Asile et renvoi
Dispositiv
- La demande est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
- La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des demandeurs. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au demandeur, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6104/2011 Arrêt du 17 novembre 2011 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Daniele Cattaneo, François Badoud, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Congo (Kinshasa), (...), demandeur, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15 juillet 2011 / E-7050/2010. Vu la décision du 30 août 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée le 15 juin 2010 par le demandeur, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 15 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci après: le Tribunal) a rejeté le recours déposé le 1er octobre 2010 contre la décision précitée, la requête du 2 novembre 2011, adressée par le demandeur à l'ODM, par laquelle celui-ci a sollicité la reconsidération, "éventuellement la révision", de la décision du 30 août 2010, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de son renvoi de Suisse, en concluant à son admission provisoire, l'écrit, daté du 29 août 2011 à Kinshasa, à l'en-tête de ([association] B._______...), sur lequel s'appuie cette requête, la demande de mesures provisionnelles dont elle est assortie, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus dans ce domaine (cf. art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 p. 242s. et consid. 5.1 p. 246) , qu'en l'occurrence, l'ODM a, à bon droit, transmis au Tribunal la demande du 2 novembre 2011, qu'en effet, l'ODM n'est, selon la jurisprudence, tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque la cause n'a pas fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis la dernière décision au fond (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s), qu'en l'occurrence le demandeur ne sollicite pas la reconsidération de la décision dont il a fait l'objet en raison d'un changement notable de circonstances, qu'il entend obtenir la révision de cette décision par la production d'un nouveau moyen de preuve apte, selon son argumentation, à démontrer la véracité des faits allégués en procédure ordinaire, que, puisque la décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, le Tribunal est compétent pour statuer sur ladite demande, qui doit être qualifiée de demande de révision, qu'en l'occurrence, le demandeur invoque à tort l'art. 66 PA, lequel n'est pas applicable en l'espèce (cf. ATAF 2007/21 précité), qu'en effet, lorsqu'il s'agit de la révision d'un arrêt du Tribunal - et non d'une des anciennes commissions de recours auxquelles celui-ci s'est substitué - ce sont les dispositions de la LTF régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, qui s'appliquent par analogie (cf. art. 45 LTAF), que, selon l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt, qu'en l'occurrence le demandeur base sa requête sur un moyen de preuve daté du 29 août 2011 et donc postérieur à l'arrêt sur recours, que la question de la recevabilité d'un tel document au regard de l'art. 123 al. 2 let. a in fine LTF précité n'a pas besoin d'être tranchée définitivement, qu'en effet, en tout état de cause, le moyen de preuve produit n'apparaît pas comme concluant, au sens de cette disposition, qu'en effet, l'ODM a, dans sa décision du 30 août 2010, considéré que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables, en relevant plusieurs facteurs d'invraisemblance dans les allégués de l'intéressé, que cette décision a fait l'objet d'un arrêt matériel sur recours, dans le cadre duquel le Tribunal a pris en considération les arguments du recourant, et est arrivé à la conclusion que la décision de l'ODM était bien fondée, que les moyens de preuve produits en procédure de recours (convocations) ont été jugés comme ne revêtant pas un caractère suffisamment probant, que le demandeur ne saurait obtenir, par la voie de la révision, une nouvelle appréciation des faits et moyens de preuve déjà examinés en procédure ordinaire, qu'au vu des éléments retenus en procédure ordinaire, le nouveau moyen de preuve produit à l'appui de la demande de révision, indépendamment de son authenticité, n'apparaît pas apte à amener le Tribunal à une autre appréciation des faits allégués, que, d'une part, le demandeur n'a aucunement explicité dans quelles circonstances et à la demande de qui ce document avait été établi, ni de quelle manière il était parvenu en sa possession, que, d'autre part, l'auteur de l'attestation n'indique pas concrètement en quoi auraient consisté les "investigations" qui lui auraient permis d'apprendre que le demandeur s'était évadé et serait recherché, que l'affirmation selon laquelle "des voisins de quartier" auraient confirmé que le demandeur avait été arrêté en date du (...) 2010 ne saurait constituer la preuve d'une enquête sérieuse et digne de confiance, que l'indication selon laquelle (...) du Mouvement de Libération du Congo (MLC) aurait confirmé la qualité de membre du MLC du demandeur n'est pas déterminante, dès lors que ce fait n'a pas été mis en doute dans le cadre de la procédure ordinaire, qu'en définitive il ne peut pas être exclu qu'il s'agisse d'une attestation de complaisance et que ce moyen n'a, au vu de ce qui précède, pas une valeur probante suffisante pour être considéré comme concluante au regard de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, que, dans ces conditions, la demande de révision doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable, que la demande de mesures provisionnelles devient, avec le prononcé du présent arrêt, sans objet, que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent être mis à la charge du demandeur (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante), le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. La demande est rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
2. La requête de mesures provisionnelles est sans objet.
3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des demandeurs. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au demandeur, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :