompagné, notamment au vu de sa précarité extrême ou de l’absence de soutien familial. De plus, les agressions sexuelles subies et le contexte de marginalisation renforçaient la menace de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc. Enfin, les affirmations du SEM sur une supposée capacité de réintégration pro- fessionnelle reposaient sur une vision idéalisée et déconnectée de sa réa- lité sociale et économique, marquée par la survie dans des conditions pré- caires. Ces éléments justifiaient selon lui le prononcé d’une admission pro- visoire en Suisse. R. Par décision incidente du 2 octobre 2024, le juge en charge de l’instruction a renoncé à percevoir une avance de frais et a indiqué qu’il serait statué ultérieurement sur les autres demandes formulées par l’intéressé. S. Par arrêt séparé de ce jour (procédure E-5408/2024), le Tribunal a rejeté le recours du 29 août 2024 déposé par l’intéressé.
E-6132/2024 Page 8 T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peu- vent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. A noter que ce dernier a effet suspensif de par la loi (cf. art. 42 LAsi), de sorte que la demande tendant à son prononcé est sans objet. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant. Celui-ci reproche essentiellement au SEM une violation de son droit d’être entendu, affirmant que son âge n’a pas été suffisamment instruit malgré des indices en faveur de sa minorité, et que le climat des auditions ne lui a pas permis de détailler les agressions sexuelles subies. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 con- sid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8
E-6132/2024 Page 9 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa colla- boration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 con- sid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la perti- nence des faits à établir. Une décision rendue est suffisamment motivée, d'une part, lorsque son destinataire peut comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise et se déterminer, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours et, d'autre part, lorsque l'autorité de recours peut exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 con- sid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et ju- risp. cit.). En l'occurrence, dans l’arrêt distinct E-5408/2024 également rendu ce jour, le Tribunal a considéré que le SEM avait mené une instruction suffisante en ce qui concernait la date de naissance du recourant. Il a ainsi confirmé que cette autorité avait, à juste titre, retenu comme date de naissance prin- cipale le (…), celle alléguée par l’intéressé n’étant pas jugée crédible. Il convient ensuite de relever qu’aucun élément, que ce soit lors de l’audi- tion du 18 juin ou de celle du 11 septembre 2024, ne permet de conclure que l’intéressé aurait été empêché de répondre librement et pleinement aux questions posées. Aucune lacune dans l’instruction ne saurait donc être imputée au SEM. En outre, le recourant, informé de son droit d’être entendu par un auditoire exclusivement féminin ou masculin en sa qualité de potentielle victime d’abus sexuels, a expressément indiqué pouvoir « parler devant [la personne en charge de l’audition] sans souci » (cf. au- dition sur ses motifs d’asile, R 16). Il a également déclaré à deux reprises, à la fin de son audition sur les motifs d’asile, avoir « tout dit » (cf. R 83 et 84). Pour le surplus, l'autorité intimée a motivé sa décision de manière complète et l'intéressé, qui en a manifestement compris l'argumentation, n'a pas été empêché d'exposer l'ensemble de ses griefs dans son recours, notamment ceux relatifs aux prétendues agressions sexuelles qu’il aurait subies.
E-6132/2024 Page 10 2.3 Au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués sont infondés. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruc- tion complémentaire et nouvelle décision doit donc être rejetée. 3. A l’aune des conclusions et de la motivation du recours, l’intéressé ne con- teste pas la décision querellée en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d’asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. 4. Aux termes de l’art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécu- tion du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonna- blement exigée. A contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsqu’elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu’elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d’asile. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d’espèce.
E-6132/2024 Page 11 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1). 5.5 Dans la présente cause, et pour les mêmes motifs que ceux retenus dans l’arrêt du Tribunal E-5408/2024, il convient de considérer l’intéressé comme majeur. 5.6 L’examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d’indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Les propos de l’intéressé concernant les agressions alléguées comportent plusieurs invraisemblances. D’abord, ces agressions n’ont été évoquées qu’au moment de l’audition sur les motifs d’asile, sans justification convain- cante. Le recourant a en effet eu l’opportunité d’y faire référence, même sommairement, lors de la première audition, lorsqu’il a tenu à décrire ses conditions de vie difficiles dans la rue. Il ne parvient pas à expliquer de manière satisfaisante pourquoi il n’a pas, au minimum, mentionné les ex- torsions violentes dont il affirme avoir été victime. Interrogé à ce sujet, il a déclaré ne pas en avoir fait part plus tôt parce que, dans un premier temps, il n’avait pas été sûr de vouloir de rester en Suisse, explication qui ne se concilie guère avec un réel besoin de protection. Ensuite, des imprécisions et confusions sont apparues quant aux circonstances des événements dé- crits. À titre d'exemple, lorsqu’il lui a été demandé combien de fois il avait été agressé sexuellement, le recourant a vaguement répondu : « Pas
E-6132/2024 Page 12 beaucoup. Trois fois », semblant ainsi minimiser, voire banaliser, la gravité des faits qu’il allègue. De surcroît, bien qu’il affirme avoir été malmené une première fois par un groupe de quatre personnes, il n’en décrit qu’une seule, en des termes stéréotypés et superficiels, dépourvus de détails ca- ractéristiques d’une expérience vécue, évoquant simplement « la tête d’un Marocain » et le fait que l’auteur en question était « bien sûr plus grand que [lui] ». Enfin, lorsqu’il est invité à fournir une description détaillée du jardin où il prétendait dormir « toujours » (révisé plus loin dans l’audition à « la plupart du temps »), il est incapable de fournir des informations concrètes, se contentant de mentions génériques comme l’existence de « chaises, comme dans tous les jardins ». Par ailleurs, il est difficile de comprendre pourquoi l’intéressé, dont les versions manquent de constance quant aux années passées dans la rue et le moment de son départ du Maroc, n’aurait pas sollicité l’aide de son oncle maternel, chez qui il affirme avoir vécu après le décès de ses parents, au lieu de rester à la rue. Cette incohérence, ajoutée aux autres imprécisions, contribue à affaiblir encore davantage la vraisemblance de ses déclarations. Même à supposer que l’intéressé ait rencontré des difficultés dans son pays par le passé, aucun indice ne permet d’affirmer qu’il risquerait de subir à nouveau de tels actes. Au contraire, il pourra probablement bénéficier du soutien de son oncle au pays, qui l’a déjà recueilli par le passé. De plus, rien au dossier n’indique que les autorités locales seraient incapables ou refuseraient de lui offrir une protection adéquate, le cas échéant. 5.7 Au regard de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI a contrario. 6. 6.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin
E-6132/2024 Page 13 (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). Il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos du recourant, l'existence d'une mise en danger concrète au sens d'un préju- dice subi ou craint émanant de l'être humain. A cet égard, le Tribunal ob- serve notamment que l’intéressé est jeune, sans charge familiale, et qu’il apparaît qu’il pourra compter sur le soutien de son oncle, avec lequel il entretient des relations positives. Enfin, aucun élément au dossier n’in- dique que son état de santé, sur lequel il ne vient aucunement dans son recours, serait incompatible avec un retour au Maroc. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raison- nablement exigible. 7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8. En conséquence, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Le recours est dès lors rejeté. 9. Par le présent prononcé, et pour autant que recevable, la demande de me- sures provisionnelles urgentes devient sans objet. 10. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En raison de l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de pro- cédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi
E-6132/2024 Page 14 que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dé- pens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2).
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6132/2024 Arrêt du 13 janvier 2025 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Lorenz Noli, juges, Marc Toriel, greffier Parties A._______, né le (...), Maroc, représenté par Arthur Vuillème, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (procédure accélérée) ; décision du SEM du 19 septembre 2024 / N (...). Faits : A. Le 29 mai 2024, A._______, ressortissant marocain, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Il ressort des résultats du 24 novembre 2023 de la comparaison de ses empreintes dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données "Eurodac" qu'il a déposé une demande d'asile en Grèce, en date du 12 avril 2022, puis en Autriche, le 28 mai 2022. C. En date du 18 juin 2024, l'intéressé, d'ethnie peule, a été entendu par le SEM dans le cadre d'une première audition pour requérants mineurs non accompagnés (RMNA). A cette occasion, il a déclaré être né au Maroc, le (...), exposant connaître sa date de naissance depuis son enfance. Il aurait vécu à B._______, dont il serait originaire. A l'âge de 6 ans, il aurait commencé l'école, qu'il aurait quittée avant d'entamer sa septième année. En 2018, à l'âge de (...) ans, il aurait perdu ses parents dans un accident de moto, se retrouvant rapidement sans abri dans son pays. Contraint de vivre dans la rue, il aurait été exposé à la consommation de drogues, ce qui, selon lui, affectait considérablement sa capacité de mémorisation. Entre 2018 et 2019, ou en 2019-2020, il aurait quitté clandestinement le Maroc en direction de l'Europe après avoir passé environ une année sans domicile fixe. Il aurait rejoint la Suisse après avoir séjourné dans plusieurs pays européens (quatre ou cinq ans au total), dont douze à treize mois en Espagne, un ou deux mois en Grèce (selon lui à l'âge de [...] ans environ), un jour en Autriche et un an et demi en Italie, où il aurait travaillé dans un marché de fruits et légumes. Il n'aurait jamais donné sa vraie date de naissance durant son parcours migratoire, ne souhaitant pas être placé dans un centre pour mineurs. Il serait venu en Suisse pour « chercher du travail et gagner sa vie », ayant entendu dire « que c'était mieux en Suisse », tout en envisageant de retourner travailler en Italie. Il n'aurait jamais possédé de passeport, expliquant qu'il ne pouvait « pas se procurer [un tel document] à l'âge de 10 ans » et que « des gens au Maroc, même à 30 ans » n'avaient pas de carte d'identité. Le SEM a informé l'intéressé qu'il envisageait de mettre en oeuvre une expertise médico-légale tendant à estimer son âge. La représentation juridique a contesté la nécessité d'un tel examen, estimant que, par des réponses constantes, son mandant avait suffisamment prouvé sa minorité. Sur le plan médical, le requérant a fait part de maux de tête provoquant d'importants troubles du sommeil. D. Le 3 juillet 2024, le SEM a mandaté un centre de médecine légale pour réaliser une expertise visant à déterminer l'âge du recourant. E. Le 16 juillet 2024, le SEM a soumis aux autorités autrichiennes compétentes une demande reprise du requérant fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013), les informant de la réalisation prochaine d'une expertise médico-légale et précisant que la requête était effectuée en considérant le requérant comme un adulte. Lesdites autorités ont rejeté cette requête en date du 17 juillet 2024. F. Le 19 juillet 2024, le centre de médecine légale mandaté a transmis au SEM son rapport, fondé sur un examen clinique ainsi que sur des examens radiologiques (radiographie standard de la dentition et de la main gauche ainsi que CT-scanner des articulations sterno-claviculaires), effectués le 5 juillet 2024. Selon les conclusions prises par les experts, l'âge « probable » (habituellement « moyen ») du recourant se situerait entre 18 et 23 ans, tandis que l'âge minimum serait de 16,4 ans. La minorité ainsi que la date de naissance ([...]) alléguées ont été considérés comme possibles. G. Par courrier du 24 juillet 2024, le SEM a communiqué au recourant qu'il estimait que celui-ci n'avait pas prouvé, ni rendu vraisemblable sa minorité. Il l'a informé que sa date de naissance serait modifiée d'office au (...) dans le système d'information central sur la migration (SYMIC), avec mention de son caractère litigieux. Il l'a invité à se déterminer à ce sujet. H. Dans sa prise de position du 30 juillet 2024, le recourant a contesté l'appréciation du SEM en rapport avec la détermination de son âge, réitérant être mineur et sollicitant que cette autorité le considère comme tel pour la suite de la procédure. I. Le 6 août 2024, sur la base, notamment, des résultats de l'expertise médico-légale, le SEM a adressé aux autorités autrichiennes une demande de réexamen (« rémonstration ») aux fins de réadmission de l'intéressé. Cette requête n'a pas suscité de réponse. J. Le 9 août 2024, le SEM a requis le changement de la date de naissance du recourant au (...) dans SYMIC et sollicité la saisie du code matière « ex-RMNA minorité invraisemblable ». K. Le 15 août 2024, le recourant a sollicité le prononcé d'une décision formelle ordonnant la modification de ses données dans SYMIC jusqu'au 22 août 2024, faute de quoi il engagerait une procédure pour déni de justice. L. Par décision du 19 août 2024, notifiée le 21 août suivant, le SEM a considéré que les données personnelles de l'intéressé dans SYMIC étaient désormais "A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias A._______, né le (...), alias A._______, né le 15 juin 2004, Maroc" et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. M. Le 29 août 2024, l'intéressé a recouru (procédure E-5408/2024) contre la décision du 19 août 2024 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). N. N.a L'intéressé a fait l'objet d'une audition sur ses motifs d'asile en date du 11 septembre 2024. N.b Selon ses dires, suite au décès de ses parents en 2018, il aurait interrompu son parcours scolaire et serait allé vivre à chez son oncle maternel. Toutefois, après quatre mois, en raison de mauvaises relations avec l'épouse de celui-ci, il aurait pris la décision de quitter le logement et se serait retrouvé à la rue. Il aurait alors passé son temps entre les villes de C._______ et D._______, cherchant un moyen de quitter illégalement le pays. Cependant, il aurait été fréquemment interpellé et insulté par la police, qui l'aurait renvoyé d'une ville à une autre. Afin de subvenir à ses besoins, il aurait demandé la charité et enchaîné les petits emplois, tels que vendre des cigarettes ou cirer des chaussures. En 2020, alors qu'il vivait toujours dans la rue, il aurait commencé à rencontrer des problèmes avec des tiers et aurait été continuellement agressé physiquement, ces personnes lui réclamant de l'argent. Durant cette même année, il aurait été agressé sexuellement par des inconnus à trois reprises. En 2021, il aurait fui illégalement le Maroc à bord d'un bateau pour rejoindre l'Espagne, où il serait resté durant une année. Par la suite, il se serait rendu en Italie, où il aurait séjourné pendant une année et demie, avant d'arriver en Suisse le 29 mai 2024. Sur le plan médical, l'intéressé s'est dit légèrement affaibli sur le plan psychologique, tout en précisant se sentir mieux depuis une consultation unique. O. Le 17 septembre 2024, le SEM a transmis au requérant son projet de décision. Le lendemain, ce dernier a formulé ses objections. Il a notamment affirmé que l'audition relative à ses motifs d'asile s'était déroulée dans un climat peu propice à la confiance, en raison de l'attitude de la personne en charge de la procédure. Il a également contesté l'analyse du SEM selon laquelle ses motifs d'asile auraient été créés pour les besoins de la cause, invoquant, pour justifier les imprécisions et ajouts tardifs relevés dans ses déclarations, les nombreux événements traumatisants qu'il prétendait avoir vécus. P. Par décision du 19 septembre 2024, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié du requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que les persécutions alléguées n'étaient pas pertinentes en matière d'asile, faute d'avoir pour raison l'une de celles prévues par la loi. Les préjudices allégués avaient de surcroît été infligés par des tiers. Les affirmations selon lesquelles les autorités marocaines n'avaient pas traité sa plainte en raison de sa situation sociale n'étaient pas étayées, aucun indice ne permettant de conclure qu'une protection lui aurait été refusée. Par ailleurs, il pouvait bénéficier du soutien de son oncle, avec lequel il entretenait de bonnes relations. La distance qui les séparait n'apparaissait pas déterminante, l'intéressé étant habitué à se déplacer d'une ville à l'autre. En outre, les mauvais traitements allégués de la part de la police n'étaient, selon ses propres dires, pas systématiques, certains agents ayant adopté un comportement respectueux à son égard. Ainsi, les atteintes invoquées n'atteignaient pas une intensité suffisante pour être qualifiées de pertinentes en matière d'asile. Le SEM a par ailleurs relevé plusieurs éléments d'invraisemblance dans les déclarations de l'intéressé. Les agressions alléguées n'avaient ainsi été évoquées qu'au cours de l'audition sur les motifs d'asile, soit tardivement, cela sans justification. Des contradictions étaient apparues, notamment sur la période passée à la rue et sur les lieux des prétendues agressions. La description de celles-ci, stéréotypée et dépourvue de détails périphériques, manquait de crédibilité. L'intéressé n'avait pas pu situer précisément les événements dans le temps ni expliquer de manière cohérente le mobile des agresseurs. Par ailleurs, il n'avait pas justifié de manière logique pourquoi il n'était pas retourné vivre chez son oncle, plutôt que de subir des agressions dans la rue. Enfin, il avait séjourné longtemps en Europe sans déposer de demande d'asile, ce qui ne permettait pas de retenir l'existence d'un besoin de protection. Les allégations relatives aux agressions ne remplissaient donc pas les critères de vraisemblance fixés par l'art. 7 LAsi. Q. En date du 27 septembre 2024, l'intéressé a recouru contre la décision du 19 septembre 2024. Il a conclu, principalement, au prononcé d'une admission provisoire en Suisse, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A titre incident, il a sollicité l'exemption du versement de l'avance des frais de procédure, l'assistance judiciaire partielle, l'octroi de l'effet suspensif au recours et le prononcé de mesures provisionnelles urgentes, tendant à ce qu'il soit considéré comme mineur et bénéficie à nouveau de tous ses droits en tant que tel jusqu'à droit connu sur l'issue de la cause. Formellement, le recourant a fait valoir que le SEM avait violé son droit d'être entendu en n'instruisant pas suffisamment la question de son âge, affirmant que cette autorité était selon lui en possession d'indices sérieux et concrets parlant en faveur de sa minorité, ou du moins qu'elle ne pouvait trancher sur cette question en l'état, de sorte que la décision de renvoi avait été prononcée de manière prématurée. Il a par ailleurs soutenu que le climat des auditions des 18 juin et 11 septembre 2024 ne lui avait jamais permis de se sentir suffisamment en confiance pour exposer de manière complète et détaillée les agressions sexuelles qu'il avait évoquées. A ses yeux, le SEM avait ignoré sa vulnérabilité tant en raison de sa minorité que de sa qualité de victime d'abus sexuels. Sur le fond, concernant la vraisemblance de ses déclarations et la révélation tardive, selon le SEM, des agressions sexuelles qu'il disait avoir subies, l'intéressé a rappelé que la jurisprudence reconnaissait que des facteurs tels que la peur, la honte, ou l'absence de conditions de confiance pouvaient expliquer un retard dans l'évocation de faits traumatisants (référence étant faite à l'ATAF 2009/51 consid. 4.2.3). Il s'est également justifié en invoquant sa vie précaire, dans la rue, et la consommation de drogues. Les contradictions relevées par l'autorité inférieure étaient principalement dues à des incompréhensions ou des imprécisions, sans impact sur la crédibilité globale. Ainsi, aucun des défauts constatés dans son récit ne constituait selon lui un indice sérieux d'invraisemblance, d'autant que le SEM n'avait pas pris en compte les circonstances particulières ayant influencé ses déclarations. A ses yeux, l'exécution du renvoi était en outre illicite et inexigible, au regard des risques concrets qu'il encourait dans son pays d'origine, en particulier s'il était reconnu comme mineur. L'autorité inférieure n'avait pas suffisamment examiné les conditions nécessaires pour l'exécution de son renvoi en tant que mineur non accompagné, notamment au vu de sa précarité extrême ou de l'absence de soutien familial. De plus, les agressions sexuelles subies et le contexte de marginalisation renforçaient la menace de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Maroc. Enfin, les affirmations du SEM sur une supposée capacité de réintégration professionnelle reposaient sur une vision idéalisée et déconnectée de sa réalité sociale et économique, marquée par la survie dans des conditions précaires. Ces éléments justifiaient selon lui le prononcé d'une admission provisoire en Suisse. R. Par décision incidente du 2 octobre 2024, le juge en charge de l'instruction a renoncé à percevoir une avance de frais et a indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur les autres demandes formulées par l'intéressé. S. Par arrêt séparé de ce jour (procédure E-5408/2024), le Tribunal a rejeté le recours du 29 août 2024 déposé par l'intéressé. T. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 48 al. 1, 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. A noter que ce dernier a effet suspensif de par la loi (cf. art. 42 LAsi), de sorte que la demande tendant à son prononcé est sans objet. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant. Celui-ci reproche essentiellement au SEM une violation de son droit d'être entendu, affirmant que son âge n'a pas été suffisamment instruit malgré des indices en faveur de sa minorité, et que le climat des auditions ne lui a pas permis de détailler les agressions sexuelles subies. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1 ; 2009/60 consid. 2.1.1). Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. idem), qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1 ; ATAF 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/50 consid. 10.2 ; 2008/24 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal E-4367/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.1.1). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. Une décision rendue est suffisamment motivée, d'une part, lorsque son destinataire peut comprendre et examiner les raisons pour lesquelles la décision a été prise et se déterminer, en toute connaissance de cause, sur l'opportunité d'un recours et, d'autre part, lorsque l'autorité de recours peut exercer son contrôle sur la décision attaquée (cf. ATAF 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit. ; 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit.). En l'occurrence, dans l'arrêt distinct E-5408/2024 également rendu ce jour, le Tribunal a considéré que le SEM avait mené une instruction suffisante en ce qui concernait la date de naissance du recourant. Il a ainsi confirmé que cette autorité avait, à juste titre, retenu comme date de naissance principale le (...), celle alléguée par l'intéressé n'étant pas jugée crédible. Il convient ensuite de relever qu'aucun élément, que ce soit lors de l'audition du 18 juin ou de celle du 11 septembre 2024, ne permet de conclure que l'intéressé aurait été empêché de répondre librement et pleinement aux questions posées. Aucune lacune dans l'instruction ne saurait donc être imputée au SEM. En outre, le recourant, informé de son droit d'être entendu par un auditoire exclusivement féminin ou masculin en sa qualité de potentielle victime d'abus sexuels, a expressément indiqué pouvoir « parler devant [la personne en charge de l'audition] sans souci » (cf. audition sur ses motifs d'asile, R 16). Il a également déclaré à deux reprises, à la fin de son audition sur les motifs d'asile, avoir « tout dit » (cf. R 83 et 84). Pour le surplus, l'autorité intimée a motivé sa décision de manière complète et l'intéressé, qui en a manifestement compris l'argumentation, n'a pas été empêché d'exposer l'ensemble de ses griefs dans son recours, notamment ceux relatifs aux prétendues agressions sexuelles qu'il aurait subies. 2.3 Au vu de ce qui précède, les griefs formels invoqués sont infondés. La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision doit donc être rejetée.
3. A l'aune des conclusions et de la motivation du recours, l'intéressé ne conteste pas la décision querellée en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée.
