Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
- La demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet.
- La demande de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-60/2012 Arrêt du 16 janvier 2012 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, née le (...), Serbie, (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision de l'ODM du 6 décembre 2011 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 19 février 2008, la décision du 20 août 2009 par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 28 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 21 septembre 2009, contre la décision précitée, l'acte du 16 novembre 2011, par lequel l'intéressée a demandé le réexamen de la décision de l'ODM du 20 août 2009, la décision du 6 décembre 2011 par laquelle l'ODM a écarté cette demande considérant que les motifs invoqués à l'appui de celle ci n'étaient pas constitutifs de faits nouveaux déterminants, l'acte du 5 janvier 2012 par lequel l'intéressée a recouru contre cette décision, concluant préliminairement à l'octroi de l'effet suspensif, principalement à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'admission provisoire, enfin, à la dispense du paiement de l'avance et des frais de procédure, la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 9 janvier 2012, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA, que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances (de fait et de droit) ont subi, depuis la dernière décision, une modification notable, ou si le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, à savoir des faits ou des moyens de preuve importants que, malgré la diligence qu'on pouvait attendre de lui, il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que dans cette hypothèse, la demande de réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire et appelée "demande de réexamen qualifiée" (ATF 127 I 133 consid. 6, ATF 124 II 1 consid. 3a et ATF 120 Ib 42 consid. 2b ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 20 consid. 2.1 p. 213, JICRA 2003 n° 17 p. 101ss, JICRA 2003 n° 7 consid. 1 p. 42s., JICRA 2002 n° 13 consid. 5 p. 129s., JICRA 1993 n° 25 consid. 3 p. 178s., et jurisprudence citée ; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Hulmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392 ; Karin Scherrer, in Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle Genève 2009, n. 16s. ad art. 66 PA, p. 1303s.), que, toutefois, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisprudence citée] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée), qu'en outre, l'invocation de motifs de révision - et donc de réexamen qualifié - au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne saurait servir à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou à invoquer une violation du droit (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5, ATF 92 II 68 et ATF 81 II 475 ; JICRA 1994 n° 27 consid. 5e p. 199 et JICRA 1993 n° 4 consid. 4c, 5 et 6 p. 22ss ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 4697s., p. 1692s. ; August Mächler, in Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 16 et 19 ad art. 66 PA, p. 861ss), qu'à l'appui de sa demande de réexamen, la recourante a avancé deux arguments : le premier consistant à affirmer qu'en cas de retour en Serbie, elle serait exposée à des discriminations liées à son appartenance ethnique ; le second, consistant à déclarer que son renvoi serait inexigible en raison de l'aggravation de l'état de santé de sa mère, résidant actuellement en Suisse, qu'il s'agit dès lors d'examiner si les motifs invoqués par l'intéressée sont constitutifs de faits nouveaux importants, tels que définis ci-dessus, que tel n'est pas le cas en ce qui concerne l'allégation relative à la situation des minorités gorani en Serbie, l'argument déjà invoqué par la recourante à l'appui de sa demande d'asile et pris en compte par l'ODM dans sa décision du 20 août 2009, qu'il en est autrement du second argument de l'intéressée tiré de l'aggravation de l'état de santé de sa mère, qu'il s'agit en effet d'un élément nouveau, survenu après la confirmation par le Tribunal de la décision de l'ODM rejetant la demande d'asile de l'intéressée, qu'un tel motif exige un examen quant à son bien-fondé, comme l'a fait l'ODM, qu'en effet, en dépit de l'intitulé de chiffre 1 de dispositif de la décision querellée ("Il n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération"), l'ODM a bel et bien écarté la demande de réexamen sur la base d'un examen au fond, qu'ainsi, dit Office a constaté que le problème médical invoqué par l'intéressée ne concernait que sa mère, que de plus, il a précisé, qu'étant majeure, la recourante n'avait pas présenté d'éléments qui pouvaient attester d'une relation de dépendance particulière entre elle et sa mère et conduire éventuellement à l'application en sa faveur de l'art. 44 al. 1 LAsi, qu'ainsi, tout en qualifiant - certes de manière erronée - sa décision de "non-entrée en matière", l'ODM s'est en réalité prononcé sur le fond - et de manière suffisamment complète d'ailleurs - sur les motifs présentés par l'intéressée - pour écarter sa demande de réexamen, autrement dit, pour la rejeter, que cela précisé, cette qualification n'a pas affecté l'intéressée dans son droit d'être entendu, puisque comme déjà dit, la décision comportaient une motivation suffisante, et que son destinataire a donc eu la possibilité de recourir en toute connaissance de cause, qu'au vu de ce qui précède, faute d'élément nouveau important et pertinent, la décision de l'ODM écartant la demande de réexamen doit être confirmée et le recours rejeté, que s'avérant manifestement infondé, celui-ci est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que dans la mesure où il est statué immédiatement au fond, les demandes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure sont sans objet, (dispositif : page suivante) Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3. La demande de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure est sans objet.
4. La demande de dispense du paiement des frais de procédure est rejetée.
5. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :