Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Le recours est admis.
E. 2 La décision du SEM est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants, et nouvelle décision.
E. 3 Il est statué sans frais.
E. 4 Le SEM versera au recourant un montant de Fr. 483.- à titre de dépens.
E. 5 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants, et nouvelle décision.
- Il est statué sans frais.
- Le SEM versera au recourant un montant de Fr. 483.- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6097/2015 Arrêt du 6 octobre 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), alias B._______, né le (...), Afghanistan, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 11 septembre 2015 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 17 juillet 2015, en Suisse par le recourant, les résultats du 20 juillet 2015 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort qu'il a été appréhendé, le (...) juin 2015, en Grèce, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure à l'espace Schengen, et qu'il a déposé, le (...) juillet 2015, une demande d'asile en Autriche, les résultats de l'examen osseux effectué, le 21 juillet 2015, par un médecin spécialiste, dont il ressort que l'examen radiologique de la main du recourant, qui a déclaré être âgé de 16 ans, révélait une ossature correspondant à une personne d'environ 18 ans, dès lors que l'épiphyse distale des os et cartilages n'était pas encore complètement soudée, le procès-verbal de l'audition du recourant du 31 juillet 2015, la demande du 4 août 2015 du SEM à l'Unité Dublin autrichienne aux fins de reprise en charge du recourant, sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse négative du 7 août 2015 de l'Unité Dublin autrichienne, fondée sur le fait que le recourant s'était présenté devant les autorités autrichiennes comme mineur non accompagné, qu'il avait disparu avant qu'elles n'aient pu évaluer son âge et que la demande du SEM ne comportait aucune information sur les vérifications entreprises quant à l'absence de minorité du recourant, la demande du 18 août 2015 du SEM à l'Unité Dublin autrichienne de réexamen de sa demande de reprise en charge, la réponse du 9 septembre 2015, par laquelle l'Unité Dublin autrichienne a accepté la prise en charge du recourant, sur la base de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, le courrier du 10 septembre 2015, par lequel le recourant a produit une carte d'identité afghane (tazkira), la décision du 11 septembre 2015 (notifiée le 18 septembre 2015), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi vers l'Autriche et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 28 septembre 2015, contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de sa cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision et sollicité l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 1er octobre 2015, par laquelle le Tribunal a admis la demande d'effet suspensif, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi, voir aussi l'art. 47 al. 1 de la loi vaudoise sur l'emploi du 5 juillet 2015 [RSV 822.11], désignant le lundi du Jeûne fédéral comme jour férié assimilé au dimanche), prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à la publication]), que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, qu'il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 395 s. ; voir aussi ATAF 2007/37 consid. 2.3), qu'en règle générale, lorsqu'un mineur non accompagné, dont aucun membre de la famille ne se trouve légalement dans un Etat membre, a présenté des demandes d'asile dans plus d'un Etat membre, l'Etat membre dans lequel la dernière demande a été introduite est responsable de son examen (cf. arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], C 648/11 du 6 juin 2013 MA et autres contre Secretary of State for the Home Department, portant sur l'art. 6 par. 2 du règlement Dublin II), que la minorité est un fait pertinent pour déterminer si les conditions d'application de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III, disposition self-executing (cf. ATAF 2010/27 consid. 5.2 et 5.3), sont réunies, qu'en l'espèce, si les conditions de cette disposition réglementaire devaient être réunies, la décision attaquée emporterait violation du droit fédéral, que, pour les motifs exposés ci-après, la question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable être mineur n'est toutefois pas en l'état d'être tranchée, que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le recourant avait indiqué, lors du dépôt de sa demande d'asile, être né le (...) 1999, et, lors de son audition, qu'il ne connaissait que l'année de sa naissance selon le calendrier afghan, et qu'il ne pouvait pas expliquer comment il connaissait son âge, que le SEM a estimé que les déclarations du recourant n'étaient pas convaincantes, en particulier eu égard au manque de crédibilité de celle sur sa méconnaissance de sa date de naissance selon le calendrier afghan, et qu'elles étaient destinées à servir sa cause, qu'il a considéré, en se référant à un arrêt du Tribunal D-3883/2015 du 25 juin 2015, que la valeur probante des tazkiras était faible, voire inexistante, et que le document d'identité produit par l'intéressé n'était donc pas de nature à rendre vraisemblable sa minorité, qu'il a ajouté qu'il ressortait de l'examen osseux que le recourant avait environ 18 ans, soit deux