4. Aux termes de l'art. 83 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 5. 5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture (art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 5.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant, comme relevé, pas contesté la décision en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1). 5.5 Dans la présente cause, et pour les mêmes motifs que ceux retenus dans l'arrêt du Tribunal E-5408/2024, il convient de considérer l'intéressé comme majeur. 5.6 L'examen du dossier ne fait apparaître aucun faisceau d'indices concrets dont il y aurait lieu d'inférer qu'il existe, pour le recourant, un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine. Les propos de l'intéressé concernant les agressions alléguées comportent plusieurs invraisemblances. D'abord, ces agressions n'ont été évoquées qu'au moment de l'audition sur les motifs d'asile, sans justification convaincante. Le recourant a en effet eu l'opportunité d'y faire référence, même sommairement, lors de la première audition, lorsqu'il a tenu à décrire ses conditions de vie difficiles dans la rue. Il ne parvient pas à expliquer de manière satisfaisante pourquoi il n'a pas, au minimum, mentionné les extorsions violentes dont il affirme avoir été victime. Interrogé à ce sujet, il a déclaré ne pas en avoir fait part plus tôt parce que, dans un premier temps, il n'avait pas été sûr de vouloir de rester en Suisse, explication qui ne se concilie guère avec un réel besoin de protection. Ensuite, des imprécisions et confusions sont apparues quant aux circonstances des événements décrits. À titre d'exemple, lorsqu'il lui a été demandé combien de fois il avait été agressé sexuellement, le recourant a vaguement répondu : « Pas beaucoup. Trois fois », semblant ainsi minimiser, voire banaliser, la gravité des faits qu'il allègue. De surcroît, bien qu'il affirme avoir été malmené une première fois par un groupe de quatre personnes, il n'en décrit qu'une seule, en des termes stéréotypés et superficiels, dépourvus de détails caractéristiques d'une expérience vécue, évoquant simplement « la tête d'un Marocain » et le fait que l'auteur en question était « bien sûr plus grand que [lui] ». Enfin, lorsqu'il est invité à fournir une description détaillée du jardin où il prétendait dormir « toujours » (révisé plus loin dans l'audition à « la plupart du temps »), il est incapable de fournir des informations concrètes, se contentant de mentions génériques comme l'existence de « chaises, comme dans tous les jardins ». Par ailleurs, il est difficile de comprendre pourquoi l'intéressé, dont les versions manquent de constance quant aux années passées dans la rue et le moment de son départ du Maroc, n'aurait pas sollicité l'aide de son oncle maternel, chez qui il affirme avoir vécu après le décès de ses parents, au lieu de rester à la rue. Cette incohérence, ajoutée aux autres imprécisions, contribue à affaiblir encore davantage la vraisemblance de ses déclarations. Même à supposer que l'intéressé ait rencontré des difficultés dans son pays par le passé, aucun indice ne permet d'affirmer qu'il risquerait de subir à nouveau de tels actes. Au contraire, il pourra probablement bénéficier du soutien de son oncle au pays, qui l'a déjà recueilli par le passé. De plus, rien au dossier n'indique que les autorités locales seraient incapables ou refuseraient de lui offrir une protection adéquate, le cas échéant. 5.7 Au regard de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI a contrario. 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6, 7.9 et 7.10 ; pour le surplus, cf. ATAF 2011/50 consid. 8.2). Il est notoire que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos du recourant, l'existence d'une mise en danger concrète au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain. A cet égard, le Tribunal observe notamment que l'intéressé est jeune, sans charge familiale, et qu'il apparaît qu'il pourra compter sur le soutien de son oncle, avec lequel il entretient des relations positives. Enfin, aucun élément au dossier n'indique que son état de santé, sur lequel il ne vient aucunement dans son recours, serait incompatible avec un retour au Maroc. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEI a contrario (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8. En conséquence, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Le recours est dès lors rejeté.
9. Par le présent prononcé, et pour autant que recevable, la demande de mesures provisionnelles urgentes devient sans objet.
10. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). En raison de l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Marc Toriel Expédition :