ans de plus que l'âge allégué, qu'il a conclu de ce qui précède que le recourant n'avait pas établi sa minorité et que l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III ne trouvait par conséquent pas application, que, dans son recours, l'intéressé a contesté l'appréciation du SEM, selon laquelle il n'avait pas rendu sa minorité vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, qu'il a soutenu que cette appréciation se fondait sur un établissement incomplet et inexact des faits pertinents, motifs pris que sa tazkira avait été écartée sans raison, que ses déclarations étaient constantes quant à son âge, et que l'analyse osseuse était dénuée de valeur probante faute d'un écart de plus de trois ans entre l'âge osseux estimé et l'âge allégué, qu'il a critiqué la manière dont l'audition s'était déroulée et le défaut d'impartialité de l'auditrice, qui avait surtout cherché à lui faire dire qu'il était majeur, que les griefs du recourant sont manifestement fondés, qu'en effet, l'analyse osseuse ne met pas à jour un écart de plus de trois ans entre l'âge osseux estimé et l'âge allégué, que, par conséquent, conformément à la jurisprudence (cf. JICRA 2000 n° 19 consid. 7 let. c p. 187), elle n'a aucune valeur probante, que le SEM n'était donc pas fondé à la retenir comme un indice en défaveur de la minorité alléguée, qu'en outre, le SEM n'était pas fondé à écarter de manière générique toute valeur probante à la tazkira produite, dont il n'a pas établi qu'elle était concrètement falsifiée (cf. ATAF 2013/30 consid. 4.2.2), que, d'ailleurs, lors de l'audition du 31 juillet 2015, il a informé le recourant que la saisie de sa date de naissance, arrêtée au 1er janvier 1997, allait être modifiée en cas de production d'une pièce d'identité, qu'il n'en a rien fait, nonobstant la production, le 10 septembre 2015, par le recourant, d'une tazkira, qu'il s'est borné à nier la valeur probante de ce moyen sans un examen approfondi ni motivation individualisée, qu'il n'a pas même procédé à la traduction de cette pièce, qu'enfin, lors de l'audition du 31 juillet 2015, le recourant n'a pas été interrogé à satisfaction, compte tenu d'un manque patent de questions suffisantes et ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales, son voyage, et son pays d'origine (cf. JICRA 2005 n° 16 consid. 2.3 p. 143, JICRA 2004 n° 30 précitée p. 204 ss), qu'il ne peut qu'être constaté, en l'état du dossier, que le recourant est demeuré constant et cohérent dans ses déclarations quant à son année de naissance et son âge, que ce soit devant les autorités autrichiennes ou suisses, qu'en particulier, le SEM n'était pas fondé à retenir, en fait, que le recourant avait indiqué être né le (...) 1999 sur sa feuille de données personnelles, que, ce faisant, il n'a en effet aucunement tenu compte de l'explication du recourant, lors de son audition, sur les raisons pour lesquelles la date du (...).(...).1999 avait été inscrite par une tierce personne, le (...).(...).2015, comme étant sa date de naissance sur sa "feuille de données personnelles", que ce formulaire comporte une rubrique "pas rempli par le requérant" qui a fait l'objet d'une modification qui n'est pas fiable, les raisons et circonstances du changement n'étant pas claires, qu'au vu de ce qui précède, le dossier n'est pas suffisamment mûr pour permettre au Tribunal de se prononcer sur la vraisemblance des déclarations du recourant sur sa minorité, fait pertinent pour déterminer si les conditions d'application de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III sont réunies, qu'il appartiendra au SEM de procéder à la traduction de la tazkira et d'en vérifier l'authenticité de manière concrète, qu'il lui appartiendra ensuite de procéder à une nouvelle audition du recourant, en lui posant des questions ciblées suffisantes, sur la pièce d'identité qu'il a produite, son parcours de vie, ses relations familiales, son voyage, et son pays d'origine, qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être admis, la décision attaquée être annulée pour établissement inexact et incomplet des faits pertinents (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi), et le dossier de la cause être retourné au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, que le recours s'avère manifestement fondé, que, par conséquent, le présent arrêt est prononcé dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard, commentaire ad art. 63 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, n° 14), qu'en l'espèce, le recourant doit être considéré comme ayant eu gain de cause, que, par conséquent, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle est donc sans objet (cf. art. 65 al. 1 PA), que le recourant a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'ils sont fixés sur la base du décompte de prestations du 28 septembre 2015, à Fr. 483.- (cf. art. 14 FITAF) correspondant au montant réclamé sans les forfaits comptabilisés en l'absence de tout justificatif sur les montants effectifs (cf. art. 9 al. 1 let. b FITAF ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungs-gericht, 2e éd., 2013, nos 4.79 et 4.84), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire, dans le sens des considérants, et nouvelle décision.
3. Il est statué sans frais.
4. Le SEM versera au recourant un montant de Fr. 483.- à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :